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COMMISSION DE CONTRÔLE
DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS
D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
RAPPORT ANNUEL 2024
Les flux et ratios financiers
(2019-2022)
La rémunération équitable
Juin 2024
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
3
L’article L.
327-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI)
dispose que la Commission de contrôle «
présente un rapport annuel
au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Cette
publication est portée par les organismes de gestion collective et les
organismes de gestion indépendants à la connaissance des membres de
leur assemblée générale
».
La Commission de contrôle est composée de deux collèges :
- un collège de contrôle qui assure la mission permanente de
contrôle des comptes et de la gestion des organismes de gestion
collective et des organismes de gestion indépendants mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 321
-
4 et au deuxième alinéa de l’article L.
321-6 ainsi que de leurs filiales et des organismes contrôlés par elles
(1° de l’article L. 321
-
1 du CPI) ; l’article R. 321
-30 précise que le
rapport annuel prévu à l’article L. 327
-12 fait état des constatations
faites par le collège de contrôle à l’issue de ses contrôles.
- un collège des sanctions qui peut infliger des sanctions en cas
de manquement au respect des dispositions du CPI par les organismes
de gestion collective et leurs filiales, sans préjudice du contrôle exercé
sur les organismes établis en France par le ministre en charge de la
culture en application des articles L. 326-9 à L. 326-
13, ainsi qu’au
respect par les organismes de gestion indépendants et leurs filiales des
dispositions qui leur sont applicables conformément aux deuxième,
troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l’article L. 321
-6 (2° de
l’article L. 321
-1 du CPI) ;
Enfin, est nommé au sein du collège de contrôle un médiateur
chargé de la mission de médiation entre les organismes de gestion
collective ainsi que les organismes de gestion indépendants et, d’une
part, les prestataires de services en ligne, pour les litiges relatifs à
l’octroi d’autorisations d’exploitation et, d’autre part, les titulaires de
droits, les prestataires de services en ligne ou les autres organismes de
gestion
collective,
pour
les
litiges
relatifs
aux
autorisations
d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres
musicales. L’article R. 321
-45 du CPI prévoit que ce médiateur «
adresse chaque année un rapport sur son activité au président de la
commission de contrôle et au ministre chargé de la culture. Ce rapport
est annexé à celui prévu à l’article L. 327
-12 ».
4
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
La Commission de contrôle est présidée par M. Alain PICHON,
président de chambre honoraire à la Cour des comptes.
Le
collège de contrôle
est présidé par M. Alain PICHON et
comprend pour membres :
Mme Michèle de SEGONZA
C, conseillère d’État
honoraire ;
M. Alain GIRARDET, conseiller à la Cour de cassation ;
M. Laurent TRUPIN, inspecteur général des finances ;
Mme Catherine RUGGERI, inspectrice générale des
affaires culturelles.
Le
collège des sanctions
comprend :
Mme
Laurence
FRANCESCHINI,
conseillère
d’État,
présidente ;
Mme Christine de MAZIÈRES, conseillère maître à la Cour des
comptes, présidente suppléante ;
Mme Nathalie AUROY, conseillère à la Cour de cassation ;
M. Michel VALDIGUIÉ, conseiller maître honoraire à la Cour
des comptes, suppléant ;
Mme Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère doyenne à la
Cour de cassation, suppléante.
Mme Catherine RUGGERI, inspectrice générale des affaires
culturelles, est la
médiatrice
(décision du président de la Commission
de contrôle du 1
er
juin 2023).
Le présent rapport annuel est composé de trois chapitres. Les
deux premiers présentent la synthèse des travaux menés par le collège
de contrôle, d’une part
sur les flux et ratios des organismes de gestion
collective de 2019 à 2022
et, d’autre part
sur la rémunération équitable.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
5
Le troisième chapitre
traite de l’activité des deux collèges de la
Commission et du médiateur.
Ce rapport a été présenté par le rapporteur général, M. Jean-
Baptiste GOURDIN, conseiller maître à la Cour des comptes. Il
s’appuie sur le
s contrôles décidés par le collège de contrôle et menés
par les rapporteurs suivants qui ont prêté serment devant ledit collège :
Mme Christine BRONNEC, première conseillère à la
Chambre régionale des comptes d’Ile
-de-France ;
Mme Sophie CATTA, première conseillère à la
Chambre régionale des comptes d’Ile
-de-France ;
M. Nicolas DEFAUD, premier conseiller à la Chambre
régionale des comptes d’Ile
-de-France ;
M. Frédéric MARTIN-BOUYER ; premier conseiller à
la Chambre régionale des comptes d’Ile
-de-France ;
M. Charles PERSOZ,
Inspecteur général de l’éducation,
du sport et de la recherche
M. Bertrand ROLIN, conseiller référendaire en service
extraordinaire à la Cour des comptes
Le secrétariat de la commission a été assuré par Mme Jacqueline
SELLAM, chargée de mission.
Pour arrêter le texte de son rapport, et comme le CPI le prévoit,
le collège de contrôle a suivi une procédure contradictoire portant
successivement sur les rapports particuliers de vérification établis pour
chaque société puis sur le projet établi en vue du présent rapport annuel.
À chacune de ces deux étapes, les sociétés concernées ont été
invitées à faire connaître par écrit leurs observations et, si elles le
souhaitaient, leurs dirigeants ont pu demander à être entendus, lors
d’une audition
, par le collège de contrôle.
Chaque rapport particulier (24 au total, dont 23 consacrés aux
flux et ratios et un à la rémunération équitable) a été délibéré et arrêté
6
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
par le collège de contrôle, puis adressé à chaque organisme de gestion
concerné ainsi qu’au ministr
e de la culture en application du second
alinéa de l’article R.321
-29 du code de la propriété intellectuelle. Les
dirigeants de la SCELF ont demandé à être entendus sur le rapport
particulier relatif à cet OGC. Cette audition a eu lieu à la Cour des
comptes le 11 mars 2024.
Le projet de rapport annuel a été adopté le 24 avril 2024 par le
collège et adressé à l’ensemble des OGC pour observations, attendues
au plus tard le 31 mai 2024. A cette date, la Commission a reçu neuf
réponses écrites, reproduites à la fin du présent rapport.
Le collège de contrôle a délibéré et approuvé le texte final du
rapport le 7 juin 2024. Celui-ci est adressé au Parlement et au
Gouvernent, rendu public et porté, par chaque organisme de gestion
collective, à la connaissance des membres de son assemblée générale.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
7
SOMMAIRE
Les flux et les ratios financiers relatifs aux organismes de
gestion collective
2019 à 2022
......................................................................
9
Un paysage globalement stable qui gagnerait à être simplifié
.............
15
A -
Deux disparitions et une création
..................................................
16
B -
Une rationalisation souhaitable
......................................................
20
Les flux de droits
..................................................................................
29
A -
Les droits perçus
.............................................................................
29
B -
Les droits utilisés
.............................................................................
46
C -
Les flux inter-OGC
...........................................................................
56
L’activité
..............................................................................................
61
A -
La répar
tition et l’affectation des droits
.........................................
61
B -
Les charges de gestion
....................................................................
64
C -
L’action culturelle et sociale
...........................................................
79
La situation financière
........................................................................
87
A -
La trésorerie
...................................................................................
87
B -
Les produits financiers
....................................................................
94
La rémunération équitable
..................................................
102
Contexte et enjeux
..............................................................................
105
A -
Un droit à rémunération, contrepartie d’une licence légale
........
105
B -
Un droit au carrefour d’enjeux multiples
.....................................
111
La perception de la rémunération équitable
.....................................
122
A -
L’évolution de la perception par types de redevables
.................
122
B -
La définition des barèmes de la rémunération équitable et les
enjeux qu’elle soulève
........................................................................
128
C -
Les contentieux suscités par la perception de la rémunération
équitable
.............................................................................................
137
D -
L’organisation du processus de perception
..................................
149
La répartition de la rémunération équitable
....................................
154
A -
Les acteurs de la répartition et les clés de répartition intermédiaires
............................................................................................................
154
B -
Les clés de répartition utilisées par les OGC primaires
.................
159
C -
L’efficacité de la répartition de la rémunération équitable
.........
163
D -
L’identification des phonogrammes
.............................................
167
L’activité de la Commission de contrôle
...........................
179
L’activité des deux collèges
................................................................
180
A -
Le collège de contrôle
...................................................................
180
B -
Le collège des sanctions
................................................................
181
8
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
L’activité de la médiatrice
..................................................................
181
A -
Rappel du cadre juridique de la médiation
..................................
181
B -
Les saisines de la médiatrice en 2023
...........................................
183
RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS
....................................................
187
Recommandations relatives à la rémunération équitable
.................
187
Recommandations relatives à la rémunération équitable
................
191
REPONSES DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
..........................
193
LISTE DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
....................................
205
LISTE RECAPITULATIVE DES THEMES TRAITES PAR LES PRECEDENTS
RAPPORTS ANNUELS
...................................................................................................
207
9
Les flux et les ratios financiers
relatifs aux organismes de gestion
collective
2019 à 2022
10
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Introduction
Ce rapport publié en 2024 est le onzième à présenter et
analyser les flux financiers et les principaux ratios des
organismes de gestion collective (OGC)
1
. Les données étudiées
sont celles des exercices 2019 à 2022. Néanmoins, la
Commission de contrôle a parfois établi des comparaisons sur
une période plus longue en présentant les données des années
antérieures.
Alors que les précédentes analyses des « flux et ratios »
étaient établies par la Commission de contrôle sur un rythme
biannuel, quatre années se sont écoulées depuis la parution du
dernier rapport traitant de cette question (2020).
Le collège a jugé opportun, en raison
de l’impact de la
crise sanitaire sur les activités de perception et de répartition des
organismes de gestion collective, de faire porter son analyse sur
une période plus longue (quatre années)
: ce choix permet, d’une
part, de porter un regard rétrospectif sur les conséquences de la
crise sanitaire
2
et, d’autre part, d’opérer des comparaisons entre
le dernier exercice précédent cette crise (2019) et le premier
exercice de retour à la normale (2022).
L’analyse des «
flux et ratios
» concerne pour l’essentiel
le même champ que celle publiée en 2018, sous réserve de la
disparition de deux OGC (Sorimage et Extra-Média) et de la
création d’un
nouvel organisme (DVP) qui n’a, au cours de la
période sous revue, pas eu d’activité de perception ni de
répartition.
1
Après ceux publiés en 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2016, 2018
et 2020.
2
Complétant et prolongeant les analyses présentées dans le rapport 2021, consacré aux
effets, sur les comptes et la gestion des organismes de gestion collective, des mesures
prises en 2020 pour lutter contre l’épidémie de covid
-19.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
11
Le présent chapitre constitue la synthèse des 24 rapports
particuliers de vérification établis pour chaque OGC relevant du
champ de compétence de la Commission de contrôle.
C
onformément à l’article R. 321
-29 du code de la
propriété intellectuelle, chaque OGC a reçu un rapport provisoire
de vérification, adopté le 15 décembre 2023 par le collège, et a
pu faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours, voire
demander que ses représentants soient entendus par le collège
(seule la SCELF a sollicité une audition). Au vu de ces réponses,
le collège a adopté, le 11 mars 2024, les rapports définitifs de
vérifications, qui ont été transmis à chaque OGC (charge à eux
de les communiquer à leur assemblée générale) ainsi qu’
au
ministère de la culture.
Le présent rapport annuel tient compte des éléments
communiqués
postéri
eurement
à
l’adoption
des
rapports
particuliers de vérification, dont il peut donc différer sur certains
points
L’analyse de la Commission de contrôle repose sur un
traitement des comptes des organismes à partir d’une grille
unique qui permet d’établir un
« tableau général des flux et
ratios » faisant apparaître des agrégats et des ratios communs à
toutes les sociétés.
Cette grille d’analyse a été ajustée, à la marge, par rapport
à celle qui avait servi de base au rapport annuel 2018, à des fins
de clarification de certains items qui avaient pu donner lieu à des
difficultés de compréhension, fragilisant leur consolidation et
leur interprétation ; ce travail préparatoire de mise à jour de la
maquette a été conduit par le rapporteur général dans le cadre
d’un
groupe de travail associant les OGC volontaires.
La grille comporte toujours trois grandes rubriques
comportant chacune plusieurs agrégats significatifs et plusieurs
ratios pertinents :
-
La rubrique « flux de droits » présente, pour chaque
OGC, les droits
restant à répartir à la fin de l’exercice
précédent, les droits perçus et utilisés au cours de
l’exercice, et les droits restant à répartir à la fin de
l’exercice
;
12
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
-
La rubrique «
analyse de l’activité
» présente les droits
affectés ou répartis (par objet
d’affectation) et ceux
effectivement versés, les charges de gestion (par nature)
et
leur
financement
(notamment
à
travers
les
prélèvements sur les perceptions et les répartitions) et
l’action culturelle (ressources et dépenses)
;
-
La rubrique « analyse financière » retrace la situation de
la trésorerie et l’évolution des produits financiers.
Les données financières sont extraites des réponses aux
questionnaires et des comptes certifiés des organismes. Elles sont
fournies en euros courants. Afin d’éclairer la
compréhension des
évolutions dans le temps, il est rappelé que l’inflation sur la
période 2019 à 2022 s’est élevée, selon les indices publiés par
l’INSEE, à 8,6% (1,1% en 2019, 0,5% en 2020, 1,6% en 2021 et
5,2% en 2022).
Ce rapport a été établi au regard des règles comptables
issues du règlement de l’Autorité des normes comptables n°
2017-
07 du 1er décembre 2017 relatif à l’harmonisation des
règles comptables et de présentation des documents de synthèse
des organismes de gestion collective des droits d’au
teur et droits
voisins, homologué par arrêté du 26 décembre 2017. Les
précédents rapports avaient été élaborés
sous l’empire des règles
comptables issues du règlement n° 2008-09 du 3 avril 2008,
homologué par un arrêté du 11 décembre 2008.
Le présent chapitre présente d’abord les évolutions du
paysage des OGC intervenues au cours de la période 2019-2022
et les analyses de la Commission de contrôle quant à ses
évolutions souhaitables.
Il étudie ensuite les grandes tendances de la période sous
revue, en matière de flux de droits, d’activité et de gestion
financière, en illustrant les constats généraux par des focus
particuliers sur certains OGC, et comporte un récapitulatif des
recommandations adressées à chacun d’entre eux.
L’
analyse
de
la
Commission
tient
compte
de
l’organisation particulière des organismes de gestion qui rend
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
13
indispensable le repérage et le retraitement des flux inter-
sociétés. À cette fin, le rapport traite de manière spécifique les 6
organismes intermédiaires qui perçoivent des droits mais ne
procèdent pas à des répartitions au profit des ayants droit, par
opposition aux organismes « primaires », qui répartissent des
droits qu’ils perçoivent soit directement, soit par le biais des
organismes intermédiaires.
Ces organismes primaires sont eux-mêmes regroupés en
deux catégories selon qu’ils perçoivent et répartissent des droits
d’auteur (1
0 organismes représentant les auteurs et/ou les
éditeurs) ou des droits voisins (8 organismes représentant les
artistes-interprètes,
les
producteurs
phonographiques,
audiovisuels ou cinématographiques et les éditeurs de presse).
Contrairement aux rapports annuels précédents, ce
chapitre ne comporte plus d’analyse détaillée par
OGC. Celle-ci
figure dans les rapports particuliers de vérification adressés, en
amont de la publication du présent rapport, à chacun d’entre eux.
Les principales conclusions de ces rapports particuliers
étant reprises (
en italique
)
dans l’analyse globale
en tant que de
besoin, la Commission de contrôle a estimé
opportun d’alléger le
présent chapitre pour en faciliter la lecture. Afin de garantir la
bonne information du lecteur, les tableaux détaillés des flux et
ratios relatifs à chacun des OGC étudiés sont mis en ligne sur le
site de la Commission
3
.
3
organismes-de-gestion-des-droits-dauteur
14
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Flux et ratios des organismes de gestion collective : les
principaux agrégats définis par la Commission de contrôle
Les
perceptions
sont les sommes versées par les différents
redevables : organisateurs de spectacles, chaînes de télévision, radios,
fabricants de supports de reproduction, discothèques, etc. au cours
d’une année
civile.
Les
perceptions primaires
correspondent aux sommes versées
par les redevables à la société spécifiquement chargée de la perception
d’un droit. Au cours d’une année, un organisme de ge
stion collective
peut percevoir des droits issus de ses propres perceptions primaires et
issus de sociétés intermédiaires ayant pour objet social de les percevoir
comme c’est le cas pour la rém
unération équitable avec la SPRE, pour
la rémunération pour copie privée avec COPIE FRANCE ou les droits
de reproduction mécanique avec la SDRM. Les perceptions primaires
peuvent être techniquement perçues par un organisme de gestion
collective
ou, pour des facilités d’organisation (ex
: le redevable verse
les droits
à un seul interlocuteur), par une société tierce à la suite d’un
contrat spécifique ou d’un mandat de gestion.
Les
utilisations
comprennent, d’une part,
les sommes
réparties
directement
entre les ayants droit ou au profit d’autres organismes de
gestion collective (français ou étrangers) et, d’autre part, les sommes
affectées
soit à l’action artistique et culturelle et à l’action sociale (en
vertu de dispositions législatives ou statutaires), soit au financement
des charges de gestion.
Les
charges de gestion
comprennent l’ensemble des frais de
fonctionnement supportés par les sociétés pour effectuer leurs
opérations de perception et de répartition. La Commission de contrôle
distingue les
charges de gestion globales
et les
charges de gestion
nettes
pour tenir compte du fait que certains organismes de gestion
collective supportent des charges pour le compte de tiers qui font
généralement
l’objet de refacturations.
Les charges de gestion sont
financées par des prélèvements (sur perceptions ou sur répartitions),
des produits financiers, des reversements d’autres OGC, ou encore par
d’autres ressources, dont les cotisations des membres.
L’évolution de
la trésorerie
des organismes de gestion collective
est mesurée par la situation de celle-ci au 31 décembre de chaque
année qui fait l’objet de comparaison par rapport au montant, d’une
part, des perceptions et, d’autre part, des
utilisations effectuées au
cours de la même année.
15
Un paysage globalement stable qui
gagnerait à être simplifié
Date
de
création
Nombre
de
membres*
Droits
perçus
en 2022
(M€)
OGC primaires (droits d’auteur)
SACD
1777
57 000
249,6
SCAM
1981
52 500
120,1
SACEM
1851
210 800
1 413,4
SEAM
1988
79
6,54
SAIF
1999
7 224
4,72
ADAGP
1953
18 601
55,7
SOFIA
1999
13 000
40,5
SCELF
1960
300
4,9
CFC
1983
62
SAJE
1997
313
1,53
Extra-Media
1999
2
-
OGC primaires (droits voisins)
ADAMI
1955
44 430
85,2
SPEDIDAM
1959
40 392
59,5
SCPP
1985
3 700
93,5
SPPF
1986
2 149
35,4
PROCIREP
1967
877
34,1
ANGOA
1981
731
36,5
ARP
1987
200
1,77
DVP
2021
306
0
OGC intermédiaires
Copie France
1986
9
305,1
SPRE
1985
3
136,9
SDRM
1935
2
480,3
SAI
2004
2
7,85
SCPA
1989
2
109
AVA
2001
3
2,57
SORIMAGE
2005
4
-
Source : Commission de contrôle
* Dernier effectif connu. Remarque : le nombre de membres
associés
ou sociétaires selon les OGC
doit être distingué du nombre d’ayants
droit bénéficiaires des
répartitions de l’OGC.
16
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
A -
Deux disparitions et une création
1 -
La dissolution de Sorimage et d’Extra
-Média
Au cours de la période sous revue, deux OGC ont été
dissouts, conformément aux recommandations formulées par la
Commission de contrôle dans son rapport annuel 2020.
La société
SORIMAGE
avait pour unique mission de
répartir la rémunération pour copie privée due aux ayants droit
des arts visuels, que lui versait COPIE France, entre les quatre
OGC à l’origine de la création de cette société
(AVA, SOFIA,
PROCIREP et SCPA). La Commission de contrôle avait constaté
que l’utilité de
cette société restait à démontrer, COPIE FRANCE
pouvant directement répartir ces droits aux quatre OGC
bénéficiaires
. Elle s’interroge
ait donc sur les raisons du maintien
de cet OGC par ses quatre « créateurs ».
Une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 janvier
2019 a décidé la liquidation de la SORIMAGE qui est devenue
effective lors de l’assemblée générale du 25 juin 2020
. Les
dispositions ont été prises pour que COPIE FRANCE puisse, dès
janvier 2020, répartir directement les droits concernés aux OGC
bénéficiaires.
La Commission de contrôle prend acte de cette dissolution,
conforme à ses recommandations et source de simplification des
circuits de collecte et de répartition de la copie privée. Elle invite
néanmoins les OGC concernés à en tirer toutes les conséquences
s’agissant du devenir de la société AVA, dont les perceptions se
sont, par voie de conséquence, fortement contractées (cf. infra).
La Société
Extra-Média
était détenue à parts égales par la
SACD et par la PROCIREP aux termes d’un accord conclu en
1999. Son objet social était d’«
assurer dans l’intérêt commun
des auteurs et des producteurs la gestion d’extraits d’œuvres
audiovisuelles dans les programmes multimedia ainsi que la
perception et la répartition des redevances d’exploitation
». Plus
précisément, elle était habilitée à délivrer les autorisations
nécessaires pour toute utilisation d’extrait d’œuvres de fiction
dans une œuvre multimédia, hors ligne (CD
-Rom, DVD
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
17
interactif) ou en ligne (site internet), dès lors que le producteur
de l’œuvre avait lui
-même préalablement autorisé cette
exploitation, en contrepartie d’une rémunération proportionnelle
complémentaire
répartie
entre
producteurs
et
auteurs
conformément aux termes dudit accord.
La Commission de contrôle avait constaté, dans ses
rapports annuels de 2016,
2018 et 2020, que cette société n’avait
enregistré aucune activité depuis 2012. En 2016, les deux
actionnaires avaient indiqué, que bien que n’ayant au
cune
activité, la société Extra-Média conservait son utilité dans le cas
où une pratique légale d’utilisation d’extraits (autres que de
promotion) par les plateformes en ligne pourrait se développer,
voire éventuellement pour certains cas d’œuvres dites «
transformatives ». En 2020,
interpelés à nouveau sur l’absence
d’activité de la société, ils avaient pris l’engagement de se
rapprocher pour réexaminer la pertinence de son maintien.
Dans un courrier du 29 mai 2018 adressé à la PROCIREP,
la SACD a proposé l
ouverture d
une réflexion sur l
utilité
d
Extra-Média qui a abouti à la décision de liquidation de la
société. Les deux associés d
Extra-Média ont été convoqués en
assemblée générale le 30 septembre 2020. La société a ainsi été
radiée le 31 mai 2021. Extra-Média n
ayant quasiment pas signé
de contrats, les conséquences sur l
activité de la SACD sont
négligeables.
La Commission de contrôle prend acte de cette dissolution,
qui satisfait une recommandation qu’elle avait formulé
e à trois
reprises.
2 -
La création de DVP
La Société des Droits Voisins de la Presse (
DVP
) a été
créée le 26 octobre 2021 avec pour objet de gérer le droit voisin
reconnu aux éditeurs et agences de presse par l’article 15 de la
Directive européenne 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
(DAMUN), transposée en droit français aux articles L. 218-1 et
suivants du CPI, par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019.
18
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Ce nouveau droit voisin, consacré au profit des éditeurs et
agences de presse, leur permet d’autoriser contre rémunération la
reproduction et la diffusion totale ou partielle par un service de
communication en ligne des publications dont ils assurent
l’édition. Il s’applique aux publications de
presse, principalement
écrites, constituées de créations journalistiques, quels que soient
leur nature et leur support, publiées dans des périodiques
quotidiens,
hebdomadaires
ou
mensuels,
généralistes
ou
spécialisés. Il couvre la reprise intégrale ou partielle de la
publication, à l’exclusion des mots isolés, des très courts extraits
et des simples hyperliens. Sa durée est de deux ans à compter du
1
er
janvier suivant l’année de la première parution de la
publication (à condition qu’elle soit postérieure au
6 juin 2019).
Les premiers mois d’existence de DVP ont été consacrés à
la mise en place des moyens nécessaires à la réalisation de son
objet social, notamment l’élaboration des actes d’adhésion de
nouveaux membres et la constitution du « répertoire » de DVP.
La société réunit ainsi, en février 2024, 259 éditeurs de presse et
47 agences de presse (soit 860 publications).
Dans le souci de limiter le montant de ses frais de gestion,
DVP a choisi
d’externaliser l’essentiel de ses activités, auprès du
CFC pour ce qui concerne le secteur B2B (
crawlers
et services
de veille media), et de la SACEM pour ce qui le secteur B2C
(moteurs de recherche et réseaux sociaux : Google, Meta,
Microsoft, LinkedIn, Twitter, etc…). DVP a délégué à ces deux
OGC la collecte et la répartition des droits (ainsi que la
négociation avec les redevables s’agissant de la SACEM).
La
SACEM
assure
également
le
fonctionnement
de
DVP
(gouvernance, gestion des membres et versement des droits) ;
elle sera rémunérée sous forme d’un pourcentage prél
evé sur les
droits collectés.
Sur la base des apports qui lui ont été consentis par ses
membres (dont peuvent être exclus certaines publications, les
négociations avec certaines plateformes ou encore certains
territoires), DVP, via la SACEM, a engagé des discussions avec
les plus grandes plateformes numériques (Meta, Twitter,
LinkedIn et Microsoft) au début de l’année 2022.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
19
Toutefois, DVP indique que ces négociations n’ont pas
encore permis d’aboutir à la conclusion d’accords d’autorisation
permettant aux
membres de DVP d’être rémunérés pour
l’exploitation de leurs publications par ces plateformes, a
l’exception d’un premier accord avec Google annoncé le 17
octobre 2023. DVP estime se heurter aux manœuvres dilatoires
de nombreuses plateformes qui contestent
l’éligibilité de
certaines publications et refusent de fournir les éléments
nécessaires au calcul de la rémunération.
Dans sa décision n° 24-D-
13 du 15 mars 2024, l’Autorité
de la concurrence a sanctionné Google pour n’avoir pas respecté
les engagements de négociation de bonne foi pris devant cette
autorité. Elle a relevé que «
Google a non seulement manqué de
diligence dans la transmission de ses notes méthodologiques,
mais également que celles-ci revêtent un caractère opaque et ne
permettent pas aux parties négociantes de reconstituer les
propositions financières de Google. En outre, Google n’a pas
communiqué l’ensemble des informations devant être transmises
aux parties négociantes
(…)
. Du fait de cette série de
manquements, Google a pu maintenir les parties négociantes
dans une situation d’asymétrie d’informations, et de ce fait
obérer leur capacité de négociation
».
DVP a saisi, le 28 juillet 2023, la médiatrice de la
Commission de contrôle, sur le fondement de l’article L. 327
-1
3° du CPI,
d’un litige l’opposant à un service de communication
en ligne. Cette saisine a abouti à un rapport de la médiatrice
constatant l’échec de la médiation
(cf. chapitre III).
Au cours de la période couverte par le présent chapitre,
DVP n’a perçu, faute de contrat signé
avec les redevables du droit
voisin, aucun droit. Ses produits sont exclusivement composés
des frais d’admission acquittés par les membres. Ils ont permis
de couvrir les charges de constitution et de fonctionnement,
(création du site internet, mise en place du vote électronique,
honoraires d’assistance et de conseil au Conseil d’administration,
honoraires du commissaire aux comptes, dépôt de la marque).
20
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
B -
Une rationalisation souhaitable
La Commission de contrôle a, dans ses précédents
rapports, appelé à plu
sieurs reprises l’attention des OGC sur la
complexité de l’organisation de la gestion collective des droits en
France. L’éclatement du paysage (24 OGC différents dont 18
OGC primaires et 6 OGC intermédiaires) constitue à bien des
égards une spécificité française.
L’analyse des flux et ratios sur la période 2019
-2022
conduit la Commission à réitérer son appel à une rationalisation,
qui
permettrait d’améliorer à la fois la transparence (par une
simplification des flux) et l’efficience (par une mutualisation
a
ccrue, source de synergies et d’économies d’échelle)
de la
gestion collective des droits.
1 -
Un OGC dont l’utilité n’est pas démontrée
: AVA
La société des arts visuels associés (
AVA
) est une société
civile constituée en 2001 par l’ADAGP, la SAIF et la SCAM,
rejointes en 2005 par la SACD. Elle a pour objet de négocier,
percevoir et répartir les rémunérations qui reviennent aux auteurs
des arts visuels pour l’exploitation de leurs œuvres au titre des
systèmes de gestion collective obligatoire, de licence légale ou
de gestion collective volontaire pour la reprographie, la copie
privée numérique des œuvres et les usages pédagogiques.
Ses perceptions ont diminué de près de 75% entre 2019 et
2022
: c’est la conséquence directe
de la liquidation volontaire
de SORIMAGE et de la simplification du circuit de répartition
de la rémunération pour copie privée dans le champ des arts
visuels. Par ailleurs, la SACD, qui ne percevait que peu de droits
d’AVA, s’est retirée de cette société
(courrier du 25 septembre
2019) et a d
onné mandat à l’ADAGP de percevoir ses droits.
La commission observait en 2020 que l’ADAGP percevait
certains droits pour le compte des autres cogérants d’AVA et les
leur reversait directement, sans que ces droits transitent par elle.
La sortie de la société SACD et le mandat donné par elle à
l’ADAGP amplifient ce phénomène.
Le maintien de la société
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
21
AVA apparaît à la fois peu utile et peu conforme aux intérêts de
ses mandataires
, d’autant que
désormais, un prélèvement sur les
perceptions est nécessaire pour couvrir les frais de gestion
désormais refacturés.
Cette contraction du périmètre d’intervention d’AVA
conforte la pertinence de la recommandation déjà formulée en
2018 et en 2020 par la Commission de contrôle, tendant à une
absorption d’AVA par l’A
DAGP, qui est la principale
bénéficiaire des droits perçus par AVA et qui en assure d’ores et
déjà l’intégralité de la gestion.
En réponse à cette recommandation, la SAIF fait valoir
qu’AVA n’est pas uniquement un échelon intermédiaire dans le
circuit de perception et de répartition des droits collectifs, mais a
également pour objectifs «
le développement de l'union et de la
solidarité entre les sociétés d'auteurs des arts visuels, la mise en
œuvre de règles déontologiques préservant l'intégrité des
répertoires de chaque société, ainsi que la recherche et la mise
en œuvre de modalités communes de perception et de répartition
des rémunérations collectives
». La création d’AVA répond
à un
besoin organique et fonctionnel entre les différents acteurs du
secteur : elle constitue « une plateforme d'échange, permettant de
fluidifier les rapports entre les OGC qui la composent ». Sa
disparition ne fera pas disparaitre ce besoin, et pourrait même
être facteur de déstabilisation.
La SAIF souligne en outre que l'activité d'AVA ne génère
pas ni coûts de gestion ni délais supplémentaires et que sa
disparition ne mettrait pas fin au prélèvement opéré sur les droits
répartis (au demeurant faible), qui serait alors effectué par
l’ADAGP. En définitive, une dissolution d'AVA p
ermettrait
seulement de réaliser une économie sur les frais inhérents à son
existence en tant qu'OGC (frais bancaires et honoraires de son
commissaire aux comptes).
La Commission de contrôle prend acte de ces arguments
mais relève que la plus-
value d’AVA
, voire sa légitimité, tient
davantage à son
rôle d’animation des échanges entre les OGC des
arts visuels qu’à son activité de perception et de répartition. La
simplification des flux de droits ne fait pas obstacle au maintien
22
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
d’AVA en tant que plateforme de
dialogue et instance de
coordination.
2 -
Des OGC dont la pérennité du modèle pose question
La Commission s’est également interrogée sur
la pérennité
du modèle économique de certains OGC.
La Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs
(
ARP
) créée en 1987, a pour objet principal la défense de la
production cinématographique. C’est également un organisme de
gestion collective dont les droits sont perçus auprès de deux
autres OGC
:
la PROCIREP et l’ANGOA.
L’ARP a, dès sa
création, passé un contrat avec la société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) dont elle perçoit une partie
des ressources d’action culturelle.
L
’augmentation de l’activité de perception
soulignée dans
le rapport 2020 de la Commission
s’est poursuivie et même
accentuée au cours de la période 2019-
2022. L’activité de l’ARP
a été dynamique : les droits perçus ont augmenté de 82% et les
dépenses de l’action culturelle de 13%. La situation financière de
la société est assainie par rapport aux périodes antérieures.
Toutefois, la hausse récente des droits perçus ne doit pas
occulter la forte volatilité des perceptions de l’ARP, inhérente à
la structure de ses ressources, à la part importante qu’y occupe la
copie privée (la part revenant à l’ARP dépendant du nombre de
diffusions télévisées des œuvres de ses membres) et à l’étroitesse
de sa surface financière (liée à son nombre limité de membres :
200 en 2022) : les droits perçus, qui avaient baissé de 49% entre
2012 et 2015, ont progressé de 45% entre 2016 et 2018, avant de
diminuer de 31% en 2019, puis de croître à nouveau, pour
atteindre en 2022 leur plus haut niveau depuis 10 ans.
L’évolution de l’effectif des membres explique en partie
ces fluctuations : lors du précédent contrôle de la Commission,
l’ARP anticipait
une augmentation de son activité, compte tenu
du nombre de cinéastes qui avaient rejoint l’ARP depuis 2017. A
l’inverse, depuis 2019, 18 membres ont quitté l’ARP (
soit une
diminution de plus de 8 %), ce qui pourrait à terme peser sur le
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
23
niveau des perceptions et confirme la fragilité du modèle de cet
OGC.
La singularité de l’ARP, au sein de laquelle la gestion
collective occupe une place marginale par rapport à la défense
des intérêts de ses membres et à l’action culturelle, se traduit dans
le niveau de ses charges de gestion (très élevé en proportion des
perceptions) et dans leur mode de financement, qui repose
davantage sur des subventions que sur les prélèvements sur
droits.
Par ailleurs, si la société a fait un réel effort pour retracer
de manière distincte, au sein de ses activités, celles qui ont trait à
la gestion des droits et à
l’action culturelle
, la présentation du
rapport de transparence gagnerait à être améliorée pour en
garantir le caractère lisible et compréhensible.
Le modèle économique de la
SAJE
pose également
question,
au regard du petit nombre d’adhérents et de l’origine
des droits perçus, exclusivement issus de la rémunération pour
copie privée collectée par Copie France, qui connaissent
d’importantes fluctuations et sont aujourd’hui orien
tés à la
baisse.
La SAJE indique cependant qu’elle n’est pas favorable au
rapprochement éventuel avec un autre OGC d’auteurs.
Elle
invoque à cet égard les particularités propres à la gestion de son
répertoire au quotidien et l’indépendance dans le choix de
ses
actions pour la défense des intérêts de ses membres.
3 -
Des rapprochements envisageables
a)
Dans le champ du droit d’auteur
La société pour l’administration du droit de reproduction
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (
SDRM
) a pour
objet principal de percevoir le droit de reproduction mécanique
des auteurs, compositeurs et éditeurs. L’activité de la SDRM
consiste donc à percevoir des redevances pour le compte
d’autres
24
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
OGC auxquels elle reverse les montants ainsi perçus après
déduction d’une contribution
pour couvrir ses frais de gestion.
Composée jusqu’en 2010 de cinq associés
4
,
la SDRM n’en
compte plus que deux depuis 2013, la SACEM (59 parts) et
l’AEEDRM
5
(2 parts), cette dernière étant un partenaire
totalement subsidiaire
: comme l’avait noté la Commission de
contrôle dès son rapport 2010, la SDRM est une société
intermédiaire devenue de fait « mono-associée », qui ne
représente pas directement des ayants droit, qui ne dispose pas de
moyens propres et dont l’existence «
n’e
st que juridique ». La
SACEM concentre à elle-seule plus de 99% des montants répartis
par la SDRM (le reste se répartissant entre ADAGP et SAJE).
La SDRM et la SACEM procèdent depuis janvier 2017 à
une simplification des flux inter-sociaux ayant pour but
d
’améliorer la lisibilité comptable et de diminuer les charges de
gestion. En particulier, la forte diminution des droits restant à
répartir observée en 2022
provient de la mise en place d’une
nouvelle mesure de simplification des flux entre la SDRM et la
SACEM, avec la suppression du délai de reversement du droit de
reproduction mécanique « médias » et de la copie privée.
Auparavant la SDRM conservait ces droits jusqu’à
trois mois ;
désormais le transfert des droits vers la SACEM
s’effectue
au
cours
du
même
mois.
Cette
modification
permet
une
amélioration significative des délais de répartition et de la
lisibilité des flux comptables inter-sociaux.
Néanmoins, e
n raison de l’imbrication forte de la SACEM
et de la SDRM, la question du maintien de la SDRM en tant
qu’OGC distinct peut légitimement se poser.
A cet égard, la SDRM expose plusieurs raisons qui
justifieraient,
selon
elle,
son
maintien.
D’une
part,
sa
4
La SACEM, la SACD, la SCAM, la SGDL, l'AEEDRM.
5
Association des éditeurs pour l’exploitation
du droit de reproduction mécanique.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
25
gouvernance reflète un équilibre correspondant aux spécificités
de cette catégorie de droits, dans laquelle les éditeurs dont
représentés à égalité avec les auteurs compositeurs
6
. D’autre part,
les frais induits par l’existence de la SDRM sont minimes (moins
de 0,05% des droits perçus), et sa suppression engendrerait de
multiples démarches aux conséquence juridiques et financières
relativement significatives :
en premier lieu, elle impliquerait, selon la SDRM, la rupture
et l’établissement de nouveaux contrats avec les nombreux
exploitants
(producteurs,
services
en
lignes,
radios,
télévision), qui pourraient à cette occasion remettre en cause
certaines conventions, et la rupture et l’établissement de
nouveaux contrats de représentation avec 80 organismes
étrangers, qui engendrerait des coûts importants ;
en second lieu, la SDRM et la SACEM sont associées de la
SACEM Luxembourg, de la SACEM Polynésie et de la
SACEM Monaco. La disparition de la SDRM emporterait un
risque de dissolution de ces 3 OGC car les lois en vigueur
exigent qu’une société civile ait au moins deux associés
.
La Commission prend acte de ces arguments en faveur du
maintien de l’existence juridique de la SDRM.
La Commission s’est également interrogée sur la
pertinence d’un rapprochement entre la SACEM et la
SEAM
,
chargée de la perception et de la répartition des droits de
reprographie (qui relèvent de la gestion collective obligatoire),
d’utilisation numérique et de copie privée de la musique
imprimée, dite aussi « graphique » (partitions musicales).
Les titulaires de droits auxquels la SEAM répartit les
sommes qu’elle collecte sont en règle
générale également
membres de la SACEM. Le niveau des perceptions de la SEAM,
bien qu’en hausse sur la période récente, demeure modeste. Ces
6
Au conseil d’administration de la SACEM, 6 éditeurs sont présents pour 6 auteurs, 6
compositeurs et un auteur-
réalisateur ainsi qu’un suppléant, soit 13 créateurs au total.
26
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
deux éléments pourraient inviter à envisager un rapprochement
entre les deux sociétés.
La SEAM considère cependant que bien que modestes, ses
perceptions,
corrélées
au
marché
de
l’édition
musicale
graphique, sont essentielles et conséquentes pour certains
éditeurs, auteurs et compositeurs de musique. Selon elle, les
titulaires de droits sont attachés à leur indépendance et à
l’expertise qu’elle
leur offre sur les sujets spécifiques de la
musique graphique (partitions, paroles, livres et méthodes
pédagogiques) ; ils ne souhaitent pas que leurs droits graphiques
soient gérés par la SACEM. Elle souligne enfin que ses charges
de gestion sont stables et inférieures, en proportion des
perceptions, à celles de la SACEM,
dont l’étendue des missions
rend la comparaison peu significative.
Enfin, la crise sanitaire a mis en lumière les fragilités de la
SCELF
,
chargée de l’administ
ration, de la perception et de la
répartition des droits d’adaptation et d’exploitation, sur tous
supports et par tous les moyens, d’œuvres éditées par des éditeurs
français : ses perceptions se sont contractées en 2020 et 2021, en
raison des restrictions prises au cours de la crise sanitaire. En
2022, le montant des droits perçus restait inférieur à celui de
2019. En parallèle, le montant des charges de gestion a augmenté,
sous l’effet de la hausse des charges de personnel. Cet effet de
ciseau doit inciter la société à la vigilance, compte tenu par
ailleurs du niveau modeste de sa trésorerie.
Bien
que
les
perspectives
économiques
soient
encourageantes,
la
Commission
relève
que
le
modèle
économique de la SCELF, reposant sur un seul type de droits, qui
lui sont confiés en gestion collective volontaire, est par essence
précaire.
Un rapprochement entre la SCELF et la SOFIA, qui gère
des droits plus diversifiés, serait de nature à conforter ce modèle
économique
en
permettan
t
d’amortir
plus
aisément
les
fluctuations propres à certaines catégories de rémunération. A
défaut d’un tel rapprochement, qui n’est aujourd’hui souhaité ni
par les sociétés en cause ni par les éditeurs, la SCELF doit
s’employer à maîtriser ses charges de
gestion pour être en mesure
de faire face à un éventuel retournement de la conjoncture.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
27
b)
Dans le champ du droit voisin
Dans ses rapports annuels 2022 et 2023 consacrés
respectivement
aux
OGC
d’artistes
-interprètes
(
ADAMI
,
SPEDIDAM
et
SAI
)
et
aux
OGC
de
producteurs
phonographiques (
SCPP
,
SPPF
et
SCPA
), la Commission de
contrôle a relevé la complexité du paysage de la gestion
collective des droits voisins.
Elle a invité les OGC concernés à étudier les voies et
moyens d’un rapprochement, a minima au sein de
chaque famille
d’ayants droit, voire à l’échelle plus globale de l’ensemble des
titulaires de droits voisins. Elle soulignait, dans son rapport 2023,
que «
ce modèle existe d’ailleurs dans d’autres pays. Un tel
scénario, séduisant à bien des égards, impliquerait toutefois de
dépasser simultanément les conflits qui divisent SCPP et SPPF
et ceux qui opposent ADAMI et SPEDIDAM. Il ne pourrait donc
être mis en œuvre qu’à la condition d’une forte impulsion
politique et de l’ouverture d’une réflexion collective
de tous les
OGC concernés, que la Commission invite à entreprendre
».
La complexité du système de perception et de répartition
de la rémunération équitable, étudiée dans le deuxième chapitre
du présent rapport, illustre à nouveau le constat déjà effectué à
plusieurs reprises par la Commission de contrôle d’une excessive
fragmentation du paysage de la gestion collective en matière de
droits voisins. Un rapprochement entre les quatre OGC de
producteurs et d’artistes
-interprètes, leurs filiales ainsi que la
SPRE,
que la Commission continue d’appeler de ses vœux,
contribuerait à simplifier cette organisation et permettrait de
dégager des synergies qui en amélioreraient l’efficience
.
La Commission a, en conséquence, pris connaissance avec
grand intérêt de l’accor
d de rapprochement conclu le 27 mai 2024
entre l’ADAMI
et la SCPP. Cet accord prévoit «
une mise en
commun, à travers la création d’une filiale commune et paritaire,
de leurs bases de données respectives et de leurs outils de
répartition pour la rémunération pour copie privée et la
rémunération équitable
». Il comporte «
une clause optionnelle
indiquant
qu’à l’issue de cette mise en commun, les deux sociétés
pourront décider d’une fusion complète au sein de leur filiale
28
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
commune
»
7
. La SPPF a indiqué «
vouloir rejoindre cette
initiative dès que possible
»
8
.
L’enjeu de simplification du paysage des OGC concerne
aussi la gestion collective des droits voisins des producteurs
audiovisuels.
La Société des producteurs de cinéma et de télévision
(
PROCIREP
), créée en 1967, est chargée de la répartir la
rémunération
pour
copie
privée
due
aux
producteurs
cinématographiques et audiovisuels. Elle assure la gestion
opérationnelle des activités de l
’Agence nationale de gestion des
œuvres audiovisuelles (
ANGOA
), chargée de collecter et répartir
les droits relatifs à la retransmission intégrale et simultanée de
programmes télévisuels par des organismes tiers (opérateurs de
réseaux câblés, bouquets satellites,…)
9
.
