CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE BRETAGNE
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2
ème
section
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second jugement
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Lycée Professionnel Bel Air de
Tinténiac
(Ille et Vilaine)
Exercices 2002 à 2005
RAPPORT N° 2008-82
SEANCE d’audience publique
du 18 juin 2008
Lecture publique du 10 juillet 2008
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE,
Vu le jugement en date du 7 février 2008, par lequel il a été statué sur les comptes rendus pour les
exercices 2002 à 2005 par Mme X, en qualité de comptable du lycée professionnel Bel Air de Tinténiac ;
Vu les justifications produites en exécution dudit jugement ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, notamment son article 6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les lois et règlements relatifs à la
comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 2002-982 du 12 juillet 2002 portant création de trois sections à la chambre
régionale des comptes de Bretagne ;
Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes de Bretagne n°
s
2.2008, 4.2008
et 6.2008 fixant les attributions et la composition des sections, et 7.2008 portant délégation de signature
des présidents de section chacun en ce qui le concerne ;
Vu l’avis d’audience publique en date du 26 mai 2008 informant le comptable de l’inscription de
l’affaire au rôle ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Après avoir entendu le rapport de M. LECLERCQ, conseiller, les observations de M. CORMIER,
commissaire du Gouvernement et avoir délibéré hors de leur
présence ;
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ORDONNE ce qui suit :
STATUANT DEFINITIVEMENT,
En ce qui concerne Les injonctions n°2 et 3
Les injonctions n°2 et 3 prononcée à l’encontre de Mme X par le jugement susvisé du 7 février
2008 sont levées ;
En ce qui concerne l’injonction n° 1 :
Attendu que l’état des restes à recouvrer au 31/12/2005 du compte 416 «Créances contentieuses»
comporte les ordres de recette suivants
émis à l’encontre de M. Y (frais pour l’élèveM. Z) :
- OR 98AA110013882 du 21/01/1998, pris en charge le 23/01/1998, d’un montant de 244,99€,
transmis à huissier le 31/12/1998
- OR 98AA110013883 du 14/05/1998, pris en charge le 20/05/1998, d’un montant de 190,15€,
transmis à huissier le 31/12/1998 ;
que ces créances représentent ensemble 435,14€
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont responsables du recouvrement des
titres de recettes qui leur sont confiés par les ordonnateurs ou qu’ils ont pris en charge sans réserve ;
Attendu que ces dossiers ont été transmis à l’huissier le 31 décembre 1998 ; que cette
transmission ni les relances qu’elle a pu effectuer ultérieurement ne déchargent Mme X de son action en
recouvrement, telle qu’édictée par l’article L 1617-5-3 du Code général des collectivités territoriales et
applicable aux collectivités comme à leurs établissements publics locaux ;
Attendu qu’il relevait ainsi de la responsabilité de la comptable de s’assurer de la mise en oeuvre,
par l’huissier, de diligences de nature à préserver les intérêts de l’établissement, notamment en matière
d’interruption de la prescription ; qu’il lui appartenait, en l’absence de réponses de l’huissier et face à son
inaction présumée, de mettre elle-même en oeuvre au tribunal d’instance du lieu de domicile du débiteur
la saisie sur rémunération ; qu’en l’absence de telles diligences, la prescription de l’action en
recouvrement
est intervenue pour ces deux créances respectivement les 23 janvier et 20 mai 2002 ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes (…) » ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article susmentionné, la responsabilité du
comptable
«
se trouve engagée
dès lors…qu’une recette n’a pas été recouvrée
» ; qu’en l’espèce, le
comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 60 VI de la même loi, le comptable dont la
responsabilité personnelle est engagée a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
une somme égale au montant de la perte de recette subie ;
Attendu que par jugement du 7 février 2008, la chambre enjoignait à Mme X d’apporter, dans un
délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la preuve du reversement de la somme de
435,14 € dans la caisse de l’établissement ou toute justification à décharge ;
Attendu que dans sa réponse, Mme X, en se bornant à produire à nouveau une copie des pièces
déjà fournies durant l’instruction, n’a pas transmis à la juridiction la preuve d’actes interruptifs de
prescription dans le délai légal pour préserver les intérêts de l’établissement ;
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Considérant dès lors que Mme X n’a satisfait à l’injonction formulée à son encontre ni par la
preuve du versement de la somme en cause, ni par la production de justifications à décharge ; qu’ainsi elle
se trouve dans le cas prévu par l’article 60-VII de la loi précitée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu, par
voie de conséquence, de la constituer débitrice pour la somme de 435,14 € ; que cette somme portera
intérêt au taux légal à compter du 7 février 2008, date du premier acte de mise en jeu de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Par ces motifs,
L’injonction n°1 prononcée à l’encontre de Mme X par le jugement susvisé du 7 février 2008 est
levée ;
Mme X est déclarée débitrice envers l’établissement de la somme de quatre cent trente cinq euros
et quatorze centimes (435,14 €) ;
Cette somme portera intérêt à compter du 7 février 2008 ;
Fait et jugé à la chambre, 2
ème
section.
Présents :
M. FORESTIER, président de section, MM. PRIOLEAUD et ROCHE, conseillers
Le dix huit juin deux mille huit
Signé : Mme BRIFFAUT, greffière,
M. FORESTIER, pour le président et par délégation, le président de section.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Signé : M. FORESTIER, pour le président et par délégation, le président de section.
Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des
comptes de Bretagne.
Rennes, le 11 juillet 2008
La secrétaire générale,
Marie-Gabrielle DOGUET