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avis n° 2025-0133-1
Avis n° 2025-0133-1
Séance du 24 juin 2025
1
ère
section
AVIS
Article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2025
CENTRE COMMUNAL D’AC
TION SOCIALE DE COLLONGES-SOUS-SALÈVE
Département de Haute-Savoie
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code de
l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.
123-4, L. 123-6 et
L. 123-8 ;
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2 et
L. 1612-19 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU
l’arrêté d
e la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
fixant la composition des sections ;
VU
la lettre du 23 mai 2025, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle la préfète de la
Haute-Savoie a saisi la chambre sur le fondement de l'article L. 1612-2 du code général des
collectivités territoriales, au motif que le budget primitif 2025
du centre communal d’action
sociale de Collonges-sous-Salève avait été voté après la date limite prévue par cet article ;
VU
la lettre de la présidente de la chambre du 4 juin 2025 informant la maire de Collonges-
sous-Salève, présidente du CCAS, de la possibilité de présenter ses observations, qui ont été
recueillies le 12 juin 2025 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. LISZEWSKI ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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avis n° 2025-0133-1
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. LARRIBAU, représentant du ministère public,
en ses observations ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1.
Aux termes de l’article L. 123
-
4 du code de l’action sociale et des familles
:
« -Un centre
communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus »
. Aux
termes de son article L. 123-6 :
« Le centre d'action sociale est un établissement public
administratif communal (…). Il est administré par un conseil d'administration présidé (…) par
le maire (…)
»
. Selon les dispositions de son article L. 123-8 :
« Les règles qui régissent la
comptabilité des communes sont applicab
les aux centres communaux (…) d'action sociale
(…)
».
2.
Aux termes de l’article L.
232-1 du code des juridictions financières :
« Le contrôle des
actes budgétaires (…) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce
dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie
du code général des collectivités territoriales (…)
»
.
3.
L’article
L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : «
Si le
budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique
,
ou avant le 30 avril
de l'année du renouvellement des organes délibérants,
(…) le représentant
de l'Etat dans le
département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un
avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat
règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte
des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite. / A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement
du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur
le budget de l'exercice en cours.
/ (…)
».
4.
Lors de sa réunion du 30 avril 2025, le conseil
d’administration du centre communal
d’action sociale de
Collonges-sous-Salève a adopté son budget primitif 2025.
5.
Par un courrier du 23 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a saisi la chambre
régionale des comptes sur le fondement de l'article L. 1612-2 précité au motif que le budget
primitif 2025 du centre communal d’action social de Collonges
-sous-Salève avait été adopté
le 30 avril 2025, soit, selon la préfète, au-delà de la date limite prévue par la loi.
6.
Le contrôle d’un acte budgétaire
prévu par l’article L.
1612-2 du code général des
collectivités territoriales a pour objet de doter la collectivité
ou l’établissement concerné d’un
budget à l’équilibre, en l’absence de budget adopté par l’organe délibérant, afin d’assurer le
fonctionnement normal des services publics.
7.
Ainsi que le précise l’article L. 1612
-
2 précité, l’année de renouvellement des organes
délibérant, le budget doit être adopté avant le 30 avril. Une élection partielle renouvelant
l’intégralité du conseil municipal
de Collonges-sous-Salève
s’est tenue le 9 mars 2025. Dès
lors, 2025 était une année de renouvellement des organes délibérants de la commune et du
centre communal d’action sociale
et les budgets de la commune et du centre communal
d’action sociale devaient être adopté
s au plus tard le 30 avril. Ce délai a été respecté par le
centre communal d’action sociale, qui a voté son budget primitif le 30 avril 2025. Les conditions
posées par l’article L. 1612
-2 pour une saisine de la chambre régionale des comptes
n’étaient
donc pas réunies. Par conséquent, la saisine préfectorale du 23 mai 2025 est irrecevable.
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avis n° 2025-0133-1
PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE
irrecevable la saisine de la préfète de la Haute-Savoie du 23 mai 2025
concernant le budget
du centre communal d’action sociale
de Collonges-sous-
Salève.
Article 2
CONSTATE
qu’en conséquence la procédure est close
.
Article 3
RAPPELLE
que le conseil
d’administration du centre communal d’action sociale
et le conseil municipal doivent être tenus informés, dès leurs plus proches
réunions, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19
du code général des collectivités territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire
l’objet d’une publicité immédiate.
Article 4
DIT
que le présent avis sera notifié à la préfète de Haute-Savoie, au président du
conseil d’administration du centre communal d’action sociale, au
maire de
Collonges-sous-Salève et au comptable de la commune, sous couvert de la
directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, première
section, le vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
Présents : M. FERRU, président de séance, Mme FAIVRE-PIERRET, conseillère-présidente,
M. LISZEWSKI, rapporteur.
Le président de séance,
Nicolas FERRU