L’ANGOA a confié un mandat de gestion à la PROCIREP,
avec
laquelle
elle
partage
également
ses
instances
de
gouvernance et de direction
: l’ANGOA ne dispose en
conséquence d’aucun moyens propres
et ses charges de gestion
sont majoritairement constituées de charges refacturées par la
PROCIREP ; un peu moins de la moitié des effectifs de la
PROCIREP sont affectés à l’activité de l’ANGOA.
La proximité fonctionnelle déjà forte entre ces deux OGC
justifierait
une
réflexion
en
vue
d’accroître
encore
la
mutualisation de leurs activités.
En
réponse
aux
observations
de
la
Commission,
l’ANGOA fait valoir que l’activité des deux sociétés est déjà
largement intégrée (moyens, gouvernance,
reporting
financier)
et que les économies induites par une éventuelle fusion seraient
extrêmement limitées. Elle met en avant la nature distincte des
droits gérés (la rémunération compensatoire collectée par la
7
Communiqué de presse ADAMI
SCPP du 27 mai 2024.
8
Communiqué de presse SPPF du 6 juin 2024.
9
Les membres associés regroupés dans l’ANGOA sont également des titulaires de droits
étrangers,
à travers l’accord de coopération
conclu avec
l’association de gestion
internationale collective des œuvres audiovisuelles (AGICOA).
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
29
PROCIREP n’étant pas assujettie à la TVA, à la différence des
droits perçus par l’ANGOA) et
, par voie de conséquence, celle
des bénéficiaires (producteurs européens pour la PROCIREP,
producteurs et cessionnaires de droits de toutes nationalités pour
l’ANGOA). Elle souligne enfin que les deux sociétés n’ont, dès
lors, pas jugé utile d’envisager une fusion juridique qui
entraînerait des opérations complexes (valorisation des parités de
fusion, organisation d’une gouvernance consolidée, etc.).
La Commission prend acte de ces arguments, tout en
réaffirmant l’utilité d’une réflexion approfondie pouvant
conduire, à terme, à la fusion des deux OGC.
Les flux de droits
A -
Les droits perçus
1 -
Une hausse de près de 18% en trois ans
Le total des perceptions des 24 OGC relevant du champ de
la présente analyse s’élève, en 2022, à environ 3,35 M
d
€, contre
2,85 Md
€ en 2019 (+18%).
Cependant, ce montant ne reflète pas la réalité des droits
perçus, car il englobe l’ensemble des perceptions, qu’elles soient
effectuées directement auprès des redevables ou qu’elles
proviennent d’organismes intermédiaires chargés de collecter les
droits et de les répartir à des OGC primaires. Additionner la
totalité de ces perceptions induit donc des doubles-
comptes, qu’il
convient de retraiter et de neutraliser.
Il est donc plus pertinent de s’en tenir aux droits perçus
directement auprès des redevables, soit par les 6 OGC
intermédiaires qui les répartissent
(pour l’essentiel)
entre OGC
primaires, soit par les 18 OGC primaires eux-mêmes, qui les
répartissent entre leurs ayants droit. Le tableau ci-dessous retrace
l’évolution de ces perceptions primaires.
30
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Évolution des perceptions primaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
2019-2022
Droits perçus directement
par les OGC primaires
1 245
1 086
1 099
1 455
16,9%
En France
1 095
932
961
1 294
18,2%
En provenance de l’étranger
150
154
138
161
7,2%
Droits perçus par les OGC
intermédiaires
707
714
758
846
19,7%
En France
693
696
737
826
19,2%
En provenance de l’étranger
14
18
21
21
44,1%
Total des droits perçus
1 952
1 799
1 856
2 302
17,9%
Sur la période 2019-2022, le montant total des droits
perçus a augmenté de près de 18% en euros courants et de près
de 10% en euros constants.
Cette augmentation est comparable à celle enregistrée sur
la période 2016-2018 (+14%, soit +7% par an, en euros courants)
et plus forte que celle observée entre 2012 et 2016 (inférieure à
+4% par an en moyenne, toujours en euros courants).
La hausse des perceptions concerne autant les droits
perçus directement par les OGC primaires (+17%) que ceux
perçus par le biais des OGC intermédiaires (+20%). Les droits
perçus en France (+19%) progressent un peu plus rapidement que
ceux en provenance de l’étranger (+11%).
2 -
Un impact brutal mais transitoire de la crise sanitaire
L’
augmentation globale des perceptions entre 2019 et
2022 masque leur chute brutale enregistrée en 2020 (-8%), liée à
l’impact de la crise
sanitaire.
Comme la Commission de contrôle l’avait expliqué dans
son rapport annuel 2021, cette crise a affecté les perceptions des
OGC de plusieurs manières : le principal impact est lié aux
mesures restrictives prises par les pouvoirs publics en réaction à
cette crise, qui ont mis à l’arrêt une partie du secteur culturel
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
31
(spectacle vivant) mais également certains secteurs redevables
des droits d’auteur et droits voisins (ex
: bars, discothèques…)
;
la chute des revenus publicitaires des médias, qui représentent
une part significative de l
’assiette des droits qu’ils acquittent,
s’est également traduite par un recul des perceptions.
L’impact de la crise sanitaire a continué de se faire sentir
avec acuité en 2021, le niveau total des perceptions ne
progressant que de 3% et restant très inférieur à son niveau
d’avant crise. En effet, d’une part,
certains segments du secteur
culturel (théâtres, salles de concert, cinémas…)
ont continué à
faire l’objet, en 2021, de mesures restrictives qui ont freiné leur
redémarrage
; d’autre part, une part importante des perceptions
est assise sur le chiffre d’affaires N
-1 des redevables, ce qui
entraîne
mécaniquement
un
décalage
temporel
entre
le
ralentissement de l’activité et la diminution des perceptions.
A l’inverse, l’ann
ée 2022 est marquée par une hausse
significative des perceptions (+24%), qui retrouvent même un
niveau supérieur de près de 18% à celui observé avant la crise
sanitaire.
Toutefois, cette analyse globale ne doit pas occulter que la
crise sanitaire a affecté
de manière très inégale l’activité de
perception des différents OGC.
D’une part, l’impact
de la crise sanitaire a davantage
concerné les OGC primaires, dont les perceptions directes ont
chuté de 13% en 2020 et ne se sont qu’à peine redressées en 2021,
que les OGC intermédiaires, dont les perceptions ont continué à
croître au cours de ces deux années. En effet, parmi ces OGC
intermédiaires, seule la SPRE, qui collecte la rémunération
équitable et, par voie de conséquence, la SCPA, ont subi les
conséquences
des mesures restrictives prises à l’endroit des bars,
discothèques et lieux sonorisés ainsi que de la chute des revenus
publicitaires des médias (ses perceptions ont chuté de 21% en
2020)
; à l’inverse, Copie France et la SDRM n’ont, du fait de
l’origine des droits qu’ils collectent, pas été affectés par les
conséquences de la crise sanitaire et ont continué à voir leurs
perceptions croître tout au long de la période sous revue.
32
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
D’autre part, si les
perceptions directes des OGC primaires
ont été globalement plus affectées par la crise sanitaire, toutes ne
l’ont pas été dans les mêmes proportions, loin s’en faut
, comme
l’illustrent les deux graphiques ci
-dessous.
Graphique n°1 :
Évolution des perceptions des OGC
percevant en 2022 plus de 10 M€ de droits
(base 100 : 2019)
OGC percevant des droits d’auteurs
OGC percevant des droits voisins
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
2019
2020
2021
2022
ADAGP
CFC
SACD
SACEM
SCAM
SOFIA
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
2019
2020
2021
2022
ADAMI
ANGOA
PROCIREP
SCPP
SPEDIDAM
SPPF
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
33
Ceux dont les perceptions sont les plus dépendantes du
spectacle vivant ont été les plus fortement affectés, mais d’autres
facteurs étrangers à la crise sanitaire (ex : le litige entre la SCPP
et la SPPF) ont pu également jouer.
Par rapport aux perceptions 2019, quatre OGC (SACEM,
SAJE, SCELF, SPPF) affichaient une baisse de plus de 10% en
2020 et cinq (SACD, SCELF, SPEDIDAM, SCPP, ANGOA)
étaient encore dans ce cas en 2021. La plupart ont retrouvé en
2022 un niveau de perceptions supérieur à 2019, à l’exception de
la SAJE, la SCELF, la PROCIREP et l’ANGOA
; les raisons de
la baisse des perceptions de ces 4 OGC sont donc à rechercher
ailleurs que dans les conséquences de la crise sanitaire.
3 -
Une évolution contrastée selon les catégories d’OGC
En 2022,
les organismes de droits d’auteur représentaient
59% des perceptions totales brutes des OGC, les organismes de
droits voisins 10% et les organismes intermédiaires 31%.
Graphique n°2 :
Perceptions totales pa
r catégorie d’OGC
En neutralisant les flux inter-sociaux, les perceptions
nettes bénéficient à 85% aux organismes droits d’auteur et à 15%
aux organismes de droits voisins
. La part des droits d’auteur a
56,4%
54,3%
54,9%
58,5%
11,8%
12,0%
11,2%
10,3%
31,8%
33,7%
33,9%
31,1%
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
2019
2020
2021
2022
OGC droits d'auteur
OGC droits voisins
OGC intermédiaires
34
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
légèrement progressé sur la période (elle était inférieure à 83%
en 2018).
Les trois plus gros OGC primaires (SACEM, SACD et
SCAM) concentrent à eux seuls 77% des perceptions totales,
tandis que les dix plus petits se partagent moins de 10% de ce
total. Cette concentration a eu tendance à s’accentuer lé
gèrement
depuis 2019.
a)
Les perceptions des OGC
de droits d’auteur
Les perceptions totales des 10 OGC primaires de droits
d’auteur ont augmenté d’environ 22% sur la période, soit un peu
plus rapidement que l’ensemble des perceptions.
Cela tient à la fois à la croissance de leurs perceptions
directes (+19%), à celles des droits perçus par l’intermédiaire
d’un autre OGC (+34%) et, dans une moindre mesure, à celle des
droits en provenance de l’étranger (+8%).
Leurs perceptions directes ont davantage subi l’impa
ct de
la crise en 2020 (-15%) et 2021 (+3%) que celles des autres
OGC ; cette baisse a été légèrement amortie par la croissance
continue
des
droits
provenant
d’OGC
intermédiaires
(principalement la copie privée et le droit de reproduction
mécanique) et de
l’étranger.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
35
Perceptions totales des OGC primaires de droits
d’auteur
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
ADAGP
41,80
45,16
49,02
55,70
33,3%
CFC
57,07
56,59
61,31
61,98
8,6%
SACD
220,61
205,91
189,66
249,58
13,1%
SACEM
1 119,16
988,54
1 056,43
1 413,39
26,3%
SAIF
3,07
4,88
4,54
4,72
53,7%
SAJE
1,81
1,63
1,69
1,53
-15,5%
SCAM
110,02
112,76
109,00
120,09
9,2%
SCELF
5,50
4,91
4,39
4,92
-10,5%
SEAM
5,89
6,33
6,76
6,54
11,1%
SOFIA
39,67
38,07
40,77
40,45
2,0%
Total
1 604,60
1 464,78
1 523,57
1 958,91
22,1%
Les perceptions de la
SACD
ont progressé de 13% entre 2019
et 2022. Toutefois, cette hausse globale occulte la diminution observée
en 2020 (-6%) et en 2021 (-8%), plus que compensée par la forte hausse
enregistrée en 2022 (+32%). La crise sanitaire a en effet fortement
affecté les perceptions dans le champ du spectacle vivant, qui ont été
divisées par deux pendant deux ans. Celles-
ci n’ont pas tout à fait
retrouvé, en 2022, leur niveau de 2019, mais la croissance des autres
ressources (droits de représentation audiovisuel, notamment ceux
perçus auprès des services de vidéo à la demande et des plateformes de
partage, retransmission par câble et satellite, droits en provenance de
l’étranger) explique la hausse globale des perceptions.
La
SCAM
a vu ses perceptions stagner entre 2019 et 2021 (sous
réserve des effets conjoncturels liés au recouvrement de soldes anciens,
à des régularisations ou à la résolution de litiges) puis progresser en
2022 ; au total, les droits perçus augmentent de 9% sur la période, soit
une quasi-
stabilité en euros constants. Cette croissance s’explique
principalement par la hausse des droits numériques (multipliés par
près de trois), portée par la signature de nouveaux accords avec
certaines plateformes, celle des droits de retransmission par câble et
satellite (+19%) et celle de la rémunération pour copie privée (+10%).
Toutefois, les droits en provenance des télévisions, bien qu’en légère
baisse, représentent encore près de la moitié des perceptions.
Les perceptions de la
SACEM
ont diminué de 12% en 2020,
sous l’effet de la crise sanitaire. Elles ont retrouvé, dès 2021, un niveau
36
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
proche de celui observé avant la crise, avant de le dépasser largement
en 2022. Au total, sur la période, les droits perçus progressent de plus
de 26%,
ce qui constitue l’une des hausses les plus importantes
observées sur la période. Les droits généraux (perçus auprès des
établissements recevant du public et diffusant de la musique enregistrée
ou live) ont quasiment retrouvé en 2022 leur niveau d’avant
crise, et la
croissance continue des droits issus de la musique en ligne (+113%) et
de la copie privée (+22%) a compensé partiellement ses effets
défavorables. Seuls les droits liés aux supports phonographique et
vidéo sont en diminution (-23%), ce qui ref
lète l’évolution des usages.
La
SEAM
a vu ses perceptions croître de 11%, poursuivant
ainsi la progression observée au cours de la période 2016-2018
(
+13%). Cette hausse globale résulte d’une baisse des droits de
reprographie (-8%), compensée par une augmentation des droits
numériques
(+25%),
très
majoritairement
constitués
de
la
rémunération pour copie privée, qui représente désormais près des
deux tiers des perceptions totales. La crise sanitaire a affecté les droits
perçus au titre de la reprographie, notamment auprès des écoles de
musique, des chorales et des sociétés musicales.
La
SAIF
a vu ses perceptions croître fortement (+54%) et
retrouver un niveau proche de celui atteint en 2018. Si l’augmentation
observée en 2020 est essentiellement conjoncturelle (elle est liée au
changement de périodicité de la collecte de la rémunération pour copie
privée des arts visuels et de l’écrit, qui était annuelle et qui devient
mensuelle), les perceptions des années 2021 et 2022 témoignent d’une
progression structurell
e. A l’exception du droit de reprographie, toutes
les sources de perceptions sont ainsi en hausse, qu’il s’agisse des droits
perçus directement (droits de représentation, de retransmission, de
reproduction, de suite, droits étrangers) ou des droits perçus via
d’autres OGC (copie privée de l’écrit et des arts visuels, notamment
sous l’effet de la refonte des barèmes applicables aux supports
numériques vierges, droit de prêt, usages pédagogiques), qui
représentent 60% du total.
Les perceptions de
l’ADAGP
ont progressé de 33,3 % entre
2019 et 2022. L’augmentation concerne l’ensemble des types de droits
:
représentation, reproduction et, dans une moindre mesure, droits de
suite. La progression est particulièrement sensible pour les droits
perçus par l’intermédiaire d’autres OGC et pour les droits provenant
de l’étranger. Les droits perçus en France directement par l’ADAGP
progressent quant à eux de 20%, si bien que leur part dans le total des
droits perçus diminue (38% en 2022). L’impact de la crise sanitaire est
sensible en 2020
: si les perceptions augmentent de 8%, il s’agit d’une
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
37
hausse faciale liée à la liquidation de la société SORIMAGE qui a eu
pour conséquence une double perception par l’ADAGP des droits au
titre de la copie privée ; sans cet événement exceptionnel, la diminution
des perceptions aurait été d’environ 15% en 2020. C’est le droit de
suite qui a le plus pâti de la crise sanitaire. Il affiche une diminution de
plus de 26 % en 2020, notamment sous l’effet de la baisse des ventes en
galerie et des ventes aux enchères.
La
SOFIA
a vu ses perceptions progresser très modérément
(+2%) et moins rapidement qu’entre 2018 et 2018
-+6%). Cela résulte
d’une hausse de 5% de ses perceptions primaires au titre du droit de
prêt (tant auprès de l’Etat qu’auprès de
s librairies), compensée par une
baisse de 2% de la rémunération pour copie privée perçue à travers
Copie France (diminution purement faciale liée à un changement de
périmètre entre 2019 et 2020, consécutif à la liquidation de Sorimage ;
depuis 2020, la copie privée perçue par la SOFIA augmente
régulièrement). Les droits liés à la reprographie, aux licences
collectives étendues (au titre de la gestion des livres indisponibles
10
) et
en provenance de l’étranger sont dynamiques mais ne représentent
qu’une faibl
e part des perceptions totales. La crise sanitaire a eu peu
d’impact sur les perceptions de la SOFIA, en dehors d’une baisse
transitoire et limitée des droits de prêt collectés auprès des librairies.
Les perceptions de la
SCELF
diminuent de près de 11% sur
l’ensemble de la période.
Elles ont fortement baissé entre 2019 et 2021
(-
20%), sous l’effet de la crise sanitaire qui a mis à l’arrêt le spectacle
vivant dont proviennent une part importante des droits perçus par la
société ; elles ont ensuite progressé
d’environ 12% en 2022 (en raison,
pour partie, d’un rattrapage sur les droits SCAM qui n’avaient pu être
traités en 2021), sans toutefois retrouver leur niveau de 2019. La
grande majorité des perceptions de la SCELF provien
t d’autres OGC
10
La loi n° 2012-287 du 1
er
mars 2012 a instauré un cadre juridique pour l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XX
e
siècle (ouvrages publiés entre le 1
er
janvier
1901 et le 31 décembre 2000, qui sont encore soumis à des droits
d’auteur,
mais ne font)
plus
l’objet
d’une
diffusion commerciale ou
d’une
publication sous une forme imprimée
ou numérique. La SOFIA
s’est
vue confier depuis 2013
l’exercice
des droits numériques
sur les livres indisponibles, en vue
d’une
exploitation par
l’éditeur
d’origine
ou un tiers.
Les auteurs, leurs ayants droit et les éditeurs sont informés de
l’inscription
des
œuvres
au
registre ReLIRE géré par la BnF et peuvent choisir, sous certaines conditions pour les
éditeurs, de
s’opposer
au transfert de
l’exercice
de leurs droits numériques à la SOFIA.
Les dispositions issues de l’ordonnance du 24 novembre 2021, transposant la directive
européenne du 17 avril 2019, aménagent le dispositif en instituant un régime de gestion
collective étendue limitée au territoire national, précisant que les OGC agréés sont réputés
disposer de mandats de leurs membres pour autoriser la reproduction et la représentation
numérique des œuvres inscrites
dans la base de données ReLIRE.
38
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
avec lesquelles la SCELF a passé un accord (SACD, SCAM et
SACEM) ; à elle seule, la SACD représente en 2022 près de 90% des
perceptions de la SCELF. Les droits perçus directement par la SCELF
ne concernent plus, depuis 2020, que les droits collectés auprès de
Radio France et représentent une part minime des perceptions totales.
Le
CFC
a vu ses perceptions augmenter de près de 9% sur la
période, soit une hausse comparable à celle observée entre 2016 et
2018. Cette progression globale, que la crise sanitaire n’a pas affectée,
masque des tendances contrastées qui reflètent l’évolution des usages
:
forte hausse des droits numériques pour les copies professionnelles
(+16%) ou pédagogiques (+6%) ainsi que des droits en provenance de
l’étranger (+26%), stagnation des droits de repro
duction par
reprographie (+2%) et diminution de la rémunération pour copie
privée revenant aux éditeurs de presse (-2%).
Les droits perçus par la
SAJE
diminuent
de 16% alors qu’ils
avaient augmenté de 29% au cours de la période précédente. Ils
proviennent exclusivement de la rémunération pour copie privée
audiovisuelle, collectée par Copie France et transitant par la SDRM,
et connaissent d’importantes fluctuations du fait de la volatilité des
« taux de copiage » dont dépend le partage entre la SACEM et la SAJE,
opéré par la SDRM.
b)
Les perceptions des OGC de droits voisins
L’évolution des perceptions totales des
8 OGC primaires
de droits voisins (7
si l’on excepte DVP, qui n’a pas perçu de
droits au cours de la période sous revue) présente un profil
similaire
à celle des perceptions des OGC de droits d’auteur,
mais dans des proportions nettement plus limitées.
D’une part,
les droits perçus par ces OGC
n’augmentent
que de 3% sur l’ensemble de la période, uniquement grâce aux
perceptions indirectes provenant essentiellement de la copie
privée et de la rémunération équitable (leurs perceptions
primaires, quant à elles, restent stables et modestes).
D’autre part, ils ont eux aussi subi l’impact de la crise
sanitaire, mais de manière moins immédiate : leurs perceptions
totales n’ont diminué que de 4% en 2020, mais à nouveau de 10%
en 2021, alors que les droits d’auteur se redressaient.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
39
Perceptions totales des OGC primaires de
droits voisins
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
ADAMI
80,65
78,71
82,99
85,19
5,6%
ANGOA
37,70
34,33
31,21
36,54
-3,1%
ARP
0,97
1,18
1,67
1,77
82,5%
PROCIREP
35,71
45,19
35,90
34,10
-4,5%
SCPP
89,51
82,43
75,84
93,54
4,5%
SPEDIDAM
56,47
55,67
49,25
59,46
5,3%
SPPF
33,90
25,37
32,50
35,40
4,4%
Total
334,91
322,88
309,36
346,00
3,3%
Les perceptions de
l’ADAMI
progressent de près de 6 % sur la
période, en dépit d’une légère diminution en 2020 (
-2%). La grande
majorité de ces droits sont perçus par l’intermédiaire d’un autre OGC
(Copie France ou SPRE) et dépendent de
l’évolution général
e des
perceptions et répartitions de ces sociétés (cf. infra). Les droits
directement perçus par
l’ADAMI (issus d’accords conclus avec les
partenaires sociaux du secteur audiovisuel ou du cinéma pour verser
aux artistes interprètes des rémunérations complémentaires à leur
cachet initial sous certaines conditions d’exploitation ou de
financement des productions visées), restés stables en 2020 et 2021
malgré l’impact de la crise sanitaire,
ont progressé en 2022,
notamment
en
raison
de
régularisations
concernant
la
câblodistribution intégrale et simultanée à l’étranger. Les droits en
provenance de l’étranger ont fortement augmenté notamment grâce à
l’activité de la SAI qui permet de résoudre des situations de doubles
mandats (cf. infra).
Les droits perçus par la
SPEDIDAM
ont augmenté de 5% entre
2019 et 2022, en dépit du creux observé en 2021 (-12%). Comme ceux
de l’ADAMI, ils sont constitués très majoritairement (96%) de la
rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable et
dépendent donc étroitement des fluctuations de ces deux ressources (cf.
infra)
; s’y ajoutent les droits reversés par la PROCIREP au titre des
usages pédagogiques. Les droits perçus directement, au titre des
exploitations liées au spectacle vivant, ont fortement
chuté avec la
fermeture des établissements au cours de la crise sanitaire et n’ont pas
encore retrouvé leur niveau d’avant
-crise. Enfin, les droits étrangers
ont nettement progressé grâce à la signature de 8 nouveaux accords
avec des OGC étrangers et à l’amélioration de
s process informatiques ;
ils représentent désormais plus de 2% du total des perceptions.
40
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Les perceptions de la
SCPP
, après avoir diminué en 2020 et
2021 sous l’effet de la crise sanitaire,
s’établissent
en 2022 à un niveau
légèrement supérieur (+5%) à celui de 2019. Elles proviennent, pour
plus de 80%, de la copie privée et de la rémunération équitable. Les
perceptions brutes doivent être corrigées des flux de régularisation
entre la SCPP et la SPPF qui peuvent être en faveur de l’une ou de
l’autre des soc
iétés selon les années. En prenant en compte ces
régularisations, on observe une contraction des ressources issues de la
copie privée (-5%) compensée par une légère hausse de celles issues de
la rémunération équitable (+3%). Les autres droits (exploitation des
vidéomusiques, droits TV, autres droits phonographiques, attentes
téléphoniques et droits perçus à l’étranger) sont en progression de 6%.
Comme la SCPP, la
SPPF
enregistre, sur la période, une légère
augmentation de ses perceptions (+4%), en dépit d’u
n creux significatif
(-25%)
subi en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire et du litige avec la
SCPP. Ces évolutions sont étroitement liées à celles de la rémunération
pour copie privée et de la rémunération équitable, qui représentent
respectivement 39% et 45% des perceptions totales. Les autres droits
sont en forte diminution (vidéomusiques : -13% ; autres droits phono :
-
52%), à l’exception des droits en provenance de l’étranger, qui
augmentent de 20% mais demeurent limités (environ 1% du total).
La
PROCIREP
collecte ses ressources par l’intermédiaire
d’autres organismes de gestion collective, COPIE FRANCE et
(jusqu’en 2020) SORIMAGE pour les droits collectés en France, et les
sociétés-
membres de l’association EUROCOPYA
pour les droits perçus
ailleurs en Europe
11
. Le montant des droits perçus par la PROCIREP
enregistre une baisse tendancielle (-5%), ponctuellement occultée par
un pic de collecte en 2020 lié à des raisons conjoncturelles (liquidation
de réserves par Copie France et rattrapages de versements de droits
perçus à l’étranger
).
Cette diminution s’explique notamment par la
baisse de la part audiovisuelle au sein de la collecte de la rémunération
pour copie privée. La baisse des droits perçus en France en 2022 est
partiellement amortie par le dynamisme des droits perçus en
provenance de l’étranger,
par ailleurs très fluctuants.
Les perceptions de
l’ANGOA
diminuent de 3% sur la période,
sous l’effet d’une baisse marquée en 2020 et 2021, compensée par une
nette hausse en 2022. Alors que les perceptions au titre des
11
Elle bénéficie par ailleurs de droits reversés par la SACD au titre de certains contrats,
et reçoit un versement forfaitaire de l’État (Ministère chargé de l’éducation nationale) au
titre des copies utilisées pour l’ensei
gnement et la recherche
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
41
retransmissions en France progressent de manière régulière, les droits
étrangers, quoique minoritaires dans les perceptions, constituent pour
la société une source d’inquiétude
: les droits liés aux retransmissions
satellitaires en Afrique d
iminuent (ce qui s’explique pour partie par le
caractère atypique de la collecte 2019, marquée par d’importantes
régularisations) et la baisse des perceptions réalisées via l’AGICOA
12
(-22% sur la période), pour partie liée aux difficultés rencontrées avec
la Belgique
13
, paraît durable. Les clarifications apportées par la
directive européenne « CabSat 2 » devraient néanmoins faciliter la
diffusion des programmes en Europe et faciliter la collecte des droits
d’auteur à l’étranger.
Les perceptions de
l’ARP
, qui proviennent intégralement des
deux autres OGC de producteurs, ont fortement progressé sur la
période (+82% hors action culturelle), tant en ce qui concerne la
rémunération pour copie privée perçue à travers la PROCIREP que les
droits de retransmission par
câble collectés via l’ANGOA.
Cette
tendance favorable ne doit toutefois pas occulter la forte volatilité des
perceptions de l’ARP
(cf. supra).
c)
Les perceptions des OGC intermédiaires
Les perceptions des OGC intermédiaires progressent, sur
l’ensemble de la
période, à un rythme comparable à celles des
OGC primaires (+15%). Elles ont été globalement épargnées par
la crise sanitaire, mais ce constat général occulte les cas
particuliers de la SPRE et (par voie de conséquence) de la SCPA,
qui en ont fortement sub
i l’impact.
12
L’alliance AGICOA comprend 37 pays, essentiellement en Europe, dont certains ne
donnent pas lieu à la perception de droits certaines années.
13
Un conflit avec la société de gestion collective des artistes-interprètes belges
Playrights
est survenu à l’été 2019, qui a abouti à une suspension du versement des droits par les
deux principaux opérateurs belges (Proximus et Telenet) ; depuis lors, des règlements
partiels et des rattrapages sont intervenus, qui expliquent la fluctuation de ces perceptions.
42
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Perceptions totales des OGC intermédiaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
AVA
10,09
10,82
2,29
2,57
-74,5%
Copie France
272,82
295,58
295,67
305,08
11,8%
SAI
3,01
5,19
8,94
7,85
160,8%
SCPA
107,94
93,27
97,14
109,00
1,0%
SDRM
376,30
397,99
427,88
480,26
27,6%
SPRE
135,15
106,12
108,78
136,94
1,3%
Total
905,32
908,96
940,70
1 041,71
15,1%
Les six organismes regroupés dans la catégorie des « OGC
intermédiaires » sont de nature et de taille très diverses. Trois
d’entre eux (Copie
France, SPRE et SDRM) collectent des
montants significatifs de droits primaires, qui constituent
l’essentiel voire la totalité de leurs ressources. Deux autres
(SCPA et AVA) ont pour fonction principale de répartir des
droits perçus par d’autres OGC (dont
les trois précités), et
collectent, de manière complémentaire, des droits primaires d’un
montant modeste. Enfin, la SAI constitue un cas à part : elle
collecte exclusivement des droits primaires, d’un montant limité,
et les répartit soit entre ses OGC-mères soit (pour une part
minoritaire) directement aux ayants droit.
Certains OGC intermédiaires perçoivent eux-mêmes des
droits en provenance d’autres OGC intermédiaires (c’est
notamment le cas de la SCPA et d’AVA), ce qui témoigne de la
singulière complexité
de l’organisation française de la gestion
collective.
COPIE France
est actuellement l’unique société de perception
des droits liés à la copie privée. Elle perçoit et redistribue ces droits
aux OGC qui en sont membres ou lui ont donné un mandat de
perception
14
. Ses perceptions, qui avaient augmenté de 60% entre 2010
14
Neuf organismes de gestion collective sont membres associés de Copie France, à
travers trois collèges au titre de la copie des œuvres musicales et audiovisuelles
. Copie
France gère aussi la rémunération pour copie privée, au titre de la
copie des œuvres de
l’écrit et des arts visuels pour 11 sociétés
.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
43
et 2016, ont continué à croître, mais moins rapidement, entre 2019 et
2022 (+12%). La crise sanitaire a eu relativement peu d’impact sur le
montant des collectes. Encore faut-
il préciser que l’év
olution des
perceptions
est
fortement
affectée
par
les
régularisations
et
encaissements anticipés intervenant chaque année
: l’analyse des
sommes facturées met en évidence une progression de seulement 6%,
ce qui correspond à une légère baisse en euros constants.
La concentration des perceptions s’est accentuée. En 2022, deux
supports (les téléphones et les tablettes) représentent 85% des sommes
facturées (81% en 2021) et plus de 86% des sommes collectées. Mise
en
place
en
2021,
la
tarification
spécifique
des
appareils
reconditionnés affecte encore peu le montant des collectes (1,65% du
montant facturé pour les trois catégories d’appareils concernés). Les
droits collectés progressent dans l’ensemble des domaines mais
particulièrement au profit du sonore qui représente, en 2022, plus de
55% des droits, et de l’écrit, qui représente cependant moins de 8% des
droits.
L’évolution des perceptions de la
SPRE
est analysée en détails
dans le chapitre II du présent rapport, consacré à la rémunération
équitable. Ces perceptions ont retrouvé en 2022 leur niveau de 2019
après une forte chute entre 2020 et 2021. Les perceptions réalisées
auprès des lieux sonorisés
(cafés, restaurants, salons de coiffure…),
dont la facturation et le recouvrement sont confiés à la SACEM,
représentent plus de la moitié des perceptions de la SPRE ; viennent
ensuite les lieux festifs (discothèques, bars et restaurants à ambiance
musicale ou dansante, les radios publiques et privées (musicales ou
généralistes) et les télévisions. La période est marquée par une hausse
de la part des lieux festifs et un recul de la part des radios dans le total
des droits perçus. La crise sanitaire a affecté les perceptions auprès des
lieux sonorisés et des lieux festifs, mais également auprès des médias.
La croissance des droits de reproduction mécanique collectés
par la
SDRM
, relevée dans les précédents rapports de la Commission,
s’est poursuivie et même accélérée entre 2019 et 2022
: ils ont
augmenté de 35% et n’ont que très peu été affectés par la crise sa
nitaire
(la baisse temporaire des collectes « médias » liée à la chute des
recettes publicitaires étant masquée par la poursuite de la croissance
des collectes « online »). Sur la période, la baisse des perceptions
phonographiques (-19%) et des droits vidéographiques (-50 %) se
poursuit, mais elle est compensée par la forte croissance des droits
« online » (83 %) et, dans une moindre mesure, des droits étrangers
(+25%).
44
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Outre les droits de reproduction mécanique qu’elle collecte elle
-
même, la SDRM perçoit également de Copie France la part « auteurs »
de la rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle, qu’elle
reverse aux OGC concernés. Cela représente, en 2022, environ 19% de
ses perceptions totales.
La
SCPA
, organisme commun aux deux OGC de producteurs
phonographiques (SCPP et SPPF), perçoit l’essentiel de ses ressources
de Copie France et de la SPRE, et a pour fonction principale de répartir
entre ses deux OGC-mères les ressources issues de la copie privée et
de la rémunération équitable
; l’évol
ution de ses perceptions reflète
donc celle de ces deux ressources et sont globalement stables sur la
période 2019-2022, mais avec un impact prononcé de la crise sanitaire
sur la rémunération équitable en 2020 et 2021. La SCPA collecte
également directement certains droits primaires, relevant de la gestion
collective
volontaire
du
droit
exclusif.
Ces
perceptions,
qui
représentent moins de 7% des ressources totales de la SCPA, ont
légèrement progressé entre 2019 et 2022, pour atteindre 7,65 M€.
La SCPA ne produit pas le rapport de transparence annuel
prévu par l’article L. 326
-1 du CPI. Elle indique attendre la révision
des statuts, actuellement bloqués dans le cadre du conflit opposant la
SCPP et la SPPF, pour prévoir ce rapport dans ses modalités de
gouvern
ance. Etant donné l’horizon incertain de l’issue de ce litige, et
compte tenu des dispositions précitées qui donnent compétence à
l’assemblée générale pour approuver le rapport de transparence, la
Commission de contrôle a renouvelé la recommandation qu’ell
e avait
formulée en 2023 et invité la SCPA à produire dès 2024 son rapport de
transparence, sans attendre une éventuelle révision des statuts. Ce
rapport devra couvrir l’ensemble des exercices n’ayant pas fait l’objet
d’un rapport de transparence, jusqu’à l’exercice 2023 inclus. Dans sa
réponse aux observations provisoires, la SCPP, qui assure la gestion
administrative de la SCPA, s’est engagée à produire un rapport de
transparence pour la SCPA pour l’AG de juin 2024
.
La
SAI
, organisme commun aux deux OGC d
’artistes
interprètes (ADAMI et SPEDIDAM) créé en 2004, avait pour objet
principal la mise en œuvre d’une répartition commune pour la
rémunération équitable et la copie privée. Toutefois, elle avait vu son
activité cesser en 2013 à la suite de la non reconduction de la
convention tripartite annuelle la liant à ses deux sociétés-mères. Un
accord conclu en 2016, sous l’égide du ministère de la culture, a permis
la réactivation de la SAI
: l’ADAMI et la SPEDIDAM lui ont confié de
nouvelles missions de perception et de répartition, concernant les droits
en provenance de l’étranger et la rémunération additionnelle de 20%
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
45
au titre de l’
allongement de la durée des droits voisins
15
, et
envisageaient qu’à terme elle puisse à nouveau assurer un rôle de
répartiteur de la rémunération équitable et la copie privée. Cette
éventualité ne s’est pas concrétisée à ce jour.
L’activité de la SAI se concentre donc, depuis 2018, sur les
droits étrangers (qui ont doublé depuis 2019 grâce à la conclusion de
nouveaux contrats et à des rattrapages) et, depuis 2021, sur la
rémunération additionnelle de 20%
(qui a fait l’objet de rattrapages et
devrait atteindre son rythme de croisière en 2024).
La période sous revue confirme le redémarrage de l’activité,
amorcé en 2016 et dont la Commission de contrôle avait souligné, dans
son rapport 2020, la nécessaire concrétisation. Toutefois, tant que
l’ADAMI et la SPEDIDAM refuseront de lui confier la collecte de la
rémunération équitable et de la copie privée, son rôle est voué à
demeurer limité :
ses perceptions, quoiqu’en forte hausse sur la période
(+160%), demeurent modestes
(7,85 M€ en 2022).
L
’essentiel
des
ressources d’
AVA
proviennent d’autres OGC
:
Copie France et Sorimage au titre de la copie privée, et le CFC au titre
du droit de reprographie. Ses perceptions directes sont modiques et
principalement liées aux utilisations des œuvres dans un cadre
pédagogique (240 K€ perçus chaque année auprès des ministères de
l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur), si l’on excepte
la perception exceptionnelle, en 2022, de droits de reprographie en
raison d’un rappel de droits antérieurs (364 K€ au titre de la période
2008-2020).
Or les droits perçus par AVA au titre de la copie privée ont
fortement chuté (-90%) en 2021, à la suite de la liquidation volontaire
de la société SORIMAGE intervenue en 2020 (cf. supra) : désormais,
les droits collectés par COPIE France sont directement reversés aux
OGC primaires sans transiter par
AVA, à l’exception des droits «
copie
privée presse
». Les ressources d’AVA, qui étaient jusqu’en 2020
majoritairement issues de la copie privée, se répartissent désormais en
trois parts sensiblement égales : la copie privée, le droit de
reprographie et le
s usages pédagogiques. Leur montant total s’élève en
2022 à 2,57 M€, soit une diminution de 75% par rapport à 2019.
Cette
15
La durée de protection des phonogrammes au titre du droit voisin a été portée de 50 à
70 ans par la directive européenne «
durée des droits
» transposée en droit français par la
loi du 20 février 2015 ; à cette occasion, une rémunération additionnelle de 20%, à la
charge des producteurs de phonogramme, a été instaurée (art. L. 212-3-3 du CPI).
46
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
contraction du périmètre d’intervention d’AVA conforte la pertinence
de la recommandation déjà formulée en 2018 et en 2020 par la
Comm
ission de contrôle, tendant à une absorption d’AVA par
l’ADAGP (cf. supra).
B -
Les droits utilisés
1 -
Une baisse du taux d’utilisation des droits en 2022
Les droits disponibles au cours d’un exercice donné se
composent, d’une part, des droits restant à répartir à l’issue de
l’exercice précédents et, d’autre part, des droits perçus pendant
l’année. Ils peuvent être «
utilisés » de trois manières, détaillées
dans la partie consacrée à l’activité
: les droits répartis aux ayants
droit, directement ou via un autre OGC, français ou étranger ; les
droits affectés à l’action artistique et culturelle et à l’action
sociale ; les droits affectés au financement de la gestion, à travers
les prélèvements sur perceptions ou sur répartitions.
Droits perçus et droits utilisés (
en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Droits perçus
pendant l’année
2 845
2 697
2 774
3 347
17,6%
Dont OGC
droits d’auteur
1 605
1 465
1 524
1 959
22,1%
Dont OGC droits voisins
335
323
309
346
3,3%
Dont OGC intermédiaires
905
909
941
1 042
15,1%
Droits utilisés
pendant l’année
2 847
2 765
2 797
3 168
11,3%
Dont OGC
droits d’auteur
1 574
1 541
1 522
1 772
12,3%
Dont OGC droits voisins
369
329
332
331
-10,2%
Dont OGC intermédiaires
905
895
943
1 066
17,8%
Ratio droits utilisés
/ droits perçus
100,1%
102,5%
100,8%
94,7%
-5,4
Dont OGC
droits d’auteur
98,1%
105,2%
99,9%
90,4%
-7,7
Dont OGC droits voisins
110,1%
102,0%
107,3%
95,7%
-14,4
Dont OGC intermédiaires
99,9%
98,5%
100,3%
102,3%
2,4
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
47
Entre 2019 et 2022, les droits utilisés ont augmenté moins
rapidement (+11%) que les droits perçus (18%), ce qui se traduit
par une dégradation du ratio droits utilisés / droits perçus, qui
passe de 100% en 2019 à 95% en 2022.
Cette diminution se
concentre sur l’exercice 2022, marqué
par une progression des droits perçus, qui ne s’est pas traduite
par une hausse équivalente des droits utilisés. Elle ne concerne
que les OGC primaires (dont le ratio tombe à 90% pour les droits
d’auteur et 96% pour le
s droits voisins) tandis que les OGC
intermédiaires continuent d’afficher un ratio supérieur à 100%.
Dans un contexte marqué par une forte progression des
perceptions (+87% sur la période),
l’ARP
a été confrontée, en 2022, à
des difficultés opérationnelles qui se sont traduites par une diminution
du taux d’utilisation
: supérieur à 100% en 2020 et 2021, il tombe à
47% en 2022. Ces disfonctionnements ne peuvent perdurer et appellent
des actions structurelles et un suivi étroit pour fiabiliser les relations
avec les ayants droit.
A l’inverse, en 2020, année marquée par la crise sanitaire,
la chute des droits perçus a pu être atténuée en partie par un
accroissement temporaire du taux d’utilisation, qui a atteint
103% et même 105% s’agissant des OGC de droits d’
auteur.
Ces fluctuations sont directement liées aux délais qui
séparent la perception de la répartition (cf. infra).
2 -
Une progression contenue des droits restant à répartir
L’évolution
du montant des droits restant à répartir
(dénommés « restes à affecter » dans les précédents rapports de
la Commission), comparée à celle des droits perçus, est un
indicateur de la performance des OGC en matière d’utilisation
des droits.
48
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Droits restant à répartir au 31 décembre
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Tous OGC confondus
1 758
1 690
1 667
1 845
4,9%
Dont OGC droits d’auteur
1 202
1 127
1 128
1 316
9,4%
Dont OGC droits voisins
486
480
457
472
-2,9%
Dont OGC intermédiaires
70
83
81
57
-17,9%
Alors qu’il avait baissé de 2% entre 2016 et 2018, le
montant total des droits à répartir progresse d’un peu moins de
5% entre 2019 et 2022.
Cela représente toutefois une diminution en euros
constants et, surtout, une progression nettement moins rapide que
celle des perceptions (+18%). Cela témoigne donc d’une
amélioration de la performance moyenne des OGC qui prolonge
celle relevée dans le pré
cédent rapport de la Commission et qu’il
convient de saluer.
La
SACD
a par exemple réduit son stock de droits restant à
répartir de 3%, alors même que les droits perçus augmentaient. Fin
2022, le stock de droits ne représente plus qu’une demie année de
pe
rceptions. Cela témoigne d’une amélioration des performances de la
société en matière de répartition, également attestée par la baisse des
irrépartissables (cf. infra).
La
SOFIA
a, elle aussi, fortement réduit son stock de droits
restant à répartir, qui a diminué de 30% sur la période. Les droits
répartis ont en effet progressé plus rapidement que les perceptions.
Cette accélération du rythme de répartition a notamment été permise
par une réforme des modalités de distribution du droit de prêt en 2021,
qui e
ntraînait jusqu’alors des délais significatifs
; il en est résulté, en
2021, un pic de répartition exceptionnel.
La
SCELF
a également réduit de 20% son stock de droits
restant à répartir, qui avait augmenté entre 2019 et 2021 en raison de
difficultés d’identification des ayants droit et d’intégration des fichiers
informatiques provenant de la SCAM et de la SACEM. La SCELF a
procédé en 2023 à un recrutement dédié à ces problématiques
d’identification, lequel recrutement devrait permettre d’ici 2024 la
résorption des retards engendrés par ces difficultés.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
49
De même, la
SAJE
a poursuivi ses efforts en vue d’accélérer
l’utilisation
des droits, ce qui a permis de réduire encore son stock de
droits restant à répartir, qui avait déjà fortement baissé au cours de la
période précédente, et qui ne représente plus que 72% des perceptions
annuelles.
La
SDRM
a vu son stock de droits restant à répartir augmenter
de 25% entre 2019 et 2021, mais diminuer fortement en 2022 (-78%)
grâce à une mesure de simplification des flux entre la SDRM et la
SACEM : le délai de reversement des droits Médias et de la Copie
Privée, qui pouvait atteindre 3 mois, a été fortement réduit à quelques
jours. Cette réforme permet une amélioration significative des délais de
répartition et de la lisibilité des flux comptables inter-sociaux.
