Sort by *
GOUVERNEMENT
//Acte
4.ditc
Fromm(
Référence
:
Vos
réf.
:
OD
S2024-0646
Direction
générale
de
l'énergie
et
du
climat
Commissariat
général
au
développement
durable
La
directrice
générale
de
l'énergie
et
du
climat
La
commissaire
générale
au
développement
durable
par
intérim
à
Madame
la
Présidente
de
la
deuxième
chambre
de
la
Cour
des
comptes
Objet
:
Réponse
aux
observations
définitives
de
la
Cour
des
comptes
sur
la
place
de
la
fiscalité
de
l'énergie
dans
la
politique
énergétique
et
climatique
française
Par
courrier
du
7
juin,
vous
avez
bien
voulu
nous
transmettre
les
observations
définitives
de
la
Cour
concernant
la
place
de
la
fiscalité
de
l'énergie
dans
la
politique
énergétique
et
climatique
française.
Ce
rapport
a
fait
l'objet
d'une
analyse
détaillée
par
mes
services.
La
Cour
pointe
avec
précision
les
différents
enjeux
environnementaux
et
budgétaires
afférant
à
la
place
de
la
fiscalité
énergétique
dans
la
politique
énergétique
et
climatique
française.
Cette
fiscalité
est
le
résultat
d'évolutions
historiques,
prenant
en
compte
des
objectifs
politiques
de
nature très
diverses,
parmi
lesquels
le
besoin
de
rendement
budgétaire,
l'indépendance
énergétique,
la
compétitivité
des
entreprises,
la
prise
en
compte
des
objectifs
environnementaux,
dont
la
réduction
des émissions
de
gaz
à
effet
de
serre,
ou
encore
l'accès
à
une
énergie
à
prix
raisonnable
pour
les
acteurs
vulnérables.
Par
ailleurs,
même
en
se
limitant
aux
seules
considérations
environnementales,
l'analyse
de
cette
fiscalité
énergétique
doit
se
faire
en
gardant
en
tête
qu'elle
ne
représente
que
l'un
des
instruments
mobilisés
afin
d'atteindre
nos
objectifs
environnementaux.
Comme
l'indique
la
Cour,
au
sein
des
instruments
reposant
sur
des
signaux
-prix
se
trouvent
notamment
les
quotas
d'émissions
carbone
avec
lesquels
la
fi
scalité
énergétique
doit
s'articuler.
En
dehors
de
ce
champ
existent
en
outre
d'autres
instruments,
notamment
des
normes
et
règlements
et
les
aides
financières.
La
nécessaire
et
régulière
analyse
des
politiques
énergétiques
et
climatiques
doit
ainsi
se
faire
en
tenant
compte
de
l'ensemble
du
spectre
des
instruments
mobilisés,
plutôt
que
des
seules
dépenses
fiscales.
La
Cour
propose
qu'une
mission
d'inspection
soutienne
l'administration
dans
l'élaboration
de
nouveaux
indicateurs
visant
à
rendre
compte
du
coût
global
pour
la
société
française
du
défaut
de
taxation
du
carbone
émis
dans
le
cadre
d'usages
exonérés,
ainsi
que
d'autres
externalités
défavorables
à
l'environnement.
Nous
ne
pouvons
que
partager
l'objectif
poursuivi
par
la
Cour
dans
son
analyse,
à
savoir
rendre
plus
lisible
le
coût
de
l'inaction
ou
du
report
de
l'action
dans
certains
secteurs.
Néanmoins,
à
l'image
de
ce
qui
est
fait
dans
la
dernière
partie
du
budget
vert,
le
calcul
d'indicateurs
dédiés
à
partir
d'un
référentiel
environnemental
pose
plusieurs
difficultés
méthodologiques,
notamment
en
ce
qui
concerne
la
quantification
des
externalités
associées
à
chaque
usage
d'énergie
et
en
ce
qui
concerne
la
prise
en
compte
des
effets
hors
de
nos
frontières
(comme
les
fuites
de
carbone).
