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PREMIERE CHAMBRE 
PREMIERE SECTION 
S2023-1489
OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
(Article R. 143-11 du code des juridictions financières) 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE 
Exercices 2018-2022 
En application de l’article L. 143-1 du code des juridictions financières, la communication de ces 
observations est une prérogative de la Cour des comptes, qui a seule compétence pour arrêter la liste des 
destinataires. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
2
TABLE DES MATIÈRES 
TABLE DES MATIÈRES 
..............................................................................................
2
SYNTHÈSE
......................................................................................................................
5
RECOMMANDATIONS 
..............................................................................................
10
INTRODUCTION 
.........................................................................................................
11
1
UN NOUVEL IMPOT CONCENTRE SUR UN PETIT NOMBRE DE 
CONTRIBUABLES 
...............................................................................................
12
1.1
Un impôt sur la fortune au rendement modeste qui repose désormais sur 
le seul patrimoine immobilier
...........................................................................
12
1.1.1
Un impôt symbolique recentré sur les seuls actifs immobiliers 
..............
12
1.1.2
Un impôt au rendement modeste mais dynamique 
.................................
14
1.1.3
Une prévision qui s’est améliorée 
...........................................................
17
1.2
Un impôt complexe pour les redevables 
..........................................................
19
1.2.1
Une délimitation de l’assiette au seul patrimoine immobilier 
taxable 
.....................................................................................................
20
1.2.2
Des éléments juridiques dont la complexité n’a pas été levée avec 
la bascule de l’ISF à l’IFI, voire s’est amplifiée 
.....................................
24
1.2.2.1
Le coefficient immobilier pour les biens détenus indirectement 
............................
24
1.2.2.2
La définition du passif déductible 
..........................................................................
24
1.2.2.3
Les biens grevés d’un usufruit 
................................................................................
25
1.2.3
Le maintien de deux mécanismes spécifiques : le plafonnement et 
la définition du foyer fiscal 
.....................................................................
26
1.2.3.1
Le plafonnement représente 131,3 M
€
en 2022 
.....................................................
26
1.2.3.2
La composition du couple 
......................................................................................
27
1.3
Un impôt progressif, concentré sur peu de foyers, dont le poids est allégé 
par le plafonnement pour un petit nombre de redevables 
................................
27
1.3.1
Un impôt concentré 
.................................................................................
27
1.3.1.1
Un faible nombre de redevables 
.............................................................................
27
1.3.1.2
Une concentration des montants recouvrés sur les foyers aux patrimoines 
immobiliers les plus élevés
.....................................................................................
29
1.3.2
Un impôt nettement progressif mais corrigé, pour un petit nombre 
de redevables, par le plafonnement 
.........................................................
30
1.3.3
Les premiers effets de la transformation de l’ISF en IFI 
........................
33
1.3.3.1
Les retours de contribuables venus de l’étranger dépassent désormais les 
départs 
.................................................................................................................
33
1.3.3.2
Les effets de la réforme sur le profil des assujettis 
.................................................
35
1.3.3.3
Une allocation du patrimoine immobilier relativement stable 
................................
36
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
3
2
UNE GESTION EFFICACE CAR INTEGREE A CELLE DE L’IMPOT 
SUR LE REVENU, MAIS ENCORE PERFECTIBLE 
.........................................
40
2.1
Des démarches simplifiées pour les contribuables par rapport à celles 
relatives à l’ISF 
................................................................................................
40
2.1.1
Une déclaration facilitée
..........................................................................
40
2.1.1.1
Un impôt désormais intégralement déclaré dans le cadre de la campagne de 
déclaration des revenus 
..........................................................................................
40
2.1.1.2
Des contribuables mieux accompagnés dans l’évaluation de leurs biens 
imposables 
..............................................................................................................
41
2.1.1.3
Un accompagnement à la déclaration encore à renforcer 
.......................................
44
2.1.2
Une relation de confiance confortée avec l’administration fiscale 
.........
45
2.1.2.1
Une réponse satisfaisante aux sollicitations des contribuables 
...............................
45
2.1.2.2
Une application croissante du « droit à l’erreur »
...................................................
47
2.1.3
Des facilités de paiement à compléter 
.....................................................
47
2.1.3.1
Un recours croissant aux moyens de paiement dématérialisés 
...............................
47
2.1.3.2
La possibilité de bénéficier de délais de paiement 
.................................................
49
2.2
Un recouvrement facile et efficace 
...................................................................
50
2.2.1
Une gestion désormais entièrement intégrée à l’IR 
................................
50
2.2.2
Un taux de recouvrement élevé 
...............................................................
52
2.2.2.1
Un taux de recouvrement spontané élevé 
...............................................................
52
2.2.2.2
Un faible recours aux outils de recouvrement forcé 
...............................................
53
2.2.2.3
Une bascule ISF/IFI opérée sans difficulté 
.............................................................
54
2.3
Un taux d’intervention élevé par rapport aux autres impôts recouvrés par 
voie de rôle 
.......................................................................................................
55
2.3.1
Un taux d’intervention élevé, notamment du fait du contrôle
.................
55
2.3.2
Un manque d’analyse de l’impact des évolutions de l’impôt sur les 
coûts de gestion 
.......................................................................................
56
3
UN CONTROLE QUI S’EST PROFESSIONNALISE MAIS QUI DOIT 
ENCORE S’AMELIORER SUR LA DETECTION ET L’EVALUATION 
DE LA FRAUDE 
...................................................................................................
58
3.1
Une stratégie de contrôle plus ciblée mais peu formalisée 
..............................
58
3.1.1
Une stratégie de contrôle corrélée entre le patrimoine et les revenus 
plus ciblée sur les risques à partir de 2019 
..............................................
58
3.1.1.1
Le contrôle de l’IFI s’appuie sur une approche de contrôle corrélé des 
revenus et du patrimoine 
........................................................................................
58
3.1.1.2
Une priorisation sur les « dossiers à fort enjeu » complétée par un ciblage 
issu des requêtes nationales de datamining 
............................................................
59
3.1.2
Une organisation complexe qui évolue pour renforcer l’expertise 
nationale 
..................................................................................................
61
3.1.3
Des outils de détection des risques qui montent en puissance 
................
64
3.1.3.1
Une exploitation de nombreuses bases de données 
................................................
64
3.1.3.2
Une détection des risques qui peut encore s’améliorer
...........................................
65
3.2
Des contrôles en augmentation mais un taux de couverture qui reste 
faible et une fraude difficile à estimer 
..............................................................
68
3.2.1
Un nombre de contrôles et des résultats qui montent en charge 
.............
68
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
4
3.2.2
Un contrôle centré sur la valeur des biens détenus directement et 
l’absence de déclaration au détriment d’autres enjeux moins 
couverts 
...................................................................................................
69
3.2.2.1
Un contrôle essentiellement centré sur l’évaluation de la valeur et la 
défaillance 
..............................................................................................................
70
3.2.2.2
Une détention indirecte peu contrôlée 
....................................................................
70
3.2.2.3
Un manque d’outils pour le contrôle des non-résidents ou des biens à 
l’étranger 
................................................................................................................
72
3.2.3
Un taux de couverture qui reste faible et une absence d’estimation 
de la fraude 
..............................................................................................
73
3.2.3.1
Un taux de couverture faible, un enjeu sur les défaillants 
......................................
73
3.2.3.2
Comme pour les autres impôts, une absence regrettable d’estimation de la 
fraude 
.................................................................................................................
75
3.3
Un contentieux encore limité 
...........................................................................
76
3.3.1
Des contrôles qui recherchent la conciliation 
.........................................
76
3.3.2
Un nombre limité de contentieux 
............................................................
77
GLOSSAIRE
..................................................................................................................
80
ANNEXE 
........................................................................................................................
82
Annexe n° 1.
Comparaison IFI/ISF 
.............................................................
83
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
5
SYNTHÈSE 
Un nouvel impôt centré sur le patrimoine immobilier, aux règles 
d’assiette complexes 
Créé par la loi de finances pour 2018 qui a recentré l’ancien impôt sur la fortune (ISF) 
sur les seuls actifs immobiliers, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) impose leur détention 
par les personnes physiques lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 M
€
. L’IFI est déclaratif, 
progressif et dû chaque année par le foyer fiscal sur la base des faits établis au 1
er
janvier de 
l’année d’imposition. 
L’IFI est un impôt récent qui vise à assurer une participation spécifique des détenteurs 
des plus gros patrimoines immobiliers aux recettes publiques. Son assiette est constituée par les 
immeubles détenus directement ou indirectement, à l’exclusion de l’immobilier affecté à 
l’activité professionnelle du redevable ou de l’entreprise dont il détient des parts. La 
délimitation de l’assiette conduit ainsi à des règles complexes pour éviter que les biens 
immobiliers détenus indirectement échappent à l’impôt et pour identifier les passifs déductibles 
de l’assiette, avec de nombreuses clauses anti-abus. 
Le législateur a reconnu la complexité de certaines de ces dispositions en prévoyant une 
excuse d’ignorance pour des redevables de bonne foi. Les règles d’assujetissement à l’IFI 
restent toutefois peu aisées à comprendre par les contribuables et peuvent générer des 
incertitudes juridiques. L’impôt repose ainsi largement sur l’auto-évaluation des biens 
immobiliers avec une difficulté à objectiver certaines valorisations. À cette caractéristique qui 
était déjà celle de l’ISF s’est ajoutée la difficulté de délimiter les biens immobiliers détenus à 
des fins patrimoniales, y compris sous forme de placements financiers, et de les distinguer des 
biens à usage professionnel. Cette complexité des règles d’assiette et les incertitudes 
importantes sur l’évaluation des biens, dont la réduction impliquerait de lourds contrôles, 
constituent une fragilité de l’impôt et entraînent un risque d’inéquité entre les contribuables 
selon leur degré d’information et leur capacité à les maîtriser. 
Un impôt au rendement modeste mais dynamique, concentré sur un 
petit nombre de contribuables 
En 2022, près de 164 000 foyers ont reçu un avis d’impôt pour un montant total de 
1,8 Md
€
. Les recettes budgétaires ont représenté 2,1 Md
€
cette même année, en incluant les 
sommes recouvrées au titre des déclarations complémentaires et des contrôles fiscaux
1
. 
L’IFI s’ajoute aux autres impôts portant sur le patrimoine des ménages, notamment aux 
taxes foncières et, lors des cessions ou transmissions, aux droits de mutation à titre onéreux ou 
gratuit (en cas de succession ou de donation). Il ne représente donc qu’une faible part de la 
1
Un reliquat d’ISF de 0,3 Md
€
a été recouvré la même année, essentiellement issu de contrôles, portant l’ensemble 
des recettes IFI et ISF à 2,4 Md
€
en 2022. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
6
fiscalité sur l’ensemble du patrimoine des ménages, dont le total est estimé à 117 Md
€
en 2022
2
, 
et une proportion également faible de la fiscalité du logement, évaluée par le Conseil des 
prélèvements obligatoires à 92 Md
€
3
. 
Par rapport à l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le rétrécissement de 
l’assiette au seul patrimoine immobilier et le maintien du seuil d’entrée de l’IFI à 1,3 M
€
ont 
mécaniquement fait sortir de la taxation les patrimoines constitués essentiellement de valeurs 
mobilières. Alors qu’il y avait 358 000 foyers fiscaux redevables de l’ISF en 2017, il n’y avait 
plus que 133 000 assujettis à l’IFI en 2018. Cependant, les recettes d’IFI progressent 
continûment depuis (+14,2 % par an en moyenne sur 2019-2022), soutenues par la hausse des 
prix de l’immobilier et l’absence d’actualisation du seuil d’imposition : chaque année, le 
nombre de redevables de l’IFI dont le patrimoine dépasse le seuil d’assujetissement augmente. 
Il a atteint 164 000 en 2022. 