Cependant, la situation demeure contrastée selon les
OGC : les organismes de droi
ts d’auteur voient leur stock de droit
à répartir progresser de près de 10% quand celui des organismes
de droits d’auteur diminue de 3% et celui, par
construction
beaucoup plus modeste, des OGC intermédiaires, baisse de 18%.
Certains OGC disposaient, fin 2
022, d’un stock de droits à
répartir supérieur aux perceptions de l’année.
50
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Stocks de droits restant à répartir (fin 2022)
Stock 2022
en M€
Stock en % des
perceptions
Variation
2019-2022
ADAGP
29,65
53,2%
26,0%
ADAMI
93,47
109,7%
-1,0%
ANGOA
59,93
164,0%
-18,5%
ARP
1,14
64,4%
216,7%
AVA
1,81
70,4%
-17,0%
CFC
49,54
79,9%
11,2%
Copie France
38,53
12,6%
91,2%
PROCIREP
68,33
200,4%
-7,8%
SACD
124,79
50,0%
-3,0%
SACEM
942,79
66,7%
16,4%
SAI
4,21
53,6%
46,7%
SAIF
0,75
15,9%
21,0%
SAJE
1,10
71,9%
-11,3%
SCAM
134,39
111,9%
-9,9%
SCELF
0,19
3,9%
-20,0%
SCPA
2,33
2,1%
-41,0%
SCPP
122,79
131,3%
-0,5%
SDRM
10,28
2,1%
-74,6%
SEAM
5,20
79,4%
9,8%
SOFIA
27,23
67,3%
-30,9%
SPEDIDAM
83,44
140,3%
9,9%
SPPF
43,06
121,6%
-3,1%
SPRE
0,00
0,0%
Ainsi, la
SCAM
enregistre, fin 2022, 134 M€ de droits restants
à répartir, soit un montant légèrement supérieur aux droits perçus cette
année-là. Toutefois, ce stock a diminué de près de 10% sur la période,
ce qui
traduit l’accélération
des répartitions,
l’apurement des soldes
anciens et l
’inscription
de certains de ces droits en irrépartissables. En
outre, pour soutenir les auteurs pendant la crise sanitaire, la société a
avancé le calendrier de répartition de certains droits.
Alors que ses perceptions a
ugmentaient, l’
ADAMI
a légèrement
réduit le montant des droits restant à répartir au 31 décembre. Il reste
toutefois
supérieur au montant des droits perçus au cours de l’année.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
51
La société le justifie par les délais nécessaires à l’identification des
diffusions qui sont supérieurs à une année concernant le son.
De même, le stock de droits à répartir de la
SPEDIDAM
, en
hausse de 10% par rapport à 2019, équivaut à 1,4 année de
perceptions. Les efforts consentis par la société pour mieux identifier
les ayants droit (plus de 137 000 bénéficiaires en 2022, en hausse de
34% par rapport à 2021), que la Commission l’invite à poursuivre,
demeurent encore insuffisants pour permettre une diminution des stocks
de droits.
Le stock de droits à répartir de la
SAI
a atteint 4,2
M€ en 2022,
soit près de 50
% de plus qu’en 2019. Cette forte augmentation est
imputable à la mise en place, encore relativement récente, de la
rémunération supplémentaire de 20%, dont la répartition n’a débuté
qu’en 2022 et qui représente les deux
-tiers du stock de droits à répartir.
La
SCPP
affiche un stock de droits à répartir stable sur la
période mais qui demeure élevé (137% des perceptions annuelles en
2022). Même si l’impact des délais de répartition est compensé par la
mise en œuvre d’avances
de trésorerie, la Commission de contrôle
invite la société à réduire le niveau de ses droits restant à répartir.
Dans sa réponse aux observations provisoires, la SCPP indique
qu’une
partie du stock est liée aux conséquences de l’arrêt RAAP
16
et au litige
qu
i l’oppose à la SPPF et estime ne pas disposer de marges de
manœuvre pour réduire significativement ce stock.
La Commission,
prenant acte de ces éléments de justification, a co
nsidéré qu’ils ne
remettaient pas en cause la nécessité, pour la SCPP, de tendre vers une
diminution de son stock de droits en attente de répartition.
De même, la
SPPF
dispose, fin 2022, d’un stock de droits à
répartir en légère diminution (-3%) mais équivalent à 127% des
perceptions de l’année. Ce niveau élevé tient aux délais opérat
ionnels
induits par la répartition et le versement des droits
; s’y ajoutent, de
manière plus conjoncturelle, les effets des régularisations intervenant
entre la SPPF et la SCPP ainsi que les réserves constituées à la suite
de l’arrêt RAAP en matière de ré
munération équitable et de copie
privée. Ces éléments conjoncturels mis en avant par la société ne
16
Selon les données de la société, à la fin 2022, le montant des droits bloqués à la suite
de cet arrêt (dans l’attente une décision de justice exécutoire faisant application de cette
jurisprudence en France) s’élevait à plus de 26 M€, à la fois au titre de la rémunération
équitable et de la copie privée
(à laquelle les principes énoncés dans l’arrêt RAAP
pourraient également trouver à s’appliquer)
52
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
suffisent pas à justifier le niveau du stock des droits à répartir et ont
conduit la Commission à formuler une recommandation invitant la
SPPF à le réduire.
Le stock de droits à répartir de la
PROCIREP
s’élève, fin 2022,
à 68,3
M€, soit l’équivalent de près de deux années de perceptions. Il
est toutefois en baisse de 8% sur la période, grâce à une accélération
du calendrier de répartition et de distribution de
s droits mise en œuvre
à partir de 2020, qui a permis une progression de 10% des droits
répartis sur la période, alors que les perceptions baissaient de 5%.
De même, le stock de droits à répartir de
l’ANGOA
demeure
trop élevé (160% des perceptions 2022). Il a cependant diminué de
19%, donc plus rapidement que les perceptions, grâce aux efforts de
rattrapage mis en œuvre par la société
: les montants répartis ont
augmenté de 4% sur la période alors que les perceptions diminuaient
de 3%.
Alors qu’il avait
diminué entre 2019 et 2021, le stock de droits
à répartir de
l’ARP
a fortement augmenté en 2022, atteignant 1,14 M€
(soit trois fois plus qu’en 2019). Cela s’explique par un retard de
transmission d’une partie de factures des ayants droit, dont le plus
imp
ortant d’entre eux (Pathé). L’ARP indique que de nombreuses
factures ont été réglées dès janvier 2023 et qu’une nouvelle procédure
a été mise en place au printemps 2023, sans toutefois en fournir la
preuve, malgré les demandes de la commission. En réalité il semble que
l’ARP tienne désormais davantage compte des spécificités des systèmes
d’information des ayants droit, ce qui permet de fluidifier les échanges.
3 -
Une baisse des droits irrépartissables
L’analyse de l’évolution des sommes irrépartissables
confirme le constat qui précède : les droits irrépartissables
constaté au 31 décembre ont diminué de plus de 14% sur
l’ensemble de la période, prolongeant la tendance observée entre
2016 et 2018 (-7%).
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
53
Droits irrépartissables
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Droits irrépartissables constatés
au 31/12
148,77
151,50
137,18
127,41
-14,4%
dont OGC droits d'auteur
36,84
33,16
27,25
25,42
-31,0%
dont OGC droits voisins
111,92
118,35
109,93
101,99
-8,9%
dont OGC intermédiaires
0,00
0,00
0,00
0,00
Droits devenus définitivement
irrépartissables
63,10
58,89
60,97
76,06
20,5%
dont OGC droits d'auteur
36,46
34,45
40,43
52,14
43,0%
dont OGC droits voisins
26,65
24,44
20,55
23,91
-10,3%
dont OGC intermédiaires
0,00
0,00
0,00
0,00
Ainsi, la
SACD
a vu le montant des droits « irrépartissables »
constatés en fin d’année, qui avait déjà diminué entre 2016 et 2018,
baisser de près de 40% sur la période. La société y voit les effets positifs
d’un
chantier mené depuis plusieurs années sur la réduction des droits
mis en suspens pour des raisons variées (déclarations non finalisées,
litige entre auteurs, auteurs en cours d’adhésion, successions non
-
régularisées, pièces manquantes ou blocage au niveau du compte de
l’auteur, absence de confirmation de la reve
ndication par les OGC
étrangers
…)
, permettant une répartition plus efficace des droits perçus
pour les auteurs que la SACD représente.
A l’inverse, les
droits irrépartissables comptabilisés par la
SOFIA
, qui étaient inférieurs à 1M€ jusqu’en 2018, ont atte
int des
montants nettement plus élevés à compter de 2019 (7 M€ en moyenne).
Cela résulte d’un changement de méthode comptable décidé en 2019,
qui a conduit à comptabiliser en irrépartissables les montants prescrits
du droit de prêt. Ceux-ci proviennent du stock
de droits qui s’était
accumulé entre 2018 et 2017, correspondant à des éditeurs qui
n’ont
pas facturé leurs droits ou qui ont disparu, ou à des auteurs ou ayants
droit difficiles à retrouver (notamment les auteurs d’origine des livres
traduits). Ces
droits continuent toutefois de faire l’objet de recherches,
avant d’être classés comme irrépartissables à l’issue du délai de
prescription. Par ailleurs, en application des nouveaux délais de
prescription, la société a comptabilisé pour la première fois en 2022
des irrépartissables au titre de la copie privée, provenant là aussi
d’éditeurs ayant cessé toute activité et d’auteurs non retrouvés.
En revanche, le montant des droits devenus définitivement
irrépartissables a augmenté de plus de 20%. Cette hausse peut
54
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
s’expliquer pour partie par
la réduction des délais de prescription
des droits non répartis intervenue en 2014. Cette réforme
17
ouvre
en effet une période transitoire au cours de laquelle se cumulent
la prescription décennale des droits perçus jusqu’en 2014 et la
prescription quinquennale des droits perçus à compter de 2015.
C’est par exemple ce qui explique la forte hausse des
irrépartissables observée par la PROCIREP (+250% sur la
période).
Les droits irrépartissables se concentrent fortement sur les
OGC de droits voisins, compte tenu de l’existence, en matière de
rémunération équitable, d’irrépartissables «
juridiques » (cf.
chapitre II)
, susceptibles d’être remis en cause par la
jurisprudence RAAP de la CJUE.
A cet égard, les quatre OGC concernés par les
conséquences de l’arrêt RAAP ont adopté des choix comptables
différents
s’agissant du traitement des sommes collectées au
titre
des irrépartissables juridiques (cf. encadré ci-dessous).
Fin 2022, les sommes bloquées en conséquence de l’arrêt
RAAP représentaient un montant financier cumulé de 70
M€.
Impact comptable
de l’arrêt RAAP
Traitement comptable
Montant cumulé
fin 2022
ADAMI
Irrépartissables (affectation à
l’action culturelle et mise en
réserve immédiate)
16,8 M€
SPEDIDAM
11,4 M€
SCPP
Droits à répartir (affectation
aux phonogrammes et gel de
la répartition)
23,5 M€
(+12 M€ au titre
de la copie privée)
SPPF
En 2020 : mise en réserve ;
Depuis 2021 provisionnement
au niveau de la SCPP.
6,8 M€
(+ 2M€ au titre de
la copie privée)
17
Le délai de prescription a été ramené de 10 ans à 5 ans à compter de la date de
perception. En outre, la loi autorise désormais l’anticipation des prescripti
ons
irrépartissables au bout de trois ans, contre cinq ans antérieurement.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
55
Les conséquences de l’arrêt RAAP sur les irrépartissables de la
rémunération équitable
L
arrêt RAAP rendu par le CJUE le 8 septembre 2020 interdit aux Etats
membres d’appliquer un principe de réciprocité en matière de
répartition de la rémunération équitable. Il est susceptible de remettre
en cause l’existence des irrépartissables «
juridiques », issus de la
rémunération équitable collectée au titre de phonogrammes fixés dans
des pays où cette rémunération n’existe pas (notamment les Etats
-Unis).
Ces sommes
alimentaient jusqu’alors l’action artistique et culturelle des
OGC d’artistes
-interprètes et de producteurs phonographiques.
Le
s OGC d’artistes
-interprètes continuent de traiter ces sommes comme
des irrépartissables.
L’ADAMI et la SPEDIDAM continuent
ainsi
d’affecter les sommes correspondant aux irrépartissables juridiques à
l’action artistique et culturelle mais procèdent
immédiatement à leur
mise en réserve sur un compte dédié ; le montant de leurs
irrépartissables n’a donc pas été affecté par la jurisprudence RAAP
.
A l’inverse, le stock d’irrépartissables des OGC de producteurs a
fortement diminué à la suite de l’arrêt RAAP. En
effet, la SCPP
considère que ces sommes ne relèvent plus des irrépartissables au sens
du 2° de l’article L.324
-17 du CPI et les affecte aux phonogrammes
correspondants, sans toutefois les répartir aux ayants droit dans l’attente
d’une décision de justice confirmant l’application de la jurisprudence
RAAP en France
; c’est ce qui explique la forte baisse d
u montant des
irrépartissables de la SCPP, divisés par 3 entre 2020 et 2021. Enfin, la
SPPF indique avoir mis ces sommes en réserve
jusqu’en 2020, mais que
depuis 2021, elles sont provisionnées dans les comptes de la SCPP ; ses
irrépartissables ont ainsi été divisés par deux entre 2019 et 2022.
La clarification et l’harmonisation du traitement comptable des
« irrépartissables juridiques » de la rémunération équitable dépend de
la réponse qui sera apportée à la situation née de l’arrêt RAAP (cf.
chapitre II), soit par une modification du droit européen, soit par une
décision de justice au niveau national.
56
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
C -
Les flux inter-OGC
1 -
Les relations financières entre OGC français
a)
Un enjeu financier majeur
En 2022, 32% des perceptions totales de l’ensemble des
OGC couverts par la présente analyse provenaient
d’autres
OGC
; ce ratio n’a guère évolué par rapport à 2019. Si l’on exclut
les OGC intermédiaires, ce ratio atteint même 38%, avec une
différence très marquée entre droits d’auteur (28%) et droits
voisins (80%).
Les enjeux financiers des flux inter-OGC sont donc
substantiels et mettent en lumière la complexité du paysage
français de la gestion collective.
A cet égard, le circuit de collecte et de répartition de
certains types de droits est particulièrement complexe, comme la
Commissio
n de contrôle l’a montré dans son rapport annuel de
2020. C’est notamment le cas de la rémunération pour copie
privée, de la rémunération équitable, du droit de reproduction
mécanique et du droit de reprographie, qui font parfois intervenir
une cascade d’o
rganismes intermédiaires entre celui chargé de la
collecte (respectivement Copie France, la SPRE, la SDRM et le
CFC) et celui qui assure la répartition finale.
Les circuits de collecte et de répartition étant, pour
l’essentiel, demeuré
s inchangés au cours de la période sous
revue, il sera renvoyé à la description détaillée qui en est faite
dans le rapport 2020, ainsi qu’à la seconde partie du présent
rapport qui en donne une illustration s’agissant de la
rémunération équitable.
Tout au plus faut-il souligne
r que s’agissant de la
rémunération pour copie privée, le circuit a été légèrement
simplifié grâce à la dissolution de SORIMAGE : depuis 2021,
Copie France répartit directement la rémunération pour copie
privée des œuvres des arts visuels aux OGC d’auteurs
et
d’éditeurs.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
57
Rémunération pour copie privée affectée par
Copie France en 2022 (en M€)
Sonore
Audio-
visuel
Ecrit
Arts
visuels
Total
ADAGP
0,69
8,31
9,00
ADAMI
20,28
22
42,28
AVA
0,89
0,89
CFC
2,2
0,89
3,09
PROCIREP
27,5
0,98
28,48
SACD
3,34
8,4
0,25
0,1
12,09
SAIF
0,41
1,71
2,12
SCAM
1,62
3,26
4,96
0,14
9,98
SCPA
40,56
0,58
41,14
SDRM
76,16
15,81
91,97
SEAM
4,09
4,09
SOFIA
12,97
9,23
22,2
SPEDIDAM
20,28
5,5
25,78
Total
189,74
56,53
25,57
21,27
293,11
Source : Copie France
b)
Des discordances comptables
Les contrôles de la Commission ont mis en évidence
plusieurs discordances entre les montants que les OGC
intermédiaires déclarent verser et ceux que les OGC primaires
déclarent encaisser.
S’agissant de la
rémunération équitable
(voir chapitre II), la
Commission de contrôle a relevé à plusieurs reprises, dans ses rapports
annuels 2022 et 2023, que les montants indiqués comme répartis par
les organismes intermédiaires diffèrent des montants indiqués comme
perçus par les organismes primaires.
La SPRE, l’ADAMI et la SPEDIDAM ont répondu sur ce point,
indiquant qu’il ne s’agissait pas de discordances réelles, mais de
différences de présentation comptable. Elles indiquent que les
commissaires
aux
comptes
procèdent
annuellement
à
une
circularisation entre les 3 sociétés cogérantes afin de valider cette
58
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
réciprocité qui n'a jamais mis en évidence d'écart. Les écarts constatés
par la commission proviennent essentiellement des dommages et
intérêts versés par certains r
edevables condamnés qui d’un côté sont
considérés comme flux de trésorerie (sociétés cogérantes) et de l’autre
comme ne faisant pas partie des droits versés (SPRE). La SCPP a
indiqué pour sa part qu’elle procéderait à un rapprochement entre ses
comptes ceux de la SCPA.
S’agissant de la
copie privée
, la Commission de contrôle avait
également relevé, dans son dernier rapport consacré au flux et ratios,
des écarts entre les sommes que COPIE France déclarait verser à
certains organismes et celle que ces derniers déclaraient recevoir de
COPIE France et avait émis une recommandation invitant à un
rapprochement par les commissaires aux comptes.
Ces discordances perdurent. Ainsi l’ADAMI déclare avoir reçu
47,54 M
€ de COPIE France en 2021 et 41,81 M€ en 2022 alors q
ue
COPIE FRANCE déclare lui avoir versé respectivement 44,46 et
42,88
M€.
Un écart de 606 K€ a également été constaté en 2022 entre
les comptes de Copie France et ceux de la SCPA. De même, la
Commission de contrôle a, de nouveau, constaté des écarts entre les
sommes que Copie France déclare verser à la SEAM et celles que cette
dernière déclare recevoir de Copie
France, même s’ils sont de moindre
ampleur que ceux relevés lors du précédent contrôle (0,12 M€ en 2022
contre 0,32 M€ en 2018).
Les commissaires aux comptes
s’attachent depuis 2019 à
expliquer et justifier ces écarts. Il
en ressort qu’ils
s’expliquent
le
décalage d’un mois entre la perception et la distribution
: les montants
déclarés par Copie France correspondraient à la période allant de
décembre N-1 à novembre N, tandis que ceux déclarés par les OGC
bénéficiaires correspondraient à l’année N. La SEAM indique avoir
demandé Copie France de modifier
ses méthodes comptables en 2020,
sans retour de sa part à ce jour.
La Commission de contrôle maintient donc sa recommandation
tendant à ce que les écarts constatés entre les comptes de COPIE
France et ceux des OGC bénéficiaires de la rémunération pour copie
privée soient résorbés ou, à défaut, justifiés par leurs commissaires aux
comptes dans une note annexée aux comptes. La
SCPP s’est engagée à
produire un rapport de rapprochement annuel des comptes de la SCPA,
dont elle assure la gestion administrative, avec ceux de COPIE France.
Enfin, en ce qui concerne les
droits de reproduction mécanique
,
la Commission de contrôle avait relevé, dans son rapport annuel 2020,
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
59
que les montants indiqués par la SDRM comme affectés à la SACEM
ne correspondaient pas précisément aux montants indiqués par la
SACEM comme reçus de la SDRM. Cette anomalie a disparu, puisque
les montants concordent exactement depuis l’exercice 201
8. La
recommandation formulée dans le précédent rapport de la Commission
de contrôle apparait donc comme satisfaite.
En revanche, d’après la SDRM, les deux OGC qui se sont retirés
fin 2010 ne perçoivent plus de reliquats de répartitions depuis 2018.
Or, d’après la SACD, des montants significatifs continuent d’être
facturés à la SDRM et encaissés
auprès d’elle: 19,9 M€ en 2019,
18,2
M€ en 2020, 10,7 M€ en 2021 et 2,9
M€ en 2022. La SDRM
explique qu’
elle perçoit toujours techniquement ces sommes mais les
reverse directement aux organismes, sans qu’elles ne transitent par sa
comptabilité. La Commission invite les sociétés concernées à se
rapprocher pour harmoniser le traitement comptable de ces flux de
droits.
c)
Des relations croisées de nature diverse
L’analyse qui précède ne porte que sur les droits perçus
par un OGC en son nom propre
, en vertu d’une licence légale ou
d’une gestion collective obligatoire ou volontaire,
et répartis
ensuite à d’autres OG
C ; elle ne rend pas compte de la totalité
des flux financiers entre OGC. En effet, il existe aussi des cas
dans lesquels un OGC assure la collecte de droits au nom et pour
le compte d’un autre OGC, dans le cadre d’un mandat
de gestion
ou
d’un contrat
de prestation de service.
Cela concerne notamment les relations qui lient la
SACEM
à
Copie France s’agissant de la collecte de la copie privée,
à la SPRE
s’agissant de la collecte d’une partie de la rémunération équitable, à
la SDRM s’agissant du droit de rep
roduction mécanique, ou encore à
DVP s’agissant du droit voisin des éditeurs de presse.
Au total, les
charges supportées pour compte de tiers par la SACEM s’élèvent en
2022 à près de 15M€, soit près de 7% de ses charges brutes. Elles
progressent de 12% sur la période, plus rapidement que les charges
nettes qui n’augmentent que de 2%.
Ces cas de figure, dont le recensement est complexe et qui
peuvent prendre des formes juridiques variées, sont englobés
dans les perceptions primaires et ne relèvent pas de la catégorie
des «
droits perçus par l’intermédiaire d’un autre OGC
». Ils
60
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
pourraient faire l’objet, dans les années à venir, de travaux
spécifiques de la Commission de contrôle, notamment pour
s’assurer du caractère juste et équilibré de la rémunération de c
es
prestations pour compte de tiers.
En effet, il importe de vérifier la cohérence entre les frais
facturés (niveau et méthode de calcul) et les coûts effectivement
supportés par l’OGC bénéficiaire de la sous
-
traitance, afin, d’une
part, que l’OGC qui sous
-traite ne se voit pas facturer des frais
disproportionnés, qui constitueraient une forme de ponction
indue sur les montants dus aux ayants droit
; et, d’autre part, que
l’OGC qui assure les prestations contre rémunération ne supporte
pas des dépenses excédant la rémunération perçue, ce qui lèserait
ses propres ayants droit.
2 -
Les flux internationaux
Les flux internationaux, qui résultent des multiples
accords de réciprocité conclus entre OGC français étrangers, sont
marqués par un déséquilibre qui s’est acce
ntué au cours de la
période sous revue.
En effet, les droits perçus par les OGC français en
provenance de l’étranger n’ont augmenté que de 11%, moins
rapidement que l’ensemble des perceptions. Ils représentent, en
2022, moins de 40% des droits répartis par les OGC français à
des OGC étrangers, qui ont augmenté beaucoup plus rapidement
(+42%).
La « balance commerciale » française des droits de
propriété intellectuelle gérés collectivement est donc largement
déficitaire
(-
271
M€)
.
Ce
déséquilibre
se
concentre
exclusivement sur les flux de droits d’auteur
. Cela reflète avant
tout la capacité respective des œuvres de chaque pays à
«
s’exporter
», mais doit aussi inviter les OGC français à réfléchir
à leur stratégie internationale et à étudier l’opportunité de
conclure de nouveaux accords de réciprocité, ainsi que la
Commission de contrôle l’avait
recommandé dans son dernier
rapport
annuel,
s’agissant
des
OGC
de
producteurs
phonographiques.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
61
Flux internationaux de droits
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Droits perçus en provenance
de l’étranger
164
172
159
182
10,5%
dont OGC droits d'auteur
130
131
121
140
7,8%
dont OGC droits voisins
20
23
17
21
3,6%
dont OGC intermédiaires
14
18
21
21
44,1%
Droits répartis à des OGC
étrangers
318
348
370
453
42,2%
dont OGC droits d'auteur
296
328
354
431
45,8%
dont OGC droits voisins
22
20
16
21
-5,4%
dont OGC intermédiaires
0
0
0
0
L’activité
A -
La répartition et l’affectation des droits
L’utilisation des droits diffère nettement entre les OGC
primaires et intermédiaires.
1 -
Les OGC primaires :
l’effet différé de la crise sanitaire
sur les droits répartis
En 2022, les droits utilisés par les OGC primaires se
composent, à 80%, de droits répartis aux ayants droit
(directement ou via d’autres OGC, fra
nçais ou étrangers). Les
20% restant correspondent aux droits affectés (obligatoirement
ou statutairement) à l’action artistique et culturelle et à l’action
sociale (7%) et aux frais de gestion (13%).
62
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Utilisation des droits des OGC primaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Droits répartis et affectés (total)
1 938
1 869
1 849
2 079
7,3%
Droits répartis aux ayants droit
1 539
1 484
1 487
1 676
8,9%
Dont répartis directement
1 209
1 124
1 106
1 210
0,2%
Dont répartis à d’autres OGC français
12
13
11
13
4,6%
Dont répartis à des OGC étrangers
318
348
370
452
42,2%
Droits affectés à l'action culturelle et sociale
146
149
132
143
-2,1%
Dont affectés obligatoirement
84
92
84
81
-3,7%
Dont affectés statutairement
62
57
48
62
0,1%
Droits affectés aux frais de gestion
253
236
230
260
2,8%
Entre 2019 et 2022, les droits répartis ont progressé de 9%,
tandis que les droits affectés aux frais de gestion n’augmentaient
que de 3% et ceux affectés aux actions culturelles et sociales
diminuaient de 2%.
Comme le souligne la SACD, la baisse des droits affectés
à l’action artistique et culturelle s’explique par la diminution des
« irrépartissables techniques
» (droits dont les titulaires n’ont pu
être identifiés ou localisés et qui sont frappés de prescription), ce
qui reflète une amélioration de la performance de l’activité de
répartition, bénéfique aux ayants droit.
La progression des droits répartis tient exclusivement à la
hausse des droits affectés à d’autres OGC, français ou étrangers.
Ceux répartis directement aux ayants droit ont stagné alors que
les droits perçus augmentaient de 18%.
Ceci s’explique principalement par le décalage temporel
qui existe entre la perception et la répartition : la crise sanitaire a
affecté de manière plus immédiate les perceptions (qui baissent
de 8% en 2020 avant de remonter de 3% en 2021) que les
répartitions (qui diminuent de 7% en 2020 et de 2% en 2021) ;
dès lors, le montant des droits répartis devrait croître très
fortement en 2023, reflétant la hausse des perceptions en 2022.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
63
En revanche, le montant des droits effectivement versés est
systématiquement supérieur, sur l’ensemble de la période, à celui
des droits répartis. Le montant des droits répartis restant à verser
(article 131-
4 du règlement comptable) est stable (226 M€ en
2022) et représente environ 13% des droits répartis.
Ce montant doit cependant être interprété avec précaution
compte tenu des conventions différentes adoptées par les OGC. Ainsi,
pour la
SACEM
, l’affectation des droits au compte individuel d’un
sociétaire vaut règlement des montants correspondants. Il n’y a donc
pas de droits restant à verser au 31 décembre de chaque année et le
rapport droits versés / droits affectés est toujours de 100 %.
L’augmentation du montant des droits restant à verser constitue
un point de vigilance pour le
CFC
. Cette tendance, déjà observée dans
les deux précédents rapports consacrés aux flux et ratios, s’est
poursuivie entre 2019 et 2022 : les droits affectés et restant à verser ont
augmenté de 7% pour atteindre 18M€ (dont 68% de droits
correspondant aux années antérieures à 2022), sous l’effet d’une
diminution des versements (-1%) conjuguée à une augmentation des
affectations (+8%). Depuis le précédent contrôle de la Commission, le
CFC indique avoir modifié sa méthode de calcul des montants versés :
depuis 2019, le montant de droits versés correspond aux factures reçues
et payées aux
ayants droit au cours d’une année N
; de ce fait, les ratios
s’en trouvent fo
rtement modifiés en comparaison de la période
précédente. Pour autant, la hausse des stocks de droits restant à verser
demeure un point de vigilance et a conduit la Commission à renouveler
sa recommandation invitant l’organisme à résorber l’écart entre
affectations et versements.
2 -
Les OGC intermédiaires : des droits presque
intégralement répartis
à d’autres OGC
Les OGC intermédiaires, quant à eux, répartissent à
d’autres OGC (quasi exclusivement français) la quasi
-totalité
(98,8%) des droits qu’ils perçoiven
t. De ce fait, leurs délais de
répartition sont en règle générale beaucoup plus courts que ceux
des OGC primaires.
Les OGC intermédiaires n’affectent que 1,2% des droits
utilisés à leurs frais de gestion, soit un taux logiquement
beaucoup plus faible que c
elui des OGC primaires. Ils n’affectent
64
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
pas de droits à l’action artistique et culturelle ou à l’action
sociale.
Utilisation des droits des OGC intermédiaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Droits répartis et affectés (total)
905
895
943
1 066
11,5%
Droits répartis aux ayants droit
891
884
933
1 053
18,1%
Dont répartis à d’autres OGC français
891
882
931
1 051
18%
Droits affectés à l'action culturelle et
sociale
0
0
0
0
Droits affectés aux frais de gestion
14
11
11
13
-2,7%
La
SAI
fait exception : elle répartit directement environ un
quart des sommes qu’elle perçoit
; il s’agit des droits en provenance de
l’étranger dus aux artistes interprètes ayant confié un double mandat à
l’Adami et à la Spedidam, et des droits issus de la rému
nération
additionnelle de 20%, dont le versement a démarré fin 2022
1,8 M€
au total en 2022).
B -
Les charges de gestion
1 -
Les charges de gestion : un réel effort de maîtrise
Précision méthodologique
Les charges de gestion analysées ci-
après regroupent l’ense
mble des
dépenses d’exploitation supportées par les OGC pour l’ensemble de
leurs activités (perceptions, répartition, action artistique et culturelle,
action sociale) voire activités événementielles
lorsqu’il en existe.
Les charges de gestion nettes correspondent aux charges de gestion
globales, y compris celles refacturées par les OGC chargés de la
perception, mais déduction faite des charges supportées pour le compte
de tiers.
Les charges de gestion globales des 24 OGC couverts par
la présente analy
se s’élèvent, en 2022, à 365 M€.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
65
Une part minoritaire de ces charges globales brutes
correspond à des charges supportées pour compte de tiers.
Retraitées de ces éléments, les charges nettes s’élèvent à 347 M€.
charges de gestion brutes et nettes (
en M€
)
2019
2020
2021
2022
Var.
Charges de gestion globales
356
358
368
365
2,5%
dont charges supportées pour
le compte de tiers
16
16
15
18
14,2%
Charges de gestion nettes
340
342
352
347
2,0%
Charges de gestion nettes /
Perceptions de l’année
12,0%
12,7%
12,7%
10,4%
-1,6
Alors qu’elles avaient progressé de 6,3% entre 2016 et
2018, elles n’augmentent que de
2% entre 2019 et 2022, soit une
hausse nettement moins rapide que celle des perceptions (+18%)
et une diminution de près de 7% en euros constants.
En conséquence, le ratio charges de gestion nettes / droits
perçus diminue sensiblement, de 12% en 2019 à 10,4% en 2022.
Le pic transitoire observé en 2021 et 2022 (12,7
%) s’explique par
la chute conjoncturelle des perceptions liée notamment à la crise
sanitaire, tandis que les charges de gestion, par nature plus
rigides, sont restées quasi-stables.
La Commission de contrôle a déjà eu l’occasion d’indiquer
qu’elle considère comme acceptable un ratio de charges globales
nettes sur perceptions de l'ordre de 15 %. Dans son rapport 2020,
elle avait invité la SAJE et la SAIF, qui dépassaient ce seuil, à
mieux maîtriser leurs charges de gestion.
Le ratio moyen calculé sur l’ensemble des OGC, en baisse,
se situe en-deça de ce seuil. Il convient toutefois de distinguer les
OGC primaires des OGC intermédiaires, dont la structure de
charges diffère nettement.
66
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
a)
Les charges de gestion des OGC primaires
Les charges de gestion brutes des 18 OGC primaires
s’élèvent, en 2022, à 339 M€, soit 93% des charges de gestion
totales de l’ensemble des OGC.
Sur ce total, 18
M€ (soit
5%) correspondent à des charges
supportées pour le compte de tiers (principalement concentrées
sur la SACEM, compte tenu des missions qu’elle assure au profit
d’autres OGC). Cela témoigne de l’intensité des liens financiers
qui existent entre les différents OGC et qui sont le corollaire de
la complexité du paysage français de la gestion collective.
Les charges nettes s’établissent donc à 322 M€. Elles ne
progressent que de 2,5% entre 2019 et 2022 ; cette faible
augmentation, conjuguée à la hausse des perceptions, permet de
ramener le ratio moyen de charges nettes / perceptions à 14% en
2022
, alors qu’il était de plus de 16% en 2019 et qu’il avait crû
de manière transitoire jusqu’à près de 18% en 2020 et 2021, sous
l’effet de la baisse des perceptions liée à la crise sanitaire.
Charges de gestion des OGC primaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Charges de gestion globales
330
333
345
339
3,0%
dont charges supportées pour le
compte de tiers
15
15
15
18
13,5%
Charges de gestion nettes
314
318
330
322
2,5%
Charges de gestion nettes /
Perceptions de l’année
16,2%
17,8%
18,0%
14,0%
-0,1
Ces évolutions mettent en évidence de réels efforts de
maîtrise des charges dans la plupart des OGC qu’il convient de
saluer. L’analyse OGC par OGC a toutefois fait ressortir
quelques cas problématiques, au regard de l’évolution des
charges ou de leur niveau rapporté aux perceptions.
En 2022, cinq OGC (SAIF, SAJE, SCAM, ADAMI et
ARP) dépassent le seuil de 15%. Toutefois, dans la plupart de ces
OGC, le ratio a diminué, dans des proportions variables, par
rapport à 2019.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
67
Charges nettes des OGC primaires
Charges
nettes
Charges nettes /
perceptions
2022
(en
M€)
Var.
2019-22
2022
Var.
2019-22
ADAGP
6,97
16,2%
12,5%
-1,8
ADAMI
13,07
-7,7%
15,3%
-2,2
ANGOA
1,83
4,5%
5,0%
0,4
ARP
1,20
22,4%
67,8%
-33,2
CFC
7,02
17,4%
11,3%
0,8
PROCIREP
1,52
0,0%
4,5%
0,2
SACD
34,33
-0,6%
13,8%
-1,9
SACEM
210,56
1,8%
14,9%
-3,6
SAIF
1,10
32,5%
23,3%
-3,7
SAJE
0,25
-30,6%
16,3%
-3,5
SCAM
19,41
10,3%
16,2%
0,2
SCELF
0,53
8,2%
10,8%
1,9
SCPP
9,42
3,6%
10,1%
-0,1
SEAM
0,45
2,1%
6,9%
-0,6
SOFIA
4,08
8,8%
10,1%
0,6
SPEDIDAM
7,47
5,2%
12,6%
0,0
SPPF
2,68
1,7%
7,6%
-0,2
Les charges nettes de la
SCAM
s’élèvent en 2022 à 19,4 M€,
soit plus de 16% de ses perceptions de l’année. Ce ratio a légèrement
augmenté sur la période, les charges (+10%) progressant un peu plus
vite que les droits perçus (+9%), notamment sous l’effet de la
croissance des effectifs et de la masse salariale, ainsi que des dépenses
liées à la rénovation des systèmes d’information, engagées à la suite
d’un audit des risques et d’une enquête auprès des auteurs.
La
SAIF
a vu ses charges de gestion nettes croître de 30% entre
2019 et 2022. Certes, cette hausse est moins rapide que celle des droits
perçus, ce qui a permis de réduire de quatre points le ratio charges
nettes / perceptions, mais celui-ci demeure trop élevé (23%). Cela
s’explique, d’une part,
par le poids des dépenses de personnel, qui
représentent près de 60% des charges nettes et progressent de près de
40% sur la période
(notamment sous l’effet de deux recrutements, soit
une hausse de près d’un quart de l’effectif total) et, d’autre part, par
les investissements informatiques (applications de gestion dédiées, base
68
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
d’images numérisées pour la reconnaissance automatisée des œuvres
sur les plateformes) dont l’amortissement devrait être achevé en 2024.
Sans contes
ter l’utilité de ces recrutements et de ces investissements, la
Commission renouvelle sa recommandation invitant la SAIF à
maîtriser ses frais de gestion et les ramener, a minima, en-deçà de 20%
des perceptions.
Le ratio charges nettes / perceptions de la
SAJE
s’élève, en
2022, à plus de 16%, ce qui demeure excessif, d’autant que la SAJE
n’exerce aucune mission de perception et n’assure qu’une activité de
répartition. Ce ratio a toutefois sensiblement diminué depuis 2019 (il
atteignait alors près de 20%), grâce à une diminution de 32% des
charges nettes (qui incluent, pour une faible part, la refacturation des
charges par les OGC chargées de la perception). Cette diminution, qui
satisfait la recommandation formulée par la Commission dans son
rapport annuel de 2020,
s’explique notamment par la
diminution des
charges de personnel, devenues nul en 2021
: la SAJE n’emploie plus
de salarié et le responsable de la gestion des droits est rémunéré sous
forme d’honoraires.
L
ADAMI
affiche un ratio charges nettes / perceptions
légèrement supérieur à 15%, mais en nette baisse sur la période (-2
points). Ses charges nettes ont diminué de 8%, malgré la hausse de ses
charges de personnel (+3%), tandis que ses perceptions augmentaient
de 6%. La recommandation que la Commission de contrôle lui avait
adressée est donc satisfaite.
Les charges de gestion de
l’ARP
augmentent de 22 % entre 2019
et 2022, notamment sous l’effet de la hausse des effectifs (passés de 6 à
7 ETP). Le ratio charges de gestion / perceptions, supérieur à 100% en
2019, diminue sur la période pour s’établir, en 2022, à 68%, grâce à
l’augmentation des perceptions, plus rapide que celles des charges de
gestion. Il reste néanmoins très élevé, ce qui témoigne de la singularité
du modèle de l’ARP, dont le centre de
gravité se situe davantage dans
l’action culturelle et la défense des intérêts professionnels que dans les
activités de perception et de répartition, même si ces dernières sont en
croissance.
La Commission a également relevé la progression des charges
de gestion du
CFC
(+17% sur la période), plus rapide que celle des
perceptions. Cela s’explique principalement par l’augmentation des
charges de personnel, pour des raisons conjoncturelles (versement
d’indemnités de départ) mais aussi structurelles (hausse d
e 10% des
effectifs). Toutefois, le ratio charges nettes / droits perçus demeure
acceptable (11%).
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
69
b)
Les charges de gestion des OGC intermédiaires
Les charges de gestion des OGC intermédiaires ne
représentent que 7% des charges de gestion totales tous OGC
confondus, alors qu’ils représentent près de 37% des
perceptions
primaires
. Cela s’explique par la nature même de ces OGC qui
n’assurent, en règle
générale, que des missions de perception et
dont les opérations de répartition (au profit d’autres OGC) sont
par construction plus simples et moins coûteuses que celles
effectuées par les OGC primaires.
Charges de gestion des OGC intermédiaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Charges de gestion globales
26
25
23
25
-3,7%
dont charges supportées pour le
compte de tiers
0
1
1
0
51,5%
Charges de gestion nettes
26
24
22
25
-4,3%
Charges
de
gestion
nettes
/
Perceptions de l’année
2,9%
2,6%
2,4%
2,4%
-0,2
Leurs charges nettes (quasi équivalentes aux charges
brutes) diminuent de 4
% sur l’ensemble de la période. Conjuguée
à la progression de leurs perceptions (+15%), cette baisse permet
de ramener le ratio charges nettes / perceptions à 2,4% en 2022,
contre 2,9% en 2019.
On observe toutefois des écarts importants au sein de cette
catégorie qui regroupe des OGC de nature très diverse : le ratio
charges nettes / perceptions varie ainsi de moins de 1% pour
Copie France à près de 15% pour la SAI (qui est la seule des 6
OGC intermédiaires à assurer des missions de répartition directe
aux ayants droits, et dont les charges de gestion ont augmenté de
134% sur la période, du fait de l’extension de ses missions
).
70
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Charges nettes des OGC intermédiaires
Charges nettes
Charges nettes / perceptions
2022
(M€)
Var.
2019-22
2022
Var.
2019-22
AVA
0,02
0,8%
0,8
Copie France
2,79
-8,5%
0,9%
-0,2
SAI
1,17
134,0%
14,9%
-1,7
SCPA
0,80
0,5%
0,7%
0,0
SDRM
8,37
-4,5%
1,7%
-0,6
SPRE
11,65
-8,9%
8,5%
-1,0
COPIE FRANCE
n’emploie pas de personnel en propre et ses
charges de gestion sont essentiellement composées du remboursement
des prestations effectuées par la SACEM (conformément à un protocole
d’accord conclu en 2011), de la réalisation des enquêtes d’usage et des
frais de contentieux (très variables selon les années). Les charges
globales diminuent de 9% sur la période, en raison de la disparition
des charges financières (près de 250 K€ en 2019), et représentent
seulement 0,9% des droits perçus en 2022 (dont plus de la moitié
correspond aux prestations refacturées par la SACEM).
Les charges de gestion de la
SPRE
, en baisse de 9% sur la
période, représentent en 2022 moins de 9% des perceptions annuelles.
Près de la moitié correspond à la prestation de recouvrement assurée
et refacturée par la SACEM. Les dépenses de personnel diminuent de
9% du fait de la réduction des effectifs (35 ETP en 2022 contre 45 en
2015 et 38 en 2019) qui témoigne d’une amélioration de la productivité
de la société, liée notamment à l’informatis
ation et à la rationalisation
des procédures. Les frais de contentieux et de procédures diminuent
également (-80%), ce qui traduit un apaisement progressif des relations
avec les redevables.
Les charges de gestion de la
SDRM
ont diminué de 5 % sur la
pério
de. La société n’emploie plus de salarié depuis 2016. L’activité de
collecte est réalisée par la SACEM à titre gratuit, mais cette prestation,
quoique non facturée, est valorisée dans les comptes de la SDRM, en
charges et en produits (elles représentent les deux tiers de ses charges
totales). La SDRM participe cependant au coût des fonctions support
de la SACEM dans la limite de sa capacité à conserver un résultat à
l’équilibre.
Les charges de gestion de la
SAI
ont progressé de 134 % depuis
2019 et représentent 15
% des perceptions de l’année. Cela résulte
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
71
notamment de la progression des charges de personnel : celle-ci
témoigne du renforcement de l’autonomie de la SAI, qui s’appuyait
antérieurement
sur
les
équipes
des
deux
sociétés-mères.
La
Commission de contrôle prend acte de cette montée en puissance, qui
va dans le sens de la recommandation qu’elle avait formulée. Cette
évolution doit être poursuivie mais conciliée avec une attention plus
grande à la maîtrise des frais de gestion, grâce aux gains de
productivité que doit permettre la mutualisation des coûts entre les
deux sociétés-mères.
La
SCPA
ne dispose ni de locaux, ni de personnels.
L’administration de la société est
assurée par la SCPP à titre gracieux
(seule la gestion des attentes téléphoniques donne lieu à la perception
de frais de gestion par la SCPP). Le collège de contrôle avait relevé ce
point en 2023 et souligné qu’il s’agissait d’une anomalie puisque les
charges de la SCPA devraient être prise en charge par les deux
sociétés, la SCPP et la SPPF. Une recommandation avait été émise sur
ce point. Les autres charges de gestion de la SCPA se composent
principalement des frais de collecte de la rémunération pour Copie
privée, facturés par Copie France, et des honoraires et prestations
(mission de vérification des droits confiée à un cabinet commissaire aux
comptes, médiation…). Les charges de gestion nettes sont faibles au
regard des perceptions et stables sur la période.
