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Direction des créances spéciales du
Trésor
contre
la Commune du Robert
Budget de 2024
Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2024-0015
SAISINE N° 24.001802-L.1612-15
SÉANCE DU 2 JUILLET 2024
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE
VU,
le code général des collectivités territoriales ;
VU,
le code des juridictions financières ;
VU,
la lettre du 6 mai 2024 enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes
de la Martinique le 22 mai 2024, par laquelle
Mme Fleur AUGE, inspectrice
divisionnaire des finances publiques, responsable du Pôle recouvrement à la
direction des créances spéciales du Trésor, sollicite
l’inscription
au budget de la
commune du Robert des crédits nécessaires au paiement de 5 créances, pièces à
l’appui
;
VU,
la lettre, en date du 29 mai 2024 par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes de la Martinique a confirmé à la requérante la réception de sa
demande ;
VU,
la lettre,
en date du 29 mai 2024, par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes de la Martinique a informé le maire du Robert
de l’ouverture de
l’instruction en l’invitant à présenter ses ob
servations conformément à l'article
R. 244-1 du code des juridictions financières, soit par écrit, soit oralement ;
VU,
le courrier électronique en date du 14 juin 2024 de M. Loïc LUSCAP, directeur
général adjoint de la commune du Robert ;
VU,
le courrier électronique en date du 25 juin 2024, envoyé par Mme Cécile LUGIERY,
responsable du service de gestion comptable CAP NORD à la direction régionale
des finances publiques (DRFIP) de Martinique,
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VU,
l’ensemble des pièces du dossier
;
VU,
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu M. Eric GIRARDIER, premier conseiller, en son rapport ;
Étant considéré ce qui suit,
La chambre régionale des comptes de la Martinique est saisie par la direction des créances
spéciales du Trésor, qui doit être regardée comme demandant, en application des
dispositions de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
l’inscription au budget de la
commune du Robert,
d’une créance d’un montant total de
7 107 euros, correspondant
à la redevance d’utilisation de fréquences radioélectriques
(décrets n° 2007-1531, n° 2007-1532 modifié et arrêté du 24 octobre 2007 modifié
portant application du décret n° 2007-1532) pour les années 2019 à 2023.
I.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE,
Selon les dispositions de l
article L. 1612-15 du CGCT,
« Ne sont obligatoires pour les
collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. […] L
a chambre
régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit
par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une
dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une so
mme insuffisante.
Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une
mise en demeure à la collectivité territoriale concernée »
.
En application de l
article R. 1612-32 du CGCT :
« La saisine de la chambre régionale
des comptes prévue à l
article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui
l
ont modifié »
et, selon les dispositions de
l
article R. 1612-34 du CGCT, «
La chambre
régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s
il y a lieu, l
intérêt qu
il a à agir
».
I. A.
Sur la qualité du demandeur et sur son intérêt à agir
La demande datée du 6 mai 2024 et enregistrée au greffe le 22 mai 2024, a été
régulièrement formée par Mme Fleur AUGE, inspectrice divisionnaire des finances
publiques pour le compte de Mme Sandrine MAJOREL-DELAGE directrice des créances
spéciales du Trésor, a compétence pour saisir la chambre régionale des comptes de
Martinique en vertu de la délégation de signature du 23 novembre 2023.
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I. B.
Sur l’objet de la saisine
La saisine vise à l’inscription d’une somme de
7 107 euros au budget de la commune du
Robert, pour le paiement
de la redevance d’utilisation de fréquences radioélectriques pour
les années 2019 à 2023.
La saisine de la chambre par la direction des créances spéciales du Trésor, concernant la
créance d’un montant de
7 107 euros est motivée, chiffrée et appuyée des justifications
utiles. Elle est donc conforme aux dispositions des articles R. 1612-32 et R. 1612-34
du
CGCT. La saisine est ainsi recevable au titre de l’article L.
1612-15 du CGCT.
II.
SUR
LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU BUDGET DE LA DEPENSE
Selon le premier a
linéa de l’article L.
1612-15 du code général des collectivités
territoriales «
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a
expressément décidé
». Il en résulte
qu’une dépense ne peut être regardée comme
obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement
contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un
dél
it, d’un quasi
-
délit ou de toute autre source d’obligations.
Cette dépense
n’est pas sérieusement contestée par la
commune du Robert. Par courrier
électronique en date du 14 juin 2024, M. Loïc LUSCAP, directeur général adjoint de la
commune du Robert, a précisé que ses services avaient procédé au mandatement de la
créance alléguée. Les mandats suivants ont été émis par
l’ordonnateur
:
Tableau n° 1 :
Références des mandats émis pas la commune du Robert
N° de
bordereau
N° de
mandat
Libellé
Date de
mandatement
Montant
en
euros
TTC
130
1139
CSPE 19 2600041053
07/06/2024
1 392,00
130
1140
CSPE 20 260002294
07/06/2024
1 401,00
130
1141
CSPE 21 2600023939
07/06/2024
1 398,00
130
1142
CSPE 22 2600023089
07/06/2024
1 423,00
130
1143
CSPE 23 2600035025
07/06/2024
1 493,00
Total
7 107,00
Source/note : commune du Robert
Par courrier électronique en date du 25 juin 2024, Mme Cécile LUGIERY, responsable
du service de gestion comptable CAP NORD DRFIP de Martinique, a précisé que les
mandats n° 1139 à 1143, émis le 14/06/2024 ont été pris en charge et payés le
17 juin 2024.
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer, la
saisine étant devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS,
1)
DECLARE
recevable la saisine de la direction des créances spéciales du Trésor
pour une demande tendant
à l’
inscription,
sur le fondement de l’article L.
1612-15
du CGCT, au budget de la commune du Robert
d’une dépense obligatoire résultant
de l
’utilisation de fréquences radioélectriques pour les années 2019 à 2023
, pour un
montant 7 107 euros ;
2)
DIT
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine concernant
cette créance mandatée
et payée en cours d’instruction
de la chambre ;
3)
DIT
qu’en conséquence la procédure est close
;
4)
RAPPELLE
qu’en application de l’article
L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales, «
les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes
et des arrêtés pris par le représentant de l’
État »
;
5)
DEMANDE
en conséquence au maire de la commune du Robert de faire connaître
à la chambre la date de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation
;
6)
DIT
que le présent avis sera notifié à la direction des créances spéciales du Trésor,
au maire de la commune du Robert et au préfet de la Martinique.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique, le 2 juillet 2024.
Présents :
-
M. Patrick BARBASTE, président de la chambre, président de séance ;
-
Mme Sabah-Nora FAOUZI, première conseillère ;
-
M. Eric GIRARDIER, premier conseiller, rapporteur
Le président de séance,
Patrick BARBASTE
La greffière de séance,
Gina BREGMESTRE
Voies et délais de recours (code de justice administrative, art. R. 421-1) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.