Les foyers redevables de l’IFI, qui détiennent par construction plus de patrimoine 
immobilier que la moyenne des foyers fiscaux, se caractérisent également par des revenus plus 
importants (plus de 300 000 
€
contre 26 100 
€
pour les foyers non redevables de l’IFI) ainsi que 
par un âge moyen plus élevé (près de 70 ans contre 54 ans pour les redevables de l’impôt sur le 
revenu). Ils résident essentiellement en Ile-de-France (2,83 % des foyers fiscaux sont redevables 
de l’IFI à Paris contre 0,4 % pour l’ensemble du territoire), bien que la progression du nombre 
de redevables soit plus marquée dans les départements du littoral Ouest depuis 2018. 
L’IFI est un impôt nettement progressif : le taux d’effort fiscal des ménages augmente 
avec le patrimoine, avec un taux moyen d’imposition de 0,16 % pour le premier décile et qui 
atteint 0,69 % pour le dernier décile. Alors que l’impôt moyen est de 11 200 
€
en 2022, 44 % 
des foyers, les moins imposés s’acquittent d’un impôt moyen de 4 000 
€
et 0,4 % des foyers, 
les plus imposés s’acquittent d’un impôt supérieur à 192 000 
€
. 
L’IFI est plafonné, c’est-à-dire que si la somme de ce dernier, de l’impôt sur le revenu 
et des prélèvements sociaux dépasse 75 % des revenus de l’année précédente, le montant du 
dépassement est déduit de l’IFI. Ce mécanisme de plafonnement, qui existe depuis l’ISF, est 
une exigence constitutionnelle visant à éviter une imposition confiscatoire et une rupture 
caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
4
. Le plafonnement bénéficie à une 
minorité de redevables de l’IFI, environ 2 300 foyers, soit 1,4 % des redevables, et atténue la 
progressivité de l’impôt pour un petit nombre de contribuables en haut de la distribution des 
patrimoines immobiliers. 
Les ménages les plus fortunés ne sont pas toujours les plus forts contributeurs à l’IFI 
compte tenu de la structure de leur patrimoine et de la place qu’y prend l’immobilier : les 1 % 
des ménages les mieux dotés répartissent en effet leur patrimoine brut de façon spécifique, avec 
davantage d’actifs financiers (27 % contre 20 % pour les autres ménages) et de patrimoine 
2
Rapport de la mission d’information relative à la fiscalité du patrimoine, MM. Jean-Paul Mattéi et Nicolas Sansu, 
Assemblée nationale, septembre 2023. Cette estimation de la fiscalité sur le patrimoine des ménages inclut 
notamment 31,4 Md
€
sur la détention du patrimoine immobilier (taxes foncières, IFI…), 44,9 Md
€
sur les revenus 
des patrimoines immobiliers et financiers et les plus-values procurées par leur cession (impôt sur le revenu, 
prélèvements sociaux, prélèvement forfaitaire unique) et 40,6 Md
€
au titre des transmissions de droit de propriété 
(droits de mutation à titre onéreux, droits de mutation à titre gratuit, prélèvements sociaux). 
3
Conseil des prélèvements obligatoires, « 
Pour une fiscalité du logement plus cohérente »
, décembre 2023. 
4
Cf. décision du Conseil constitutionnel DC 2012-654 du 9 août 2012. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
7
professionnel (34 % contre 7 %) et relativement moins d’immobilier (36 % contre 67 %) selon 
l’enquête patrimoine de l’Insee portant sur 2021. 
La transformation de l’ISF en IFI avait notamment pour objectifs de prévenir le départ 
à l’étranger de « gros » contribuables et de favoriser les placements en direction des entreprises 
de préférence à la pierre. Depuis 2018, on constate une baisse du nombre des départs à l’étranger 
et une augmentation des retours en France de redevables de l’IFI, ces derniers étant devenus 
supérieurs aux départs. Il n’est toutefois pas possible d’imputer directement cette inversion du 
solde des départs et des retours à la seule transformation de l’ISF en IFI. Les éventuelles 
réallocations de patrimoine immobilier vers des actifs mobiliers ne peuvent quant à elles être 
mesurées au travers des seules données fiscales issues des déclarations IFI. Celles-ci font 
cependant apparaître globalement une stabilité des patrimoines immobiliers les plus importants. 
Les études les plus récentes ne montrent pas, pour les ménages qui étaient déjà imposés à l’ISF, 
de réorientation massive de leur patrimoine en défaveur de l’immobilier depuis 2018. 
Des démarches simplifiées pour la déclaration de l’IFI par rapport à 
l’ISF mais encore à améliorer 
La mise en place de l’IFI s’est traduite pour les contribuables par une simplification par 
rapport à l’ISF, en intégrant la déclaration à celle de l’impôt sur le revenu (IR). La déclaration 
des biens détenus directement est facilitée par un accès plus large aux outils d’aide à 
l’évaluation de l’assiette, au sein de l’espace fiscal personnel (« Patrim Usagers ») ou en accès 
direct sur internet (« Demande de valeur foncière »). L’évaluation par le contribuable de la 
valeur vénale de ses biens demeure cependant un exercice délicat, que l’administration fiscale 
pourrait encore mieux accompagner. Enfin, la relation de confiance entre les redevables de l’IFI 
et l’administration fiscale a été renforcée par l’introduction du « droit à l’erreur ». 
Toutefois cette intégration à la gestion de l’IR reste incomplète et ne concerne pas les 
modalités de paiement (prélèvement automatique mensuel ou à l’échéance tacitement 
reconductible), ce qui prive les contribuables de ce service accessible pour l’IR et qui, par 
ailleurs, favoriserait la dématérialisation des versements. 
La Cour a constaté, au cours des dernières années, que les valeurs déclarées par les 
redevables de l’IFI, qui doivent être actualisées au 1
er
janvier de chaque année, ont progressé 
moins fortement que les prix de l’immobilier. À Paris, où les prix de l’immobilier dans l’ancien 
ont progressé de 4 % en moyenne annuelle entre 2018 et 2022, l’évolution des valeurs déclarées 
des résidences principales s’élève à 2 % en moyenne par an pour la grande majorité des 
redevables parisiens. 14 % ont maintenu inchangée la valeur de leur bien sur la période. La 
déclaration du patrimoine taxable par le redevable pourrait être améliorée par une démarche de 
l’administration plus personnalisée, portant à la connaissance du déclarant l’ensemble des 
informations détenues par l’administration fiscale sur l’évolution des prix de l’immobilier dans 
la zone où se trouve le bien déclaré. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
8
Un recouvrement facile et efficace mais des coûts de gestion élevés 
et peu analysés 
L’intégration de la gestion de l’IFI à celle de l’IR permet un recouvrement facile et plus 
sécurisé. Les taux de recouvrement sont élevés, atteignant 99,9 % deux ans après l’émission 
des avis d’imposition : ces performances, meilleures que celles des autres impôts des 
particuliers, s’expliquent en partie par le caractère déclaratif de l’IFI, de surcroît collecté auprès 
de redevables solvables. Le taux de recouvrement est en revanche plus faible auprès des non-
résidents. 
Le taux d’intervention de l’IFI, qui rapporte les dépenses engagées pour sa gestion aux 
recettes recouvrées, apparaît élevé à 2,66 % en 2022 contre 1,05 % pour l’IR. Il est également 
plus élevé que celui de l’ISF (1,66 % pour l’ISF en 2017 contre 3,34% pour l’IFI en 2018). 
L’activité de contrôle représente la part la plus importante des coûts, alors que les charges de 
recouvrement, d’assiette et de contentieux sont très faibles. Ce taux peut s’expliquer par le 
rétrécissement notable de l’assiette taxable et du nombre de contribuables alors que le degré de 
complexité de la gestion et du contrôle de cet impôt est élevé. Les services fiscaux considèrent 
que les enjeux liés au taux d’intervention sont limités et n’ont que peu analysé les effets de la 
bascule ISF/IFI, de la complexité des règles d’assiette ou de l’intégration à la gestion de l’IR 
sur les coûts de gestion. 
Un contrôle qui monte en charge avec des outils de ciblage qui se 
perfectionnent 
Un impôt déclaratif suppose un contrôle 
a posteriori
efficace, c’est à dire capable de 
détecter les erreurs ou les omissions. Le contrôle de l’IFI monte en charge depuis 2020 mais 
reste encore peu fréquent. Moins de 2 % des redevables ont fait l’objet d’un contrôle formalisé 
en 2022, pour un rendement de 100 M
€
environ. Comme pour les autres impôts des particuliers, 
il est essentiellement réalisé sur pièces – les contrôles sur place représentent 1 % du total – et 
intégré dans une stratégie de contrôle portant à la fois sur les revenus et le patrimoine. La 
suppression de l’ISF s’étant traduite pour l’administration fiscale par une perte de vision globale 
sur l’ensemble du patrimoine, elle a adapté la programmation des contrôles en renforçant 
progressivement les outils nationaux de ciblage fondés sur l’exploitation automatique d’un 
grand nombre de données (
data mining)
. 
Les requêtes nationales issues du 
data mining
permettent d’identifier des dossiers à 
risque, au titre de l’absence de déclaration (depuis 2019) et de la minoration d’assiette (depuis 
2022). Ces outils de ciblage, fondés sur l’exploitation de nombreuses données, notamment de 
cessions immobilières et de revenus fonciers, sont récents et ont été complétés en 2023. Ils 
gagneraient à être enrichis pour couvrir l’ensemble du fichier des redevables. La minoration 
d’assiette représente les deux tiers du rendement des contrôles, devant la détection de 
redevables défaillants (l’absence de déclaration représente 30 % des droits rappelés). 
Le pilotage des contrôles menés par la DGFiP s’est amélioré depuis le dernier contrôle 
de la Cour mené en 2017 sur l’ISF. Cependant, des progrès sont encore nécessaires pour 
optimiser la programmation des contrôles : les pratiques demeurent variables d’une direction 
régionale ou départementale à l’autre et les outils nationaux sont inégalement utilisés par le 
niveau local. Un bilan de l’utilisation des requêtes nationales issues du 
data mining
par les 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
9
services locaux serait utile, tout comme une comparaison de l’efficacité des différentes 
stratégies de ciblage. 
Des situations à mieux contrôler, une fraude à évaluer 
Si la valorisation des biens détenus et la détection de la sous-déclaration progressent, 
plusieurs enjeux sont moins bien couverts par les outils de détection et le contrôle. 
L’administration fiscale manque notamment d’informations pour contrôler les biens 
détenus via des sociétés civiles immobilières (SCI), alors que ces modalités de détention du 
patrimoine immobilier se développent fortement. Les outils de contrôle des SCI devraient être 
renforcés, tout comme les informations transmises par les intermédiaires financiers sur les titres 
ayant une composante immobilière. Le contrôle des non-résidents et des biens à l’étranger pâtit 
encore du manque de données sur les patrimoines non producteurs de revenus, en dépit des 
progrès des échanges automatisés de données au sein de l’Union européenne. 
Le rendement financier du contrôle est limité par rapport à d’autres impôts, du fait du 
faible taux nominal de l’IFI, et ne constitue donc pas un objectif prioritaire de la programmation 
des vérifications. Il importe cependant de veiller à maintenir l’effet dissuasif des contrôles en 
assurant une bonne couverture des redevables concernés. 
Les contentieux sont peu nombreux, l’administration fiscale privilégiant la 
régularisation en cours de contrôle sur les dossiers ayant trait à la valorisation des biens. Les 
services locaux accordent des dégrèvements pour 85 % des réclamations contentieuses : leur 
montant rapporté à l’impôt est relativement plus élevé que pour l’impôt sur le revenu mais reste 
limité, autour de 13 M
€
par an. Les contentieux juridictionnels sont trop récents pour en tirer 
des enseignements (30 ont été jugés dont seulement quatre en appel). 
