25 rue Paul Bellamy
–
BP 14119
–
44041 NANTES cedex 01
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RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
ET SA RÉPONSE
CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA SARTHE
Département de la Sarthe
Exercices 2019 et suivants
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
2
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES
..............................................................................................
2
SYNTHÈSE
......................................................................................................................
5
RECOMMANDATIONS
................................................................................................
8
INTRODUCTION
...........................................................................................................
9
1
PRÉSENTATION DU CENTRE DE GESTION DE LA SARTHE
.....................
10
1.1
Le cadre juridique
.............................................................................................
10
1.2
Une compétence départementale extensible
.....................................................
10
1.3
Une gouvernance stable
....................................................................................
11
1.3.1
Le conseil d’administration
.....................................................................
11
1.3.1.1
La composition du conseil d’administration
...........................................................
11
1.3.1.2
Un fonctionnement caractérisé par l’assiduité de la majorité des membres
...........
12
1.3.1.3
La pratique des délégations est perfectible
.............................................................
12
1.3.2
La traçabilité des réunions du bureau s’est améliorée
.............................
13
1.3.3
Une équipe administrative restreinte et peu accompagnée
.....................
14
1.3.3.1
Une organisation centrée sur les missions
..............................................................
14
1.3.3.2
L’établissement a amélioré l’accompagnement de ses agents
................................
14
1.4
La prévention des atteintes à la probité
............................................................
15
1.4.1
Il n’existe pas de stratégie de gestion des risques d’atteintes à la
probité
......................................................................................................
15
1.4.2
La mise en place d’un collège assurant les missions de référent
déontologue
.............................................................................................
16
2
UN ÉVENTAIL DE MISSIONS ÉTENDU
..........................................................
18
2.1
Les différentes catégories de missions et leur financement
.............................
18
2.1.1
Les catégories de mission définies légalement
.......................................
18
2.1.2
Un mode de financement spécifique à chaque catégorie
........................
19
2.2
Les modalités d’exercice des missions obligatoires
.........................................
19
2.2.1
L’information sur l’emploi public territorial
...........................................
20
2.2.2
La gestion des carrières
...........................................................................
21
2.2.3
L’organisation des concours et examens professionnels
.........................
21
2.2.4
Les fonctionnaires momentanément privés d’emploi
.............................
23
2.3
L’exercice des missions facultatives demande plus de vigilance
.....................
23
2.3.1
L’exercice de certaines missions facultatives financées par la
cotisation additionnelle est irrégulier
......................................................
23
2.3.2
Quatre missions facultatives sont illégalement exercées dans un
cadre conventionnel
.................................................................................
25
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
3
2.4
Le cas particulier des conventions de participation à la protection sociale
complémentaire
................................................................................................
26
2.4.1
Une faculté ouverte aux collectivités et à leurs établissements
..............
26
2.4.2
Le choix de la coopération régionale
......................................................
26
2.4.3
Des affiliés sarthois très concernés
.........................................................
27
2.5
Le financement et la situation fiscale de certaines missions doivent être
clarifiés
.............................................................................................................
28
2.5.1
La cotisation additionnelle compense le déficit des prestations
facturées
..................................................................................................
28
2.5.2
L'absence d’assujettissement à la TVA de missions facultatives
pourtant dans le champ concurrentiel
......................................................
29
2.6
Une mesure de la qualité du service rendu qui reste perfectible
......................
31
2.6.1
Une absence d’objectifs qualitatifs mesurables
......................................
31
2.6.2
Des outils de mesure de la satisfaction encore embryonnaires
...............
31
3
L’INFORMATION BUDG
ÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES
.........
33
3.1
La qualité de l’information budgétaire
.............................................................
33
3.1.1
Le débat d’orientations budgétaires
........................................................
33
3.1.2
Les annexes
.............................................................................................
33
3.2
Des prévisions budgétaires des dépenses à parfaire
.........................................
34
3.3
Des taux de cotisation qui ont peu évolué
........................................................
34
3.4
La gestion comptable du patrimoine
................................................................
35
3.4.1
Une connaissance et un suivi du patrimoine à améliorer
........................
35
3.4.2
Les amortissements
.................................................................................
36
3.4.3
Les immobilisations en cours à corriger
.................................................
36
3.5
La tenue de la comptabilité
..............................................................................
37
3.5.1
Une comptabilité d’engagement mise en œuvre tardivement et à
améliorer
..................................................................................................
37
3.5.2
Une procédure de rattachement à clarifier
..............................................
38
3.5.3
Des restes à réaliser assez faibles
............................................................
39
3.5.4
Des provisions à mettre en place
.............................................................
39
3.5.5
Une comptabilité analytique à faire évoluer
...........................................
41
4
LA SITUATION FINANCIÈRE
...........................................................................
42
4.1
Une situation financière satisfaisante malgré une dégradation en 2023
..........
42
4.1.1
Des soldes intermédiaires de gestion en diminution
...............................
42
4.2
Des éléments bilantiels solides
.........................................................................
44
5
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
...............................................
46
5.1
La stratégie de gestion des ressources humaines
..............................................
46
5.1.1
L’organisation de la fonction ressources humaines
................................
46
5.1.2
Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines
.................................
48
5.2
Un effectif réduit et très encadré
......................................................................
49
5.2.1
La composition de l’effectif
....................................................................
49
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
4
5.2.2
La procédure de recrutement
...................................................................
51
5.3
Le temps de travail
...........................................................................................
51
5.3.1
La durée hebdomadaire du travail
...........................................................
51
5.3.2
Les heures supplémentaires
.....................................................................
53
5.3.3
Les absences au travail
............................................................................
54
5.4
Des règles de promotion interne et d’avancement de grade fixées
tardivement
.......................................................................................................
55
5.5
Une mise en place du RIFSEEP satisfaisante
..................................................
56
Annexe n° 1.
Nombre de structures affiliées, adhérentes ou conventionnées
.......
59
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
5
SYNTHÈSE
La chambre régionale des comptes Pays de la Loire a procédé au contrôle des comptes
et de la gestion du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe (CDG 72)
à compter de l’exercice 2019.
Le CDG 72 est un établissement public local à caractère administratif implanté au Mans
au sein de locaux dont il est propriétaire. Il est compétent sur le territoire de la Sarthe
exclusivement pour exercer les missions qui lui sont confiées par des textes législatifs ou
réglementaires, en vertu du principe de spécialité. Le code général de la fonction publique lui
permet cependant de sortir de son cadre territorial dans certaines conditions notamment pour
les missions qui lui sont confiées par le schéma régional de coordination, de mutualisation et
de spécialisation.
Il exerce des missions générales pour le personnel des collectivités et établissements
publics de la Sarthe et des missions particulières pour le personnel des 476 collectivités et
établissements publics qui lui sont obligatoirement ou volontairement affiliés en 2024. Il exerce
aussi des missions complémentaires facultatives pour les collectivités et établissements publics,
affiliés ou non.
Un organisme en bonne santé financière malgré une gestion comptable à
parfaire
La gestion financière du CDG 72 présente de nombreuses lacunes : prévision budgétaire
défaillante en dépenses, en particulier pour la section d’investissement, suivi du patrimoine
déficient avec un écart approchant 2,2
M€ entre la valeur nette comptable de l’inventaire et
celle de l’état de l’actif du comptable, incohérences entre ces deux documents pour
l’amortissement des immobilisations et le suivi des immobilisations en cours, compt
abilité
d’engagement embryonnaire
.
La chambre l’invite à concrétiser sa volonté de se rapprocher du comptable afin de
poursuivre la régularisation de sa gestion patrimoniale et à améliorer la sincérité de ses
inscriptions budgétaires en dépenses dans la continuité des améliorations déjà générées par le
passage sous l’empire de l’instruction budgétaire et comptable M57. Elle lui recommande de
perfectionner la comptabilité d'engagement des dépenses et de l’instaurer pour les recettes en
conformité avec les prescriptions de cette même instruction. Elle lui recommande en outre de
constituer des provisions pour couvrir le risque que constituent les charges relatives aux jours
épargnés sur les comptes épargne temps (CET) par les agents du centre de gestion.
Pourtant, la situation financière du CDG 72 reste satisfaisante malgré une dégradation
en 2023. En effet, l’abaissement de sa capacité d’autofinancement brute à 0,11
M€ ne l’a pas
empêché de financer les investissements de la période contrôlée. De plus, il n’a p
as de dette,
son fonds de roulement couvre près d’une année de charges courantes et sa trésorerie plus de
9 mois. Il est ainsi très au-dessus du niveau prudentiel. En conséquence, ses réserves se montent
à 3
M€ et ses fonds propres représentent 6,37
M€ en
2023. Il devra réexaminer en conséquence
l’opportunité du maintien du niveau actuel des taux de cotisation, en particulier celui de la
cotisation additionnelle.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
6
Des missions nombreuses et diversifiées qui demandent un cadre financier
et fiscal robuste
Le CDG
72 assure convenablement ses missions obligatoires en matière d’information
sur l’emploi public, de gestion des carrières des agents et d’organisation de concours et
examens. Il est particulièrement efficace dans sa gestion des fonctionnaires momentanément
privés d’emploi.
Parmi les missions facultatives qu’il exerce à la demande d’une collectivité territoriale
ou d’un établissement public affiliés les formations dans le domaine de la prévention des risques
professionnels et la veille statutaire ne font pas partie des missions pouvant être exercées par
les CDG à ce titre. La chambre l’invite à renoncer à exercer ces missions et à la vigilance sur
les évolutions juridiques concernant le contrat groupe d’assurance statutaire. En outre, quatre
des treize prestations proposées par voie conventionnelle au titre des missions facultatives le
sont de façon illégale en l’absence de dispositions du CGFP le permettant. La chambre
recommande de mettre un terme à cette situation dès 2025.
La chambre recommande en outre
à l’établissement d’informer les collectivités affiliées
du caractère facultatif de la cotisation additionnelle, des missions qu’elle finance et du coût réel
de celles-ci. Il devra veiller à ne plus financer le déficit des prestations conventionnées par
l’excédent de la cotisation additionnelle
. À cet effet, il devra faire évoluer sa comptabilité
analytique. En outre, il est invité à clarifier rapidement la situation de ses missions facultatives
en matière d’assujetissement à la TVA
.
Bien qu’il dispose de nombreux outils pour mesurer la qualité du service qu’il rend à
ses usagers et leur satisfaction, il n’a pas engagé de démarche globale et cohérente dans ce
domaine. Généralisés à l’ensemble des missions de l’établissement, ces outils constitueraient
une
base intéressante pour la mise en place d’une
démarche d’amélioration de ses services.
Une gouvernance majoritairement impliquée qui dispose encore de marges
de progression
Le fonctionnement du conseil d’administration du CDG
72 est caractérisé par un certain
dynamisme démocratique mais il peut néanmoins faire l’objet d’améliorations concernant le
présentéisme de certains de ses membres et le respect de l’obligation réglementaire d’arrêter
son règlement intérieur. De plus, la chambre lui recommande de systématiser la présentation
lors des réunions du conseil d’un compte rendu des décisions prises par le président au titre des
délégations qu’il lui a consenti.
Son organisation administrative qui était restée stable jusque-là a connu une évolution
notable au début du second trimestre 2024. Elle est désormais structurée autour de quatre pôles,
dont un placé sous la responsabilité d’un adjoint à la
directrice générale, poste nouvellement
créé. De nouveaux services ont été créés dont un dédié aux questions éthiques.
Il pourrait mieux accompagner ses agents dans les situations difficiles qu’ils sont
susceptibles de rencontrer en leur étendant plus rapidement les dispositifs qu’il met en place au
profit des collectivités et établissements publics affiliés : référent laïcité, dispositif de
signalement portant sur les atteintes volontaires à l’intégrité physique, les actes de violence, de
discrimination, de harcèlement, etc. dont ils pourraient être victimes ou témoins.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
7
Une rationalisation en cours de l’organi
sation pour des équipes engagées
mais dont la productivité est paradoxalement en baisse
La nouvelle organisation qui se met progressivement en place vise à assurer la continuité
de tous les services, à formaliser les procédures et améliorer la sécurité juridique et financière
de ses activités. Ce processus de progrès devrait être facilité par les compétences et
l’engagement des agents dont le très faible absentéisme résulte d’une action volontariste de
l’établissement pour améliorer continum
ent la qualité de vie au travail. Il pourra également
s’appuyer sur un taux d’encadrement très élevé, approprié à son choix de développer des
missions facultatives requérant une forte expertise.
Il devrait
permettre à l’établissement de mieux assurer les f
onctions de base de la gestion
des ressources humaines et de la gestion financière : suivi de sa masse salariale, complétude de
ses lignes directrices de gestion et tenue des dossiers individuels des agents. La chambre lui
recommande à ce propos
d’assurer
une traçabilité régulière de la vérification des antécédents
judiciaires de ces derniers.
Par ailleurs, la chambre
l’
invite à mettre un terme sans délai à deux irrégularités en
matière d’aménagement du temps de travail
: l’attribution automatique de jours
de congés
supplémentaires et la compensation des heures supplémentaires par des jours de RTT. Dans ce
domaine, elle lui recommande de cesser le versement d
’
indemnités horaires pour travaux
supplémentaires sans avoir délibéré pour déterminer la liste des emplois y ouvrant droit.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
8
RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1.
: Présenter systématiquement le compte rendu des décisions prises par
le président en application de la délégation qu’il a reçu du conseil d’administration lors de la
plus proche réunion de celui-
ci, conformément aux dispositions de l’article
28 du décret
n° 85-643.
Recommandation n° 2.
: Formaliser une stratégie de gestion des risques d’atteintes à la probité,
notamment en établissant une cartographie de ces risques conformément aux recommandations
de l’Agence française an
ticorruption du 4 décembre 2020, fondées sur le
2° de l’article
3 de la
loi n° 2016-1691.
Recommandation n° 3.
: Mettre un terme dès 2025 à l’exercice des missions facultatives dans
un cadre conventionnel lorsqu’elles ne so
nt pas autorisées aux CDG par une disposition légale
ou réglementaire, dans le respect du principe de spécialité des établissements publics et des
dispositions du CGFP, en particulier ses articles L. 452-40 à L. 452-48.
Recommandation n° 4.
: Informer sans délai les collectivités affiliées du caractère facultatif
de la cotisation additionnelle et des missions correspondantes et du coût réel de celles-ci
(articles L. 452-30 et L. 452-40 à L. 452 48 du CGFP).
Recommandation n° 5.
: Améliorer la tenue de la comptabilité d'engagement pour les dépenses
et la mettre en œuvre pour les recettes afin de s'assurer du respect des prescriptions de
l'instruction budgétaire et comptable M57.
Recommandation n° 6.
Mettre en place dès 2024 un mécanisme de provisionnement pour
risques et charges conformément aux dispositions de l’article L.
2321-2 du CGCT, et à
l’instruction budgétaire et comptable M57.
Recommandation n° 7.
: Cesser sans délai le versement d’IHTS à des agents dans l’attente
d’une délibération fixant la liste des emplois concernés, conformément aux dispositions des
décrets n° 91-875 et n° 2002-60.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
9
INTRODUCTION
La chambre régionale des comptes Pays de la Loire a examiné les comptes et la gestion
du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe (CDG 72) à compter de
l’exercice 201
9.
L’ouverture du contrôle a été notifiée par courrier du 27
mai 2024 adressé au seul
ordonnateur en fonctions durant la période contrôlée. La comptable en a été informé le même
jour.
L
’
entretien de début de contrôle a été réalisé le 24 juin 2024.
L
’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L.
243-1 du code des juridictions
financières a eu lieu le 29 août 2024
avec l’ordonnateur en fonctions
.
La chambre a délibéré ses observations provisoires lors de sa séance du
24 septembre 2024. Celles-ci ont été notifiées le 9 octobre
2024 à l’ordonnateur en fonctions
pendant la période sous revue. Des extraits ont été adressés le même jour aux tiers mis en
cause. Une communication administrative a été transmise également le 3 octobre 2024 à la
comptable et le 9 octobre 2024 au préfet de la Sarthe et au directeur des finances publiques de
la Sarthe.
Après traitement des réponses reçues, le présent rapport a été délibéré définitivement
par la chambre le 11 décembre
2024. Il porte plus particulièrement sur l’efficacité et
l’efficience de l’organisation de l’établissement à traver
s sa gouvernance, ses missions, sa
situation financière, la qualité comptable et de l’information financière et la gestion des
ressources humaines. Il comporte également un examen des mesures prises pour prévenir les
atteintes à la probité.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
10
1
PRÉSENTATION DU CENTRE DE GESTION DE LA SARTHE
1.1
Le cadre juridique
Les centres de gestion ont été créés par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Depuis le 1
er
mars 2022, leur
organisation, leur fonctionnement et leurs missions auparavant décrits par celle-ci ont été
codifiés au chapitre II du titre V du livre IV de la partie législative du CGFP. Ces dispositions
sont précisées par le décret n° 85-643 du 26 juin 1985.
En tant qu’établi
ssements publics locaux à caractère administratif, les centres de gestion
sont soumis au principe de spécialité en vertu duquel ils ne peuvent exercer que des activités
correspondant à leurs missions ou des activités qui en constituent le
« complément normal »
et
sont directement utiles pour l'amélioration des conditions de leur exercice
1
.
Le régime administratif et financier de ces établissements est encadré par les articles
L. 452-24 à L. 452-33 du CGFP, pour partie en référence aux dispositions du code général des
collectivités territoriales (CGCT) relatives aux communes, et par le chapitre II du décret de
1985 précité. Ils relevai
ent de l’instruction M832 pour les aspects budgétaires et comptab
les
jusqu’au 31
décembre 2023
, avant la généralisation de l’instruction M57 depuis le
1
er
janvier 2024.
1.2
Une compétence départementale extensible
Le CDG 72 est un établissement public local à caractère administratif dont le siège est
situé au Mans.
Selon l’
article L. 452-1 du CGFP, les centres de gestion de la fonction publique
territoriale exercent des missions générales concernant le personnel des collectivités et
établissements publics en relevant et des missions particulières concernant le personnel des
collectivités et établissements publics qui leur sont affiliés. Ces deux catégories de missions
intéressent les agents des CDG eux-mêmes ainsi que les fonctionnaires momentanément privés
d’emploi (FMPE)
2
qu’ils prennent en charge.
Ils exercent également des missions complémentaires facultatives concernant le
personnel des collectivités et établissements publics, affiliés ou non. Ces missions sont décrites
par les articles L. 452-40 à L. 452-48 du CGFP et présentées infra dans une partie dédiée.
