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avis n° 2025-0068
Avis n° 2025-0068
Séance du 6 mai 2025
1
ère
section
AVIS
Article L. 421-11 du code
de l’éducation
Budget primitif 2025
COLLÈGE GARIBALDI À AIX-LES-BAINS
Département de la Savoie
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code de l’éducation, notamment ses articles L. 421
-11 et L. 421-13 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-4, R. 232-3 et R. 244-2 ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux
d’enseignement
;
VU
l’arrêté d
u président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant la
composition des sections ;
VU
la lettre du 1
er
avril 2025, enregistrée au greffe le 7 avril 2025, par laquelle le préfet de la
Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code
de l’éducation
, du
budget primitif 2025 du collège Garibaldi à Aix-les-Bains en raison du désaccord persistant entre
le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce budget ;
VU
la lettre du président de la 1
ère
section du 10 avril 2025 informant le principal du collège
Garibaldi de la possibilité de présenter ses observations, lesquelles ont été recueillies le 15 avril
2025 par la rapporteure ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme LE DÛ ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu la rapporteure, ainsi que M. LARRIBAU, représentant du ministère public,
en ses observations ;
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CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
Sur la recevabilité de la saisine :
1.
L’article
L. 421-11 du code
de l’éducation
dispose que : «
Le budget d'un établissement public
local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
a) Avant le 1
er
novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la
participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité
territoriale don
t dépend l'établissement (…) arrêtés par l'assemblée délibérante de cette
collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. (…). b) Le chef d'établissement prépare le
projet de budget (…) c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans
le délai
de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité
(…)
d) Le budget adopté
par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement
ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. / Le budget devient exécutoire
dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités
mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son
désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; e) En cas de désaccord, le budget est réglé
conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au
représentant de l'État et devient exécutoire. / A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le
délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant
de l'État qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes.
(…)
».
2.
Par un courrier du 1
er
avril 2025, enregistré au greffe le 7 avril 2025, le préfet de la Savoie a
saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code général de
l’éducation
, du
budget primitif 2025 du collège Garibaldi à Aix-les-Bains en raison du désaccord persistant entre
le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce budget. Dans sa saisine, le préfet
soulève la question du caractère exécutoire ou non du budget de l’établissement, en raison d’une
appréciation divergente du délai de 30 jours pour faire connaître son désaccord, délai au-delà
duquel le budget revêt un caractère exécutoire.
3.
L’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la saisine par la chambre ayant été
communiqués à la chambre le 7 avril 2025, la saisine était complète à cette date.
4.
Aux termes du IV de l’article L. 421
-
13 du code de l’éducation
:
« Pour l'application des
dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil
départemental (…) peut déléguer tout ou partie de ses attributions
à son bureau, à l'exception
de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement
prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. »
5.
En application de l’article L
. 3211-2 du code général des collectivités territoriales,
« Le conseil
départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à
l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
(…)
»
. Ces
exceptions concernent le budget primitif, le budget supplémentaire, les décisions modificatives,
le rapport d’orientation budgétaire et le compte administratif du département.
6.
Il résulte de ce qui précède que le désaccord motivé du
département sur le budget primitif d’un
collège au sens du d) de l’articl
e L. 421-
11 du code de l’éducation
doit être exprimé dans un délai
de trente jours par le conseil départemental, qui peut déléguer cette attribution à la commission
permanente, et transmis dans ce même délai par tout moyen de nature à en attester la réception.
A défaut, le budget primitif du collège devient exécutoire.
7.
Le budget primitif du collège Garibaldi à Aix les Bains
, adopté par le conseil d’administration
de l’établissement le 1
4 octobre 2024, a été reçu le 19 octobre 2024 par le département.
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8.
Par une délibération du 15 novembre 2024, la commission permanente du département de la
Savoie, qui avait reçu délégation à cette fin du conseil départemental par une délibération du
21 juin 2024, a exprimé le désaccord du département sur le budget primitif 2025 du collège
Garibaldi à Aix-les-Bains. La délibération motivée a ensuite été notifiée par un mail du
19 novembre 2024, qui faisai
t suite à un appel téléphonique à l’établissement le 18 novembre
2024.
9.
Par courrier du 22 novembre, le département a adressé
à la rectrice de l’académie de
Grenoble une proposition de règlement conjoint, à laquelle la rectrice n’a pas donné suite,
considérant que le budget était devenu exécutoire, faute pour le Département d’avoir notifié sa
décision dans le délai qui lui était imparti règlementairement. La phase de négociation du
règlement conjoint du budget, prévu au e) de l’article L.
421-
11 du code de l’éducation ne s’est
donc pas tenue.
Sur le non-lieu à statuer :
10.
Dans ses circonstances, le d
épartement n’a fait connaître s
on désaccord motivé ni à
l’établissement, ni à la rectrice dans le délai de trente jours prévus au d) de l’article L.
421-11 du
code de l’éducation. Il apparaît donc que le budget du collège est devenu exécutoire au
18 novembre 2024.
11.
Il résulte de l’ensemb
le de ce qui précède que la saisine du préfet de la Savoie sur le
fondement de l'article L. 421-
11 du code général de l’éducation du budget primitif 2025 du collège
Garibaldi à Aix-les-Bains est
irrecevable et qu’il n’
y a pas lieu pour la chambre, de faire de
propositions en vue du règlement du budget.
PAR CES MOTIFS
Article 1 :
DÉCLARE IRRECEVABLE
la saisine du préfet de la Savoie ;
Article 2 : DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Savoie et au principal du collège
Garibaldi à Aix-les-Bains
et qu’une copie en sera adressée au président du
département de la Savoie, à la rectrice
de l’académie de Grenoble et au
comptable de l’établissement
;
Article 3 : INVITE
l’ordonnateur de l’établissement à tenir informé du présent avis le conseil
d’administration du collège
Garibaldi ;
Article 4 : DIT
que le présent avis sera communicable aux tiers dès sa notification.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, première
section, le six mai deux mille vingt-cinq.
Présents : M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance, Mme Sandrine
FAIVRE-PIERRET conseillère-présidente, Mme Lucie LE DÛ, première-conseillère, rapporteure.
Le président de séance,
Nicolas FERRU