Pas davantage que pour les autres impôts, l’écart fiscal de l’IFI, qui correspond à la 
différence entre les montants recouvrés et ceux qui résulteraient d’une application parfaite de 
la loi fiscale sans aucune perturbation (il comprend donc les erreurs involontaires, la fraude et 
les aléas du recouvrement), ne fait l’objet d’estimation alors que cette donnée est indispensable 
pour identifier l’ampleur de la défaillance et son évolution dans le temps
5
. Conformément au 
contrat d’objectif et de moyens de la DGFiP, qui prévoit de développer de telles estimations sur 
les principaux impôts, des travaux de chiffrage de l’écart fiscal devront être engagés sur l’IFI. 
* 
Au terme de ses observations, la Cour des comptes formule sept recommandations 
destinées à mieux accompagner les redevables dans leurs démarches, à simplifier certains 
aspects de la gestion de l’IFI et à renforcer les dispositifs de contrôle et de détection de la fraude. 
5
Cf. Cour des comptes, « 
La détection de la fraude fiscale des particuliers
», novembre 2023. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
10
RECOMMANDATIONS 
Recommandation n°1
(DGFiP) : Lever l’encadrement du nombre de connexions au service 
« Patrim Usagers » sous réserve de l’avis de la CNIL.
Recommandation n° 2
(DGFiP) : Étudier un accompagnement plus proactif du déclarant en 
fournissant, au moment de la télédéclaration de l’IFI, des indications sur l’évolution du marché 
immobilier à partir des informations détenues par l’administration fiscale.
Recommandation n° 3
(DGFiP) : Ouvrir la possibilité pour les redevables de l’IFI d’opter pour 
un paiement par prélèvement automatique tacitement reconductible, selon les mêmes modalités 
que pour l’impôt sur le revenu.
Recommandation n° 4
(DGFiP) : Enrichir l’outil d’analyse du tissu fiscal utilisé pour 
déterminer les risques de fraude à l’IFI (Tissufip) de manière à couvrir l’ensemble du fichier 
des contribuables.
Recommandation n° 5
(DGFiP) :
Prévoir une obligation pour les sociétés et institutions 
financières de transmettre à l’administration fiscale les informations sur la composante 
immobilière des titres détenus, actuellement communiquées uniquement au redevable.
Recommandation n° 6
(DGFiP) : Faire un bilan de l’utilisation des outils de 
data mining
et 
comparer les résultats obtenus par les services selon les critères de ciblage (
data mining
, 
dossiers à forts enjeux, programmation locale…).
Recommandation n° 7 
(DGFiP) : Procéder à l’évaluation de l’écart fiscal de l’IFI en exploitant 
les données statistiques relatives au patrimoine sur un panel représentatif.
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
11
INTRODUCTION 
Créé par la loi de finances pour 2018
6
qui a recentré l’assiette de l’ancien impôt sur la 
fortune (ISF) sur les seuls « actifs immobiliers », l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est 
dû par les foyers fiscaux détenant des actifs immobiliers dont la valeur nette dépasse 1,3 M
€
, 
qu’ils soient constitués d’immeubles détenus directement ou indirectement, à l’exclusion de 
l’immobilier affecté à l’activité professionnelle du redevable ou d’une entreprise dont il détient 
des parts. L’IFI est déclaratif, progressif et dû chaque année par le foyer fiscal sur la base des 
faits établis au 1
er
janvier de l’année d’imposition. 
Comme l’ISF avant lui, l’IFI est destiné à assurer une participation spécifique des 
contribuables les plus fortunés aux recettes publiques. En instaurant cet impôt, le législateur a 
entendu mobiliser la capacité contributive que confère la détention d’actifs immobiliers, qu’ils 
soient productifs de revenus ou non, ce que le Conseil constitutionnel a admis dans sa décision 
du 28 décembre 2017
7
. 
En 2022, près de 164 000 foyers ont reçu un avis d’impôt pour un montant total de 
1,8 Md
€
8
. Les recettes budgétaires ont représenté 2,1 Md
€
en 2022, en incluant l’IFI recouvré 
au titre des déclarations complémentaires et du contrôle fiscal
9
. Par comparaison, en 2017, l’ISF 
affichait un rendement brut de 6,4 Md
€
avant réductions d’impôt et plafonnement, pour une 
recette nette de 4,2 Md
€
acquittée par 358 000 foyers redevables. 
La création de l’IFI s’est inscrite dans une réforme globale de la fiscalité du capital 
incluant l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de l’épargne. 
Un comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital a été installé en décembre 2018 
auprès de France stratégie. Il a publié quatre rapports depuis 2019 et un rapport final en octobre 
2023. La Cour n’a donc pas inclus dans son enquête l’évaluation des effets économiques et 
sociaux de cette réforme, notamment la réorientation de l’épargne vers les investissements 
productifs, le financement de l’économie et de l’investissement, les conséquences sur l’emploi 
et la croissance ainsi que sur la création et la répartition de richesses. 
Le présent rapport porte sur la mise en place et la gestion de l’IFI depuis sa création en 
2018. Il s’appuie sur des entretiens menés avec la direction générale des finances publiques, la 
direction de la législation fiscale, la direction générale du Trésor, complétés par des 
questionnaires, ainsi que des entretiens avec des avocats fiscalistes. Des déplacements ont été 
réalisés à la direction nationale de vérification des situations fiscales (DNVSF), dans une 
direction régionale et dans deux directions départementales des finances publiques (DRFiP 
d’Ile-de-France et de Paris, DDFiP des Hauts-de-Seine, DRFiP de Nouvelle-Aquitaine et de 
Gironde), auprès desquelles il a notamment été procédé à l’examen d’un échantillon de dossiers 
6
Article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, codifié aux articles 964 à 983 du 
code général des impôts. 
7
Décision n°2017-758 DC du 28 décembre 2017 relative à la loi de finances pour 2018. 
8
« L’impôt sur la fortune immobilière en 2022 », DGFiP Statistiques n°15, avril 2023. 
9
Un reliquat d’ISF de 0,3 M
€
est recouvré la même année, essentiellement issu de contrôles, portant l’ensemble 
des recettes budgétaires IFI et ISF à 2,4 Md
€
en 2022. Le produit brut d’IFI 2022 en droits constatés s’est élevé à 
2 308 M
€
selon le compte général de l’État en intégrant les résultats des contrôles et les déclarations 
complémentaires (197 M
€
) et en ajoutant à l’IFI net les réductions fiscales, pour dons et plafonnement (271 M
€
). 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
12
de contrôle. Une analyse des données fiscales 2018-2022 a enfin été réalisée à partir du Centre 
d’accès sécurisé aux données (CASD). 
Le rapport présente le cadre juridique, l’évolution de l’impôt et le profil des assujettis 
(I) avant d’analyser la gestion de l’IFI, de la déclaration au recouvrement (II). Il présente enfin 
les moyens et les résultats du contrôle et de la détection de la fraude ainsi que la gestion des 
contentieux (III). 
1
UN NOUVEL IMPOT CONCENTRE SUR UN PETIT NOMBRE 
DE CONTRIBUABLES 
L’IFI, recentré par rapport à l’ISF sur le seul patrimoine immobilier, présente un 
rendement modeste mais dynamique depuis sa création en 2018 et sa prévision budgétaire s’est 
améliorée (1.1). La définition de la nouvelle assiette, englobant les biens détenus de manière 
directe ou indirecte, a introduit des éléments de complexité alors que des mécanismes propres 
à l’ISF, comme le plafonnement, ont été maintenus (1.2). L’IFI apparaît aujourd’hui comme un 
impôt progressif, mais concentré sur un nombre limité de contribuables, dont certains 
bénéficient d’un plafonnement des prélèvements obligatoires rapportés au revenu (1.3). 
1.1
Un impôt sur la fortune au rendement modeste qui repose désormais 
sur le seul patrimoine immobilier 
1.1.1
Un impôt symbolique recentré sur les seuls actifs immobiliers 
Comme l’ISF, créé en 1988 sur la base de l’ancien impôt sur les grandes fortunes établi 
en 1982 puis supprimé en 1986, l’IFI vise à faire contribuer spécifiquement les ménages 
disposant d’un patrimoine immobilier élevé aux recettes publiques et à inciter les plus fortunés 
à réallouer leurs investissements dans l’économie en privilégiant les valeurs mobilières en 
actions et autres titres. 
L’IFI ne représente qu’une faible part de la fiscalité sur le patrimoine des ménages : il 
s’ajoute en effet aux taxes foncières (25,5 Md
€
acquittés par les ménages sur le logement en 
2022 selon le CPO) et, en cas de cession, aux droits de mutation à titre onéreux (22,0 Md
€
) ou 
gratuit (droits de succession ou donation pour 18,6 Md
€
10
). Les revenus tirés du patrimoine sont 
par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux ainsi qu’à l’impôt sur le revenu pour les revenus 
fonciers et au prélèvement forfaitaire unique pour les revenus financiers. Les prélèvements sur 
l’ensemble du patrimoine des ménages (immobilier et financier) se sont ainsi élevés à 117 Md
€
en 2022. Bien qu’assis sur la détention immobilière, l’IFI ne représente en outre qu’une faible 
10
Rapport de la mission d’information sur la fiscalité du patrimoine, Assemblée nationale, septembre 2023. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
13
part de la fiscalité du logement, estimée par le Conseil des prélèvements obligatoires à 92 Md
€
en 2022. 
Si l’IFI est créé comme un nouvel impôt au 1
er
janvier 2018, il reprend la plupart des 
paramètres de l’ISF en recentrant l’assiette de ce dernier sur les seuls actifs immobiliers : le 
seuil d’entrée dans l’impôt reste le même (il est fixé à 1,3 M
€
depuis 2011, mais pour les 
assujettis, le barème s’applique à partir de 800 000 
€
), le barème progressif est inchangé (cinq 
tranches d’imposition avec un taux allant de 0,5 % à 1,5 %
11
), un mécanisme de décote à 
l’entrée
12
et un mécanisme de plafonnement atténuent le montant de l’impôt aux deux 
extrémités de la distribution. Les réductions d’impôts sont recentrées sur les dons aux 
œ
uvres 
d’intérêt général, les cas d’exonération pour les investissements dans les PME ayant été 
supprimés (cf. annexe 1 sur la comparaison de l’IFI et de l’ISF). 
Tableau n° 1 :
Barème de l’IFI selon la valeur des biens déclarés 
Patrimoine net taxable
Taux d’imposition 
Entre 0 et 800 000 
€
0 % 
Entre 800 000 et 1 300 000 
€
0,5 % 
Entre 1 300 000 et 2 570 000 
€
0,7 % 
Entre 2 570 000 et 5 000 000 
€
1,0 % 
Entre 5 000 000 et 10 000 000 
€
1,25 % 
Plus de 10 000 000 
€
1,5 % 
Source : code général des impôts 
Comme l’ISF, l’IFI impose le patrimoine immobilier au niveau du foyer fiscal 
comprenant les conjoints (personnes mariées, liées par un Pacs ou vivant en concubinage 
notoire) et les enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens. 
Les foyers fiscaux domiciliés en France sont redevables de l’impôt pour leurs biens 
immobiliers situés en France et à l’étranger. Les personnes physiques résidant à l’étranger, 
quelle que soit leur nationalité, en sont redevables pour les biens immobiliers situés en France. 
Si elles transfèrent leur domicile fiscal en France, elles sont imposables, pendant les cinq 
premières années, uniquement sur leurs biens immobiliers situés en France. 
11
Un taux à 0 % est prévu pour le patrimoine inférieur à 800 000 
€
. 
12
Pour atténuer l’effet de seuil (taxation dès 800 000 
€
alors que le seuil d’imposition est de 1,3 M
€
), une décote 
est prévue pour les patrimoines compris entre 1,3 M
€
et 1,4 M
€
: le montant de l'impôt calculé est réduit d'une 
somme égale à 17 500 
€
-1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
14
Peu de pays de l’OCDE ont un impôt sur les plus hauts patrimoines immobiliers
13
La France est avec la Corée du Sud un des rares pays à prélever un impôt annuel sur le seul patrimoine 
immobilier global au-delà d’un certain seuil. 
