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MINISTÈRE
DE
L'ÉCONOMIE,
DES
FINANCES
ET
DE
LA
SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE
ET
NUMÉRIQUE
Liberté
Égalité
Fra:mité
Direction
générale
des
finances
publiques
Direction
de
la
législation
fiscale
Bureau
de
la
synthèse
et
de
la
coordination
139
rue
de
Bercy
-
Télédoc
574
75572
Paris
Cedex
12
Paris,
le
NOTE
Pour
Madame
Inès
-Claire
MERCEREAU
Présidente
de
la
2
ème
chambre
de
la
Cour
des
Comptes
Objet
:
Réponse
de
la
direction
de
la
législation
fiscale
aux
observations
définitives
dans
le
cadre
de
l'enquête
sur
«la
place
de
la
fiscalité
de
l'énergie
dans
la
politique
énergétique
et
climatique
française
».
Références
:
votre
courrier
du
7
juin
2024.
La
direction
de
la
législation
fiscale
(DLF)
a
pris
connaissance
du
relevé
d'observations
définitives
(ROD)
consécutif
à
l'enquête
que
vous
avez
conduite
sur
la
place
de
la
fiscalité
de
l'énergie
dans
la
politique
énergétique
et
climatique
française.
1.
Concernant
la
recommandation
n°1
visant
à
consolider
et
rendre
publics
en
prévision
et
en
exécution,
les
montants
des
impositions
liées
à
l'énergie,
y
compris
la
TVA
et
les
dépenses
fiscales
afférentes.
Le
tome
Il
de
l'évaluation
des
voies
et
moyens
annexé
au
projet
de
loi
de
finances
détermine
chaque
année
les
montants
de
l'ensemble
des
dépenses
fiscales
en
prévision
et
en
exécution
dans
la
limite
des
données
disponibles
puisque
certaines
d'entre
elles
ne
sont
pas
chiffrables.
Les
dépenses
fiscales
liées
à
l'énergie
peuvent
ainsi
être
recensées
à
l'aide
de
la
répartition
par
programme
budgétaire
(programme
174
Énergie,
climat
et
après
-mines,
notamment).
Dès
lors,
la
recommandation
semble
déjà
satisfaite.
2.
Concernant
la
recommandation
n°6
visant
à
établir
et
publier
un
calendrier
d'unification
des
taux
de
TVA
sur
l'abonnement
aux
offres
de
gaz
naturel,
d'électricité
et
de
chaleur
avec
ceux
portant
sur
la
consommation
de
ces
produits,
et
de
suppression
du
taux
intermédiaire
de
TVA
sur
la
livraison
de
bois
de
chauffage.
Les
observations
définitives
de
la
Cour
des
comptes
n'appellent
pas
de
réponse
de
la
part
de
la
DLF.
3.
Concernant
la
recommandation
n°7
visant
à
déterminer
rapidement
les
adaptations
à
apporter
à
la
fiscalité
des
énergies
afin
de
faire
face
aux
conséquences
économiques,
sociales
et
budgétaires
de
la
mise
en
place
de
l'ETS
2
au
l
e
'
janvier
2027.
La
mise
en
place
du
nouveau
marché
carbone,
dit
«
ETS
2
»,
renchérira
les
énergies fossiles
(carburants
routiers,
gaz
ou
fioul
domestique).
L'une
des
mesures
d'accompagnement
de
ce
renchérissement,
plutôt
qu'une
baisse
des
accises
qui
viserait
à
neutraliser
-
très
imparfaitement
-
les
effets
prix
de
l'ETS2,
serait,
pour
les
ménages,
un
chèque
forfaitaire.
Ce
chèque
forfaitaire
pourrait
prendre
une
forme
budgétaire
ou
fiscale
(crédit
d'impôt
sur
le
revenu)
et
être
ciblé
sur
les
contribuables
les
plus
modestes.
Son
montant
pourrait
être
majoré
pour
les
contribuables
vivant
hors
d'une
métropole.
4.
Concernant
le
rappel
du
droit
n°1
visant
à
mettre
les
tarifs
d'accise
réduits
ou
particuliers
en
conformité
avec
la
directive
relative
à
la
taxation
de
l'énergie
(n°2003/96
CE),
et,
à
la
même
fin,
supprimer
les
majorations
régionales
sur
les
produits
énergétiques.
Les
observations
définitives
de
la
Cour
des
comptes
n'appellent
pas
de
réponse
de
la
part
de
la
DLF.
5.
Concernant
le
point
2.2.3
«
Une
définition
contestable
des
dépenses
fiscales
liées
à
l'énergie
»
et
de
la
recommandation
6
«
Inclure
dans
les
dépenses
fiscales
tout
écart
à
une
norme
de
référence
prenant
en
compte
l'ensemble
des
externalités
environnementales
»
(pp.
58-61)
L'analyse
précédemment
transmise
à
la
Cour
est
renouvelée
s'agissant
du
périmètre
et
de
la
définition
des
dépenses
fiscales
qui
s'entendent
comme
une
dérogation
à
la
norme
de
référence.
Ainsi,
comme
l'a
déjà
indiqué
la
DLF
et
conformément
au
droit
de
l'UE,
en
matière
d'accise,
la
norme
de
référence
est
constituée
des
14
tarifs
normaux
fixés
aux
articles
L.
312-35
à
L.
312-37
du
CIBS.
Les
91
différences
de
taxation
entre
ces
tarifs
normaux
ne
constituent
pas
des
dépenses
fiscales
mais
des
tarifs
particuliers
ou
réduits,
lorsque
ces
derniers
présentent
un
caractère
dérogatoire.
À
cet
égard,
il
est
rappelé
que
le
classement
d'une
règle
de
taxation
en
tant
que
dépense
fiscale
est
strictement
neutre
sur
l'appréciation
de
sa
modification
en
opportunité.
En
particulier,
toute
réflexion
sur
la
cohérence
de
l'accise
sur
l'énergie
avec
les
objectifs
environnementaux
s'apprécie
à
l'aune
de
la
grille
de
taxation
constituée
des
tarifs
normaux
et
des
dépenses
fiscales
qui
dérogent
à
cette
grille.
2