Cour
des
comptes
-
Référé
n°S2024-0841
5
/
6
Elle
considère
que
cette
question
gagnerait
à
être
coordonnée
par
le
secrétariat
général
à
la
planification
écologique
(SGPE),
afin
de
garantir
sa
cohérence
avec
la
démarche
de
planification
écologique
dans
laquelle
les
pouvoirs
publics
sont
engagés.
Par
ailleurs,
la
Cour
souligne
que
la
mise
en
oeuvre
du
système
européen
d'échange
de
quotas
d'émissions
et
que
toute
réforme
de
la
fiscalité
énergétique
auront
besoin
d'être
largement
concertées
en
amont
et
justifiées
lors
de
leur
mise
en
oeuvre
afin
de
les
rendre
lisibles
et
d'en
améliorer
l'acceptabilité.
Dans
le
passé,
une
instance
telle
que
le
Comité
pour
la
fiscalité
écologique
avait
permis
de
construire
une
forme
de
consensus
sur
les
réformes
à
initier.
La
mobilisation
d'une
telle
instance
garantirait
la
tenue
des
débats
nécessaires
à
la
conception
d'une
telle
évolution
de
la
fiscalité
de
l'énergie.
Elle
permettrait
également
de
recueillir
les
propositions
relatives
aux
mesures
d'accompagnement
nécessaires
à
une
telle
réforme.
En
conséquence
la
Cour
recommande
au
Gouvernement
d'identifier
quelle
serait
l'instance
de
concertation
la
plus
à
même
de
contribuer
à
cette
démarche.
La
Cour
formule
donc
les
recommandations
suivantes
:
Recommandation
n°1
:
estimer,
dans
le
rapport
sur
l'impact
environnemental
du
budget
de
l'État,
les
pertes
de
recettes
générées
par
l'absence
de
tarification
des
impacts
environnementaux
de
la
consommation
d'énergie
,
Recommandation
n°2
:
déterminer
rapidement
les
adaptations
à
apporter
à
la
fiscalité
des
énergies
afin
de
faire
face
aux
conséquences
économiques,
sociales
et
budgétaires
de
la
mise
en
place
de
l'ETS-2
au
1er
janvier
2027
;
Recommandation
n°3
:
assurer
un
suivi
transversal
des
dispositifs
fiscaux
liés
à
l'énergie
pour
veiller
à
leur
cohérence avec
les
objectifs
de
la
politique
énergétique
et
climatique
;
Recommandation
n°4
:
clarifier
les
attributions
des
instances
consultées
pour
avis
sur
la
fiscalité
de
l'énergie.
Je
vous
serais
obligé
de
me
faire
connaître,
dans
le
délai
de
deux
mois
prévu
à
l'article
L.
143-4
du
code
des
juridictions
financières,
la
réponse,
sous
votre
signature,
que
vous
aurez
donnée
à
la
présente
communication
9
.
Je
vous
rappelle
qu'en
application
des
dispositions
du
même
code
:
•
deux
mois
après
son
envoi,
le
présent
référé
sera
transmis
aux
commissions
des
finances
et,
dans
leur
domaine
de
compétence,
aux
autres
commissions
permanentes
de
l'Assemblée
nationale
et
du
Sénat.
Il
sera
accompagné
de
votre
réponse
si
elle
est
parvenue
à
la
Cour
dans
ce
délai.
À
défaut,
votre
réponse
leur
sera
transmise
dès
sa
réception
par
la
Cour
(article
L.
143-4)
;
•
dans
le
respect
des
secrets
protégés
par
la
loi,
la
Cour
pourra
mettre
en
ligne
sur
son
site
internet
le
présent
référé,
accompagné
de
votre
réponse
(article
L.
143-1)
;
•
l'article L.
143-9
prévoit
que,
en
tant
que
destinataire
du
présent
référé,
vous
fournissiez
à
la
Cour
un
compte
rendu
des
suites
données
à
ses
observations,
en
vue
de
leur
présentation
dans
son
rapport
public
annuel.
Ce
compte
rendu
doit
être
adressé
à
la
Cour
selon
les
modalités
de
la
procédure
de
suivi
annuel
coordonné
convenue
entre
elle
et
votre
administration.
9
La
Cour
vous
remercie
de
lui
faire
parvenir
votre
réponse,
sous
forme
dématérialisée,
via
Correspondance
JF
(httos://corresoo'ndancejf.ccomptes.fr/linsharef)
à
l'adresse
électronique
suivante
:
greffepresidence@ccomptes.fr
(cf.
arrêté
du
8
septembre
2015
modifié
portant
application
du
décret
n°
2015-146
du
10
février
2015
relatif
à
la
dématérialisation
des
échanges
avec
les
juridictions
financières).
13
rue
Cambon
-
75100
PARIS
CEDEX
01
-
T
+33
1
42
98
95
00
-
www.ccomptes.fr