1
Conseil d’État,
arrêt n° 185970 du 29 décembre 1999,
société Consortium français de localisation
2
FMPE
: fonctionnaires momentanément privés d’emploi. Il s’agit des
fonctionnaires qui ne peuvent se
maintenir ou être réintégrés sur leur emploi ou dont l’emploi est supprimé par la volonté de l’employeur. Ils sont
alors placés en surnombre au sein de leur collectivité puis à l’issue d’une année pris en charge par le cent
re de
gestion de leur département en contrepartie d’une contribution majorée de leur collectivité d’origine. Ils ont
l’obligation d’exercer une recherche active d’emploi. L’employeur et le centre de gestion doivent les accompagner
dans leurs recherches et leur évolution professionnelle.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
11
L’article
L. 452-14 du CGFP dispose que
« les communes et leurs établissements
publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps
complet sont obligatoirement affiliés (…)
»
. Les autres collectivités et leurs établissements
publics peuvent s’affilier volontairement en vertu des dispositions de l’article
L. 452-20 du
CGFP, sauf opposition d’une majorité qualifiée des collectivités et établissements déjà affiliés.
Elles peuvent également demander par délibération à bénéficier
d’un socle indivisible de cinq
missions listées par l’article
L. 452-39 du CGFP
3
. Les départements et les régions ont la
possibilité de ne s’affilier que pour les agents ouvriers et de service des collèges et lycées.
En termes de compétence territoriale, hormis quelques exceptions légales, il existe un
centre de gestion pour chaque département selon les dispositions de l’article
L. 452-2 du CGFP.
La compétence du CDG 72 est ainsi circonscrite au département de la Sarthe. Toutefois, il
existe des possibilités de sortir de ce cadre territorial. Le schéma régional ou interrégional de
coordination, de mutualisation et de spécialisation, imposé par l’article
L. 452-11 du CGFP,
leur permet, par exemple, d’exercer des missions pour le compte d’autres CDG dans un cadre
régional ou interrégional. Ainsi, l’établissement a été, pendant toute la période, impliqué dans
la coopération entre les CDG de la région en tant que signataire de ce schéma et de la charte
qui l’a précédé.
1.3
Une gouvernance stable
1.3.1
Le conseil d’administration
1.3.1.1
La composition du conseil d’administration
L’article
13 de la loi du 26 janvier 1984 puis
l’article
L. 452-22 du CGFP,
successivement en vigueur pendant la période sous contrôle, disposent que les centres de
gestion sont dirigés par un
« conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres.
(…) en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total
des agents territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre. ».
Ce
nombre peut
être augmenté des membres d’un collège spécifique qui représente les collectivités
et établissements non affiliés mais adhérant au socle indivisible de compétences définit à
l’article L.
452-39 du CGFP.
Les articles 8 et suivants et 20-1 et suivants du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres
de gestion
4
énoncent les modalités d’attribution des sièges en fonction de ce cadre.
L’article
9
prévoit un suppléant pour chaque titulaire.
3
Secrétariat des conseils médicaux ; assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent
déontologue ; assistance au recrutement et accompagnement individuel de la mobilité des agents ; assistance à la
fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ; désignation d'un référent laïcité.
4
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
12
Pour le mandat 2014 à 2020, le
conseil d’administration du CDG
72 comportait
44 membres, 22 titulaires et 22 suppléants, dont 38 représentants des communes et
6 représentants des établissements publics. Depuis le 12 novembre 2020, le nombre de
représentants des communes a été ramené à
36, le conseil d’administration ne comprenant plus
que 42 membres au total.
En l’absence d’adhésion au socle indivisible de compétences de
l’article L.
452-
39 du CGFP, il n’existe pas de collège spécifique au sein du conseil
d’administration du CDG
72.
Les
données produites par l’établissement
concernant le nombre de fonctionnaires et
stagiaires en relevant affectés dans les communes et les établissements ainsi que la population
totale des communes affiliées attestent de la conformité de la composition du conseil durant la
période sous contrôle.
1.3.1.2
Un fonctionnement caractérisé par l’assiduité de la majorité des membres
En moyenne, pendant la période sous revue, le conseil
d’administration s’est réuni
3,5 fois par an pour examiner onze propositions de délibération. Le quorum,
fixé par l’article
24
du décret du 26 juin 1985 précité, à la moitié des membres titulaires présents ou représentés
soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre
du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir, a toujours été respecté.
Le taux
d’administrateurs présents ou représentés s’élève d’ailleurs à 68,9
% en
moyenne de la réunion du 27 mars 2019 à celle du 19 juin 2024. Pour celles de ces réunions qui
relèvent du mandat précédent il est de 54,5 % contre 72,3 % pour celles qui se sont tenues
depuis le début du mandat en cours.
N
éanmoins cette assiduité n’est
pas homogène. Ainsi,
sept membres titulaires n’ont
jamais été présents lors des quatre dernières réunions du mandat précédent dont cinq sans se
faire représenter une seule fois.
L’article
27 du décret du 26 juin 1985 impose que le conseil d'administration arrête son
règlement intérieur. Pendant toute la période contrôlée le c
onseil d’administration n’a, selon
l’établissement, pas fixé son règlement intérieur. Outre son irrégularité
, ce choix le privait de
la possibilité de préciser ses règles de fonctionnement notamment en matière de présentéisme
aux réunions, de délai de convocation à celles-ci, de modalités de participation de membres de
l’administration
, etc. En réponse aux observations provisoires de la chambre,
l’ordonnateur
a
précisé qu’un
règlement intérieur, conforme aux dispositions précitées, avait été arrêté lors du
conseil d’administration
du 28 novembre 2024.
1.3.1.3
La pratique des délégations est perfectible
Les articles 27 à 29 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion
organisent la répartition des compétences décisionnelles entre le conseil d’administration et le
président. En application de l’article
28, le président du centre de gestion
«
(…) peut recevoir
délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie
des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au conseil
d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier. »
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
13
Le président peut quant à lui déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à un
membre du conseil d’administration sous sa surveillance et sa responsabilité (3
ème
alinéa de
l’article
28). Il peut également «
(…) déléguer sa signature au dir
ecteur et aux chefs de service
du centre
» en vertu des dispositions de l’article
29.
Le conseil d’administration a confié
de façon régulière au président par délibérations du
4 juillet 2014 puis du 12 novembre 2020 délégation dans deux domaines mentionnés par le
troisième alinéa de l’article
27 du décret du 26 juin 1985. En revanche, avant la réunion du
conseil d’administration du 19
juin
2024, le président n’avait jamais rendu compte au conseil
des décisions qu’il prenait dans les domaines délégués. La ch
ambre lui recommande de
poursuivre la pratique
engagée à l’occasion de cette réunion
en rendant
compte de l’usage de
ces délégations lors de la plus proche réunion du conseil
d’administration
, conformément aux
dispositions de l’article
28 du décret du 26 juin 1985.
L’ensemble
des délégations de fonction est régulier, elles comportent toutes un niveau
de précision suffisant.
Par un arrêté du 24 novembre 2020, le président accordait
, conformément à l’article
3
de l’arrêté préfectoral 2013263
-0008 du 20 septembre 2013, une délégation à trois cadres : la
directrice générale des services (DGS), la responsable du service sécurité au travail et la
responsable du service emploi et missions temporaires, pour assurer, en fonction des nécessités
de service, la
présidence de la commission de réforme en cas d’indisponibilité du vice
-président
délégué dans cette fonction.
Enfin, le président a accordé plusieurs délégations de signature aux cadres du CDG au
cours de la période. La chambre relève le caractère flou de la notion de « courrier simple »
reprise dans tous les arrêtés à partir du 13 novembre 2020. Au regard de la jurisprudence citée
ci-dessus à propos des délégations de fonctions du maire aux conseillers municipaux, elle
estime par ailleurs que
l’arrêté d
u 10 juillet
2023 accordant à l’ancienne DGS jusqu’au
21 du
même mois une délégation identique à celle dont disposait sa successeure pendant cette période,
sans définir de priorité entre elles, est irrégulier.
Recommandation n° 1.
: Présenter systématiquement le compte rendu des décisions
prises par le président
en application de la délégation qu’il a reçu du conseil
d’administration lors de la plus proche réunion de celui
-ci, conformément aux
dispositions de l’article
28 du décret n° 85-643.
1.3.2
La traçabilité des réunions du bureau
s’est améliorée
L’article
22 du décret du 26 juin 1985
dispose que le conseil d’administration détermine
la composition de son bureau et l’article
28 confère au président la tâche d’en publier la liste.
Il précise que le bureau établit
l’ordre du jour des séances du conseil. Conformément à ces
dispositions, le conseil d’administration a arrêté la composition de son bureau
: le président et
les quatre vice-présidents pour les deux mandats examinés par délibérations du 4 juillet 2014
pour le mandat précédent et du 12 novembre 2020 pour celui qui est en cours.
Depuis la réunion du bureau du 8 novembre 2023 un relevé de conclusions est
systématiquement effectué.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
14
La chambre invite l’établissement à poursuivre la pratique mise en place depuis
le
8 novembre 2023 qui atteste du respect par le bureau de son obligation réglementaire de fixer
l’ordre du jour des réunions
et permet d’assurer traçabilité et transparence quant aux
orientations arrêtées par ses membres.
1.3.3
Une équipe administrative restreinte et peu accompagnée
1.3.3.1
Une organisation centrée sur les missions
L’alinéa
2
de l’article
28 du décret du 26 juin
1985 précise que le président d’un centre
de gestion
«
nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l’ensemble des
services. »
C’est donc sous sa houlette que
la directrice générale des services (DGS) pilote les
services de l’établissement qui comprennent au 3
1 décembre 2023 26,8 ETPT dont
26,2 occupent un emploi permanent.
De 2019 à 2024
l’organigramme a été modifié
six fois, dont quatre depuis avril 2023.
Jusqu’au 15
avril
2024 la structure est restée stable avec un service d’assistance et de conseil
juridique statutaire et quatre secteurs pilotés par la DGS : emploi et concours ; gestion
statutaire ; sécurité au travail et instances médicales ; ressources internes. Ce dernier est le seul
à ne pas être exclusivement orienté vers la réalisation des missions. Chacun comprend au moins
deux services placés sous la responsabilité d’un cadre. Celui qui est en charge du ser
vice
emploi, mobilité et recrutement est également responsable du service missions temporaires et
des ressources humaines du CDG.
L’organigramme du 15
avril 2024 marque une évolution plus notable, en lien avec
l’arrivée d’une nouvelle DGS le 10
juillet 2023
. L’ensemble des services est désormais réparti
en quatre pôles : ressources humaines et services généraux dont le service missions temporaires
auparavant rattaché au secteur emploi et concours ; appui opérationnel et juridique intégrant
notamment le service assistance juridique et statutaire ainsi que deux nouveaux services
consacrés aux questions éthiques pour l’un et au calcul des allocations chômage et de
licenciement pour l’autre
; recrutement et valorisation de l’emploi public
; santé et sécurité au
travail. Un poste d’adjoint à la DGS est créé. Son titulaire
est chargé du pilotage du pôle
ressources humaines et services généraux.
1.3.3.2
L’établissement
a amélioré
l’accompagnement de ses agents
La mise en place de dispositifs et la désignation de référents pour conseiller et
accompagner les services lorsqu’ils sont confrontés à certaines problématiques complexes ont
été rendues obligatoire par différents textes.
L’article
3 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
5
a introduit dans la loi du 13 juillet 1983
6
fixant les droits et les obligations des fonctionnaires
un article 28
ter imposant la désignation d’un référent laïcité par les collectivités territoriales.
5
Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
6
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
15
Le CDG 72 a délibéré le 15 février 2024 pour mettre en place un référent laïcité, désigné
par son président,
« à destination des collectivités et établissements affiliés »
.
Le dispositif de recueil des signalements
portant sur les atteintes volontaires à l’intégrité
physique, les
actes de violence, de discrimination, de harcèlement, d’agissements sexistes de
menaces ou de tout autre acte d'intimidation dont seraient victimes ou témoins les agents et
d’orientation des victimes
vers les autorités compétentes, a été rendu obligatoire à compter du
8 août
2019 pour tous les employeurs publics par l’article
80 de la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019. Concernant les
centres de gestion, l’article L.
452-43 du
CGFP
l’
érige en mission facultative exercée à la demande des collectivités et établissements de
leur ressort, affiliés ou non.
L
e conseil d’administration de l’établissement
a délibéré le 4 novembre 2021 pour
approuver la mise
en œuvre
de ce dispositif au profit des communes et établissements qui en
font la demande, en le réservant aux seuls affiliés et en le finançant par la cotisation
additionnelle.
En avril 2024, un
rapport d’activité a été établi par la cellule pour les années
2022 et
2023.
Après deux ans d’existence du dispositif le CDG
72 avait déjà conventionné avec
153 collectivités et établissements, soit 31 % des affiliés. La cellule a reçu 21 signalements,
10 ont donné lieu à un échange avec les collectivités employeurs dont 7 ont ouvert une enquête
administrative.
Dans son rapport d’observations pro
visoires, la chambre invitait
l’établissement
à
élargir la mission du référent laïcité et le bénéfice du dispositif de signalement précité à ses
propres agents. Elle relevait en outre
qu’en choisissant de réserver le bénéfice d
u dispositif de
signalement aux seuls agents des organismes affiliés, le CDG 72 avait fait une application
erronée des dispositions combinées des articles L. 452-1 et L. 452-43 du CGFP. En effet, selon
celles-ci, ce dispositif est mis en place
7
sans distinction entre les affiliés et les autres.
Par un courriel du 3 juillet 2024, l
e CDG 72 s’engage
ait à modifier son arrêté du
9 avril
2024 désignant la référente laïcité afin d’officialiser sa vocation à exercer ses fonctions
également au profit des agents du CDG, répondant ainsi à la demande de la chambre.
C’est
désormais chose faite par un nouvel arrêté du 9 juillet 2024 produit à la chambre.
1.4
La prévention des atteintes à la probité
1.4.1
Il n’existe pas de
stratégie de
gestion des risques d’
atteintes à la probité
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique a renforcé les dispositifs applicables aux
collectivités en matière de transparence et de prévention des atteintes à la probité des élus et
des agents territoriaux. Elle a été complétée par la loi du 21 mars 2022
8
, relative à la protection
des lanceurs d’alerte.
7
L’article L.
452-3 est formulé sans employer le verbe pouvoir contrairement aux autres articles traitant
des missions facultatives au sein de la même section du CGFP (les articles L. 452-40 à L. 452-42, L. 452-43 -1 à
L. 452-48 du CGFP
disposent qu’à la demande des collect
ivités et de leurs établissements publics mentionnés à
l'article L. 452-1 les CDG « peuvent mettre en place » ou « peuvent assurer » les missions dont ils traitent).
8
Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
16
Dans ses recommandations
9
du 4 décembre 2020, élaborées conformément aux
dispositions du
2° de l’article
3 de la loi du 9 décembre
2016 précitée, l’Agence française
anticorruption (AFA) expose qu
’un dispositif anticorruption repose sur trois piliers, dont
« la
connaissance des risques d’atteintes à la probité auxquels l’entité est exposée, à travers
l’élaboration d’une cartographie d
e ses risques. »
. L
’établissement n’a pas mis en place de
cartographie des risques d’atteinte à la probité ni, a fortiori,
de stratégie de gestion de ces
risques.
Il précise cependant avoir mis en place des actions dans ce domaine
: instauration d’un
collège déontologique composé de référents des CDG de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de
la Vendée qui est examiné dans la partie suivante
, déclaration d’intérêts pour les
deux DGS
successives
comme la chambre a pu s’en assurer
, sensibilisation des agents, application stricte
depuis 2024 des règles de déport dans les instances consultatives, etc.
Malgré tout l’intérêt de
c
es actions, elles gagneraient à être formalisées au sein d’une
stratégie d’ensemble cohérente et assortie d’indicateurs de suivi et de r
éalisation des objectifs.
La chambre recommande à l’établissement de formaliser une
telle stratégie notamment en
établissant une cartographie des risques. Elle l’invite à suivre les recommandations de l’AFA
pour ce faire.
Recommandation n° 2.
: Formaliser une stratégie de gestion des risques
d’atteintes à la
probité, notamment en établissant une cartographie de ces risques conformément aux
recommandations de
l’Agence française anticorruption
du 4 décembre 2020, fondées sur
le
2° de l’article
3 de la loi n° 2016-1691.
1.4.2
La mise
en place d’un collège
assurant les missions de référent déontologue
L’article
L. 124-2 du CGFP dispose que tout agent public a le droit de consulter un
référent déontologue. Celui-ci a pour mission de conseiller les agents sur le respect des
obligations et des principes déontologiques auxquels ils sont soumis en vertu des articles
L. 121-1 à L. 124-26 du CGFP.
Le conseil d’administration de l’établissement a délibéré le 30
mai 2018 pour approuver
la mise en place de collèges de déontologie interdépartementaux constitués
d’agents des CDG
du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée et de la Sarthe. Un principe de déport était
acté conduisant les référents du CDG
72 à n’intervenir qu’au profit des agents concernés des
départements de la Vendée et de la Mayenne. Les agents des collectivités et établissements
sarthois affiliés et du CDG 72 pouvaient en retour saisir le collège des CDG du Maine-et-Loire
ou de la Mayenne. Une seconde délibération du 27 mars 2019 a modifié le dispositif afin de
mieux répartir la charge de travail, les référents de chacun des quatre CDG assurant leurs
missions au profit des agents des trois autres départements.
9
Recommandations destinées à aider
, sans leur créer d’obligation juridique,
les personnes morales de
droit public et de droit privé à prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de
prise illégale d’intérêt, de détou
rnement de fonds publics et de favoritisme.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
17
La composition du collège compétent pour les agents sarthois a été fixée puis actualisée
par trois arrêtés successifs des 22 juillet 2019, 10 août 2023 et 29 mai 2024.
Il est aujourd’hui
constitué des DGS du Maine-et-
Loire, de la Mayenne et de la Vendée, d’un directeur général
adjoint et d’un juriste du Maine
-et-Loire, du responsable du pôle sécurisation juridique et
expertise en ressources humaines de la Mayenne. Un règlement intérieur a été établi pour les
différents collèges de déontologie.
Conformément à l’article
5 du décret du 10 avril 2017, la désignation des référents et
les informations permettant de se mettre en rapport avec eux ont été portées à la connaissance
des intéressés par différents moyens :
la lettre d’information de l’établissement
de
septembre 2019 pour les affiliés, une page dédiée de son site internet accessible également aux
agents des affiliés et à ceux du CDG. Pour ces derniers, un rappel a été opportunément réalisé
par un courriel de la DGS du 12 juillet 2024
adressé à chacun d’
entre
eux à l’occasion de la
désignation de la référente laïcité. Les modalités de saisine sont simples et de nature à en
préserver la confidentialité.
