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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction
générale
des
Finances
publiques
SERVICE
DES
GESTIONS
PUBLIQUES
LOCALES,
DES
ACTIVITÉS
BANCAIRES
ET
ÉCONOMIQUES
Sous
-direction
de
la
réglementation,
des
comptabilités
locales
et
hospitalières
et
des
activités
bancaires
-
GP-1
Bureau
GP-1A
-
Affaires
juridiques
et
institutionnelles
locales
et
hospitalières
139,
rue
de
Bercy
-
Télédoc
685
75572
PARIS
Cedex
12
Référence
:
2023-001220
-
S02024-0749
Dossiel
:
2024/05/3097
FINANCES
PUBLIQUES
Paris,
le
14
JUIN
2024
La
Directrice
générale
des
Finances
publiques
à
Madame
la
Présidente
de
la
sixième
chambre
près
la
Cour
des
comptes
13,
rue
Cambon
75100
PARIS
Cedex
01
Objet
:
Relevé
d'observations
définitives
relatif
à
l'intérim
et
la
permanence
des
soins
pour
les
exercices
2017
à
2022
Par
lettre
citée
en
référence,
la
Cour
a
transmis
à
la
direction
générale
des
finances
publiques
(DGFiP)
ses
observations
définitives
intitulées
«
Intérim
médical
et
permanence
des
soins
».
À
l'invitation
de
la
Cour,
voici
les
observations
que
nous
pouvons
formuler.
Les
dispositions
de
l'article
33
de
loi
2021-502
du
26
avril
2021
visant
à
améliorer
le
système
de
santé
par
la
confiance
et
la
simplification,
dite
loi
«
Rist
»,
confient
au
comptable
public
le
contrôle
de
légalité
interne
des
pièces
justifiant
les
rémunérations
versées
aux
praticiens
hospitaliers
recrutés
sur
des
contrats
à
durée
déterminée
de
motif
1
et
2.
Ces
dispositions
prévoient
:
un
dispositif
de
contrôle
renforcé
sur
tous
les
nouveaux
contrats
conclus
à
compter
du
3
avril
2023
;
le
rejet
des
paiements
dépassant
les
plafonds
réglementaires
par
le
comptable
public
;
la
dénonciation
des
contrats
correspondants
devant
la
juridiction
administrative
par
le
directeur
général
de
l'ARS.
Il
s'agit
d'un
nouveau
rôle
confié
au
comptable
public,
prévu
par
exception
par
la
loi,
qui
est
entrée
en
vigueur
à
compter
du
3
avril,
sur
les
contrats
signés
à
partir
de
cette
date.
Sur
la
base
des
contrôles
réalisés
entre
avril
et
août
2023,
la
Cour
constate
que
«
Le
contrôle
de
légalité
ainsi
confié
aux
comptables
publics
paraît
donc
opérant
».
La
DGFIP
partage
cette
analyse,
qui
se
confirme
sur
une
période
d'un
an
(avril
2023
-
avril
2024)
:
66
327
rémunérations
sur
contrats
de
gré
à
gré
ont
été
contrôlées
(18
655
entre
avril
et
août
2023)
et
34
219
factures
liées
à
des
contrats
d'entreprises
de
travail
temporaires
(6
744
entre
avril
et
août).
Après
la
période
de
montée
en
charge
du
dispositif,
le
nombre
de
suspensions
et
rejets
de
rémunérations
sur
contrats
de
gré
à
gré
est
resté
très
limité
(respectivement
1,
95
%
et
0,45%),
ce
qui
s'explique
en
partie
par
un
important
travail
de
conseil
du
réseau
de
la
DGFIP
auprès
des
ordonnateurs
hospitaliers
réalisé
en
amont
et,
au
moment
de
la
paye,
pour
s'assurer
de
la
régularisation
des
montants
de
rémunération
illégaux.
Les
rejets
sont
un
peu
plus
élevés
s'agissant
des
factures
de
contrats
d'entreprises
de
travail
temporaire
(3,78
%),
mais
ils
s'expliquent
pour
l'essentiel
par
une
absence
de
pièces
justificatives
ou
l'absence
sur
les
factures
d'individualisation
de
la
rémunération
du
praticien
et
des
frais
facturés
par
les
entreprises,
et
non
par
un
dépassement
des
plafonds.