Trois autres pays de l’OCDE (Espagne, Norvège et Suisse) font porter cet impôt sur l’ensemble du 
patrimoine net global au-delà d’un certain seuil, sur le modèle de l’ancien ISF. Les résidences principales 
bénéficient le plus souvent d’un traitement fiscal préférentiel. L’Espagne, qui a réintroduit cet impôt en 2011 
après l’avoir suspendu en 2008, applique un seuil d’exonération de 300 000 
€
, qui s’ajoute au seuil normal 
d’exonération de l’impôt sur le patrimoine, fixé à 700 000 
€
. Le barème d’imposition est cependant très variable 
selon les régions (communautés autonomes) qui bénéficient d’une large autonomie sur cette fiscalité « cédée » ; 
une réflexion est en cours pour rétablir des règles nationales limitant la concurrence fiscale entre territoires. En 
Norvège, l’impôt ne s’applique qu’à 25 % de la valeur de la résidence principale alors que cette part est portée 
à 95 % dans le cas d’une résidence secondaire. 
Les seuils d’entrée dans l’impôt conduisent à assujettir une large part des propriétaires en Norvège et en 
Suisse. Ainsi, en Norvège, le seuil d’entrée en matière de valeur du bien sous-jacent est fixé à 170 000 
€
(avec 
de forts abattements sur la résidence principale) et le taux n’est que très peu progressif en fonction du 
patrimoine, allant de 0,95% à 1,1%. Si, en Suisse, les caractéristiques exactes de l’imposition dépendent des 
cantons, les simulations de l’OCDE montrent que comme en Norvège, cet impôt y constitue une part non 
négligeable du taux marginal d’imposition dans le cas type du contribuable moyen (en termes de revenu et de 
patrimoine associé). En Norvège, la commission fiscale a préconisé fin 2022 une réduction de l’impôt sur la 
fortune et son remplacement partiel par un impôt sur les successions qui n’existe plus dans ce pays. 
Les impôts sur le patrimoine représentent une proportion limitée des recettes fiscales dans les pays de 
l’OCDE, en moyenne de 6 %. Une minorité de pays en tirent plus de 10 % de leurs recettes : 14 % en Corée, 
12 % au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, 10 % au Luxembourg. Les impôts périodiques sur la 
propriété immobilière (incluant les taxes foncières) en représentent la principale composante (62 %). 
1.1.2
Un impôt au rendement modeste mais dynamique 
Avec un peu plus de 2 Md
€
en 2022, le rendement de l’IFI est modeste par rapport aux 
autres impôts pesant sur le patrimoine immobilier et notamment sur sa détention : les recettes 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties se sont ainsi élevées la même année à 36,2 Md
€
, 
dont 25,5 Md
€
acquittés par les ménages sur le logement
14
. 
Si l’IFI ne représente que 0,7 % des recettes fiscales nettes de l’État en 2022, son 
rendement est dynamique depuis sa création avec une progression annuelle moyenne de 14,2 % 
depuis 2019. Cette progression a été particulièrement marquée en 2019 (supérieure à 20 %) et, 
après un ralentissement en 2020 lors de la crise sanitaire, elle a repris à un rythme supérieur à 
10 % en 2021 et 2022. Elle s’explique à la fois par l’augmentation du nombre de redevables 
liée au maintien du seuil d’entrée et à la dynamique continue du marché de l’immobilier, qui 
augmente la valeur du patrimoine des foyers déjà assujettis. 
13
OCDE, 
La fiscalité immobilière dans les pays de l’OCDE
, décembre 2022. 
14
Cf CPO, décembre 2023. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
15
Graphique n° 1 :
Évolution du montant et du nombre de redevables de l’IFI 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. Lecture : en 2022, 164 000 foyers ont effectué une déclaration 
d’impôt sur leur fortune immobilière au 1
er
janvier 2022 pour un montant de 1,83 Md
€
. 
Le nombre de foyers redevables de l’IFI a progressé de plus de 23 % entre 2018 et 2022 
(+5,9 % par an), passant de près de 133 000 à environ 164 000. Il représente moins de la moitié 
du nombre de foyers qui étaient assujettis à l’ISF (358 000 en 2017). Cependant le nombre de 
redevables progresse dans toutes les tranches de patrimoine et particulièrement pour la tranche 
comprise entre 5 et 10 M
€
de patrimoine taxable. Cette augmentation est en partie liée à 
l’absence d’actualisation du seuil d’entrée dans l’impôt, qui est resté inchangé depuis sa 
création : la question d’une actualisation du barème, pour tenir compte notamment de 
l’évolution des prix de l’immobilier, pourrait se poser, à l’instar de l’actualisation régulière du 
barème d’autres impôts. Dans un rapport remis fin septembre 2023, une mission d’information 
de l’Assemblée nationale sur la fiscalité du patrimoine a ainsi recommandé d’indexer le seuil 
d’assujetissement à l’IFI sur l’inflation tout en plafonnant l’abattement de 30 % sur la résidence 
principale à 600 000 
€
15
. 
L’assiette déclarée a progressé moins rapidement, avec une augmentation de 5,8 % sur 
la période (+ 1,5 % par an en moyenne), particulièrement marquée en 2019 (+ 2,3 %). La valeur 
du patrimoine moyen des contribuables à l’IFI a progressé de 0,33 % pour les patrimoines de 
moins de 2,57 M
€
entre 2018 et 2022 et a augmenté légèrement plus pour les patrimoines les 
plus élevés (+1,6 %). Pour les 93 331 redevables qui acquittent chaque année l’IFI depuis 2018, 
le patrimoine moyen augmente plus fortement, de 13,4 % entre 2018 et 2022 (+3,3 % en 
moyenne annuelle). 
15
Rapport précité de la mission d’information relative à la fiscalité du patrimoine, MM. Jean-Paul Mattéi et Nicolas 
Sansu, Assemblée nationale, septembre 2023, p 175-182. 
133
139
143
153
164
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2018
2019
2020
2021
2022
En milliers
En milliards  d'euros
Montant total d'IFI (axe de gauche)
Nombre de redevables IFI (axe de droite)
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
16
Graphique n° 2 :
Évolution du patrimoine des redevables à l’IFI entre 2018 et 2022 par tranche 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. 
Toutefois, le patrimoine moyen déclaré à l’IFI progresse moins rapidement que l’indice 
des prix des logements, avec un écart croissant en 2021 et 2022, années marquées par un fort 
dynamisme du marché de l’immobilier
16
. Des mouvements de cessions ou acquisitions peuvent 
affecter la composition du patrimoine et expliquer une partie de l’écart. Un retard ou un 
décalage entre les valeurs déclarées et les valeurs vénales y contribue aussi probablement. 
La part des dettes immobilières (correspondant au passif décompté de la valeur des biens 
immobiliers déclarés), stable sur la période autour de 6,4 % du patrimoine immobilier, 
n’explique en tout cas pas cet écart global. Celle-ci est plus élevée en entrée de barème (6,9 % 
pour les patrimoines de moins de 2,57 M
€
) que pour les patrimoines les plus élevés (4,4 % pour 
les patrimoines de plus de 10 M
€
). 
Pour les foyers qui étaient déjà présents dans l’IFI en 2021, la valeur du patrimoine 
moyen déclaré progresse de 4,1 % en 2022, ce qui est nettement supérieur à l’augmentation du 
patrimoine de l’ensemble des foyers (+1,1 %) mais reste sensiblement plus faible que celles des 
prix de l’immobilier (+ 7,1 %). En se centrant sur la valeur des seules résidences principales 
déclarée à l’IFI (nette des dettes), on constate une progression sur la période 2018-2022 pour 
l’ensemble des redevables, mais moindre que la dynamique des prix de l’immobilier surtout en 
2021 et 2022 (cf. graphique ci-dessous). 
16
En 2018 le patrimoine moyen déclaré à l’IFI progresse de 2,3 %, proche de la hausse de 3,2 % des prix des 
logements Insee-notaires. En revanche, le patrimoine moyen progresse de 0,7 % en 2021 et 1,1 % en 2022 quand 
l’indice des prix des logements augmente respectivement de 6,4 % et 7,1 %. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
17
Graphique n° 3 :
Comparaison de l’évolution du marché de l’immobilier et de la valeur des 
résidences principales déclarée à l’IFI 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. 
Pour neutraliser en partie les effets liés au profil des redevables et à l’entrée dans l’IFI 
de foyers ayant un patrimoine plus faible, l’évolution de la valeur des résidences principales 
déclarée par les foyers présents dans l’IFI de 2018 à 2022 peut être analysée distinctement : 
pour ces 81 608 résidences principales, la valeur déclarée progresse en moyenne de 2,2 % par 
an, moins vite que l’évolution du marché de l’immobilier, même si on constate une 
augmentation un peu plus forte de la valeur déclarée en 2022 (+2,7 % par rapport à 1,8 % les 
années précédentes). Il semble donc qu’une part des redevables de l’IFI ne revalorisent pas 
systématiquement la valeur déclarée de leur patrimoine ou avec un effet retard par rapport aux 
évolutions du marché. Une analyse centrée sur Paris conforte ce constat : alors que le marché 
de l’immobilier ancien a progressé de 4 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, les 
valeurs déclarées pour les résidences principales de la grande majorité des redevables 
augmentent de seulement 2 % en moyenne par an. Une fraction des contribuables parisiens 
(14 %) ont maintenu inchangée la valeur de leur bien sur la période. 
À l’inverse, la dynamique de l’impôt pourrait ralentir dans les prochaines années compte 
tenu de l’évolution du marché immobilier : le prix des logements anciens a baissé au premier 
trimestre 2023 pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2015. 
Dans tous les cas, l’administration fiscale devrait sensibiliser les contribuables sur la 
nécessité d’actualiser la valeur des biens au 1
er
janvier de l’année en cours lors de la déclaration 
d’IFI au moyen de fenêtres contextuelles (
pop up
) ou d’alertes sur l’évolution des prix de 
l’immobilier dans la commune, voire le quartier où se situent les biens déclarés (cf. infra). 
1.1.3
Une prévision qui s’est améliorée 
Les prévisions de recettes d’IFI sont établies conjointement par la DGFiP, la direction 
générale du Trésor et la direction du budget. Les prévisions figurant dans le PLF n+1 sont 
3,22%
2,33%
2,28%
2,07%
3,20%
3,80%
6,40%
7,10%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
2019
2020
2021
2022
Evolution de la valeur des résidences principales à l'IFI
Indice du prix des logement Insee
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
18
réalisées en août de chaque année sur la base des recettes recouvrées l’année précédente, des 
recettes observées sur les premiers mois de l’année en cours ainsi que d’éléments de cadrage 
macroéconomique. L’administration réalise des prévisions d’évolution du marché immobilier, 
à partir de l’indice trimestriel des prix des logements Insee-Notaires, qui servent par ailleurs à 
aux prévisions de recettes pour les DMTO et l’IR (plus-values immobilières). 
Depuis que l’IFI a remplacé l’ISF en 2018, la ligne budgétaire comprend à la fois les 
recettes de l’IFI et les recettes résiduelles d’ISF. La prévision s’avère robuste avec peu d’écart 
constaté en exécution, sauf en 2019. 
