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avis n° 2025-0024
Avis n° 2025-0024
Séance du 17 février 2025
1
ère
section
AVIS
Article L. 421-11 du code
de l’éducation
Budget primitif 2025
COLLÈGE BISSY A CHAMBÉRY
Département de la Savoie
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code de l’éducation, notamment ses articles L. 421
-11 et L. 421-13 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-4, R. 232-3 et R. 244-2 ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux
d’enseignement
;
VU
l’arrêté d
u président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 16 décembre 2024, enregistrée au greffe le 6 janvier 2025, par laquelle le préfet
de la Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code
de l’éducation
,
du budget primitif 2025 du collège Bissy à Chambéry en raison du désaccord persistant entre
le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce budget ;
VU
la lettre du président de la 1
ère
section du 14 janvier 2025 informant le principal du collège
Louise de Savoie de la possibilité de présenter ses observations, lesquelles ont été recueillies
le 21 janvier 2025 par la rapporteure ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme LE DÛ ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu la rapporteure, ainsi que M. LARRIBAU, représentant du ministère public,
en ses observations ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
Sur la recevabilité de la saisine :
1.
L’article
L. 421-11 du code
de l’éducation
dispose que : «
Le budget d'un établissement
public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions
suivantes : a) Avant le 1
er
novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel
de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité
territoriale dont
dépend l'établissement (…) arrêtés par l'assemblée délibérante de cette
collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. (…). b) Le chef d'établissement prépare le
projet de budget (…) c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans l
e délai
de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité
(…)
d) Le budget
adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de
rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. / Le budget
devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception
par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait
connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; e) En cas de désaccord, le budget
est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est
transmis au représentant de l'État et devient exécutoire. / A défaut d'accord entre ces deux
autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est
transmis au représentant de l'État qui le règle après avis public de la chambre régionale des
comptes.
(…)
».
2.
Par un courrier du 16 décembre 2024, enregistré au greffe le 6 janvier 2025, le préfet
de la Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code général de
l’éducation
, du budget primitif 2025 du collège Bissy à Chambéry en raison du désaccord
persistant entre le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce budget.
3.
L’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la saisine par la chambre
ayant été communiqué à la chambre le 6 janvier 2025, la saisine était complète à cette date.
4.
Aux termes du IV d
e l’article L. 421
-
13 du code de l’éducation
:
« Pour l'application des
dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil
départemental (…) peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'
exception
de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement
prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. »
5.
En application de l’article L
. 3211-2 du code général des collectivités territoriales,
« Le
conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission
permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à
L. 1612-15.
(…)
»
. Ces exceptions concernent le budget primitif, le budget supplémentaire, les
décisions modificatives, le rapport d’orientation budgétaire et le compte administratif du
département.
6.
Il résulte de ce qui précède que le désaccord exprimé par un département sur le budget
primitif d’un collège au sens du d) de l’article L. 421
-11 d
u code de l’éducation
doit être exprimé
dans un délai de trente jours par le conseil départemental, qui peut déléguer cette attribution
à la commission permanente. A défaut, le budget primitif du collège devient exécutoire.
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7.
Le budget primitif du collège Bissy à Chambéry
, adopté par le conseil d’administration
de l’établissement le 1
0 octobre 2024, a été reçu après rectificatif le 7 novembre 2024 par le
département.
8.
Par une délibération du 15 novembre 2024, la commission permanente du département
de la Savoie, qui avait reçu délégation à cette fin du conseil départemental par une délibération
du 21 juin 2024, a prononcé le désaccord du département sur le budget primitif 2025 du collège
Bissy à Chambéry. Ce désaccord ayant été exprimé par la délibération de la commission
permanente du 15 novembre 2024
dans le délai de trente jours prévus au d) de l’article
L. 421-
11 du code de l’éducation, le budget du collège Louise de Savoie n’est pas devenu
exécutoire au 1
er
janvier 2015, peu important que la proposition de règlement conjoint du
budget de l’établissement n’ait été adressé par le département de la Savoie à la rectrice de
l’académie de Grenoble que par un courrier en date du 22 novembre 2024
.
9.