D'avril
2023
à
avril
2024,
aucun
contrat
n'a
été
transmis
à
l'ARS
pour
saisine
du
tribunal
administratif
:
l'ensemble
des
mandats
rejetés
ont
été
régularisés
après
échanges
entre
ordonnateurs
et
comptables
(transmission
des
pièces
justificatives,
rectification
des
rémunérations,
régularisation
du
contrat,
etc.).
Sur
sa
période
de
contrôle,
la
Cour
souligne
néanmoins
que
«
le
nombre
de
contrats
soumis
au
contrôle
reste
limité
».
Deux
raisons
principales
sont
identifiées,
d'une
part
la
signature
de
nombreux
contrats
avant
le
3
avril
2023,
soit
avant
l'entrée
en
vigueur
des
contrôles,
et,
d'autre
part,
les
limites
du
système
d'information
de
l'ordonnateur,
issu
de
la
paie,
qui
ne
permet
pas
d'identifier
aisément
les
contrats
de
motif
1
et
2,
seuls
soumis
aux
contrôles.
La
Cour
signale
un
risque
de
contournement
dès
lors
que
le
contrôle
repose
sur
la
bonne
transmission
par
l'ordonnateur
d'une
liste
des
contrats
entrant
dans
le
champ
du
contrôle,
dont
l'exhaustivité
ne
peut
être
corroborée.
La
Cour
évoque
aussi,
s'agissant
des
factures
d'entreprises
de
travail
temporaire,
les
cas
de
mauvaises
imputations
signalés
par
les
comptables
publics.
Enfin,
elle
rappelle
que
les
contrôles
sont
dépendants
de
la
transmission
des
pièces
justificatives
nécessaires.
La
DGFiP
est
pleinement
consciente
des
risques
de
contournement
dont
elle
a
alerté,
dès
le
départ,
la
direction
générale
de
l'offre
de
soins
(DGOS).
Les
données
de
contrôle
sur
un
an
montrent
qu'hormis
un
pic
significatif
en
novembre
(7
354
contrôles),
le
nombre
de
contrôles
de
rémunérations
sur
contrats
de
gré
à
gré
est
à
peu
près
stable,
variant
de
quelques
centaines
autour
de
5
000
par
mois;
le
nombre
de
factures
liés
à
des
contrats
d'entreprises
de
travail
temporaire
a
en
revanche
régulièrement
augmenté
sur
la
période,
de
près
de
20
%.
Les
coûts
liés
au
recours
à
ces
entreprises
de
travail
temporaire
(frais
de
gestion
et
rémunération
des
praticiens)
ont
quant
à
eux
fortement
progressé
sur
la
période
:
entre
avril
2023
et
avril
2024,
ces
coûts
augmentent
de
64
%
(de
24,8
M€
à
40,7
M€),
soit
beaucoup
plus
rapidement
que
l'augmentation
des
seules
rémunérations
des
praticiens
telles
que
l'on
peut
les
inférer
du
nombre
de
factures
contrôlées.
S'agissant
des
contrats
de
motif
2,
qui
ont
fortement
progressé
sur
la
période,
la
DGFIP,
par
convention
avec
la
DGOS,
s'assure
uniquement
du
respect
du
plafond
de
rémunération
et
non
du
bien-fondé
de
la
catégorisation
des
contrats'.
La
DGFIP
confirme
que
les
principales
difficultés
de
ce
contrôle
consistent
dans
la
transmission
partielle,
parfois
tardive,
au
prix
de
plusieurs
relances,
des
documents
justificatifs
par
les
établissements
(contrats,
tableaux
de
service,
etc.)
et
dans
la
transmission
souvent
tardive,
incomplète
voire
absente
de
la
liste
des
contrats
1
Ainsi
que
le
précise
le
ministère
du
travail,
de
la
santé
et
des
solidarités
dans
ses
éléments
de
communication
à
destination
des
ordonnateurs,
«
en
l'absence
d'inscription
de
ces
éléments
au
CPOM,
pour
ne
pas
différer
trop
longtemps
un
recrutement
à
conclure
sur
le
motif
de
l'article
R.6152-338,
un
simple
accord
écrit
de
l'ARS
autorisant
le
recrutement
est
possible,
dans
l'attente
d'une
régularisation
ultérieure
du
CPOM
par
avenant.
Cet
accord
ne
revêt
pas
de
formalisme
particulier
mais
doit
être
écrit
».