Contrairement à ce que prévoyait la délibération du 30 mai 2018 précitée
10
, aucun bilan
de l’activité d
es collèges
de déontologie n’a
été rédigé depuis 2019. La chambre incite
l’établissement à
agir auprès de ses homologues
membres du dispositif pour qu’un tel bilan soit
établi
, si possible d’une façon plus précise que le simple état annuel quantitatif prévu par la
délibération
. Cela permettrait, d’une
part,
d’
affiner la connaissance de
l’
activité de ces collèges
ainsi que de son évolution historique et,
d’autre part
, de le diffuser aux collectivités et aux
agents pour partager ces informations et
banaliser l’acte de consulter ces référents.
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Le CDG 72 est un établissement public local à caractère administratif implanté au Mans
dans des locaux dont il est propriétaire. Sa compétence est circonscrite au département de la Sarthe
et aux seules missions qui lui sont confiées par le code général de la fonction publique (CGFP) en
vertu du principe de spécialité. Il peut toutefois sortir de son cadre territorial, notamment pour les
missions qui lui sont confiées par le schéma régional de coordination, de mutualisation et de
spécialisation.
Il exerce des missions générales pour le personnel des collectivités et établissements publics
de la Sarthe et des missions particulières pour le personnel des 476 collectivités et établissements
publics qui lui sont obligatoirement ou volontairement affiliés en 2024. Il exerce aussi des missions
complémentaires facultatives pour les collectivités et établissements publics, affiliés ou non.
L’organisation
et la composition
de son conseil d’administration
sont réguliers. Son
fonctionnement
peut faire l’objet d’améliorations.
Les délégations de compétences
qu’il a
accordées au président, les délégations de fonction de celui-ci aux vice-présidents et la majorité
des délégations de signature à la DGS et à une responsable de service sont régulières. La chambre
recommande toutefois au CDG 72 de systématiser la présentation lors d
es réunions du conseil d’un
compte rendu des décisions prises par le président au titre des délégations qu’il lui a consenti. Elle
l’invite à régulariser les délégations de signature du président aux vice
-
présidents en cas d’absence
ou d’indisponibilité de
sa part.
10
À la fin de son dispositif, la délibération précisait que les administrateurs :
« DISENT
: qu’il conviendra
de faire un état annuel du nombre de dossiers traités par chacun des quatre collèges. »
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
18
Globalement cohérente, son organisation administrative a peu évolué jusqu’au
15 avril 2024 où elle a été resserrée autour de quatre pôles, dont un placé sous la responsabilité
d’un adjoint à la DGS, poste nouvellement créé. De nouveaux services o
nt été créés dont un dédié
aux questions éthiques.
Il aurait pu accompagner plus rapidement
ses agents dans les situations difficiles qu’ils
sont susceptibles de rencontrer en leur étendant dès le départ
les dispositifs qu’il met en place au
profit des collectivités et établissements publics affiliés : référent laïcité, dispositif de signalement
portant sur les atteintes volontaires à l’intégrité physique, les actes de violence, de discrimination,
de harcèlement… dont ils pourraient être victimes ou témoins
. Ce qui est désormais chose faite.
2
UN ÉVENTAIL DE MISSIONS ÉTENDU
2.1
Les différentes catégories de missions et leur financement
2.1.1
Les catégories de mission définies légalement
Parmi les missions obligatoires, dont l’exercice est imposé par la loi aux centres
de
gestion, certaines le sont au profit de toutes les collectivités et établissements publics en relevant
(article L. 452-
35 du CGFP) et d’autres au profit des seuls affiliés (article L.
452-38). En outre,
cinq de ces missions sont reprises
par l’article L
. 452-39 du CGFP au titre du socle indivisible
auquel peuvent adhérer les collectivités et établissements publics locaux non affiliés
11
.
Parmi les missions facultatives, prévues par la loi et exercées par les CDG à la demande
d’une collectivité ou d’un étab
lissement public local de leur ressort territorial, certaines sont
assez largement définies par les articles L. 452-40 à L. 452-48 du CGFP. Il est ainsi mentionné
toute tâche « administrative complémentaire » (article L. 452-40) ou « en matière de retraite et
d'invalidité des agents » (article L. 452-41), ainsi que « la gestion de l'action sociale et de
services sociaux en faveur des agents » (L. 452-42).
D’autres sont un peu plus précisément énoncées
: médecine préventive, conseil en
organisation, conseil juridique, archivage et numérisation, dispositif de signalement des agents
s'estimant victimes de violence, discrimination, harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements
sexistes, mises à disposition d’agents pour effectuer des missions temporaires ou de
remplacement, etc. Comme cela est explicité infra, les missions facultatives peuvent être
effectuées sous forme de prestation facturée ou relever d’une cotisation additionnelle.
11
Il s’agit
des missions suivantes : 1° Le secrétariat des conseils médicaux ; 2° Une assistance juridique
statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue ; 3° Une assistance au recrutement et un
accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ; 4° Une
assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ; 5° La désignation d'un référent laïcité.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
19
2.1.2
Un mode de financement spécifique à chaque catégorie
Les missions obligatoires exercées uniquement pour le compte des affiliés sont
financées par une cotisation obligatoire payée par ceux-
ci selon les dispositions de l’article
L. 452-25 du CGFP. Au 21 juin 2024, le CDG 72 comptait 467 affiliés obligatoires et 9 affiliés
volontaires
s’
acquittant de cette cotisation (voir annexe 4)
. L’article
L. 452-26 du même code
dispose que le socle indivisible de missions dont les collectivités et établissement non affiliés
peuvent demander le bénéfice est financé par une contribution
« dans la limite d'un taux fixé
par la loi et du coût réel des missions. »
Au 1
er
juillet
2024, aucun organisme non affilié n’a
demandé à bénéficier de ce socle. Les missions facultatives donnent lieu soit au versement
d’une cotisation additionnelle
pour les seuls affiliés soit à un financement déterminé par
convention,
en vertu de l’article
L. 452-30.
L’article
L. 452-31 impose au centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) le versement aux CDG désignés coordonnateurs par le schéma régional évoqué
précédemment
, d’une compensation au titre des missions transférées en 1994
12
et 2007
13
du
premier vers les seconds, dont l’organisation des concours et examens professionnels pour les
cadres d’emplois de catégories
A et B. Le CNFPT reste com
pétent pour les cadres d’emplois
dits A+ : administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine, conservateurs de
bibliothèques.
L’assiette des cotisations obligatoires et additionnelles et de la contribution pour le socle
indivisible est déterminée par les articles L. 452-27 et L. 452-30
du CGFP. Il s’agit de la
« masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement
telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le
règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance
maladie. »
Les taux sont fixés par délibération du conseil d’administration. Ceux de la
cotisation obligatoire et de la contribution sont plafonnés respectivement à 0,80 % et 0,20 %
par l’article
L. 452-28.
2.2
Les modalités d’exercice des missions obligatoires
Ont été examinées par la chambre les missions obligatoires majeures pour les
collectivités. À titre liminaire, il est intéressant de situer l’efficience du
CDG 72 par rapport à
ses pairs, à l’aune du coût des missions obligatoires ramené au nombre d’agents gérés. Ce ratio
a été utilisé par la Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale
(FNCDG) dans une enquête de 2017 citée par une revue de dépenses
14
établie la même année
par l’inspection générale de l’administration et le contrôle général économique et financier.
Selon cette enquête, ce ratio s’élevait en 2015 à 299
€.
12
Article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la
fonction publique territoriale.
13
Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
14
Revue de dépenses sur les actes de gestion en matière de ressources humaines des collectivités
territoriales de juin 2017 confiée à
l’Inspection générale de l’administration (IGA) et au Contrôle général
économique et financier (CGéfi) par lettre de mission du 17 novembre 2016 du
ministre de l’aménagement du
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, de la ministre de la fonction publique et du
secrétaire d’État
chargé du budget et des comptes publics.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
20
Entre 2019 et 2023 le coût des missions obligatoires a augmenté de + 21,2 % tandis que
le nombre d’agents gérés diminuait de
- 4,9 % conduisant à une augmentation de + 15,5 % du
coût par agent géré qui est passé de 195
€ à
225
€. Il reste toutefois inférieur
de 24,7 % au ratio
national de 2015 comme l’illustre le graphique ci
-dessous, ce qui révèle une gestion efficiente
de ces missions par l’établissement.
Graphique n° 1 :
Coût agent, évolution de 2019 à 2023
Source : CDGFPT de la Sarthe et, pour le coût de référence, revue de dépenses de juin 2017 sur les actes de
gestion en matière de ressources humaines des collectivités territoriales.
2.2.1
L’information sur l’emploi public territorial
Dans le cadre de sa
bourse de l’emploi, l
e site internet du CDG 72 renvoie au site
«
emploi territorial
» qui permet aux agents ou candidats d’accéder à toutes les offres d’emplois
de la fonction publique territoriale du territoire national.
En application des dispositions de l’article
L. 452-37 du CGFP qui chargent les CDG
d’établir dans leur
ressort un bilan des besoins de recrutement, le CDG 72 effectue un
recensement prévisionnel de ce
s besoins dans la perspective de l’organisation des concours
.
Si le taux de retour des collectivités perd 2,6 points entre 2019 et 2023, celui des
réponses précisant un besoin de recrutement a crû de 23,7 points.
L’augmentation s’est produite
en 2023 ce qui ne permet pas à ce stade d’en déduire une tendance pérenne concernant les
besoins des collectivité territoriales.
Dans le cadre du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation des CDG
de la région Pays de la Loire
15
,
instauré conformément aux dispositions de l’
article L. 452-11
du CGFP, le CDG 72 contribue aux côtés des quatre autres CDG régionaux à la conférence
régionale de l’emploi public
organisée tous les deux ans.
15
Signé à la fin de l’année
2022 par les présidents des cinq CDG de la région Pays de la Loire, le schéma
en vigueur au moment du contrôle a été établi pour une durée de quatre ans, de 2023 à 2026.
€299
195 €
201 €
198 €
209 €
225 €
€0
€50
€100
€150
€200
€250
€300
€350
2015 (coût
national de
référence)
2019
2020
2021
2022
2023
Coût annuel d'un agent
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
21
2.2.2
La gestion des carrières
Le nombre d’agents de la fonction publique territoriale relevant des collectivités
affiliées au CDG qui assure le suivi de leurs carrières a augmenté de + 5,9 % pendant la période,
évolution portée essentiellement par les agents de catégorie A et B comme le montre le tableau
ci-dessous :
Tableau n° 1 :
É
volution de l’effectif des titulaires gérés par le centre de gestion
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Evol 2024/19
En %
Catégorie A
360
366
376
398
432
443
83
23,1%
Catégorie B
668
674
665
863
875
902
234
35%
Catégorie C
5 129
5 145
5 157
5 079
5 152
5 175
46
0,9%
Total
6 157
6 185
6 198
6 340
6 459
6 520
363
5,9%
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe.
Les regroupements intercommunaux et les fusions de communes ont pu jouer un rôle
dans cette évolution. Il y avait 30 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
dans la Sarthe le 1
er
janvier 2015 contre 17 au 1
er
janvier 2019.
2.2.3
L’organisation des concours
et examens professionnels
Le CDG 72 organise en moyenne un peu moins de cinq concours et examens
professionnels par an de 2019 à 2024. Trois sur cinq relèvent de la coopération régionale. Les
autres sont organisés à des échelles territoriales variées : département de la Sarthe pour la moitié
d’entre eux
, interrégionale, « coopération concours grand-ouest intégrée » ou encore nationale
pour l’autre moitié
.
La coopération « grand-ouest » regroupe depuis 2004 les CDG bretons, normands et des
Pays de la Loire, soit quatorze
centres de gestion. Le CDG d’Ille
-et-Vilaine est le centre
« organisateur »
de cette coopération. Le service interrégional de concours (SIC) lui est adossé
et il gère le budget unique de la coopération, annexé à son budget principal. Le SIC administre
directement un certain nombre d’opérations tandis que d’autres sont mises en œuvre par des
CDG membres volontaires qui sont alors remboursés par le centre
« organisateur »
des frais
occasionnés. Le CDG 72 a organisé dans ce cadre deux examens professionnel
s d’
éducateur de
jeunes enfants de classe exceptionnelle en 2021 et 2023.
Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume de dossiers traités et de candidats
accueillis est très variable d’une année à l’autre
:
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
22
Tableau n° 2 :
Évolution des données des concours de 2019 à 2023
2019
2020
2021
2022
2023
Concours ou examens organisés
5
4
5
4
7
Nombre de dossiers traités
1076
904
1584
1024
1068
Nombre de candidats
1032
834
1308
900
866
Nombre de jours d’épreuves écrites
3
1
4
3
3
Nombre de jours d’épreuves
31
NC
19
32
21
Nombre de candidats absents
155
119
214
136
33
Taux d'absentéisme
15%
14,3%
16,4%
15,1%
3,8%
Nombre de candidats admis
316
200
229
199
372
Nombre de candidats recrutés *
244
51
127
26
75
Taux de recrutement
77,2%
25,5%
55,5%
13,1%
20,2%
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe - * L'établissement signale que les
données 2020 et 2022 sur les candidats recrutés sont incomplètes pour les raisons suivantes :
listes d’aptitude
récentes, nombreux examens professionnels sur l’année (les collectivités ont promu peu de cand
idats ou n'ont
pas transmis l'information), mise à jour des listes d’aptitude amorcée seulement en 2024.
Le taux d’absentéisme est stable de 201
9 à 2022, autour de 15 %, mais il baisse très
fortement en 2023 à 3,8 %.
L’établissement explique cette baisse p
ar la limitation des
inscriptions auprès d’un seul CDG, une communication plus fluide grâce à l’espace sécurisé
des candidats sur son logiciel et sa procédure interne qui permet de prévoir plus finement le
nombre de candidats présents à l’écrit notamment en rappelant la nécessité de l’informer en cas
de désistement et les enjeux de dépense publique afférents.
Les taux de recrutement ne donnent d’indications stabilisées que pour 201
9, ceux de
2020 sont incomplets selon le CDG 72 comme cela est indiqué en bas du tableau, et ceux des
autres années sont provisoires puisque la durée de validité de l’inscription sur les listes
d’aptitudes établies à l’issue des concours est de quatre
ans conformément aux dispositions de
l’article
L. 325-39 du CGFP. Malgré les moyens mis en place dans le cadre de la bourse de
l’emploi, p
rès de 23 % des lauréats 2019
n’ont pas été
recrutés.
Ce chiffre est à rapprocher des coûts occasionnés par l’organisation des concours et
examens. L’établissement a produit les coûts des concours de
2019 à 2023, les données 2024
n’étant pas encore connues
car les concours et examens concernés sont en cours de réalisation
comme le signale l’établissement
. Le coût global des concours et examens est en moyenne de
177 300
€. Il est en
hausse de 14,4 % tandis que le nombre de lauréat augmente de 17,7 % ce
qui conduit à une baisse du coût unitaire de
–
2,8 % mais avec de fortes variations pendant cette
période. Les coûts par lauréat fluctuent ainsi de 495
€ en 2023 à 988
€ en 2021.
Tableau n° 3 :
Évolution du coût par lauréat des examens professionnels et concours
2019
2020
2021
2022
2023
Coût total
161 041 €
163 828 €
226 154 €
151 201 €
184 277 €
Nombre de lauréat 316
200
229
199
372
Coût par lauréat
510 €
819 €
988 €
760 €
495 €
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
23
2.2.4
L
es fonctionnaires momentanément privés d’emploi
Par l’effet combiné des articles
L. 452-34 et L. 452-35 du CGFP, la prise en charge des
fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE) est une mission obligatoire des CDG.
Elle doit s’exercer à un niveau au moins régional pour les fonctionnaires de catégories
A et B.
Par exception,
l’article L.
451-9 du CGFP dispose que les fonctionnaires
« de catégorie A pour
lesquels les statuts particuliers prévoient une nomination en qualité d'élève par le centre
lorsqu'ils sont déclarés aptes par le jury aux concours d'accès (…)
»
sont pris en charge par le
CNFPT. Les conditions et les modalités financières de cette prise en charge sont définies par
les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 du CGFP.
Pour les fonctionnaires relevant de la compétence des CDG :
-
la procédure de pr
ise en charge du fonctionnaire territorial intervient dès lors que l’agent
n’a pas pu être reclassé dans sa collectivité ou établissement dans un emploi correspondant
à son grade ;
-
au terme de la période préalable de maintien en surnombre d’une durée maximale d’un an,
en l’absence d’emploi vacant correspondant au grade de l’agent, celui
-ci est placé sous
l’autorité du président du centre de gestion
;
-
le fonctionnaire se trouve, selon les termes du Conseil d’État,
« dans une situation
spécifique temporaire d
ans l’attente d’un nouvel emploi
»
.
Une enquête globale sur les missions obligatoires des CDG publiée en 2022 par la
Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale (FNCDG)
montre qu’en moyenne huit FMPE sont pris en charge
par CDG répondant, 61 ayant participé
à l’enquête
. Du 1
er
janvier 2019 au 30 juin 2024, le CDG 72 a pris en charge quatre agents au
total : un assistant d'enseignement artistique, une agente sociale et deux adjoints techniques. Au
31
décembre, aucun n’était pris en charge en 2021 et 2022. C’est également le cas au
30 juin 2024. Ils ont été pris en charge en moyenne 420 jours durant la période sous revue. Ces
données dénotent la remarquable efficacité de l’établissement dans l’exécution de cette
mission.
La chambre observe toutefois que les annexes « état du personnel » des comptes
administratifs 2019 à 2023 ne sont pas renseignées concernant le personnel pris en charge par
le CDG et l’invite à le faire systématiquement.
2.3
L’
exercice des missions facultatives demande plus de vigilance
2.3.1
L’exercice de certaines
missions facultatives financées par la cotisation
additionnelle est irrégulier
Le CDG 72 assure huit missions facultatives proposées aux seuls affiliés et financées
par une cotisation additionnelle. La régularité de trois
d’entre elles
est discutable.
Il s’agit tout
d’abord d
es formations dans le domaine de la prévention des risques professionnels qui ne font
pas l’objet d’un partenariat avec le CNFPT
16
, alors que celui-
ci dispose d’une compétence
16
Il s’agit des formations
« sauveteur secouriste du travail », «
manipulation d’extincteurs » et « troubles
musculosquelettiques ».