Jusqu’en 2021, année incluse, l’ADAGP assurait à titre
grâcieux la gestion d’
AVA
, ce qui expliquait le niveau très réduit des
charges de gestion globales de cette société (moins de 2000 € en 2021),
exclusivement constituées de frais bancaires et d’honoraires du
commissaire au compte. De
puis 2022, l’ADAGP refacture à AVA les
frais
qu’elle expose au titre de
sa gestion ; cette refacturation est
conforme aux principes de bonne gestion qui veulent que chaque OGC
assume les frais induits par sa gestion, y compris lorsque celle-ci est
assurée par un autre OGC. Cette décision a conduit à instaurer pour la
première fois un prélèvement sur les perceptions de l’année destiné à
financer les frais de gestion d’AVA
; il s’élève en 2022 à 1,2% des
perceptions, soit 30,9
K€, ce qui demeure modeste au re
gard des droits
perçus, malgré la forte baisse de ces derniers.
2 -
Les charges de personnel : une légère diminution
Tous OGC confondus, les charges de personnel s’élèvent,
en 2022, à 198 M€.
72
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Charges de personnel et effectifs (tous OGC)
2019
2020
2021
2022
Var.
Charges
de
personnel
(en M€)
200
182
195
198
-0,8%
Effectif salarié annuel
moyen (ETP)
2 199
2 161
2 099
2 113
-3,9%
Dépenses de personnel /
charges de gestion
56,1%
50,9%
53,1%
54,3%
-1,8
Charges
de
personnel
moyennes par ETP en k€
91
84
93
94
3,3%
Ces dépenses de personnel, qui avaient légèrement
augmenté entre 2016 et 2018 (+2,4%), ont diminué de 0,8% entre
2019 et 2022, sous l’effet d’une forte contraction en 2020 (
-9%),
liée pour partie aux mesures d’activité partielle consécutives à la
crise sanitaire, partiellement compensée par une augmentation en
2021 et 2022. La part des dépenses de personnel dans les charges
globales a ainsi reculé, passant de 56% en 2019 à 54% en 2022.
La légère baisse des dépenses de personnel s’explique par
une diminution des effectifs totaux (2 113 ETP en 2022), qui
reculent de près de 4%, compensée par une hausse modérée du
coût moyen par ETP (94
K€ en 2022), qui progresse de 3%.
Ces dépenses de personnel se concentrent, à 98%, sur les
OGC primaires, les OGC intermédiaires n’employant pour leur
part pas (Copie France, SDRM, SCPA, AVA) ou peu (SPRE,
SAI) de salariés.
Parmi les OGC primaires
, comme l’illustre le tableau ci
-
dessous, la part des dépenses de personnel dans les charges
globales varie sensiblement, et les évolutions sont contrastées :
les dépenses de personnel de cinq OGC (ADAGP, ARP, CFC,
SAIF, SCELF) progressent de plus de 10%, tandis que celles de
cinq autres OGC (SACD, SACEM, SAJE, SOFIA, SPEDIDAM)
sont en diminution plus ou moins marquée.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
73
Charges de personnel et effectifs
des OGC primaires
charges de
personnel
Effectif annuel
moyen (ETP)
Dép. de personnel
/ ch. de gestion
2022
Var.
19-22
2022
Var.
19-22
(2022)
ADAGP
5,1
29,4%
62,6
14,4%
62,3%
ADAMI
7,1
2,9%
89,0
2,3%
53,0%
ANGOA
0,6
4,1%
6,0
-7,0%
33,0%
ARP
0,6
29,8%
7,0
16,7%
51,0%
CFC
4,7
16,0%
54,0
10,2%
67,0%
PROCIREP
0,9
0,2%
8,6
-11,3%
59,0%
SACD
18,0
-5,2%
235,0
-4,5%
52,5%
SACEM
134,7
-2,8%
1 359,0
-6,6%
59,8%
SAIF
0,6
39,1%
9,7
23,0%
58,5%
SAJE
-100%
-100%
0,0%
SCAM
10,4
9,2%
108,2
5,9%
53,0%
SCELF
0,4
34,5%
4,0
0,0%
73,6%
SCPP
4,2
7,5%
45,0
-5,8%
41,8%
SEAM
0,3
2,3%
3,2
-1,8%
61,9%
SOFIA
1,9
-2,1%
14,0
-12,5%
45,8%
SPEDIDAM
3,6
-6,4%
49,1
10,4%
49,0%
SPPF
1,6
5,7%
19,5
5,4%
61,1%
Total
195,0
-0,8%
2 074
-3,9%
57,3%
La
SACEM
représente, à elle seule, 68% des dépenses de
personnel totales et 64% des effectifs totaux. Sa masse salariale (-2,8%)
et ses effectifs (-6,6%) ont toutefois diminué entre 2019 et 2022, ce qui
va dans le sens de la recommandation formulée dans le rapport annuel
2020 de la Commission (« accompagner la baisse ou la stabilisation
des effectifs d’un objectif de maîtrise durable, voire d’une réduction de
la masse salariale »).
74
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
3 -
Le financement des charges de gestion
Les charges de gestion des OGC sont financées de quatre
manières principales :
-
des prélèvements sur les perceptions et les répartitions
qui peuvent être effectués à la source ou faire l’objet de
facturations spécifiques ;
-
l’affectation de tout ou partie des produits financiers
résultant de la trésorerie de la société ;
-
des reversements
d’autres OGC, au titre des charges de
gestion supportées pour le compte d’un tiers
;
-
d’autres sources (
cotisations, droits prescrits, reprise de
provisions, résultat exceptionnel, etc.).
Financement de la gestion
(en M€
)
2019
2020
2021
2022
Var.
Financement de la gestion
354
322
369
395
11,6%
Prélèvement sur perceptions
et/ou sur répartitions
265
234
242
300
13,0%
Produits financiers
42
37
38
39
-5,0%
Reversements d’autres OGC
16
16
16
18
12,7%
Autres dont cotisations
32
35
74
39
20,9%
Les
produits financiers
ne représentent, en moyenne, que
10 à 11% des ressources allouées au financement des charges de
gestion. Ils sont
pour l’essentiel issus du placement des droits
perçus dans l’attente de leur affectatio
n aux ayants droit ou, le
cas échéant, aux actions culturelles et sociales.
Alors qu’ils avaient déjà reculé de 16% entre 2016 et 2018,
les produits financiers affectés au financement de la gestion ont
à nouveau diminué de 5% entre 2019 et 2022.
L’amélior
ation du
processus de répartition, qui réduit les délais entre la perception
et le versement des droits et donc la trésorerie susceptible d’être
placée, ainsi que le faible rendement des placements financiers
pendant cette période, peuvent contribuer à expliquer cette
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
75
baisse. La remontée des taux amorcée en 2022 devrait, à terme,
induire une croissance des produits financiers.
Les
prélèvements
constituent, de loin, la principale source
de financement de la gestion (76% en 2022, contre 61% en 2016).
Ils ont crû de 12% entre 2019 et 2022, soit une hausse inférieure
à celle des perceptions (+18%) mais équivalente à celle des droits
répartis (+12%).
Prélèvements affectés au financement de la
gestion (
en M€
)
2019
2020
2021
2022
Var.
Prélèvement total
266
235
243
300
12,9%
Prélèvement sur perceptions
115
94
86
120
4,7%
Prélèvement sur répartitions
115
106
116
124
7,8%
Autres prélèvements
36
35
40
56
55,8%
Prélèvement pour le compte
d’autres OGC
1
1
1
1
23,8%
Prélèvement/droits perçus
9,3%
8,7%
8,7%
9,0%
-0,4
Ces prélèvements se répartissent de manière équilibrée
entre prélèvements sur perceptions et prélèvements sur
répartitions, auxquels s’ajoutent, pour une part minoritaire,
«
d’autres prélèvements
».
Le ratio prélèvements / droits perçus, en légère diminution
sur la période, s’élève en 2022 à 9%, mais avec des différences
sensibles entre OGC : globalement, les OGC primaires de droit
d’auteur affichent un taux moyen de prélèvement de 13%, contre
8% pour les OGC primaires de droits voisins et 1,5% pour les
OGC intermédiaires. Deux OGC affichent un taux supérieur à
15%.
76
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Prélèvements par OGC
Prélèvements
Prélèvements / droits
perçus
2022
(M€)
Var.
2019-22
2022
Var.
2019-22
ADAGP
6,3
18,2%
11,3%
-1,4
ADAMI
7,8
-8,5%
9,0%
-2,0
ANGOA
1,9
9,9%
5,2%
0,6
ARP
0,2
83,3%
12,2%
0,2
AVA
0,0
-
1,0%
1,0
CFC
6,1
24,7%
9,9%
1,3
Copie France
2,8
10,7%
0,9%
0,0
PROCIREP
2,1
5,7%
6,0%
1,0
SACD
19,4
-19,5%
7,8%
-3,1
SACEM
202,4
19,8%
14,3%
-0,8
SAI
0,6
-
8,0%
8,0
SAIF
1,1
45,8%
22,3%
-1,0
SAJE
0,3
-36,6%
17,1%
-5,6
SCAM
16,7
14,2%
14,0%
1,0
SCELF
0,3
-12,5%
5,7%
-0,1
SCPA
1,2
13,5%
1,1%
0,1
SCPP
8,7
11,3%
9,3%
0,6
SDRM
0,0
-
0,0%
0,0
SEAM
0,4
2,1%
6,9%
-0,6
SOFIA
3,7
10,0%
9,2%
0,7
SPEDIDAM
4,8
12,4%
8,0%
0,0
SPPF
2,3
-4,5%
6,5%
-0,6
SPRE
11,3
-9,1%
8,3%
-1,0
Total général
300,3
12,9%
9,0%
-0,4
Le taux de prélèvement de la
SCAM
est resté stable sur la
période, à un niveau relativement élevé (14%) qui s’explique là encore
par le poids de ses charges de gestion, dont les prélèvements constituent
le principal financement. Les prélèvements sont majoritairement assis
sur les répartitions et minoritairement sur les perceptions. Toutefois,
sur la période 2019-2022, la hausse des prélèvements sur perceptions
compense à peu près la diminution des prélèvements sur répartitions.
Le taux de prélèvement sur les perceptions, qui était de 1,25
% jusqu’en
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
77
2018, a progressivement été relevé pour atteindre 2,8% depuis 2022,
afin de financer le plan de modernisation des systèmes d’information.
A l’inverse
, le taux moyen de prélèvement sur répartitions est en baisse,
du fait notamment de la croissance du nombre
d’ayants droits
revendiquant des droits de presse écrite, répertoire dont le taux de
prélèvement s’élève à 3
% contre 13 % pour les autres droits.
Le montant global des prélèvements de la
SACEM
augmente de
20% sur la période, alors même que les charges de gestion sont
maîtrisées (+2%). Cela tient aux modalités adoptées par la société pour
financer ses charges
: plutôt que d’ajuster ses taux faciaux de
prélèvement, elle reporte sur l’exercice suivant le déficit ou l’excédent
constaté, par une opération comptable
18
. Ainsi, en 2020 et 2021, la
chute des perceptions s’est traduite par une diminution en valeur des
prélèvements et par la constatation de déficits de gestion importants
(13% en 2020 et 11% en 2021)
; l’assemblée générale a ainsi décidé
par
deux fois de déroger à la limite statutaire (5%). A l’inverse, en
2022, le montant des prélèvements progresse fortement sous l’effet de
la hausse des perceptions et devrait aboutir à la constatation d’un
excédent de gestion. Ce mode de financement permet de lisser dans le
temps l’impact des fluctuations des perceptions.
Les prélèvements de
l’ADAGP
augmentent, sur la période, de
plus de 18%. Les taux de prélèvement statutaire fixés par le conseil
d’administration ont augmenté pour le droit de suite (de 15%
à 18%),
pour le droit de copie privée (de 10% à 15%) et pour les droits de prêt
en bibliothèque (de 3% à 5%). Malgré ces hausses, le taux moyen des
prélèvements rapportés aux droits perçus a diminué, passant de 12,8%
en 2019 à 11,3% en 2022. Le conseil d’a
dministration a par ailleurs
validé une diminution des taux de prélèvements pour 2023, ce qui les
ramènera aux niveaux de 2021.
Le taux de prélèvement élevé pratiqué par la
SAIF
s’explique
par le poids de ses charges de gestion (cf. supra). La société souligne
qu’il diminue sur l’ensemble de la période
(1 point) et
s’établit à un
niveau inférieur par rapport à la dernière période de contrôle (2016-
2018).
Toutefois, s’il n’a pas retrouvé le niveau exceptionnellement
18
En cas de résultat négatif, la SACEM inscrit dans ses produits une « insuffisance de
prélèvements à la fin de l’exercice
» venant les équilibrer, montant reporté dans les
charges
de l’année N+1. A l’inverse, en cas de résultat positif, l’excédent de prélèvement
est reporté dans les produits de l’année N+1.
78
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
élevé observé en 2016, ce ratio est en 2022 nettement supérieur à celui
observé en 2018.
La
SCELF
a vu ses prélèvements diminuer de 13% sur la
période sous l’effet de la baisse des perceptions, alors que les taux
(deux fois plus élevés pour les droits audiovisuels que pour les droits
issus du spectacle vivant) sont restés inchangés. Afin d’assurer le
financement de ses charges de gestion, qui ont quant à elles augmenté
de 8%, la société a mobilisé d’autres ressources (dont les cotisations)
qui ont augmenté de 23%.
Le taux de prélèvement de
l’ADAMI
s’est maintenu à hauteur
de 9 %, alors même que le montant des frais de gestion financés
spécifiquement par l’action artistique et culturelle a progressé.
Une
partie des prélèvements est cependant restituée aux ayants droit
l’année suivante au moyen d’un «
avoir pour frais de gestion », qui
permet de ramener à zéro le résultat net. Ces avoirs ont atteint 0,8
M€
en 2019,
4,6 M€ en 2020 (dont une partie financée par le report à
nouveau), 1,3
M€ en 2021 et 0,9
M€ en 2022, soit un dixième du produit
du prélèvement pour frais de gestion. La Commission de contrôle a
donc invité l’ADAMI à mieux ajuster ses prélèvements aux besoins réels
de financement de son fonctionnement. La société indique que son
conseil d’administration a
approuvé, dans le cadre du budget 2024, une
diminution de son taux de frais de gestion qui passera de 14 à 12%.
La
SAI
n’effectue aucun prélèvement sur les droits perçus
auprès des OGC étrangers mais prélève 15 % de frais de gestion sur
les droits issus de la rémunération supplémentaire de 20 %. Ce
prélèvement, dont le niveau paraît élevé mais qui peut être justifié par
la nouveauté et les spécificités de cette rémunération, apparaît pour la
première fois en 2022, pour un montant de 0,6
M€, qui permet de
couvrir la moitié des charges de gestion globales, l’autre moitié étant
prise en charge par les deux sociétés-mères.
L’A
RP
fait, là-encore, exception, puisque les prélèvements ne
financent que moins de 20% de ses charges de gestion. Celles-ci sont
par ailleurs financées par les cotisations des membres et surtout par
diverses subventions liées notamment à la gestion des actions
culturelles. La singularité du mode de financement de la gestion
témoigne, à nouveau, de la singularité de l’ARP, dont la gestion
collective des droits n’est pas le centre de gravité.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
79
C -
L’action
culturelle et sociale
Une part des droits perçus par les OGC est affectée à des
actions culturelles ou sociales :
-
la
loi
(article L. 324-
17 du CPI) leur impose d’affecter à
des actions artistiques et culturelles (aide à la création, à
la diffusion du spectacle vivant, au développement de
l’éducation artistique et
culturelle et à des actions de
formation des artistes) 25% des droits issus de la
rémunération pour copie privée ainsi que certains droits
irrépartissables (notamment ceux de la rémunération
équitable) ;
-
leurs
statuts
prévoient également l’affectation d’un
e
partie des droits perçus à ces mêmes actions artistiques
et
culturelles
(en
complément
des
ressources
obligatoirement affectées) et/ou à des actions sociales,
notamment sous forme d’aides ou d’assistance à des
auteurs, créateurs ou interprètes disposant de faibles
revenus.
Les
développements
qui
suivent
concernent
exclusivement les OGC primaires, les OGC intermédiaires ne
consacrant pas de ressources à l’action culturelle et sociale.
1 -
Les ressources
Les ressources disponibles pour l’action culturelle et
sociale, qui étaient jusqu’alors en croissance régulière, ont
globalement diminué de 16% entre 2019 et 2022. Cette
diminution résulte de deux tendances contradictoires.
80
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Ressources d’a
ction culturelle et sociale
des OGC primaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Ressources totales
215,7
178,3
168,4
180,2
-16,5%
Ressources
d'action
artistique et culturelle
150,3
134,3
121,6
119,9
-20,2%
dont ressources légales
146,0
130,7
118,3
116,2
-20,4%
dont ressources statutaires
4,4
3,7
3,3
3,7
-14,8%
Ressources
affectées
à
l'action sociale
61,8
47,6
49,8
65,0
5,3%
a)
Les ressources de l’action artistique et culturelle
Les ressources affectées à l’action artistique et culturelle
diminuent d
’environ
20%, principalement du fait de la
diminution des ressources légalement affectées à ces actions. En
effet, si la rémunération pour copie privée continue de croître, à
un rythme désormais ralenti, les droits irrépartissables diminuent,
sous l’effet
de la baisse des perceptions entre 2019 et 2021, de
l’amélioration des process de répartition (qui entraîne une baisse
des irrépartissables techniques) et de la jurisprudence RAAP
précitée (qui entraîne une baisse des irrépartissables juridiques
de la rémunération équitable).
La diminution des ressources légales de l’action artistique
et culturelle concerne autant les OGC de droits d’auteur (
-22%)
que les OGC de droits voisins (-19%)
19
.
La contraction des ressources légales
d’action artistique et
culturelle de la
SACD
(34%) s
explique par la diminution de la
rémunération pour copie privée perçue par cette société et par la
réduction des droits devenus définitivement irrépartissables permise
19
Ces chiffres doivent néanmoins être interprétés avec précaution, compte tenu de
l’hétérogénéité des pratiques comptables des OGC de droits voisins s’agissant des
conséquences à tirer de la jurisprudence RAAP (cf. supra).
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
81
par l’amélioration des process (cf. supra). Cette baisse n’a pu être
compensée par
les ressources affectées statutairement à l’action
culturelle, qui diminuent également (-67%). Cependant, afin de
maintenir le budget d
action culturelle 2023 au niveau de 2022, le
conseil d
administration a décidé d
’affecter 0,4 M€ des ressources
du
domaine public de 2022
20
au budget d
action culturelle 2023.
Les ressources d’action culturelle de la
SACEM
ont également
diminué d
’environ 28%, mais la diminution des dépenses a pu être
limitée à 4% grâce à la mobilisation des réserves. Un plan d’urgence
de 1
7,6 M€ a ainsi été déployé de 2020 à 2022, grâce aux dispositions
de l’o
rdonnance n°2020-353 du 27 mars 2020, qui a permis aux OGC
d’utiliser leurs ressources d’action artistique et culturelle
pour verser
des aides financières aux ayants droit dont les revenus découlant de
l'exploitation en France des œuvres se trouvaient gravement affectés
.
Les ressources d’action culturelle des quatre OGC du secteur
musical sont en forte diminution sur la période (-24% pour
l’ADAMI
,
-53% pour la
SPEDIDAM
, -27% pour la
SCPP
et - -21% pour la
SPPF
), principalement sous l’effet de l’arrêt RAAP, qui a entraîné soit
une diminution des irrépartissables juridiques (OGC de producteurs)
soit une mise en réserve des sommes correspondantes (OGC d’artistes
interprètes).
La forte contraction des ressources d’action culturelle de
l’ANGOA
(-
54% entre 2019 et 2022) s’explique par l’épuisement des
effets de la réforme des délais de prescription intervenue en 2014 (cf.
supra). La société a en effet utilisé la possibilité d’anti
ciper la
prescription, ce qui s’est traduit par l’accroissement des montants
irrépartissables affectés à l’action culturelle, qui correspondaient au
cumul de plusieurs années de droits prescrits. Cet effet de cumul ne
jouant plus, les ressources de l’actio
n culturelle sont revenues à une
année de droits prescrits et ont donc fortement diminué ; la tendance
devrait se poursuivre en 2023.
Certains OGC ont néanmoins vu leurs ressources d’action
artistique et culturelle progresser.
20
Sommes
correspondant à la part de l’auteur d’origine dans les
adaptations d’œuvres ne
bénéficiant plus de la protection légale (domaine public adapté).
82
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
C’est le cas de la
SCAM
, dont
le budget d’action culturelle a
augmenté de 10% sur la période, soit une progression parallèle à celle
des perceptions.
De même, les
ressources d’action
culturelle de la
SEAM
ont
augmenté de 6 % sur la période, en raison du dynamisme des droits
perçus au titre de la copie privée numérique graphique.
L
’ADAGP
a également
vu ses ressources d’action culturelle
croître fortement (+52%), pour des raisons largement conjoncturelles,
liées à la liquidation de SORIMAGE : les versements mensuels opérés
tout au long
de l’année 2020 par Copie France et correspondant à des
droits de copie privée 2020 sont venus s’ajouter aux perceptions au titre
de 2019. L’année 2020 a donc été marquée par une double perception
au titre de la copie privée.
A la faveur d’un changement de
méthode
comptable, les ressources d’action culturelle, qui sont comptabilisées
au cours de l’exercice suivant leur perception, ont pu être étalées sur
les années 2021 et 2022.
Les ressources d’action culturelle et sociale de la
SAIF
ont
augmenté de près
de 40%, principalement sous l’effet de la croissance
de la rémunération pour copie privée, complétée, pour un montant
modique, de droits irrépartissables (ces droits ne sont affectés à
l’action culturelle que depuis 2018, grâce au déploiement d’un nouveau
logiciel qui permet de les isoler ; cela répond à une recommandation
formulée par la Commission de contrôle qui avait rappelé à la société
le caractère légalement obligatoire de cette affectation).
La
SOFIA
a vu ses ressources d’action culturelle croître d
e
27%, sous l’effet de la hausse des perceptions de copie privée ainsi que
de l’augmentation des irrépartissables, liée notamment à la
prescription de sommes perçues au titre du droit de prêt ou, à partir de
2022, de la copie privée.
La
PROCIREP
, qui
n’a
pas utilisé
(contrairement à l’ANGOA)
la
faculté d’anticipation
de la prescription, observe une forte
progression de ses irrépartissables à compter de 2021, qui compense
la baisse des ressources issues de la retenue de 25% sur la copie privée
et explique
la hausse de son budget d’action culturelle (+6%).
Enfin, si les dispositions législatives qui encadrent
l’affectation des ressources à l’action artistique et culturelle sont
respectées par tous les OGC, le mode de calcul du budget affecté
par l’ARP à ces
actions manque de clarté.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
83
Les ressources d’action artistique et culturelle de
l’ARP
sont
issues pour moitié de la gestion des droits et pour moitié de subventions
diverses. Leur
présentation n’est toujours pas conforme aux
dispositions de l’article L.324
-17 du CPI. En effet, au lieu de
comptabiliser dans ses perceptions l’ensemble de la rémunération pour
copie privée versée par la PROCIREP et d’en affecter 25% à son action
culturelle, l’ARP dissocie ce qu’elle appelle les «
droits perçus » et la
« subventio
n d’exploitation
» destinée au financement de son action
culturelle. La façon dont le montant de cette « subvention » est calculé,
en fonction du poids respectif des œuvres françaises et étrangères au
sein de chaque genre, manque de clarté
; l’instruction n’a pas permis
de vérifier que la règle des 25% était correctement appliquée. La
Commission de contrôle invite donc
l’ARP à
clarifier la méthode de
calcul de son budget d’a
ction artistique et culturelle.
b)
Les ressources de l’action sociale
Contrairement aux
ressources de l’action culturelle
, les
ressources affectées statutairement par les OGC
à l’action sociale
augmentent de 5%, soit une progression moins rapide que celle
des droits perçus (+18%) et des droits répartis (+12%).
Elles proviennent quasi exclusivement des OGC de droits
d’auteur
, et singulièrement de la SACEM, de la SOFIA, de la
SCAM et de la SACD, qui concentrent, en 2022, la quasi-totalité
des ressources affectées à
l’action sociale
par les OGC.
2 -
Les dépenses
Les dépenses d’action culturelle et sociale diminuent de
12% sur la période, soit une baisse un peu moins marquée que
celle des ressources.
Comme en matière de ressources, la baisse des dépenses
d’action culturelle (
-21%) contraste avec la hausse des dépenses
d’action sociale (+11%). Ces dernières ont notamment été
utilisées pour aider les auteurs à faire face aux conséquences de
la crise sanitaire, et ont également progressé (dans le cas de la
SOFIA) sous l’effet de
la hausse des montants appelés par
84
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
l’IR
CEC
21
au titre des cotisations de retraite complémentaire
obligatoire des auteurs du livre.
Dépenses d’action culturelle et sociale
des OGC primaires
(en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Dépenses d’action culturelle
et sociale
176,1
169,9
143,0
154,4
-12,3%
Dépenses d'action artistique
et culturelle
123,9
115,1
88,9
97,7
-21,1%
dont au titre de l’article
L.324-17
122,1
113,5
87,3
96,7
-20,8%
dont autres dépenses
1,8
1,6
1,6
1,1
-39,8%
Frais de gestion spécifiques de
l’action artistique et culturelle
9,2
9,5
8,6
8,8
-3,9%
Re
ssources d’action culturelle
disponibles au 31/12
85,1
51,3
71,1
89,0
4,6%
Dépenses d’action sociale
44,8
46,7
47,3
49,8
11,0%
a)
Les disponibilités de l’action culturelle
Les ressources disponibles de l’action artistique et
culturelle,
qui avaient fortement augmenté jusqu’en 2017,
atteignant plus de 100 M
, ont nettement diminué depuis lors,
notamment sous l’effet de la crise sanitaire, qui a incité les OGC
à puiser dans leurs disponibilités pour faire face à la baisse des
ressources. T
outefois, depuis 2021, elles s’inscrivent de nouveau
à la hausse, et atteignent en 2022 un niveau correspondant à près
d’une année de dépenses d’action artistique et culturelle.
La Commission de contrôle a alerté certains OGC sur le
montant anormalement élevé de leurs disponibilités et les a
invités à mieux ajuster leurs dépenses à leurs ressources.
Les dépenses de la
SEAM
ont progressé au même rythme que
les ressources (+6%), même si cette croissance tient davantage aux
21
Organisme de sécurité sociale en charge de la retraite complémentaire obligatoire des
artistes auteurs professionnels.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
85
frais de gestion spécifiques (+25%) qu’aux actions culturelles
proprement dites (+3%).
La Commission de contrôle constate ainsi
que la SEAM est parvenue à maîtriser dans la durée le solde des crédits
inemployés en fin d’année, conformément à
la recommandation
formulée dans son rapport annuel de 2020.
De même, le
CFC
a fortement réduit le niveau de ses ressources
disponibles d’action artistique et culturelle (
-24%), grâce à une hausse
de ses dépenses (+29%), permise par la mise en œuvre de nouveaux
program
mes d’aides (ex
:
actions de promotion et d’information en lien
avec les évolutions du droit européen). En outre, depuis 2021, le CFC
a créé une commission d’attribution des aides aux actions culturelles
chargée, par délégation du Comité, d’instruire les
dossiers de
demandes d’aides et d’attribuer lesdites aides.
Toutefois, les
disponibilités représentent encore plus de trois années de dépenses. La
Commission a donc réitéré la recommandation qu’elle avait déjà
adressée au CFC, l’invitant à p
oursuivre la réduction du montant des
crédits d’action artistique et culturelle non utilisés en fin d’année en
accroissant significativement soit le nombre de projets aidés soit les
montants des aides accordées individuellement
A l’inverse, l’
ADAGP
a vu ses dépenses d’ac
tion culturelle
(+40%) progresser moins vite que ses ressources (+52%), entraînant
une croissance du report (+117%), qui atteint en 2022 près de 30% des
ressources effectivement disponibles.
La société l’explique par
l’augmentation exceptionnelle de ses ressources qui n’a pas permis
d’accroître à due concurrence les actions financées. Elle indique
également que cette situation, bien que peu satisfaisante, permettra de
continuer à maintenir les dépenses d’action culturelle en 2023 malgré
une diminution anticipée des ressources de la copie privée (-30% de
janvier à octobre 2023).
Les dépenses d’action culturelle de la
SAJE
ont fortement
diminué (-62%), plus rapidement que les ressources (-45%), entraînant
l’accumulation de disponibilités qui représentent, fin 2022, près d’une
année et demie de dépenses. La société explique que ses dépenses ont
notamment chuté sous l’effet de la crise sanitaire, sans autre précision.
Malgré les initiatives prises dans le contexte de la crise
sanitaire,
l’ADAMI
a elle aussi vu croître ses réserves de ressources
disponibles pour l’action culturelle (+23%), qui représentent fin 2022
près de 20 M€, soit plus d’une année de dépenses. La Commission de
contrôle a donc renouvelé sa recommandation invitant l’ADAMI à
accroître le taux de c
onsommation de ses ressources d’action culturelle
et à réduire le niveau des réserves constituées à ce titre. La société
86
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
souligne qu’elle privilégie une politique de lissage de la consommation
des fonds disponibles, qui permet d’atténuer les fluctuations d
es
ressources disponibles (en baisse sur la période récente sous l’effet
notamment de l’arrêt RAAP de la CJUE) et de maintenir un soutien
pérenne aux porteurs de projets. Elle indique que le report disponible
sera tari à fin 2024, ce qui illustre le rôle u
tile d’amortisseur joué par
les réserves en cas d’attrition des ressources.
b)
Les frais de gestion spécifique de l’action culturelle
Les frais de gestion spécifiques consacrés par les OGC à
l’action artistique et culturelle ont légèrement diminué (
-4%),
mais moins rapidement que les dépenses ; ils représentent en
2022 environ 9% de celles-ci. La Commission a alerté certains
OGC sur le niveau élevé de leurs frais de gestion spécifiques.
Ainsi, la
SCAM
consacre environ 1,2 M€ de frais de gestion
spécifiques (masse salariale, frais annexes, frais de missions et
indemnités des administrateurs, frais de réception) pour son action
artistique et culturelle, soit près de la moitié des dépenses annuelles.
Elle fait valoir que la majorité de ces frais sont des dépenses de
personnel, qui sont rigides et ne peuvent être ajustées au niveau des
dépenses
; elle souligne aussi que l’action culturelle ne se limite pas à
une activité de guichet et englobe des actions de valorisation de son
répertoire et de ses auteurs, qui nécessitent des moyens conséquents.
La Commission a invité la SCAM à mieux maîtriser les frais de gestion
de son action culturelle et pris acte de l’engagement de la société à
rester vigilante en la matière.
Parallèlement à la hausse de ses ressources,
l’ADAGP
enregistre une forte hausse des frais de fonctionnement de l’action
culturelle (+52%). La
société l’explique par l’accroissement du
nombre de programmes d’aides directes aux artistes et notamment
celle
des programmes de bourses, qui nécessitent une gestion plus fine et
donc plus chronophage que les aides globales. Cette progression
dynamique appelle la plus grande vigilance, alors que les ressources
sont appelées à diminuer. La Commission de contrôle a invité l’ADAGP
à décrire avec précision ces frais de fonctionnement dans son rapport
de transparence et à en expliquer les évolutions.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
87
c)
La présentation des dépenses d’action culturelle
Enfin, la Commission de contrôle a, de nouveau, invité
l’ARP à améliorer la présentation de ses dépenses d’action
artistique et culturelle.
Le budget
d’action culturelle de
l’ARP
fait désormais
l’objet
d’une présentation spécifique, répondant ainsi à une observation de la
commission de contrôle, qui demandait une séparation plus claire avec
le budget de fonctionnement de la société. Les dépenses sont ventilées
par origine des ressources et permettent d’identifier spécifiquement
l’usage de la retenue de 25% sur la rémunération pour copie privée.
En revanche, elles ne sont pas ventilées par nature, selon les
quatre catégories énonc
ées au premier alinéa de l’article L.324
-17 du
CPI
: l’ARP utilise sa propre nomenclature, qui distingue cinq
catégories (les rendez-vous professionnels, la promotion de la création
et de la diversité culturelle auprès du grand public, les actions auprès
des étudiants et jeunes professionnels, le développement des actions
d’inclusion, le soutien à des festivals et organisations). La Commission
de contrôle a donc renouvelé sa recommandation invitant l’ARP à
présenter ses dépenses d’action artistique et cultu
relle selon les quatre
catégories définies par le CPI.
La situation financière
A -
La trésorerie
La Commission de contrôle a, dans ses précédents rapports
annuels consacrés aux flux et ratios, régulièrement alerté sur le
niveau confortable, et parfois excessif, de la trésorerie des OGC.
Ce constat découle directement du décalage temporel qui existe
entre les perceptions, les répartitions ou affectations, et les
versements effectifs.
Si ces délais sont pour partie incompressibles, la
Commission estime de manière constante que le niveau de la
trésorerie en fin d’exercice ne devrait pas excéder 100 à 125% du
montant des droits perçus dans l’année
: au-delà de ce seuil, et
88
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
sauf circonstances particulières, ce sont des droits dont ne
bénéficient pas leurs légitimes destinataires en temps opportun.
1 -
Une croissance désormais ralentie
La Commission avait relevé qu’e
ntre 2010 et 2014, la
trésorerie globale consolidée des OGC avait progressé beaucoup
plus rapidement que les droits perçus et que les droits affectés.
En 20
14, elle s’élevait ainsi à 2,17 Md€ et représentait presque
deux années de perceptions primaires et 133% des affectations.
La tendance s’est améliorée à partir de 2014, grâce à un
ralentissement de la croissance de la trésorerie, qui est devenue
moins rapide que celles des perceptions et des affectations. Fin
2018, la trésorerie globale s’élevait ainsi à 2,32 Md€, en légère
progression par rapport à 2014 (+7%) mais elle ne représentait
plus « que » 120% des perceptions primaires et 97% des
affectations. Dans son rapport annuel de 2020, la Commission de
contrôle avait constaté avec satisfaction cette amélioration, qui
allait dans le sens de ses nombreuses recommandations réitérées
au fil des années.
L’analyse de la période 2019
-
2022 confirme l’orientation
observée dans les deux précédents rapports sur les flux et ratios
(2018 et 2020)
: la trésorerie totale n’a augmenté que de 4% sur
la période, avec un creux prononcé en 2020 et 2021, sous l’effet
de la baisse des perceptions liées à la crise sanitaire
Trésorerie totale
des OGC (en M€)
2019
2020
2021
2022
Var.
Trésorerie au 31/12
2 308
2 163
2 176
2 391
3,6%
Perceptions totales
2 845
2 697
2 774
3 347
17,6%
Perceptions primaires
1 952
1 799
1 856
2 302
17,9%
Trésorerie / perceptions
totales
81%
80%
78%
71%
-10
Trésorerie / perceptions
primaires
118%
120%
117%
104%
-14
Cette croissance très modérée représente une hausse
inférieure à l’inflation et moins rapide que celle des perceptions.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
89
Le ratio global «
trésorerie de fin d’année / perceptions
totales de
l’année
» a ainsi diminué, passant de 81% en 2019 à 71% en
2022.
Le fort rebond des perceptions enregistré en 2022 ne s’est
pas traduit par un gonflement équivalent de la trésorerie.
Ainsi, en huit ans, le niveau global de la trésorerie des
OGC rapporté à leurs perceptions primaires aura été quasiment
divisé par deux. Cette évolution répond à une préoccupation
exprimée à de multiples reprises par la Commission de contrôle
et doit être saluée.
Les OGC primaires représentent, en 2022, 95% de la
trésorerie totale des OGC ; la SACEM, à elle-seule, en détient
plus de la moitié.
La trésorerie de la
SACEM
a augmenté de 22%, soit une
progression légèrement inférieure à celle des droits perçus, dont elle
représente, fin 2022, environ 90%.
La société souligne qu’
une fois
retranchés les droits à payer le mois suivant, les fonds dédiés au régime
d’entraide («
trésorerie œuvres sociales
») et la trésorerie de l’action
culturelle, la trésorerie effectivement disponible fin 2022 s’élève à
607
M€, soit moins de la moitié du solde de trésorerie de fin d’exercice
(1
274 M€).
La
SACD
a poursuivi ses efforts de réduction de sa trésorerie,
conformément aux recommandations formulées par la Commission de
contrôle :
le solde de trésorerie n’a augmenté que de 5%, donc moins
vite
que l’inflation et surtout que les perceptions
; fin 2022, il équivaut
à 66% des perceptions de l’années, contre 86% en 2016
et 71% en
2019. Cette amélioration tient notamment à la réduction des stocks de
droits en attente de répartition.
Alors que la trésorerie des OGC primaires a progressé de
10% entre 2019 et 2022, celle des OGC intermédiaires a diminué
de 54
% et ne s’élève plus, en 2022, qu’à 118 M€
(dont 33% à
Copie France, 27% à la SDRM et 22% à la SPRE).
La trésorerie de
COPIE France
ainsi a diminué de 12%, alors
que les droits perçus augmentaient, si bien que le solde de trésorerie ne
représente plus, fin 2022, que 13% des perceptions de l’année. Cette
évolution répond à une préoccupation exprimée par la Commission de
contrôle dans ses deux rapports précédents. Elle a été permise,
notamment, par l’apurement des contentieux qui a permis de ne plus
constituer de réserves à ce titre.
90
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
La trésorerie de la
SDRM
a diminué de 80% sur la période,
grâce à la mesure de simplification des flux inter-sociaux SDRM-
SACEM en matière de DRM médias et de copie privée, évoquée supra.
Le solde de trésorerie fin 2022 ne représente plus que 7% des
perceptions de l’année, contre 42% en 2019.
La trésorerie de la
SCPA
, bien qu’en hausse de 24% sur la
période, ne représente que 14% de ses perceptions annuelles, ce qui est
suffisant au regard de son activité et du faible niveau de ses charges de
gestion. Une augmentation transitoire a été observée en 2020, du fait
du blocage de certains droits consécutif au litige entre la SCPP et la
SPPF.
2 -
La persistance de situations problématiques
C
ette amélioration d’ensemble ne saurait
occulter les
différences observées d’un OGC à l’autre,
illustrées dans le
tableau ci-dessous.
En 2022, dix OGC affichent un ratio trésorerie /
perceptions supérieur à 100%. Pour six d’entre eux, ce ratio est
supérieur au seuil que la Commission de contrôle considère
comme acceptable (125%). Il s’agit exclusivement d’OGC
primaires, dont quatre interviennent dans le champ des droits
voisins et deux dans le champ des droits d’auteur.
Quatre de ces six OGC figuraient déjà parmi les situations
problématiques identifiées par la Commission de contrôle dans
son rapport annuel de 2020, qui avaient fait l’objet d’une
recommandation commune. Certains de ces OGC ont toutefois
enregistré, sur la période, une diminution de leur trésorerie : cette
évolution encourageante doit être poursuivie.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
91
Évolution de la trésorerie par OGC
Trésorerie
2022
(M€)
Var.
2019-2022
Trésorerie /
perceptions (2022)
ADAGP
29,81
55,3%
53,5%
ADAMI
149,66
3,9%
175,7%
ANGOA
66,31
-16,1%
181,4%
ARP
1,30
43,0%
73,3%
AVA
1,83
-10,3%
71,2%
CFC
69,16
8,9%
111,6%
Copie France
38,99
-12,3%
12,8%
PROCIREP
74,74
-4,0%
219,2%
SACD
164,35
5,4%
65,9%
SACEM
1274,42
22,0%
90,2%
SAI
3,51
-18,9%
44,7%
SAIF
1,48
32,1%
31,4%
SAJE
2,17
-18,4%
141,8%
SCAM
133,44
-18,0%
111,1%
SCELF
0,66
29,9%
13,4%
SCPA
15,42
23,5%
14,2%
SCPP
62,56
-4,2%
66,9%
SDRM
32,14
-79,8%
6,7%
SEAM
7,03
-9,1%
107,4%
SOFIA
65,54
-3,8%
162,0%
SPEDIDAM
126,85
12,7%
213,3%
SPPF
43,13
-19,7%
121,8%
SPRE
26,13
1,0%
19,1%
La trésorerie de la
SCAM
a diminué de 18% sur la période et
ne représente plus, fin 2022, que 1,1 année de perceptions (contre 1,5
en 2019). Cependant, cette amélioration est largement conjoncturelle,
et tient à deux événements ponctuels de l’année 2022 (une acquisition
immobiliè
re et la constatation d’une moins
-value sur les placements).
C’est la raison pour laquelle, bien que le ratio de la société soit devenu
inférieur au seuil qu’elle considère acceptable, la Commission de
contrôle a renouvelé la recommandation qu’elle avait f
ormulée en
2020. La société s’est engagée à réduire le niveau de sa trésorerie,
soulignant néanmoins que les efforts consentis pour accélérer la
répartition ne se reflètent pas toujours au stade de la mise en paiement,
92
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
du fait de la nécessité de mettre à jour les coordonnées de certains
auteurs, et en particulier ceux qui ne sont pas membres de la SCAM.
La trésorerie de la
SEAM
a diminué de 9%. Conjuguée à la
hausse des perceptions, cela a permis de ramener le ratio trésorerie /
perceptions de 131% en 2019 à 107% en 2022, ce qui constitue un
niveau élevé mais acceptable et montre que la société s’est attachée à
mettre en œuvre la recommandation formulée en 2020 par la
Commission de contrôle. La diminution attendue des perceptions de
copie privée devrait amener la trésorerie à diminuer encore en 2024.
La trésorerie de la
SOFIA
diminue légèrement sur la période (-
4%), sous réserve d’un pic
enregistré
en 2019 sous l’effet de la réforme
des modalités de distribution du droit de prêt (cf. supra). Le ratio
trésorerie de fin d’exercice / perceptions de l’année s’est donc
légèrement amélioré, mais reste excessif (162% fin 2022). La SOFIA
l’explique par le décalage entre la perception de la contribution de
l’État au titre du droit de prêt et la collec
te des ventes (détaillées par
titre et par nombre d’exemplaires) auprès des bibliothèques et des
libraires, mais également par l’augmentation des perceptions de copie
privée, reversées en N+1. La Commission de contrôle a invité la société
à poursuivre les efforts entrepris pour accélérer le rythme de
répartition, de manière à ramener sa trésorerie à un niveau plus proche
d’une année de perceptions totales.
La trésorerie de la
SAJE
s’élève, fin 2022, à 2,17 M€, soit
l’équivalent de près d’une année et demie de perceptions. Elle
s’explique, selon la SAJE, par les délais induits par la mise à jour des
« taux de copiage » (dont dépend le partage inter-social avec la Sacem)
et par la né
cessité d’actualiser chaque année le partage des droits entre
les différents auteurs d’une même œuvre (ce qui induit, en cas
d’évolution, une nouvelle déclaration). En baisse (
-18%) du fait de
l’accélération des répartitions et de l’utilisation plus rapide
des
ressources d’AAC, elle reste
cependant trop élevée, ce qui a conduit la
Commission a renouvelé la recommandation qu’elle avait formulée
dans son dernier rapport.
Le niveau excessif de la trésorerie de
l’ADAMI
, déjà relevé par
la Commission de contrôle
dans ses précédents rapports, n’a pas été
corrigé : fin 2022, la trésorerie représente 1,8 année de perceptions.
La Commission de contrôle a donc formulé une recommandation
invitant l’ADAMI à ramener sa trésorerie à un niveau correspondant à
une année de perceptions. La société fait valoir, à juste titre, que la
croissance faciale de sa trésorerie (+4% sur la période) s’explique en
grande partie par les mises en réserves opérées à la suite de l’arrêt
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
93
RAAP : en neutralisant ces dernières, la trésorerie baisse de près de
8% sur la période considérée et le ratio trésorerie / perceptions n’est
plus que de 155%. Elle souligne en outre que l’évolution de trésorerie
dépend pour partie de facteurs indépendants de sa volonté (obtention
des informations nécessaires à la répartition, défaut de déclaration de
certains titulaires de droits…). Elle indique avoir entamé une réforme
de ses process de répartition qui permettra notamment de réduire les
délais s’agissant de la copie privée sonore, et poursuivre ses efforts
pour localiser les ayants droit.
De même, le niveau de la trésorerie de la
SPEDIDAM
, qui
représente fin 2022, l’équivalent plus de deux années de perceptions
annuelles, est excessif. La situation s’est d’ailleurs légèrement
aggravée depuis 2019, sous l’effet d’une hausse de la trésorerie
(+13%) plus rapide que celle des perceptions (+5%). La réserve
constituée
au titre de l’arrêt RAAP (qui représente moins de 10% du
solde de trésorerie) ne suffit pas à justifier le maintien d’un tel niveau.
