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CHAMBRE DU CONTENTIEUX
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Troisième section
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Arrêt n° S-2024-1396
Audience publique du 17 octobre 2024
Prononcé du 14 novembre 2024
COMMUNE DE BANTZENHEIM
(HAUT-RHIN)
Affaire n° 29
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article
15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le réquisitoire introductif du 30 juin 2023, par lequel le procureur général près la Cour des
comptes a saisi la juridiction de cette affaire et le réquisitoire supplétif du 26 janvier 2024 par
lequel il a saisi la juridiction de faits nouveaux ;
Vu la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président de la chambre du contentieux a
désigné M. Gilles MILLER, conseiller maître, magistrat chargé de l
instruction de l
affaire ;
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Vu
l
ordonnance
de
mise
en
cause
de
M. X
notifiée
à
l’
intéressé,
avec
le
réquisitoire introductif susvisé, le 30 octobre 2023 et aussi notifiée au ministère public le
5 décembre 2023 ;
Vu
les
ordonnances
de
mise
en
cause
de
Mme
Y
et
de
M. X
notifiées aux intéressés, avec les réquisitoires susvisés, les 7 et 5 février 2024, et aussi
notifiées au ministère public le 5 février 2024 ;
Vu l
ordonnance de règlement notifiée aux personnes mises en cause le 17 juin 2024 et aussi
notifiée au ministère public le même jour ;
Vu la communication le 19 juin 2024 du dossier de la procédure au ministère public près la
Cour des comptes ;
Vu la décision du procureur général de renvoi de l
affaire à la chambre du contentieux notifiée
aux personnes mises en cause le 19 juillet 2024 ;
Vu la convocation des personnes renvoyées à l
audience publique du 17 octobre 2024 notifiée
aux intéressés le 3 septembre 2024 ;
Vu le mémoire produit le 9 octobre 2024 par M. X communiqué aux autres parties le
même jour ;
Vu le mémoire produit le 9 octobre 2024 par M
e
Antoine
HILD dans l’intérêt de Mme
Y
communiqué aux autres parties le même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu lors de l
audience publique du 17 octobre 2024, M. Paul PARENT procureur financier,
en la présentation de la décision de renvoi, et M. Nicolas GROPER, avocat général, en ses
réquisitions ;
Entendu M. X et Mme Y, assistés respectivement par M
es
Willy ZIMMER et HILD,
la défense ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Boris KUPERMAN, conseiller président de chambre régionale des
comptes, réviseur, en ses observations ;
Sur les faits
1. Par un arrêté municipal du 20 décembre 2022, le maire de la commune de Bantzenheim,
M. X,
a
décidé
qu’«
à
compter
du
1
er
août
2022
,
Mme
Y,
attachée
territorial, percevra mensuellement une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
(IFSE) d'un montant 2 000
€, sous
réserve d'exercer ses fonctions à temps complet
» et que
«
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est proratisée en fonction du
temps de travail
». Mme Y, a fait valoir ses droits à la retraite à compter
du 7 janvier 2023. Par un arrêté municipal du 20 janvier 2023, le maire de la commune
M. X
a
décidé qu’
«au titre de l'année 2023 et uniquement, Mme Y, attachée
territoriale, titulaire, percevra un complément indemnitaire annuel
[CIA]
d'un montant de
4 000
».
2.
Par un mandat de paie n°11 signé le 22 janvier 2023, d’un montant de 37
817,21€, le maire
de la commune a ordonné le paiement des salaires du personnel communal de Bantzenheim
pour le mois de janvier 2023.
3. Par un courrier du 25 janvier 2023, la comptable p
ublique a informé le maire qu’elle
suspendait le paiement de la dépense du mandat n° 11 à hauteur de 12 415,91
(correspondant à la rémunération de Mme Y
), au motif de l’absence de la délibération
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nécessaire à l'indemnisation de jours de compte épargne-temps (CET) et de l'état liquidatif de
cette indemnisation et des primes et indemnités versées suite à cessation d'activité.
4. Par une décision du 2 février 2023, M. X a réquisitionné la comptable publique pour
«
procéder au paiement du mandat n°11 (…) et (…
) passer outre la suspension de paiement
».