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
24
exclusive en vertu des articles L. 451-5 et L. 451-6 du CGFP pour l
’essentiel de la
formation
professionnelle des agents territoriaux
décrite par l’article
L. 422-21 du même code. Il est
notamment compétent, pour ce qui concerne
le cas d’espèce,
pour les actions de
professionnalisation et la formation de perfectionnement. En outre, aucune disposition du
CGFP ne confie aux CDG de compétence en matière de formation et celle-ci ne peut être
considérée comme une tâche administrative.
Or, le principe de spécialité décrit supra a
vec le cadre juridique des CDG exclut qu’un
établissement public administratif exerce des activités qui ne sont pas prévues dans ses missions
ou qui n’en constituent pas le
« complément normal »
en étant directement utiles pour
l'amélioration des conditions de leur exercice. Le fait que ces formations concernent un
domaine qui relève de la compétence des CDG est sans effet car un tel argument justifierait une
compétence des CDG dans la presque totalité des formations liées à la gestion des ressources
humaines, empiétant alors fortement sur les compétences du CNFPT, en contradiction avec la
logique du CGFP.
Contrairement aux déclarations de l’ordonnateur en réponse aux observations
provisoires, la chambre maintient que son activité de formation pour la
quelle il n’a aucune
compétence légale n’est pas un complément normal de son activité.
Par ailleurs, si la veille statutaire
, assortie d’une communication sur l’actualité et
de la
rédaction de fiches statutaires,
est bien rattachable à la mission d’ass
istance juridique statutaire
des CDG celle-
ci est prévue par l’article L.
452-38 du CGFP qui présente les missions
obligatoires exercées au profit des affiliés. Elle est à ce titre déjà financée par la cotisation
obligatoire payée par ces derniers qui la finan
cent donc une seconde fois en s’acquittant de la
cotisation additionnelle.
La chambre invite le CDG
72 à clarifier cette situation en renonçant à l’exercice de ces
deux missions facultatives, qui représentent de plus un faible
17
volume d’activité,
et à en tirer
les conséquences quant au taux de la cotisation additionnelle.
Le cas du
contrat groupe d’assurance statutaire
est plus complexe. En effet, cette
possibilité était bien ouverte par l’alinéa
5 de l’article
26 de la loi du 26 janvier 1984. Or
celui-ci
a été abrogé par l’article
8 de l’ordonnance du 24
novembre 2021 portant partie
législative du CGFP. Toutefois, cette abrogation ne prendra effet qu’à compter
« (…) de l’entrée
en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction
publique. »
La chambre appelle l’établissement à être attentif à l’élaboration et à l’entrée en
vigueur de la partie réglementaire du CGFP dans la perspective du renouvellement de ce
contrat.
17
De 2019 à 2023, les charges générées par chacune de ces deux missions sont en moyenne inférieures à
60 000
€.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
25
2.3.2
Quatre missions facultatives sont illégalement exercées dans un cadre
conventionnel
Pour les collectivités et établissements publics non-affiliés, le CDG 72 propose en outre
treize missions facultatives financées dans des conditions fixées par convention. Au sein de ces
missions, neuf font partie des missions ouvertes aux CDG dans ce cadre par le CGFP.
En revanche comme cela est démontré dans la partie précédente, les CDG ne sont pas
autorisés à proposer des formations quand bien même elles se rattachent aux compétences du
service de prévention des risques professionnels créé en vertu de
l’article L.
452-47 du CGFP.
En outre, l
’accompagnement au recrutement, assimilable à l’assistance au recrutement
qui
fait partie des missions obligatoires exercées au profit des affiliés en vertu du 9° de l’article
L. 452-38 du CGFP, et la réalisation de bilans professionnels ne peuvent être proposés au titre
des missions facultatives exercées dans un cadre conventionnel auprès de non-affiliés en vertu
du principe de spécialité précité. En effet, aucune de ces prestations n
’est prévue par les
dispositions du CGFP encadrant les missions facultatives.
Enfin, le secrétariat des conseils médicaux est effectué de façon irrégulière pour trois
organismes non-affiliés
18
puisqu’il s’agit d’
une mission obligatoire
« exclusivement »
exercée
« au profit des collectivités territoriales et des établissements affiliés »
selon
l’
article L. 452-38
du CGFP et le titre de la sous-
section qu’il constitue
.
Elle n’est ouverte aux non
-affiliés qu
’au
sein du socle insécable de cinq missions de l’arti
cle L. 452-39 du CGFP. Il en va de même pour
l’assistance juridique statutaire réalisé en plus de cette mission pour la seule Région Pays de la
Loire.
Les arguments avancés par le CDG
72 à ce sujet n’ont pas convaincu la chambre.
Le
premier est basé sur l
a volonté des deux collectivités et de l’établissement
concernés de ne
bénéficier que
d’une partie d
es cinq missions
de l’article L.
452-39 précité. Or, le dernier alinéa
de celui-ci dispose expressément que
« la collectivité ou l'établissement concerné ne peut
exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la
gestion des ressources humaines. »
Concernant le secrétariat des comités médicaux, la circulaire interministérielle du
17 mars
2015 prise après avis du Conseil d’
État, citée par le procès-verbal de la réunion du
conseil d’administration du CDG
72 du 30 juin 2015, confirme que les
« collectivités
territoriales et EPL non-affiliés à un centre de gestions et ne souhaitant pas que cette mission
soit assurée par le centre de gestion en application du IV
de l’article
23 de la loi 84-53
précité
19
»
doivent désormais
« assurer eux-mêmes la charge »
de ce secrétariat et l’instruction
des dossiers.
Le second s’appuie sur la possibilité ouverte aux CDG par l’article L.
452-40 du CGFP
d’assurer à la demande des collectivités et établissements de leur ressort territorial
« toute tâche
administrative complémentaire »
ce que ne saurait être une mission obligatoire destinée aux
seuls affiliés et ouverte sous conditions strictes aux non-affiliés.
18
Conseil départemental de la Sarthe, SDIS de la Sarthe et Région Pays de la Loire à laquelle est proposée
également une assistance juridique statutaire.
19
Cette disposition est codifiée à l’article L.
452-39 du CGFP.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
26
La chambre
recommande à l’établissement de mettre un terme à l’exercice de ces
quatre
missions dans le respect du principe de spécialité et des dispositions du CGFP.
Recommandation n° 3.
: Mettre un terme dès 2025
à l’exercice de
s missions
facultatives dans un cadre conventionnel lorsqu’elles ne sont pas autorisées aux CDG par
une disposition légale ou réglementaire, dans le respect du principe de spécialité des
établissements publics et des dispositions du CGFP, en particulier ses articles L. 452-40
à L. 452-48.
2.4
Le cas particulier des conventions de participation à la protection
sociale complémentaire
2.4.1
Une faculté ouverte aux collectivités et à leurs établissements
Issu de l’
ordonnance du 17 février 2021
20
portant sur la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique l’article
L. 827-7 du CGFP prévoit que les CDG
concluent des conventions de participation pour le compte des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics afin de couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale
complémentaire (PSC), les risques liés à la maternité, la maladie ou un accident voire
l’incapacité de travail, l’invalidité, l’inaptitude ou le décès.
En vertu de l’article
L. 827-5 du même code, ces conventions peuvent être conclues
avec des mutuelles ou unions mutualistes, des institutions de prévoyance ou des entreprises
d’assurance.
L’article L.
827-8 précise que
« Les collectivités et établissements publics peuvent
adhérer aux conventions mentionnées à l'article L. 827-7 pour un ou plusieurs des risques que
ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion
de leur ressort. »
L’adhésion des collectivités
et établissements publics est donc facultative.
2.4.2
Le choix de la coopération régionale
En s’inspirant de
la possibilité offerte
par le second alinéa de l’article L.
827-7 précité
de conclure les conventions de participation au niveau régional, les CDG des Pays de la Loire
ont décidé par leur schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation
d’élaborer une stratégie commune en matière de
PSC
. Cela s’est traduit par la création d’un
groupement de commandes,
au sens de l’article
L. 2113-6 du code de la commande publique,
dont le CDG 44 est coordonnateur.
Dans ce cadre, Le CDG 72 a été associé aux décisions concernant les conventions de
participation à la PSC au sein de la Conférence des Présidents et du comité de direction,
instances de pilotage de la coopération régionale constituées respectivement les présidents et
les directeurs généraux des cinq CDG régionaux. Il a notamment été consulté lors de la
20
Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
27
rédaction des pièces des marchés d’assistance à maîtrise
d’ouvrage
pour le pilotage et le suivi
des conventions. Il déclare avoir été associé également
« au dialogue social mené au niveau
régional ayant abouti à un accord régional le 9 juillet
2024, déclinant ainsi l’accord national
du 11 juillet 2023
» et qu’il sera membre des comités de suivi décidés par l’accord régional.
Le 15 février
2024 son conseil d’administration a délibéré pour approuver la
participation de l’établissement au groupement de commandes et
sa convention constitutive
ainsi que pour autoriser le Président à signer cette co
nvention et à la mettre en œuvre. L’objet
du groupement défini par la convention constitutive est de coordonner les procédures de
consultation pour la fourniture de prestations de conseils en vue de la mise en place et du
pilotage des conventions de participation et celles
pour la mise en œuvre de
ces conventions.
Elle stipule que les prestations relatives à ces consultations
«
s’étendent aux collectivités et
établissements publics affiliés ou non-affiliés qui donneront mandat au CDG de leur
département. »
L’article
3 de la convention constitutive précise les rôles respectifs du CDG
coordonnateur du groupement et des autres CDG membres. Le CDG 44 est ainsi chargé de
«
l’organisation de l’ensemble des opérations de mise en concurrence, de notification,
d’att
ribution et de transmission au contrôle de légalité au nom et pour le compte des membres
du groupement. »
Il revient aux quatre autres CDG l
’exécution financière des contrats
et les
avenants chacun pour ce qui le concerne. En cas de litige avec le titulaire du marché durant la
phase d’exécution, le CDG concerné aura la charge d’agir en justice et d’informer le
groupement du litige et des suites données.
2.4.3
Des affiliés sarthois très concernés
L’établissement a indiqué à la chambre que 423
collectivités et établissements publics
affiliés ont déclaré leur intention de participer au marché relatif aux conventions de
participation au titre de la PSC, représentant 7 926 agents.
Selon lui,
l’
absence de de transposition législative et réglementaire
de l’accor
d collectif
national du 11 juillet 2023 pourrait entraîner des désistements. Malgré cette incertitude, il
estime que le montant des cotisations annuelles des participants sarthois pourrait se situer dans
une fourchette de 2,55 à 3,25
M€.
Comme indiqué ci-dessus le groupement de commande a notamment pour objet de
coordonner les procédures de consultation pour la fourniture de prestations de conseils en vue
de la mise en place et du pilotage de conventions de participation pour la couverture des risques
prévoyance et frais de santé mutualisées au niveau régional. Dans ce cadre, il a lancé au premier
trimestre 2024 une procédure de mise en concurrence portant sur une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour
le pilotage et de suivi des conventions de participation en prévoyance.
Le CDG 72 précise que le taux de 2 % des cotisations nettes de taxes perçues par les
titulaires des conventions de prévoyance, à concurrence d’un plafond annuel par convention de
2,6
M€
, retenu
pour régler les prestations de l’attributaire,
visait à déterminer une rémunération
forfaitaire
de l’ordre de 40
000
€ à 60
000
€ par an
et par convention. Le plafonnement de
l’assiette
permettrait, selon lui,
que l’attributaire du marché n’ait aucun intérêt à provoquer une
augmentation des cotisations des agents.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
28
2.5
Le financement et la situation fiscale de certaines missions doivent être
clarifiés
2.5.1
La cotisation additionnelle compense le déficit des prestations facturées
La chambre a examiné le résultat de chaque catégorie de mission qui est présenté dans
le tableau suivant :
Tableau n° 4 :
Résultats analytiques par type de missions et de financements (en €)
Missions
Financement
2019
2020
2021
2022
2023
Evolution
2023/2019
Tx évol.
2019/23
Obligatoires
Cotisation obligatoire
259 642
125 647
242 435
175 679
65 649
-193 994
-74,7%
Dont concours
Compensation
-39 902
-76 083
-113 597 -55 601
-218 904 -179 001
- 448,6%
Facultatives
Cotisation additionnelle 14 163
-30 334
-54 922
78 212
37 789
23 625
166,8%
Facultatives
Tarif conventionné
-18 560
-12 585
17 391
-7 844
-35 987
-17 427
-93,9%
Total :
255 246
82 727
204 904
246 047
67 450
-187 796
-73,6%
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe, retraitement CRC.
De 2019 à 2023 le résultat global
de l’ensemble des missions est toujours excédentaire,
en cumulé il approche 0,9
M€, même s’il connaît une baisse de –
73,6 %. Celle-ci est
principalement causée par l’effondrement du résultat des missions obligatoires
, en particulier
celui des concours qui y contribue à 92,3 %.
La chambre observe que le résultat des deux catégories de missions facultatives
comporte une marge d’erreur
car la comptabilité analytique du CDG 72, mise en place en 2011,
ne distingue pas toujours les missions facultatives financées par la cotisation additionnelle de
celles financées dans le cadre d’un conventionnement
. La chambre a pu effectuer cette
distinction pour les missions qui sont financées selon un seul mode mais lorsqu’elles sont
proposées à plusieurs titre
c’est
la plupart du temps impossible
21
.
La chambre encourage la révision envisagée de révision de la clé de répartition des
charges de structure afin de mieux prendre en compte la distinction « missions obligatoires »,
« missions facultatives relevant de la cotisation additionnelle » et « missions facultatives
relevant de conventions ». Elle souligne
que le produit d’une cotisation imposée par une loi, a
fortiori à des entités publics, ne peut être affecté à un autre objet que celui qu’elle définit
. Une
pratique qui irait volontairement dans un autre sens revêtirait un caractère de gravité qui
générerait un risque certain pour l’établissement.
21
L’établissement a précisé par un courriel du 15
juillet
2024 que l’accompagnement à la réalisation du
document unique relevait de la seule facturation mais a reconnu des
« erreurs de différenciation »
dans sa réponse
à la question 2.3 du second questionnaire pour d’autres missions
: organisation des concours pour les non-affiliés,
retraites. En outre, l’accompagnement à l’évaluation des risque
s psychosociaux, prestation facturée, est fondu dans
l'accompagnement à la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité qui est financé par la cotisation
additionnelle.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
29
Cette situation de confusion est à rapprocher des questions fiscales évoquées dans la
partie suivante
ainsi que de l’excédent c
umulé de 0,45
M€ dégagé de 201
9 à 2023 par les
missions financées par la cotisation additionnelle alors que dans le même temps les prestations
facturées étaient déficitaires de 0,58
M€.
Par ailleurs, la totalité des affiliés obligatoires a demandé à bénéficier des missions
facultatives en contrepartie du versement d’une cotisation additionnelle alors que les textes ne
prévoient pas d’automaticité en la matière.
La chambre a donc examiné la nature de
l’information qui leur est délivrée pour qu’ils puissent se prononcer
.
L’établissement a précisé à la chambre
que la seule information apportée aux
collectivités et établissements es
t celle qu’ils trouvent lorsqu’ils se connectent à l’Espace
C
ollectivité accessible sur la page d’accueil du site internet de l’établissement
pour saisir les
données permettant le calcul de leurs cotisations
22
. Une connexion test a permis de constater
qu’aucune information
claire ne leur permet de comprendre
qu’ils n
e doivent la cotisation
additionnelle que s’ils demandent à bénéficier des missions facultatives correspondantes.
Après
saisie des données, l’application calcule automatiquement
les montants dus au titre du « taux
obligatoire » et du « taux 1 ». Ce dernier est en fait le taux de la cotisation additionnelle.
Les messages adressés aux affiliés pour les inviter à
s’acquitter de leurs cotisations sont
eux-mêmes ambigus. Ainsi le rappel figurant dans le numéro du 15 juillet 2024 de la lettre
d’actualité que le
CDG
72 leur adresse accrédite l’idée qu’ils n’ont pas le choix
:
« Nous vous
rappelons que la saisie des cotisations CDG sur le site est obligatoire »
.
Sans que l’établissement n’y prenne garde, c
ette façon de procéder installée dans les
pratiques révèle un défaut de transparence vis-à-vis des collectivités et établissements. Elle
conduit à capter auprès d’eux une cotisation additionnelle en les laissant dans l’ignorance du
service auquel elle correspond.
La chambre recommande au CDG 72 de mettre fin sans délai à cette situation en
informant ses affiliées du caractère facultatif de la cotisation additionnelle, des missions
correspondantes et du coût réel de celles-ci. Il devra veiller à fixer un taux de cotisation
additionnelle
qui n’aboutisse pas à dégager un
excédent trop important qui
in fine
équilibrerait
le déficit des prestations facultatives conventionnées.
Recommandation n° 4.
: Informer sans délai les collectivités affiliées du caractère
facultatif de la cotisation additionnelle et des missions correspondantes et du coût réel de
celles-ci (articles L. 452-30 et L. 452-40 à L. 452 48 du CGFP).
2.5.2
L'absence d’assujettissement à la TVA de missions facultatives pourtant dans
le champ concurrentiel
L’article 256
A du code général des impôts (CGI) définit les personnes redevables de la
TVA : «
Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière
indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient
22
Selon les dispositions combinées des articles L. 452-27 et L. 452-30 du CGFP ces cotisations
« sont
assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l’établissement…
»
.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
30
le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou
la nature de leur intervention »
. L’article 256
B exonère partiellement les organisations
publiques lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de
la concurrence.
Le 1
er
juin 2018, à la demande de la FNCDG, la direction générale des finances
publiques (DGFIP) a produit un rescrit fiscal qui précise la situation des missions facultatives
en matière d’assujetissement à la TVA.
Elle conclut au non assujettissement des missions temporaires qui
«
doivent s’analyser
comme des opérations exercées en tant qu’autorité publique par les centres de gestion (…)
»
lorsqu’elles font l’objet d’une convention. Ce n’est pas le cas si elles sont financées par le
versement
d’une cotisation additionnelle
«
(…) sauf à ce qu’il puisse être démontré que ledit
versement est inférieur à ce qu’aurait été une refacturation à prix coûtant.
»
Le CDG 72 ayant
choisi la formule conventionnelle n’est donc pas assujetti à ce titre.
Conce
rnant les autres missions facultatives, l’exonération de TVA est possible sous
réserve qu’elles soient effectuées par des centres de gestion constitués sous la forme de
groupements de moyens au sens de l’article
261
B du CGI. La DGFIP précise qu’il peut s’
agir
de groupements de fait, sans personnalité morale, que certains membres peuvent être redevables
de la TVA à condition que les recettes concernées soient inférieures à 20 % de leurs recettes
totales et qu’il est possible de rendre des services à des non
membres à conditions que le chiffre
d’affaire reste à plus de 50
% composé de facturations à des membres.