La majorité du solde provient de droits en instance de répartition
(principalement au titre de la rémunération équitable) et de droits
répartis en attente de versement. La Commission a donc adressé à la
SPEDIDAM une recommandation identique à celle adressée à
l’ADAMI.
La trésorerie de la
PROCIREP
, essentiellement composée de
droits en instance d’affectation, diminue de 4% sur la période, ce qui
va dans le sens de la recommandation formulée par la Commission de
contrôle en 2020, permise par une accélération du calendrier de
répartition. Toutefois, elle représente toujours plus de deux années de
perceptions, ce qui doit inviter la société à poursuivre les efforts
entrepris.
De même, b
ien qu’elle diminue de 16% sur la période, la
trésorerie de
l’ANGOA
représente, fin 2022, près de deux années de
perceptions. La société, consciente du caractère excessif de sa
trésorerie, s’efforce d’améliorer les délais de répartition et a adapté en
conséquence sa politique de placement. Le ratio trésorerie sur
perceptions / a ainsi sensiblement diminué depuis 2019, passant de
210% à 181%. Ces efforts doivent être poursuivis.
Compte tenu des spécificités du calendrier de perception et de
répartition de ces deux OGC, la Commission de contrôle leur a adressé
une recommandation les invitant à ramener le niveau de leur trésorerie
à un niveau
n’excédant pas
une année et demie de perceptions.
94
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
B -
Les produits financiers
1 -
Une trésorerie constituée majoritairement de valeurs
mobilières de placement
La trésorerie des OGC est majoritairement constituée de
valeurs mobilières de placement (VMP : actions, obligations,
OPCVM, produits dérivés), titres financiers négociables,
interchangeables et fongibles, destinés à rentabiliser un excédent
de trésorerie à court ou moyen terme.
Entre 2019 et 2022, alors que le stock de VMP a progressé
de 15%, le stock de liquidités a diminué de 18%. La part de la
trésorerie constituée de liquidités a ainsi diminué sur la période,
passant de 33% à 26%, ce qui traduit la volonté des OGC de
mieux rentabiliser leur trésorerie, dans un contexte de taux
faibles.
2 -
Des produits financiers en légère hausse,
majoritairement affectés au financement de la gestion
Les produits financiers bruts de l’ensemble des OGC
s’élèvent en 2022 à environ 46 M€, en progression de 10% sur la
période 2019-2022, soit une hausse plus rapide que celle de la
trésorerie, liée notamment à la remontée des taux amorcée en
2022. Cette hausse occulte toutefois des évolutions annuelles
parfois erratiques observées chez certains OGC.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
95
Évolution et affectation des produits
financiers
des OGC (en M€
)
2019
2020
2021
2022
Var.
Produits
financiers bruts
41,98
37,21
38,09
46,17
10%
Financement de la
gestion
41,29
36,54
37,17
39,36
-4,7%
Reversements aux
ayants droit
1,13
0,91
0,91
0,98
-13,5%
Intégration
dans
les réserves
-0,20
0,00
0,00
4,21
En 2022, le total des produits financiers représente moins
de 2% de la trésorerie globale des OGC. Ce faible rendement
s’explique à la fois par la politique de placement prudente
adoptée par les OGC (la trésorerie correspond en effet, pour une
large part, à des droits en attente de répartition ou de versement)
et par le niveau modeste des taux de rendement observés sur la
période.
Les OGC primaires, qui détiennent la quasi-totalité de la
trésorerie globale des OGC, concentrent 94% de ces produits
financiers. La SACEM représente à elle-seule près des deux tiers
de ces produits financiers totaux, ce qui est cohérent avec son
poids dans la trésorerie globale des OGC.
La quasi-totalité de ces produits financiers est affectée au
financement des charges de gestion, qu’ils permettent de couvrir
à hauteur d’environ 10% (cf. supra). Seuls 2% des produits
financiers totaux sont reversés aux ayants droit, et cette part
diminue sur la période considérée. Les règles d’affectation
varient toutefois selon la nature des OGC.
96
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
Produits financiers bruts des OGC (2022)
2022
Var. 2019-2022
Affectation*
SACD
1,55
53,5%
FG
SCAM
2,80
35,3%
FG
SAIF
0,01
0,0%
FG
ADAGP
0,24
73,4%
FG
SAJE
0,00
-100,0%
-
ARP
0,00
-
-
SACEM
29,98
-1,4%
FG
SEAM
0,04
35,1%
FG
SOFIA
4,21
-2205,0%
AD
SCELF
0,00
-
-
CFC
1,13
-6,6%
FG
ADAMI
1,59
0,6%
FG
SPEDIDAM
1,14
-13,6%
FG
SCPP
0,06
150,0%
AD
SPPF
0,14
-54,1%
AD
PROCIREP
0,27
35,0%
AD
ANGOA
0,21
-0,7%
AD
Copie France
0,06
-88,7%
FG
SPRE
0,00
-78,5%
FG
SDRM
2,74
-12,0%
FG
SAI
0,00
-
-
SCPA
0,00
50,3%
FG
AVA
0,00
-100,0%
-
* FG = financement de la gestion ; AD = reversement aux ayants droit.
NB : les produits financiers bruts peuvent être grevés de charges
financières qui amputent la contribution de ces produits au financement
de la gestion. C’est par exemple le cas de la SCAM, qui a comptabilisé,
en 2022, près de 1,9 M€ de charges financières, soit le
s deux tiers de
ses produits financiers bruts, à la suite de la réorientation de ses
placements et de l’allègement de son portefeuille obligataire, qui a subi
une moins-
value du fait de la remontée des taux d’intérêt.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
97
Les
OGC
de
droits
d’auteur
affectent
presque
systématiquement l’intégralité des produits financiers au
financement de la gestion
, ce qui leur permet d’afficher un taux
de prélèvement sur droits réduit.
La
SOFIA
fait exception : elle intègre périodiquement les
produits financiers encaissés dans ses réserves (ainsi, en 2022, ses
réserves ont été abondées à hauteur de 4,2 M€), pour les redistribuer à
ses ayants droits en complément des droits perçus respectivement au
titre du droit de prêt et de la copie privée, de manière échelonnée (0,3
M€ par a
n en moyenne sur la période). Cela lui permet de lisser dans
le temps les reversements et à maintenir un partage équitable entre les
ayants droit.
Les OGC de droits voisins reversent une part importante
(20%) de leurs produits financiers à leurs ayants droit. Les OGC
de producteurs phonographiques (SCPP, SPPF) ou audiovisuels
(ANGOA, PROCIREP) ont fait le choix de reverser tout ou partie
de leurs produits financiers à leurs ayants droit, à la différence
des OGC d’artistes
-interprètes (ADAMI, SPEDIDAM) qui les
affectent statutairement au financement de la gestion.
Enfin, les OGC intermédiaires affectent aujourd’hui la
totalité de leurs produits financiers (peu élevés compte tenu du
niveau modeste de leur trésorerie) à leurs charges de gestion.
La
SPRE
indique cependant que la question de la répartition
des produits financiers entre les sociétés cogérantes a été abordée au
conseil de gérance de novembre 2023.
La Commission de contrôle rappelle que le code de la
propriété intellectuelle laisse les OGC libres de décider de
l’affectation de leurs produits financiers, dans le respect de leurs
statuts. Elle considère cependant que les produits financiers
devraient de préférence être reversés directement aux ayants
droit, pour trois raisons principales :
-
ils sont générés par une trésorerie majoritairement
constituée de droits perçus mais non encore répartis ;
-
l
e financement d’une partie (certes minime) des charges
de gestion par les produits financiers biaise l’analyse des
98
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE
GESTION DES DROITS D
’AUTEUR ET DES DROIT
S VOISINS
taux de prélèvement (évolution dans le temps ou
comparaison entre OGC) ;
-
Ils sont plus volatiles que les charges de gestion, par
essence rigides : les affecter au financement de la gestion
est susceptible d’exposer les OGC à des difficultés en cas
de baisse brutale des rendements.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
99
Conclusion
La période 2019-2022 a vu les droits perçus et répartis par
les organismes relevant de la compétence de la Commission de
contrôle continuer à croître de manière dynamique.
Cependant, cette période est fortement marquée par
l’impact transitoire de la crise san
itaire, qui a affecté, de manière
très inégale, les perceptions en 2020 et 2021 et, par voie de
conséquences, les répartitions en 2021 et 2022. Si le niveau des
droits perçus a retrouvé dès 2022 un niveau nettement supérieur
à celui observé avant la crise
sanitaire, l’impact sur les
droits
répartis
ne sera complètement résorbé qu’à partir de 2023.
Globalement, l’activité des OGC de droits d’auteur est, sur
la période, plus dynamique que celle des OGC de droits voisins.
La concentration des perceptions sur les organismes les plus
importants
s’est
accentuée.
L’activité
des
organismes
intermédiaires a continué de progresser et les flux inter-OGC, de
nature très diverse, se sont intensifiés, sans que les discordances
comptables déjà relevées par la Commission soient totalement
résorbées. Le déséquilibre des flux internationaux, en défaveur
des ayants droit français, s’est encore accru.
Les OGC ont, de façon générale, amélioré leurs
performances en matière de répartition. Cela a permis de contenir
la progression des droits restant à répartir qui restent toutefois
supérieurs à une année de perceptions dans près d’un tiers des
organismes. Cela s’est aussi traduit par une baisse du montant
des
droits
irrépartissables,
par
ailleurs
affectés
par
la
modification des règl
es de répartition et par l’évolution de la
jurisprudence européenne.
La Commission relève en outre un réel effort de maîtrise
des charges de gestion :
quasiment stables en euros courants,
elles diminuent en euros constants, notamment grâce à la baisse
des dépenses de personnel ; en proportion des droits perçus, qui
100
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES
DE GESTION DES DROIT
S D’AUTEUR ET DES DR
OITS VOISINS
ont progressé beaucoup plus rapidement, les charges de gestion
diminuent. Dans quelques OGC, elles restent cependant
supérieures à 15% des perceptions, ratio que la Commission
considère comme le maximum acceptable. Compte tenu de la
stagnation des produits financiers, l’essentiel des charges est
financé par des prélèvements sur les droits perçus ou répartis.
L’action artistique et culturelle des OGC a vu ses
ressources se contracter sous l’effet
de la baisse transitoire des
perceptions, de l’amélioration des process de répartition et de
l’évolution de la jurisprudence européenne. Les dépenses ont
suivi la même tendance, même si leur baisse est un peu moins
marquée que celle des dépenses ; certains organismes continuent
d’afficher un niveau excessif de ressources disponibles et des
frais de gestion spécifiques élevés en proportion de leurs
dépenses.
A l’inverse, les dépenses d’action sociale sont en hausse.
Elles ont notamment été utilisées pour aider les auteurs à faire
face aux conséquences de la crise sanitaire.
Les efforts de maîtrise de la trésorerie, relevés par la
Commission de contrôle dans ses deux derniers rapports
consacrés aux flux et ratios, ont été poursuivis. La croissance de
la trésorerie globale a ainsi pu être contenue : elle est, sur la
période, moins rapide que celle des perceptions et même
inférieure à l’inflation.
Ainsi, en huit ans, le niveau global de la
trésorerie des OGC rapporté à leurs perceptions primaires aura
été quasiment divisé par deux.
Toutefois, un OGC sur quatre dispose, fin 2022, d’une
trésorerie supérieure à 125% des perceptions de l’année, seuil
considéré comme acceptable par la Commission.
Enfin, la Commission de contrôle a de nouveau souligné
l’extrême compl
exité du paysage français de la gestion
collective, qui n’a été que très partiellement simplifié au cours de
la période sous revue.
F
LUX ET RATIOS
2019-2022
101
La Commission réaffirme l’intérêt qu’il y aurait à
rationalis
er cette organisation. Elle propose la dissolution d’un
organi
sme dont l’utilité n’est pas démontrée, souligne la fragilité
du modèle de certains d’entre eux et invite les acteurs à étudier
la faisabilité de plusieurs rapprochements. Les réponses aux
observations provisoires mettent toutefois en évidence de fortes
réticences émanant de la plupart des organismes concernés,
souvent attachés à leur autonomie.
Les recommandations formulées dans les rapports
particuliers
de
vérification
(cf.
rappel
infra)
portent
principalement, comme les années précédentes, sur :
-
la maîtrise des frais de gestion et leur financement
(2 recommandations) ;
-
la consommation des ressources et la présentation des
dépenses
d’action
artistique
et
culturelle
(5 recommandations) ;
-
la
réduction
du
niveau
de
la
trésorerie
(7 recommandations) ;
-
et la résorption des discordances comptables affectant les
flux inter-OGC (4 recommandations).
La rémunération équitable
Introduction
La Commission de contrôle a décidé de procéder, au titre
de la campagne 2023-2024, à une enquête thématique portant sur
la rémunération équitable. Cette enquête conclut un cycle engagé
en 2021, au cours duquel différentes composantes des droits
voisins ont été abordées. Ainsi, au cours de la campagne 2021-
2022, les trois sociétés assurant la gestion collective des droits
artistes-
interprètes ont fait l’objet d’un contrôle organique dont
les conclusions ont donné lieu aux développements présentés
dans le rapport 2022 de la Commission. L’année suivante, les
trois
sociétés
de
gestion
des
droits
des
producteurs
phonographiques ont fait l’objet de vérifications du même type,
présentées dans le rapport 2023 de la Commission.
Au cours des précédentes campagnes, les investigations de
la Commission ont mis en avant, sous différents angles, les
enjeux que recouvre la rémunération équitable pour les
organismes de gestion collective (OGC) et leurs ayants droit.
D’une part, celle
-ci représente une part significative des
droits voisins relevant de la gestion collective et, plus largement,
des revenus des artistes et des producteurs.
D’autre part, le cadre juridique de la rémunération
équitable est en évolution constante, sous l’effet de la loi
(extension de la licence légale aux webradios) et surtout de
l’activité contentieuse (relative, par exemple, au périmè
tre des
redevables, aux barèmes ou encore à l’assujettissement de la
TVA).
Enfin, des événements exogènes ont affecté, sur la période
récente, sa perception et sa répartition
: la crise sanitaire s’est
traduite par une chute brutale des perceptions
; l’ar
rêt RAAP de
CJUE
a remis en question l’affectation des «
irrépartissables
juridiques
» de la rémunération équitable à l’action artistique et
culturelle des OGC d’interprètes et de producteurs, dont les
budgets se sont en conséquence contractés.
Le périmètre de ce contrôle thématique est borné par les
compétences de la Commission de contrôle. Ainsi, les
104
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
investigations se sont limitées aux modalités de perception et de
répartition de la rémunération équitable par les OGC concernés
(SPRE, SACEM ; ADAMI et SPEDIDAM ; SCPA, SCPP et
SPPF). Les aspects touchant au cadre juridique, qui relèvent de
la compétence du législateur et du ministère en charge de la
culture, ou à la fixation des barèmes, qui relèvent quant à eux
d’une
commission
administrative,
sont
évoqués
à
titre
d’information mais ne relèvent pas
de la compétence de la
Commission de contrôle.
LA REMUNERATION EQUITABLE
105
Contexte et enjeux
A -
Un droit à rémunération, contrepartie d’une
licence légale
La diffusion d’œuvres musicales dans les lieux publics ou
dans les médias audiovisuels requiert l’autorisation de l’auteur,
du compositeur et de l’éditeur de l’œuvre,
détenteurs du droit
exclusif d’autoriser ou interdire une telle exploitation. Ce droit
exclusif est, de longue date, exercé à travers la gestion collective
volontaire assurée par la SACEM, qui délivre au nom des ayants
droit les autorisations sur une base contractuelle.
A l’inverse, lors de la consécration, par la «
loi Lang »
22
de
1985, des droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs
de phonogrammes, le législateur a choisi de soustraire certaines
exploitations au droit exclusif, afin que les établissements ou les
médias diffusant de tels enregistrements n’aient pas à solliciter
l’autorisation préalable de ces nouveaux ayants droit. C’est
l’objet de la «
licence légale », dont la rémunération équitable est
la contrepartie financière.
Ce mécanisme n’est pas propre à la France
; on le retrouve,
sous des formes diverses, dans l’ensemble des pays de l’Union
européenne. La rémunération équitable est acquittée par une
grande variété de redevables et bénéficie à l’ensemble des
producteurs et artistes-interprètes dont les enregistrements sont
exploités.
1 -
Le cadre juridique international
Les textes internationaux et européens relatifs à la
propriété littéraire et artistique n’obligent pas les États à
instaurer, au profit des producteurs et des artistes, un droit
22
Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-
interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de
communication audiovisuelle.
106
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
exclusif
d’autoriser
la
communication
au
public
des
phonogrammes.
En revanche,
ces textes imposent qu’une rémunération
« équitable et unique » leur soit versée en cas de radiodiffusion
ou de communication au public d’un phonogramme publié à des
fins de commerce ou d’une reproduction de ce phonogramme
23
.
Dans la plupart des États membr
es de l’Union européenne,
ce principe est mis en œuvre sous la forme d’une licence légale,
c’est
-à-
dire d’une dérogation au droit exclusif d’autoriser, en
contrepartie d’un droit à rémunération perçu par l’intermédiaire
d’organismes de gestion collective m
ultiples ou uniques, selon
les États
24
.
En revanche, certains États tiers, non signataires de la
convention de Rome de 1961, ne prévoient ni licence légale ni
droit à rémunération en matière de radiodiffusion ou de
communication au public. C’est notamment l
e cas des États-
Unis, pays où sont fixés une part importante des phonogrammes
diffusés dans les médias de l’Union européenne. L’introduction
d’une licence légale au profit des diffuseurs en contrepartie d’un
droit à rémunération y est cependant débattue
25
.
23
art. 12 de la convention de Rome de 1961, art. 15 du
Traité de l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle de 1996 sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (désig
né en français sous l’acronyme TIEP et en anglais sous l’acronyme
WPPT), art. 8 de la directive 2006/115/CE de 2006.
24
Voir le rapport général 2023 de la Commission de contrôle
25
C’est l’objet d’un projet de loi (
American Music Fairness Act
) qui prévoit de garantir
aux producteurs de phonogrammes et aux artistes interprètes une rémunération équitable
assise sur la diffusion radio hertzienne. Voté par la Chambre des représentants en 2022
mais rejeté par le Sénat, il a été réintroduit début février 2023. Le p
rojet fait l’objet d’une
vive opposition de la part des représentants des groupes d’intérêts des radiodiffuseurs, qui
soutiennent pour leur part un projet de loi concurrent (
Local Radio Freedom Act
)
promouvant le
statu quo
.
LA REMUNERATION EQUITABLE
107
2 -
Le cadre juridique national
En France, la rémunération équitable a été instaurée par
l’article 22 de la
loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits
d’auteur et aux droits des artistes
-interprètes, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de
communication audiovisuelle
. Elle est codifiée à l’article L.214
-
1 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
D’une manière générale, cette loi dispose que les
producteurs
sont
titulaires
du
droit
exclusif
d’autoriser
l’exploitation des phonogrammes qu’ils produisent
; les artistes-
interprètes ont quant à eux le droit exclusif d’autoriser
l’utilisation
de
leurs
interprétations,
droit
qu’ils
cèdent
généralement au producteur dans le cadre du contrat d’artiste. Le
champ de ce droit exclusif est très large : fixation, reproduction
et communication au public. Le périmètre de ce dernier droit
correspond à celui du droit de représentation des auteurs et va au-
delà de la notion de communication au public figurant dans les
textes internationaux.
La licence légale constitue une exception à ce principe :
elle vise, dans certains cas listés par la loi, à exonérer les
utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce de
l’obligation d’obtenir une autorisation préalable des ayants dro
it,
afin d’en faciliter l’usage. En contrepartie, ces utilisations
« ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes
et des producteurs » :
c’est la «
rémunération équitable »
.
À
l’instar de la rémunération pour copie privée
26
, il s’agit don
c
d’une perception indirecte relevant de la gestion collective
obligatoire et réalisée par les sociétés de gestion collective des
droits
des
artistes-interprètes
et
des
producteurs
de
phonogrammes.
L’article L.214
-1 du CPI prévoit explicitement trois cas
(d’interprétation stricte, comme toute exception) dans lesquels
26
La rémunération pour copie privée correspond cependant à la compensation d’un
préjudice potentiel alors que la rémunération équitable est un droit à rémunération prévu
par la convention de Rome.
108
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
un phonogramme du commerce peut être exploité librement et
sans autorisation préalable du producteur ni de l’artiste
-
interprète, à cond
ition de s’acquitter de cette rémunération
:
-
la communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il
n'est pas utilisé dans un spectacle ;
-
la radiodiffusion et à la câblo-distribution simultanée et
intégrale
(…) effectuée par ou pour le compte d'entr
eprises
de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs
programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur
celles des entreprises de communication audiovisuelle qui
acquittent la rémunération équitable ;
-
la communication au public par un service de radio, au
sens de l'article 2 de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, à l'exclusion des
services de radio dont le programme principal est dédié
majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur,
à un même compositeur ou est issu d'un même
phonogramme. »
27
Les deux premiers cas correspondent au périmètre
historique de la rémunération équitable : les établissements
recevant du public (lieux festifs et lieux sonorisés) et les radios
ou télévisions hertziennes ou par câble. Le troisième, qui vise les
webradios, a été ajouté par la loi LCAP de 2016 (cf. infra) dans
des termes qui ne contribuent d’ailleurs pas à la clarté de la loi
28
.
La rémunération équitable permet ainsi de concilier deux
objectifs : elle offre une liberté aux utilisateurs en leur permettant
27
Sont également exclus les
« services ayant mis en place des fonctionnalités permettant
à un utilisateur d'influencer le contenu du programme ou la séquence de sa
communication
» (ie les webradios interactives).
28
D’une part, il existe désormais un chevauchement entre le 2° et le 3° de l’article puisque
les radios hertziennes sont comprises dans les deux alinéas
; d’autre part, une lecture
littérale pourrait laisser penser que les alinéas qui prévoient, en contrepartie de la licence
légale, l’assujettissement à la rémunération équitable, ne concernent que les cas 1
° et 2°,
alors que dans l’esprit du législateur, ils s’appliquent aussi aux webradios.
LA REMUNERATION EQUITABLE
109
le renouvellement de l’offre musicale liée à leur activité, sans
avoir à obtenir contractuellement une autorisation de diffusion,
tout en assurant aux producteurs de phonogrammes et aux artistes
interprètes
un
droit
à
rémunération
qui
compense
la
neutralisation de leur droit exclusif.
3 -
Les redevables et les bénéficiaires
La rémunération équitable est due par de nombreux
acteurs intervenant dans divers champs de la vie économique et
socio-culturelle.
S’acquittent ainsi de cette rémunération, selon la
nomenclature retenue par la SPRE :
-
les « lieux festifs » diurnes ou nocturnes pour lesquels la
musique représente une composante essentielle de leur
activité. Il s'agit des discothèques et des bars et restaurants
à ambiance musicale ou dansante ;
-
l'ensemble des « lieux sonorisés » pour lesquels la musique
représente une composante accessoire de leur activité
économique
. Il s’agit des commerces et lieux qui utilisent,
ponctuellement ou habituellement, de la musique : cafés,
restaurants, hôtels, commerces de grande distribution, de
détail, mais aussi les salons de coiffure, les espaces de libre-
service, les clubs de vacances…
-
les organisateurs de manifestations occasionnelles, les
établissements culturels, les salles et clubs de sport, s’ils
communiquent à leur public des phonogrammes de
commerce ;
-
les entreprises de communication audiovisuelle : radios (y
compris les webradios depuis 2019) et télévisions
(uniquement pour la sonorisation de leurs programmes de
flux,
à
l'exclusion
donc
des
clips
musicaux
ou
vidéomusiques et des enregistrements incorporés dans une
110
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
œuvre audiovisuelle, qui relèvent du droit exclusif
d’autoriser ou d’interdire)
29
.
Au total, ce sont aujourd’hui un peu
plus de 370 000
redevables qui acquittent la rémunération équitable, dont une
large majorité de lieux sonorisés
30
. Leur nombre a légèrement
diminué (-4,1 %) depuis 2014
, sans que cela n’empêche une
progression des perceptions (cf. infra).
La rémunération équitable est collectée soit directement
par la SPRE, soit, dans le cas des lieux sonorisés, par la SACEM
qui intervient comme prestataire de service
: en effet, l’essentiel
des lieux sonorisés assujettis à la rémunération équitable sont par
ailleurs des red
evables des droits d’auteur perçus par la SACEM.
C’est pourquoi, par souci d’efficacité, la SPRE a confié dès 1990
à la SACEM un mandat de facturation et de recouvrement pour
la rémunération équitable collectée dans ces lieux.
Une fois collectée, la rémunération équitable est versée à
parts égales aux sociétés représentant les artistes-interprètes et
les producteurs de phonogrammes, qui sont chargés de la répartir
à leurs ayants droit (personnes physiques et personnes morales,
dont le nombre total avoisine les 200 000).
En revanche, la SPRE ne collecte pas la rémunération
équitable générée par des phonogrammes français sur les
territoires étrangers. Cette collecte revient aux OGC primaires,
par l’intermédiaire de conventions bilatérales qu’elles ont
établies avec leurs homologues.
29
Les droits exclusifs relatifs à ces exploitations audiovisuelles qui ne bénéficient pas de
la licence légale ont été confiés par les producteurs phonographiques à la SCPP et à la
SPPF (vidéomusiques) ou à la SCPA (autres droits TV) dans le cadre d’une gestion
collective volontaire.
30
Chiffres 2023 : 370 911 usagers, dont 360 660 lieux sonorisés.
LA REMUNERATION EQUITABLE
111
B -
Un droit au carrefour d’enjeux multiples
1 -
Une part importante des droits versés aux artistes-
interprètes et aux producteurs
La rémunération équitable est une composante importante
des droits versés par leurs OGC aux artistes interprètes et aux
producteurs de phonogrammes. Si la part de cette licence légale
sur l’ensemble des rémunérations collectées par les OGC peut
varier selon les sociétés et les années, elle en représente toujours
un volume important.
Ainsi, pour les deux société
s d’artistes
-interprètes, la part
de la rémunération équitable dans l’ensemble des perceptions
varie globalement d’un tiers pour l’ADAMI, à la moitié pour la
SPEDIDAM. Pour les sociétés de producteurs, la rémunération
équitable représente, au cours de la période récente, un peu moins
de la moitié des perceptions.
À l’échelle des quatre sociétés bénéficiaires de la
rémunération équitable, sur le total des droits perçus entre 2019
et 2022, 42% provenaient de la rémunération équitable : cette
part variait selon les années de 38% en 2021 à un peu plus de
45% en 2019 et 2022.
112
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Part de la rémunération équitable dans les
perceptions des OGC bénéficiaires
2019
2020
2021
2022
ADAMI
Rémunération équitable (M€)
30,8
23,9
24,9
31,5
Total des perceptions (M€)
80,6
78,7
83
85,2
Part de la RE dans les
perceptions (%)
38,2
30,3
30,0
36,9
SPEDIDAM
Rémunération équitable (M€)
30,8
26,3
22,5
31,5
Total des perceptions (M€)
56,5
55,7
49,2
59,5
Part de la RE dans les
perceptions (%)
54,5
47,3
45,6
52,9
SCPP
Rémunération équitable (M€)
43,1
34,3
35,2
44,4
Total des
perceptions (M€)
89,5
82,4
75,8
93,5
Part de la RE dans les
perceptions (%)
48,2
41,6
46,4
47,5
SPPF
Rémunération équitable (M€)
14,7
13,6
8,9
16,1
Total des perceptions (M€)
33,9
25,4
32,5
35,4
Part de la RE dans les
perceptions (%)
43,4
53,5
27,4
45,5
Source
: Commission de contrôle d’apr
ès les états financiers des OGC
Si
la
rémunération
équitable
représente
une
part
importante des revenus des producteurs issus de la gestion
collective, son poids dans le
chiffre d’affaire
s global de la
musique enregistrée est plus limité, mais non négligeable : la
rémunération équitable représentait ainsi en 2022 près de 7 % du
chiffre d’affaire
s
des sociétés de producteurs (soit 63,6 M€ sur
un total de 920 M€), qui tirent l’essentiel de leur chiffre d’
affaires
des ventes physiques et, surtout, numériques (plateformes de
streaming notamment).
LA REMUNERATION EQUITABLE
113
Si les volumes en jeu en font une source de droit non
négligeable pour l’activité des artistes
-interprètes et des
producteurs, la rémunération équitable, par sa nature et son
origine, reste sensible au contexte économique et peut être
affectée significativement par des évènements externes : la crise
sanitaire en a été un exemple flagrant.
Les perceptions au titre de la rémunération équitable ont
subi une forte baisse en 2020 et 2021 en particulier en raison de
la fermeture des établissements recevant du public identifiés
comme « non essentiels à la vie de la Nation », incluant des lieux
de convivialité et des commerces, aboutissant à une chute globale
des perceptions
des quatre sociétés d’ayants droit, et à une nette
diminution de la part de cette rémunération
dans l’ensemble des
droits perçus, notamment du fait de la relative stabilité du produit
de la redevance pour copie privée (RCP) sur la même période. À
compter de la réouverture établissements recevant du public, les
droits perçus au titre de la rémunération équitable sont
rapidement revenus à leur niveau antérieur et la collecte de
l’année 2022 est supérieure à celle de 2019.
2 -
Une rémunération dont le périmètre, les règles de calcul
et les modalités de perception évoluent
Compte tenu de la diversité des utilisations couvertes par
la licence légale, la rémunération équitable voit son champ de
redevables, ses barèmes de calcul et ses processus de perception
et de répartition
évoluer régulièrement et s’adapter aux mutations
tant économiques que technologiques.
a)
L’évolution du périmètre
La définition des redevables au vu des usages des
phonogrammes énumérés par la loi peut sembler simple, mais
elle est en réalité susceptible d’évoluer dans le temps en raison
de mutations technologiques, d’innovations, de nouvelles
modalités de consommatio
n, ou de l’apparition de nouveaux
types de commerces, de médias ou d’acteurs, sans qu’il soit facile
de les anticiper.
114
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
L’émergence des webradios dans les années 2000 en
fournit un exemple
: l’existence de ces acteurs n’avait pas été
prévue, et pouvait dif
ficilement l’être, au moment où les premiers
barèmes relatifs aux radios ont été définis.
L’extension de la licence légale aux
webradios
:
Initialement, les radios diffusées par internet de manière non interactive
(dites
webradios
) n’étaient pas redevabl
es de la rémunération équitable,
à la différence des radios hertziennes : les éditeurs de webradios ne
bénéficiaient pas de la licence légale, mais devaient s’acquitter d’une
rémunération au titre du droit exclusif, dont les producteurs avaient
volontairement délégué la gestion collective à la SCPA.
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a étendu la licence légale aux
radios diffusées sur internet de manière non interactive, qui sont ainsi
devenues redevables de la rémunération équitable. L’objectif affiché
par le législateur était d’assurer la neutralité technologique (en mettant
fin à une discrimination fondée sur le mode de diffusion), de faciliter le
développement des webradios et de garantir un partage des revenus plus
favorable aux artistes-interprètes, qui bénéficient de la moitié de la
rémunération équitable.
Le Conseil Constitutionnel, par décision en date du 4 août 2017, a rejeté
les demandes de la SCPP et de la SPPF en déclarant conformes à la
Constitution les dispositions législatives étendant le champ de la licence
légale et de la rémunération équitable aux webradios non interactives.
Le paysage des lieux sonorisés est également susceptible
d’évoluer
au
gré
des
usages,
e
t
soulever
des
enjeux
d’identification, parfois complexes, de nouveaux redevables. À
titre d’exemple, on peut citer les espaces de
co-working
qui se
sont largement développés sur le territoire depuis deux
décennies, la réémergence depuis une quinzaine d’an
nées, dans
les métropoles, des bals en plein air, spontanés ou planifiés, ou
encore la diffusion de musique dans les blocs opératoires.
LA REMUNERATION EQUITABLE
115
b)
L’actualisation des barèmes
Les barèmes de la rémunération équitable ne sont pas fixés
dans la loi : ils relèvent du niveau réglementaire.
C’est l’objet de
la Commission relative à la rémunération équitable prévue à
l’article L. 214
-4 du code de la propriété intellectuelle, organe de
négociation et d’établissement des barèmes (cf. partie
II.B).
Ainsi, plusieurs sociétés représentant les ayants droit ont
récemment sollicité la convocation de cette commission afin de
mettre à jour les barèmes applicables aux radios privées qu’elles
jugent désormais insuffisants
31
. Elles invoquent notamment le
décalage entre la place essentie
lle de la musique dans l’activité
de ces médias et le pourcentage de leurs recettes reversé aux
ayants droit de la rémunération équitable, ainsi que l’écart entre
ce que perçoivent les titulaires du droit d’auteur (dans le cadre de
la gestion collective du droit exclusif) et les titulaires du droit
voisin (au titre de la rémunération équitable)
32
.
Dans l’attente de la réunion de la commission, les
représentants des radios privées n’ont pas encore eu l’occasion
de faire part de leur position et de leurs arguments.
c)
L’automatisation progressive des processus de perception et
de répartition
Les évolutions technologiques ont des conséquences sur
l’activité même des OGC
chargés de percevoir et de répartir la
rémunération équitable : l
’automatisation transforme de manière
significative les processus de perception et de répartition.
31
A plus long terme, elles pourraient également demander la réévaluation des barèmes
applicables
à d’
autres catégories de redevables.
32
La SACEM souligne quant à elle que cette comparaison ne lui paraît pas pertinente en
raison de l’hétérogénéité existante entre les droits d’auteur et les droits voisins.
116
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Elle
repose
aujourd’hui
principalement
sur
deux
prestataires (YACAST depuis 2001 et BMAT depuis 2016) qui
interviennent à deux étapes :
-
lors de la
perception (calcul du taux d’utilisation de
phonogrammes de 89 radios et 6 télévisions pour
BMAT, et de 48 radios pour YACAST) ;
-
lors
de
la
répartition
(identification
des
phonogrammes joués dans les discothèques et bars à
ambiance
musicale
pour
YACAST,
et
reconnaissance automatique des titres diffusés sur 89
radios et 6 chaines de télévision pour BMAT).
3 -
Un droit confronté à des effets contentieux
a)
Les effets de l’arrêt RAAP et la remise en cause des
« irrépartissables »
Comme le soulignait le précédent rapport annuel de la
Commission de contrôle, l’arrêt RAAP
de la CJUE du 8
septembre 2020
33
a conduit à une remise en cause de l’existence
des « irrépartissables juridiques
» alimentant les budgets d’action
artistique et culturelle des OGC d’artistes
-interprètes et de
producteurs de phonogrammes
34
.
33
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) du 8 septembre
2020 (demande de décision préjudicielle de da High Court (Irlande) - Irlande)
Recorded
Artists Actors Performers Ltd / Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for
Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General (Affaire C-265/19).
34
Pour rappel, le code de la propriété intellectuelle dans son article L. 324-17 issu de la
transposition de la directive 2014/26 dispose que les OGC affectent à des actions
artistiques et culturelles («
actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant,
au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des
artistes »)
25% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée et la totalité
LA REMUNERATION EQUITABLE
117
Une large part de ces irrépartissables juridiques provient
de la rémunération équitable perçue au titre de la diffusion en
France des phonogrammes fixés dans les pays extra-européens
où la rémunération équitable n’existe pas. C’est le cas des pays
qui n’ont pas signé ou ratifié la Convention de Rome de 1961 ou
qui ont exprimé des réserves sur le Traité de 1996 de l’OMPI,
dont les Etats-Unis
35
. L’article L. 214
-2 du CPI dispose ainsi que
« sous réserve des conventions internationales », les droits à
rémunération équitable « sont répartis entre les artistes-
interprètes et les producteurs de phonogrammes pour les
phonogrammes fixés pour la première fois dans un État membre
de la Communauté européenne ».
L’arrêt RAAP du 8 sep
tembre 2020 remet en cause ce
principe en interdisant aux États membres de restreindre le droit
à rémunération équitable aux artistes et producteurs ressortissant
de l’Espace économique européen.
La Cour estime en effet «
le
droit à une rémunération équitable ne peut être réservé, par le
législateur national, aux seuls ressortissants des États membres
de l’EEE
». Selon ses termes, «
les réserves notifiées par des
États tiers ayant pour effet la limitation, sur leurs territoires, du
droit à une rémunération équitable et unique ne conduisent pas,
dans l’Union, à des limitations du droit [à rémunération
équitable] à l’égard des ressortissants de ces États tiers, de telles
limitations pouvant cependant être introduites par le législateur
de l’Union (…)
». Dès lors, un État membre ne peut pas limiter
le droit à une rémunération équitable à l’égard des
artistes-
interprètes et producteurs ressortissants desdits États tiers.
Les règles en vigueur jusqu’à l’arrêt RAAP s’avéraient
financièrement avantageuses pour les OGC français au regard du
principe de réciprocité matérielle appliqué en droit français. Les
des rémunérations qui n’ont pu être réparties «
parce que leurs destinataires n’ont pas pu
être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu à l’article L.
324-16
»
(« irrépartissables techniques ») ou
« en application des conventions internationales
auxquelles la France est partie »
(« irrépartissables juridiques »).
35
Les États-
Unis n’ont pas signé la convention de Rome de 1961 sur la protection des
artistes-
interprètes et exécutants et ont exprimé dans le TIEP (Traité de l’O
MPI de 1996
sur les interprétations et les exécutions et les phonogrammes) une réserve d’exclusion
pour la rémunération équitable pour les diffusions analogiques et en lieux sonorisés de
phonogrammes du commerce.
118
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
sommes collectées et non réparties au titre de la diffusion en
France de phonogrammes américains sont en effet nettement
supérieures au manque à gagner lié à l’abse
nce de rémunération
au titre de la diffusion aux Etats-Unis de phonogrammes fixés en
France.
L’arrêt RAAP remet en cause ce principe
; il est
susceptible de rendre les phonogrammes fixés dans les pays tiers
éligibles à une rémunération équitable au titre de la diffusion
dans l’Union européenne, même lorsque ces pays n’appliquent
pas la rémunération équitable au titre de la diffusion sur leur
territoire. À l’échelle de l’Union européenne,
le montant des
droits que les OGC européens seraient tenus de reverser aux pays
tiers qui n’appliquent pas, ou partiellement, la rémunération
équitable était évalué à plus de 150 M€ par an
36
.
En France, cette évolution jurisprudentielle crée une
incertitude sur le montant des sommes irrépartissables affectées
à l’action artis
tique et culturelle et expose théoriquement les
OGC français à la réaffectation d’une part des irrépartissables.
Ainsi, considérant que les artistes-interprètes qu
elles
représentent ont été abusivement exclus du bénéfice de la
rémunération équitable, deux sociétés de droit américain ont, le
12 novembre 2020, assigné la SPRE, l'ADAMI, la SPEDIDAM
et la SCPA devant le tribunal judiciaire de Paris
37
. La SPPF et la
SCPP sont intervenues volontairement à l'instance.
Les OGC concernés ont alors saisi le juge de la mise en
état d'un incident de procédure visant à faire constater la nullité
36
Source : Commission européenne, appel à contribution Ref. Ares n(2022)5440095.
37
Action en paiement de dommages et intérêts et aux fins de leur voir enjoint de fournir
tous les éléments d'information relatifs aux sommes qu'elles ont perçues au titre de la
rémunération équitable depuis l'entrée en vigueur de la directive 2006/115 du 12
décembre 2006.
LA REMUNERATION EQUITABLE
119
de l'assignation, demande à laquelle a fait droit le juge par une
ordonnance rendue le 29 octobre 2021. Les recours déposés par
les deux sociétés américaines contre l’ordonnanc
e ont été rejetés
par la Cour d’appel de Paris
par un arrêt du 21 juin 2023
38
, les
demandeurs n'ayant pas remis la liste des ayants droit
susceptibles d'avoir été lésés et n'ayant pas suffisamment précisé
et chiffré leur préjudice.
Ces
démarches
contentieuses
apparaissent
ainsi
compromises en dépit de la production par les demandeurs de
relevés de diffusion. Or, la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
d'adaptation au droit de l'Union Européenne en matière
économique et financière protège les OGC fr
ançais d’un risque
de remboursement des sommes perçues au titre de la
rémunération équitable et utilisées avant la décision du 8
septembre 2020, sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée et des actions contentieuses introduites
avant la date de publication la loi, comme c’était le cas des
démarches précitées. De nouveaux recours, postérieurs au 4
décembre 2020
date de publication de la loi -, ne peuvent
prospérer (sauf à ce que l’article 35 de cette loi soit jugé contraire
au d
roit européen tel qu’interprété par la CJUE).
Pour sa part, dans un appel à témoignages publié en juillet
2022
, la
Commission européenne
avait indiqué
qu’elle
envisageait une initiative visant à introduire une réciprocité
matérielle pour la rémunération des artistes interprètes ou
exécutants et des producteurs de phonogrammes de pays tiers.
La Commission européenne a, depuis lors, organisé en
septembre 2023 une
consultation ciblée
sur les conditions de
rémunération des artistes interprètes ou exécutants et des
producteurs de disques de pays tiers (hors UE) pour la musique
enregistrée jouée dans l’UE. Cette consultation visait à recueillir
un retour d’information des parties prenantes et des États
membres sur l’application du droit à une rémunération équitab
le
38
Cour d'appel de Paris, 21 juin 2023, RG n° 22/02146, appel sur une ordonnance du 29
Octobre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre
- 2ème section - RG n° 20/11119.
120
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
et sur les conséquences de l’arrêt RAAP. À ce jour, les suites
données à cette consultation ne sont pas connues.
Les autorités françaises militent pour l'instauration d'un
principe de réciprocité matérielle dans l'Union européenne limité
à la répartition de la rémunération équitable, à l'exclusion de la
collecte.
b)
La contestation
de l’assujettissement de la rémunération
équitable à la TVA
La CJUE a été saisie, en date du 21 mars 2023 (aff. C-179-
23), d’une demande de décision préjudicielle concernant
l’a
ssujettissement de la rémunération équitable et des frais de
gestion liés à sa perception à la TVA par la CREDIDAM (OGC
roumain
d’artistes interprètes)
qui
soutient que l’activité de
perception de la rémunération équitable n’est pas une opération
imposable
relevant du champ d’application de la TVA, c’est
-à-
dire sur un fondement similaire à l’arrêt du 18 janvier 2017 ayant
conduit à la fin de l’assujettissement de la RCP
.
A l’appui de son raisonnement, la CREDIDAM souligne
l’absence d’un rapport juridique di
rect au cours duquel des
prestations réciproques sont échangées entre l’organisme de
gestion collective et les agents économiques ainsi que
l’impossibilité de qualifier la rémunération équitable
de
contrepartie directe d’un service fourni.
Par extension, l
a CREDIDAM considère que, si l’activité
de perception de rémunération équitable est exonérée de TVA,
les frais de gestion doivent également être soumis au même
régime, ces derniers ayant un caractère accessoire par rapport à
la rémunération perçue.
La CJUE a été saisie de deux question préjudicielles :
elle doit d’une part décider si l’activité des
OGC
à l’égard des
titulaires de droits constitue une prestation de services au sens
LA REMUNERATION EQUITABLE
121
de la directive du 28 novembre 2006, relative au système
commun de taxe sur
la valeur ajoutée, c’est
-à-dire si cette
activité (percevoir, répartir, payer la rémunération équitable)
et les frais de gestion par lesquels ils se rémunèrent peuvent
être considérées comme des prestations réciproques entre
lesquelles il existe un lien effectif et direct, même si ces frais
de gestion sont dus en vertu de la loi.
elle doit d’autre part, en cas de réponse affirmative à la
première question, déterminer si l’activité des
OGC
à l’égard
des titulaires de droits constitue une prestation de services au
sens de la directive 2006/112 même si les titulaires de droits
au nom desquels les OGC perçoivent la rémunération sont
réputés ne pas effectuer une prestation de services au profit
des utilisateurs tenus de payer la rémunération.
Il s’agit donc d’une
part de déterminer si la TVA est due
sur les frais de gestion, et d’autre part si elle est également due
sur l’ensemble des droits collectés au titre de la rémunération
équitable.
