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Direction des créances spéciales
du Trésor
Contre
Collectivité Territoriale de la
Martinique (CTM)
Budget de 2023
Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2024-0001
SAISINE N° 23.0043.972-L. 1612-15
SÉANCE DU 20 FEVRIER
2024
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE
VU,
le code général des collectivités territoriales ;
VU,
le code des juridictions financières ;
VU,
l’arrêté
2024-01 du 21 novembre 2023 portant organisation et détermination de la
compétence des formations de délibéré des chambres régionales des comptes de
Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et des chambres territoriales des comptes
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
VU,
la lettre du 26 juillet 2023, enregistrée au greffe de la chambre régionale des
comptes de la Martinique le 21 août 2023, par laquelle la Direction des créances
spéciales du Trésor demande
l’inscription
au budget de la Collectivité Territoriale
de la Martinique des
crédits nécessaires au paiement d’une créance
d’un montant
total de 28 698 euros ;
VU,
Les lettres du 23 août 2023 par lesquelles le président de la chambre régionale des
comptes de la Martinique a informé le président de la Collectivité territoriale de
Martinique de
l’ouverture de l’instruction en l’invitant à présenter ses observations,
et informé le requérant de la réception de sa demande ;
VU,
l’ensemble des pièces du dossier
;
VU,
les conclusions de M. BARRIERE, procureur financier ;
Ensemble les pièces à l’appui
;
Après avoir entendu M. ABOU, premier conseiller, en son rapport.
Avis n° 2024-0001
Direction des créances spéciales du Trésor
contre la collectivité territoriale de la Martinique
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Étant considéré ce qui suit,
La chambre régionale des comptes de la Martinique est saisie par la direction des créances
spéciales du Trésor (DCST) qui demande,
en application des dispositions de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l
’inscription au budget
de la Collectivité territoriale de la Martinique (CTM)
d’une créance d’un montant total
de 28 698 euros au titre de re
devances d’utilisation de fréquences radioélectriques non
perçues entre 2019 et 2022.
I.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Selon les dispositions de l
article L. 1612-15 du CGCT,
« Ne sont obligatoires pour les
collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l’acquittement des dettes
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. […] L
a chambre
régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit
par le comptable public concerné, so
it par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une
dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante.
Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une
mise en demeure à la collectivité territoriale concernée »
.
En application de l
article R. 1612-32 du CGCT :
« la saisine de la chambre régionale
des comptes prévue à l
article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui
l
ont modifié »
et, selon les dispositions de
l
article R. 1612-34 du CGCT, «
la chambre
régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s
il y a lieu, l
intérêt qu
il a à agir
».
I. A.
Sur la qualité du demandeur et sur son intérêt à agir
La demande enregistrée au greffe le 26 juillet 2023 a été formée par la Direction des
créances spéciales du Trésor qui est chargée du recouvrement des titres de perception
concernant les redevances d
’utilisation de fréquences
pour le compte de l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR).
Cette demande est signée par Mme Sandrine MAJOREL-DELAGE, nommée par décret
du 13 avril 2023, dans l’emploi de
directrice, chargée de la direction des créances
spéciales du Trésor. Par conséquent, Mme Sandrine MAJOREL-DELAGE a qualité et
intérêt à agir au titre des
dispositions de l’article L.
1612-15 du CGCT.
I. B.
Sur l’objet de la saisine
La saisine de la chambre par la DCST, motivée, chiffrée et appuyée des justifications
utiles est donc conforme aux dispositions des articles R. 1612-32 et R. 1612-34 du CGCT.
La saisine est ainsi recevable au titre de l’article L.
1612-15 du CGCT.
II.
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
Il résulte des dispositions de l’article L.
1612-15 du CGCT «
qu’une dépense ne peut être
regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide,
non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi,
d’un contrat, d’un délit, d’un quasi
-
délit ou de toute autre source d’obligations
».
Avis n° 2024-0001
Direction des créances spéciales du Trésor
contre la collectivité territoriale de la Martinique
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La DCST
a produit à l’appui de sa saisine les titres de perception portant
redevances
d’utilisation de fréquences radioélectriques. Ces éléments de preuve s’échelonnent de
2019 à 2022 pour un montant total global de 28 698 euros.
La CTM ne conteste ni le
principe, ni le montant de la dette. La facturation de ces titres a été assurée chaque année
au début du mois de février. Ils constituent donc des dettes exigibles et certaines dont le
montant est précisément calculé.
La collectivité a procédé au mandatement de la totalité de la créance par une série de
mandats échelonnés sur la période du 13 octobre 2023 au 23 novembre 2023. Ces mandats
ont tous été pris en charge et mis en paiement par le comptable public au plus tard le
29 novembre 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer, la saisine étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
1)
DECLARE
recevable, au titre des dispositions de l’article L.
1612-15 du CGCT, la
demande de la Direction des créances spéciales du trésor,
à l’effet
de faire reconnaître
le caractère de dépense obligatoire, pour la Collectivité territoriale de la Martinique,
d
’une créance d’un montant
de 28 698 euros ;
2)
DIT
qu
il n
y a pas lieu de
statuer sur la saisine concernant la créance d’un montant
de 28 698
euros, mandatée et payée en cours d’instruction
;
3)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L.
1612-19 du CGCT, «
les assemblées
délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés
par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de
l’Etat
» ;
4)
DEMANDE
en conséquence au président de la Collectivité territoriale de Martinique
de faire connaître à la chambre régionale des comptes la date de cette réunion et de
l’accomplissement de cette obligation.
5)
DIT
que le présent avis sera notifié au président de la Collectivité territoriale de
Martinique, au préfet de la Martinique, au directeur régional des finances publiques
et à la directrice des créances spéciales du Trésor.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique, le 20 février 2024.
Présents :
-
M. Patrick PLANTARD, président de section, président de séance,
-
Mme Sabah-Nora FAOUZI, Mme Louise AREND, M. Eric GIRARDIER,
M. Laurent CALBO et M. Louis-Olivier LUNION, premiers conseillers,
-
M. Alexandre ABOU, premier conseiller, rapporteur
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contre la collectivité territoriale de la Martinique
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Le président de séance
Patrick PLANTARD
La greffière de séance
Martine AZARES
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.