Sous réserve de formaliser le groupement par une convention écrite et que les sommes
réclamées aux membres correspondent
« exactement à la part leur incombant dans les dépenses
communes »
la DGFIP considère que l’intégralité des services rendus par les centres de gestion
à leurs membres seraient exonérés de TVA.
Elle traite ensuite le cas des prestations au titre de la mission assurance et protection
s
ociale complémentaire. Au regard des conditions de mise en œuvre, notamment du fait que
l’adhésion, le paiement des primes et l’ensemble des actes de gestion s’effectuent directement
entre l’assureur et les adhérents, les frais de gestion facturés par les
CDG seraient exonérés au
titre du
2° de l’article
261 C du CGI. Ils doivent cependant au préalable être immatriculés au
registre unique des intermédiaires d’assurance.
Le CDG 72
n’a soumis aucune de ses activités à la TVA, même si elles ne relèvent pas
des missions facultatives prévues par la loi. Il précise en outre ne pas avoir examiné
« la
répartition entre les activités relevant du champ concurrentiel et celles n’en relevant
pas afin
de prendre en compte le rescrit fiscal mentionné dans le questionnaire. »
Il déclare ne pas avoir
eu connaissance de ce rescrit fiscal. Il informe toutefois avoir contacté à ce sujet
« la paierie
départementale »
. Il en résulte pour les missions f
acultatives, à l’exception des missions
temporaires, une distorsion de concurrence qui fragilise les marchés auxquels le centre de
gestion répond en tant que prestataire de service.
La chambre invite le CDG 72 à rapidement soit se conformer strictement aux
préconisations de la DGFIP soit délimiter les activités économiques comprises dans le champ
concurrentiel et isoler les recettes et dépenses concernées pour permettre d’identifier les risques
encourus et le cas échéant satisfaire à ses obligations fiscales.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
31
2.6
Une mesure de la qualité du service rendu qui reste perfectible
2.6.1
Une absence d’objectifs qualitatifs mesurables
La direction interministérielle de la transformation publique a publié en juin 2021 un
guide pour accompagner les démarches conduites par les acteurs publics pour améliorer la
qualité du service public. Dans sa version du 23 janvier 2023 il conseille de respecter cinq
étapes : mesure et affichage des résultats, écoute des usagers, analyse des écarts et définition
des priorités, communication et
affichage des plans d’actions, mise en œuvre et suivi de ces
plans d’actions.
Le CDG 72
déclare ne pas avoir défini d’objectif et d’indicateur pour mesurer la qualité
du service qu’il rend
, ni de procédure commune pour assurer le suivi de ceux-ci. Il précise
toutefois que chaque service dispose d’un tableau de suivi de son activité
: assistance juridique
statutaire, accompagnement au recrutement, bilan professionnel, suivi de la campagne de
recueil des données des rapports sociaux uniques, suivi des entretiens
d’accompagnement à la
mobilité
…
L’examen du tableau de suivi des questions juridiques
statutaires prises en charge par
la juriste d
e l’établissement montre qu’effectivement certains de ces outils
donnent une idée de
la qualité du service rendu par
l’établissement
à ses usagers, collectivités et établissements
publics. À
titre d’exemple,
ce tableau pourrait permettre de fixer des objectifs en termes de
délais de réponse avec quelques indicateurs simples pour apprécier leur réalisation, les
communiquer à ses usagers et organiser une séquence de retours plus qualitatifs de leur part
afin d’enrichir les données recueillies et de construire un plan d’actions en conséquence.
D’ores et déjà, une exploitation très basique de ce tableau offre quelques indicat
ions sur
ces délais, proches de celles déjà fournies dans ce domaine par la responsable du service
documentation et communication :
Tableau n° 5 :
Évolution des délais de réponse aux questions juridiques statutaires
2019
2020
2021
2022
2023
2024**
Moyenne
Evolution
2023/19
Nombre de questions
247
531
793
563
518
290
490
271
Délai moyen de réponse (jours)
1,33
0,55
0,86
3,07
2,25
1,29
1,56
0,92
Défauts *
5
8
19
7
6
6
8,5
1
Taux de réponse dans la journée
56,3%
78%
69,4%
46,9%
50,8%
47,2%
58,1%
-5,5%
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe, retraité CRC - notes : * date
incohérente ou non renseignée, ** au 12 juillet 2024.
2.6.2
Des outils de mesure de la satisfaction encore embryonnaires
L’écoute des usagers est la deuxième étape clefs préconisée par le guide de la direction
interministérielle de la transformation publique. Elle repose notamment sur des enquêtes de
satisfaction, la mise en place de comités d’écoute ou d’une plateforme de t
émoignage, etc.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
32
L’établissement a instauré plusieurs outils pour mesurer la satisfaction des collectivités
et établissements publics bénéficiant de ses services
: fiches d’appréciation de secrétaire de
mairie itinérant ou d’agent postal communal mis à di
sposition par le CDG, de la prestation
accompagnement au recrutement ; recueil de témoignages sur les bilans professionnels
réalisés ; questionnaires de satisfaction de sessions de formation et de webinaires, etc.
Ainsi, le CDG 72 dispose de nombreux éléments pour mettre en place un dispositif
solide de mesure et d’amélioration de la qualité de ses services. Pour ce faire, il lui faut définir
au préalable une méthode, mettre en place un pilotage stratégique de la démarche et généraliser
les outils de mesure de la qualité du service rendu et de la satisfaction des usagers. La chambre
l’encourage à le faire dès
2025.
La mise en place d’un logiciel de
« gestion de la relation client »
qu’il envisage s’inscrirait dans cette logique.
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Le CDG 72 assure convenablement ses missions obligatoires
en matière d’information
sur l’emploi public, de gestion des carrières des agents et d’organisation de
concours et
examens dont 60 % le sont dans le cadre de la coopération régionale. Pour ces derniers, le
taux d’absentéisme
a fortement baissé en 2023, de 15,2 % en moyenne de 2019 à 2022 à 3,8 %
cette année-là.
L’établissement
est particulièrement efficace dans sa gestion des fonctionnaires
momentanément privés d’emploi.
Il propose huit missions facultatives financées par la cotisation additionnelle et exercées
à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public affiliés. Deux d’entre
elles ne font pas partie des missions pouvant être exercées par les CDG et une troisième repose
sur des bases fragiles. Le CDG 72 est invité par la chambre à renoncer à exercer les deux
missions irrégulières et à la vigilance sur les évolutions juridiques concernant la troisième. En
outre, quatre des treize prestations proposées par voie conventionnelle au titre des missions
facultatives le sont de façon illégale en l’absence de dispositions du CGFP le permettant. La
chambre lui recommande de mettre un terme à cette situation dès 2025.
I
l semblerait que l’excédent de la cotisation additionnelle permette de combler le déficit
des prestations conventionnées. Cette situation est d’autant plus irrégulière qu’aucune
information n’est délivrée aux affiliés sur le caractère facultatif de cette c
otisation et les
missions auxquelles elle correspond. La chambre recommande à l’établissement d’y mettre un
terme. En outre, le CDG 72 ne soumet aucune de ses activités à la taxe sur la valeur ajoutée
sans s’être assuré de leur conformité aux préconisation
s du rescrit de la direction générale des
finances publiques du 1
er
juin 2018 relatif à la situation des CDG au regard de cette taxe. Il est
invité à clarifier rapidement la situation de ses missions facultatives à cet égard.
Bien qu’il dispose de nombreux
outils pour mesurer la qualité du service qu’il rend à
ses usagers et leur satisfaction, il n’a pas engagé de démarche globale et cohérente dans ce
domaine. Généralisés à l’ensemble des missions de l’établissement, ces outils constitu
eraient
une base inté
ressante pour la mise en place d’une démarche plus globale et cohérente
d’amélioration de ses services.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
33
3
L’INFORMATION BUDG
ÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES
COMPTES
3.1
La
qualité de l’information budgétaire
Les documents budgétaires ne sont pas dématérialisés.
L’établissement
a indiqué que
l’instruction M832 ne permettait pas la dématérialisation de ces pièces d’après le
fournisseur
de son logiciel de gestion financière.
Par délibération du 15 novembre 2023, l
e centre de gestion a décidé d’adopter le
référentiel M57 à partir du 1
er
janvier 2024 et
s’est doté d’un règlement budgétaire et financier
.
Depuis, l’établissement précise dématérialiser l’ensemble des documents budgétaires.
3.1.1
Le débat d’orientation
s budgétaires
La tenue d’un débat d’orientation
s budgétaires est rendue obligatoire pour les centres
de gestion par le décret n° 2020-554 du 11 mai
2020 modifiant l’article
33 du décret du
26 juin 1985, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Aucun formalisme
n’est imposé contrairement à ce qui prévaut pour les collectivités locales.
Les rapports d’orientation
s budgétaires des exercices 2021 à 2024 sont généralement
présentés en cinq parties
: retour sur les orientations de l’année précédente,
bilan de celle-ci,
évolution pendant les sept années précédentes, orientations des grandes actions à venir et
projection du budget principal.
Il n’existe pas de présentation des emprunts (encours et profil)
,
le centre de gestion n’a
yant pas de dette. Le d
élai fixé par l’article
33 précité est
systématiquement respecté.
3.1.2
Les annexes
Les états annexés au budget primitif et au compte administratif apportent des
informations complémentaires à celles contenues dans les documents budgétaires, notamment
sur les él
éments du bilan et hors bilan, et permettent d’appréhender de façon globale la situation
de l’établissement
.
Les annexes requises par la nomenclature comptable et budgétaire applicable aux CDG
(instruction M832)
23
, au budget primitif et au CA, sont : état de la dette, état des engagements
donnés et reçus, état des amortissements et provisions, état du personnel, présentation
consolidée du budget principal et des budgets annexes.
L’examen des annexes budgétaires a porté principalement sur le compte administr
atif
2023 et sur le budget primitif 2023 sous M832 et le budget primitif 2024 sous M57. Il en ressort
que le CA 2023
ne présente pas l’état des provisions, l’état de répartition des charges et la
méthode utilisée pour l’amortissement contrairement au budge
t primitif 2023.
23
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
34
S’agissant du budget primitif 2024 sous M 57, les états annexés sont conformes à la
nomenclature. Certaines annexes ne sont pas présentées, ou jointes mais pas complétées,
compte tenu des spécificités du centre de gestion et n’appellent pa
s de remarques particulières.
3.2
Des prévisions budgétaires des dépenses à parfaire
Comme cela a été précisé infra, le centre de gestion
ne vote qu’
un budget principal. Au
sein de ce budget, la section fonctionnement est dominante. Les recettes représentent la quasi-
totalité des recettes totales (99,9 % des volumes financiers) et les dépenses 97,2 %.
Les prévisions du budget initial sont très peu corrigées en cours d’exercice. Le poids
des décisions modificatives (DM) est quasi nul par rapport aux prévisions initiales (1 % en
moyenne pour les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement).
L
es taux d’exécution budgétaire sont satisfaisants en
recettes pour la section de
fonctionnement avec une moyenne sur la période 2019-2023 de 101,1 % et pour la section
d’investissement où ils atteignent systématiquement 100
% avec, il est vrai, des montants très
modestes. Ils pourraient être améliorés en dépenses de fonctionnement car, hormis en 2020, ils
ne dépassent pas le plancher de 90 % préconisé par la chambre avec une moyenne de 87,88 %.
Par ailleurs, une sous-consommation des crédits alloués est observée en matière de dépenses
d’investissement
, caractérisée par un
taux d’exécution de
52 % en moyenne avec les restes à
réaliser.
Le CDG 72 explique cette absence de consommation des crédits par deux opérations :
l
’
aménagement de la plateforme du 2
ème
étage du bâtiment reconduite chaque année depuis
2018 et la réfection de la verrière de la salle Pierre Gascher inscrite au budget 2023.
L
’établissement souhaite repen
ser ces deux projets
et n’a
donc pas reconduit les crédits dans le
cadre du budget 2024.
La chambre rappelle
à l’ordonnateur
que cette sous-
consommation n’est pas
conforme
aux règles des instructions budgétaires et comptables M832
et aujourd’hui M57
et l
’i
nvite à
améliorer la sincérité des inscriptions budgétaires pour les dépenses.
3.3
Des taux de cotisation qui ont peu évolué
Les articles L. 452-28 et L. 452-30 du CGFP prévoient que les taux des cotisations
obligatoire et additionnelle sont fixés
« par délibération du
conseil d’administration des centres
de gestion
(…)
au plus tard le 30
novembre de l’année précédant l’exercice
»
. Pendant la
période sous contrôle, les taux ont été fixés dans le
s délais à l’exception de l’exercice 2021
où
ils ont été votés le 7 décembre 2020. La seule augmentation est celle du taux de la cotisation
additionnelle, de 0,05 points de pourcentage en 2022.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
35
3.4
La gestion comptable du patrimoine
3.4.1
Une connaissance et un suivi du patrimoine à améliorer
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à
l’ordonnateur et au comptable. L’ordonnateur tient l’inventaire physique, registre justifiant la
réalité physique des biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens
inventoriés, tandis
que le comptable est responsable de l’enregistrement des biens et de leur suivi à l’actif du bilan.
À
ce titre, ce dernier tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, documents
comptables justifiant les soldes des comptes apparaissant à la balance générale des comptes et
au bilan. L’inventaire comptable et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en
toute logique, correspondre.
Le CDG 72 a transmis les inventaires 2022 et 2023 des immobilisations qui mentionnent
pour chaque bien un numéro d’inventaire, la date d’acquisition, la valeur d’acquisition,
la durée
d’amortissement, le montant de l’amortissement pratiqué, dont celui du dernier exercice, ainsi
que la valeur nette comptable.
Le rapprochem
ent entre l’inventaire et la balance du compte de gestion
établi au
31 décembre 2023
, qui est cohérente avec l’état de l’actif, a révélé de nombreux écarts sur
presque l’ensembles d
es comptes (203, 2051, 208, 212, 2131, 216, 2183, 2184, 2188, 2313).
Des co
mptes sont également non renseignés au sein de l’inventaire
.
L’écart l
e plus important (1,7
M€
) concerne le compte 2131 intitulé « Bâtiments
publics ».
L’inventaire affiche un montant total de
la valeur nette comptable de 1,3
M€
contre
3,5
M€
à la balance et dans l’état de l’actif soit un écart de 2,
2
M€
. Ainsi, le suivi du patrimoine
n’
est pas fiable.
Par ailleurs, dans la présentation de son inventaire l’ordonnateur intègre dans
les amortissements cumulés l’amortissement pratiqué sur l’année
, ce qui peut porter à confusion
car une colonne dédiée à cette donnée est également renseignée. Cette présentation diffère de
l’état de l’actif du comptable qui n’intègre pas dans la colonne amortissements cumulés,
l’amortissement pratiqué sur l’année.
Interrogé sur
ces différents écarts l’ordonnateur précise
qu
’
aucun réel
suivi n’a été
effectué depuis 2018 jusqu’à novembre 2023.
Un
réajustement de l’inventaire a été réalisé par
le service des f
inances afin que l’actif du comptable public et l’inventaire
du CDG
correspondent dans la perspective du passage à la M57. Dans ses observations provisoires, la
chambre encourageait
l’établissement à effectuer ces travaux commun
s avec le comptable afin
de mettre les données en cohérence et ainsi régulariser la situation. En réponse à une
communication de la chambre
, le comptable a précisé qu’après un rapprochement effectué avec
les services de l’ordonnateur, le travail de régularisation avait commencé.
Concernant les
comptes non renseignés, l’ord
onnateur indique que les fiches
d’inventaire existent et ont été rectifiées et
les montants rattachés aux comptes correspondants.
Il précise que désormais le suivi du patrimoine réalisé par le service des finances se fera chaque
année pour s’assurer d’une
image fidèle du patrimoine.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
36
3.4.2
Les amortissements
Les
durées d’amortissement fixées par le
CDG 72 sont en cohérence avec les durées qui
sont préconisées par l’instruction M832.
Comme cela est précisé supra, dans la partie relative à la qualité de
l’information
budgétaire
, l’établissement
a adopté la M57 à compter du 1
er
janvier 2024. Il a, par conséquent,
à nouveau fixé par une délibération du 15 novembre
2023 les règles relatives à l’amortissement
.
Le CDG précise également avoir choisi «
compte tenu de la faible valeur des autres biens
détenus par le Centre de gestion faisant l’objet d'un suivi à l’inventaire
»
, d’appliquer
«
l’amortissement selon la règle du prorata temporis uniquement pour les logiciels et les
véhicules
. » Cette possibilité est prévue
par l’instruction M57
pour les nouvelles
immobilisations mises en servie
24
.
Une délibération du 28 novembre 2024 précise désormais les catégories de biens qui ne
sont pas soumis à la règle du
prorata temporis
.
À
la lecture de l’état des immobilisati
ons et à
l’examen d’un échantillon
d’immobilisation consulté via
le logiciel de gestion financière, les
durées d’
amortissement
pratiquées sont conformes aux délibérations. Toutefois une mise en cohérence entre les libellés
des comptes d’amortissements et les catégories de biens amortis pourrait être
effectuée afin
d’assurer un meilleur suivi.
3.4.3
Les immobilisations en cours à corriger
Selon les dispositions de la M832, les immobilisations non achevées sont enregistrées
au compte
23. Lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses portées au compte
23 sont
virées au compte
21 au moyen d’opérations d’ordre non budgétaires. L’amortissement de
l’immobilisation ne peut s’effectuer qu’à compter de son enregistrement dans les comp
tes
d’immobilisations définitives.
Des immobilisations en cours sont constatée
s dans l’inventaire et l’état de l’actif
. Deux
d
’entre elles
présentent des incohérences
entre leur inscription à l’inventaire et celle à l’état de
l’actif
.
Pour l’une
, le montant de la valeur brute présente un écart minime et pour
l’autre le
numéro d’inventaire
diffère. Par ailleurs certaines
immobilisations en cours datent de plus d’une
dizaine d’année
et
n’ont
pas encore été transférées au compte 213 « constructions ».
Interrogé à ce sujet
l’
établissement
précise que l’écart
va être régularisé.
S’agissant des
autres immobilisations les corrections sont en cours et des fiches rectifiées ont été transmises.
La chambre l’encourage à poursuivre ces régularisations
sans oublier de rattraper les
amortissements correspondants sur l’exercice
2024, dans le cadre des travaux communs avec
le comptable public
évoqués supra à propos de l’inventaire et des amortissements.