Par conséquent, la saisine du préfet de la Savoie sur le fondement de l'article L. 421-11
du code général de l’éducation du budget primitif 202
5 du collège Bissy à Chambéry est
recevable.
Sur les dispositions applicables à l’organisation financière des établissements publics
locaux d’enseignement
:
10.
Aux termes de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
:
« Le budget d'un
établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les
conditions suivantes : a) (…) le montant prévisionnel de la participation aux dépenses
d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend
l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de
l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef
d'établissement./ b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des
orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement.
Il le soumet au conseil d'administration ; / c) Le budget de l'établissement est adopté en
équilibre réel (…)
»
. Aux termes du II de l’article L. 421
-23 du même code :
« Pour l'exercice
des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil
départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. / Il lui fait connaître
les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet
effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et
de rendre compte de l'utilisation de ces moyens (…)
»
.
11.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article R.
421-
58 du code de l’éducation que
le budget des établissements publics locaux d’enseignement comprend une section de
fonctionnement et une sect
ion d’investissement. La section de fonctionnement du budget de
ces établissements retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service
général et des services spéciaux. Les recettes et les dépenses du service général font l’objet,
pour les
collèges, d’une individualisation au sein de trois services codifiés
: le service
« activités pédagogiques », le service «
vie de l’élève
» et le service « administration et
logistique ». Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, les ressources des
établissements comprennent notamment des subventions de la collectivité de rattachement et
de l’
État versées en application des articles L. 211-8 et L. 213-
2 du code de l’éducation.
12.
Selon le paragraphe 1.1.3.1.1.2 de l’instruction codificatrice M9.
6 relative au cadre
budgétaire et comptable des établissements publics locaux d’enseignement, le budget est
considéré comme en équilibre réel au sens du c) de l’article L.
421-
11 du code de l’éducation,
s’il remplit trois conditions
: l’équilibre est réali
sé section par section
; l’évaluation des
dépenses et des recettes est sincère excluant toute majoration ou minoration fictive
; l’équilibre
des recettes et des dépenses du service de restauration et d’hébergement, lorsqu’il existe, est
réalisé (ce service
doit en effet couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’entraîne
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son fonctionnement). En outre, selon le paragraphe 2.1.1.5 de cette instruction, l’équilibre est
réalisé,
lorsqu’à
défaut
de
dégager
une
capacité
d’autofinancement,
le
besoin
d’autofinancement est couvert par le fonds de roulement de l’établissement.
Sur la nature du désaccord entre le département de la Savoie et l’autorité académique
:
13.
Saisie sur le fondement de l’article L.
421-
11 précité du code de l’éducation en raison
du désaccord persistant entre le département et le rectorat, la chambre régionale des comptes
ne procède à l’analyse des prévisions budgétaires de l’établissement que sur les seuls points
faisant l’objet d’un désaccord entre la collectivité de rattachement et l’a
utorité académique. En
conséquence, les propositions budgétaires adoptées par le conseil d’administration et non
contestées seront reprises en l’état.
14.
En l’espèce, le budget adopté par le conseil d’administration du collège Bissy
de
Chambéry prévoit parmi les recettes du service « activités pédagogiques » de la section de
fonctionnement un montant de 8 225 euros issu de la dotation générale de fonctionnement
versée par la collectivité départementale. Le département de la Savoie soutient que le budget
de l’établissement prévoit l’emploi d’une partie de la participation de la collectivité pour des
dépenses pédagogiques, relevant de l’
État, pour un montant de 3 151 euros. De même, le
budget prévoit parmi les recettes du service « vie
de l’élève
» de la section de fonctionnement
un montant de 300 euros issu de la dotation générale de fonctionnement versée par la
collectivité départementale, dont le département considère qu’il permet de financer des
dépenses relevant de l’
État. Par sa proposition de règlement conjoint du budget, il propose de
transférer ces recettes des services activités pédagogiques et vie de l’élève au service
administration et logistique afin de permettre une augmentation des crédits disponibles au titre
des dépenses de viabilisation ; les dépenses des services « activités pédagogiques » et « vie
de l’élève
»
étant alors financées au moyen d’un prélèvement sur le fonds de roulement de
l’établissement. Par ailleurs, le budget adopté par le conseil d’administration prévoit
l’inscription d’une subvention «
inflation » de 5 343,75 euros en recette du service restauration
et hébergement. Le département soutient que cette inscription est insincère, la subvention
n’ayant pas été notifiée à l’établissement. Par sa proposition de règlement conjoint du budget,
il propose la suppression de cette recette et une diminution des crédits en dépenses du service
restauration et hébergement à due concurrence.