Concernant
spécifiquement
la
capacité
de
la
tarification
des
émissions
de
C02,
composée
des
droits
d'accise
et
des
quotas
carbone,
à
s'inscrire
dans
une
logique
«
pigouvienne
la
situation
actuelle
est
moins
éloignée
d'une
bonne
prise
en
compte
des
externalités
causées
par
ces
émissions
que
ce
que
la
Cour
semble
laisser
transparaître.
S'agissant
par
exemple
du
transport
routier,
dont
les
externalités
sont
à
la
fois
environnementales
(émissions
de
C02,
pollution
de
l'air)
et
non
environnementales
(congestion,
usure
des
infrastructures),
ses
émissions
de
C02
sont
davantage
tarifées
que
celles
liées
au
chauffage
des
bâtiments.
Ces
considérations
sur
les
niveaux
de
fiscalité
doivent
par
ailleurs
s'apprécier,
comme
évoqué
par
la
Cour,
à
l'aune
des
contraintes
nationales,
notamment
constitutionnelles,
européennes
(révision
de
la
DTE
notamment),
mais
aussi
internationales,
concernant
le
transport
aérien
et
maritime.
A
propos
de
la
mise
en
oeuvre
du
nouveau
marché
ETS2,
la
Cour
regrette
le
manque
de
travaux
préparatoires
et
de
débat
public
sur
les
incidences
de
ce
nouveau
mécanisme.
Néanmoins,
il
convient
de
rappeler
que
la
directive
ETS2
a
été
adoptée
en
mai
2023
et
que
les
textes
de
la
législation
secondaire
du
droit
européen
sont
encore
en
cours
d'écriture.
Aussi,
si
des
travaux
internes
sont
en
cours
sur
les
simulations
d'impact
sur
les
prix
de
l'ETS2
et
les
modalités
de
mise
en
oeuvre,
ils
n'ont
pas
encore
fait
l'objet
d'arbitrages.
Le
débat
public
aura
lieu
dans
le
cadre
du
processus
de
transposition.
S'agissant
des
évolutions
possibles
de
la
fiscalité
énergétique,
la
«
boussole
»
constituée
par
la
logique
«
pigouvienne
»
d'internalisation
des
externalités
mérite
d'être
conservée.
Le
Gouvernement
demeure
fortement
attaché
au
maintien
des
signaux
-prix
sur
les
énergies
fossiles,
en
témoignent
les
dispositions
de
la
loi
de
finances
pour
2024
visant
à
fortement
réduire
plusieurs
tarifs
réduits
d'accises
sur
les
énergies
fossiles
et
permettant
une
hausse
du
tarif
d'accise
sur
le
gaz.
Il
est
néanmoins
indispensable
d'une
part
de
rappeler
que
les
trajectoires
d'évolutions
des
niveaux
de
fiscalité
sur
les
énergies
pourraient
ne
pas
être
seules
en
mesure
de
répondre,
sur
toute
la
période
2025-
2050,
simultanément
à
l'enjeu
de
transition
énergétique
et
à
celui
du
maintien
des
recettes
budgétaires,
et
d'autre
part
d'ajouter
quelques
précisions
:
En
premier
lieu,
l'essentiel
de
ce
qui
constitue
actuellement
la
fiscalité
énergétique,
à
savoir
les
cinq
fractions
d'accise,
relève
constitutionnellement
du
champ
des
impositions
de
rendement
et
non
de
la
fiscalité
comportementale.
Le
respect
de
cette
qualification
est
indispensable
à
la
poursuite
de
certains
des
objectifs
actuellement
assignés
aux
accises,
notamment
en
ce
qui
concerne
le
maintien
de
la
compétitivité
des
entreprises
de
certains
secteurs
polluants.
En
second
lieu,
l'utilisation
du
terme
«
carbone
»
pour
désigner
la
deuxième
orientation
de
la
Cour
page
10
tend
à
être
réducteur,
du
fait
de'
l'existence
d'externalités
multiples,
environnementales
et
non
environnementales.
Le
terme
«
externalités
»
pourrait
être
plus
approprié.
