COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 21 juin 2024
Audience publique du 23 avril 2024
AFFAIRE N° 860 « FRANCE MÉDIAS MONDE (FMM) »
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour des comptes, dans le cadre d’une affaire
initiée devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), la présidente directrice
générale, le directeur général délégué, la directrice des ressources humaines, le directeur
des environnements numériques, ainsi que le directeur des systèmes d’information de
France Médias Monde pour des infractions relatives :
-
au non-respect des prérogatives du contrôle général économique et financier (CGEFI),
-
au non-respect des prérogatives du conseil d’administration,
-
aux règles d’exécution des recettes et des dépenses,
-
à l’engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à
cet effet,
-
à des achats réalisés en méconnaissance des règles de la commande publique.
La Cour des comptes a infligé une amende de 5 000
€
à l’encontre du directeur général délégué
pour avoir méconnu les règles applicables en matière de contrôle financier à l’occasion de la
signature de deux conventions transactionnelles de rupture du contrat de travail, du
recrutement d’un cadre et de l’octroi de primes exceptionnelles. Elle a prononcé une amende
de 2 000
€
à l’encontre de la directrice des ressources humaines pour avoir signé des
conventions transactionnelles de rupture du contrat de travail en méconnaissance des règles
du contrôle financier et pour avoir engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir
reçu délégation à cet effet. Elle a enfin prononcé une amende de 1 000
€
à l’encontre du
directeur des environnements numériques pour avoir engagé des dépenses sans habilitation.
Le directeur des systèmes d’information a été renvoyé des fins des poursuites relatives à
l’engagement de dépenses sans habilitation.
La présidente directrice générale de FMM n’ayant engagé aucune dépense au sens de la
réglementation, elle a été renvoyée des fins des poursuites en ce qui concerne la
méconnaissance des règles du contrôle financier.
La présidente directrice générale et le directeur général délégué avaient également été
renvoyés devant la Cour sur le fondement
de l’article L. 131-9 du code des juridictions
financières sanctionnant une faute grave de gestion ayant causé un préjudice financier significatif
et de l’article L. 131-10 du même code sanctionnant une faute grave de gestion ayant entraîné
un préjudice financier significatif par des agissements incompatibles avec les intérêts de FMM.
La Cour les a relaxés à ce double
titre.
Bien qu’il eût été établi que des marchés avaient été
passés à diverses reprises en méconnaissance des règles de la commande publique, ce qui
constitue une grave faute de gestion,
les infractions visées aux articles L. 131-9 et L. 131-10 du
code des juridictions financières n’étaient pas constituées
dès lors que le préjudice financier en
résultant n’avait pu être estimé de façon probante. N’étaient pas constitués, non plus, le défaut
de formalisation des délégations ni l’absence de prise en compte des alertes sur l’insuffisance
des procédures de l’achat public au sein de la société FMM.
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Cour des comptes
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