Tableau n° 2 :
Comparaison des prévisions des recettes de la ligne 1406 au PLF et de l’exécution 
budgétaire 
En 
Md
€
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
PLF 
EXEC 
Écart 
PLF 
EXEC 
Écart 
PLF 
EXEC 
Écart 
PLF 
EXEC 
Écart 
PLF 
EXEC 
Écart 
Ligne 
1406 
1,8 
1,9 
+0,1 
1,5 
2,1 
+0,6 
1,9 
2,0 
+0,1 
2,1 
2,1 
-0,0 
2,3 
2,4 
+0,0 
dont 
ISF et 
autres 
0,7 
0,3 
0,5 
+0,2 
0,4 
0,4 
+0,0 
0,4 
0,4 
-0,0 
0,3 
0,3 
-0,1 
dont 
IFI 
1,2 
1,2 
1,6 
+0,3 
1,5 
1,6 
+0,1 
1,7 
1,7 
-0,0 
2,0 
2,1 
+0,1 
Source : Chorus et Voies et Moyens Tome 1 
Plusieurs raisons expliquent les difficultés initiales de prévision : au titre de l’ISF, la 
poursuite des recettes recouvrées par le Service de traitement des déclarations rectificatives 
(STDR), service temporaire créé pour faciliter la mise en conformité fiscale des contribuables, 
n’avait pas été anticipée ; concernant l’IFI, la prévision avait sous-estimé les recettes au titre de 
2018 (effet base) et l’évolution marquée du patrimoine net taxable en 2019 (+7,3 %). Ce 
premier exercice de prévision des recettes d’IFI est en outre intervenu dans le contexte 
particulier de la mise en place du prélèvement à la source en 2019, avec une « année blanche » 
au titre de 2018 qui a sensiblement réduit l’effet du plafonnement et son impact à la baisse sur 
l’IFI. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
19
Graphique n° 4 :
Écarts en montant entre l’IFI prévu et encaissé (en M
€
) 
Source : Voies et moyens, traitement Cour des comptes. 
Si l’on excepte cette année 2019, la prévision s’est améliorée par rapport à celle de l’ISF 
pour lequel des écarts de 300 M
€
en moyenne étaient constatés chaque année : sur les trois 
dernières années, les écarts de prévisions ont été très faibles (5 % de l’impôt au maximum). 
Outre l’effet de champ (l’évolution des marchés financiers est plus complexe à anticiper que le 
marché immobilier), la prévision des recettes d’IFI peut s’appuyer sur des données plus précises 
sur la composition du patrimoine de l’ensemble des redevables alors que l’information n’était 
pas disponible pour les patrimoines de moins de 2,57 M
€
pour l’ISF (déclaration simplifiée). 
1.2
Un impôt complexe pour les redevables 
En limitant l’assiette aux seuls actifs immobiliers, l’IFI implique de définir précisément 
le champ de ces actifs, y compris ceux détenus indirectement sous forme de parts dans des 
sociétés, et de ne retenir au titre des passifs déductibles que les dettes associées à ces seuls 
actifs. D’autres règles de calcul spécifiques (plafonnement, foyer fiscal), reprises de l’ISF, sont 
également complexes. Il en résulte des incertitudes dans la détermination de l’assiette de 
l’impôt, notamment pour les biens détenus indirectement, qui s’ajoutent à la difficulté pour les 
redevables de réaliser une auto-évaluation de leurs biens. Cette complexité de l’assiette et les 
marges d’incertitude dans l’évaluation des biens induisent un risque d’inéquité entre les 
contribuables selon leur maîtrise de la règle fiscale, dont la réduction impliquerait des contrôles 
très lourds. 
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2019
2020
2021
2022
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
20
1.2.1
Une délimitation de l’assiette au seul patrimoine immobilier taxable 
L’assiette de l’IFI est la valeur nette du patrimoine immobilier, calculée en soustrayant 
à la valeur brute l’abattement forfaitaire de 30 % sur la résidence principale, les dettes 
déductibles ainsi que certaines exonérations. Le patrimoine imposable comprend deux types de 
biens, les immeubles et terrains détenus directement et ceux qui sont détenus indirectement. 
Les exonérations applicables à l’ISF ont été conservées pour l’IFI notamment pour les 
biens professionnels : les actifs immobiliers affectés à une activité « opérationnelle »
17
et non 
purement patrimoniale ne sont pas assujettis. De même ont été reconduites les exonérations 
partielles de 75 % en faveur des bois et forêts, des parts de groupements fonciers agricoles 
(GFA) et de certains biens ruraux donnés en location à long terme, soumises à des conditions, 
notamment de gestion durable. 
Le cas des locations meublées 
Les locaux d’habitation loués meublés sont considérés comme des biens immobiliers affectés à l’activité 
professionnelle si leur propriétaire en retire plus de 23 000 
€
de recettes annuelles et plus de 50 % des revenus 
professionnels du foyer fiscal au sens de l’IFI, et si cette location constitue son activité principale. Alors que 
les dispositions de l’ISF conduisaient à ce que le bien loué soit directement qualifié de bien professionnel 
exonéré, il faut désormais que cette activité soit une activité professionnelle 
principale
pour être exonérée. En 
pratique, ces dispositions réduisent l’intérêt fiscal de la location meublée au titre de l’IFI, sauf pour les retraités 
qui n’ont plus de revenus professionnels. 
La valorisation des biens détenus directement est identique à celle de l’ISF, en retenant 
la valeur vénale au 1
er
janvier, définie par la jurisprudence comme le prix qui pourrait être offert 
par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel : la méthode par comparaison avec des 
biens présentant des caractéristiques similaires est privilégiée même s’il peut exister d’autres 
méthodes d’évaluation (cf. encadré). 
Les différentes méthodes d’évaluation des biens 
La valeur servant d’assiette à l’IFI est déterminée par le contribuable sous le contrôle de l’administration. 
Différentes méthodes d’évaluation peuvent être combinées en fonction de la nature des biens. La méthode par 
comparaison avec d’autres biens immobiliers doit être fondée sur la cession en nombre suffisant de biens 
intrinsèquement similaires sur la période visée. En complément, des méthodes d’évaluation par le revenu ou 
par réajustement d’une valeur antérieure peuvent être utilisées. D’autres méthodes peuvent être 
mobilisées notamment pour la valeur des titres : 
- l’approche par la valeur mathématique ou patrimoniale mesure la valeur d’une entreprise à partir des données 
comptables (actif net réévalué) ; 
- l’approche par la rentabilité pour identifier une valeur de productivité de l’entreprise (capacité à générer des 
profits dans l’avenir) ; 
- l’approche intermédiaire fondée sur la notion de rente différentielle ou 
goodwill
combine l’analyse de l’actif 
net corrigé et du bénéfice. 
17
Une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par une entreprise individuelle ou 
par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une société de capitaux (article 975 du CGI). 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
21
La résidence principale bénéficie comme précédemment d’un abattement de 30 %, à 
condition d’être détenue directement : elle représente 24 % du patrimoine déclaré à l’IFI (avant 
abattement et déduction du passif) et les autres biens détenus directement 57 %. 
Graphique n° 5 :
Composition du patrimoine immobilier assujetti à l’IFI (en Md
€
) 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. 
Les règles de détermination de l’assiette pour les actifs immobiliers détenus 
indirectement, via des sociétés commerciales ou civiles, opérationnelles ou passives, sont plus 
complexes car les titres sont imposables seulement pour la quote-part représentative des actifs 
immobiliers. Un coefficient ou ratio immobilier, correspondant au rapport entre la valeur vénale 
des biens immobiliers et la valeur vénale de l’ensemble des actifs de la société, est ainsi 
appliqué à la valeur des titres. Trois cas d’exonération existent : 
-
lorsque le redevable détient moins de 10 % du capital d’une société opérationnelle (activité 
commerciale, industrielle…) détenant de l’immobilier, les titres ne sont pas assujettis
18
; 
-
lorsqu’il détient plus de 10 %, l’exclusion est maintenue si les biens immobiliers sont 
affectés à l’activité opérationnelle de la société propriétaire de l’actif ou affectés à une des 
sociétés du groupe sous conditions ; 
-
si aucune des exclusions précédentes n’est applicable, le contribuable peut se prévaloir de 
l’exonération des biens professionnels. Des conditions strictes doivent alors être 
18
De même les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPCVM, fonds d’investissement…) ne sont 
pas retenues dans l’assiette si le redevable détient moins de 10 % des droits et que l’actif est composé à hauteur de 
moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. Le seuil est de 5 % pour la part du capital et des droits 
de vote des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC). 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018
2019
2020
2021
2022
Résidence principale
Immobilier direct
Immobilier indirect
Autres
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
22
respectées : le redevable doit exercer une fonction de direction, avoir une rémunération 
normale (représentant au moins 50 % des revenus professionnels) et une détention 
minimale de 25% des droits de vote. 
La différence entre une gestion patrimoniale – impliquant un assujettissement à l’IFI – 
et une gestion professionnelle (ou opérationnelle) des biens immobiliers – permettant une 
exonération – s’avère déterminante mais parfois complexe à établir. Une société civile 
immobilière (SCI) détenue professionnellement peut ainsi conduire à une exonération. 
La restriction de l’assiette de l’IFI à l’immobilier implique par ailleurs d’inclure les titres 
représentatifs de biens immobiliers (« pierre papier ») pour limiter le risque d’une évasion 
d’une partie de l’assiette pouvant être logée dans des sociétés-écrans. 
Corollairement, la définition des dettes déductibles implique de ne retenir que les dettes 
en rapport avec l’actif immobilier pour éviter un assèchement de l’assiette en lui affectant un 
passif lié à un autre élément de patrimoine. Cette complexité est inhérente à une assiette limitée 
à l’immobilier par rapport à la prise en compte de l’ensemble du patrimoine. Les dépenses 
d’acquisition, de réparation, d’entretien, d’amélioration, de construction ou de reconstruction 
et d’agrandissement engagées au titre de ces biens et effectivement supportées par le redevable, 
ainsi que les dépenses d’acquisition des titres entrant dans l’assiette de l’impôt, sont déductibles 
de la valeur brute des biens. Certaines dettes sont cependant neutralisées ou ne sont pas admises 
en déduction : la loi a prévu dès l’origine la non-déductibilité de certaines dettes personnelles 
correspondant à des prêts « à soi-même » ou à des prêts familiaux. Au-delà d’un seuil de 5 M
€
de patrimoine taxable, lorsque la dette représente plus de 60 % de sa valeur, la fraction des 
dettes dépassant cette limite n’est déductible qu’à hauteur de 50 % de leur montant. 
Les réductions d’impôt sont restreintes aux dons à des organismes d’intérêt général, sur 
un champ plus étroit qu’au titre de l’impôt sur le revenu. Toutefois le taux de réduction (75 % 
des dons réalisés dans la limite de 50 000 
€
de réduction) est plus élevé que pour ce dernier 
(66 % pour des organismes d’intérêt général porté à 75 % pour les associations d’aides aux 
personnes mais dans la limite de 1 000 
€
de don). En 2022, 19,1 % des redevables de l’IFI 
bénéficient d’une réduction d’impôt de 4 300 
€
en moyenne, soit près de la moitié de l’IFI dû 
par ces foyers. 
Le montant de l’IFI est enfin plafonné en application de la jurisprudence 
constitutionnelle, comme l’était l’ISF : si la somme de l’IFI, de l’impôt sur le revenu et des 
prélèvements sociaux dépasse 75 % des revenus perçus l’année précédente, le montant du 
dépassement est déduit de celui de l’IFI. 
Le schéma ci-dessous résume le calcul de l’impôt en 2022. Il fait ressortir un taux moyen 
de 0,45 % appliqué à l’actif net taxable déclaré au 1
er
janvier (actif brut duquel sont déduits 
26 Md
€
de dettes). Les déclarations complémentaires et les contrôles (cf. partie 3) permettent 
de faire progresser les recettes d’IFI au titre de 2022 au-dessus de 2 Md
€
. L’IFI est enregistré 
dans les comptes de l’État pour 2,3 Md
€
car les réductions fiscales pour don et plafonnement 
sont présentées séparément, en moindres recettes de l’État, aboutissant à des recettes nettes de 
2,1 Md
€
. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
23
Schéma n° 1 :
Passage du patrimoine net taxable à l’IFI payé en M
€
(2022) 
Source : Cour des comptes à partir des données IFI CASD. 