En
outre,
comme
le
signale
la
Cour,
son
évolution
doit
prendre
en
compte
l'effet
sur
les
acteurs
vulnérables,
qui
dépend aussi
des
niveaux
des
prix
hors
taxes.
Ainsi
l'évolution
de
la
fi
scalité
énergétique
et
du
système
de
quotas
ne
peut
s'envisager
qu'avec
la
poursuite
d'aides
ciblées
pour
ces
acteurs
vulnérables.
Les
recommandations
de
la
Cour
appellent
les
observations
suivantes.
Recommandation
1.
(DLF,
DB,
2024)
Consolider
et
rendre
publics
en
prévision
et
en
exécution,
les
montants
des
impositions
et
des
dépenses
fiscales
liées
à
l'énergie,
y
compris
la
TVA.
La
DGEC
ne
peut
que
soutenir
cette
recommandation
qui
offrirait
une
meilleure
connaissance
des
montants
de
fiscalité
liés
aux consommations
d'énergie.
Néanmoins,
elle
connait
les
difficultés
opérationnelles
soulevées
par
la
recommandation
de
la
Cour
:
les
consommations
énergétiques
ne
sont
pas
distinguées
dans
les
déclarations
de
TVA,
il
est
à
ce
titre
difficile
voire
impossible
de
définir
le
montant
de
TVA
exactement
payé
par
les
consommateurs
d'énergie,
notamment
par
les
entreprises.
Recommandation
2.
(SGPE,
2024)
:
Assurer
un
suivi
transversal
des
dispositifs
fiscaux
liés
à
l'énergie
afin
de
veiller
à
leur
cohérence
avec
les
objectifs
de
la
politique
énergétique
et
climatique.
La
nouvelle
ambition
climatique
européenne
se
traduit
par
le
rehaussement
de
l'objectif
de
réduction
de
nos
émissions
brutes
de
gaz
à
effet
de
serre
de
-40%
à
-50%
entre
1990
et
2030
et
de
l'ordre
de
-55
%
en
net
(en
prenant
en
compte
le
secteur
des
terres
et
forêts).
Dans
ce
cadre
et
depuis
plus
d'un
an,
la
France
s'est
engagée
dans
une
planification
écologique
ambitieuse
décomposée
en
feuilles
de
route
secteur
par
secteur,
dessinant
la
voie
à
suivre
pour
opérer
la
transition
souhaitée
sur
le
terrain
et
parvenir
à
réaliser
nos
objectifs
climatiques
et
énergétiques.
La
troisième
édition
de
la
Stratégie
nationale
bas
-carbone
(SNBC
3)
s'attachera
à
traduire
cette
accélération
de
manière
opérationnelle.
Son
élaboration
concertée
abordera
la
question
des
instruments
de
politique
publique
mobilisés
et
leur
articulation,
pour
atteindre
nos
objectifs.
Ces
réflexions
auront
vocation
à
nourrir
la
stratégie
pluriannuelle
des
financements
de
la
transition
écologique
et
de
la
politique
énergétique
nationale
que
le
Gouvernement
devra
transmettre
chaque
année
à
compter
de
2024
au
Parlement,
avant
le
début
de
la
session
ordinaire,
et
qui
aura
à
se
positionner
sur
les
besoins
et
les
ressources
mobilisables
associées.
Par
ailleurs,
le
changement
de
gouvernement
intervenu
en
janvier
2024
a
placé
l'énergie
dans
le
champ
de
compétence
du
ministre
de
l'économie.
Cette
nouvelle
organisation
a
renforcé
les
synergies
qui
existent
déjà
entre
la
DGEC,
la
DLF
et
le
Trésor
afin
d'assurer
le
suivi
des
dispositifs
fiscaux
liés
à
l'énergie
(y
compris
les
dépenses
fiscales),
sous
l'autorité
du
ministre
de
l'économie.
L'ensemble
des
travaux
menés
ont
également
largement
associé
le
secrétariat
général
à
la
planification
écologique
qui
a
notamment
assuré
la
coordination
avec
les
autres
ministères
associés
et
la
concaténation
des
propositions
portées
auprès
du
Premier
ministre.