Le même jour, M. X et Mme Y ont signé deux documents, par lesquels le maire
donne son accord à la demande d’indemnisation des jours de congés épargnés sur son
CET
par Mme Y, dont le nombre est fixé à cette occasion à 70, et atteste que «
toutes primes et
indemnités
en
faveur
de
Mme
Y
ont
été
liquidées
sur
la
paie
du
mois de janvier, date de cessation d’activité suite à son admission à la retraite
».
5. Le procureur général soutient que, ce faisant, le maire de la commune aurait, par intérêt
personnel indirect, méconnu ses obligations, dès lors qu’il aurait mandaté la somme litigieuse
puis réquisitionné la comptable, d’une part, sans s’assurer «
de la proratisation de l’IFSE et du
CIA lors de la signature de l’état
liquidatif des primes et indemnités conformément à la
réglementation applicable et à la délibération du conseil municipal
», d’autre part, en l’absence
de disposition prévue par la commune de Bantzenheim permettant la monétisation de jours de
CET. En conséquence, Mme Y aurait
bénéficié d’un avantage pécuniaire injustifié.
Elle
se serait également, par intérêt pécuniaire direct, rendue coupable de l’infraction définie à
l’article L.
131-12 du code des juridictions financières
, dès lors qu’elle se serait sci
emment
impliquée dans la commission de cette infraction et aurait pris seule une série d’initiative
s et
d’actes, ayant directement conduit au paiement, à son profit, des compléments de
rémunération injustifiés, jours de CET et IFSE et CIA non proratisés en fonction de son temps
de travail au titre de l’année 2023.
Sur la compétence de la Cour des comptes
6. Aux termes de l
article L. 131-1 du code des juridictions financières :
« Est justiciable de la
Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
[notamment à
l’
article L. 131-12
] (…)
:
2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l
État,
des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des
collectivités territoriales ;
(…)
Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les
fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°
». Il résulte de ces dispositions que
Mme Y, attachée territoriale dirigeant les services de la commune de Bantzenheim avec
titre de directrice générale des services
jusqu’au 7 janvier 2023
, est justiciable de la Cour des
comptes, y compris pour des faits survenus après la date de cessation de ses fonctions, dans
la mesure où
l’intéressée a continué à exercer, de fait,
des fonctions de direction des services
de la commune de Bantzenheim en rapport avec ces faits.
7.
Aux termes de l’article L.
131-2 du même code : «
Sous réserve des articles L. 131-3 et
L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées
à la section 2 du présent chapitre (...) ; 8° Les maires (…)
». Toutefois, aux termes de
l’article
L. 131-4 du même code : «
Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont
justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions :(...) 2° lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de
réquisition, conformément à l'article L. 233-1 (...) et enfreint les dispositions de l'article L. 131-
12
». Susce
ptible de s’être rendu coupable de l’infraction définie à l’article L.
131-12 du code
des juridictions financières en réquisitionnant la comptable publique le 2 février 2023,
M. X, maire de la commune de Bantzenheim, est ainsi justiciable de la Cour.
Sur la prescription
8. Aux termes de l
article L. 142-1-3 du code des juridictions financières susvisé : «
La Cour
des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l
expiration d
un délai de cinq
années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une
infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre
(…)
»
. Les faits
litigieux ont eu lieu en janvier et février 2023 et ne sont par conséquent pas prescrits.
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Sur le droit applicable
S’agissant du montant des indemnités, IFSE et CIA, versées à Mme
Y par la
commune de Bantzenheim au titre de l’année 2023
9.
Aux termes de l’article 1
er
du décret n° 2014-513 susvisé : «
Les fonctionnaires relevant de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions,
de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à
l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent
décret
». Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
susvisé, codifié à l’article L.
714-4 du code général de la fonction publique : «
Les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes
indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services
de l'Etat
». Aux termes du troisième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée susvisé, codifié à l’article L.
714-5 du code général de la fonction publique : «
Les
régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de
l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les
services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts,
l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les
critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées
aux agents de l'Etat
». Aux termes d
’une
circulaire du directeur général des collectivités locales
du ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du
directeur général des finances publiques du ministère de l’éc
onomie et des finances du
3 avril 2017 : «
Les cadres d’emploi d’ores et déjà concernés par le
[régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel]
RIFSEEP sont (…) depuis le 1
er
janvier 2016 les attachés territoriaux, les secrétaires de
mairie
(…)
».