FAQ
Contrats
conclus
en
application
du
de
l'article
R.6152-
338
du
code
de
la
santé
publique.
concernés
par
le
dispositif
dont
l'instruction
interministérielle
2023/33
du
17
mars
2023
relative
au
contrôle
des
dépenses
d'intérim
médical
dans
les
établissements
publics
de
santé
prévoit
la
transmission
à
la
demande
des
comptables.
Cela
appelle
de
nombreux
échanges
avec
les
ordonnateurs
pour
assurer
l'exhaustivité
des
contrôles.
Si
les
contrats
de
motif
1
et
2
ne
sont
pas
isolés
dans
les
systèmes
d'information
à
disposition
des
ordonnateurs,
la
DGFiP
utilise
par
ailleurs
l'outil
Xémelios
pour
faciliter
leur
identification,
en
repérant
les
nouveaux
contrats
par
comparaison
entre
le
mois
m
et
le
mois
m-1
et
en
recherchant
par
mots
clés.
La
transmission
à
titre
obligatoire
et
normalisée
de
la
liste
des
contrats
visés
par
les
contrôles
à
chaque
train
de
paye
faciliterait
et
sécuriserait
les
contrôles
de
façon
significative.
En
revanche,
les
cas
de
mauvaises
imputations
de
comptables
identifiés
les
premiers
mois
n'ont
plus
été
signalés,
marquant
la
progression
des
agents
des
services
de
l'ordonnateur
dans
l'appropriation
des
règles
d'imputation
comptable.
La
DGFIP
reste
néanmoins
vigilante
à
la
qualité
des
imputations
comptables.
S'agissant
des
pièces
justificatives,
la
Cour
formule
une
première
suggestion
:
«
La
DGOS
et
la
DGFiP
pourraient
également
préparer
un
guide
permettant
d'harmoniser
des
règles
de
saisie
des
informations
administratives
et
de
paie,
d'enregistrement
comptable
des
dépenses,
ainsi
que
des
modalités
de
transmission
des
pièces
justificatives
»
(page
44).
La
DGFIP
signale
que
les
rejets
de
paie
sont
majoritairement
provoqués
par
l'absence
de
pièces
justificatives
(notamment
le
contrat)
permettant
d'opérer
les
contrôles
et
rarement
par
la
mauvaise
qualité
de
ces
dernières
ou
par
le
caractère
incomplet
des
pièces
justificatives.
Concernant
la
nature
des
pièces
justificatives,
les
articles
19
et
20
du
décret
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
susmentionné,
ainsi
que
le
décret
2022-505
du
23
mars
2022
fixant
la
liste
des
pièces
justificatives
des
dépenses
des
collectivités
territoriales,
des
établissements
publics
locaux
et
des
établissements
publics
de
santé
déterminent
le
cadre
plus
général
des
contrôles
du
comptable.
Au
cas
particulier
des
rémunérations
d'intérim
médical,
l'instruction
interministérielle
du
17
mars
2023
relative
au
contrôle
des
dépenses
d'intérim
médical
dans
les
établissements
publics
de
santé
précise
les
éléments
qui
doivent
être
transmis
aux
comptables
pour
l'exercice
de
leurs
contrôles
au
titre
de
la
loi
Rist.
La
DGFiP
souscrit
néanmoins
pleinement
à
un
objectif
d'harmonisation
des
règles
de
saisie
des
informations
administratives.
La
DGFiP,
en
lien
avec
la
DGOS,
a
mis
à
disposition
des
comptables
une
foire
aux
questions,
régulièrement
actualisée
au
fur
et
à
mesure
des
questions
transmises.
Des
webinaires
dédiés
ont
permis
d'accompagner
la
mise
en
oeuvre
du
contrôle.
En
sus
d'un
guide
synthétisant
l'ensemble
des
questions
réglementaires
posées
durant
cette
première
année
de
contrôle,
la
DGFiP
s'associera
volontiers
à
tous
travaux
facilitant
la
réalisation
du
contrôle
:
elle
contribuera
volontiers
à
un
travail
engagé
par
la
DGOS
avec
les
éditeurs
hospitaliers
pour
harmoniser
les
règles
de
saisie
des
informations
administratives
et
de
paie
;
l'harmonisation
des
modalités
de
transmission
des
pièces
justificatives,
a
minima
leur
dématérialisation
systématique,
permettra
de
rationaliser
et
de
fiabiliser
les
procédures
et
les
contrôles.