Recommandation
3.
(SGPE,
SG
MTECT
et
SG
MEFSIN,
2025)
:
Calculer
et
rendre
publique
la
contribution
de
l'évolution
de
la
fiscalité
de
l'énergie
à
l'atteinte
des
objectifs
de
lapolitique
énergétique
et
climatique
dans
les
documents
de
programmation
(PPE
et
SNBC
notamment).
La
DGEC
rappelle
que
la
fiscalité
applicable
aux
produits
énergétique
procède,
au
regard
du
droit,
avant
tout
d'une
logique
de
rendement
et
qu'elle
ne
vise
pas
directement
à
l'atteinte
des
objectifs
de
la
politique
énergétique
et
climatique.
De
ce
fait,
il
n'y
a
pas
de
lien
direct
entre
niveau
de
fiscalité
et
objectifs
environnementaux,
et
ce
en
cohérence
avec
la
jurisprudence
du
conseil
constitutionnel.
2
Les
documents
de
programmation
écologique,
dès
lors
qu'ils
prévoient
d'actionner
un
levier
fiscal
sur
l'énergie
pour
atteindre
des
objectifs
autres
que
de
rendement,
présentent
les
contours
de
la
trajectoire
d'évolution
envisagée
et
intègrent
son
impact
prévisionnel
dans
les
réductions
de
consommations
ou
d'émissions.
Néanmoini,
depuis
la
SNBC2,
ce
type
de
trajectoire
n'est
pas
l'outil
privilégié
pour
atteindre
les
objectifs
environnementaux,
et
ce
d'autant
que
l'élasticité
prix
de
la
demande
apparait
comme
relativement
faible
dans
ce
domaine.
Par
ailleurs,
l'impact
réel
est
bien
plus
complexe
à
identifier,
dans
la
mesure
la
fiscalité
n'est
qu'une
composante
du
prix
final
de
l'énergie,
et
que
ce
dernier
dépend,
de
façon
exogène,
de
marchés
internationaux
assez
fluctuants.
Recommandation
4.
(SG
MTECT,
SG
MEFSIN,
2025)
:
Estimer,
dans
le
rapport
sur
l'impact
environnemental
du
budget
de
l'État,
les
pertes
de
recettes
générées
par
l'absence
de
tarification
des
impacts
environnementaux
de
la
consommation
d'énergie.
La
comptabilisation
des
dépenses
fiscales
dans
le
tome
2
Voies
et
moyens,
obéit
à
une
logique
budgétaire
qui
n'a
pas
été
conçue
à
des
fins
d'analyses
environnementales.
Les
montants
budgétaires
de
dépenses
fiscales
ne
permettent
donc
pas
de
mesurer
les
effets
du
soutien
qu'elles
induisent,
le
cas
échéant,
à
des
énergies
fossiles.
Leur
utilisation
dans
une
optique
environnementale,
que
ce
soit
au
niveau
national
dans
le
cadre
du
budget
vert
ou
au
niveau
international
pour
la
mesure
des
subventions
aux
énergies
fossiles
par
l'OCDE
par
exemple,
est
donc
sujette
aux
limites
mises
en
évidence
par
la
Cour.
Ainsi,
la
DGEC
et
le
CGDD
partagent
-t
-ils
l'intérêt
de
la
Cour
pour
la
création
d'indicateurs
ad
hoc,
à
l'image
de
la
tarification
effective
du
carbone,
qui
s'appuient
strictement
sur
les
mêmes
données
fiscales
(volume
et
tarif),
mais
les
comparent
à
une
norme
différente,
de
caractère
environnemental.
Cependant,
la
définition
de
ce
que
devrait
être
la
norme
environnementale
de
référence
dans
ce
cas
pose
plusieurs
difficultés
méthodologiques.
