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La société TERH Caraïbes
Contre
Commune de Saint-Pierre
Budget de 2024
Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2024-0076
SAISINE N° 24.001932.972 - L. 1612-15
SÉANCE DU 19 DECEMBRE 2024
L
A CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE
M
ARTINIQUE
VU,
le code général des collectivités territoriales ;
VU,
le code des juridictions financières ;
VU,
la lettre du 24 juin 2024, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes
de Guadeloupe le 2 juillet 2024, par laquelle la société TERH Caraïbes demande
l’inscription au budget de la commune de Saint
-
Pierre d’une dépense obligatoire de
408 308,16 euros ;
VU,
les lettres du 10 octobre 2024 par lesquelles le président de la chambre régionale
des comptes de Martinique a informé le maire de la commune de Saint-Pierre de
l’ouverture de l’instruction en l’invitant à présenter ses observations, et informé le
requérant de la réception de sa demande ;
VU,
le pouvoir de représentation de la Société TERH Caraïbes donné à Maître
LIEBEAUX enregistrée au greffe le 2 décembre 2024 ;
VU,
les observations produites par la commune de Saint-Pierre ;
VU
,
l’ensemble des pièces
du dossier;
VU
, les conclusions du procureur financier,
Après avoir entendu M. Hervé SECK, premier conseiller, en son rapport.
Avis n°2024-0076
Société THER c/commune de Saint-Pierre
L. 1612-15 CGCT
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Étant considéré ce qui suit,
La chambre régionale des comptes de Martinique est saisie par Maître Delphine
LIEBEAUX, avocate, représentant la société TERH Caraïbes, en application des
dispositions de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
à fin d’inscription au budget de la commune de Saint Pierre d’une d’une créance d’un
montant global de 408 308,16 euros
, au titre de l’exécution de trois factures
.
I.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
Selon les dispositions
de l’article L.
1612-15 du CGCT,
« Ne sont obligatoires pour les
collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. […] L
a chambre
régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit
par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une
dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a ét
é pour une somme insuffisante.
Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une
mise en demeure à la collectivité territoriale concernée »
.
En application de l’article R.
1612-32 du CGCT :
« la saisine de la chambre régionale
des comptes prévue à l’article L.
1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui
l’ont modifié
»
et, selon les dispositions de
l’article R.
1612-34 du CGCT, «
la chambre
régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir
».
Aux termes de l’article R.
1612-8, le délai dont dispose la chambre régionale des comptes
pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l’ensemble
des documents dont la production est requise.
Au cas d’espèce, la complétude de la demande a été réalisée
le 2 décembre 2024 avec la
justification de la qualité du signataire de la requête, date à partir de laquelle court le délai
d’un mois précité. Par suite, la chambre peut valablement statuer, dans les délais requis,
sur la créance dont elle est saisie.
I. A.
Sur la qualité du demandeur et sur son intérêt à agir
La demande enregistrée au greffe de la chambre le 2 juillet 2024 a été formée par le
mandataire de la société TERH Caraïbes qui a exécuté pour le compte de la commune de
Saint Pierre les travaux de rénovation et de restauration de la cathédrale du quartier du
Mouillage au cours de la période 2023-2024.
À ce titre, la société TERH
Caraïbes a qualité et intérêt à agir à fin d’inscription du
montant desdits travaux au budget de la collectivité les ayant commandés.
I. B.
Sur l’objet de
la saisine
La saisine concernant la créance d’un montant de
408 308,16 euros, outre les intérêts
moratoires, est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles. Elle est donc
conforme aux dispositions des articles R. 1612-32 et R. 1612-34 du CGCT.
Avis n°2024-0076
Société THER c/commune de Saint-Pierre
L. 1612-15 CGCT
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Cette saisine est, par suite, recevable sur le fondement
de l’article L.
1612-15 du CGCT.
II.
SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
Selon le premier alinéa de l’article L.
1612-15 du CGCT «
ne sont obligatoires pour les
collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes
exigibles et les
dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé
». Il en résulte
qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une
dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son
montant et
découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi
-délit ou de toute autre
source d’obligations.
En premier lieu, la société TERH Caraïbes a
produit à l’appui de
sa saisine les éléments
relatifs à sa créance
qu’elle
souhaite recouvrer. Son montant
s’établit ainsi qu’il suit
:
-
une première facture du 4 septembre 2023 de
133 330,78 euros (certificat de
paiement n° 27) ;
-
une deuxième facture du 5 septembre 2023 de 124 080,60 euros (certificat de
paiement n° 28) ;
-
une troisième facture du 21 mars 2024 de 150 896,78 euros (certificat de paiement
n° 29).
Les deux premières factures ont été payées le même jour, soit le 22 août 2024.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur le caractère obligatoire de ces dépenses.
La troisème facture d’un montant de
150 896,78 euros est liquide, la collectivité ayant
signé en pleine connaissance le certificat de paiement.
Au sur
plus, elle n’est pas sérieusement contestée par la commune de Saint
-Pierre puisque
celle-ci a procédé à son mandatement
sans qu’il ait été justifié de s
on paiement à la date
où la chambre statue.
Ainsi, la créance 150 896,78 euros est exigible présentant un caractère certain et liquide
et constitue une dépense obligatoire pour la collectivité.
III.
SUR L
’EXISTENCE ET LA DISPONIBILITE DES CREDITS
Le mandatement effectué par la commune de Saint-Pierre pour le paiement de la facture
du 21 mars 2024 d’un montant de 150
896,78 euros emporte la reconnaissance du
caractère suffisant du montant inscrit au budget de la commune pour faire face à cette
dépense. Il y a donc lieu de constater la disponibilité des crédits pour ce qui concerne
cette dernière créance et de
prononcer la clôture de la procédure d’inscription.
Avis n°2024-0076
Société THER c/commune de Saint-Pierre
L. 1612-15 CGCT
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PAR CES MOTIFS,
1)
DÉCLARE
recevable, au titre des dispositions de l’article L.
1612-15 du code
général des collectivités territoriales, la demande de
l’
entreprise TERH Caraïbes pour
une créance d’
un montant total de 408 308,16 euros ;
2)
CONSTATE
que la créance de la société TERH Caraïbes
d’un
montant de
150 896,78 euros constitue une dépense obligatoire pour la commune de Saint-
Pierre ;
3)
CONSTATE
la disponibilité des crédits pour le mandatement de la créance ;
4)
DIT
qu’en conséquence la procédure est close
;
5)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L.
1612-19 du CGCT,
« les assemblées
délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés
par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de
l’Etat
»
;
6)
DEMANDE
en conséquence au maire de la commune de Saint-Pierre de faire
connaître à la chambre la date de cette réunion et de l’accomplissement de cette
obligation ;
7)
DIT
que le présent avis sera notifié à l
’entreprise TERH
Caraïbes, au maire de la
commune de Saint-Pierre. Le préfet de Martinique et le directeur des finance
publiques en seront informés.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de Martinique, le 19 décembre 2024.
Etaient présents :
-
M. Pierre GRIMAUD, président de la chambre, président de séance,
-
M. Hervé SECK, premier conseiller, rapporteur,
-
M. Éric GIRARDIER, premier conseiller.
Le président de séance
Pierre GRIMAUD
La greffière de séance
Martine AZARÈS
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée
devant le tribunal administratif compétent (TA de Basse-Terre) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.