10. Par une délibération du 25 janvier 2022, le conseil municipal de Bantzenheim a, dans ce
cadre, adopté un nouveau régime indemnitaire permettant aux agents de la commune de
bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE)
d’un
montant fixe, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA) de montant variable
selon l’engagement et la performance individuelle, et a fixé pour chaque groupe de fonction
de cha
que cadre d’emploi, parmi lesquels les attachés territoriaux/secrétaires de mairie, le
montant du plafond annuel d’indemnités, réparti entre plafond d’IFSE et plafond de CIA. Aux
termes de la même délibération de la commune de Bantzenheim du 25 janvier 2022 :
« Les
montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits
au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps
partiel ou à temps non complet
». Les plafonds indemnitaires des attachés/secrétaires de
mairie ont été fixés par la même délibération à 25 500
€ pour l’IFSE et à 4
600
€ pour le CIA
.
S’agissant du paiement de 70 jours de congés sur le compte épargne
-temps de
Mme Y
11.
Aux termes de l’article
1
er
du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 susvisé : «
Il est institué
dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps
». Aux termes de l’article 5 du
même décret : «
Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu
du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à
l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la
fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au
terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à
quinze :I.- Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par
l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret
du 26 novembre 1985 susvisé./II.- Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent
lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :1° L'agent titulaire
mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :a) Pour une prise en compte
au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies
à l'article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; c) Pour un
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maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1. Les jours
mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de
l'option. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant quinze
jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
(…)
».
12. Par une délibération du 17 novembre 2015, la commune de Bantzenheim a instauré un
dispositif de CET pour les agents de la commune à compter du 1
er
janvier 2016 «
selon les
termes figurant dans le schéma de procédure cité en référence et figurant en annexe de la
présente délibération
». Aux termes dudit schéma : «
Les congés pris au titre du compte
épargne-temps sont assimilés à une période normale d'activité statutaire et sont rémunérés
en tant que tels
(…)
.
La rémunération versée à l'agent, lors de la prise du congé, est, comme
pour la prise des congés annuels, celle qui aurait été la sienne sans l'octroi de ce congé (l'agent
conserve son droit à l'avancement), c'est-à-dire son salaire, le cas échéant la NBI et
l'ensemble des primes forfaitaires qui ne sont pas liées au service fait comme par exemple
l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité spécifique de service, l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires, la prime de rendement, etc.
(…)
». Il résulte ainsi
clairement des termes dudit schéma que la rémunération mentionnée correspond à la
rémunération des jours de congés effectivement pris et ne saurait par conséquent être
confondue avec la monétisation de jours épargnés, laquelle
n’est pas envisagée.
Sur la qualification juridique
13.
Aux termes de l’article L.
131-12 du code des juridictions financières : «
Tout justiciable
au sens des articles L. 131-1 et L. 131-
4 qui, dans l’exercice de
ses fonctions ou attributions,
en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à
une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature,
est passible des sanctions prévues à la section 3
».
S’agissant de
M. X
La méconnaissance d’obligation
s
En ce qui concerne l’IFSE
14. Il est constant que Mme Y a fait valoir ses droits à pension de retraite à compter du
7 janvier 2023, date à partir de laquelle elle a officiellement cessé ses activités
professionnelles. E
lle a néanmoins perçu en janvier 2023 le même montant d’IFSE que les
mois précédents, à savoir 2 000
€. Par conséquent, le montant d’IFSE perçu par Mme
Y
en janvier 2023 ne saurait être regardé comme ayant été «
réduit au prorata de la durée
effective de travail
», en méconnaissance des dispositions de la délibération du conseil
municipal de la commune de Bantzenheim du 25 janvier 2022. Par suite, en réquisitionnant la
comptable publique en vue du paiement notamment d’un montant
brut de 2 000
€ d’IFSE à
Mme Y au titre du mois de janvier 2023, M. X doit être regardé comme ayant
méconnu ses obligations.
