Objet
:
Observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion du lycée
Marceau
Madame le Proviseur,
En application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, la chambre régionale des
comptes du Centre a examiné la gestion du lycée Marceau que vous dirigez. Ses vérifications ont
porté sur les modalités d'édition du bulletin d'information du lycée. Elles ont donné lieu le 27 mai
1999 à un entretien préalable, avec le magistrat rapporteur.
Dans sa séance du 5 octobre 1999, la chambre a retenu des observations provisoires auxquelles
vous avez apporté réponse le 10 janvier 2000 ainsi que votre prédecesseur le 12 du même mois.
En conséquence, la chambre, dans sa séance du lundi 31 janvier 2000 a arrêté les observations
définitives qui suivent et qu'elle me prie de vous communiquer.
LE BULLETIN D'INFORMATION DU LYCÉE
Le 29 mars 1991, une première convention a été passée entre le lycée Marceau à Chartres, et
une société d'édition pour la réalisation et la diffusion d'un bulletin d'information sur le lycée.
Cette convention prévoyait que le lycée accordait son parrainage à un ouvrage édité par une
société d'édition qui en assurerait la réalisation technique et la régie publicitaire, les éléments
préparatoires (textes, documents, photographies) devant être fournis par le proviseur au plus tard
dix semaines avant la date de parution. L'ensemble des frais d'édition ainsi que les frais de
livraison des brochures au lycée étaient supportés par la société en application de l'article 2 du
même texte, l'établissement public en assurant la diffusion aux termes de l'article 6. Pour faciliter
la prospection publicitaire de la société, le lycée était tenu, en application de l'article 3 de la
convention, de lui fournir au préalable la liste de ses fournisseurs, des entreprises ayant une
convention de jumelage avec l'établissement et une lettre accréditive lui permettant de démarcher
les annonceurs.
Toutefois l'article 4 permettait au lycée Marceau de se réserver le droit de refuser toute insertion
publicitaire qu'il aurait jugée contraire aux intérêts de l'établissement. La convention stipulait, par
ailleurs, que la société d'édition était reconnue concessionnaire exclusif de cette brochure
d'information dont un tiers était réservé à la publicité. Le tirage était limité à 2.000 exemplaires, le
lycée s'engageant à ne pas parrainer simultanément un autre ouvrage également financé par la
publicité. La durée du contrat était de trois années, soit trois éditions, renouvelable par tacite
reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée envoyée
au plus tard 6 mois avant la remise des textes rédactionnels de l'édition en cours. Enfin, la société
d'édition se réservait le droit d'interrompre la convention après chaque parution, dans le cas où le
chiffre d'affaires publicitaire ne couvrirait pas l'ensemble des frais d'édition.
La chambre note qu'à compter de l'exercice 1994, l'ordonnateur a demandé la résiliation du
contrat en raison notamment du nombre de pages de publicité jugé trop important dans la
brochure d'information, mais que nonobstant diverses démarches, l'insuffisante précision des
dispositions contractuelles ont été à l'origine d'une prolongation de la procédure de résiliation
jusqu'en 1997.
Durant cette année, l'établissement a confié à une deuxième société de communication, la
conception et la réalisation d'une plaquette d'information. Un contrat rédigé dans des termes
identiques à ceux de la précédente convention, à l'exception de la durée d'exécution ramenée à
un an a été signé le 21 janvier 1998 avec cette seconde société. Ce dernier contrat a été dénoncé
courant juin 1999.
En premier lieu, la chambre constate que ces contrats qualifiés par la jurisprudence administrative
de conventions de prestations de services, n'ont pas été autorisés par le conseil d'administration
du lycée même si un certain nombre de ses membres ont collaboré à la rédaction du bulletin.
Il
en résulte que les dispositions de l'article 16-6°-c du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié
prévoyant l'approbation des conventions par le conseil d'administration, et celles de l'article 15-12
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prescrivant leur transmission au contrôle de légalité n'ont été
respectées
En second lieu, la chambre estime que les stipulations contractuelles, principalement financières,
garantissaient insuffisamment les intérêts et les droits du lycée. En effet, le lycée ne connaissait ni
le coût de production des brochures d'information ni le montant des recettes publicitaires
collectées par les sociétés. D'ailleurs, aucune traduction comptable des opérations relatives à ces
brochures n'apparaît dans les comptes de l'établissement à l'exception de la plaquette réalisée à
la suite de la deuxième convention, dont le coût partiel a été intégré au budget du lycée. En
revanche, les recettes provenant des plaquettes réalisées ne sont pas connues du lycée Marceau
alors même que de manière générale, si leur montant attendu sur la durée du contrat avait excédé
l'un des seuils prévus par le code des marchés publics, il eut été nécessaire de suivre les
procédures fixées par ce code.
Enfin, les sociétés prestataires de services ont bénéficié chacune du droit de mettre fin au contrat
après chaque parution dans l'hypothèse où leur chiffre d'affaires ne couvrirait pas l'ensemble des
frais d'édition. A l'inverse, le lycée ne disposait d'aucune possibilité de résiliation
anticipée de la
convention dans le cas où il serait porté atteinte à ses intérêts.
Dans ces conditions, sans remettre en cause le droit de l'établissement à développer librement la
politique de communication qui lui paraît utile, tel d'ailleurs que le définit son projet d'établissement
du 31 mai 1999, la chambre invite les instances représentatives à veiller pour l'avenir à un respect
plus strict des dispositions légales et réglementaires touchant
à la répartition des compétences et
à ce que les conventions de prestations avec des tiers assurent une réelle protection des intérêts
de l'établissement et une totale transparence dans la définition des droits et obligations
réciproques.
Enfin elle relève que le lycée s'est aujourd'hui doté d'équipements lui permettant de réaliser lui-
même pour l'avenir ses propres documents de communication.
Conformément à l'article L.241-11 du code des juridictions financières, les observations définitives
doivent être communiquées à l'assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles devront
faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et être jointes à la convocation adressée à
chacun de ses membres.
Ces observations, qui sont également transmises au préfet et au trésorier-payeur général du
département, deviennent communicables aux tiers qui en font la demande, dès la tenue de la
réunion susvisée. Je vous prise donc de bien vouloir informer le greffe de la date que vous
retenez.
Veuillez agréer, Madame le Proviseur, l'expression de ma considération distinguée.
Dominique MALEGAT-MÉLY
Madame KOPFER
Proviseur du Lycée Marceau
2, rue Pierre Mendès France
28000 CHARTRES