0,52 
%
0,45
%
0,5 %
404 550 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
24
1.2.2
Des éléments juridiques dont la complexité n’a pas été levée avec la bascule de 
l’ISF à l’IFI, voire s’est amplifiée 
L’IFI est un impôt récent pour lequel la doctrine fiscale est en cours de stabilisation sur 
les points qui diffèrent de l’ISF, avec encore peu de rescrits ou de contentieux. La complexité 
de certains éléments, notamment pour faire le départ entre les actifs immobiliers et les autres, a 
conduit à définir des clauses anti-abus et à admettre à l’inverse un principe de droit à l’erreur 
voire une clause d’ignorance dans certains cas. 
1.2.2.1
Le coefficient immobilier pour les biens détenus indirectement 
Pour déterminer la composante immobilière de ses titres, le redevable doit connaître à 
la fois la composition de l’actif des sociétés (pour déterminer leurs ratios immobiliers) et les 
différents passifs grevant leur patrimoine (pour déterminer la valeur fiscale des titres). Une 
obligation d’information des redevables pèse sur les sociétés détenant des actifs immobiliers 
imposables
19
. Le législateur a prévu, pour le redevable de bonne foi, une excuse d’ignorance 
lui permettant d’être dispensé de taxation s’il démontre qu’il n’a pas eu les moyens de disposer 
des informations nécessaires
20
, ce que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision 
précitée du 28 décembre 2017. 
La complexité des règles reflète en partie la complexité des situations réelles et 
l’évolution des constructions patrimoniales ou des montages juridiques. Une simplification 
n’est donc pas évidente et la stabilité des règles a une valeur importante pour des 
investissements immobiliers qui se font souvent sur le temps long. Il serait souhaitable 
cependant que l’administration fiscale précise dans la doctrine les règles de calcul des ratios 
immobiliers, notamment dans le cadre de sociétés appartenant à des groupes, ou le 
fonctionnement des dispositifs anti-abus. 
1.2.2.2
La définition du passif déductible 
De nombreuses clauses de sauvegarde ont été prévues
21
pour éviter la création 
artificielle d’une dette dans le seul but d’effacer une partie de l’assiette de l’IFI. 
Les prêts sans terme ou les prêts 
in fine
, susceptibles d’être contractés par un redevable 
de l’IFI afin de maintenir artificiellement un haut niveau d'endettement, font l'objet de modalités 
particulières de déductibilité prévues à l'article 974 du CGI, qui consistent à lisser dans le temps 
de façon décroissante les montants déductibles, sur le modèle de l’amortissement des prêts 
classiques avec un amortissement sur 20 ans. 
Initialement, ces dispositions ne visaient toutefois pas les prêts contractés indirectement 
par l'intermédiaire d'une société, par exemple une SCI détenue majoritairement par le redevable. 
Ce point a été pris en compte par l'article 48 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de 
19
Décret prévu par l’article 982, II du CGI. 
20
Article 965, 3°, al. 1
er
. 
21
Articles 973 (II, 1° à 4°) et 974 (III) du CGI. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
25
finances pour 2019 qui prévoit désormais l'application des dispositions spécifiques de 
déductibilité de ces prêts à ceux contractés via une société (III de l'article 973 du CGI). 
Le risque d’une optimisation avec la déduction d’un passif correspondant à financement 
par apport en compte courant d’associé dans une société patrimoniale reste un sujet complexe 
non résolu. Les règles sur la déduction du passif peuvent en effet conduire à des différences de 
traitement entre un redevable qui pourrait plus facilement déduire de son actif imposable des 
dettes s’il a acquis le bien par l’intermédiaire d’une société (pas de lien exigé entre la dette et 
l’actif) par rapport à une situation où il aurait acquis ce bien directement (la dette doit être 
afférente à l’actif imposable en application de l’article 974 du CGI). 
1.2.2.3
Les biens grevés d’un usufruit 
L'usufruitier, qui dispose de la jouissance du bien immobilier, est en principe seul 
redevable de l'IFI pour la valeur totale du bien (art. 968 du CGI). Trois exceptions ont été 
prévues par la loi
22
: dans ces cas, les biens dont la propriété est démembrée sont compris 
respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire et déclarés en 
appliquant un barème de répartition qui dépend de l’âge de l’usufruitier. 
La règle d’assujettissement a évolué par rapport à l’ISF pour le conjoint survivant 
usufruitier : il est imposé sur la pleine propriété du bien lorsque l’usufruit résulte d’une 
disposition prise par le défunt en sa faveur (donation au dernier vivant ou testament), alors qu’il 
n’est imposé que sur la seule valeur de l’usufruit lorsqu’il tient son droit de la loi. Les avocats 
fiscalistes rencontrés au cours de l’instruction ont cependant souligné la bienveillance dont fait 
preuve l’administration en cas de régularisation, face à la complexité de ces règles. 
Des schémas d’optimisation subsistent en cas de démembrement du droit de propriété, 
concernant la donation temporaire d’usufruit, ce qui a conduit à prévoir des clauses anti-abus, 
identiques à celles qui existaient pour l’ISF. La donation temporaire d'usufruit, par exemple à 
un enfant majeur qui ne fait pas partie du foyer fiscal du donateur et n’est pas assujetti à l’IFI, 
permet en effet de faire sortir la valeur du bien de l’assiette imposable du donateur qui bénéficie 
mécaniquement d’une économie d'IFI. Toutefois, cette optimisation, qui résulte directement de 
l’application des règles d’assiette, conduit à un réel transfert de la possibilité de jouir du bien 
immobilier. Ainsi, l’enfant majeur peut occuper le bien ou en percevoir les revenus locatifs. Le 
caractère temporaire de la transmission de l'usufruit peut être justifié par les circonstances de 
l'espèce (par exemple la volonté d'aider l'enfant majeur pendant ses études). S’agissant de la 
donation temporaire d’usufruit au profit d’une personne morale, un avertissement sur le risque 
d’abus figure dans les commentaires doctrinaux. 
Les règles d’assujetissement à l’IFI apparaissent ainsi complexes en cas de 
démembrement du droit de propriété, avec des logiques qui ne sont pas aisées à comprendre par 
tous les contribuables et peuvent générer des incertitudes juridiques. 
22
Article 669 du CGI. Ces trois exceptions sont la vente de la nue-propriété à des personnes n’étant pas les héritiers 
présomptifs, le don de la nue-propriété à l’État, des collectivités locales ou des associations reconnues d’utilité 
publique et des cas limitativement prévus par le code civil pour les droits du conjoint survivant ou les enfants 
d’une précédente union. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
26
1.2.3
Le maintien de deux mécanismes spécifiques : le plafonnement et la définition 
du foyer fiscal 
Le calcul de l’IFI reconduit deux mécanismes spécifiques de l’ISF, un plafonnement en 
fonction des revenus et une définition du foyer fiscal différente de celle de l’impôt sur le revenu. 
1.2.3.1
Le plafonnement représente 131,3 M
€
en 2022 
Le montant de l’IFI est plafonné pour les contribuables domiciliés en France avec le 
même mécanisme que pour l’ISF depuis 2013 : si la somme de l’IFI, des impôts sur les revenus 
et des prélèvements sociaux dépasse 75 % des revenus perçus l’année précédente, le montant 
du dépassement est déduit de celui de l’IFI
23
. Les impôts dus en France et à l’étranger n’incluent 
pas les crédits d’impôts liés à une imposition acquittée à l’étranger ni les retenues non 
libératoires. Les revenus pris en compte sont nets des frais professionnels (après déduction des 
seuls déficits catégoriels autorisés par l’article 156 du CGI) et incluent les plus-values ainsi que 
les revenus exonérés d’impôt réalisés en France ou à l’étranger. 
L’introduction d’un plafonnement de l’impôt au regard des revenus du contribuable 
répond à une exigence du juge constitutionnel qui estime ce mécanisme nécessaire à la juste 
appréciation des capacités contributives des redevables. Il vise notamment à éviter une 
imposition confiscatoire pesant sur un patrimoine peu liquide, déconnectée des capacités 
contributives qu’offrent les revenus du contribuable (« syndrome île de Ré »). 
Plafonnement et jurisprudence constitutionnelle 
Le mécanisme de plafonnement a été introduit dès la création de l’ISF en 1989. Le taux du plafonnement 
a évolué au cours du temps (70%, 75%, 85%), comme les revenus pris en compte pour le calculer. En 2012, 
alors saisi d’une disposition du projet de loi de finances pour 2012 visant à réintroduire une contribution 
exceptionnelle s’ajoutant à l’ISF, sans l’assortir d’un mécanisme de plafonnement, le Conseil constitutionnel a 
estimé, que « 
le législateur ne saurait rétablir un barème de l’impôt sur la fortune tel que celui qui était en 
vigueur avant l’année 2012 sans l’assortir d’un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents 
destinés à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
» (décision 2012-654 DC). 
Le plafonnement est donc, selon le juge constitutionnel, destiné à éviter un impôt confiscatoire et une rupture 
de l’égalité devant les charges publiques. 
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du projet de loi de finances pour 2013 
(décision 2012-662 DC précitée) incluant les revenus « latents » dans les revenus pris en compte dans le calcul 
du plafonnement. Il s’agissait des parts et actions d’une société, de contrats d’assurance-vie, de produits 
capitalisés dans les trusts à l’étranger. Le juge constitutionnel a en effet estimé que le critère de la disposition 
effective des biens et droits en cause constituait un critère déterminant de leur inclusion dans l’assiette du 
plafonnement. 
En 2022, le plafonnement a concerné 2 326 redevables de l’IFI (1,42 %) et conduit à 
réduire son rendement de 131,3 M
€
. Cette part, plus faible en 2019 du fait de l’année blanche 
liée à la mise en 
œ
uvre du prélèvement à la source
24
, est assez stable depuis autour de 1,5 %. 
23
Article 979 du CGI. 
24
1 690 foyers ont bénéficié du plafonnement en 2019, soit 1,2 % des redevables IFI. Le crédit d’impôt de 
modernisation du recouvrement, permettant d’éviter le double prélèvement en 2019 lors de la mise en place du 
prélèvement à la source, ne devait pas être inclus dans le plafonnement. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
27
Elle est sensiblement plus faible que pour l’ISF dont 3,5 % des redevables (soit 12 000 
personnes) bénéficiaient du plafonnement. Ce dernier représente autour de 7 % des recettes de 
l’IFI (sauf en 2019, où il en a représenté 5,3 %). 
1.2.3.2
La composition du couple 
Les données de déclaration de l’IFI indiquent que 70,1 % des déclarants en 2022 sont 
des couples mariés, pacsés ou en union libre et que 29,9 % sont des veufs, divorcés ou 
célibataires. 
Le foyer fiscal au sens de l’IFI diffère de celui de l’IR en ce qu’il inclut les personnes 
vivant en concubinage notoire
25
. L’imposition est donc commune pour l’ensemble des couples, 
mais sans barème conjugalisé. Le Conseil constitutionnel a validé en 2010 l’absence 
d’application du quotient familial dans le calcul de l’ISF
26
, permettant au législateur de ne pas 
moduler en fonction de la composition familiale un impôt qui vise à appréhender la capacité 
contributive conférée par la détention d’un patrimoine immobilier. 
La Cour a toutefois relevé que l’application du même barème aussi bien aux célibataires 
qu’aux couples soulève une question d’équité et a recommandé à l’administration fiscale 
d’évaluer les effets de l’absence de conjugalisation pour éventuellement proposer des scénarios 
d’évolution à rendement constant de l’impôt
27
. 
1.3
Un impôt progressif, concentré sur peu de foyers, dont le poids est 
allégé par le plafonnement pour un petit nombre de redevables 
1.3.1
Un impôt concentré 
1.3.1.1
Un faible nombre de redevables 
L’IFI est un impôt fortement concentré sur un petit nombre de redevables : 163 895 
foyers fiscaux ont payé l’IFI en 2022, soit 0,4 % des foyers fiscaux français. Parmi eux, 
3 779 redevables de l’IFI n’ont pas déclaré de revenus à l’administration fiscale, essentiellement 
des non-résidents ainsi que des majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents. 
25
Défini comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de 
continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ. art. 515-8). 