En ce qui concerne le CIA
15. Par un arrêté du 20 janvier
2023, postérieur à la cessation d’activité de Mme
Y et dès
lors rétroactif, M. X,
« considérant que Mme Y exerce ses fonctions à temps
complet (…) [et que] le régime indemnitaire est calculé au prorata du nombre d’heures
hebdomadaires de service afférent à l’emploi occupé
», a décidé
d’accorder à Mme
Y un
montant de CIA de 4 000
€ «
au titre de l’année 2023 et uniquement
». Le bulletin de paye de
Mme Y mentionne cependant un montant de CIA de 4 600
€. Ce montant de CIA
, non
seulement ne saurait être regardé comme ayant été «
réduit au prorata de la durée effective
de travail
», en méconnaissance des dispositions de la délibération du conseil municipal de la
commune de Bantzenheim du 25 janvier 2022, mais méconnaît en outre
les termes de l’arrêté
du maire du 20 janvier susmentionné. Par suite, en réquisitionnant la comptable publique en
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vue du paiement d’un montant
brut de 4 600
€ d
e CIA à Mme Y au titre du mois de
janvier 2023,
M. X
doit
être
regardé
comme
ayant
méconnu
ses
obligations.
En ce qui concerne
l’indemnisation de jour
s de congés épargnés sur le compte épargne-temps
16. Le 2 février 2023, M. X et Mme Y ont signé deux documents, par lesquels le
maire donne son accord à la demande d’indemnisation des jours de congés épargnés sur son
CET par Mme Y, dont le nombre est fixé par elle à cette occasion à 70 à la «
date de
(m)[s]a ce
ssation d’activité au 07.01.2023
», et atteste que «
toutes primes et indemnités en
faveur
de
Mme
Y
ont
été
liquidées
sur
la
paie
du
mois de
janvier,
date
de cessation d’activité suite à son admission à la retraite
». Il résulte cependant des termes de
l’article 5 du décret n°
2004-878 du 26 août 2004 précité que l
a licéité de l’
indemnisation de
jours de congés épargnés sur le CET
d’un agent est conditionnée à l’adoption d’une
délibération de la collectivité prévoyant expressément cette possibilité. Le «
schéma de
procédure d’ouverture et de gestion du compte épargne
-temps
» auquel se rapporte la
délibération qui instaure le dispositif du CET au sein de la commune de Bantzenheim, s’il
détaille les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du
CET, ne prévoit pas la
possibilité que les jours épargnés sur le CET soient utilisés autrement que sous la forme de
congés, et notamment pas
qu’ils puissent donner lieu à
une indemnisation monétaire.
17. Au demeurant,
dans l’hypothèse même où la monétisation
aurait été possible, celle-ci est
conditionnée à une option exercée par l’agent au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Or le dossier ne contient aucun élément permettant, non seulement de connaître la répartition
des jours épargnés par année civile, mais également la fraction de ces jours qui aurait pu
donner lieu à option.
18. Par conséquent, nonobstant les difficultés alléguées par Mme Y à prendre
effectivement les congés qu’elle
estimait avoir épargnés sur son CET, la décision du maire
d’indemniser
ces jours de congés méconnaît les dispositions de la délibération de la commune
du 17 novembre 2015. Par suite, en réquisitionnant la comptable publique en vue du paiement
notamment d’un montant
brut de 9 450
à Mme Y en janvier 2023 au titre de
l’indemnisation de jours épargnés sur son
CET, M. X doit être regardé comme ayant
méconnu ses obligations.
L’octroi d’avantages injustifiés
19.
Il résulte de ce qui précède qu’en réquisitionnant la comptable
publique en vue du
paiement à Mme Y
d’
indemnités relatives à son CET et
à l’IFSE et au CIA non proratisés
selon son temps de travail, pour un montant net total de 12 415,91
€,
M. X a accordé
à Mme Y un avantage pécuniaire injustifié.
L’intérêt personnel
20.
Il résulte de l’instruction que M.