En
effet,
la
fiscalité
énergétique
ne
constitue
pas,
et
de
loin,
le
seul
dispositif
à
même
de
couvrir
les
externalités
engendrées
par
la
consommation
d'énergie
:
dans
le
champ
des
instruments
de
marché
(c'est-à-dire
basés
sur
des
signaux
-prix),
des
dépenses
budgétaires
(comme
Ma
Prime
Rénov'
pour
la
rénovation
thermique
des
logements
ou
le
bonus
écologique
pour
l'achat
d'un
véhicule)
ou
d'autres
types
de
taxes
peuvent
y
concourir
également,
ou
encore
des
normes
ou
réglementations
s'agissant
des
instruments
non
fondés
sur
un
mécanisme
de
marché.
Par
conséquent,
du
fait
de
l'existence
de
ces
autres
dispositifs,
la
mise
en
regard
de
la
fiscalité
énergétique
avec
les
coûts
associés
aux
externalités
environnementales
ne
devrait
pas
suggérer
que
le
niveau
«
optimal
»
de
fiscalité
du
point
de
vue
environnemental
est
nécessairement
celui
couvrant
l'intégralité
des
externalités
environnementales.
Un
avertissement
pédagogique
serait
donc
souhaitable
à
ce
titre.
En
outre,
il
convient
de
noter
que
d'autres
externalités,
pas
seulement
environnementales,
peuvent
entrer
en
ligne
de
compte.
À
titre
d'exemple,
l'étude
du
CGDD
(2020)
sur
les
coûts
externes
du
transport'
considère
non
seulement
les
externalités
environnementales
engendrées
par
le
transport
(émissions
de
gaz
à
effet
de
serre,
pollution
de
l'air...)
mais
également
les
externalités
liées
à
l'usage
des
infrastructures
ou
l'accidentologie.
Sous
ces
réserves,
la
mise
en
regard
plus
systématique,
dans
le
rapport
sur
l'impact
environnemental
du
budget
de
l'État,
de
la
fiscalité
énergétique
avec
les
résultats
sur
la
tarification
effective
de
l'énergie
et
du
carbone
pourrait
être
envisagée
(notamment
les
graphiques
11
et
17
p
304
et
314,
concernant
les
principaux
régimes
fiscaux).
Cette
recommandation
posant
de
nombreuses
questions
d'ordre
conceptuel
et
méthodologique
qui
relèvent
de
l'analyse
tant
budgétaire
qu'environnementale,
la
DGEC
et
le
CGDD
sont
tous
deux
favorables
à
la
mise
en
place
d'une
mission
des
inspections
générales
environnementales
et
financières
pour
approfondir
le
sujet,
de
façon
à
faire
évoluer
les
documents
budgétaires
et
notamment
le
budget
vert,
dans
une
direction
partagée
par
les
administrations
Recommandation
5.
(DGE,
CGDD,
DB,
DGEC,
2024)
Ajouter
au
rapport
sur
l'impact
environnemental
du
budget
de
l'État,
un
volet
relatif
à
l'évaluation
et
à
l'évolution
des
principales
dépenses
fiscales
ou
assimilées
relatives
à
l'énergie,
incluant
une
estimation
des
volumes
de
gaz
à
effet
de
serre
concernés.
En
premier
lieu,
nous
soulignons
que
le
niveau
de
dépense
fiscale
n'est
pas
un
bon
indicateur
de
l'impact
environnemental.
En
effet,
les
dépenses
fiscales
souffrent
d'un
problème
de
comparabilité,
à
la
fois
dans
le
temps
et
entre
pays,
du
fait
notamment
de
l'utilisation
des
taux
pleins
comme
norme
fiscale
de
référence
:
plus
le
taux
plein
augmente,
plus
la
dépense
fiscale
augmente
;
assimiler
une
dépense
fiscale
à
une
subvention
aux
énergies
fossiles
conduit
à
considérer
qu'une
hausse
du
taux
plein
accroît
yes
subventions
aux
énergies
fossiles
et
serait
défavorable
à
l'environnement,
ce
qui
est
manifestement
faux.
Ces
limites
sont
maintenant
clairement
affichées
dans
la
dernière
publication
de
l'OCDE
sur
le
sujet
2
.
Ainsi,
nous
considérons
que
les
comparaisons
faisant
intervenir
des
montants
de
Commissariat
général
au
développement
durable
(2020),
Coûts
externes
et
tarification
du
déplacement,
Théma
Analyse,
décembre
2020.