24
Instruction budgétaire et comptable M57 applicable au 1
er
janvier 2024, tome 1, titre 3, chapitre 2,
compte 28 (page 119).
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
37
3.5
La tenue de la comptabilité
3.5.1
Une
comptabilité d’engagement
mise e
n œuvre tardivement et à améliorer
Aux termes de l’article
30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique :
«
L’engagement est l'acte juridique par lequel une
personne morale mentionnée à l'article 1
er
, crée ou constate à son encontre une obligation de
laquelle il résultera une dépense. L'engagement respecte l'objet et les limites de l'autorisation
budgétaire. »
. Au sein du CDG, le président est chargé de la tenue de la comptabilité
d’engagement
selon les modalités fixées par la M832
25
puis la M57
26
depuis le 1
er
janvier 2024.
La comptabilité administrative doit permettre de déterminer, en fonctionnement et en
investissement, le total des crédits ouverts, les mandats émis, ainsi que les dépenses engagées
non mandatées, dont le total est constaté en reste à réaliser, et doit être inscrit au budget de
l’exercice suivant
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président
l’un des vice
-présidents est habilité à
signer les engagements de dépenses. La DGS
l’est égaleme
nt mais dans la limite de 2 000
€
.
E
n cas d’absence ou d’empêchement
de cette dernière, la responsable du service emploi et
missions temporaires
dispose d’une
délégation dans cette même limite.
L
’établissement
a indiqué ne pas avoir tenu de comptabilité d
’engagement des dépenses
et des recettes avant l’adoption de l’instruction M57 et sa mise en œuvre
effective. Il envisage
d
’instaurer
une comptabilité d’engagement des recettes
à compter de l’exercice 2025.
La
chambre souligne une mise en œuvre tardive de la comptabilité d’engagement
et recommande
au CDG 72 de
l’étendre aux recettes
.
Le CDG 72 a transmis sa
procédure d’engagement
des dépenses. Elle se décompose en
trois étapes, dès réception du devis, celui-ci est daté, signé par le président ou la DGS. Il est
ensuite déposé au service comptabilité pour saisie et
affectation d’un numéro d’engagement.
Enfin, le devis est retourné,
signé au prestataire avec le numéro d’engagement attribué
dans la
perspective du dépôt par le prestataire de sa facture sur Chorus. C
ette étape n’est pas
dématérialisée. Une procédure de contrôle est également mise en place lors de la livraison de
la prestation afin de s’assurer
que celle-ci est correcte et via la plateforme Chorus Pro pour
vérifier si la facture réceptionnée correspond bien au devis avant mandatement.
L’examen de
l
’ensemble des
fichiers de mandats transmis
par l’ordonnateur pour les
sections fonctionnement et investissement confirme que sur la période 2019-2023 aucune
comptabilité d’engagement n’
était mise en place. En effet,
aucun numéro d’engagement
juridique n’est précisé dans la colonne correspondant, ni date d’engagement
alors que la
nomenclature M832 l’imposait
. Toutefois, le constat est identique pour les mandats transmis
pour l’exercice
2024
.
Pourtant
, il apparaît bien qu’un numéro d’engagement est pris et
communiqué au prestataire lors de la transmission du bon de commande, mais la date de
constatation du service fait est non renseignée pour les engagements soldés.
25
Instruction budgétaire et comptable M832 au 1
er
janvier 2023, Tome 1
–
Le cadre budgétaire, Titre 4,
chapitre 1, paragraphe 2.2.
26
Instruction budgétaire et comptable M57 au 1
er
janvier 2024, Tome 2
–
Le cadre budgétaire, Titre 3,
chapitre 1, paragraphe 1.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
38
La chambre recommande à
l’établissement d’
améliorer sa comptabilité des dépenses
engagées tant en fonctionnement qu’en investissement en s’assurant que
le numéro, la date
d’engagement
et la date de constatation du service fait soient bien renseignés, afin de garantir
la bonne exécution du budget.
Recommandation n° 5.
: Améliorer la tenue de la comptabilité d'engagement pour les
dépenses et
la mettre en œuvre pour
les recettes afin de s'assurer du respect des
prescriptions de l'instruction budgétaire et comptable M57.
3.5.2
Une procédure de rattachement à clarifier
Selon la nomenclature M832 :
« La procédure de rattachement consiste à intégrer dans
le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits
correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être
comptabilisés en raison, par exemple pour les dépenses, de la non réception par l’ordonnateur
de la pièce justificative. Le rattachement ne vise que la seule section de fonctionnement afin de
dégager le résultat comptable de l’exercice. L
a procédure de rattachement des charges et des
produits est obligatoirement applicable
»
27
.
L
’établissement indique que
la
comptabilité d’engagement ayant été mise en place au
1
er
janvier
2024 avec l’application de la M57 en remplacement de la M832, aucun r
attachement
lié à cette comptabilité n’a été réalisé à ce jour
.
La chambre rappell
e que selon l’instruction M57 l
e rattachement des charges
« porte
sur les dépenses engagées pour lesquelles le service fait a été constaté sans que la facture ne
soit parvenue »
28
. Il
est donc conditionné par l’existence d’une comptabilité d’engagement
ce
qui n’est pas encore totalement le cas au CDG
72 comme cela est montré supra dans la partie
dédiée à la comptabilité d’engagement
. La chambre
l’
invite à clarifier sa procédure, en
cohérence avec la mise en œuvre d’une véritable comptabilité d’engagement
.
Sur la période, le niveau de rattachement apparaît logiquement faible compte tenu de
l’absence de comptabilité d’engagement
(2,34 % des charges et 2,22 % des produits en
moyenne). Les montants sont concordants entre le compte administratif et le compte de gestion.
27
Instruction budgétaire et comptable M832 en vigueur au 1
er
janvier 2023, tome 1, titre 3, chapitre 6
page 135.
28
Instruction budgétaire et comptable M57 en vigueur au 1
er
janvier 2024, tome 2, titre 1, chapitre 4
page 100.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
39
Tableau n° 6 :
Rattachements des charges et produits par exercice
2 019
2020
2021
2 022
2023
Charges rattachées
62 349
164 475
50 162
54 843
40 744
Charges de fonctionnement en crédit ouvert
3 047 830
3 116 582
3 207 440
3 377 800
3 373 498
%
2,05%
5,28%
1,56%
1,62%
1,21%
Produits rattachés
13 250
75 956
145 579
153 400
0,00
Produits de fonctionnement en crédit ouvert
3 363 156
3 275 343
3 461 214
3 663 671
3 484 824
%
0,39%
2,32%
4,21%
4,19%
0%
Source : Comptes administratifs et comptes de gestion.
Avec la mise en place de la M57, le CDG a fixé le seuil de rattachement à 500
€
29
par
son règlement budgétaire et financier.
3.5.3
Des restes à réaliser assez faibles
Les
dispositions de l’
article R. 2311-11 du CGCT, complétées par celles de la M832
30
,
précisent que
« les restes à réaliser correspondent
en section d’investissement
, aux dépenses
engagées non mandatées »
au 31
décembre de l'exercice, ainsi qu’aux
« recettes certaines
n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre »
. En section de fonctionnement
il s’agit, au
31 décembre de l'exercice, des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait ainsi
que des recettes certaines et non mises en recouvrement à l'issue de la journée complémentaire.
Le CDG 72 produit un état des restes à réaliser présenté par article et précisant le libellé.
La situation des restes à réaliser est arrêtée par le président. Sur la forme,
l’ordonnateur
respecte
ses obligations et produit un document lisible cohérent avec les documents budgétaires et la
délibération d’affectation du résultat
. Les montants restent faibles en dépenses et aucun reste à
réaliser n’a été inscr
it en recette. Pour
l’exercice 2023 aucun reste à réaliser n’
a été enregistré.
La chambre observe qu
’à l’instar des rattachements
ces restes à réaliser ne peuvent être
considérés comme fiables compte tenu de l’absence de comptabilité d’engagement.
3.5.4
Des provisions à mettre en place
En application du
29° de l’article
L. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions
constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales :
-
dès l’ouverture d’un contentieux en première instance;
-
dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce à
l’encontre d’un organisme dont la
collectivité détient une part du capital, ou auquel elle a
apporté sa garantie d’emprunts, accordé un prêt, une créance ou une avance de
trésorerie ;
-
lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré
les diligences exercées par le comptable public.
29
Délibération du 15 novembre 2023.
30
Instruction budgétaire et comptable M832 au 1
er
janvier 2023, Tome 1
–
Le cadre budgétaire, Titre 4,
chapitre 1, §7.2 p 161).
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
40
Le conseil
d’administration du centre de gestion n’a pas délibér
é pour instituer des
provisions budgétaires. Il n’existe aucune provision comptabilis
ée.
Au-delà de ces provisions dont les conditions ne semblent pas être remplies pour
l’établissement
, il
peut constituer des provisions pour dépréciation d’actifs (autres q
ue celles
visées ci-
dessus) ou dès l’apparition d’un risque avéré. C’est le cas notamment pour couvrir les
charges relatives aux jours épargnés sur les comptes épargne temps (CET) par les agents du
centre de gestion
. L’instruction budgétaire et comptable M
57, applicable depuis le
1
er
janvier 2024 à
l’établissement
, précise que
« les jours maintenus sur le CET à la clôture de
l'exercice donnent lieu à constitution d'une provision pour charges »
. En outre, la norme
comptable des entités publiques n°
12 sur l’évaluation des passifs non financiers dispose que
« les provisions pour charges non financières de toute nature sont constituées notamment des
provisions pour compte épargne-temps ».
Le CDG
72 n’a pas provisionné au titre des jours épargnés sur le
s CET de ses agents.
Quatorze d’entre eux détenaient pourtant 27
5 jours au 31 décembre 2023, quatre agents de
catégorie A, quatre de catégorie B et six de catégorie C. Il aurait pu le faire à la clôture de
chaque exercice depuis l’ouverture du premier CET.
En effet, l
’instruction budgétaire et
comptable M832
31
dispose à cet égard que les provisions
« sont destinées à couvrir des risques
et des charges nettement précisées quant à leur objet, dont la réalisation est incertaine, mais
que des événements survenus ou en cours rendent probables »
ce qui est bien le cas de
l’utilisation à venir des jours épargnés sur les CET.
La chambre recommande au centre de gestion de mettre en place dès 2024 un
mécanisme de provisionnement pour risques et charges conformément aux dispositions
combinées
de l’article L.
2321-2 du CGCT et
de l’
instructions budgétaires et comptables M57
qui lui est applicable depuis le 1
er
janvier 2024. Le provisionnement répond au principe
comptable de prudence et contribue au respect des principes comptables d’indépendance des
exercices et de sincérité qui ont valeur constitutionnelle, comme le rappelle le comité de fiabilité
des comptes locaux
32
Il de
vra choisir l’une des deux méthodes préconisées
33
par l’instruction M57 pour
calculer le coût moyen journalier et l’appliquer aux jours épargnés
. Sur la base des informations
produites
par l’établissement
et de celles à la disposition de la chambre, le montant à
provisionner s’élèverait à
près de 56 000
€
, charges salariales et patronales comprises
34
. Grâce
à ses logiciels ressources humaines et gestion financière le CDG 72 pourra calculer ce montant
plus exactement.
31
Instruction budgétaire et comptable M832 applicable au 1
er
janvier 2023, tome 1, titre 2, chapitre 2,
compte 15.
32
Guide comptable et budgétaire des provisions pour risques et charges, CCFL, octobre 2015, page 3
notamment.
33
La M57 propose de valoriser la provision soit sur une base individuelle, en retenant le coût moyen
journalier de chaque agent concerné, soit sur une base statistique, en retenant le coût moyen journalier par
catégories homogènes d’agents notamment en termes de rémunération. Le coût moyen journalier est calculé en
divisant la masse salariale as
sociée à l’agent par le nombre annuel de jours travaillés. Dans le cas d’une méthode
statistique, la masse salariale moyenne de la catégorie est divisée par le nombre annuel moyen de jours travaillés
de cette catégorie.
34
Méthode utilisée :
salaire brut cumulé à l’année
+ charges patronales de décembre X 12 / nombre de
jours travaillés X nombre de jours épargnés pour chaque agent concerné.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
41
Recommandation n° 6.
Mettre en place dès 2024 un mécanisme de provisionnement
pour risques et charges conformément aux dispositions de
l’
article L. 2321-2 du CGCT,
et à l’instruction budgétaire et comptable M57
.
3.5.5
Une comptabilité analytique à faire évoluer
Le centre de gestion
dispose d’une comptabilité analytique
depuis 2011, qui se présente
sous la forme de tableaux Excel et s’appuie sur la méthode des coûts complets
. Elle est utilisée
comme un outil d’aide à la décision
selon le CDG 72, notamment pour déterminer :
-
si une pre
station est à l’équilibre et fixer les tarifs en conséquence
;
-
la charge de travail de chacun afin, le cas échéant, de réorganiser les services ;
-
le poids d’une mission nouvelle
;
-
le poids de la participation à la direction stratégique de la coopération régionale, etc.
Les charges de structures sont réparties à hauteur de 60 % pour les missions obligatoires
et 40 % pour les missions facultatives. Une ventilation est ensuite effectuée entre toutes les
activités en prenant en compte le nombre d’équivalents
temps plein de chaque service. Ainsi
les recettes sont directement affectées à chaque activité et complétées lorsque le solde est
négatif par le produit des cotisations, obligatoire ou additionnelle selon la nature de la mission
correspondante.
Après examen
des informations transmises par l’établissement, pour les missions
facultatives, il semble ne pas y avoir de distinction entre les recettes relevant de la cotisation
additionnelle et celles relevant de conventions comme cela est signalé supra dans la partie
relative au financement et à la situation fiscale de certaines missions. Il y est également indiqué
que l’établissement compte engager un travail de clarification sur ce point.
La chambre souligne la présence d
’une
comptabilité analytique avec la volonté de
déterminer le coût réel des activités. Elle rappelle
l’
encouragement à faire évoluer cet outil
énoncé supra dans la partie relative au financement et à la situation fiscale de certaines missions.
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
L’information budgétaire du
CDG 72 est plutôt satisfaisante
mais peut faire l’objet
d’améliorations
que
le passage sous l’empire de l’instruction budgétaire et comptable M57
devrait faciliter. Sa prévision budgétaire est satisfaisante en recettes pour les deux sections.
Elle doit, en revanche, être améliorée en dépenses, en particulier pour la section
d’investissement, ce à quoi l’invite la
chambre.
La gestion comptable et le suivi du patrimoine sont à améliorer. Un écart de près de
2,2
M€
est notamment constaté entre la valeur nette comptable
de l’inventaire et
celle de
l’état
de l’actif du comptable
. Des incohérences existent également pour l
’
amortissement des
immobilisations et le suivi des immobilisations en cours. Le CDG 72 a procédé à certaines
corrections
. La chambre l’invite à poursuivre
ce travail de régularisation en liaison avec le
comptable.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
42
Le CDG 72 déclare
tenir une comptabilité d’engagement
des dépenses depuis
l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable
M57, le 1
er
janvier 2024. Toutefois, aucun
numéro d’engagement juridique, ni de date d’engagement
et de constatation du service fait ne
sont indiqués dans les fichiers de mandats 2024 produits à la chambre.
L’établissement devra
perfectionner
la tenue de la comptabilité d’engage
ment.
A
ucune provision n’a été comptabilisée
par
l’établissement
. Il devrait pourtant
constituer des provisions pour couvrir les charges relatives aux jours épargnés sur les comptes
épargne temps (CET) par les agents du centre de gestion. La chambre lui recommande de le
faire.
La présence d’une comptabilité analytique est appréciable
mais il gagnerait à la faire
évoluer afin
, comme il l’envisage,
de mieux prendre en compte la distinction « missions
obligatoires », « missions facultatives relevant de la cotisation additionnelle » et « missions
facultatives relevant de conventions ».
4
LA SITUATION FINANCIÈRE
4.1
Une situation financière satisfaisante malgré une dégradation en 2023
4.1.1
Des soldes intermédiaires de gestion en diminution
La situation financière du CDG 72 est satisfaisante en 2023, avec des produits de gestion
qui s’établissent à 3,3
8 M
€ et des charges de gestion qui s’élèvent à 3,2
7
M€
. Elle s
’est toutefois
dégradée par rapport à 2019
, l’
excèdent brut de fonctionnement
s’abaissant
de 0,32
M€
à
0,11
M€.
Cette baisse de - 65,1
% s’explique principalement par une faible augmentation des
produits de gestion (+ 2,9 %) et une forte augmentation des charges à caractères générales
(+ 8,9 %) et surtout des frais de personnel (+ 12,3 %) qui représentent en moyenne sur la
période 76,8 % des charges de gestion.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
43
Tableau n° 7 :
Soldes intermédiaires de gestion du CDG 72
en €
2019
2020
2021
2022
2023
Evolution
2023/2019
Ressources d'exploitation
3 282 112
3 237 466
3 442 014
3 646 264
3 377 639
2,9%
= Produits de gestion (A)
3 282 112
3 237 466
3 442 014
3 646 264
3 377 639
2,9%
Charges à caractère général
303 852
265 062
307 878
311 950
330 848
8,9%
+ Frais de personnel
2 259 230
2 350 331
2 460 231
2 573 861
2 536 614
12,3%
+ Subventions de fonctionnement
15 067
12 825
10 810
10 810
21 910
45,4%
+ Autres charges de gestion
386 899
450 380
410 321
461 252
377 647
-2,4%
= Charges de gestion (B)
2 965 048
3 078 597
3 189 239
3 357 873
3 267 018
10,2%
Excédent brut de fonctionnement (A-B)
317 063
158 869
252 774
288 391
110 621
-65,1%
+ Résultat financier
0
0
0
0
0
SO
+ Résultat exceptionnel (réel hors cessions et
quote-part des subventions d'inv. transférées)
-3 737
-108
0
-2 521
705
-118,9%
= CAF brute
313 326
158 761
252 774
285 870
111 326
-64,5%
Source : Balances des comptes
Les
recettes d’exploitation
diminuent de - 7,4 % entre 2022 et 2023. Cette baisse
concerne principalement les produits de la refacturation de personnel mis à disposition (compte
70842) et les remboursements des conventions-concours (compte 70633). En moyenne sur la
période contrôlée, les produits des cotisations représentent 54 % des produits de gestion et les
refacturations de personnels à disposition 44 %.