Le droit fiscal français
39
prévoit l’assujetissement de le
rémunération équitable à la TVA. Ainsi, le Bulletin officiel des
finances publiques précise que doivent être soumises à la
TVA «
les
rémunérations
perçues
en
application
des
dispositions de l'article L214-1 du code de la propriété
intellectuelle qui instituent une rémunération dite « équitable »
au profit des artistes-interprètes et des producteurs à raison des
utilisations suivantes des phonogrammes publiés à des fins de
commerce : communication directe dans un lieu public, dès lors
que le phonogramme n'est pas utilisé dans un spectacle, et
radiodiffusion ou distribution par câble simultanée et intégrale
de cette radiodiffusion
».
Les règles d’assujettissement des OGC à la TVA
distinguent deux cas de figure, selon que l’OGC agit, à l’égard
des utilisateurs redevables des d
roits d’auteur ou droits voisins,
en son nom propre ou au nom de ses sociétaires. Dans le premier
39
10-60-20-20120912#200_098
122
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
cas, elles agissent comme intermédiaires « opaques » : elles sont
réputées rendre les services aux utilisateurs ou acquéreurs des
droits et sont imposables sur le montant total de l'opération. Dans
le
second
cas,
elles
agissent
comme
intermédiaires
« transparents » : elles réalisent une prestation d'entremise et sont
imposables sur leur seule rémunération. La rémunération
équitable relève du premier cas.
Si la CJUE devait considérer que, comme pour la
rémunération pour copie privée, le paiement de la rémunération
équitable ne constitue pas la contrepartie d’un service fourni, les
redevables de la rémunération équitable seraient fondés à
demander un rescrit
fiscal à l’administration, pour préciser les
conséquences de cette décision en droit interne, et la
rémunération équitable serait probablement exclue du champ
d’application de la TVA.
La perception de la rémunération équitable
A -
L’évolution de la perception
par types de
redevables
Le montant total des perceptions au titre de la
rémunération équitable s’est élevé en 2022 à 136,9 M€, en
augmentation depuis 10 ans (+21% en euros courants, mais
seulement +7% en euros constants), en particulier grâce à la
progression des perceptions en provenance des lieux sonorisés
(+36 %) et des lieux festifs (+23%), qui contraste avec le léger
recul des perceptions collectées auprès des médias, qu’il s’agisse
des radios (-5%) ou des télévisions (-7%).
Tableau n°1. Perceptions au titre de la
rémunération équitable
(en M€)
Source des perceptions
2013
2019
2020
2021
2022
Lieux sonorisés
59,4
78,8
61,6
65,3
81,0
Lieux festifs
16,1
17,7
8,3
7,7
19,8
LA REMUNERATION EQUITABLE
123
Source des perceptions
2013
2019
2020
2021
2022
Radios publiques
11,2
12,9
11,4
13,1
11,4
Têtes de réseaux
11,6
11,7
11,8
9,2
11,7
Radios locales privées
8,7
8,5
7,5
7,8
7,1
Télévisions
5,4
4,9
4,7
4,4
5,0
Radios généralistes
1,3
0,8
0,7
0,8
0,8
Webradios
--
--
0,0
0,4
0,2
Total des perceptions
113,6
135,2
106,1
108,8
136,9
Source : SPRE
Près des trois quarts des perceptions de la rémunération
équitable proviennent, en 2022, des établissements recevant du
public. Sur la période 2013-
2019, c’est la croissance de ces
perceptions qui explique à elle seule la quasi-totalité de
l’augmentation g
lobale des revenus de la licence légale (+19 %).
Réciproquement,
cette
forte
dépendance
de
la
rémunération équitable aux activités des commerces et des lieux
de convivialité explique la forte chute enregistrée en 2020 et
2021 (près d’une trentaine de millions d’euros, soit une
diminution de plus de 20% par rapport à 2019), en raison des
conséquences de la crise sanitaire, en particulier la fermeture des
établissements et commerces. La crise sanitaire a également
affecté, dans une moindre mesure, la rémunération équitable
collectée auprès des médias, car elle a provoqué une baisse de
leur chiffre d’affaires publicitaire.
La rémunération équitable a retrouvé son niveau d’avant
crise dès 2022, avec une collecte légèrement supérieure à celle
de 2019 (+1,7 M€
soit +1%).
124
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Graphique n°3 :
Perceptions au titre de la rémunération
équitable en 2022 selon la nature des redevables
Source
: Commission de contrôle d’après les données de la SPRE.
Les perceptions réalisées auprès des lieux sonorisés (cafés,
restaurants, salles de sport, salons de coiffure, commerces de
détail…) représentent chaque année plus de la moitié des
perceptions de rémunération équitable (près de 60 % en 2022).
Avec près de 20 M€ collectés en 2022, les lieux festifs
représentent, hors crise sanitaire, la deuxième source de
rémunération équitable.
Les radios publiques
40
et les têtes de réseaux (principales
radios musicales
41
) représentent deux sources de rémunération
équitable comparables (respectivement 11,4 M€ et 11,7 M€
40
Les six antennes de Radio France, RFI (France Médias Monde) et les Outre-Mer
Premières (France Télévisions).
41
NRJ, ChérieFM, Rires&Chansons, Nostalgie, Europe2, RFM, RTL2, Fun, Skyrock.
Lieux
sonorisés
59%
Lieux festifs
14%
Radios
publiques
8%
Têtes de
réseaux
9%
Radios
locales
privées
5%
Télévisions
4%
LA REMUNERATION EQUITABLE
125
perçus en 2022), qui couvrent une part significative du total des
droits (64% des montants perçus auprès des médias et 17% des
perceptions totales).
Viennent ensuite des sources moins importantes en
volume comme les radios locales privées (7,1 M€) et les
télévisions (5,0
M€). Les radios généraliste
s
42
et les webradios
(cf. encadré ci-dessous) représentent des volumes presque
négligeables à l’échelle de la rémunération équitable, inférieurs
à 1 M€.
42
Exemples : RTL, Europe1, RMC.
126
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Les webradios : des redevables récents aux contributions
modestes
Si la licence légale a été étendue aux webradios non interactives par la
loi du 7 juillet 2016, celle-
ci n’ont commencé à acquitter la
rémunération équitable qu’en 2020.
En effet, le barème sur lequel s’appuient les perceptions auprès de ces
renouvelables a été instauré par la décision réglementaire rendue par la
Commission relative à la rémunération équitable le 7 novembre 2019 et
entrée en vigueur le 1
er
décembre 2019.
C’est donc depuis l’année 2020 que la perception de la rémunération
équitable auprès des webradios est effective : néanmoins les sommes
collectées sont encore modestes (0,4 M€ en 2021
; 0,2 M€ en 2022), ce
qui s’explique par la faiblesse du chiffre d’affaires des webradios
comparé à celui des radios hertziennes.
Globalement, et indépendamment de la crise sanitaire,
trois tendances se dégagent depuis 10 ans :
-
d’une part, une forte augmentation des droits perçus auprès
des lieux sonorisés (+36%) et des lieux festifs (+23%) ;
-
d’autre part, une stagnation des droits perçus auprès des
radios publiques et des grandes radios musicales ;
-
enfin, une diminution progressive des perceptions auprès
des radios locales privées (-18%), des radios généralistes
(-39%) et des télévisions (-7 %).
Les barèmes de perception appliqués pour les
lieux
sonorisés
correspondent pour certains à des forfaits (voir partie
suivante) indexés suivant les pratiques et usages en matière de
droits d’auteur. L’augmentation des perceptions en provenance
de ces lieux est largement due à cette indexation, très sensible à
l’inflation. Elle est également liée à l’augmentation du «
parc
facturable
» (ie du nombre de redevables), à l’amélioration du
recouvrement ainsi qu’à des évènements exceptionnels comme
les compétitions sportives de grande ampleur.
LA REMUNERATION EQUITABLE
127
Concernant les
lieux festifs
, la hausse des perceptions
enregistrée entre 2013 et 2019, masque deux évolutions
contradictoires : en effet, alors que les droits perçus auprès des
discothèques diminuaient (sous l’effet de la contraction
structurelle de leur activité), ceux collectés auprès des bars à
ambiance musicale et dansante augmentaient fortement.
Graphique n°4 :
Rémunération équitable perçue auprès des
lieux festifs de 2011 à 2019 (en M€)
Source : SPRE (DISCO : discothèques ; BAM : bars à ambiance musicale ;
BAD : bars à ambiance dansante).
La crise sanitaire, qui a entraîné la fermeture de ces
établissements durant de nombreuses semaines, a entraîné une
chute d’environ 50% des perceptions en 2020 et 2021. Les
perceptions réalisées en 2022 auprès de ces redevables,
historiquement hautes, sont en partie dues à des régularisations
des années 2020 et 2021. Elles devraient se maintenir à un niveau
élevé en 2023, en raison de l’inflation et de son effet sur le chiffre
d’affaires des établissements.
Concernant le secteur des
médias
, la dynamique des
perceptions dépend principalement de deux facteurs
: d’une part
l’évolution des taux d’utilisation de phonogrammes du
commerce (dit « taux phono », voir encadré en partie II.B) et
d’autre part l’évolution des recettes qui constituent l’assiette de
la rémunération et qui proviennent majoritairement soit de la
128
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
publicité s’agissant des radios privées, soit des dotations de l’Etat
s’agissant des radios publiques.
La rémunération équitable acquittée par les
radios
publiques
est stable sur la période, mais cette stabilité masque
une progression lente (+2,3 M€ entre 2013 et 2021) suivie d’une
dégradation nette en 2022 (-
1,6 M€), en raison d’une diminution
importante du taux phono de France Bleu.
Pour les
radios musicales
têtes de réseaux, la stagnation
observée sur la période 2013-2022 est le résultat de deux effets
contraires : le recul des recettes publicitaires et la hausse des taux
phono.
La baisse des perceptions en provenance des
radios
locales
privées et des
radios
généralistes
reflète une érosion du
marché publicitaire tandis que les taux phono restent stables.
Enfin, la stagnation des perceptions auprès des
télévisions
s’explique à la fois par la stabilité de leur chiffre d’affaires et par
celle de leur taux phono.
B -
La définition des barèmes de la rémunération
équitable et les enjeux qu’elle soulève
1 -
Des barèmes arrêtés par une commission paritaire à
l’activité intermittente
Le cadre général des barèmes et des modalités de calcul de
la rémunération équitable est défini dans la partie législative du
code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, l’article L. 214
-3 du CPI dispose que
« le barème
de rémunération et les modalités de versement de la
rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque
branche d'activité entre les organisations représentatives des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des
personnes utilisant les phonogrammes […]
»
. L’article L. 214
-4
LA REMUNERATION EQUITABLE
129
précise qu’
«
à défaut d’accord[…], le barème de rémunération
et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés
par
une commission présidée par un représentant de l’État et
composée, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par
les organisations représentant les bénéficiaires du droit à
rémunération, d'autre part, de membres désignés par les
organisations représentant les personnes qui, dans la branche
d'activité concernée, utilisent les phonogrammes
[…]
».
Conformément à ces dispositions, ce sont des décisions
réglementaires publiées au
Journal officiel
qui déterminent les
barèmes applicables aux divers types de redevables.
a)
Une composition à géométrie variable
La commission peut se réunir en formation plénière
43
ou
en formation spécialisée selon le type de redevables concernés
par les barèmes à définir ou à réviser
44
. Si ce cadre est
théoriquement clair, il est néa
nmoins difficile d’identifier, tant
dans les bases législatives et réglementaires que sur les sites web
des représentants, le nombre et le périmètre des commissions
thématiques spécialisées. Le code de la propriété intellectuelle
n’impose par ailleurs pas
la publicité des comptes-rendus de la
commission et de ses travaux, contrairement à ce qui est prévu
pour la commission relative à la copie privée.
Outre un président désigné par le ministère en charge de la
culture, la commission rémunération équitable est composée de
représentants des artistes-interprètes et des producteurs ainsi que
de
représentants
des
usagers
des
phonogrammes.
Son
43
La commission plénière regroupe l’ensemble des représentants siégeant au sein des
formations spécialisées.
44
L’arrêté du 16 février 2009 prévoit cinq formations spécialisées :
-
la formation spécialisée dans la radiodiffusion sonore de droit privé
-
la formation spécialisée dans la radiodiffusion sonore de service public
-
la formation spécialisée dans la télévision
-
la formation spécialisée des lieux de loisirs et des discothèques
-
la formation spécialisée dans les lieux sonorisés
L’arrêté du 13 février 2017 a complété cette liste avec la création d’une sixième formation
spécialisée (services de radio sur internet).
130
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
fonctionnement est régi par les articles R. 214-1 et suivants du
CPI. Le président et les membres de la commission sont désignés
pour trois ans.
L’article L.214
-4 du CPI renvoie à un arrêté du ministre
chargé de la culture le soin de préciser «
les organisations
appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le
nombre de personnes que chacune est appelée à désigner
». La
composition actuelle des différentes formations est ainsi fixée
par l’
arrêté du 16 février 2009 : les bénéficiaires de la
rémunération équitable sont représentés par la SPRE (15
membres) tandis que les représentants des utilisateurs diffèrent
selon les usages concernés.
A la suite de l’adoption de la loi LCAP
de 2016, un arrêté
du 13 février 2017 a par ailleurs créé une sixième formation
spécialisée pour les services de radio sur internet. Contrairement
aux cinq autres formations, les bénéficiaires sont ici représentés
non par la SPRE, mais directement par les quatre OGC de
producteurs et d’artistes
-interprètes
; il s’agissait d’éviter que les
producteurs
puissent,
en
empêchant
la
désignation
de
représentants de la SPRE, bloquer le fonctionnement de la
commission.
La relative imprécision des dispositions législatives a pu
occasionner des recours qui
n’ont pas prospéré. Ainsi, le
Conseil
d’État a
-t-il rejeté les demandes des sociétés de producteurs
SCPP et SPPF contestant la validité de la composition de la
commission
45
.
45
Conseil d’État, n
° 408785, 30 mai 2018. «
Si ces statuts ont donné à la SPRE mandat
pour exercer, en application de l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle,
l'administration du droit à rémunération créé par l'article L. 214-1, ces dispositions ne
sont en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre chargé de la
culture confie non pas à la SPRE mais à ses associées le soin de désigner les
représentants des bénéficiaires du droit à rémunération pour la formation spécialisée des
LA REMUNERATION EQUITABLE
131
b)
Une commission dont l’activité est intermittente
La commission a en théorie principalement un rôle
subsidiaire d’arbitre
: elle n’intervient qu’en l’absence d’accord
entre les représentants des artistes-interprètes, des producteurs et
des usagers.
Néanmoins, en pratique,
les barèmes n’ont quasiment
jama
is été définis par voie d’accord, ce qui a conféré à la
commission un rôle central. Cela a pu occasionner des
contentieux, certains acteurs soutenant que l’intervention de la
commission devait être précédée de la recherche d’un accord et
de la constatation
formelle d’un échec de la négociation.
Toutefois,
le Conseil d’État a, par deux fois en 2000
46
, jugé
qu’aucun texte n’imposait la formalisation de l’échec des
négociations et qu
e le constat d’une absence d’accord
suffisait à
lui-seul à fonder
l’interventio
n de la commission.
Une
fois
adoptés,
les
barèmes
sont
censés
être
« autoportants
» et ne nécessitent théoriquement pas d’être mis à
jour. En effet, d’une part, une grande partie des barèmes reposent
sur des taux appliqués à des assiettes liées aux chiffre
s d’affaire
des redevables, sur lesquels la rémunération équitable est donc
mécaniquement indexée. D’autre part, certains redevables
acquittent une rémunération forfaitaire ou minimale (cas de lieux
sonorisés) ; ces montants exprimés en valeur absolue sont
assortis d’une indexation suivant les pratiques et usages en
matière de droit d'auteur
47
qui leur permet de garder leur
services de radio sur internet dès lors que ces dernières peuvent être aussi regardées
comme représentatives des bénéficiaires du droit à rémunération. Par ailleurs, le choix
fait par le ministre de la culture, dans l'arrêté du 16 février 2009, de retenir la SPRE
pour désigner ces mêmes représentants au sein des cinq premières formations
spécialisées de la commission de l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
ne lui interdisait pas de retenir d'autres organismes pour désigner ces représentants au
sein de la nouvelle formation spécialisée dans les radios sur Internet
. ».
46
Décisions n° 205785 et 194773.
47
L’indexation se fixe sur la base des indices INSEE des prix à la consommation dans le
secteur d’activité correspondant.
132
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
pertinence dans le temps, jusqu’à ce qu’une révision s’avère
indispensable. Pour les radios, les barèmes sont indexés sur
l’indice Synte
c
48
revu chaque 1
er
janvier.
Ceci explique que la commission ne se réunisse que de
manière épisodique, uniquement lorsqu’apparaît le besoin
d’adopter un nouveau barème, pour tenir compte de l’émergence
de nouvelles catégories de redevables (cas de l’exten
sion de la
licence légale aux webradios) ou d’évolutions économiques
majeures nécessitant l’actualisation des barèmes existants. Ainsi
entre la décision réglementaire relative aux barèmes des
webradios (novembre 2019) et la fin d’année 2023, la
commission
ne s’est pas réunie.
La fonction de président de la commission est d’ailleurs
restée vacante pendant une longue période, ce qui a conduit la
SPRE à introduire un contentieux, éteint par la nomination en
septembre 2023 d’une nouvelle présidente (voir encad
ré ci-
après). Cette nomination ouvre la voie à la réactivation des
travaux de la commission, souhaitée par les ayants droit.
Une présidence vacante pendant près d’un an
Fin 2022, les ayants droit ont, à travers la SPRE, souhaité la
convocation de la commission, mais, en raison de l’absence de
nomination d’un président, sa réunion était impossible.
Durant l’été 2023, la même société a enjoint au ministère de la culture
de procéder à cette nomination par une procédure auprès du tribunal
administratif de Paris qui a donné raison à la société.
Un arrêté en date du 8 septembre 2023 a nommé une nouvelle
présidente, membre du Conseil d’État, ce qui a mis fin à la procédure.
48
L’indice Syntec, développé par la Fédération éponyme
«
mesure l’évolution
du coût de
la main d’œuvre, essentiellement intellectuelle, pour des prestations fournies,
et permet
ainsi de refléter le changement des coûts salariaux dans le cas de projets au long cours ».
LA REMUNERATION EQUITABLE
133
2 -
Des barèmes qui diffèrent selon la nature des redevables
Les règles d’assujettissement à la rémunération équitable
reposent sur une distinction marquée entre deux catégories de
redevables :
-
ceux dont l’activité repose de manière essentielle sur
l’utilisation de la musique issue de phonogrammes du commerce
(discothèques, bars et restaurants à ambiance dansante ou
musicale, radios, webradios, télévisions)
: l’assujettissement est
calculé selon des règles complexes impliquant des procédures de
déclaration et de contrôle ;
-
ceux
dont
l’activité
économique
ne
r
epose
pas
essentiellement sur l’utilisation de la musique issue de
phonogrammes du commerce (ils sont qualifiés de « lieux
sonorisés ») : leur assujettissement à la RE est calculé selon des
règles forfaitaires simples.
Les barèmes sont donc définis par catégorie de redevables
selon des modalités de calculs propres à chacun afin que la
rémunération perçue corresponde le mieux possible aux produits
et recettes tirés par les redevables de l’exploitation des
phonogrammes dans le cadre de leur activité.
134
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Tableau n°2 : Les barèmes de rémunération équitable
en vigueur en 2024
Modalités 1
Modalités 2
Montant
minimal
annuel HT
Discothèques
et assimilés
Recettes HT X 1,65%
Forfait sur la base de la
capacité et du nombre
de jours d’ouverture
(Si assiette ≤ 153
k€)
--
Radios privées
Produits HT X taux
progressif
selon
assiette X taux phono
Forfait sur la base de la
tranche d’assiette et du
taux phono
(si FSER et assiette ≤
500 k€)
318,76
(en
attente
de
l’indice
SYNTEC
2024)
Radios
publiques
Produits HT X taux
progressif
selon
assiette X taux phono
--
--
Bars
et
restaurants
à
ambiance
musicale
Recettes HT X 1,65 %
Forfait sur la base de la
capacité d’accueil et du
nombre
de
jours
d’ouverture
(Si assiette ≤ 153 k€)
--
Autres
lieux
sonorisés
65% du droit d’
auteur
102, 27
€ par
établissement
Télévisions
Assiette nette
49
X taux
phono X 2 %
Forfait selon la tranche
de l’assiette brute
Commerces de
détail
Forfait
par
établissement selon le
nombre d’employés
--
10
7,22 €
par
établissement
Salons
de
coiffure
--
10
5,73 €
par
établissement
Grande
distribution
généraliste
Montant
fixe
par
magasin
additionné
d’un montant variable
Si déclaration groupée :
Nombre
de
magasin
additionné de la surface
106,25
€ par
établissement
49
Assiette brute : ensemble des recettes y compris les recett
es publicitaires. L’assiette
nette est obtenue, d'une part, après déduction des frais de régie publicitaire au taux
maximum de 28 %, des dépenses de diffusion et de distribution de programmes ainsi que
des rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation
des programmes musicaux de chaque service, d'autre part, après application du taux
annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés.
Le taux précité est celui qui résulte des relevés de programmes fournis par chaque service.
LA REMUNERATION EQUITABLE
135
Modalités 1
Modalités 2
Montant
minimal
annuel HT
basé sur la surface
totale
(les deux composantes
sont pondérées par des
montants par magasin et
par m2)
Grande
distribution
spécialisée
Montant par magasin
additionné
d’un
montant variable par
m2 de surface
--
106,06
€ par
établissement
Cafés
/
restaurants
Forfait sur la base du
nombre
de
places
assises et du nombre
d’habitants
de
la
commune
--
113,45
€ par
établissement
Webradios
Recettes X 12 % x
taux phono
Forfait
basé
sur
la
tranche d’assiette et du
nombre de services
325,71
x
abattement
Source : SPRE et décisions réglementaires
Note
: Les recettes et les produits représentent l’essentiel de l’assiette
assujettissable. Certaines recettes comme les versements reçus dans le cadre
du fonds de solidarité peuvent ne pas entrer dans le périmètre de
l’assujettissement à la rémunération é
quitable.
Cette correspondance n’est naturellement pas aisée à
établir. Dans certains cas, plusieurs modalités de calcul de la
rémunération équitable due peuvent exister selon l’assiette de
calcul, les produits ou les recettes des redevables. Un montant
minimal de rémunération à percevoir est parfois défini.
S’agissant des médias, les barèmes reposent en grande
partie sur le calcul d’un taux d’utilisation des phonogrammes du
commerce, couramment appelé « taux phono » (cf. encadré).
136
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
L’importance du
« taux phono » pour le calcul de la rémunération
due par les radios et télévisions
Ce taux correspond au
ratio entre, d’une part
, la durée totale de
diffusion de phonogrammes couvertes par les barèmes de droits voisins
et,
d’autre part
, la durée totale du
temps d’antenne
. On entend par
phonogramme toute séquence sonore enregistrée supérieure ou égale à
5 secondes, publiée à des fins de commerce.
Les taux sont établis à partir des diffusions de phonogrammes relevées
de manière exhaustive, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le calcul
du taux phono, sont pris en compte pour les radios toutes les diffusions
supérieures ou égales à 5 secondes y compris tous titres recensés mais
non identifiés, hors autopromotion d’antenne et hors publicité.
Pour les
télévisions, les règles permettant de déterminer si la diffusion est à
prendre en compte dans la détermination du taux de diffusions de
phonogrammes sont complexes et fixées dans un document ad hoc.
Pour l’ensemble des médias, le taux
phono doit être transmis à la SPRE
par l’utilisateur de phonogrammes lors de sa déclaration annuelle.
Certains barèmes prévoient des taux par défaut, comme pour les radios
privées (le taux phono est fixé à 85 %, à moins que le service justifie
d
un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes).
Lorsque la SPRE reçoit les déclarations des utilisateurs de
phonogrammes, elle valide les
taux d’utilisation déclarés, à partir d’un
contrôle de cohérence avec les relevés BMAT et YACAST. En cas de
divergences significatives,
la SPRE se rapproche de l’utilisateur afin
d’expliquer les écarts mesurés et de trouver un accord sur le taux
phono
le plus représentatif de la réalité. Les contestations sont cependant rares
et peuvent provenir d’interprétations différentes de la notion d
e
phonogrammes ou des exclusions applicables.
Si ces barèmes peuvent apparaître complexes à première
vue, ils sont en réalité bien expliqués par la SPRE et, le cas
échéant, par la SACEM, offrant la possibilité aux redevables de
connaître précisément les modalités de calcul qui leur sont
appliquées.
LA REMUNERATION EQUITABLE
137
A ces barèmes peuvent s’appliquer des abattements (en cas
de déclaration groupée, de déclaration dans les temps, de
paiement par prélèvement automatique), permettant à certains
redevables de diminuer significativement le montant total de la
rémunération équitable dont ils doivent s’acquitter.
En outre, des minima s’apparentant en réalité plutôt à des
pénalités, s’appliquent à certains établissements en cas d’absence
de fourniture des données nécessaires à la facturation : ainsi, dans
le cas des discothèques et établissement assimilés,
« les
établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont
facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un
minimum de facturation de 580 euros HT par mois ».
De même,
pour les bars à ambiance musicale, en cas d’absence de
déclaration ou de déclaration injustifiée, le même forfait mensuel
s’applique. Concernant les cafés et les restaurants, quand leur
capacité de places assises n’est pas connue, un forfait
correspondant aux établissements de 31 à 60 places s’applique.
C -
Les contentieux suscités par la perception de la
rémunération équitable
1 -
Une activité contentieuse soutenue
La SPRE est habilitée, en vertu de l
article L. 321-2 du
CPI, à agir en justice pour la défense des droits dont elle a
statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et
moraux de ses membres. Ses agents assermentés peuvent
constater la matérialité de toute infraction aux dispositions des
articles L. 214-1 et suivants du CPI et recueillir tous éléments
probants à destination des juridictions civiles (principalement) et
pénales (ce qui n’a jamais été le cas sur la période examiné
e).
Si la SPRE s’efforce systématiquement de rechercher une
solution amiable, elle intente régulièrement des actions
contentieuses, et elle est également parfois amenée à se défendre
dans des contentieux intentés par des redevables qui contestent
leur assujettissement.
138
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Les arguments opposés par les redevables portent
principalement sur la qualification retenue pour fonder leur
assujettissement
et l’application du barème correspondant. La
SPRE y répond en vérifiant la nature de la diffusion musicale et
en produisant les constats sur place des agents assermentés.
Sur la période de 2019 à 2022, la SPRE a obtenu gain de
cause dans la quasi-totalité des procédures, en demande ou en
défense, tous secteurs confondus (mais principalement ceux des
discothèques et établissements similaires et des bars et
restaurants à ambiance musicale). Elle affiche ainsi un taux de 95
% de décisions favorables au fond sur les quatre derniers
exercices :
Procédures contentieuses relatives à la
rémunération équitable
2019
2020
2021
2022
TOTAL
Procédures
d'injonctions
de
payer (ordonnances)
50
382
172
197
238
989
Favorables
360
163
189
216
928
Défavorables
22
9
8
22
61
Procédures
au
fond
(ordonnances, jugements, arrêts)
90
56
46
33
225
Favorables
89
55
46
30
220
Défavorables
1
1
0
3
4
TOTAL
472
228
243
271
1214
Source : SPRE (décisions de justice)
L’intensité de cette activité contentieuse explique le poids
des frais de contentieux et de procédures dans les dépenses de
fonctionnement de la SPRE. Ces frais sont cependant en nette
50
Incluant les injonctions de payer diligentées par la SACEM au nom et pour le compte
de la SPRE, conformément au contrat de mandat (avenant du 18 décembre 2014).
LA REMUNERATION EQUITABLE
139
diminution sur la période
: ils dépassaient 1,2 M€ en 2019 mais
atteign
ent seulement 242 k€ en 2022.
Frais de contentieux et de procédures
de la SPRE
2019
2020
2021
2022
Charges
avocats
1 080 733 €
504 441 €
415 895 €
171 334 €
Charges
huissiers
178 240 €
90 443 €
68 039 €
71 266 €
Total
1 258 973 €
594 884 €
483 934 €
242 600 €
Source : SPRE
Cette diminution témoigne du dénouement récent d’un
certain nombre de litiges anciens ou récurrents, en particulier
ceux portant sur la légalité des barèmes réglementaires (cf. infra).
Elle est également due pour partie aux conséquences de la crise
sanitaire.
Pendant la crise, les juridictions ont en effet été fermées à
compter du 16 mars 2020
51
, sauf pour le traitement des
« contentieux essentiels » (principalement les urgences pénales).
Dans les autres cas, les audiences ont été reportées sine die et les
délais légaux échus en matière civile pendant le confinement ont
été prorogés de deux
mois à partir de la fin de l’état d’urgence
sanitaire
52
. Les contentieux de la SPRE, majoritairement de
recouvrement, n’entrant pas dans la
catégorie des contentieux
essentiels, tous les délais de procédure et les audiences ont dès
lors été reportés. Par ailleurs, les exécutions ont été totalement
suspendues
de mars 2020 à juin 2021, les établissements n’étant
pas en situation de recevoir des huissiers.
L’interruption partielle du fonctionnement du service
public de la justice a donc entraîné une baisse importante de
51
Circulaire du 14 mars 2020 relative à l'adaptation de l'activité pénale et civile des
juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19
52
Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période, cf. art. 8.
140
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
l’activité contentieuse du service
contentieux de la SPRE. Le
nombre des procédures engagées pendant cette période a
fortement diminué et une partie des agents ont été placés en
activité partielle.
L’impact sur la collecte ne sera observé qu’
a
posteriori. Compte tenu de ce contexte, les efforts de la SPRE se
sont également portés sur la résolution amiable des litiges, en
demande ou en défense.
L’objectif poursuivi est de faciliter le
paiement de la rémunération équitable par un étalement de la
dette (compris entre 4 et 24 mois) pour un montant
de l’ordre de
2,4
M€
entre 2019 et 2022.
2 -
Des contentieux portant sur des sujets variés
a)
Les contestations relatives au périmètre des redevables
Le périmètre des redevables de la rémunération équitable
est théoriquement très large, puisqu’elle est due dès lors qu’un
phonogramme du commerce est exploité dans un lieu public.
Néanmoins, la jurisprudence
nationale et européenne - a
progressivement affiné cette définition et précisé les conditions
d’inclusion de certaines diffusions au sein du champ de la
« communication au public » donnant lieu à la perception de la
rémunération équitable.
Ains
i, la CJUE avait estimé en 2012 qu’un dentiste qui
diffusait gratuitement des phonogrammes dans son cabinet, au
bénéfice de ses clients qui en jouissent indépendamment de leur
volonté, ne réalisait pas une « communication au public » au sens
de l’article
8, paragraphe 2, de la directive 92/100
53
. Cet arrêt
donnait à la notion de communication au public une définition
restrictive en matière de rémunération équitable, au motif que
cette rémunération aurait eu une vocation compensatoire et serait
donc «
de nature essentiellement économique
», à la différence
53
CJUE, 15 mars 2012, affaire C-135/10,
Società Consortile Fonografici (SCF)
contre Marco Del Corso
.
LA REMUNERATION EQUITABLE
141
du droit d’auteur obéissant à un régime d’autorisation préalable.
Ce critère économique conduisait la Cour à considérer (i) que la
communication au public devait avoir une finalité lucrative, en
ce sens que le public devait être réceptif à cette communication,
et non en bénéficier de façon fortuite comme les patients d’un
cabinet dentaire écoutant les phonogrammes diffusés par le
praticien ; (ii) que le caractère public de la communication était
absent en cas de «
pluralité de personnes peu importante, voire
insignifiante
» tels les patients d’un cabinet dentaire où le nombre
de personnes présentes simultanément était très restreint.
Cette approche économique de la notion de rémunération
équitable,
et
la
définition
restrictive
de
la
notion
de
communication au public qui en découlait, ont été abandonnées
depuis lors. En 2016, et de façon constante à compter de cette
date, la Cour a en effet aligné la définition de la notion de
communication au public visée à l’
article 8.2 de la directive
92/100 précitée en matière de rémunération équitable, avec celle
mentionnée à l’article 3.1 de la directive 2001/29 relati
ve au droit
d’auteur
54
.
Le critère tiré du caractère lucratif de la communication
n’apparaît plus dans le
dernier état de sa jurisprudence
55
.
Désormais, la caractérisation d’une «
communication au public »
suppose seulement la réunion de deux éléments cumulatifs : un
« acte de communication
» d’une œuvre et la communication de
cette dernière à un « public ».
En matière de transports aériens et ferroviaires, la CJUE a
par ailleurs clarifié en 2023 son appréciation du périmètre
potentiel des redevables
56
. La Cour a estimé à cette occasion que
la diffusion
d’une œuvre musicale à des fins de musique
d’ambiance dans
un moyen de transport de passagers constitue
54
Cf. CJUE, 31 mai 2016, C-117/15, Reha Training ; CJUE GS Media C-160/15 ;
confirmés notamment par CJUE 2 avril 2020, STIM, C-753/18.
55
CJUE, Grande Chambre, 19 décembre 2019, Tom Kabinet, C-263/18.
56
CJUE, 20 avril 2023, affaires jointes C-775/21 |Blue Air Aviation et C-826/21| UPFR.
142
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
bien une communication au public au sens du droit de l’Union,
ouvrant droit à la perception de la RE. Mais, selon la Cour, ce
n’est pas le cas de la simple
installation
, à bord d’un moyen de
transport, d’un équi
pement de sonorisation et, le cas échéant,
d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance
. Par
conséquent,
le droit de l’Union s’oppose à une réglementation
nationale qui établit une présomption simple de communication
d’œuvres
musicales au public fondée sur la présence de systèmes
de sonorisation dans des moyens de transport
57
.
Au niveau national, un groupe de pompes funèbres a
récemment contesté l’interprétation donnée par la SACEM et la
SPRE à la notion d’acte de communication au public s’agi
ssant
de la musique diffusée au cours des cérémonies funéraires
organisées dans les funérariums sous concessions publiques.
Dans ce litige, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 31 janvier
2024 une décision favorable à la SACEM et à la SPRE
58
.
57
De même, en mettant à la disposition du public des véhicules équipés de postes de
radio, les sociétés de location de véhicules ne réalisent pas un « acte de communication »
au public d’œuvres protégées (CJUE, 2
avril 2020, affaire C-753/18, Stim et SAMI).
58
TJ Paris, 3 e ch. 3e sect., 31 janvier 2024, RG n° 20/03574 : «
Contrairement à ce
qu’affirme la société OGF, la diffusion par elle de phonogrammes lors d’obsèques en
présence sur place des proches du défunt constitue une communication au public, et
partant, une représentation des œuvres au sens de l’article L. 122
-2 du code de la
propriété intellectuelle, de sorte que l’autorisation préalable des titulaires des droits est
requise en application de l’article L. 122
-4 du même code. Par ailleurs, à la différence
des parents et amis du défunt qui, considérés comme formant un cercle de famille,
diffusent gratuitement des phonogrammes par leurs propres moyens de sonorisation lors
des obsèques, la société OGF n’est pas fondée à se prévaloir, pour elle
-même, de
l’exception de représentation privée et
gratuite dans le cercle de famille de l’article L.
122-5, 1° du code de la propriété intellectuelle pour être dispensée de cette autorisation
préalable dès lors que la diffusion de phonogrammes lors des obsèques est réalisée en
exécution d’un contrat qui
a un but lucratif
. »
LA REMUNERATION EQUITABLE
143
b)
Les contestations relatives à la légalité des barèmes
La légalité même des décisions réglementaires qui fixent
les barèmes de la SPRE a pu être contestée et conduire certains
redevables à solliciter, outre le paiement de dommages et
intérêts, le remboursement des montants déjà réglés au titre de la
rémunération équitable.
La multiplication des incidents soulevés dans ces
procédures engagées par ces redevables représentés par un même
cabinet d’avocats
59
(questions préjudicielles, demande de sursis,
nullité des assignations) a considérablement ralenti le délai
d’obtention des décisions de justice
, si bien que de nombreuses
décisions au fond n’ont été rendues qu’à compter de fin 2019.
Les
juridictions
civiles
ont
débouté
les
parties
représentées
. Également saisi, le Conseil d’État a pour sa part
jugé, par un arrêt du 14 octobre 2019, que les décisions de la
commission rémunération équitable adoptées les 9 septembre
1987, 30 novembre 2001, 5 janvier 2010, 8 décembre 2010 et 30
novembre 2011, ne sont plus susceptibles de recours en nullité
ou en inexistence du fait d'une prétendue irrégularité de la
procédure suivie devant la commission, le délai de recours
contentieux étant expiré
60
. Par un arrêt du 13 avril 2021, le
59
La SPRE a engagé une action en réparation de dénigrement, contrefaçon de
marque et de droit d’auteur et concurrence déloyale à l’encontre de ce conseil.
Ce contentieux fait notamment suite à la communication publique de ce dernier
sur une page Facebook « Ne payez plus la SPRE » dont il était le
coadministrateur et d’une rubrique sur son site internet sur laquelle il incite les
débiteurs / redevables de la rémunération équitable à ne plus payer, tout en
faisant la promotion de sa propre activité en utilisant illégalement les signes
distinctifs et le logo original de la SPRE. La SPRE a obtenu gain de cause en
première instance et en appel (TJ Lille, 26 mars 2020 et CA Lille, 12 mai 2022,
SPRE / M. Lienhardt
). Un pourvoi en cassation est
en cours d’examen, l’arrêt
étant attendu pour début 2024.
60
CE, 14 oct. 2019, n°418221.
144
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Conseil d’État a également
rejeté les recours en excès de pouvoir
contre ces mêmes décisions réglementaires, ainsi que contre celle
du 28 juin 1996, et contre les textes réglementaires relatifs à la
composition de la commission
61
.
c)
Les contestations relatives aux taux d’utilisation des
phonogrammes
Des contestations ont également pu émerger autour des
« taux phono » (cf. supra). L
’article 1
er
de la décision
règlementaire
du
15
octobre
2007
de
la
commission
rémunération équitable indique notamment que, pour les services
privés de radiodiffusion sonore,
le taux annuel d’utilisation des
phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés
est fixé par défaut à 85
%, chaque service pouvant justifier d’un
taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
Or, un litige a opposé la radio locale privée STAR NORD
FRANCHE COMTE qui critiquait le taux de 85 % appliqué par
la SPRE. La radio faisait valoir que le taux phono ne doit
concerner
que les œuvres musicales et non les temps liés aux
diffusions de publicité, de flash info et de météo. Toutefois, la
SPRE estimait que la radio ne justifiait pas du taux inférieur à 85
% qu’elle avançait. Elle ne s’appuyait que sur un raisonnement
in abstracto
en référence à une convention passée avec le CSA
relative aux modalités d’insertion de
s messages publicitaires et
non sur un relevé des phonogrammes.
De plus, la radio reprochait à la SPRE d’avoir eu recours à
une pige effectuée par BMAT en juin 2018 révélant un taux
d’utilisation de phonogrammes de 85
,64 %. Selon la radio, cette
pige serait trop ancienne et non réalisée par YACAST (société
avec laquelle l’ARCOM collabore exclusivement).
61
CE, ch. réunies, 13 avr. 2021, n°438610.
LA REMUNERATION EQUITABLE
145
Ces allégations ont été rejetées
en ce qu’
elles ne
permettaient pas de remettre en cause le taux de 85 % applicable
par défaut, en raison de la carence probatoire quant aux relevés
de programmes qui pourraien
t justifier l’application d’un taux
plus faible. L
a cour d’appel a ainsi jugé que la radio n’apportait
aucun élément de nature à établir une contestation sérieuse quant
au taux d’utilisation des phonogr
ammes applicable
62
.
Des protocoles d’accord transactionnels ont par
ailleurs
été signés entre la SPRE et les chaînes de télévisions historiques
(dites « hertziennes
») qui ont fixé un taux d’utilisation de
phonogrammes reconduit d’année en année, sauf détection d’une
variation de plus ou moins 10% du taux d’utilisation de
phonogrammes. Dans ce cas, chacune des parties peut demander
la révision du taux. La SPRE a ainsi adressé aux trois groupes
concernés (TF1, France Télévisions et M6) une demande de
révision du taux d’utilisation de phonogrammes du commerce
compte tenu du trop grand écart mesuré avec les taux
protocolaires.
d)
Les contestations relatives au monopole de perception de la
SPRE
La loi ne confère pas de monopole de droit à la SPRE pour
percevoir la rémunération équitable
: l’article L. 214
-5 du CPI
dispose au contraire que la rémunération équitable est perçue
pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci «
par un
ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III
» [ie
organismes de gestion collective ou organismes de gestion
indépendants]
63
.
C’est donc aujourd’hui un monopole de fait qui est assuré
par la SPRE. Au demeurant, contrairement à ce qui est prévu
62
Cour d’appel de Nancy, 13 juin 2022, SPRE/SOPRODI.
63
Selon l’art. L.321
-6 du CPI, «
un organisme de gestion indépendant est une personne
morale à but lucratif dont l'objet principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits
voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de
ces derniers, qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, par ces titulaires de
droits
».
146
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
dans d’autres domaines relevant du droit exclusif (ex
:
retransmission par câble, reprographie), du droit à rémunération
(ex : droit de prêt, et depuis 2016 copie privée) ou encore de la
licence collective étendue (ex
: utilisation d’œuvres
d'arts
graphiques et plastiques sur les plateformes de partage de
contenus), la loi ne prévoit pas d’agrément obligatoire par le
ministère de la culture des organismes chargés de collecter la
rémunération équitable.
Ce monopole de fait a été contesté par la société
JAMENDO, plateforme de musiques libres qui est reconnue
comme
« entité
de
gestion
indépendante »
de
droit
luxembourgeois, dans deux affaires récentes (cf. encadré ci-
dessous).
Les décisions de justice rendues dans ces affaires ont
jusqu’à présent conforté le monopole de fait de la SPRE.
Cependant, il ne peut être exclu qu’à l’avenir une entité, reconnue
comme OGC ou comme OGI, conteste ce monopole et
revendique le droit de percevoir, de manière concurrente, la
rémunération équitable.
Un tel cas de figure, qui reste à ce jour théorique, mettrait
à mal le fonctionnement actuel de la rémunération équitable.
L’efficacité de ce système suppose que les redevable
s puissent
bénéficier de la licence légale en s’acquittant de la rémunération
équitable auprès d’un organisme unique, sans avoir à se
préoccuper de l’étendue précise du mandat que celui
-ci tient des
ayants droit. Si, à l’avenir, les redevables devaient êtr
e confrontés
à une pluralité d’organismes collecteurs, l’intérêt même de la
licence légale, qui est de sécuriser leurs exploitations, serait
remis en cause (sauf à ce que les organismes collecteurs se
concertent pour donner mandat à l’un d’entre eux et se
chargent
en aval de répartir entre eux les sommes perçues).
LA REMUNERATION EQUITABLE
147
La contestation par Jamendo du monopole de la SPRE
Un contentieux a opposé la SPRE aux sociétés TAPIS SAINT
MACLOU et JAMENDO relativement à la sonorisation des magasins
Saint Maclou au moyen des phonogrammes présentés comme étant
« libres de tous droits de diffusion » proposés par la plateforme
Jamendo. La SACEM, agissant pour le compte de la SPRE, avait
réclamé à la société Tapis Saint-Maclou le paiement des sommes dues
au titre de la rémunération équitable. Estimant ne pas y être assujettie
au motif que les phonogrammes utilisés auraient été « libres de droit »,
la société Tapis Saint-Maclou a assigné Jamendo en garantie et
résiliation du contrat. La SPRE, appelée en la cause, a formé une
demande reconventionnelle en paiement. Jamendo est intervenu
volontairement à l'instance.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019, une société
qui diffuse dans ses magasins des phonogrammes mis en ligne sur une
plateforme par des artistes-interprètes, qui font le choix de participer au
programme commercial proposé par cette plateforme afin de sonoriser
les
locaux
des
professionnels
qui
y
souscrivent,
réalise,
indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé, la
communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à
des fins de commerce ; elle est, en application de l'article L. 214-1 du
CPI, tenue au paiement de la rémunération équitable. La Cour de
cassation a reconnu la SPRE comme étant l’organisme fondé à la
recouvrer.