2
Inventaire
OCDE
des
mesures
de
soutien
pour
les
combustibles
fossiles
2023,
décembre
2023,
and-food/inventaire-ocde-des-mesures-de-soutien-pour-les-combustibles-fossiles-2023_9a234d8b-fr.
3
subventions
»
aux
énergies
fossiles
tels
que
calculés
actuellement
sur
la
base
de
dépenses
fiscales
ne
sont
pas
pertinentes.
Ensuite,
et
comme
le
relève
la
Cour,
le
rapport
sur
l'impact
environnemental
du
budget
de
l'État
contient
une
évaluation
de
l'incidence
environnementale
de
l'ensemble
des
dépenses
fiscales,
dont
celles
rattachées
à
la
mission,
à
travers
une
cotation
selon
six
axes
environnementaux,
inspirés
de
la
taxonomie
des
activités
au
niveau
européen.
Cette
cotation
permet
notamment
d'identifier
les
dépenses
fiscales
relatives
à
l'énergie
qui
sont
défavorables
à
l'environnement.
Les
volumes
de
gaz
à
effet
de
serre
concernés
pourraient
en
effet
être
mentionnés,
sous
la
réserve
précédente,
et
le
CGDD
propose
pour
ce
faire
son
appui
technique
pour
réaliser
ce
calcul.
Enfin,
le
rapport
sur
l'impact
environnemental
du
budget
de
l'Etat
traite
également
de
l'impact
de
la
fiscalité
environnementale,
notamment
énergétique,
sur
les
acteurs
économiques.
En
particulier
:
s'agissant
des
ménages,
le
rapport
présente
les
montants
de
fiscalité
énergétique acquittés
selon
plusieurs
dimensions
socio-économiques
(niveau
de
vie,
catégorie
de
commune,
taille
de
l'aire
d'attraction
des
villes),
à
partir
d'outils
de
modélisation
développés
par
le
CGDD
(modèle
Prometheus
de
micro
-simulation
de
la
facture
énergétique
des
ménages)
;
s'agissant
des
entreprises,
le
rapport
présente
les
montants
de
fiscalité
énergétique
acquittée
dans
les
secteurs
industriels
(en
%
du
chiffre
d'affaires
ou
de
la
valeur
ajoutée)
et
selon
la
taille
de
l'entreprise,
à
partir
de
l'exploitation
des
enquêtes
statistiques
auprès
des
entreprises.
Recommandation
6.
(DGEC,
DLF,
2025)
:
Établir
et
publier
un
calendrier
d'unification
des
taux
de
TVA
sur
l'abonnement
aux
offres
de
gaz
naturel,
d'électricité
et
de
chaleur
avec
ceux
portant
sur
la
consommation
de
ces
produits,
et
de
suppression
du
taux
intermédiaire
de
TVA
sur
la
livraison
de
bois
de
chauffage.
La
DGEC
ne
s'oppose
pas
à
cette
mesure
mais
souligne
qu'une
telle
modification
aurait
des
impacts
significatifs
sur
les
prix
payés
par
les
consommateurs.
Si
une
telle
évolution
était
compensée
par
une
réduction
équivalente
au
global
du
montant
de
l'accise,
les
impacts
redistributifs
resteraient
significatifs
entre
les
ménages
:
l'assiette
de
l'accise
et
de
la
TVA
n'étant
pas
la
même,
les
ménages
consommant
moins
seraient
défavorisés
par
rapport
aux
ménages
consommant
davantage.
Recommandation
7.
(SGPE,
SG
MTECT,
SG
MEFSIN,
2024)
:
Déterminer
rapidement
les
adaptations
à
apporter
à
la
fiscalité
des
énergies
afin
de
faire
face
aux
conséquences
économiques,
sociales
et
budgétaires
de
la
mise
en
place
de
l'ETS-2
au
ter
janvier
2027.
La
DGEC
rappelle
que
le
niveau
actuel
d'accise
n'est
pas
fixé,
de
façon
directe,
en
application
d'objectifs
énergétiques
et
climatiques
et
que
les
accises
sont,
en
droit,
des
taxes
de
rendement.