À
cet
égard,
la
progression
sur
le
taux
de
dématérialisation
des
mandats
avec
pièces
justificatives
de
paie
est
suivie
attentivement
par
les
directions
départementales
des
finances
publiques
;
enfin,
les
travaux
lancés
cette
année
visant
à
l'élaboration
des
guides
des
imputations
comptables
en
M57,
menés
en
association
avec
la
DGCL,
des
ordonnateurs
et
des
comptables
publics,
pourraient
être
suivis
d'un
travail
équivalent
visant
à
l'élaboration
d'un
guide
des
imputations
comptables
en
M21,
associant
la
DGOS,
des
ordonnateurs
et
des
comptables
hospitaliers.
La
Cour
formule
une
deuxième
suggestion
et
une
recomrrinclation
portant
sur
l'évolution
des
outils
comptables
et
extra
comptables
:
-
«
La
disposition
législative
risque
d'être
inopérante
compte
tenu
de
leur
volume,
s'il
n'y
a
pas
une
modalité
de
repérage
des
contrats
à
contrôler,
via
une
adaptation
de
la
nomenclature
comptable
»
(page
44)
-
«
Afin
de
suivre
pour
chaque
établissement
le
recours
aux
emplois
temporaires,
organiser
un
double
recueil
obligatoire
-
extra
-comptable
et
comptable
-
du
taux
de
recours
aux
emplois
temporaires
;
(recommandation
de
politique
publique)
»
(page
61).
La
DGFiP
n'est
pas
favorable
à
la
création
de
comptes
distincts,
dédiés
au
suivi
des
contrats
d'intérim
médical.
En
effet,
une
telle
évolution
ne
facilitera
pas
le
contrôle
des
plafonds
réglementaires
de
ces
contrats
par
le
comptable
public
en
l'absence
de
liste
fournie
par
l'ordonnateur,
compte
tenu
des
difficultés
récurrentes
à
faire
le
lien
entre
les
mandats
et
les
flux
de
paye.
Par
ailleurs,
du
point
de
vue
comptable,
la
proposition
présente
des
limites
:
le
motif
et
le
type
du
contrat
sont
des
données
analytiques
qui
ne
relèvent
pas
d'une
nomenclature
comptable,
mais
de
la
comptabilité
analytique,
laquelle
relève
de
la
compétence
de
l'ordonnateur
(art.
R.
6145-7
du
code
de
la
santé
publique,
qui
précise
que
le
directeur
tient
une
comptabilité
analytique
qui
couvre
la
totalité
des
activités
et
des
moyens
de
l'établissement,
y
compris
par
conséquent
les
charges
des
personnels
contractuels
);
les
comptes
enregistrant
les
charges
de
personnels
au
sein
du
plan
de
comptes
M21
sont
structurés
en
fonction
des
catégories
de
personnels
(titulaires,
stagiaires,
contractuels
ou
relevant
du
personnel
médical
et
non
médical)
et
non
de
l'objet
des
contrats
attachés
à
ces
catégories
:
la
création
des
comptes
proposés
générerait
une
incohérence
au
sein
du
plan
de
comptes
;
les
évolutions
sur
les
comptes
de
charge
de
personnel
entraînent
d'importants
travaux
de
reparamétrage
des
rubriques
dans
les
logiciels
de
paye
et
d'interfaçage
avec
les
logiciels
de
gestion
financière.
La
DGFIP
est
donc
réservée
sur
cette
suggestion.
Concernant
le
suivi
du
recours
aux
emplois
temporaires,
l'opportunité
et
la
faisabilité
d'un
enrichissement
de
l'actuel
état
A13
"Tableau
synthétique
des
effectifs
globaux"
de
l'annexe
du
compte
financier
M21
pourrait
être
étudiée
avec
la
DGOS
pour
indiquer
le
nombre
d'ETP
correspondant
à
cette
catégorie
d'emploi.
Le
nombre
d'ETP
ne
reflète
certes
pas
exactement
le
nombre
de
praticiens
recrutés
sur
contrats
de
gré
à
gré
ou
via
des
entreprises
de
travail
temporaires,
mais
il
permettra
d'identifier,
en
équivalent
temps
-plein,
le
nombre
de
postes
dépendant
du
travail
intérimaire,
au
sens
de
la
loi
Rist.
L'état
Al3
relève
toutefois
de
la
seule
compétence
de
l'ordonnateur
et
est
rempli
manuellement
par
ce
dernier.
La
Directrice
générale
des
finances
publiques,
et
par
délégat
n
du
Tistre,
Amélie
VERDIER