Dans une seconde affaire, la société Jamendo est intervenue
volontairement
à l’instance opposant la société MAXITOYS à la SPRE
devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg. Jamendo contestait la
rémunération équitable due à la SPRE par la société Maxitoys dont elle
sonorise les points de vente. Reconnue comme entité de gestion
indépendante par la loi luxembourgeoise, Jamendo faisai
t valoir qu’elle
aurait vocation à intervenir en cette qualité dans tous les États membres
et à percevoir la rémunération équitable. Elle avait en outre formulé une
question prioritaire mettant en cause la constitutionnalité du cadre légal
français.
La SPRE a soulevé l’irrecevabilité de cette intervention volontaire au
motif que JAMENDO ne démontrait
pas qu’elle remplit les critè
res
pour revendiquer la qualité d’EGI.
Une ordonnance du juge de la mise
en état du tribunal judiciaire de Strasbourg datée du 14 décembre 2023
a finalement déclaré l’intervention de JAMENDO irrecevable au motif
de «
défaut d’intérêt à agir
».
148
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
L’instauration d’un mécanisme d’agrément, comme il en
existe par exemple en matière de copie privée, ne suffirait pas à
prévenir ce risque et à conférer à la SPRE un monopole de droit :
d’autres OGC ou OGI pourraient solliciter un tel agrément. La
consécration d’un mo
nopole pour la collecte de la rémunération
équitable pourrait d’ailleurs se heurter à la directive Services telle
qu’interprétée par la jurisprudence européenne, relativement
mouvante en la matière
64
.
Tout au plus une procédure d’agrément permettrait
-elle de
vérifier la légitimité d’autres OGC ou OGI à percevoir la
rémunération équitable au regard des mandats qu’ils détiennent
des ayants droit, et de s’assurer qu’ils présentent les garanties
nécessaires en matière de répartition aux ayants droit des sommes
c
ollectées. Cela permettrait donc d’encadrer l’essor éventuel
d’organismes concurrents de la SPRE.
64
La question de savoir si cette directive s’applique non seulement dans les relations
entre les OGC et leurs membres mais aussi dans les relations entre les OGC et les
utilisateurs est débattue.
La Commission
a eu tendance par le passé à retenir un champ d’application large.
Toutefois, la CJUE a rendu un arrêt le 27 février 2014, OSA (C-351/12) par lequel elle
précise que la directive Services ne s’oppose pas «
à la réglementation d’un État membre
qui réserve
la gestion collective des droits d’auteur relatifs à certaines œuvres protégées,
sur le territoire de celui-
ci, à une seule société de gestion collective des droits d’auteur,
empêchant ainsi un utilisateur de telles œuvres, tel que l’établissement thermal
en cause
dans l’affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion
établie dans un autre État membre
».
Une affaire est en outre actuellement pendante devant la CJUE (aff. C 10/22 LEA c.
Jamendo SA) concernant la question de savoir si une législation nationale peut réserver
l’exercice de certains droits aux seuls OGC et exclure les entités de gestion indépendantes
établies dans d’autres États membres.
LA REMUNERATION EQUITABLE
149
D -
L’organisation du processus de perception
1 -
La SPRE collecte directement la rémunération équitable
auprès des médias et des lieux festifs
La SPRE collecte directement la rémunération équitable
auprès des redevables autres que les lieux sonorisés, c’est
-à-dire
d’une part les radios et télévisions, et d’autre part les lieux festifs.
La SPRE assure l’ensemble du processus
: elle enregistre
et traite les déclarations annuelles des assujettis à la rémunération
équitable
, et émet la facturation selon le type d’établissements et
le barème applicable, adapté des éventuels abattements. Les
équipes de gestion valident les déclarations annuelles et émettent
les factures de provisions et d’ajustement. Plus des deux tiers des
factures soumises aux établissements recevant du public sont
réglées par prélèvements automatiques.
Les redevables doivent déclarer dans les quatre mois pour
les ERP, et dès qu’ils
ont connaissance des éléments permettant
de calculer les droits dus pour les médias. La SPRE se charge de
relancer les non déclarants. Selon la SPRE, le défaut de
déclaration correspond le plus souvent à un oubli ou à une
négligence, mais peut parfois proc
éder d’une tentative de fraude
visant à se soustraire au paiement de la rémunération équitable.
Pour recouvrer ces droits, la SPRE peut recourir à différents
procédés comme des mises en demeure, une gestion amiable des
contestations,
une
facturation
d’offi
ce,
ou
une
gestion
précontentieuse ou contentieuse.
Au vu des enjeux en termes de volume de droits, la SPRE
consacre une partie significative de son activité à l’identification
des redevables fraudeurs. Pour ce faire, elle procède à la
consultation de l’a
ctivité des réseaux sociaux et des médias, aux
suivis des évènements promus, voire au suivi des nuisances
sonores et troubles pour repérer des établissements festifs non
déclarés. En complément de sa veille numérique, dont une partie
est automatisée, la SPRE consulte différentes bases de données
ainsi que les décisions de justice pour identifier de manière aussi
exhaustive que possible les redevables non-déclarants.
150
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
La SPRE souligne que la complexité des barèmes pèse sur
l’efficience du processus de perception, en particulier à l’égard
des établissements recevant du public : certains barèmes sont
difficiles à faire comprendre à certains redevables (notamment
les bars et restaurants à ambiance musicale). Elle appelle donc de
ses vœux une harmonisation et une
simplification des règles de
calcul de la rémunération équitable établies par la commission.
Par ailleurs, les modes de paiement restent divers, avec une
part de paiement par chèques bancaires jugée encore trop
importante par la SPRE, notamment pour des petits montants
(certains pouvant même être inférieurs à 1 €). La numérisation et
la dématérialisation des modalités de collecte constitue une
perspective réelle d’amélioration et de fluidification des
processus de collecte de la rémunération équitable par la SPRE.
2 -
La SACEM est mandatée par la SPRE pour la collecte
auprès des « lieux sonorisés » et des autres redevables
Dans un objectif d’économie et de simplification des
procédures auprès des redevables, la SPRE a mandaté la SACEM
depuis 1990 pour percevoir la rémunération équitable en son nom
auprès des lieux sonorisés (hôtels, restaurants, cafés salons de
coiffure, magasins, cinémas parcs de stationnement…) et des
organisateurs de manifestations occasionnelles (bals, banquets,
kermesses…), lieux pour lesq
uels la SACEM effectue déjà une
activité de perception pour son propre compte. Les champs
couverts par ce mandat ont par la suite évolué, la SPRE reprenant
la collecte auprès des discothèques et des bars à ambiance
musicale qui avait pendant un temps été confiée à la SACEM.
LA REMUNERATION EQUITABLE
151
Schéma n° 1 :
Évolution du mandat de perception
SPRE/SACEM
Source : SACEM
Le mandat en vigueur a été modifié par avenant à compter
du 1
er
janvier 2022, pour préciser des éléments relatifs à la
procédure d’injonction de payer, les conditions de rémun
ération
de la SACEM, ainsi que les conditions de dénonciation de la
convention.
a)
L’organisation de la collecte par la SACEM
Le personnel du réseau régional de la SACEM intègre dans
ses activités le traitement de la rémunération équitable. Ainsi,
541 salarié
s sont déployés sur l’ensemble du territoire
métropolitain et en outre-mer, répartis sur 61 délégations
regroupées en 26 directions territoriales pour traiter l’ensemble
des clients diffusant de la musique enregistrée.
Les chaînes et grandes enseignes sont traitées par un
service spécifique dédié aux contrats centralisés au siège social
de la SACEM composé d’une équipe de 10 personnes.
152
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
L'ensemble des processus de la relation avec les
redevables
65
(recrutement, gestion, recouvrement) sont communs
aux droits d
’auteurs et à la rémunération équitable. La SACEM
indique
qu’un
temps
spécifique
d’information,
voire
d’explication, est nécessaire lors du «
recrutement » des
nouveaux « clients » (redevables).
D'un point de vue technique, lorsqu’un contrat de droit
d’auteur est saisi dans l’outil informatique, la facturation
précisant les éléments spécifiques liés à la rémunération
équitable est automatiquement générée.
Dans le cas d’un client diffusant du répertoire libre de
droit, la SACEM met en place un processus spécifique
permettant de traiter ces clients qui doivent être facturés au titre
de la rémunération équitable mais non pour les droits d’auteur.
Un peu plus d’un millier de clients sont concernés. Il s’agit
notamment des redevables diffusant un répertoire géré par des
organismes de gestion indépendants (cf. supra).
La
convention
SACEM-SPRE
ne
couvre
pas les
procédures contentieuses, mais la SACEM est habilitée à
diligenter pour le compte de la SPRE des procédures d’injonction
de payer, étant précisé qu’en cas d’opposition à une ordonnance
d’injonction de payer ou de contestation liée à l’exécution d’une
telle ordonnance. La SPRE en est informée et le dossier concerné
lui est transmis, afin
qu’elle
puisse prendre en charge, le cas
échéant, la procédure contentieuse.
b)
La facturation de la prestation de collecte par la SACEM
La convention de mandat décrit les aspects opérationnels
pris en charge par la SACEM et fixe les conditions de sa
rémunération pour la réalisation des diligences prévues. Un
comité de pilotage t
rimestriel permet de suivre l’exécution du
65
La SACEM parle de « relation client »
LA REMUNERATION EQUITABLE
153
mandat. La SACEM indique que les mandats sont généralement
conclus pour une durée initiale de 5 années puis se renouvellent
par tacite reconduction annuelle. Cette périodicité permet de
s’assurer de loin en loin de l’adéquation entre le périmètre
opérationnel et les données économiques associées.
Le calcul de la rémunération de la SACEM prévue par le
mandat actuel repose sur une part fixe, une part variable définie
en pourcentage des montants collectés e et une part « incitative »
qui se déclenche en cas de dépassement de l’objectif fixé chaque
année. La SACEM opère donc comme un prestataire de service
à but lucratif.
La SPRE indique qu’elle dispose de tous les moyens pour
opérer un contrôle de cohérence des sommes facturées. En effet,
afin de s’assurer du respect par la SACEM de ses engagements
contractuels, les perceptions sur les lieux sonorisés sont
réceptionnées sur des comptes bancaires détenus en nom propre
par la SPRE, comptes pour lesquels la SACEM est mandataire,
mais en toute transparence pour la SPRE.
De plus, la SACEM fournit mensuellement à la SPRE un
détail des perceptions.
Elles font l’objet d’une présentation
mensuelle au conseil de gérance lors de laquelle leur cohérence
par rapport au budget est analysée. Cette revue est réalisée sur la
base d’un entretien mensuel entre le directeur financier de la
SPRE et le contrôleur de gestion de la SACEM. Les perceptions
font également l’objet d’un rapport formel par la SACEM
lors du
comité de pilotage trimestriel.
S’agissant de la rémunération des prestations effectuées
pour compte de tiers, que ce soit par un OGC intermédiaire dont
c’est l’objet ou, comme ici, par un OGC primaire qui assure ces
prestations en complément de ses missions principales, le CPI
n’impose
pas de règle générale et absolue.
Pour autant, il importe de vérifier qu’il existe une
cohérence entre les frais facturés (niveau et méthode de calcul)
et les coûts effectivement supportés par l’OGC bénéficiaire de la
sous-traitance, afin :
154
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
-
d’une part
, q
ue l’OGC commanditaire ne se voit pas
facturer
des
frais
disproportionnés
qui
constitueraient une forme de ponction indue sur ses
ayants droit ;
-
d’autre part, que l’OGC sous
-traitant ne supporte pas
des dépenses non couvertes par la rémunération
perçue, ce qui lèserait ses propres ayants droit.
En l’espèce, la Commission considère que le mode de
calcul, fondé sur une part fixe et une part variable, répond à ces
principes généraux, qu’il n’est formellement contesté ni par la
SPRE ni par la SACEM, et que le montant des frais facturés
rapportés aux droits collectés (environ 7% en 2022) n’apparait
pas disproportionné.
Elle constate, au demeurant, que les deux parties trouvent
un intérêt à cette sous-traitance : la SACEM parce que cela lui
permet d’amortir une
partie des coûts de fonctionnement de son
réseau qu’elle doit en tout état de cause financer pour son propre
compte
; la SPRE parce qu’il est probable que cela lui coûterait
bien plus cher de constituer son propre réseau de recouvrement
ou de recourir à u
n prestataire privé, à supposer qu’il en existe.
La répartition de la rémunération
équitable
A -
Les acteurs de la répartition et les clés de
répartition intermédiaires
La rémunération équitable, perçue par la SPRE, est
répartie aux ayants droit finaux par les organismes de gestion
collective gérant les droits des producteurs de phonogrammes
(SCPP
et
SPPF)
et
des
artistes
interprètes
(ADAMI,
SPDEDIDAM).
LA REMUNERATION EQUITABLE
155
La rémunération équitable est répartie pour moitié à
chacun des deux collèges d’ayants droit en application
de
l’article
L. 214-1 du CPI. Les sociétés de producteurs ayant
choisi de centraliser cette perception dans une société unique, les
clefs de répartition sont aujourd’hui les suivantes
: 25 % pour
l’ADAMI, 25 % pour la SPEDIDAM, 50 % pour la SCPA.
La répartition effectuée par la SCPA entre la SCPP et la
SPPF est fondée sur le catalogue des ayants droit membres des
deux sociétés, et correspond, au réel, à la part respective des titres
de ces catalogues diffusés par les redevables de la rémunération
équitable.
Elle fait l’objet d’une répartition provisoire, en année
n+1, puis un processus de mesure (dit « pesée ») permet de
régulariser ultérieurement (n+5) les montants entre les deux
sociétés de manière précise et définitive.
La clé de répartition entre l’ADA
MI et la SPEDIDAM
n’est pas fondée sur une disposition légale ou réglementaire, mais
résulte de négociations historiques entre les deux organismes,
concernant à la fois la copie privée et la rémunération équitable.
Lors de l’entrée en vigueur de la loi du
3 juillet 1985 instituant la
rémunération équitable, à défaut d’accord entre elles, les deux
sociétés ont eu recours à un arbitrage dont la sentence, rendue le
11 juillet 1987 :
-
a précisé les compétences exclusives de chaque
société
: l’ADAMI serait en ch
arge de percevoir et
de répartir les rémunérations dues aux artistes
interprètes «
dont les noms sont cités sur l’étiquette
ou au générique de l’œuvre audiovisuelle
», et la
SPEDIDAM ceux dus aux autres artistes ;
-
a déterminé un partage inter social définitif de la
rémunération équitable et de la rémunération pour
copie privée ;
-
a fixé des clefs de partage temporaires de la
rémunération équitable, dans l’attente de la mise en
application du système d’attribution définitif (50 %
pour chaque société au titre de la radiodiffusion et de
la diffusion par câble, 20 % pour l’ADAMI et 80 %
156
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
pour la SPEDIDAM au titre de la communication
dans les lieux publics).
Cette sentence arbitrale ayant fait l’objet de plusieurs
contentieux entre les sociétés qui s’en imputent c
hacune
l’initiative, un partage à 50/50 des perceptions a finalement été
appliqué pour l’ensemble de la rémunération équitable, y
compris pour les lieux sonorisés. La demande d’annulation de la
SPEDIDAM a été rejetée au terme d’une procédure qui a duré
jus
qu’au 28 juin 2004 et s’est conclue par un accord
transactionnel, reposant sur la création d’une société commune,
la SAI.
L’ADAMI, ayant rompu cet accord transactionnel, a
demandé l’application des clefs définitives de répartition, en
demandant le remboursement rétroactif des sommes à la
SPEDIDAM, ce qui a ouvert un nouveau conflit entre les deux
sociétés.
Par un jugement du 25 octobre 2013, le TGI de Paris a
rejeté les demandes de l’ADAMI et jugé que «
l'ADAMI ne
démontre pas
(…)
en quoi elle devrait manifestement s'occuper
exclusivement pour l'avenir de l'une de ces catégories, celle des
artistes-interprètes principaux, de préférence à toute autre, en
particulier la SPEDIDAM
».
L'ADAMI et la SPEDIDAM ont choisi d'entamer des
négociations en septembre 2014 afin de permettre une résolution
amiable du litige et mettre en place des relations inter sociales au
bénéfice des artistes interprètes. L’accord conclu le 17 octobre
2016 a ainsi eu pour objet :
-
de convenir du développement et de la mise en œuvre de
nouvelles missions confiées à la SAI ;
- de fixer les clefs de partage entre catégories d'artistes-
interprètes encadrant les futures règles et modalités communes
de répartition et de paiement des rémunérations « légales » ;
- de convenir des conditions d'élaboration entre les parties
des règles et modalités communes de répartition et de paiement
et des conditions de leur mise en œuvre.
LA REMUNERATION EQUITABLE
157
A
l’occasion
de
la
signature
de
cet
accord
de
rapprochement, les sociétés ont reconnu expressément l’absence
de compétence
exclusive à l’égard de telle ou telle catégorie
d’artistes interprètes. Une nouvelle clé de partage de la
rémunération équitable et de la copie privée sonore a été établie :
53% pour les artistes principaux, 47% pour les autres artistes
interprètes
66
. La SPEDIDAM s’était initialement engagée à
verser directement aux artistes principaux les 3 % qu’elle leur
devait au titre de cet accord. Toutefois, elle a finalement reversé
en 2022 la somme correspondant au solde non réparti des
exercices 2017 à 2022 (
soit 9,8 M€ au total) à l’ADAMI qui gère
désormais la répartition de ces 3 % « contractuels », en plus des
50% qui lui reviennent en propre.
Ainsi, la clé de partage à parts égales des perceptions de
rémunération équitable entre la SPEDIDAM et l’ADAMI est
appliquée de manière continue depuis près de 35 ans et consacrée
par les différents accords intervenus entre les parties, en
particulier l’accord du 17 octobre 2016
, toujours en vigueur en
sa version amendée.
66
En
contrepartie, l’ADAMI
a accepté une clé de partage plus favorable aux autres
artistes interprètes pour la copie privée audiovisuelle (78/22).
158
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
Graphique n°5 :
Répartition de la rémunération équitable
(flux 2022)
Source
: Commission de contrôle, d’après les comptes annuels des organismes.
NB : Les montants dans les encadrés sont les montants perçus par les
organismes
tels qu’ils figurent dans leurs comptes
. Les montants indiqués en
noir sont les montants que les organismes intermédiaires (la SPRE et la SCPA)
ont
indiqué avoir versé à l’organisme auquel il répartit les droits.
La Commission de contrôle a relevé à plusieurs reprises
que les montants indiqués comme répartis par les organismes
intermédiaires diffèrent des montants indiqués comme perçus par
les organismes primaires.
La SPRE, l’ADAMI et la SPEDIDAM ont répondu sur ce
point, indiquant qu’il ne s’agissait pas de discordances réelles,
mais de différences de présentation comptable. Elles indiquent
que les commissaires aux comptes circularisent annuellement les
trois sociétés cogérantes afin de valider cette réciprocité qui n'a
jamais mis en évidence d'écart. Les écarts constatés par la
commission proviennent essentiellement des dommages et
LA REMUNERATION EQUITABLE
159
intérêt
s versés par certains redevables condamnés qui d’un côté
sont considérés comme un flux de trésorerie (sociétés cogérantes)
et de l’autre comme ne faisant pas partie des droits versés
(SPRE). La SCPP a indiqué pour sa part
qu’
un rapprochement
entre les comptes de la SCPA et ceux de la SPRE était prévu.
B -
Les clés de répartition utilisées par les OGC
primaires
Les OGC primaires de producteurs de phonogrammes
(SCPP, SPPF) ou d’artistes interprètes (ADAMI, SPEDIDAM)
assurent la répartition aux ayants droits finaux de la rémunération
équitable. Celle-
ci représente, on l’a vu, une part importante des
droits gérés par ces organismes (entre 35 % et 53 % en 2022).
Pour mémoire, une partie de la rémunération équitable
n’est pas répartie aux ayants droit mais alimente,
au même titre
que le prélèvement de 25% sur la rémunération pour copie
privée, les budgets d’actions artistique et culturelle des OGC. Il
s’agit,
conformément
à
l’article
324
-17
du
CPI,
des
irrépartissables pratiques (rémunérations correspondant à des
enre
gistrements dont les ayants droit n’ont pu être identifiés ou
localisés) ou juridiques (rémunérations correspondant à des
enregistrements fixés dans des pays où la rémunération équitable
n’existe pas)
67
.
Les règles d’affectation des budgets d’action artist
ique et
culturelle différent selon les OGC. Ce sujet a déjà été étudié dans
les rapports annuels 2022 et 2021 de la Commission de contrôle
relatifs aux OGC d’artistes
-
interprètes et de producteurs, et n’est
donc pas traité ici.
Une fois déduite la part de la rémunération équitable
affectée à l’action artistique et culturelle, ainsi que les
prélèvements pour frais de gestion, la rémunération équitable est
67
L’existence des irrépartissables juridiques pourrait être remise en cause par la
jurisprudence RAAP (cf. partie I-B).
160
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
répartie entre les ayants droit selon des clefs de répartition
propres à chaque OGC.
Bien que la collecte soit uniquement assise sur la
communication au public (c’est
-à-dire la diffusion) des
phonogrammes, ces clefs de répartition se fondent d’une part sur
la diffusion des phonogrammes, d’autre part sur les ventes de
phonogrammes. Par symétrie avec la perception assurée par la
SPRE, la répartition distingue les quatre sources de la
rémunération équitable : les radios privées et publiques, les
télévisions, les lieux festifs et les lieux sonorisés.
1 -
Les règles de répartition applicables aux producteurs de
phonogrammes
Les règles de répartition actuelles sont définies dans un
document (« les règles de répartition ») adopté en assemblée
générale du 14 décembre 2018 de la SCPA. Ce document
présente précisément les modalités de calcul de la répartition de
chaque composante des droits perçus par les OGC, dont la
rémunération équitable.
La SPPF a contesté en justice devant le tribunal judiciaire
de Nanterre les modalités de tenue de cette AG et la validité des
décisions qui ont été adoptées contre son gré. Pour autant, elle
indique qu’elle
ne remet pas en cause un certain nombre de règles
de répartition qui ont été mises en œuvre entre la S
CPP et la SPPF
tenant à la documentation utilisée pour les besoins de la
répartition de la
rémunération équitable. C’est le pa
rtage des
sommes dites irrépartissables entre la SPPF et la SCPP qui était
au cœur de ce contentieux (cf.
le rapport annuel de la
Commission de contrôle 2023).
Les règles de répartition à la rémunération équitable
diffèrent selon la nature des redevables :
-
la rémunération équitable provenant des lieux
sonorisés est répartie selon l
es résultats d’une étude
LA REMUNERATION EQUITABLE
161
portant sur un panel et fournie par un prestataire (cf.
partie III-D-1) ;
-
la rémunération équitable provenant des lieux festifs
est répartie sur la base des relevés fournis par la
société Yacast (cf. partie III-D-2) ;
-
la rémunération équitable provenant des radios
privées et publiques est répartie en utilisant les
relevés de diffusion que fournissent les usagers à la
SPRE ou, lorsqu’elles existent, les
piges réalisées
par le prestataire BMAT pour le compte de la SPRE
(cf. partie III-D-3) ;
-
la rémunération équitable provenant des télévisions
est répartie à hauteur de 70% sur la base de la pige
effectuée par BMAT et à hauteur de 30% au prorata
des ventes et de la durée des phonogrammes.
En aval de la répartition effectuée par la SCPA entre la
SCPP et la SPPF, chaque société répartit les sommes perçues
entre ses ayants droit.
La répartition mise en œuvre par la SCPP repose sur des
« principes généraux », do
nt la mise en œuvre est détaillée dans
des « règles de répartition », mises à jour lors de son assemblée
générale du 26 juin 2019. A la suite d’une remarque formulée par
la Commission de contrôle dans son rapport provisoire, la société
a rendu ces règles plus facilement accessibles aux ayants droit,
sur son site internet.
Les règles de répartition mises en œuvre par la SPPF ne
sont quant à elles pas formalisées dans un document accessible
aux ayants droit ; les informations disponibles sur le site internet
de la société
68
se limitent aux principes généraux de répartition.
La Commission a donc formulé une recommandation invitant la
SPPF à remédier à cette lacune
(recommandation n°1).
68
FR-POLITIQUES-GENERALES-DE-LA-SPPF-avec-intro-Copie-V.23.02.23.pdf
162
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
2 -
Les règles de répartition applicables aux artistes
interprètes
La politique de répartition (incluant notamment les règles
de répartition de la rémunération équitable) de la SPEDIDAM a
fait l’objet d’une analyse approfondie dans le rapport annuel
2022
69
de la Commission de contrôle et dans son rapport annuel
2023 au titre du suivi des recommandations.
La commission soulignait la grande complexité des règles
de répartition (document de 38 pages, 8 types de répartition, 12
critères d’éligibilité, réparties dans 35 enveloppes différentes
comportant elle-
même des sous enveloppes…), et re
commandait
à la SPEDIDAM une simplification des règles de répartition en
se rapprochant de celles pratiquées par l’ADAMI. Elle constatait,
dans son rapport de suivi, que cette recommandation n’était
toujours pas mise en œuvre bien que la société se soit en
gagée à
le faire. Dans ces conditions, la Commission de contrôle ne peut
que renouveler sa recommandation, dont la portée excède
d’ailleurs le champ du présent rapport.
Les règles de répartition de l’ADAMI sont basées sur la
politique de répartition votée en assemblée générale et sont à bien
des égards semblables à celles des OGC de producteurs. Le droit
à rémunération équitable de chaque artiste-interprète est calculé
au prorata du nombre de secondes diffusées, déterminé à partir
des relevés de diffusion transmis par les utilisateurs à la SPRE.
En l’absence de fourniture de relevés par certains diffuseurs
s’acquittant de la rémunération équitable au forfait, les droits sont
répartis sur la base de relevés de diffusion « analogues ou
assimilés
». C’est notam
ment le cas pour certaines chaines de TV
et radios locales privées.
Jusqu’en 2022, pour tenir compte des incertitudes liées à
l’identification de certaines diffusions, l’ADAMI répartissait une
partie de la rémunération équitable au profit des phonogrammes
69
II.B.2, p.107 et suivantes.
LA REMUNERATION EQUITABLE
163
dits du « stock
», c’est
-à-dire parus les quatre dernières années,
quand bien même ils ne figuraient pas dans les relevés de
diffusion de l’année de droit concernée. Cela concernait les lieux
publics sonorisés directement à l’aide de phonogrammes du
commerce (et non par des radios ou des bandes fournies par des
sonorisateurs
professionnels).
Par
ailleurs,
30%
de
la
rémunération équitable collectée auprès des discothèques étaient
répartis de la même façon (les 70 % restant étant répartis sur la
base de relevés de diffusion des discothèques).
Depuis 2023, afin de répondre à l’objectif d’une répartition
au plus près des exploitations, il a été mis fin à cette répartition
dérogatoire au profit des phonogrammes « du stock ». En
revanche, une fraction (20%) de la rémunération équitable perçue
par l’ADAMI reste répartie de manière égalitaire au profit de
l’ensemble des phonogrammes diffusés et identifiés à partir d’un
relevé d’exploitation pour une année de droit indépendamment
de leur nombre de diffusions. L’ADAMI
a toutefois indiqué
qu’elle avait prévu de supprimer cette répartition dans le cadre
de sa réforme de la répartition.
C -
L’efficacité de la
répartition de la rémunération
équitable
Selon les dispositions de l’article L324
-12 (I) du CPI, «
les
organismes de gestion collective versent les sommes dues aux
titulaires de droits au plus tard neuf mois à compter de la fin de
l'exercice au cours duquel les revenus provenant de l'exploitation
des droits ont été perçus. Il ne peut être dérogé à ce délai que
pour un motif légitime, notamment le manque d'information
permettant l'identification ou la localisation des titulaires de
droits bénéficiaires
».
«
Lorsque des organismes de gestion collective ou des
organismes de gestion indépendants membres les uns des autres
interviennent successivement dans la répartition de ces sommes,
un contrat conclu entre eux fixe le délai s'appliquant à chacune
des parties, sans que le délai total ne puisse excéder celui prévu
au I. À défaut de contrat, l'organisme collecteur dispose d'un
délai d'un mois à compter de la fin de l'exercice pour verser les
164
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
sommes dues et le délai restant à courir est réparti à égalité entre
les autres organismes
».
Cependant, concernant la rémunération équitable, ce délai
n’est pas toujours r
especté formellement. En effet, les données
qui permettraient une répartition provisoire sous neuf mois ne
sont pas disponibles en temps voulu : le montant des perceptions
définitives des radios, télévisions et discothèques
n’est
généralement connu qu’après l’approbation de leurs comptes
annuels et leur transmission à la SPRE, soit en septembre/octobre
de l’année n+1.
Outre la question des délais, l’efficacité de la répartition
peut également s’apprécier à l’aune de la granularité de la
répartition et donc les clefs de répartition utilisées par les OGC
en déterminant la part des répartitions assises sur les diffusions
réelles et de celles qui sont fondées sur d’autres indicateurs.
Elle
se mesure également par l’importance des sommes ne pouvant
être immédiatement réparties pour plusieurs raisons pratiques
(difficultés d’identification des phonogrammes, défaut de
coordonnées des ayants droit
70
).
1 -
L’efficacité de la répartition de la SPRE
Les délais de répartition de la SPRE sont fixes, courts et
peu compressibles. La répartition de la SPRE vers les sociétés
co-gérantes se fait mensuellement sur la base des encaissements
de la période, présentés en conseil de gérance, et est payée au
cours du mois N+2. Les encaissements de janvier seront, par
exemple, payés fin mars aux sociétés co-gérantes. Cette étape ne
présente pas de fortes complexités du fait de la simplicité des
règles de la répartition.
70
L’article L. 324
-17 du CPI ouvre de plus la faculté de prescrire des sommes par défaut
des coordonnées des bénéficiaires à compter de la fin de la cinquième année suivant la
date de leur mise en répartition (irrépartissables pratiques).
LA REMUNERATION EQUITABLE
165
Ce délai de deux mois semble incompressible
, d’une part
en raison des diverses opérations de vérification comptables
o
pérées par la SPRE, et d’autre part afin d'assurer à la SPRE un
fonds de roulement suffisant pour faire face à des paiements de
fournisseurs non récurrents significatifs ou à des investissements
sans avoir recours à l’emprunt.
Alors que la SPRE procède à une répartition mensuelle des
sommes qu’elle collecte, les OGC primaires répartissent les
sommes dues aux ayants droit finaux selon une périodicité
généralement annuelle, ou, dans certains cas, semestrielle. Ce
décalage temporel, lié à la nécessité, pour les OGC primaires, de
disposer des données granulaires nécessaires à la répartition
finale, se traduit mécaniquement par la constitution de stocks de
droits à répartir, qui alimentent le fonds de roulement des OGC
primaires et contribuent à accroître leur trésorerie.
2 -
L’efficacité de la répartition des OGC de producteurs de
phonogrammes
Les relevés de diffusions correspondant à la rémunération
équitable sont chargés dans les systèmes de la SCPP et de la
SPPF lors du 1er semestre de l’année N+1 pour l’année N
.
Concernant
la
SCPP,
la
rémunération
équitable
correspondant à l’année N est généralement
répartie lors de deux
échéances de l’année N+1, en juillet et novembre. Cette dernière
échéance représente entre 36 % et 53 % des droits mis en
répartition.
Jusqu’
en 2016, les répartitions des droits provenant des
télévisions et de Radio France ne pouvaient être effectués que
deux ans après l’année de perception, en raison de la mauvaise
qualité des relevés fournis par les diffuseurs. Suite à la mise en
place par la
SPRE d’une prestation d’identification automatique
des contenus (cf. partie III-D-3) diffusés par les grandes chaines
de télévision et par Radio France, les perceptions auprès de ces
diffuseurs ont pu progressivement être réparties dès
l’année
suivant l’an
née de perception.
166
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
La SCPP a mis en place un système d’avance pour les
ayants droit générant plus de 3
000 € de droits par an, ce qui
permet une répartition immédiate, dans le mois qui suit la fin de
l’année de perception. Au bout de la chaine, le délai de versement
des droits a également été récemment raccourci par la SCPP, qui
a instauré un système de mandats d’auto
-facturation, permettant
de fluidifier le processus de paiement des droits.
Concernant la SPPF, la rémunération équitable est répartie
en décembre N+1. Le rapport 2022 de la Commission de contrôle
concluait à une amélioration tendancielle de l’efficacité de la
répartition.
3 -
L’efficacité de la répartition de la rémunération
équitable par les OGC d’artistes interprètes
Les délais de répartition de la rémunération équitable des
OGC d’artistes interprètes sont en moyenne un peu plus élevés
que ceux des producteurs de phonogrammes, car le processus
d’identification des ayants droit est plus complexe
: en effet, il
existe généralement de multiples ayants droit pour un même
phonogramme, contrairement aux OGC de producteurs, et les
processus
d’identification
(feuilles
de
présence
papier
notamment) peuvent encore être améliorés (cf. rapport annuel de
la commission de contrôle 2023, dans sa partie relative au suivi
des recommandations de SPEDIDAM).
De plus, en ce qui concerne l’ADAMI, la fraction de la
répartition de la rémunération équitable qui est assise sur les
chiffres des ventes dépend des données des producteurs qui sont
transmises à cet OGC.
L’ADAMI
répartit
généralem
ent
la
rémunération
équitable entre septembre et décembre N+1, ce qui correspond à
un délai de répartition d’environ 15 mois à compter du fait
LA REMUNERATION EQUITABLE
167
générateur
71
mais de 9 à 12 mois au sens de l’article L.324
-12 du
CPI.
Concernant la SPEDIDAM, la commission avait relevé
dans son précédent rapport une répartition inefficace, y compris
de la rémunération équitable
72
. Une part non négligeable des
droits non répartis de la SPEDIDAM (ayants droit dont les
coordonnées, bancaires notamment sont erronées) a cependant
été résorbée à ce jour, conformément aux préconisations de la
commission de contrôle
73
.
Globalement, la commission de contrôle a régulièrement
souligné les marges d’amélioration possibles sur les délais de
répartition, y compris de la rémunération équitable, des droits
répartis par les OGC d’artistes interprètes. Les dernières données
tendent à montrer que des améliorations sont constatées sur les
derniers exercices, mais ces efforts doivent être poursuivis.
D -
L’identification des phonogrammes
L’un des sujets majeurs de l’efficacité du processus de
répartition de la rémunération équitable concerne l’identification
des phonogrammes diffusés par l’ensemble des redevables.
Celle-ci permet une répartition au plus juste de la rémunération
équitable aux ayants droit. Cette identification est effectuée de
manière différente en fonction du type de redevable.
Elle est globalement imparfaite, car elle repose sur une
méthode basée sur de l’échantillonnage. Cependant, ces
dernières années, l’automatisation de ce processus s’
est
progressivement mise en place, permettant de fiabiliser
notamment les relevés de diffusion des médias.
71
En 2020, dernières données disponibles
72
Cf. rapports annuels 2017 et 2022 de la commission de contrôle.
73
Cf. rapport annuel 2023 de la commission de contrôle.
168
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
1 -
L’identification
des phonogrammes dans les lieux
sonorisés
L’identification des phonogrammes diffusés dans les lieux
sonorisés est effectuée de manière peu satisfaisante : elle repose
sur un échantillon de commerces, qui déclarent leur mode de
diffusion : radio (et la ou les chaines diffusées), streaming (et le
ou les styles diffusés), ou boitiers fournis par des prestataires (la
ou
les
playlists
sélectionnées).
Dans
ce
dernier
cas,
l’identification est relativement aisée car la SPRE dispose des
playlists actualisées des prestataires fournisseurs de boitiers de
diffusion ; il en va de même pour les radios. En revanche, en ce
qui concerne les services de streaming, cela reste très imprécis.
Par ailleurs, un grand nombre de commerçants ne se
bornent pas à la diffusion d’un
seul type de source. De plus, le
principe d’un échantillonnage, réduit et par construction
imparfait, ainsi que le principe déclaratif, très général, ne sont
pas de nature à permettre d’aboutir à des résultats fins et fiables.
2 -
La détection automatisée par échantillonnage dans les
lieux festifs
a)
Une détection automatisée depuis fin 2001
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la
décision du 30 novembre 2001 de la Commission rémunération
équitable, les lieux festifs sont tenus de fournir à la SPRE ou à
tout OGC mandaté par elle, le relevé des programmes diffusés :
ce dernier doit permettre l'identification des artistes-interprètes et
producteurs de phonogrammes dans des formes et délais
analogues à ceux établis dans le domaine du droit d'auteur, sous
réserve d'accords particuliers.
A ce titre, des protocoles d'accord ont été conclus avec des
organisations professionnelles représentatives du secteur des
discothèques et établissements similaires, par lesquels la SPRE
LA REMUNERATION EQUITABLE
169
accepte de substituer à cette obligation la mise en place de
systèmes de relevés des programmes diffusés.
Cette prestation dans les lieux festifs a été confiée par la
SPRE conjointement avec la SACEM à la société YACAST
depuis fin 2001. Elle est réalisée sur la base d’un plan de pige
permettant de définir l’échantillon représentatif de discothèques
et bars où seront installés les systèmes de relevés de programmes
diffusés.
L
a SPRE et la SACEM ont confié à l’institut de sondage
BVA le soin de faire une analyse portant sur la programmation
musicale dans le secteur des discothèques et des bars à ambiances
musicale
ou
dansante.
L'institut
d'études
a
défini
une
méthodologie, intégrant notamment les lieux géographiques des
établissements, les genres de musiques diffusées et les plages
horaires de diffusion en vue de permettre la constitution d’un
panel.
Les recommandations de l’institut de sondage ont ensuite
été communiquées au prestataire YACAST pour la mise en place
du plan de pige consistant dans l’équipement de 130
établissements répartis sur tout le territoire, DROM compris, afin
de piger 105 établissements toutes les semaines.
La société YACAST pose des boitiers de détection au
niveau de l’installation sonore. Les données de la pige sont
récupérées à distance et traitées ensuite chez le prestataire qui
livre mensuellement les relevés à la SPRE.
b)
Des difficultés de mise en œuvre
Les OGC concernés ont fait part d’une certaine
i
nsatisfaction à l’égard de la prestation de YACAST concernant
les lieux festifs. L’une des difficultés réside dans l’équipement
du panel tel que recommandé par BVA et dans le maintien d’un
nombre suffisant d’établissements sondés.
YACAST a en effet rencontré plus de difficultés que prévu
pour équiper les établissements à sonder, avec un impact négatif
sur le taux de pige et une implication plus importante que prévu
demandée aux équipes de la SPRE et de la SACEM. Pour ces
170
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
raisons, le nombre d’établissements
prévu au contrat n’est
toujours pas atteint par YACAST. En raison de ces difficultés,
YACAST souhaiterait sélectionner elle-même les établissements
à écouter, alors qu’il appartient à la SPRE de les déterminer.
3 -
La détection automatisée en broadcast
a)
Une volonté de mutualisation et de fiabilisation des relevés
Au cours de la décennie 2010, les quatre sociétés co-
gérantes et la SPRE ont lancé le projet RIAD (reconnaissance et
identification automatique des diffusions) qui consiste à piger un
panel de radios et de chaînes de télévision, à identifier les
diffusions qui relèvent de la rémunération équitable et à identifier
automatiquement les phonogrammes concernés.
Il est piloté par un comité composé des co-gérants et de
leurs
équipes
opérationnelles
(direction
des
systèmes
d’information,
équipes en charge de la documentation et de la
répartition). La SPRE est représentée par le directeur général, le
directeur des affaires financières et la responsable des études et
des relevés de diffusion.
Cette démarche de mutualisation des relevés de diffusions
a pour objectifs de répartir de manière cohérente (selon les
mêmes données sources), aux différentes catégories d’ayants
droit, la rémunération équitable perçue par la SPRE ; de mettre
en œuvre des synergies financière
s en mutualisant ce process de
reconnaissance et identification au sein de la SPRE
; d’aboutir à
une répartition plus fine et plus conforme aux utilisations réelles.
Il s’agit de produire des données exploitables en
minimisant le nombre d’interventions manuelles, d’assurer aux
ayants droit que les meilleurs moyens sont utilisés pour permettre
une reconnaissance et une identification des phonogrammes
diffusés, et de garantir le versement des droits correspondants.
Le principe de détection automatisée garanti
t de plus l’intégrité
LA REMUNERATION EQUITABLE
171
de la donnée qui ne fait pas l’objet de traitements manuels,
potentiel source d’erreurs ou de fraude.
b)
Une prestation qui remplit en grande partie ses objectifs
C’est à partir de 2016 que la SPRE et l’ensemble des
sociétés co-gérantes
ont fait le choix d’avoir recours à BMAT
pour assurer la pige et l’identification des phonogrammes
diffusés en radios et télévisions. Un appel d’offre a de nouveau
été établi en 2023 afin de remettre en concurrence cette
prestation, mais la qualité des prestations proposées par BMAT
a été jugée largement supérieure à celle de ses concurrents, ce qui
a justifié le renouvellement du contrat conclu avec ce prestataire.
La prestation de la BMAT consiste à piger 89 radios et 6
chaînes de télévision, à identifier les diffusions qui relèvent de la
rémunération équitable et à identifier automatiquement les
phonogrammes concernés. Elle établit également dans ce cadre
le taux d’utilisation de phonogrammes qui sert au calcul des
perceptions (cf. partie II-B-2).
Cette prestation satisfait largement les OGC concernés que
la Commission de contrôle a interrogés.
D’après la SPRE, le but de la prestation confiée à BMAT
est avant tout de répondre à un réel besoin des co-
gérants d’avoir
des données plus précises et plus sûres concernant les
phonogrammes diffusés dans les médias et concernés par la
rémunération équitable, ce que ne permettaient pas les relevés
envoyés par les médias. En effet, ces relevés sont communs à
tous les OGC et nécessitent un travail de contextualisation
important afin de ne garder que les diffusions relevant de la
rémunération équitable. Le contrat avec BMAT permet
également un travail de rapprochement avec les bases de données
internes des OGC et pallie une précision parfois déficiente des
relevés des médias. Enfin, cette prestation a permis une gestion
mensualisée des relevés : en effet, si les radios envoient les
relevés généralement dans les 2 ou 3 mois qui suivent la
diffusion, les télévisions peuvent les envoyer jusqu’à 6 mois
après, retardant le délai de mise en répartition.
172
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
La solution technique, construite sur la base des principes
de «
machine learning
» et de «
deep learning
», permet de
continuer à affiner le traitement des programmes, des règles, de
l’identification, de la prise en comp
te des subtilités du cadre
juridique de la rémunération équitable, et des spécificités des
sociétés membres. BMAT livre un fichier de statistiques avec les
relevés mensuels qui permet à la SPRE et aux sociétés co-
gérantes de vérifier la performance du programme et de suivre
l’amélioration continue du service. La phase de recettage entre
BMAT et la SPRE avant la livraison aux co-gérants permet
d’améliorer en continu les règles et de faire des propositions aux
co-gérants, validées lors de commissions trimestrielles.
L’ensemble des membres de la SPRE se disent satisfaits
de la prestation de BMAT. La SCPP indique qu’elle permet
d’atteindre des taux de reconnaissance extrêmement élevés (plus
de 90%) et de fiabiliser le partage de la rémunération équitable
entre l
a SCPP et la SPPF. La SPPF souligne qu’elle améliore la
productivité permet une forte diminution du pourcentage de titres
non identifiés pour certaines radios et télévisions. L’ADAMI et
la SPEDIDAM se félicitent de l’amélioration de la qualité et de
la finesse de la répartition.
c)
Une automatisation source de gains de productivité qui
demeurent toutefois à quantifier
Interrogée sur la traduction financière des gains de
productivité réalisés par l’automatisation des relevés de
diffusion, la SPRE a indiqué que le but de la prestation avec
BMAT était avant tout de répondre à un besoin des co-gérants
d’avoir des données plus précises et plus sûres
. Ainsi, le critère
économique pris en compte au moment de l’étude des réponses
aux appels d’offres n’a pas été le crit
ère déterminant dans la mise
en place du service RIAD.
La SPRE ajoute qu’il n’a pas non plus été poursuivi de but
de « réductions de postes » mais afin de dédier les meilleures
ressources à valeur ajoutée au profit de la répartition des droits.
LA REMUNERATION EQUITABLE
173
Le servic
e RIAD a d’ailleurs induit la création d’un poste de
chargée d’études et relevés de diffusion qui centralise la
réception des relevés envoyés par les radios et les TV, et effectue
le suivi avec le prestataire en charge du service RIAD. Selon la
SPRE, ce poste permet des économies de coûts en centralisant
l’activité de pige nécessaire à la répartition des quatre sociétés
co-
gérantes et permet des économies d’échelles importantes tout
en garantissant une répartition au meilleur niveau de granularité.