L’essentiel de l’augmentation d
es charges à caractère général
s’est produit entre 2022
et 2023 avec une hausse de + 6,1 %
. Dans son rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice
2024, le CDG
72 l’explique
notamment par
l’inflation
,
l’externalisation du nettoyage de
l’ensemble des locaux, auparavant assuré par un agent du centre de gestion et l’augmentation
des frais de déplacement des membres du jury, liée au nombre important des concours
organisés.
L
a capacité d’autofinancement
(CAF) brute a beaucoup fluctué de 2019 à 2023. Après
une baisse de - 49,3 % en 2020 elle
progresse ensuite jusqu’en 2022 avant de connaître une
chute significative de - 61,1 % en 2023 pour finalement se situer à 0,11
M€. En l’absence
d’encours de dette la
CAF nette est identique.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
44
Graphique n° 2 :
Capacité d’autofinancement brute entre 2019 et 2023
Source/note
: CRC d’après les comptes de gestion
La CAF brute par ETPT chute de - 68 %
en raison d’une augmentation des
effectifs
(24,1 ETPT en 2019, 26,8 ETPT en 2023
) et d’une
forte diminution de la CAF brute (0,31
M€
en 2019, 0,11
M€ en 202
3) marquant une baisse significative de la productivité des agents du
CDG qui semble peu cohérente avec les caractéristiques de son effectif développées infra dans
la partie consacrée à la gestion des ressources humaines.
Tableau n° 8 :
Capacité d’autofinancement brute par ETPT entre 2019 et 2023
en €
2019
2020
2021
2022
2023
Evolution
2023/2019
Effectif pourvu en ETPT
24,1
23,17
23,17
24,77
26,8
11,2%
Produits de gestion par ETPT
136 187
139 727
148 555
147 205
126 031
-7,5%
Charges de gestion par ETPT
123 031
132 870
137 645
135 562
110 636
-10,1%
CAF brute par ETPT
13 001
6 852
10 910
11 541
4 154
-68%
Source :
CRC d’après
les données du centre de gestion de la fonction publique territoriale et les comptes
de gestion.
4.2
Des éléments bilantiels solides
Les investissements annuels sont minimes,
de l’ordre de 53
000
€
en moyenne par an
sur la période contrôlée. Ils sont autofinancés par le CDG 72 qui est propriétaire de son bâtiment
et
n’a
pas d’encours de dette.
313 326
158 761
252 774
285 870
111 326
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
2019
2020
2021
2022
2023
Produits de gestion
Charges de gestion
CAF brute
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
45
La situation bilantielle est solide. L
e fonds de roulement net global s’élève en moyenne
à 2,6 M
€ et sur l’exercice
2023 à 2,9 M
€
, représentant 323,25 jours de charges courantes, soit
presque une année. Les réserves atteignent un peu plus de 3 M
€ et le report à nouveau près de
2,4 M
€.
Le besoin de fonds de roulement augmente de + 84 % entre 2019 et 2023. En effet, il
passe de 24 à 40,15
jours de charges de fonctionnement. Cette évolution s’explique notamment
par la hausse des créances, plus particulièrement sur l’exercice
2022. En
fin sur l’exercice
2023,
la trésorerie atteint 2, 53 M
€, correspondant à 283,1
jours de charges courantes, soit plus de
neuf mois, ce qui peut paraître excessif.
Au regard de ces données, la chambre estime que la question du maintien du niveau
actuel des taux de cotisations, en particulier celui de la cotisation additionnelle doit être posée
par l’établissemen
t.
Graphique n° 3 :
Fonds de roulement, besoin de fonds de roulement et trésorerie en nombre de jours
de charges courantes
Source : Comptes de gestion
Le tableau ci-
après reprend l’évolution des
fonds propres qui progressent de + 11 %
entre 2019 et 2023 pour arriver à 6,37
M€.
Le report à nouveau augmente fortement, de près de
50 %. Le CDG
72 a fait le choix de ne pas l’affecter en réserves. Ainsi
, en 2023 il représente
37,4 % de ses fonds propres.
277,60
284,90
300,98
321,22
323,25
24,02
17,37
25,27
33,55
40,15
253,48
267,53
275,70
287,66
283,10
-
100,00
200,00
300,00
400,00
-
1 000 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00
4 000 000,00
2019
2020
2021
2022
2023
Fonds de roulement net global en €
Besoins en fonds de roulement en€
Trésorerie nette en €
FRNG en nombre de jours de charges courantes
BFR en nombre de jours de charges courantes
Trésorerie en nombre de jours de charges courantes
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
46
Tableau n° 9 :
Composition des fonds propres mentionnées au passif du bilan
en €
2019
2020
2021
2022
2023
Evolution
2023/2019
Dotations
102 282
102 282
102282,47
102282,47
102 282
0%
Réserves
3 096 885
3 096 885
3 096 885
3 096 885
3 096 885
0%
Report à nouveau
1 594 372
1 849 618
1932345,33
2135969,49
2 382 017
49%
Résultat de l'exercice
255 246
82 727
203624,16
246047,37
67 450
-74%
Fonds globalisés (FCTVA)
583 533
600 366
609702,43
614237,12
618 541
5%
Subventions non transférables
107 105
107 105
107 105
107 105
107 105
0%
Fonds propres
5 739 424
5 838 984
6 051 945
6 302 527
6 374 281
11%
Poids des réserves /fonds
propres
54%
53%
51%
49%
49%
-10%
Poids du report à
nouveau/fonds propres
28%
32%
32%
34%
37%
35%
Source : Comptes de gestion
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
La situation financière du CDG 72 reste satisfaisante malgré une dégradation en 2023,
la CAF brute
s’étant abaissée cette année
-là à 0,11
M€
. Elle permet toutefois largement de
financer les modestes investissements de la période contrôlée. De plus
, il n’a pas d
e dette, son
fonds de roulement couvre
près d’une
année de charges courantes et sa trésorerie plus de
neuf mois. Il est ainsi très au-dessus du niveau prudentiel. En conséquence, ses réserves se
montent à 3
M€ et ses fonds propres représentent
6,37
M€ en
2023.
Ces éléments conduisent la chambre à considérer que le maintien du niveau actuel des
taux de cotisations, en particulier celui de la cotisation additionnelle, doit être questionné par
le CDG 72.
5
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1
La stratégie de gestion des ressources humaines
5.1.1
L’organisation
de la fonction ressources humaines
Comme
cela est indiqué à propos de l’organisation administrative
, au 31 décembre 2023
le CDG 72 employait 26,8 ETPT
35
dont 26,2 occupaient un emploi permanent. La gestion des
ressources humaines (GRH) repose sur une seule cadre de catégorie A qui y consacre en
moyenne un tiers de son temps pendant la période sous revue, mais la moitié depuis 2023. De
2019 à 2022 la quotité de temps qu’elle consacrait aux ressources humaines représentait en
35
ETPT : équivalent temps plein travaillé = somme des quotités mensuelles divisée par 12. Un mi-temps
sur 6 mois compte 0,25.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
47
moyenne 1,35 ETPT pour 100
ETPT gérés, en 2023 le ratio s’élève à 1,87
ETPT ce qui se
rapproche des ratios constatés dans les communes. Il faut cependant tenir compte du temps
consacré par l’ancienne DGS, partie en retraite à la fin de l’année
2023, à des tâches relevant
des ressources humaines. Celui-
ci n’est pas quantifié par l’établissement.
R
esponsable d’autres services, missions temporaires et emploi puis, depuis 2024,
recrutement, évolution professionnelle et promotion de l’emploi public,
la cadre en charge de
la GRH ne peut
, depuis le départ de l’ancienne DGS,
assurer seule la continuité du service. Pour
remédier à cette difficulté, l
’établissement a
pris plusieurs mesures. En premier lieu, il a décidé
de recruter un adjoint à la DGS qui sera notamment chargé des fonctions de directeur des
ressources humaines. Celui-ci
a pris ses fonctions à la fin du mois d’août et a bénéficié d’une
période de transfert de compétences
d’un mois avant le départ en retraite de la cadre en charge
des ressources humaines. En second lieu, il a entrepris une redistribution de certaines tâches
comme par exemple la gestion des contrats confié au service « gestion des carrières et des
retraites ».
D’un point de vue qualitatif, la tenue des dossiers est un signe de la bonne gestion d’un
service des r
essources humaines. L’article L.
137-1 du code général de la fonction publique
(CGFP) dispose que
« Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces
intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans
discontinuité ».
Les dossiers d
’
agents apparaissent convenablement tenus, comportant notamment les
pièces relatives à la carrière, aux contrats pour les non-titulaires et aux formations.
Accessoirement, les dossiers ne comportent pas tous une fiche de poste et les comptes rendus
d’évaluation professionnelle.
Leur accès est cependant sécurisé et limité à : la responsable du
service « carrières, retraites » pour les deux supports, la secrétaire des instances consultatives,
le directeur adjoint et la DGS pour le support papier.
Le suivi de la masse salariale est un autre indicateur de qualité du pilotage des ressources
humaines. Le CDG 72 déclare
ne pas disposer d’outils pour
ce faire. Il précise que son évolution
« a toujours été raisonnable, assise sur un examen précis des besoins et des coûts, grâce
notamment à la comptabilité analytique. »
Au regard de l’évolution récente de sa masse
salariale retracée dans le graphique ci-
dessous, la chambre l’invite
néanmoins à mettre en place
des outils appropriés à sa taille et à ses enjeux pour garantir une maîtrise de cette évolution.
Ceux-
ci lui permettraient d’organiser un dialogue de gestion avec ses services en lien avec le
volet stratégique des lignes directrices de gestion évoqué dans la partie suivante.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
48
Graphique n° 4 :
Évolution de la masse salariale du centre de gestion de la Sarthe
Source : comptes administratifs.
5.1.2
Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage
des ressources humaines
Les articles L. 413-1 et L. 413-3 du CGFP
imposent à l’autorité territoriale d’arrêter des
lignes directrices de gestion. Celles-ci doivent notamment déterminer
« la stratégie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. »
Le décret du 29 novembre 2019
36
précise le
contenu et les conditions de leur élaboration. Les dispositions de ce dernier concernant le volet
stratégique des lignes directrices de gestion sont entrées en vigueur au lendemain de sa
publication, soit le 2 décembre 2019.
Le centre de gestion a défini ses lignes directrices de gestion stratégiques qui ont été
approuvées par son comité social territorial (CST) le 17 juillet 2023 mais son président ne les
a arrêtées que le 5 juillet 2024, pour une durée de deux ans conforme à la limite de cinq années
fixée par l’article
3 du décret du 29 novembre 2019. La chambre relève que le CDG 72 qui est
investi d’un rôle de référent statutaire pour les collectivités territoriales et les établissements
publics
locaux a attendu plus de quatre ans et demi après l’entrée en vigueur de ce décret pour
mettre en œuvre ses obligations, se privant ainsi d’un outil pertinent de pilotage opérationnel et
prospectif de la gestion de son personnel.
Elle l’invite à être plus
proactif pour arrêter ses
nouvelles lignes directrices de gestion en 2026.
36
Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des
attributions des commissions administratives paritaires.
1127 161
1053 144
1127 581
1160 705
1398 459
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1000 000
1200 000
1400 000
1600 000
2019
2020
2021
2022
2023
Euros
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
49
5.2
Un effectif réduit et très encadré
5.2.1
La
composition de l’
effectif
Le CDG a rencontré des difficultés pour produire les données touchant à son effectif en
ETPT.
En outre, si les effectifs budgétaires qu’il déclare sont conformes à ceux qui figurent
dans l’annexe «
état du personnel » des comptes administratifs des écarts sont constatés pour
les effectifs permanents en ETPT entre les données produites à la chambre et celles figurant
dans les rapports sociaux uniques (RSU) de 2019 à 2022
37
.
Son système d’information de
gestion des ressources humaines devrait lui permettre
d’effectuer
une édition rapide et fiable de
ce type de données.
Concernant le RSU il indique dans
sa réponse qu’il
«
n’a jamais été soumis à l’avis du
comité technique ou du comité social territorial compte tenu du nombre de ses agents hors
missions temporaires inférieur à 50. »
La chambre lui fait observer que les dispositions des
articles L. 231-1 à L. 231-4 du CGFP ne prévoient aucune exception à la présentation du RSU
« à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics
mentionnés à l'article L. 4
38
, après avis du comité social territorial. »
Au surplus, il résulte des
dispositions combinées des articles L. 251-5, L. 452-1, L. 452-38 du CGFP que les CDG
assurent le fonctionnement des comités sociaux pour les agents des collectivités et
établissements affiliés
« ainsi que leurs propres agents »
comme pour toutes leurs missions
obligatoires.
Les données en ETPT produites par l’établissement pour les exercices 2019 à 2023
montrent une augmentation de l’effectif en emplois permanents et non permanents de +
11,2 %
soit + 2,7 ETPT dont 2 titulaires.
Amorcée en 2022, cette évolution s’est essentiellement
produite en 2023. Son effectif reste cependant modeste au regard de ses missions comme le
montre la faiblesse de son ratio « coût par agent géré » (voir supra la partie relative aux
modalités d’exercic
e des missions obligatoires).
37
Les données présentées dans le RSU présentent les écarts suivants par rapport aux données produites à
la chambre par l’établissement
: +0,3 ETPT en 2019, - 0,15 en 2020, + 1,03 en 2021 et - 0,07 en 2022.
38
Article L. 4 du CGFP : « Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans
un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à
l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.
» (l’article L.
5 concerne la fonction publique
hospitalière).
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
50
Tableau n° 10 :
É
volution de l’e
ffectif de
l’établissement
par statut
En ETPT
2019
2020
2021
2022
2023
Evol. 23/19
Agents occupant un emploi permanent
23,6
23,17
22,67
24,17
26,2
11%
Dont agents titulaires
21,6
21,17
20,67
22,17
23,6
9,3%
Dont agents non-titulaires
2
2
2
2
2,6
30%
Part des non-titulaires
8,5%
8,6%
8,8%
8,3%
9,9%
1,4 pts
Agents occupant un emploi non permanent
0,5
0,0
0,5
0,6
0,6
20%
Total des emplois :
24,1
23,17
23,17
24,77
26,8
11,2%
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe.
La répartition de l’effectif par catégorie dénote un encadrement beaucoup
plus important
que dans les collectivités territoriales, en particulier les communes qui emploient très
majoritairement des agents de catégorie
C, de l’ordre des trois
-quarts de leurs effectifs. En effet,
son taux d’encadrement supérieur
39
est de 42,4 % au 31 décembre 2023 et son taux
d’encadrement total
40
de 147,17
% ce qui signifie qu’il emploie plus de cadres
(catégories A et
B) que d’agents d’exécution.
Ce degré élevé d’encadrement s’explique par le niveau d’expertise demandé aux agents,
dans le domaine d
u droit statutaire bien sûr, mais aussi dans d’autres comme l’organisation des
concours ou
l’accompagnement et le conseil dans la mise en place des règles d'hygiène et de
sécurité par exemple. Il est cependant beaucoup plus élevé au CDG 72 que dans la moyenne
des établissements publics du même type
41
.
La répartition par filière est également atypique, y compris par rapport aux
établissements publics du même type
42
. Si la filière technique est dominante dans les
collectivités territoriales elle ne représente que 21,8
% de l’effectif regroupé des CDG et du
CNFPT. Leur part est encore plus réduite au CDG 72. Elle a même diminué de 2019 à 2023, de
14,8 % à 11,5
%. C’est la filière administrative qui est hégémonique au sein de l’établissement
puisqu’à une exception
près, un ETPT de la filière culturelle, tous les autres agents en font
partie soit 84,6 % contre 55,4 % dans les établissements publics du même type
43
.
Cette surreprésentation par rapport à la moyenne de ces établissements est notamment
due à l’absence de service de médecine préventive et donc d’agent
s de la filière médicosociale.
Elle est encore renforcée par le choix de ne pas faire appel à des psychologues territoriaux
titulaires d’une qualification en
psychologie du travail pour exercer certaines de ses missions
qui correspondent mieux
à celles de leur cadre d’emplois qu’à celles de cadres d’emplois des
filières administratives ou techniques : assistance au recrutement, conseil en mobilité et
évolution professionnelle,
accompagnement à l’évaluation des r
isques psychosociaux,
préparation au reclassement, bilan professionnel, etc.
39
Taux d’encadrement
supérieur = effectif cadres supérieurs (catégorie A) / (effectif de catégorie B +
effectif de catégorie C).
40
Taux d’encadrement
total = effectif cadres total (catégorie A et B) / effectif de catégorie C.
41
Calculs effectués à partir des données au 31 décembre 2022
de l’annuaire statistique «
les collectivités
locales en chiffres 2024 » de la DGCL concernant les CDG et le CNFPT
: taux d’encadrement supérieur (A /
B + C) 36
% et taux d’encadrement global (A + B / C) 8
9,9 %.
42
Ibidem.
43
Ibidem.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
51
5.2.2
La procédure de recrutement
Le volet stratégique des lignes directrices de gestion indique que l’établissement n’a pas
mis en place de politique globale de recrutement. Il existe toutefois une procédure de
recrutement formalisée de façon schématisée, opportunément complétée par un certain nombre
de modèles
: grilles d’analyse des candidatures, grilles d’entretien
, etc. Elle prévoit notamment
qu’à l’issue des entretiens un p
rocès-verbal récapitule les appréciations portées sur chaque
candidat. Concernant les recrutements de contractuels cette étape est rendue obligatoire depuis
le 22 décembre 2019 par l
es dispositions de l’article
2-9 du décret n° 88-145
44
modifié qui
imposent une formalisation des appréciations
45
portées sur les candidats présélectionnés à
l’issue des entretiens de recrutement
.
Pour ces recrutements la chambre invite l’établissement à compléter la procédure par la
transmission du procès-verbal
à l’autorité territoriale
conformément à ces mêmes dispositions.
C’est d’autant plus nécessaire que l’article 2
-10 confie au seul président le pouvoir de décider
de la suite donnée à la procédure.
5.3
Le temps de travail
5.3.1
La durée hebdomadaire du travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à
1 607 heures. La base légale hebdomadaire est fixée à 35 heures, mais la réglementation précise
que le décompte du temps de travail s'effectue sur une base annuelle, ce qui ouvre la possibilité
d'une annualisation du temps de travail. La jurisprudence a établi que cette base de 1 607 heures
est à la fois un plancher et un plafond
46
.
Le CDG 72 a délibéré le 22 octobre 2001
pour approuver le protocole d’accord pour la
mise en place de la réduction et de l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux
signé le 4 octobre 2001 entre son président et ses agents
, conformément à l’
article L. 611-2 du
CGFP.