X, maire après avoir été conseiller municipal, entretenait
avec Mme Y des relations professionnelles étroites depuis au moins 2020, eu égard aux
fonctions
qu’elle
a occupées depuis 2001 comme secrétaire de mairie, puis,
sous l’appellation
harmonisée au sein de la communauté d’agglomération,
de directrice générale des services,
dans une commune de petite taille aux faibles effectifs ; que M. X dit lui avoir fait une entière
confiance, au regard notamment de l’ancienneté de ses fonctions
. Nonobstant cette confiance,
M. X
a
délibérément
méconnu
ses
obligations,
en
réquisitionnant
la
comptable publique
en vue d’octroyer un avantage injustifié à Mme
Y
, dès lors qu’il ne
pouvait ignorer les règles relatives au CET et au régime indemnitaire adoptées par
délibérations de la commune dont il est désormais maire. Au surplus, M. X a été
destinataire, avec Mme Y
, d’un courriel de la directrice du
service de gestion comptable
(SGC) de Mulhouse du 25 janvier 2023 lui précisant que : «
Le schéma de procédure joint à
la délibération produite permet uniquement de garantir la rémunération pendant les congés
pris au titre du CET et non de procéder à l'indemnisation des jours épargnés et non
consommés
».
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21. A supposer toutefois, comme il le soutient,
qu’il n’ait eu
connaissance, ni des montants
d’IFSE et de CIA versés à Mme
Y
au titre de l’année 2023, ni du refus de la comptable
de payer, ni même de sa propre réquisition de la comptable, dès lors qu’il faisait «
totale
confiance
» à Mme Y qui lui aurait notamment présenté la réquisition «
comme une simple
formalité administrative, qui se fait très souvent dans d’autres collectivités et qu’il suffisait de
signer
», une telle méconnaissance de la portée de ses actes doit être regardée comme
répondant à un intérêt personnel de M. X de se désengager de fait
d’
une grande part
de ses prérogatives au profit de sa collaboratrice. Il a ainsi renoncé à exercer le contrôle
hiérarchique sur sa collaboratrice directe, qu’il était seul en mesure d’exercer.
Par conséquent,
il a décidé
l’octroi d’un avantage injustifié à sa proche collaboratrice
, le cas échéant
en s’en
remettant totalement à l’appréciation de
celle-ci,
au mépris de l’intérêt général municipal
puisqu’il a
entraîné un préjudice financier pour la commune. M. X a ainsi eu un intérêt
personnel moral
, en l’espèce indirect,
à octroyer irrégulièrement un avantage pécuniaire à
Mme Y.
22. Il en résulte que
,
dans
l’exercice
de
ses fonctions
de maire,
M.
X a, en
méconnaissance de ses obligations, procuré à Mme Y, par intérêt personnel indirect, un
avantage pécuniaire injustifié.
S’agissant de Mme
Y
La méconnaissance d’obligation
s
23.
Postérieurement à sa cessation d’activité le 7
janvier 2023, Mme Y a continué à agir
comme directrice des services de la commune. Elle a notamment adressé le 16 janvier 2023
un
courriel
à
des
agents
du
SGC
de
Mulhouse,
signé
«
Y,
DGS
» et joignant «
les documents demandés à M. X, Maire
», sans que ni le
maire ni aucun agent de la commune ne soit en copie ; sollicitée le 25 janvier 2023 par la
secrétaire de mairie qui lui a succédé,
à la suite d’un courriel de demande d’information d’un
agent du SGC de Mulhouse adressé au maire et à la nouvelle secrétaire de mairie le même
jour, Mme Y répond directement par courriel à cet agent à partir de son ancienne adresse
électronique professionnelle
dgs@bantzenheim.fr
.
24. Au surplus, elle soutient dans ce courriel du 25 janvier 2023, manifestement à tort, que :
«
Pour l’indemnisation des jours épargnés, nous nous sommes référés sous «
Garanties
rémunération des périodes d’utilisation du compte épargne
-temps » : les congés pris au titre
du compte épargne-temps sont assimilés à
une période d’activité au sens s
tatutaire et sont
rémunérés en tant que tels
». Elle indique que : «
Le décompte des jours épargnés et
rémunérés sur la paie de janvier va vous être adressé très prochainement, ce document étant
à la signature de M. le Maire
», en réponse à la demande de la direction générale des finances
publiques du
« décompte des jours indemnisés sur le CET pour les agents dont les jours
épargnés sont indemnisés sur la paie de janvier
», alors qu’il s’avère que, de manière
irrégulière comme il a été dit au paragraphe 12, Mme Y est le seul agent à avoir bénéficié
d’une
monétisation de ses jours de CET épargnés.