L’autorité académique n’a pas accepté cette
proposition, au motif, d’une part, que les crédits de viabilisation
ne sont pas entachés
d’insincérité
et qu’il n’y a pas lieu de
les augmenter
, d’autre part que les orientations du
département étaient non prescriptives et, enfin, que la dotation globale de fonctionnement
n’était pas une recette affectée.
Elle accepte en revanche les corrections réalisées par le
département au service restauration et hébergement.
Sur la proposition tendant au règlement du budget 2025 du collège Bissy
:
15.
A
ux termes de l’article L. 211
-
8 du code de l’éducation
: «
L’
État a la charge
: / (…) 5°
Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges
(…)
». Enfin, selon l’article L. 213
-2 du même code : «
Le département a la charge des
collèges. Il en assure la construction, la reconstruction l’extension, les grosses réparations,
l’équipement et le fonctionnement (…)
».
16.
Ainsi
qu’il a été exposé précédemment, l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
dispose que le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations
fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement
.
Dans sa
délibération du 27 septembre 2024, le conseil départemental de la Savoie a fixé les
orientations du département relatives à la dotation globale de fonctionnement des collèges au
titre de l’année 2025. Il en résulte que cette dotation de la collectivit
é de rattachement doit
permettre en priorité d’abonder suffisamment les postes de dépenses du service
« administration et logistique ».
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17.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au regard des données
des comptes financiers uniques 2022 et
2023 et de l’état des dépenses engagées en 2024,
que les inscriptions budgétaires, en charges de la section de fonctionnement du service
« administration et logistique », du domaine « viabilisation », fixées à 90 377,94 euros auraient
été sous-esti
mées par l’établissement lors de sa prévision budgétaire.
Au domaine
« entretien », des crédits relatifs à un contrat de contrôle de légionnelle, à hauteur de
489 euros
n’ont pas
été inscrits au budget. Par suite, il y a lieu de rehausser les inscriptions
budgétaires en dépenses pour le service « administration et logistique » à 121 381,10 euros.
18.
Les inscriptions en recettes du service « administration et logistique » pourront être
arrêtées également à 121 381,10 euros
, sur la base d’un montant de
dotation globale de
fonctionnement du département affecté à ce service de 111 073,98 euros, couvrant les
dépenses de fonctionnement individualisées au sein du service « administration et
logistique ».
19.
En deuxième lieu, il apparaît nécessaire de supprimer la subvention de dotation globale
de fonctionnement de 300 euros inscrite au service «
vie de l’élève
», dans la mesure où son
emploi est nécessaire à la couverture des dépenses de fonctionnement individualisées au sein
du service « administration et logistique ». Les recettes du service pourront être fixées à
117 000 euros.
20.
En troisième lieu,
si les dispositions de l’article L. 211
-
8 du code de l’éducation mettent
à la charge de l’
État les dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique
dans les collèges, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que
des dépenses individualisées au service « activités pédagogiques » de la section de
fonctionnement du budget d’un établissement puissent être financées, au
-delà des ressources
spécifiques provenant de l’
É
tat, par toute autre recette libre d’emploi telle qu’une part de la
subvention de la collectivité de rattachement.
21.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, au service « activités
pédagogiques », il
n’y a
pas lieu de remettre en cause la totalité de
l’inscription
en recettes
d’une fraction de la subvention de la collectivité de rattachement
, mais de fixer cette quote-part
à 8 106,02 euros
, soit 418.98 € de moins que prévu au budget
. Dans cette hypothèse, les
cr
édits inscrits en recettes du service activités pédagogiques s’élève à 33
526,89 euros.
22.
En quatrième lieu,
ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent avis,
les dépenses et
recettes du service restauration et hébergement peuvent être arrêtées à 119 059 euros
conformément à l’accord entre le département et la rectrice.