Les
OGC
primaires,
quant
à
eux,
estiment
que
l’automatisation a permis des gains de productivité mais ne sont
pas toujours capables de les mesurer précisément et n’en ont pas
tiré les conséquences en réduisant leurs prélèvements pour frais
de gestion.
La SPPF précise que ce projet a permis un gain de
productivité
au
sein
de
ses
équipes
car
le
processus
d’identification est devenu quasiment automatique (ce qui
équivaut environ à un poste à temps plein). La SCPP indique
qu’elle estime à 0,5 ETP le temps économisé gr
âce à ce projet, et
qu’elle répartit plus rapidement les montants aux sociétaires
Pour
l’ADAMI, l’automatisation a permis d’absorber l’accroissement
du nombre de déclarants et du volume de diffusion sans
ressources complémentaires. Enfin, la SPEDIDAM, si elle
confirme globalement l’intérêt de l’automatisation, n’a pas
mesuré les économies réalisées.
La commission invite donc la SPRE
, l’ADAMI, la
SPEDIDAM, la SCPP et la SPPF à évaluer plus précisément les
gains de productivité permis par les progrès de la détection
automatisée et à envisager, en conséquence, une réduction des
prélèvements pour frais de gestion appliqués à la rémunération
équitable (
recommandation n°2
).
De plus, l’automatisation des relevés de diffusion (qui
permet de disposer plus rapidement des données nécessaires à la
répartition) devrait permettre aux OGC primaires de raccourcir
leurs délais de répartition, au moins pour la rémunération
équitable acquittée par les médias, et d’envisager une répartition
trimestrielle voire mensuelle.
174
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
La Commission de contrôle a interrogé les quatre OGC sur
la faisabilité d’une telle évolution. Pour la SCPP, à supposer
qu’elle soit possible, elle impliquerait des coûts élevés, alors que
son système d’avance permet déjà d’alléger les contraintes de
trésorerie de ses membres. La SPEDIDAM indique quant à elle
que le rythme de répartition actuel (trois fois par an) lui semble
suffisant et qu’elle n’envisage pas d’aller vers une répartition
mensuelle. L’ADAMI et la SPPF ne se sont pas prononcées sur
ce point.
d)
Des p
istes d’amélioration suggérées par certains OGC
En dépit de la satisfaction globale dont ils témoignent,
certains OGC ont évoqué des pistes d’amélioration du processus
de détection automatisée des titres diffusés par les médias.
En premier lieu, la SPEDIDAM regrette que les relevés de
diffusion fournis par BMAT n’indiquent pas tous les artistes
interprètes ayant participé à l’enregistrement utilisé. Par le passé,
des processus allant en ce sens ont été esquissés par les OGC de
producteurs et d’artistes interprètes, mais aucun terrain d’entente
n’a été trouvé.
La Commission de contrôle invite les OGC
concernés à améliorer l’automatisation de ces processus, en
déterminant un partage équitable du coût de revient.
En second lieu, selon la SCPP, une plus grande rigueur
dans l’attribution des codes ISRC par les organismes étrangers
habilités
permettrait
également
l’amélioration
de
la
reconnaissance des phonogrammes.
LA REMUNERATION EQUITABLE
175
Conclusion
Près de 40 ans après sa création par le législateur, la
rémunération équitable est aujo
urd’hui perçue et répartie de
manière globalement satisfaisante.
Le système sur lequel repose la détermination des
barèmes, la perception auprès des redevables et la répartition
entre les ayants droit est certes particulièrement complexe. Il fait
interveni
r une commission administrative chargée d’établir les
barèmes, un OGC intermédiaire chargé de la perception, qui
sous-traite une partie de son activité à un autre OGC, et pas moins
de cinq OGC primaires qui prennent en charge la répartition
auprès des producteurs et des artistes.
Le fonctionnement de la rémunération équitable est en
outre marqué par la fréquence et l’intensité des contentieux.
D’une part, les barèmes sont presque systématiquement définis
par voie réglementaire, alors que le législateur avait prévu ce
mécanisme à titre subsidiaire, en cas d’absence d’accord, qui
n’interviennent en pratique jamais
; en découle une certaine
rigidité des barèmes qui ne sont que rarement modifiés une fois
adoptés. D’autre part, les contestations relatives au cham
p des
redevables et aux barèmes sont fréquentes et représentent une
part importante de l’activité et des frais de fonctionnement de la
SPRE.
Néanmoins, le cadre juridique de la rémunération
équitable a su s’adapter régulièrement à l’évolution des usages,
soit au bénéfice d’évolutions jurisprudentielles venues préciser
le champ des redevables, soit à travers des modifications
législatives ayant conduit à l’étendre.
Les perceptions affichent une progression quasi continue,
qui masque une transformation progressive de leur structure, la
stagnation voire la baisse des montants perçus auprès des médias
contrastant avec la croissance de ceux collectés auprès des lieux
publics. Le système de perception est dans l’ensemble efficace,
grâce
au
professionnalisme
de
la
SPRE
en
matière
176
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
d’identification des redevables et de recouvrement, et au
partenariat conclu, s’agissant des lieux sonorisés, avec la
SACEM, qui permet une mutualisation profitable aux deux
parties.
La répartition bénéficie quant à elle d’une automatisati
on
croissante de l’identification des phonogrammes diffusés, qui
permet de tendre progressivement vers une répartition moins
forfaitaire et plus conforme à la diffusion effective des titres.
La Commission de contrôle a cependant identifié trois
axes d’amélioration qui devraient guider à l’avenir l’action des
OGC concernés.
En premier lieu, la transparence du système de perception
et de répartition doit encore être renforcée. L’information des
redevables et des ayants droits sur les barèmes applicables, les
règles de répartition et les frais de gestion appliqués aux
différentes étapes gagnerait à être plus claire et plus lisible.
L’harmonisation des données comptables figurant dans les
comptes des OGC qui collectent et qui répartissent en fournit une
illustration manifeste.
En deuxième lieu, l’optimisation de la collecte invite à une
réflexion sur le juste équilibre entre la recherche d’un
recouvrement exhaustif, conforme au principe d’égalité, et la
prise en compte des coûts associés, qui peut justifier une stratégie
sélective. En effet, la rémunération équitable se caractérise par
un parc de redevables en nombre très élevé, de natures et de
tailles très diverses, et en perpétuel renouvellement. Les
montants collectés auprès des plus petits d’entre eux sont pa
rfois
faibles au regard des coûts qu’implique leur identification et leur
facturation. La simplification des barèmes et la dématérialisation
des paiements constituent à cet égard des pistes intéressantes.
En troisième lieu, les progrès de l’automatisation
devraient
permettre non seulement de tendre vers une répartition au réel,
mais également de réduire les délais de versement aux ayants
droit, qui demeurent trop importants, et de dégager des gains de
productivité, qu’il convient d’évaluer précisément, en t
enant
LA REMUNERATION EQUITABLE
177
compte des investissements informatiques nécessités par
l’automatisation. A terme, les ayants droit doivent pouvoir en
bénéficier, à travers une diminution des prélèvements pour frais
de gestion.
Enfin, la complexité du système de perception et de
répartition de la rémunération équitable illustre à nouveau le
constat déjà effectué à plusieurs reprises par la Commission de
contrôle d’une excessive fragmentation du paysage de la gestion
collective en matière de droits voisins. Un rapprochement entre
les quatre
OGC de producteurs et d’artistes
-interprètes, leurs
filiales et la SPRE,
que la Commission continue d’appeler de ses
vœux,
contribuerait à simplifier cette organisation et permettrait
de dégager des synergies qui en amélioreraient l’efficience.
178
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS
L’ac
tivité de la Commission de
contrôle
L
’activité des deux collèges
A -
Le collège de contrôle
Les travaux d’instruction se sont déroulés entre juin et
décembre 2023, permettant au collège de contrôle de délibérer
entre mars et juin 2024 sur les rapports provisoires puis définitifs.
Le collège de contrôle s’est
réuni 6 fois entre juillet 2023
et juin 2024.
Séance du 20 octobre 2023
Le collège de contrôle a tenu sa séance de rentrée et fait le
point sur l’avancement des travaux d’instruction relatifs aux flux
et ratios ainsi qu’à la rémunération équitable.
Séance du 15 décembre 2023
Le collège de contrôle a procédé à l’examen des rapports
particuliers provisoires portant sur les « flux et ratios 2019
2022 ».
Séance du 18 janvier 2024
Le collège de contrôle a consacré cette séance à l’examen
du rapport provisoire relatif à la rémunération équitable.
Séance du 11 mars 2024
Le collège de contrôle
a procédé à l’audition, à leur
demande, des dirigeants de la SCELF.
Il
a ensuite procédé à l’examen des rapports d’analyse des
réponses et adopté les rapports particuliers définitifs sur les « flux
et ratios »
(à l’exception de celui relatif à la société DVP)
et sur
« la rémunération équitable ».
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
181
Séance du 24 avril 2024
Le collège de contrôle a procédé au premier examen du
projet de rapport annuel 2024. Il a ensuite délibéré sur le rapport
définitif « flux et ratios » de la société DVP.
Séance du 7 juin 2024
Le collège de contrôle a délibéré
sur le rapport d’analyse
des réponses au projet de rapport annuel et adopté le rapport
annuel 2024.
B -
Le collège des sanctions
Le collège de contrôle n’ayant ouvert aucune procédure de
sanction, prévue par l’article L.327
-13 du Code de la propriété
intellect
uelle, le collège des sanctions n’a pas ét
é réuni entre
juillet 2023 et juin 2024.
L’activité
de la médiatrice
A -
Rappel du cadre juridique de la médiation
La directive 2014/26/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 sur la gestion collective des droits
d’auteurs et droits voisins et l’octroi de licences
multi-
territoriales
de droits sur des œuvres musicales en vue de leur
utilisation en ligne dans le marché intérieur a, dans son
considérant 39, préconisé que les États membres aient «
la faculté
de prévoir que les litiges entre les organismes de gestion
collective, leurs membres et les titulaires de droits ou les
utilisateurs
» puissent être «
soumis à une procédure de
règlement extra-judiciaire des litiges rapide, indépendante et
impartiale
».
182
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
C’est dans le cadre de la transposition de cette directive
par l’ordonnance du 22 décembre 2016 qu’a été institué
un
médiateur
placé auprès de la Commission de contrôle des
organismes de gestion collective de droits d’auteur et droits
voisins.
L’ordonnance (art. L.327
-1, 3°) a défini le champ de
compétence du médiateur et les catégories de litiges dont il est
susceptible d’être saisi
:
le médiateur est d
’abord compétent pour traiter des litiges
entre
organismes de gestion collective ou organismes de
gestion indépendants
(tels que définis aux articles L. 321-1 et
L. 321-6 du CPI) et
prestataires de services en ligne
, dans le
cas où ces litiges sont relatifs à
l’octroi d’autorisation
d’exploitation.
Le champ couvert par cette compétence du
médiateur est donc large en termes
d’œuvres et de répertoires
dont les droits font l’objet d’une gestion collective
: il peut
s’agir
aussi
bien
d’œuvres
musicales,
dramati
ques,
audiovisuelles, ou encore d’œuvres relevant des arts
plastiques dès lors que celles-ci sont exploitées par des
prestataires de services en ligne.
une autre compétence du médiateur concerne les litiges entre
organismes de gestion collective ou organismes de gestion
indépendants et prestataires de service en ligne sur l’octroi de
licences multi-territoriales. Ce second type de litige ne
concerne que les œuvres musicales et les organismes qui
assurent la gestion collective de ces œuvres pour leur
utilis
ation par les services en ligne. Dans ce cas précis, il n’y
a pas de chevauchement de compétences avec le médiateur de
la musique, dont le champ d’intervention n’inclut pas le cas
des licences multi-territoriales octroyées par les organismes
de gestion col
lective de droit d’auteur. Ce type de médiation
peut prendre éventuellement une dimension transfrontalière,
qui doit amener le médiateur à coopérer avec ses homologues
d’autres pays.
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
183
B -
Les saisines de la médiatrice en 2023
La médiatrice a été saisie le 28
juillet 2023 d’une demande
de résolution de litige émanant de la Société des Droits Voisins
de la Presse (DVP) créée le 26 octobre 2021conformément à la
loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 créant un droit voisin au profit
des agences de presse et des éditeurs de presse aux articles L.
218-1 à L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette saisine a impliqué un
service de communication en
ligne
74
, dans le cadre des négociations entre titulaires de droits ou
organismes de gestion collective (article L. 218-3 2
ème
alinéa du
Code de la propriété intellectuelle-CPI-
) en vue de l’octroi d’une
autorisation de reproduction ou de communication au public,
totale ou partielle, des publications dont la gestion est confiée aux
OGC sous une forme numérique.
Il s’est agi en l’espèce de lever les difficultés relatives aux
conditions d’établissement de la rémunération des ayants droit de
l’OGC sur le fondement de l’article L. 218
-4 du Code de la
propriété intellectuelle, les négociations engagées depuis le 22
janvier 2022 entre les parties en matière de termes contractuels
portant sur l’assiette de la rémunération d’une part et sur le calcul
de cette même rémunération de l’autre, n’ayant pu aboutir.
Conformément aux articles R. 321-36 à R. 321-41, la
médiatrice a informé le
service de communication en ligne
de la
demande motivée de médiation dont elle était saisie par DVP.
Elle a invité les parties à lui adresser leurs observations
préalables dans le délai de trente jours ouvrés, ce que DVP a fait
dans les temps. A terme échu et conformément aux dispositions
de l’article R. 321
-36 du CPI, la médiatrice a cependant fait droit
à la demande de délai supplémentaire sollicitée par le
service de
communication en ligne
afin de présenter de façon pertinente ses
74
En vertu de l’article R. 321
-
44, et à défaut d’accord du
service de communication en
ligne
partie à la médiation, l’identité de
ce dernier ne fait pas l’objet de publicité dans le
présent rapport.
184
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
observations. Un délai supplémentaire d’une durée de trente
jours ouvrés supplémentaires lui a par conséquent été accordé.
Au
terme
de
cette
prolongation,
le
service
de
communication en ligne
a informé la médiatrice de son refus
motivé de participer à la médiation.
La médiatrice a alors proposé aux parties de les entendre
séparément sur les conditions de la médiation afin d’apporter
toutes garanties aux parties. Le
service de communication en
ligne
n’a pa
s donné suite à cette proposition.
Conformément à l’article R. 321
-41, la médiatrice a rédigé
un rapport constatant l’échec de la médiation.
Considérant, en l’espèce, l’impossibilité d’exercer les
compétences qui lui ont été confiées par le législateur, la
médiatrice souhaite rappeler les points suivants.
L’article L. 327
-6 du code de la propriété intellectuelle
institue une médiation spécifique aux litiges en matière de
gestion des droits d’auteur et voisin qui s’inscrit dans une double
logique : celle d
u nécessaire contrôle de l’activité des organismes
de gestion collective exercé par la CCOGDA d’une part, et celle
de la prévention des contentieux entre les ayants droit représentés
par les sociétés de gestion collective auxquelles ils choisissent
d’adhér
er, et les personnes physiques ou morales auxquelles ils
concèdent l’exploitation de ces mêmes droits.
L’ensemble de cette procédure est régi par les articles
R.321-35 à R.321-45 du code de la propriété intellectuelle.
L’intention du législateur ne souffre
aucun doute : garantir une
procédure dans des délais encadrés par le texte (de 4 à 8 mois
maximum) pour éviter l’enlisement du litige. La saisine du
médiateur, soit conjointe, soit par l’une ou l’autre des parties,
répond donc au souci de trouver un accord rapide, dans des
conditions équitables et non préjudiciables à l’acquittement par
les redevables des redevances en faveur des titulaires de droits.
Elle suppose, évidemment, que chacun ait à cœur de trouver une
solution.
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
185
Dans cet esprit, et conformément
à l’article R.321
-36, la
médiatrice a fait droit à la demande de délai supplémentaire de
trente jours ouvrés et recherché tout moyen visant à faciliter la
médiation. En dépit de cette prolongation, le
service de
communication électronique
n’a pas retenu la
voie du règlement
extra-judiciaire. Force est de constater que les délais de saisine et
de traitement ont reculé d’autant les perspectives de conclusion
d’un accord avec la société requérante, DVP. Ses ayants droit
n’ont toujours pas à date reçu de rémunération pour l’exploitation
de leurs œuvres par le
service de communication en ligne
.
La médiatrice souligne que l’état actuel du droit n’oblige
nullement les parties à un litige à accepter d’entrer en médiation
ni à y participer de bonne foi. La mise en œu
vre effective du
dispositif de médiation introduit conformément à l’article 34 de
la directive 2014/26/UE du 26 février 2014
75
demeure donc
tributaire de la bonne volonté des deux parties au litige.
La médiatrice relève à cet égard le dépôt le 13 février 2024
de la proposition de loi N° 2169
visant à renforcer l’effectivité
des droits voisins de la presse
qui vise à modifier l’article L. 218
-
4 du Code de la propriété intellectuelle afin de renforcer les
obligations relatives à la procédure de négociation des droits
voisins visés, et à permettre
la saisine de l’
Autorité de la
concurrence dans le cas où «
à défaut d’un accord portant sur la
rémunération prévue au présent article dans un délai d’un an à
c
ompter d’une demande d’ouverture de négociation par une
personne mentionnée à l’article L. 218
-1, celle-ci peut saisir
l’autorité de la concurrence. Cette dernière recherche alors,
avec le demandeur et le ou les services de communication au
public en ligne concernés, une solution de compromis afin de
parvenir à un accord. en cas de désaccord persistant, elle fixe les
modalités de rémunération
. »
75
«
Les États membres peuvent prévoir que les litiges entre les organismes de gestion
collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou
les utilisateurs, concernant les dispositions du droit national adoptées conformément aux
exigences prévues par la présente directive, puissent être soumis à une procédure de
règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale
».
186
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
La médiatrice n’a fait l’objet d’aucune autre saisine en
2023.
Catherine RUGGERI
Récapitulatif des recommandations
Les
recommandations
figurant
dans
les
rapports
particuliers définitifs relatifs, d’une part, aux flux et ratios (I) et,
d’autre part, à la rémunération équitable (II) sont rappelées ci
-
dessous.
Recommandations relatives à la
rémunération équitable
ADAGP
Recommandation n°1 : Décrire avec précision la ventilation
des frais de gestion des dépenses d’action culturelle dans le
rapport de transparence et en expliquer clairement les
évolutions.
ADAMI
Recommandation n° 1. : Réduire le niveau des réserves
constituées au titre de l’
action culturelle et artistique.
Recommandation n° 2. : Mieux ajuster les produits annuels
de la société aux besoins réels de son fonctionnement, soit en
réduisant le taux de prélèvement sur les droits, soit en
redistribuant aux ayants droit les produits financiers.
Recommandation n°3 : Réduire le solde de la trésorerie en fin
d’année à un niveau correspondant à une année de
perceptions.
188
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
ANGOA
Recommandation unique : poursuivre la diminution de la
trésorerie en fin d’exercice en visant un
niveau
n’excédant
pas une année et demie de perceptions.
ARP
Recommandation n°1 : Veiller au respect des dispositions de
l’article L.324
-17 du code de la propriété intellectuelle qui
imposent d’affecter 25% de la
rémunération pour copie
privée aux actions artistiques et culturelles.
Recommandation n°2
: Ventiler les dépenses d’action
artistique et culturelle entre les quatre catégories énoncées
par l’article L.324
-17 du code de la propriété intellectuelle.
AVA
Recommandation unique : M
ettre un terme à l’activité de
l’AVA et transférer ses compétences à l’ADAGP.
CFC
Recommandation n°1 :
Poursuivre la résorption de l’écart
entre les droits affectés et ceux effectivement versés aux
ayants droit.
Recommandation n°2 : Poursuivre la réduction du montant
des crédits d’action artistique et culturelle non utilisés en fin
d’année en accroissant significativement soit le nombre de
projets aidés soit les montants des aides accordées
individuellement.
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
189
Copie France
Recommandation unique :
Harmoniser
les
procédures
comptables de perception et de transfert de droits entre
COPIE France et les sociétés bénéficiaires afin de supprimer
les écarts à la clôture de l’exercice. A défaut les justifier dans
une note annexe présentée par le commissaire aux comptes.
PROCIREP
Recommandation unique : Poursuivre les efforts en vue de
réduire le solde de la trésorerie en fin d’année à un niveau
n’excédant pas une année et demie de perceptions.
SAIF
Recommandation unique : maîtriser les frais de gestion et les
ramener à moins de 20% des perceptions.
SAJE
Recommandation unique
: poursuivre l’accélération de la
répartition des droits et ramener la trésorerie à un niveau de
l’ordre d’une année de droit perçus
.
SCAM
Recommandation unique : poursuivre les efforts en vue de
ramener la trésorerie de fin d’année à un niveau
correspondant à une année de perceptions.
SCPA
Recommandation n°1 : Avant août 2024, produire le rapport
de transparence prévu à l’article L. 326
-1 du CPI, le rendre
190
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
public et le transmettre à la commission de contrôle et au
ministère de la culture.
Recommandation
n°2
:
Harmoniser
les
procédures
comptables de perception et de transfert de droits entre la
SCPA et COPIE France et la SPRE, afin de supprimer les
écarts à
la clôture de l’exercice ou à défaut les justifier dans
une note annexe présentée par le commissaire aux comptes.
SEAM
Recommandation unique :
Mettre en œuvre des procédures
comptables pour résorber les écarts constatés entre les
sommes que Copie France déclare verser à la SEAM et celles
que cette dernière déclare recevoir de Copie France.
SOFIA
Recommandation unique : Réduire le solde de la trésorerie
en fin d’année à un niveau correspondant à une année de
perceptions.
SPEDIDAM
Recommandation unique : Réduire la trésorerie de fin
d’année à un niveau correspondant à une année de
perceptions.
SPPF
Recommandation unique : Viser à moyen terme une
diminution significative des montants de droits à répartir en
fin d’année.
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
191
Recommandations relatives à la
rémunération équitable
Recommandation n°1
Destinataire : SPPF
Préciser les règles objectives de calcul de la répartition de la
rémunération équitable, et les publier sur le site internet de
la société.
Recommandation n°2
Destinataires : SPRE, SCPA, SCPP
SPPF, ADAMI, SPEDIDAM
Évaluer les gains de productivité permis par les progrès de la
détection automatisée et envisager, en conséquence, une
réduction des prélèvements pour frais de gestion appliqués à
la rémunération équitable.
192
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
Réponses des organismes de gestion
collective
Précision méthodologique :
Les réponses reproduites ci-après sont celles reçues par la Commission
avant la date limite, fixée au 31 mai 2024.
Elles portent sur la version provisoire du rapport annuel, qui diffère de
la présente version définitive, tenant compte des réponses reçues. C’est
la raison pour laquelle les réponses font parfois référence à des
développements qui ont entretemps été modifiés ou retirés.
Les réponses tendant à corriger des chiffres inexacts, des erreurs
matérielles ou des coquilles ont été prises en compte et ne sont donc
pas reproduites.
REPONSE DE L’ANGOA E
T DE LA PROCIREP
Réponse adressée le 31 mai 2024 par M. Idzard VAN DER PUYL,
Délégué Général
A la lecture du projet de rapport public annuel qui nous a été transmis,
je constate qu’il comporte toujours en page 98 la recommandation
selon laquelle votre Commission invite la PROCIREP à « poursuivre
les efforts en vue de réduire le solde de trésorerie en fin d’année à un
niveau correspondant à une année de perception », au lieu de « une
année et demie de perceptions » comme cela est mentionné en page 96
du projet de rapport public annuel pour ce qu
i concerne l’ANGOA, en
cohérence d’ailleurs avec les recommandations antérieures de votre
Commission sur ce point.
Par ailleurs, sur la question nouvelle soulevée concernant une
éventuelle fusion de la PROCIREP et de l’ANGOA, je note que votre
Commission « reçoit [nos] arguments », mais « tout en réaffirmant
l’utilité d’une réflexion approfondie pouvant conduire, à terme, à la
fusion [de la PROCIREP et de l’ANGOA] » (cf. page 23 du projet de
rapport public annuel), alors que dans le cas de la SACEM et de la
SDRM (cf. page 19) il est « pris acte des arguments [de ces deux
sociétés] en faveur du maintien de l’existence juridique de la SDRM ».
Pourtant, les mêmes arguments apparemment entendus pour la
SACEM-SDRM sont transposables au cas de la PROCIREP et de
l’
ANGOA, ces dernières étant au demeurant deux sociétés dont les flux
de collectes et de répartition de droits sont parfaitement parallèles
(l’existence de deux sociétés ne ralentit donc pas le reversement des
droits), là où les activités de la SDRM et de la SACEM se superposent
en grande partie (les flux de perception de la première revenant
désormais à 99% à la seconde, avec donc un décalage dans le temps
pour ce qui concerne ces reversements).
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
195
REPONSE DU CFC
Réponse adressée le 31 mai 2024 par M. Julien BEAUPAIN, directeur
juridique
Au sujet de la recommandation n°2 (« Assurer une meilleure maîtrise
des charges de gestion et plus particulièrement des dépenses de
personnel ») :
Comme il est indiqué dans le document précédemment transmis sur les
flux et ratios financiers du CFC, la hausse des dépenses de personnel
est liée à deux facteurs parfaitement identifiés : d’une part, les
indemnités de départ de plusieurs collaborateurs et d’autre part, des
recrutements
(5
personnes)
pour
accompagner
la
croissance
(accélération constatée de l’augmentation des perceptions et du volume
de contrats en 2021 et 2022 qui s’est poursuivie en 2023) et la
transformation de l’organisation.
Ainsi, les départs du directeur général en 2021 et d’un directeur en
2022 ont eu un impact sur les charges de personnel, et donc sur la
masse salariale chargée, par rapport aux années précédentes.
L’analyse du poste « charges du personnel » démontre une maitrise des
augmentations et des coûts, hors faits exceptionnels, avec une hausse
de 2.83% entre 2019 et 2022. Ainsi, le ratio des charges de personnel
salaires bruts/ETP n’a pas augmenté de manière anormale compte tenu
notamment de l’évolution des salaires sur le marché du travail.
Enfin, plus globalement, le taux de frais du CFC reste très maîtrisé. En
effet, depuis 2010, il a varié entre 10 % et 11%. Ainsi, il a été de 11,1%
en 2012 et de 11% en 2015. Le taux de 11,05% en 2021 s’inscrit dans
le parfait sillage des 10 dernières années, étant rappelé que le taux
2020 de 10,14% était le taux le plus bas historique du CFC.
Il convient également de souligner que le taux de frais du CFC reste
très bas par rapport à la moyenne des autres organismes de gestion
collective.
C’est pourquoi, compte tenu de ces éléments d’information, il est
demandé à la Commission de ne pas maintenir sa recommandation n°2.
196
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
REPONSE DE COPIE FRANCE
Réponse adressée le 13 mai 2024 par Mme Cécile RAP-WEBER,
présidente
J’ai bien pris connaissance de la version provisoire du rapport général
annuel de la Commission de contr
ôle que vous m’avez adressée à fin
de contradiction.
Je vous informe ne pas avoir de commentaires à apporter sur ce rapport
et vous confirme avoir bien pris note du rappel de la recommandation
unique concernant notre société, consistant à « harmoniser les
procédures comptables de perception et de transfert des droits entre
Copie France et les sociétés bénéficiaires, afin de supprimer les écarts
à la clôture de l’exercice et, à défaut, justifier les écarts dans une note
annexe présentée par le commissaire aux comptes ».
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
197
REPONSE DE LA SACD
Réponse adressée le 27 mai 2024 par M. Pascal ROGARD, Directeur
général
Nous avons pris connaissance du rapport annuel provisoire soumis à
contradiction que vous nous avez communiqué le 30 avril.
De manière générale, je note que la Commission considère que la
SACD a suivi les recommandations qu’elle avait formulées à la SACD
dans ses précédents rapports. Ainsi, le ratio « trésorerie moyenne en
fin de mois sur droits perçus » est en forte baisse, il est passé de 86%
en 2016, 71% en 2019 à 66% en 2022. Enfin pour donner suite aux
recommandations de la Commission, la SACD a pris l’initiative de
proposer à la PROCIREP la dissolution de l’OGC Extra médias pour
cause d’inactivité. La société a été radiée en mai 2021.
Je me félicite que le rapport de la Commission relève la forte croissance
de nos perceptions, l’amélioration des performances en matière de
répartition également attestée par la baisse des irrépartissables de près
de 40% ainsi que la diminution des charges de personnel malgré
l’inflation alors que l’activité progresse.
Je tiens à apporter des précisions concernant les sommes perçues et
versées par la SDRM. Celle-ci indique que la SACD ne perçoit plus de
répartition de la SDRM depuis 2018. Hors La SDRM explique qu’el
le
perçoit toujours des droits pour la SACD et qu’elle nous les reverse
mais que ces sommes ne transitent pas par sa comptabilité et que de
fait la SDRM ne reverse aucun droit à la SACD. Afin d’éviter toute
ambiguïté sur ces pratiques comptables, nous tenons à préciser que la
SACD facture la SDRM et que les virements proviennent bien de la
SDRM, et cela toujours en 2024.
Concernant les droits étrangers, la Commission souligne le déficit de
la « balance commerciale » française entre les droits perçus de
l’é
tranger et ceux versés aux OGC étrangers. Le déficit pourrait
provenir des droits musicaux et notamment du répertoire anglo-saxon
et américains très présent en France et qui génère de fait beaucoup de
droits versés à l’étranger. Pour la SACD, après neutral
isation des
chiffres de son bureau à Bruxelles et de sa filiale à Montréal, la balance
commerciale est globalement positive, ce qui est le reflet du dynamisme
de la création française et de son succès à l’international. La SACD a
conclu des accords de représentation avec tous les OGC étrangers
gérant les répertoires qu’elle représente, mais il y a de nombreux pays
qui ne reconnaissent pas de droits aux créateurs de l’audiovisuel et où
198
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
aucun OGC n’est présent, ce qui a pour conséquence que nos membres
ne reç
oivent pas de droits via la gestion collective lorsque leurs œuvres
sont exploitées sur ces territoires.
La SACD se félicite de l’intention de la Commission de procéder dans
le futur à une enquête sur les frais facturés par certaines OGC à
d’autres. Cette étude serait la bienvenue afin de s’assurer que ces frais
ne sont pas excessifs et ne contribuent pas à alourdir excessivement les
frais de gestion supportés par les auteurs des autres OGC. La SACD
n’a de son côté pas de visibilité sur la structure des coû
ts justifiant ces
facturations. En première analyse, il lui semble que seuls les coûts
incrémentaux majorés d’une marge raisonnable devraient être pris en
compte et non les coûts complets que l’OGC serait de toute façon
amené à supporter en l’absence de cette prestation à d’autres OGC.
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
199
REPONSE DE LA SAI
Réponse adressée le 28 mai 2024 par M. Thomas ORMOND,
Secrétaire général
Commentaire lié à l’article b, paragraphe 2, page 21 du rapport annuel
provisoire (page 27 du rapport définitif).
Après avoir
rappelé qu’elle invite les OGC de droits voisins à étudier
les voies et moyens d’un rapprochement, a minima au sein de chaque
famille d’ayants droit, voire à l’échelle plus globale de l’ensemble des
titulaires de droits voisins, la Commission de contrôle i
ndique qu’un
tel scénario “impliquerait toutefois de dépasser simultanément les
conflits qui divisent SCPP et SPPF et ceux qui opposent ADAMI et
SPEDIDAM”.
La SPEDIDAM et l’ADAMI entendent souligner qu’il n’existe aucun
conflit entre les deux sociétés.
Au contraire, nos deux sociétés se sont rapprochées depuis 2016 dans
le cadre d’un accord dont les principes majeurs sont d’ailleurs rappelés
par la Commission de contrôle à la page 157 du rapport provisoire
(page 156
157 du rapport annuel définitif).
En 2023, nos sociétés, soucieuses de garantir aux artistes-interprètes
une gestion efficace de leurs droits, ont décidé de concentrer leurs
travaux communs sur les trois priorités suivantes, dans le cadre d’un
avenant à cet accord :
- Gestion par la SAI (Société des artistes-interprètes, commune à
l’ADAMI et à la SPEDIDAM) de la rémunération supplémentaire
annuelle pour la prolongation de la durée de protection des droits des
artistes du domaine sonore (article L. 212-3-7 du Code de la propriété
intellectuelle).
-
Contribution à un référentiel commun d’artistes
-interprètes et
d’enregistrements par une collaboration directe des deux sociétés aux
bases de données mondiales d’artistes
-interprètes (IPD
International
Performers
Database)
et
d’enregistrements
(VRDB
Virtual
Recordings
Database)
gérées
par
le
SCAPR,
l’association
internationale de 56 OGC dont la SPEDIDAM et l’ADAMI sont
membres actifs.
- Résolution des doubles mandats figurant dans IPD concernant les
artistes ayant par le passé confié la gestion de leurs droits à
l’international (mêmes territoires et mêmes catégories de droits) à la
fois à l’ADAMI et à la SPEDIDAM.
Cette évolution souligne la volonté de maintenir l’artiste au centre des
préoccupations de la SPEDIDAM et de l’ADAMI en assurant chacun
pour notre part, comme au travers de ces actions communes, une
gestion des droits performante, efficiente et transparente.
200
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
REPONSE DE LA SAIF
Réponse adressée le 30 mai 2024 par M. Olivier BRILLANCEAU,
Directeur général
La SAIF tient à rappeler qu'AVA constitue un pôle unique de
représentation des trois OGC intervenant dans le secteur des arts
visuels (ADAGP, SAIF, SCAM), et a été créée en 2001 à cet effet. La
philosophie sous-tendant sa création ne se limite pas à la simple mise
en place d'un intermédiaire dans le circuit de perception et de
répartition des droits collectifs en matière d'arts visuels. Ainsi, ses
objectifs comprenaient également le développement de l'union et de la
solidarité entre les sociétés d'auteurs des arts visuels, la mise en œuvre
de règles déontologiques préservant l'intégrité des répertoires de
chaque société, ainsi que la recherche et la mise en œuvre de modalités
communes de perception et de répartition des rémunérations
collectives.
Ainsi, en dehors des travaux de répartition des droits en gestion
collective obligatoire qu'elle mène, AVA assure également la
représentation unique des arts visuels au sein de la commission de
l'article L 321-5 du CPI (commission « copie privée»); elle a également
conclu des protocoles avec les ministères de l'Éducation Nationale et
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis 2017, afin
d’exercer de façon unique les droits exclusifs des auteurs au titre des
usages pédagogiques des œuvres. Elle est statutairement habilitée à en
conclure d'autres, sur mandat express de ces membres, ce qui peut
constituer une alternative efficace dans la gestion de certains droits des
auteurs des arts visuels, singulièrement lorsque les opérateurs co-
contractants d'AVA recherchent la représentation la plus large du
répertoire des arts visuels aux fins d'assurer une meilleure sécurité
juridique à leurs activités.
AVA n'est donc pas strictement assimilable un échelon intermédiaire
dans la gestion des droits, source de complexité inutile dont la
suppression serait de facto génératrice d'économies et de réduction de
délais dans les processus de perception et de répartition de droits. Au
contraire, elle est la traduction d'un nécessaire besoin organique et
fonctionnel entre les différents acteurs du secteur, et constitue ainsi une
plateforme d'échange, permettant de fluidifier les rapports entre les
OGC qui la composent. Sa disparition ne fera pas disparaitre ce besoin,
et pourrait même être facteur de déstabilisation, dans la perspective
d'une remise à plat des équilibres existant, le tout pour un gain
économique relatif.
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
201
En effet, en matière de répartition des droits, l'activité d'AVA ne génère
pas de coût de gestion supplémentaire au préjudice des ayant droits
bénéficiaires, ni n'allonge par son intervention les délais de répartition
des droits : les travaux nécessaires à ces répartitions seraient
exactement les mêmes qu'ils s'opèrent au sein d'AVA ou en dehors
d'AVA. En effet, qu'ils s'effectuent dans le cadre d'AVA ou bien dans un
cadre informel, les associés doivent chaque année réaliser ensemble
des travaux d'identification et d'affectation à leurs ayants-droits de ces
droits. Ce délai, au demeurant de plus en plus court, est indispensable
à la qualité de ces affectations.
Enfin, le prélèvement opéré par AVA sur les droits répartis (1,2%),
comme le coût de sa gestion sont très faibles, la commission le
qualifiant de « modeste au regard des droits perçus ». La fin d'activité
d'AVA ne mettrait pas fin à ce prélèvement qui correspond pour
l'essentiel aux couts incompressibles des travaux de répartition : il
serait seulement opéré par l'ADAGP par prélèvement sur les droits
reversés aux autres OGC qui composent aujourd'hui AVA.
En définitive, une dissolution d'AVA permettrait seulement de réaliser
une économie sur les frais inhérents à son existence en tant qu'OGC :
les frais bancaires et les honoraires de son commissaire aux comptes,
soit 1800 €en 2022. Un faible gain au regard de ses missions et de ses
finalités décrites ci-dessus.
202
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
REPONSE DE LA SCPP
Réponse adressée le 3 mai 2024 par M. Marc GUEZ, Directeur
général gérant
Page 84 : Les sommes bloquées en 2020 à la SCPA dans le cadre du
contentieux avec la SPPF le sont toujours (2 336
020€ TTC). Le
commentaire final sur leur déblocage en 2021 est donc inexact et doit
être supprimé.
Page 159
: le rapprochement prévu n’est pas entre les comptes de la
SCPP et de la SCPA, mais entre les comptes de la SCPA et ceux de la
SPRE et entre les comptes de la SCPA et ceux de COPIE France.
Pages 161-162 : nous distinguons les principes généraux des
répartitions, à partir desquels les règles de répartition détaillées sont
établies, et ces règles elles-
mêmes. S’agissant de principes, ils sont
nécessairement de portée générale et les critiques dont ceux-ci font
l’objet (peu explicites, peu
compréhensibles par les ayants droit) ne
seraient fondées que s’il s’agissait de nos règles de répartition
détaillées, ce qui n’est pas le cas. Nous demandons donc à ce que cette
distinction entre principes et règles soit mentionnée dans le rapport.
Les règles de répartition sont elles totalement explicites et
compréhensibles (je précise que lors de leur adoption en AG, les
principes généraux de répartition ont aussi été bien compris par nos
associés). Par ailleurs, ces règles étaient bien disponibles sur notre site
avant février 2024, mais difficilement identifiables (contenues dans une
présentation faite au MaMa) et nous ne les avons pas mis en ligne qu’à
partir de février 2024, mais les avons seulement rendus plus facilement
accessibles. En conséquence,
nous demandons à ce que la
recommandation N°1 soit limitée à la SPPF.
Page 178 : en conséquence de ce qui précède, exclure la SCPP des
destinataires de la recommandation N°1 (doublement satisfaite par la
SCPP, puisque nos règles de répartition sont totalement explicites et
compréhensibles et clairement accessibles en ligne).
L’ACTIVITE DE LA COM
MISSION DE CONTRÔLE
203
REPONSE DE LA SPEDIDAM
Réponse adressée le 31 mai 2024 par M. Philippe MOULIN, directeur
administratif et financier
S’agissant des flux et ratios
:
Renvoi à la réponse
commune de la SPEDIDAM, de l’ADAMI et de la
SAI (28 mai 2024)
S’agissant de la rémunération équitable
Réponse à la recommandation n°2 (« Évaluer les gains de productivité
permis par les progrès de la détection automatisée et envisager, en
conséquence, une réduction des prélèvements pour frais de gestion
appliqués à la rémunération équitable ») :
La SPEDIDAM rappelle que les progrès de la détection automatisée
via l’outil BMAT permettent uniquement d’identifier grâce à l’ISRC
(identifiant unique des phonogrammes) un nombre plus important
d’enregistrements diffusés par les radios et les télévisions. Or pour la
SPEDIDAM, à la différence des autres OGC de droits voisins, la
répartition est loin de se limiter à l’identification des phonogrammes
diffusés mais im
plique surtout l’identification de TOUS les artistes
-
interprètes ayant participé à l’enregistrement. Or la détection
automatisée ne fournit pas cette information, ni celles nécessaires à la
répartition comme le lieu de fixation, la nationalité du producteur ou
la date de publication. Les frais de fonctionnement de la SPEDIDAM
étant essentiellement liés au travail important de documentation des
participations des artistes-interprètes aux titres figurant sur les relevés
de diffusion, les progrès de la détection automatisée ne permettent pas
d’envisager une baisse de ces prélèvements. Il est regrettable
également que les relevés de diffusions BMAT n’intègrent pas le pays
de fixation et la nationalité des producteurs des phonogrammes, ce qui
permettrait d’identi
fier plus rapidement les irrépartissables juridiques.
204
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
Liste des organismes de gestion
collective
au 1
er
juin 2024
SACD
:
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (1777)
SACEM
: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (1850)
SDRM
: Société pour l’administration du droit de reproduction
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (1935)
ADAGP
: Société des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques (1953)
ADAMI
: Société pour l’administration des droits des artistes et
musiciens-interprètes (1959)
SPEDIDAM
: Société de perception et de distribution des droits
des artistes-interprètes (1959)
SCELF
: Société civile des éditeurs de langue française (1960)
PROCIREP
: Société des producteurs de cinéma et de télévision
(1967)
ANGOA
:
Agence
nationale
de
gestion
des
œuvres
audiovisuelles (1981)
SCAM
: Société civile des auteurs multimédia (1981)
CFC
: Centre français d’exploitation du droit de copie (1984)
SCPP
: Société civile des producteurs phonographiques (1985)
SPRÉ
: Société pour la perception de la rémunération équitable
(1985)
COPIE
FRANCE
:
Société
pour
la
perception
de
la
rémunération pour copie privée (1986)
206
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
SPPF
: Société civile des producteurs de phonogrammes en
France (1986)
ARP
: Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs
(1987)
SCPA
: Société civile des producteurs associés (1988)
SEAM
: Société des éditeurs et auteurs de musique (1988)
SAJE
: Société des auteurs de jeux (1997)
SAIF
:
Société des auteurs de l’image fixe (1999)
SOFIA
: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit
(1999)
AVA
: Société des arts visuels associés (2001)
SAI
: Société des artistes-interprètes (2004)
DVP
: Société droits voisins des éditeurs de presse (2021)
Liste récapitulative des thèmes
traités par les précédents rapports
annuels
Juin 2023
-
Les organismes de gestion collective des droits voisins
des producteurs de phonogrammes : SCPP, SPPF,
SCPA
-
SPEDIDAM : suivi des recommandations 2022
Juin 2022
-
Les organismes de gestion collective des droits voisins
des artistes-interprètes : Adami, Spedidam, SAI
Juillet 2021
-
Les conséquences en 2020 de l’épidémie de covid 19
-
Le suivi des recommandations (rapport annuel de 2017)
Septembre 2020
-
Les flux et ratios financiers 2016 et 2018
-
La conduite des projets informatiques et numériques de
neuf OGC (2013-2018)
Mai 2019
-
La mise en œuvre des nouvelles dispositions du code de
la propriété intellectuelle (
ordonnance du 22 décembre
2016 et décret du 6 mai 2017)
-
L’action artistique et culturelle (2013
-2017)
208
LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION
DES DROITS D’AUTEURS
ET DES DROITS VOISINS
Avril 2018
-
Les flux et ratios financiers 2014 et 2016
-
L’évolution des charges de gestion
(2011-2016)
Avril 2017
-
La répartition aux ayants droits (période 2010-2015)
-
Le suivi des recommandations (rapports annuels 2012
et 2013)
Avril 2016
-
Les flux et ratios 2013 et 2014
-
La perception des droits 2009-2014
Avril 2015
-
L’action artistique et culturelle
-
Le suivi des recommandations (rapports annuels 2010
et 2011)
Mai 2014
-
Les flux financiers relatifs aux sociétés (2011 et 2012)
-
Le patrimoine immobilier de certaines sociétés
Mai 2013
-
Les droits liés aux utilisations audiovisuelles et les
relations avec les diffuseurs
-
Le suivi des recommandations (rapports annuels 2008
et 2009)
Avril 2012
-
La participation des associés à la vie des sociétés
-
Les flux et ratios (années 2009 et 2010)