25. Enfin, le 6 février 2023, Mme Y utilise à nouveau son ancienne adresse électronique
professionnelle pour faire parvenir directement à la directrice du SGC de Mulhouse le
décompte des jours indemnisés la concernant, alors que cette directrice avait le
25 janvier 2023 informé le maire et elle-même que
l’indemnisation des jours épargnés était
impossible. Ce décompte apparaît dans un document du 2 février 2023 intitulé «
demande
d’indemnisation de jours épargnés sur le compte épargne
-temps
», signé par le maire,
accompagné de la mention «
bon pour accord
» et par
l’intéressée «
madame Y
attachée territoriale, titulaire
», «
l’agent
», sans que ne soit mentionnée la qualité de retraitée
de Mme Y. Un autre document, manifestement sollicité par Mme Y auprès du maire
à fin de production auprès
de la comptable publique, est l’«
état liquidatif de primes et
indemnités
» par lequel le maire «
atteste que toutes primes et indemnités en faveur de
Madame Y ont été liquidées sur la paie du mois de janvier, date de cessation d'activité suite à
son admission à la retraite
», cosigné par «
l’agent
Y
».
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26. Il résulte des faits susmentionnés que Mme Y doit être regardée com
me s’étant
immiscée dans les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Bantzenheim dès le
7 janvier 2023 en accomplissant des actes réservés
au titulaire de cette fonction, alors qu’elle
a été rayée des cadres de la fonction publique territoriale. Ce faisant, Mme Y
s’est
immiscée «
dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés
au titulaire de cette fonction
»,
comportement susceptible d’être réprimé au titre de l’
infraction
définie à l’article 433
-12 du code pénal, et elle doit par conséquent être regardée comme ayant
ainsi méconnu ses obligations.
L’octroi d’avantages injustifié
s
27. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que, par son immixtion irrégulière
dans la gestion des services de la commune de Bantzenheim, notamment en préparant la
décision de réquisition de la comptable publique, qu’elle a présentée au maire pour signature
et qui a donné lieu au paiement à elle-mê
me d’indemnité
s relatives à son CET,
à l’IFSE et au
CIA non proratisés selon son temps de travail, pour un montant net total de 12 415,91
€,
Mme Y doit être regardée comme ayant joué un rôle déterminant dans la décision du
maire de lui accorder un avantage pécuniaire injustifié.
L’intérêt personnel
28. Mme Y
est la seule bénéficiaire du paiement d’indemnités injustifiées et doit par
conséquent être regardée comme ayant eu un intérêt personnel pécuniaire direct au paiement
desdites indemnités.
29. Il résulte de tout
ce qui précède que, dans l’exercice
, sans titre, de ses fonctions de
secrétaire de mairie dès le 7 janvier 2023, Mme Y doit être regardée comme ayant joué
un rôle déterminant, par intérêt matériel personnel direct, dans la décision prise par le maire
de la commune de lui accorder un avantage pécuniaire injustifié.
Sur l
imputation des responsabilités
30. M. X soutient que le préjudice subi par la commune du fait du versement indu à
Mme Y
n’est pas significatif.
Il a en outre fait valoir
en cours d’instruction
que sa décision de
réquisitionner la comptable publique en vue du paiement des indemnités litigieuses ne résulte
pas de sa propre initiative mais de celle de Mme Y
, dès lors, d’une part,
que «
les fiches
de paie de l’ensemble du personnel communal étaient
faites sous la responsabilité de
Mme Y, y compris la sienne
» et qu’il n’a en conséquence pas eu connaissance du montant
d’indemnités
versées
à
Mme
Y
en
janvier
2023 ;
d’autre
part,
que la demande d’indemnisation de jours épargnés sur le CET qu’il a signé
e avec la
mention « bon pour accord » le 2 février 2023 lui a été proposée par Mme Y en qui il avait
une entière confiance, sans en conséquence procéder à aucune vérification ;
enfin, qu’il n’a
pas eu connaissance directe du refus de payer de la comptable et que la réquisition a été
préparée et lui a été présentée par Mme Y comme une simple formalité administrative.
31.
Il résulte toutefois de l’instruction que M.