26
Décision n°2010-44 QPC du 29 septembre 2010, considérant 14. 
27
Cour des comptes, 
La prise en compte de la famille dans la fiscalité
, observations définitives, octobre 2023. 
Parmi les scénarios possibles d’évolution, la conjugalisation de l’impôt consisterait, pour les couples, à diviser par 
deux l’assiette du foyer avant d’appliquer le barème et de multiplier ensuite par deux pour obtenir le montant 
d’impôt. Le barème devrait être redéfini pour assurer la neutralité sur les finances publiques. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
28
Les foyers fiscaux acquittant l’IFI possèdent un niveau de patrimoine immobilier moyen 
de 2,5 M
€
28
, par construction plus élevé que celui de la moyenne des Français, qui s’élève à 
126 200 
€
29
. Ils se caractérisent également par des revenus plus élevés : ils déclarent en 
moyenne 301 600 
€
de revenus annuels, contre un revenu fiscal de référence (RFR) moyen de 
26 100 
€
pour les foyers fiscaux non redevables de l’IFI. 
Les redevables de l’IFI ont un âge moyen plus avancé, d’un peu moins de 70 ans, que 
celui des autres foyers fiscaux redevables de l’IR, qui s’élève à 54 ans. Toutefois, les redevables 
de l’IFI âgés de 25 à 44 ans possèdent un patrimoine immobilier en moyenne un peu plus élevé, 
de 2,52 M
€
en 2022, que celui du reste des redevables de l’IFI qui possèdent un patrimoine 
moyen de 2,42 M
€
. 
La concentration de l’impôt est également géographique. Hors résidents étrangers, les 
foyers fiscaux acquittant l’IFI résident majoritairement dans certains départements d’Ile-de-
France (Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines), littoraux (Alpes-Maritimes, Var, Gironde, Corse du 
Sud), alpins (Haute-Savoie notamment) et dans le Rhône. 
Carte n° 1 :
Densité de redevables de l’IFI par département en 2022 
Source : Cour des comptes à partir des données CASD 
28
Patrimoine net taxable 
29
Insee, Enquête Patrimoine 2021 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
29
En revanche, c’est dans les départements du littoral, notamment dans l’Ouest (Côtes 
d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Charente-Maritime, Gironde Landes, Pyrénées-
Atlantiques), que la part des foyers redevables de l’IFI augmente le plus rapidement depuis 
2018, reflétant l’évolution du marché immobilier et l’attractivité de ces zones. 
Carte n° 2 :
Évolution des redevables de l’IFI de 2018 à 2022 
Source : Cour des comptes à partir des données CASD 
1.3.1.2
Une concentration des montants recouvrés sur les foyers aux patrimoines 
immobiliers les plus élevés 
L’IFI payé augmente plus rapidement que la valeur du patrimoine immobilier du fait de 
la progressivité du barème et est marqué par de forts écarts des montants payés en valeur 
absolue : alors que l’impôt moyen est de 11 200 
€
en 2022, plus de la moitié des foyers fiscaux 
ayant un patrimoine inférieur à 1,8 M
€
(44 % des foyers fiscaux IFI) s’acquittent d’un impôt 
moyen de 4 000 
€
. La moitié des foyers fiscaux ayant un patrimoine de plus de 15 M
€
(0,4 % 
des foyers fiscaux IFI) payent un impôt supérieur à 192 000 
€
. 5 % des foyers fiscaux 
redevables de l’IFI, ayant un patrimoine imposable de plus de 5M
€
, acquittent 35 % du total de 
l’IFI recouvré en 2022. 
La concentration du patrimoine immobilier est forte : en 2022, le dernier décile des 
foyers fiscaux payant l’IFI concentre plus de 28% du patrimoine imposable alors que le premier 
décile en détient moins de 5 %. Cette concentration s’est accentuée depuis la création de l’IFI : 
en 2018 en effet, le dernier décile détenait 25,3 % du patrimoine imposable et le premier 7,1 %. 
Le patrimoine immobilier moyen des redevables possédant un patrimoine taxable entre 1,3 M
€
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
30
et 2,57 M
€
est de 1,8 M
€
en 2022, soit 10 fois moins que celui des redevables possédant un 
patrimoine taxable supérieur à 10 M
€
qui s’élève à 18,4 M
€
. 
La composition des patrimoines immobiliers varie selon le niveau de richesse. Si la part 
d’immobilier en détention directe (dont la résidence principale) constitue la grande majorité du 
patrimoine immobilier net imposable des foyers fiscaux de la première tranche de patrimoine
30
, 
soit 97 %, cette dernière ne représente plus que 68 % pour les patrimoines immobiliers 
supérieurs à 10 M
€
, le reste étant constitué d’immobilier détenu de manière indirecte. Cette part 
s’est par ailleurs accrue de 4 % depuis 2018 pour ces foyers fiscaux. 
Les plus hauts patrimoines immobiliers
31
sont aussi ceux qui déclarent les plus hauts 
revenus : leur revenu fiscal de référence (RFR) s’élève en moyenne à 2,7 M
€
32
, alors que celui 
des ménages possédant un patrimoine immobilier entre 1,3 M
€
et 2,57 M
€
s’élève à 211 200
€
. 
Le revenu moyen des premiers a été multiplié par deux (+107%) depuis 2018, alors que celui 
des seconds a cru de 12,8 %. 
1.3.2
Un impôt nettement progressif mais corrigé, pour un petit nombre de 
redevables, par le plafonnement 
Du fait du barème de l’IFI, le taux d’effort des redevables est progressif en fonction de 
leur niveau de patrimoine immobilier. Si les redevables du premier décile de patrimoine sont 
imposés au taux moyen de 0,16 %, ceux du dernier décile le sont au taux moyen de 0,69 %. 
30
Patrimoine immobilier compris entre 1,3 M
€
et 2,57 M
€
. 
31
Supérieurs à 10 M
€
. 
32
Pour un RFR médian de 443 600
€
. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
31
Graphique n° 6 :
Taux effectif d’IFI par décile de patrimoine immobilier (ensemble des redevables) 
Source : CASD, traitement Cour des comptes 
Pour un petit nombre de contribuables, le taux d’effort fiscal est toutefois allégé par le 
mécanisme du plafonnement décrit ci-dessus. En 2022, les 2 326 foyers fiscaux « plafonnés » 
ont bénéficié d’une restitution moyenne de 56 440 
€
et médiane de 15 502 
€
. 354 foyers fiscaux 
ont vu leur IFI réduit à 0 
€
grâce au plafonnement : ce nombre est stable, autour de 350 chaque 
année, après avoir atteint 454 en 2018. 
Le plafonnement bénéficie majoritairement, par construction, aux ménages assujettis à 
l’IFI possédant les patrimoines immobiliers les plus élevés : parmi les 0,1 % de redevables de 
l’IFI au patrimoine immobilier le plus élevé, environ 44 % étaient plafonnés alors que les 
bénéficiaires d’un plafonnement sont très rares parmi les foyers fiscaux appartenant au premier 
décile de patrimoine immobilier (0,3 %). 
Le taux moyen d’IFI d’un foyer fiscal plafonné est de 0,48 % pour ceux qui ont un 
patrimoine taxable moyen de 16,7 M
€
, 0,24 % pour ceux possédant un patrimoine taxable 
moyen de 42,5 M
€
et 0,13 % pour les patrimoines taxables moyens de 96 M
€
. Ce dernier cas 
de figure ne concerne cependant que quelques foyers fiscaux. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
32
Graphique n° 7 :
Taux d’IFI des seuls redevables plafonnés avant et après plafonnement par décile 
de patrimoine immobilier et pour le dernier décile de patrimoine immobilier 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. Note de lecture : ce graphique porte à gauche sur les 2 326 
redevables de l’IFI bénéficiant du plafonnement (1,4 % des redevables de l’IFI). À droite il détaille le taux d’IFI 
pour le dernier décile de patrimoine immobilier au sein de ces foyers. 
L’analyse de la composition du patrimoine déclaré fait apparaître, par ailleurs, un niveau 
de patrimoine immobilier détenu de manière indirecte plus élevé chez les ménages plafonnés 
que chez les redevables non plafonnés. Les ménages plafonnés semblent donc plus enclins que 
les non plafonnés à investir dans la « pierre papier ». Il n’est toutefois pas possible d’analyser 
la composition de l’ensemble du patrimoine de ces ménages puisque les contribuables ne sont 
plus tenus de déclarer la totalité de leurs biens à l’administration fiscale. Cette analyse a été 
conduite sur les redevables plafonnés à l’ISF dans le dernier rapport du comité d’évaluation des 
réformes de la fiscalité du capital
33
, montrant qu’ils se distinguaient des ménages non plafonnés 
par une part plus élevée d’assurance-vie et d’actifs mobiliers. 
33
Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, Rapport final, octobre 2023. La part d’actif mobilier 
est plus élevée chez les plafonnés (52%) que chez les non plafonnés (41%), qui possèdent de l’immobilier hors 
résidence principale en plus grande proportion (25% vs 12%). Ces conclusions se fondent sur une étude de l’IPP 
de mai 2023, « Le plafonnement de l’ISF », Laurent Bach et al. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
33
Graphique n° 8 :
Composition du patrimoine immobilier des plafonnés comparée à celle de 
l’ensemble des redevables de l’IFI 
Redevables plafonnés 
Ensemble des redevables 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. 
1.3.3
Les premiers effets de la transformation de l’ISF en IFI 
1.3.3.1
Les retours de contribuables venus de l’étranger dépassent désormais les départs 
Un des objectifs de la transformation de l’ISF en IFI était de contenir le phénomène 
d’exil fiscal des ménages les plus aisés en allégeant la fiscalité du patrimoine. 
Dès 2018, le nombre de retours
34
de ménages soumis à l’IFI est devenu supérieur à celui 
des départs, alors que ce rapport était inversé les années précédentes. Le solde représente 
toutefois de petits effectifs, quelques dizaines ou quelques centaines de contribuables. 
34
Les contribuables de retour en France sont comptabilisés par l’administration fiscale. Il s’agit de redevables de 
l’impôt sur le revenu pour une année N, qui précédemment avaient été détectés par les services fiscaux comme 
quittant le territoire national, Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, Rapport final, octobre 
2023. 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018
2019
2020
2021
2022
Résidence principale
Immobilier direct
Immobilier indirect
Autres
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018
2019
2020
2021
2022
Résidence principale
Immobilier direct
Immobilier indirect
Autres
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
34
Graphique n° 9 :
Nombre d’arrivées et de départs des redevables de l’IFI 
Source : DGFiP 
Les chiffres des retours et des départs après la réforme de 2018 ne sont pas directement 
comparables à ceux des années précédant la réforme puisqu’ils ne concernent que les redevables 
de l’IFI, qui sont trois fois moins nombreux que ceux de l’ISF. C’est pourquoi il est préférable 
d’analyser l’évolution du solde des départs et des retours sur l’ensemble de la période. Ce 
dernier devient positif à compter de la réforme de 2018, après avoir été continument négatif de 
2011 à 2017. 
Il n’est toutefois pas possible d’imputer directement cette inversion du solde des départs 
et des retours à la seule transformation de l’ISF en IFI. D’autres mesures concomitantes ont en 
effet pu encourager l’installation de ménages aisés sur le territoire national ou dissuader leur 
départ (prélèvement forfaitaire unique, baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, conséquences 
du Brexit par exemple). 
Le patrimoine immobilier moyen des ménages revenant en France est de 2,5 M
€
en 
2020, très proche de celui des redevables qui partent à l’étranger (2,7 M
€
), mais aussi de celui 
de l’ensemble des redevables de l’IFI (2,4 M
€
). Ce faible écart se retrouve tous les ans depuis 
2018, excepté en 2019 où le patrimoine moyen des ménages quittant le territoire (3,7 M
€
) était 
plus élevé que celui des redevables revenant en France (3 M
€
). 