La délibération concerne à la fois les agents de l’établissement et ceux du service
missions temporaires. L
es dispositions concernant les agents de l’établissement ont été
examinées. La durée hebdomadaire du travail est choisie par les agents selon quatre modes
d’organisation
: 35 heures sur : cinq jours ; 4,5 jours avec une demi-journée de repos ; deux
semaines avec un jour de repos toutes les deux semaines ; 37 heures avec 12
jours d’ARTT.
Elles respectent toutes la durée annuelle légale du travail.
44
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale.
45
Article 2-9 du décret du 15 février 1988 :
« A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document
précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes,
qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi
permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est
transmis à l'autorité territoriale. ».
46
CE n° 238461, 9 octobre 2002 et CAA Versailles -
03VE01521, 23 juin 2005, commune d’Evry.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
52
Toutefois le règlement intérieur du CDG dont la mise à jour a été adoptée par son conseil
d’administration le 30
novembre 2018 ne mentionne plus dans son article 1 le cycle de travail
de 37 heures qui est ainsi abrogé. Il précise en outre que :
« les heures effectuées pour les
besoins du service au-delà des cycles définis à l'alinéa ci-dessus, seront portées au crédit d'un
compte de récupération, les jours de RTT pris dans ce cadre feront l'objet d'une autorisation
du responsable de service. »
La chambre lui rappelle que ce
type d’
heures correspond à la définition des heures
su
pplémentaires par l’article
4 du décret du 25 août 2000
47
, rendu applicable à la fonction
publique territoriale par l’article
1 du décret du 12 juillet 2001
48
. Or, les dispositions de
l’articles
4 ne prévoient pas que les heures supplémentaires donnent lieu
à l’attribution de jours
de RTT. Comme le rappelle une circulaire du 31 mars 2017
49
du ministère de la fonction
publique :
«
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ne sont accordés qu’en
contrepartie d’une durée de travail supérieure à 35
heures hebdomadaires. »
Ce n’est pas le
cas lorsque les heures sont effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle
de travail.
Par ailleurs,
l’
article 12 du règlement intérieur relatif aux congés rend automatique
l’attribution des deux jours d
e fractionnement.
Or, l’attribution de jours de con
gé
supplémentaires aux agents qui prennent des jours de congé en dehors de la période du 1
er
mai
au 31 octobre
est strictement réglementée par l’article
1
er
du décret du 26 novembre 1985
50
: un
jour pour cinq à sept jours pris en dehors de cette période, deux jours au-delà. Aucune
automaticité n’est prévue.
Ces deux
articles du règlement intérieur de l’établissement sont irréguliers. La
chambre
invite le CDG 72 à abroger sans délai la délibération du 30 novembre 2018 approuvant le
règlement intérieur
dans le respect des dispositions de l’article
L. 243-2 du code des relations
entre le public et l’administration et à en prendre une nouvelle
approuvant un règlement
intérieur modifié conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. De nouvelles
modifications de ce règlement étant en cours, le CDG 72 pourrait ajouter celles demandées par
la chambre à cette occasion.
47
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
48
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
49
Circulaire RDFF1710891C du 31 mars
2017 relative à l’application des règles en matière de temps de
travail dans les trois versants de la fonction publique.
50
Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
53
5.3.2
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande du chef de service
en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail
51
. Elles donnent lieu en
priorité à un repos compensateur ou à défaut à une indemnisation pour les agents de catégorie C
et B
. Leur paiement prend la forme d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
En application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002
52
, leur versement est subordonné à la
mise en place d’un moyen de contrôle automatisé des horaires de travail et le nombre d’heures
supplémentaires est limité à un total mensuel de 25
heures, sauf dérogation. L’article
2 du
décret du 6 septembre 1991
53
relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique
territoriale prévoit que le conseil d’administration fixe
« la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit…
»
aux IHTS
La délibération du 7 juillet 2017 adoptant le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), examinée
infra dans une partie dédiée, comporte un article 9 prévoyant la possibilité de rémunérer les
heures supplémentaires effectuées à la demande du responsable hiérarchique
« dans les
conditions du décret n° 2002-60 »
. Le règlement intérieur tel qu’approuvé par
la délibération
du 30 novembre 2018 confirme cette possibilité pour les seuls agents à temps complet. Son
article 1
er
dispose que la gestion du temps de travail est automatisée conformément aux
exigences du décret n° 2002-60 rappelées ci-dessus.
Toutefois, aucune de ces délibérations n’instaure la liste des emplois ouvrant droit au
versement d’IHTS
et ne répond, en conséquence, aux exigences de l’
article 2 du décret du
6 septembre 1991
54
. Or, des versements ont bien été effectués à ce titre pendant la période
contrôlée pour un montant total de 2 432
€ correspondant à 187
heures supplémentaires et à un
montant moyen par heure de 13
€.
Six agents en ont bénéficié dont trois non-titulaires. Plus de
la moitié de ces versements est intervenu en 2023. En l’absence de délibération l’ensemble de
ces versements est irrégulier.
Le CDG 72
s’est
engagé à prendre une délibération spécifique portant sur
l’indemnisation des IHTS à l’issue de la réflexion en cours sur la modification du règlement
intérieur. La chambre lui recommande néanmoins de régulariser la situation sans délai.
51
Article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, par renvoi de l’article
1
er
du décret n° 2001-623
du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et du décret n° 2002-60
du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
52
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
53
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
54
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
54
Recommandation n° 7.
:
Cesser sans délai le versement d’IHTS à des agents
dans
l’attente d’une
délibération fixant la liste des emplois concernés, conformément aux
dispositions des décrets n° 91-875 et n° 2002-60.
5.3.3
Les absences au travail
La CDG 72 calcule son absentéisme en jours calendaires et non en jours travaillés, en
prenant en compte non seulement ses agents mais également les FMPE et les secrétaires de
mairie itinérants non permanents. En 2021, dernière année de disponibilité de données
nati
onales pertinentes, son taux d’absentéisme est
inférieur de 3,5 points à la moyenne nationale
qui s’établit à
4,8 % pour la catégorie des autres établissements publics qui inclut les CDG
55
. Il
a toutefois plus que doublé en 2022 tout en restant à un niveau toujours très bas, à 2,72 %. Cette
évolution est due exclusivement à la maladie ordinaire
, les autres causes d’absence ayant
disparu au sein de l’établissement depuis
2020.
Tableau n° 11 :
Taux d'absentéisme au sein de l
’établissement
au 31 décembre
En jours
2019
2020
2021
2022
2023
2023/2019
Maladie ordinaire
352
76
135
273
223
-129
Longue maladie et longue durée
252
0
0
0
0
-252
Accidents de service et maladie professionnelle
11
0
0
0
0
-11
Total (a)
615
76
135
273
223
-392
ETPT (b)
29,8
26,8
28,9
28,3
31,7
1,9
Jours ouvrés (c)
251
253
254
253
251
0
Taux d’absentéisme / ETPT (ax5:7x100/bxc)
5,9%
0,8%
1,31%
2,72%
2%
-3,87%
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe
Ces excellents résultats témoignent d’une bonne qualité de vie au
travail au sein de
l’établissement. Elle
procède de son action volontariste pour améliorer les conditions de travail
de ses agents :
matériel de bureau et équipement ergonomique, ce dont l’é
quipe de contrôle
peut témoigner, la mise en place du télétravail afin de lutter contre la fatigue des déplacements
et, en cas de pathologie lourde, des études de poste pouvant aboutir à des aménagements
appropriés. Il bénéficie pour ce faire de compétences particulièrement pointues au sein de ses
services. Cette situation lui confère une véritable légitimité pour accompagner les collectivités
dans ce domaine.
55
Source : Fédération nationale des centres de gestion et association nationale des directeurs et directeurs
adjoints des centres de gestion : « 10 groupes
d’indicateurs «
repères » pour le pilotage des ressources humaines »,
3
ème
édition basée sur les données issues des rapports sociaux uniques 2021 renseignés par les collectivités locales
et concernant près de 1 600 000 agents.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
55
5.4
Des règles de promotion interne
et d’avancement
de grade fixées
tardivement
Comme cela est indiqué supra, les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-3 du
CGFP, précisées par le décret du 29 novembre 2019
56
, imposent la mise en place de lignes
directrices de gestion par l’autorité territoriale, en l’occurrence le
président du CDG 72.
Au-delà de leu
r dimension stratégique évoquée à cette occasion, l’article
L. 413-1 prévoit
qu’elles
«
(…) fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours des agents publics (…)
»
. Les dispositions relatives à l’avancement de gra
de et à la
promotion interne du décret précité ont pris effet à compter du 1
er
janvier 2021.
En matière de promotion interne, l’article L.
523-
1 du CGFP dispose qu’en vue
« de
favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent (…) une proporti
on de postes qui
peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales
intergouvernementales…
»
inscrits sur une liste d’aptitude établie sur la base de la valeur
professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle. L’inscription sur la liste
d’aptitude est effectuée par l’autorité territoriale
. Il doit prendre en compte les lignes directrices
de gestion.
En conformité avec ces dispositions, le président du CDG 72 a arrêté le 28 avril 2021
les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne applicables aux fonctionnaires
des communes et des établissements publics qui lui sont affiliés. Établies pour une durée
maximum de six ans, elles proposent un certain nombre de critères relatifs à l’adéquation
du
poste occupé avec les missions prévues par le décret portant statut particulier du cadre
d’emplois visé, au parcours et à la valeur professionnels du postulant.
Bien qu’ils ne soient pas
cités expressément par cet arrêté, les fonctionnaires de
l’établi
ssement y sont soumis également
dès lors qu’ils
relèvent du comité social territorial du
centre de gestion comme les affiliés de moins de 50
agents qui n’en sont pas dotées
,
conformément aux dispositions combinées des articles L. 251-5 et L. 251-8 du CGFP, et de ses
commissions administratives paritaires (CAP)
comme l’ensemble des affiliés obligatoires et les
affiliés volontaires qui le souhaitent,
en vertu des dispositions de l’article
L. 452-38 du CGFP.
En effet, tous les fonctionnaires concourant à la pr
omotion interne auprès d’une même CAP
doivent être soumis aux mêmes règles en vertu du principe constitutionnel d’égalité de
traitement des fonctionnaires d’un même corps ou cadre d’emplois au cours de la carrière
57
. La
situation des agents du CDG a été consolidée par
l’arrêté du
l5 juillet 2024 évoqué à propos de
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines
Concernant l’avancement de grade, l’article
L. 522-24 du CGFP prévoit trois voies, dont
l’avancement au choix par appréciation de la vale
ur professionnelle et des acquis de
l’expérience professionnelle. L’article
L. 522-27 du CGFP dispose que le nombre de
fonctionnaires promouvables à un grade d’avancement
« est égal au produit des effectifs des
fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de
56
Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des
attributions des commissions administratives paritaires.
57
Décision n° 76-67 du 15 juillet 1976 portant sur la loi modifiant l'ordonnance n° 59-244 du
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
56
promotion »
fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial. L’autorité
territoriale arrête le tableau d’avancement dans le respect de ces taux, des conditions fixées par
les statuts particuliers et désormais des lignes directrices de gestion.
Le conseil d’administration a délibéré sept fois durant la période pour fixer les
taux
concernant les avancements de grade. En revanche, le président du CDG
72 n’a arrêté les lignes
directrices de
gestion en matière d’avancement de grade que le 5
juillet 202
4 par l’arrêté cité
ci-dessus qui fixait également celles en matière de promotion interne et de stratégie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
La demande d’avis pour la mise en plac
e
des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels du 3 juin
2021 produite par l’établissement ne saurait en tenir lieu.
Il en résulte
que tous les tableaux d’avancement de grade établis du 1
er
janvier 2021 au 5 juillet
2024 l’ont
été sans
qu’il puisse être tenu
compte de lignes directrices de gestion, en contradiction avec les
dispositions de l’article L.
522-24 du CGFP.
Au surplus, le principe de la
«
promotion de tous les agents au grade (…) supérie
ur »
sans fixation de critères
prévu par la demande d’avis précitée
ne respecte pas les dispositions
de l’article
19 du décret du 29 novembre 2019 qui dispose que les lignes directrices de gestion
fixent
« les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au
choix dans les grades et cadres d'emplois. »
En outre, ni la demande d’avis ni les arrêtés du
28 avril 2021 et du 5 juillet 2024 ne présentent
« les mesures favorisant l'évolution
professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures »
imposées par ces
dispositions.
La chambre invite le président du CDG 72 à enrichir ses lignes directrices de gestion en
matière de promotion et de valorisation des parcours par la présentation de ces mesures.
5.5
Une mise en place du RIFSEEP satisfaisante
Un décret du 20 mai 2014
58
a instauré le nouveau régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la
fonction publique de l'État. Il est applicabl
e aux cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale, en vertu du principe de parité entre les fonctions publiques
59
, au fur et à mesure de
la parution des arrêtés en ouvrant le bénéfice aux corps équivalents de la fonction publique de
l’État
60
. Il est complété par un arrêté du 27 août 2015
61
. Il comprend deux parts
: l’indemnité
58
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État.
59
Ce principe jurisprudentiel de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques a été
reconnu par le Conseil d’État dans un arrêt d’assemblée du 2
décembre 1994 (CE n° 147962,
préfet de la région
Nord-Pas-de-Calais
) :
«
(…) les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se
conformer au
principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du
26
janvier 1984 (…)
»
. Il est décliné pour la fonction publique territoriale par l’article L.
714-4 du CGFP.
60
Les tableaux
d’équivalence sont annexés au d
écret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour
l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
61
Arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 qui fixe
la liste des primes qui, par exception, peuvent coexister avec le RIFSEEP.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
57
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience
professionnelle, et le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon son engagement
professionnel et sa manière de servir.
Conformément à ces dispositions, le CDG 72 a délibéré le 7 juillet 2017 pour mettre en
place le RIFSEEP au profit des fonctionnaires titulaires ou stagiaire appartenant à certains
cadres d’emplois, a priori
ceux qui concernent les agents en fonctions au sein de ses services à
cette époque : attachés, ingénieurs, rédacteurs, techniciens, assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques, adjoints administratifs et adjoints techniques. Les agents
contractuels de droit public en sont également bénéficiaires. Pour les
cadres d’emplois des
ingénieurs, des techniciens, des adjoints techniques et des assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques la délibération prévoyait le maintien transitoire
de l’application
des délibérations antérieures
dans l’attente de la parution des
arrêtés relatifs aux corps de
référence de l’
État.
Une deuxième délibération du 27 mars
2019 a modifié les conditions d’attribution du
CIA en revalorisant sa part annu
elle déterminée au vu de l’entretien professionnel et de critères
caractérisant l’engagement professionnel et précisés par la délibération du 7
juillet 2017. Deux
autres délibérations du 31 mars 2023 et du 19 juin 2024 ont ensuite modifié les montants
plaf
ond de l’IFSE et du CIA
pour le groupe
1 du cadre d’emplois des attachés territoriaux. La
première a également complété les délibérations précédentes en ajoutant le groupe 1 du cadre
d’emplois des administrateurs correspondant aux fonctions de direction de
s services ce qui a
permis le versement du RIFSEEP à la nouvelle DGS
qui relève de ce cadre d’emplois
.
Ces délibérations n’appellent pas d’observation concernant les groupes de fonctions et
les montants plafonds fixés.
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Sous l’impulsion de la DGS recrutée en juillet
2023, une nouvelle organisation se met
progressivement en place. Elle devra permettre à l’établissement de mieux assurer les fonctions
de base de la gestion des ressources humaines tels le suivi de la masse salariale, la présentation
du rapport social unique à son comité social, la complétude de ses lignes directrices de gestion
et la tenue des dossiers individuels des agents. À cet égard, la chambre lui recommande
d’assurer une traçabilité régulière de la véri
fication des antécédents judiciaires de ces
derniers. La démarche d’amélioration entreprise sera facilitée par les compétences et
l’engagement des agents dont le très faible absentéisme résulte d’une action volontariste pour
améliorer continument la qualité de vie au travail.
L’effectif du CDG
72 est approprié aux missions qu’il exerce et son taux d’encadrement
est très élevé, en adéquation avec le choix de développer des missions facultatives requérant
une forte expertise. À
cette aune, l’absence d’emploi
de psychologue du travail pour assurer
les missions relevant plus naturellement de leurs compétences tels le conseil en mobilité et
évolution professionnelle ou l’accompagnement à l’évaluation des risques psychosociaux,
semble incongrue. Malgré l’instauration d’une procédure et d’outils pertinents pour encadrer
ses recrutements, les recrutements successifs d’une contractuelle sur un emploi permanent
présentent des irrégularités. La chambre invite le CDG à la vigilance en la matière.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SARTHE
58
Les cycles de travail
instaurés au sein de l’établissement respectaient initialement la
durée annuelle légale du travail mais certaines dispositions du règlement intérieur du
personnel, approuvé par délibération le 30 novembre 2018, introduisent des dérogations à
cette durée. La chambre invite le CDG 72 à les corriger sans délai. Il a en outre versé des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires sans avoir délibéré pour déterminer la liste
des emplois y ouvrant droit. La chambre lui recommande de régulariser la situation sans délai.
RAPPORT D’OBSERVATIO
NS DÉFINITIVES
59
Annexe n° 1.
Nombre de structures affiliées, adhérentes ou conventionnées
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Evol 24/19
En %
Affiliation obligatoire
Communes
353
353
353
353
353
353
0
0%
dont cotisation additionnelle
353
353
353
353
353
353
0
0%
EPCI et autres établissements
122
122
120
117
114
114
-8
-6,6%
dont cotisation additionnelle
122
122
120
117
114
114
-8
-6,6%
Total obligatoire
475
475
473
470
467
467
-8
-1,7%
Affiliation volontaire
Communes
0
dont cotisation additionnelle
0
EPCI, autres établissements, syndicats
mixtes…
8
9
9
9
9
9
1
12,5%
dont cotisation additionnelle
8
9
9
9
9
9
1
12,5%
Département
0
dont cotisation additionnelle
0
Région
0
dont cotisation additionnelle
0
Total obligatoire
8
9
9
9
9
9
1
12,5%
Adhésion socle commun
Communes
EPCI et autres établissements
Département
Région
Total
0
0
0
0
0
0
Conventions prestations facultatives
Communes
73
69
51
48
35
23
-50
-68,5%
EPCI ou autres établissements
5
8
9
3
5
1
-4
-80%
Département
1
1
1
1
1
1
0
0%
Région
1
1
1
1
1
1
0
0%
Total
80
79
62
53
42
26
-54
-67,5%
Total général additionnelle
483
484
482
479
476
476
-7
-1,4%
Total général hors convention
483
484
482
479
476
476
-7
-1,4%
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