X est le seul signataire de la réquisition
de payer du 2
février 2023, qu’il a, au surplus, été de
stinataire du courriel de la comptable
publique du 25
janvier 2025 l’informant de l’illicéité de la monétisation des jours de CET, en
dépit de laquelle il a, le 2 février 2023, donné son accord à l’indemnisation de 70 jours de CET
de Mme Y
et signé l’état
attestant la liquidation sur la paie de janvier 2023 de toutes les
primes et indemnités en faveur de Mme Y. Si M. X pouvait légitimement déléguer
la gestion des ressources humaines de la commune à Mme Y, il lui incombait de
superviser au moins les actes concernant la situation personnelle de cette dernière. Par suite,
M. X doit être regardé comme pleinement responsable de
l’infraction définie à l’article
L. 131-
12 du code des juridictions financières, en ce qu’il est le seul signataire de la décision
litigieuse de réquisition du 2 février 2023.
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32. Si Mme Y soutient que la non-proratisation de ses IFSE et CIA résulte, pour la
première, «
d’une erreur de liquidation liée à l’usage du logiciel de paye
», pour le second,
d’une erreur inexpliquée,
qu’elle n’aurait
eu de cesse, selon ses dires, de corriger dès que
l’erreur aurait été décelée,
il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée
a exercé les
fonctions de secrétaire de mairie, sans titre, postérieurement au 6 janvier 2023, période au
cours de laquelle elle a joué un rôle actif dans la décision du maire de lui attribuer un montant
non proratisé d’IFSE et de CIA au titre de l’année 2023 et un montant correspondant à la
monétisation des jours de congés épargnés sur son CET. Même s
i elle n’est pas formel
lement
signataire de la décision litigieuse, Mme Y a
, d’une part, seule, pris l’initiative
du
processus décisionnel aboutissant au versement à elle-même
d’
un tel montant de prime de
façon irrégulière, d’autre part, à cette fin, pris plusieurs décisions
en vue de présenter au maire
un document à signer par lequel la comptable publique était réquisitionnée de payer, après
donc que «
l’erreur
» a été « décelée ».
Sur les circonstances
Circonstances aggravantes de responsabilité
33. Nonobstant la taille modeste de la commune et de ses services et la «
confiance totale
»
que le maire dit avoir toujours accordée à Mme Y
depuis qu’il a été élu maire en 2020
,
dans le contexte de crise sanitaire liée à la covid-19, ayant été auparavant conseiller municipal,
M. X
apparaît n’avoir jamais demandé de comptes à sa secrétaire de mairie, n’avoir
procédé à aucune vérification, selon ses propres dires,
et n’avoir même demandé aucune
information
, ni lors du mandatement du mandat litigieux d’un montant de 37
817,21
corr
espondant à la rémunération de l’ensemble du personnel, ni lorsqu’il a pris connaissance
du refus de la comptable de payer la somme de 12 415,91
€ correspondant à la seule
rémunération nette de Mme Y
pour le mois de janvier 2023, ni lorsqu’il a signé l’ord
re de
réquisition de la comptable publique.
Alors qu’il était le seul à pouvoir le faire, M.
X
apparaît ainsi n’avoir jamais exercé de contrôle sur les conditions et les modalités de
rémunération de sa secrétaire de mairie, que cette dernière déterminait pour elle-même.
34. En outre M. X
a fait état, en cours d’instruction, de sa méconnaissance des règles
relatives au CET
instaurées par la commune en novembre 2015, qu’il justifie par le seul motif
qu’il
«
n’était pas maire à cette époque, et ne (…)[s]e souvien
t pas que le débat ait porté sur
la question d’une indemnisation ou pas des jours épargnés
», alors même que les règles en
question, détaillées dans le «
schéma de procédure d’ouverture et de gestion du compte
épargne-temps
» annexé à la délibération du 17 novembre 2015, qui précisent notamment
que «
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période normale
d'activité statutaire et sont rémunérés en tant que tels
», sont sans ambiguïté et interdisent en
conséquence toute mésinterprétation. Au surplus, M. X a été averti par un courriel du
25 janvier 2023 de la comptable publique
, précédant donc sa signature de l’ordre de
réquisition, que l’interprétation, avancée par
Mme Y, selon laquelle la mention précitée
pouvait être lue comme autorisant une monétisation des jours de CET, était erronée.
L’attitude
de M. X
est d’autant plus surprenante qu’il
a une longue expérience
d’exercice de
responsabilités locales,
cumulant des fonctions d’élu local,
non seulement à l’échelle
municipale, mais également intercommunale, comme vice-président de Mulhouse Alsace
Agglomération, en plus de
celles de président du musée de l’impression sur étoffes
.