Le
carbone
contenu
dans
les
énergies
n'est
pas
taxé
en
tant
que
tel
en
France
et,
donc,
toute
lecture
des
niveaux
de
taxation
en
fonction
du
contenu
carbone
des
produits
conduirait
à
une
lecture
biaisée
de
la
fiscalité
des
énergies
avec,
pour
un
même
carburant,
mais
différents
usages,
une
taxation
très
variable
du
contenu
carbone.
Par
ailleurs,
comme
l'ETS1,
la
mise
en
oeuvre
prochaine
d'un
marché
ETS
sur
le
bâtiment
et
les
transports
va
avoir
pour
effet
de
renchérir
les
produits
énergétiques
en
fonction
de
leur
contenu
carbone.
Ce
dispositif,
de
nature
parafiscale,
ne
s'intègre
pas
directement
aux
accises.
Sa
mise
en
oeuvre
nécessite
effectivement
une
réflexion
et
une
articulation
avec
les
niveaux
d'accise,
qui
doit
prendre
en
compte
les
objectifs
énergétiques
et
climatiques,
mais
aussi
son
impact
social.
Ces
trois
aspects
sont
au
coeur
des
travaux
qui
associent
la
DGEC,
le
CGDD,
la
DT
Trésor,
la
direction
du budget,
le
SGPE
et
la
DLF
en
vue
de
proposer
des
mesures
concrètes
d'adaptation de
la
fiscalité,
mais
aussi
et
surtout
des
aides
directes
aux
ménages
et
aux
entreprises
les
plus
sensibles
aux
évolutions
des
prix.
Par
ailleurs,
à
l'occasion
des
travaux
menés
en
vue
de
la
révision
de
la
directive
de
taxation
des
énergies
(directive
2003/96/CE),
la
Commission
a
proposé
une
nouvelle
structure
de
taxation
des
énergies
fondée
sur
le
contenu
énergétique
et
la
qualité
environnementale
des
produits
énergétiques.
Les
autorités
françaises
soutiennent
cette
logique,
qui
conduirait
à
instaurer
un
merit
order
en
faveur
des
énergies
les
moins
carbonées.
Dans
ce
contexte,
une
projection
des
niveaux
de
taxation
fondée
sur
le
contenu
carbone
réel
des
produits
peut
être
envisagée,
mais
des
solutions
alternatives
doivent
être
élaborée
au
cas
cette
révision,
comme
les
précédentes,
serait
abandonnée
faute
d'unanimité.
Recommandation
8.
(SGPE,
SG
MTECT,
SG
MEFSIN,
DB,
2024)
:
Conduire
périodiquement
des
travaux
de
simulation
anticipant
les
évolutions
de
la
base
taxable
de
la
fiscalité
de
l'énergie.
La
DGEC
et
le
CGDD
partagent
les
recommandations
de
la
Cour
conduisant
à
disposer
d'une
vision
à
moyen
terme
du
rendement
fiscal
et
de
l'évolution
de
la
base
taxable
de
la
fiscalité
de
l'énergie,
régulièrement
mise
à
jour.
Les
travaux
en
cours
établissant
le
scénario
de
référence
de
la
stratégie
française
énergie
-climat
vont
permettre
de
produire
cette
trajectoire
et
offrir
des
outils
de
mise
à
jour
régulière.
De
plus,
un
groupe
de
travail
réunissant
la
DLF,
la
DG
4
Trésor
et
a
DGEC
ainsi
que
plusieurs
universitaires
a
vocation
à
faire
une
évaluation
commune
de
ces
enjeux
et
des
propositions
visant
à
y
répondre.
Cependant,
la
DGEC
et
le
CGDD
souhaitent
rappeler
que
les
trajectoires
d'évolutions
des
niveaux
de
fiscalité
sur
les
énergies
pourraient
ne
pas
être
seules
en
mesure
de
répondre,
sur
toute
la
période
2025-2050,
simultanément
à
l'enjeu
de
transition
énergétique
et
à
celui
du
maintien
des
recettes
budgétaires.