Les autres prévisions budgétaires
votées par le conseil d’administration n’étant pas contestées, elles peuvent être reprises
.
23.
Sur
ces bases, l’insuffisance de capacité de financement sera financée au moyen d’un
prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement à hauteur de
489 euros, calculé à
partir du déficit prévisionnel de la section de fonctionnement (- 418.98 euros) corrigé du solde
des opérations spécifiques (-70.02 euros) qui
correspond à l’amortissement des biens inscrits
à l’inventaire.
Ce prélèvement est compatible avec le niveau du fonds de roulement et les
prélèvements déjà autorisés.
24.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est proposé au préfet de la Savoie de
régler le budget 2025 du collège Bissy à Chambéry, conformément aux propositions
présentées permettant l’adoption d’un budget
en équilibre réel au sens des dispositions du c.
de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
,
complétées par l’instruction codifi
catrice M9.6.
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PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE RECEVABLE
la saisine du préfet de la Savoie ;
Article 2
PROPOSE
au préfet de la Savoie de régler le budget du collège Bissy
conformément aux tableaux budgétaires figurant en annexe au présent avis ;
Article 3
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Savoie et au principal du collège
Bissy à Chambéry
et qu’une copie en sera adressée au président du département
de la Savoie, à la rectrice
de l’académie de Grenoble et au comptable de
l’établi
ssement ;
Article 4
INVITE
l’ordonnateur de l’établissement à tenir informé du présent avis le conseil
d’administration du collège
Bissy ;
Article 5
DIT
que le présent avis sera communicable aux tiers dès sa notification.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, première
section, le 17 février deux mille vingt-cinq.
Présents : M. FERRU, président de section, président de séance, Mme FAIVRE-PIERRET et
Mme ROLLAND GAGNE, conseillères-présidentes, M. SPORTELLI, premier conseiller,
Mme LE DÛ, première-conseillère, rapporteure.
Le président de séance
Nicolas Ferru
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Annexe n° 1 : Proposition de budget primitif 2025 :
ouvertures de
crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
ouvertures de
crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
ouvertures de
crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
ouvertures de
crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
activité pédagogique
33 645,87 €
33 645,87 €
-
€
3 151,00 €
-
3 151,00 €
-
33 645,87 €
33 526,89 €
-
€
vie de l'élève
117 300,00 €
117 300,00 €
300,00 €
-
300,00 €
-
117 300,00 €
117 000,00 €
-
€
administration et logistique
120 892,10 €
120 962,12 €
70,02 €
3 451,00 €
3 451,00 €
-
€
121 381,10 €
121 381,10 €
-
€
Total services généraux
271 837,97 €
271 907,99 €
70,02 €
272 326,97 €
271 907,99 €
418,98 €
-
restauration et hébergement
124 402,75 €
124 402,75 €
-
€
5 343,75 €
-
5 343,75 €
-
-
€
5 343,75 €
-
5 343,75 €
-
-
€
119 059,00 €
119 059,00 €
-
€
bourses nationales
-
€
-
€
-
€
-
€
total services spéciaux
124 402,75 €
124 402,75 €
-
€
119 059,00 €
119 059,00 €
-
€
TOTAL SECTION DE
FONCTIONEMENT
396 240,72 €
396 310,74 €
70,02 €
1 892,75 €
-
5 343,75 €
-
3 451,00 €
-
5 343,75 €
-
5 343,75 €
-
-
€
391 385,97 €
390 966,99 €
418,98 €
-
budget collège
proposition modification du budget collège
par le département
proposition modification du budget collège
par le rectorat
proposition de budget CRC
tableau prévisionnel de
financement
emplois
ressources
emplois
ressources
emplois
ressources
emplois
ressources
opération d'investissement
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
IAF (insuffisancede de capacité
d'autofinancement)
3 451,00 €
489,00 €
-
€
prélèvement sur fonds de
roulement
-
€
3 451,00 €
-
€
489,00 €
total
-
€
-
€
3 451,00 €
3 451,00 €
-
€
-
€
489,00 €
489,00 €
budget après modifications
du rectorat
proposition de budget CRC
budget collège
budget après modifications
du département