M. X a en outre reconnu être informé de la poursuite irrégulière des activités
professionnelles de Mme Y dans les locaux de la mairie sans
qu’il n’ait jamais exprimé
un questionnement critique à cet égard.
35. Mme Y est secrétaire de la mairie de Bantzenheim depuis 2001, agent de catégorie
A depuis 2003. Elle entretient des relations régulières avec le poste comptable depuis de
longues années. Elle ne peut dans ces conditions soutenir sérieusement
, d’une part,
qu’elle
ne soupçonnait pas le caractère irrégulier de l’indemnisation de jours de CET
et du montant
d’IF
S
E et de CIA qu’elle a activement contribué à
se faire octroyer au titre de sa rémunération
de janvier 2023
, d’autre part, qu’elle ignorait les implications, en termes de responsabilité, de
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l’ordre de réquisition d’un comptable public par l’ordonnateur
. Mme Y
s’est en outre
immiscée de façon irrégulière dans la gestion des services de la commune après sa cessation
d’activité, dans le but d’obtenir le
s indemnités dont elle avait
pris l’initiative de déterminer
le
montant, de façon là encore irrégulière. Mme Y, en se maintenant en fonctions
irrégulièrement
après sa cessation d’activité, commettant ainsi une infraction susceptible d’être
qualifiée pénalement, a poursuivi la gestion de son dossier, en vue notamment d’augmenter,
irrégulièrement, le montant de sa rémunération, alors même qu’elle avait pu par ai
lleurs
bénéficier, durant sa période d’activité, de conditions de rémunération avantageuses, à
travers, notamment, un régime d’astreintes favorable
car systématiquement perçu pour
chaque semaine et cumulé irrégulièrement avec des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires Enfin, si Mme Y
soutient qu’elle est prête à rembourser les sommes
indûment perçues
, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a entamé aucune démarche en
vue de procéder à un tel remboursement.
Circonstances atténuantes
36.
Il résulte de l’instruction que M.
X
s’
est personnellement beaucoup impliqué dans
d
’autre
s aspects des charges municipales, dans un contexte où
l’effectif des agents de la
commune de Bantzenheim apparaît réduit.
Sur l
amende
37. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits en infligeant à M. X une
amende de 5 000
et à Mme Y une amende de 10 000
.
38. S
ur la publication de l’arrêt
39.
Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de publier le présent arrêt au
Journal
officiel
de la République française, selon les modalités prévues par l
’article L.
221-14 du code
des relations entre le public et l’administration et, sous forme anonymisée, sur le site internet
de la Cour des comptes, en application de l’article L.
142-1-11 du code des juridictions
financières. Il y a lieu également de mettre en place un lien entre le site internet de la Cour
des comptes et le
Journal officiel
qui restera actif pendant un mois à compter de la publication.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
.
M. X est condamné à une amende de cinq mille euros (5 000
).
Article 2.
Mme Y est condamnée à une amende de dix mille euros (10 000
).
Article 3.
Le présent arrêt sera publié au
Journal officiel
de la République française et, sous
forme anonymisée, sur le site internet de la Cour des comptes. Un lien sera créé entre le site
internet de la Cour et le
Journal officiel,
lien
qui restera actif pendant un mois à compter de la
publication.
Fait et jugé par M. Jean-Yves BERTUCCI, président de chambre, président de la formation de
jugement, Mme Catherine PAILOT-BONNETAT, conseillère maître, MM. Paul de
PUYLAROQUE, Guy DUGUÉPÉROUX, conseillers maîtres, Mme Marie-Odile ALLARD,
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conseillère maître, M. Boris KUPERMAN, conseiller président de chambre régionale des
comptes, M. Antoine LANG premier conseiller de chambre régionale des comptes,
En présence de Mme Cécile ROGER, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d
y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu
ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Cécile ROGER
Jean-Yves BERTUCCI
En application des articles R. 142-4-1 à R. 142-4-5 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent être frappés d
appel devant
la Cour d
appel financière dans le délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai
est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l
étranger. La révision d
un arrêt
peut être demandée après expiration des délais d
appel, et ce dans les conditions prévues
aux articles R. 142-4-6 et R. 142-4-7 du même code.