Recommandation
9.
(DGEC,
CGDD,
DLF
2024)
:
Clarifier
les
attributions
et
les
modalités
de
saisine
des
instances
consultées
pour
avis
sur
la
fiscalité
de
l'énergie.
La
Cour
pointe
une
apparente
incohérence
des
instances.
A
titre
liminaire,
il
convient
de
rappeler
que
compte
tenu
de
la
complexité
des
enjeux,
un
dispositif
consultatif
adapté
est
nécessaire
pour
assurer
la
construction
de
politiques
efficaces
et
acceptables.
Celui-ci
doit
trouver
des
compromis
entre
la
focalisation
sur
des
taches
précises
pour
bien
les
exercer
(conseil,
validation,
suivi)
et
le
risque
de
multiplicité
d'avis
contradictoires.
Il
doit
par
ailleurs
articuler
au
mieux
les
différentes
régulations
(sectoriel
énergie,
climat,
autres
pollutions,
tarification
des
infrastructures...)
et
les
spécificités
fiscales.
Avant
2020,
la
création
du
Comité
pour
la
fiscalité
écologique
(CFE),
devenu
par
la
suite
le
Comité
pour
l'économie
verte
(CEV),
répondait
à
la
prise
de
conscience
qu'il
fallait
intégrer
davantage
les
parties
prenantes
en
amont,
dans
un
cadre
qui
demeurait
sui
generis
et
pragmatique.
La
coordination
entre
le
Conseil
de
l'économie
et
du
développement
durable
(CEDD)
et
le
CEV
reposait
alors
sur
le
fait
que
(i)
le
président
du
CEV
était
membre
du
CEDD
et
que
(ii)
ses
experts
servaient
généralement
de
rapporteurs
des
groupes
de
travail
concernés.
Depuis
2020,
la
Commission
de
l'économie
du
développement
durable
(CEDD),
qui
a
succédée
au
Conseil
économique
pour
le
développement
durable,
vise
donc
à
éclairer,
par
l'analyse
des
données
statistiques
et
la
confrontation
des
analyses
économiques,
l'élaboration
et
l'évaluation
des
politiques
publiques
dans
les domaines
de
l'environnement,
de
l'énergie
et
du
climat,
des
transports
et
du
logement.
Elle
peut
ainsi
apporter
un
appui
à
la
conception
des
instruments
d'intervention
publique,
contribuer
à
l'harmonisation
des
méthodes
de
description,
d'estimation
et
d'analyses
coûts
-bénéfices,
ou
conduire
des
études
spécifiques
à
la
demande
des
ministres
concernés.
Ses
membres
sont
nommés
au
titre
de
leur
rôle
économique
et
social
ou
de
leurs
compétences
économiques.
Ses
travaux
se
substituent
également
à
ceux
du
Comité
pour
l'économie
verte (CEV)
dans
la
mesure
il
associe
les
parties
prenantes
et
le
ministère
de
l'économie.
Le
conseil
national
de
la
transition
écologique
(CNTE)
constitue
lui
l'instance
de
dialogue
en
matière
de
transition
écologique
et
de
développement
durable.
Sa
création
visait
à
renforcer
le
dialogue
social
environnemental.
A
ce
titre,
il
remplit
un
rôle
de
consultation
en
produisant
des
avis
sur
les
projets
de
loi
portant
à
titre
principal
sur
l'environnement
ou
l'énergie,
ainsi
que
sur
les
stratégies
nationales
qui
y
sont
relatives.
Telles
sont
les
observations
que
nous
tenions
à
vous
faire
connaître.
La
directrice
générale
de
l'énergie
et
du
climat
La
commissaire
générale
au
développement
durable
par
intérim
Signature
numérique
de
Amélie
Signature
numérique
de
Amélie
COANTIC
Sophie
MOURLON
COANTIC
amelie.coantic
:
sophie.mourlon
amelie.coantic
13:
Date
52:33
2024.08.05
+02'00'
Sophié
Mourlon
Amélie
Coantic
5