Le montant moyen d’IFI acquitté par les ménages qui partent de France et ceux qui y 
reviennent est donc relativement proche, excepté pour l’année 2019. En 2021, le montant 
moyen d’IFI payé par les redevables de retour de l’étranger était de 10 600 
€
, celui des 
redevables partis de France à 12 000 
€
, alors que le montant moyen d’IFI acquitté par un foyer 
fiscal en 2021 s’élevait à 10 900 
€
35
. 
En revanche, les redevables quittant le territoire français sont en moyenne plus jeunes 
(57,3 ans) que la moyenne des contribuables payant l’IFI et tirent davantage leurs revenus d’une 
activité professionnelle, lesquels constituent pour 41% d’entre eux leurs revenus principaux 
35
Chiffres DGFiP issus du « 
Rapport 2022 relatif aux contribuables quittant le territoire national
». 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
35
alors que c’est le cas pour seulement 18 % de l’ensemble des redevables de l’IFI (et 38 % de 
ceux qui arrivent sur le territoire national)
36
. 
Graphique n° 10 :
Montant moyen d’ISF et d’IFI des foyers fiscaux quittant et arrivant en France 
(en milliers d’
€
) 
. 
Source : DGFiP 
En 2021, la différence entre l’IFI acquitté par les redevables de retour en France et l’IFI 
qui aurait dû être payé par les redevables qui partent
37
est symbolique (1,7 M
€
). Cette différence 
était du même ordre de grandeur en 2020 (1,3 M
€
), et négative en 2019 (-1,0 M
€
) et 2018 (-
0,3 M
€
). 
1.3.3.2
Les effets de la réforme sur le profil des assujettis 
Le rétrécissement de l’assiette au seul patrimoine immobilier et le maintien du seuil 
d’entrée de l’IFI à 1,3 M
€
a mécaniquement fait sortir de la taxation les patrimoines proches du 
seuil d’assujetissement et ceux qui étaient constitués d’une forte proportion de patrimoine 
mobilier. Parmi les foyers fiscaux redevables de l’ISF en 2017, environ les deux tiers ne sont 
pas assujettis à l’IFI en 2018. Seulement 9,3% des redevables de l’ISF possédant un patrimoine 
taxable entre 1,3 M
€
et 1,4 M
€
sont restés assujettis à l’IFI après la réforme de 2018. 
Les contribuables acquittant l’ISF qui sont restés assujettis à l’IFI déclarent un revenu 
fiscal de référence deux fois plus élevé (266 000 
€
) que ceux qui ne sont plus redevables de 
36
Les destinations principales d’expatriation sont la Suisse, la Belgique, le Portugal, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis. Les pays de destination des redevables qui quittent le territoire national ne sont pas connus de 
l’administration fiscale. 
37
Entendu ici comme l’IFI payé en N-1 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
36
l’IFI (139 000 
€
). Les premiers ont toutefois vu leur imposition baisser d’environ 6 500 
€
38
, et 
passer en moyenne de 10 000 
€
à 5 000 
€
, et les seconds de 7 000 
€
à 0 
€
. 
Si les redevables de l’ISF les plus fortunés sont restés très majoritairement assujettis à 
l’IFI, une partie d’entre eux en est sortie : parmi les redevables de l’ISF possédant les 0,1% des 
patrimoines taxables les plus élevés en 2017, deux sur dix ne sont pas contribuables à l’IFI en 
2018, soit 80 foyers fiscaux. Leur patrimoine immobilier était proche de 1,3 M
€
ou constituait 
moins de 10% de leur patrimoine total. C’est donc la composition du patrimoine de ces ménages 
qui explique leur absence d’assujetissement à l’IFI. Pour les redevables de l’ISF possédant les 
0,1% des patrimoines taxables les plus élevés en 2017 et qui sont restés assujettis à l’IFI, le 
montant moyen de leur imposition a fortement chuté entre l’ISF et l’IFI (hors effet PFU) : il 
passe de 399 600 
€
en 2017 (ISF) à 100 200 
€
en 2018 et 119 400 
€
en 2022 (IFI)
39
. 
La réforme a affecté différemment les ménages en fonction de la composition de leur 
patrimoine. Les données exploitées ici ne concernant que l’IFI qui porte sur le patrimoine 
immobilier, elles ne permettent pas de tirer de conclusions sur l’ensemble de la fiscalité du 
patrimoine
40
. Pour apprécier le taux d’effort des ménages, il faudrait en effet tenir compte de 
l’ensemble du patrimoine, au-delà de l’immobilier, et des autres impôts. Les ménages les plus 
fortunés ne sont pas forcément les plus forts contributeurs à l’IFI compte tenu de leur structure 
de patrimoine : les 1 % des ménages les mieux dotés répartissent leur patrimoine brut de façon 
spécifique, avec davantage d’actifs financiers (27 % contre 20 % pour les autres ménages) et 
de patrimoine professionnel (34 % contre 7 %) et relativement moins d’immobilier (36 % contre 
67 %) selon l’enquête patrimoine de l’Insee de 2021. 
1.3.3.3
Une allocation du patrimoine immobilier relativement stable 
Les réformes combinées de la fiscalité du capital de 2018, à savoir le remplacement de 
l’ISF par l’IFI, la création d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de 
l’épargne, ainsi que l’abaissement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) à 25 %, 
avaient pour objectif d’encourager les détenteurs de gros patrimoines à réallouer leur 
portefeuille sur les produits mobiliers et les actifs financiers, moins taxés que les produits 
immobiliers. 
Or, la valeur du patrimoine immobilier moyen des redevables de l’IFI possédant plus de 
10 M
€
de patrimoine net taxable est restée stable de 2018 et 2022 (18,0 M
€
en 2018 contre 
18,4 M
€
en 2022). C’est le cas également du patrimoine médian de ces ménages (13,7 M
€
en 
2018 contre 13,6 M
€
en 2018). On ne constate donc pas d’évolution significative du montant 
global du patrimoine immobilier chez les contribuables les plus fortunés, qui reste stable dans 
un contexte de croissance des prix du marché immobilier. Il n’a pas été possible de retracer 
précisément les mouvements de cessions et d’acquisitions de ces ménages à travers les 
déclarations fiscales IFI
41
. Les avocats fiscalistes interrogés par la Cour ont toutefois indiqué 
38
Les redevables ISF continuant à acquitter l’IFI payaient en moyenne 8 000 
€
d’ISF en 2017 et 1 600
€
d’IFI en 
2018. 
39
Pour une base moyenne imposable qui est passée de 99,52 M
€
(ISF) à 13,18 M
€
(IFI). 
40
Les travaux du comité d’évaluation de la fiscalité du patrimoine ont montré que le taux d’imposition du 
patrimoine total, immobilier et mobilier, a été divisé par 3,
op. cit.
, p. 199. 
41
Les données de l’enquête Patrimoine de l’Insee, qui devrait être publiée début 2024, permettront de préciser ce 
point. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
37
privilégier à la demande de leurs clients la recherche d’investissements immobiliers exonérés, 
par exemple dans des hôtels ou des biens incluant des services de parahôtellerie. 
Graphique n° 11 :
Patrimoines immobiliers moyen et médian des foyers fiscaux ayant plus de 10 M
€
de patrimoine net taxable 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. 
Ils font aussi remarquer que si la réallocation du patrimoine immobilier vers le 
patrimoine mobilier est aisée en flux, c’est-à-dire qu’il est possible pour un ménage d’arbitrer 
en faveur d’un placement mobilier ou immobilier en fonction de la fiscalité en vigueur, il est 
plus difficile de le faire pour le « stock de patrimoine » puisque cela implique la cession des 
biens concernés, par construction peu liquides. 
Le dernier rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital
42
a 
étudié l’évolution du patrimoine d’un panel de ménages possédant plus de 3 M
€
de patrimoine 
en 2014
43
. Il n’identifie pas, depuis cette date, de réorientation significative en défaveur de 
l’immobilier : si l’année 2018 s’est caractérisée par une baisse moyenne de 14 % du patrimoine 
immobilier des ménages du panel, cette tendance n’a pas été confirmée les années suivantes et 
en 2021, le patrimoine immobilier moyen de ces ménages a quasiment retrouvé son niveau de 
2014 tandis que le patrimoine immobilier médian a augmenté, dans un contexte de hausse des 
prix de l’immobilier. Leurs revenus fonciers sont par ailleurs restés stables. 
Une récente étude montre que pour 80% des redevables assujettis à l’ISF qui sont restés 
imposés à l’IFI, le patrimoine immobilier n'a pas été affecté par la réforme fiscale de 2018
44
, 
42
Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, Rapport final, octobre 2023, 
op. cit
., p 195 et suiv. 
43
Le panel regroupe au départ 11 000 ménages qui ont déclaré à l’ISF au moins 3 M
€
d’actifs immobiliers en 2014 
et qui depuis 2014 ont effectué une déclaration d’impôt sur le revenu. Ne sont conservés que les foyers fiscaux 
constitués des mêmes déclarants chaque année afin de neutraliser l’effet des mariages, séparations et veuvages : le 
panel observé se concentre 
in fine
sur 3 000 foyers fiscaux. 
44
Ségal Le Guern Herry, 
Wealth Taxation and Portfolio Allocation
, novembre 2023. Ces chiffres sont établis en 
comparant l’évolution du patrimoine immobilier des redevables de l’ISF qui sont restés redevables à l’IFI sur la 
période 2015-2022 et l’évolution du patrimoine des non-résidents redevables de l’ISF qui sont restés redevables à 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
38
même si l’on observe une baisse globale limitée de ce dernier, d’environ 6 % depuis 2018. Les 
ménages qui ont adapté leur stratégie d’investissement appartiennent majoritairement au 
dernier décile de patrimoine. Ils réallouent principalement leur patrimoine 
via
l’immobilier 
d’investissement. Concernant les flux de patrimoine, on constate pour ces ménages une baisse 
des revenus fonciers depuis 2018, alors que leur revenu tiré d’actifs mobiliers croît 
significativement, montrant un plus fort investissement dans les actifs financiers. 
Les premiers effets de la transformation de l’ISF en IFI commencent donc à pouvoir 
être évalués sur la base des cinq dernières années. Ils ne révèlent pas de réorientation 
significative du patrimoine des personnes qui étaient assujetties à l’ISF en défaveur de 
l’immobilier. Lorsqu’on constate une forme de réallocation vers des actifs financiers, elle reste 
limitée et concentrée sur les plus gros détenteurs de patrimoine. Ces travaux d’analyse devront 
cependant être poursuivis pour mesurer les effets sur l’investissement immobilier dans la durée. 
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 
Instauré en 2018, l’IFI est un impôt récent qui vise à faire participer spécifiquement les 
contribuables disposant d’un patrimoine immobilier important aux recettes publique
s
. 
L’assiette, que le législateur a définie en retenant une acception à la fois large et précise, 
intègre la détention immobilière indirecte, ainsi qu’un système de clauses « anti-abus ». Ces 
nouveautés juridiques peuvent être source de complexité pour les contribuables, comme la 
détermination des passifs déductibles de l’assiette. 
Modeste par son nombre d’assujettis et son rendement, l’IFI n’en est pas moins un impôt 
dynamique depuis 2018. La hausse des prix de l’immobilier soutient l’augmentation régulière 
du nombre de redevables dont le patrimoine dépasse le seuil d’assujetissement, fixé à 1,3 M
€
et inchangé depuis 2011. 
En 2022, l’IFI était concentré sur moins de 164 000 contribuables : s’ils détenaient 
logiquement plus de patrimoine immobilier que la moyenne, ils se caractérisaient également 
par des revenus et un âge plus élevés ainsi que par leur concentration géographique, en premier 
lieu en Ile-de-France. Le taux d’effort fiscal des redevables de l’IFI est nettement progressif en 
fonction du niveau de leur patrimoine immobilier, étant cependant relevé que le plafonnement 
de l’IFI atténue cette progressivité pour quelques ménages possédant les patrimoines 
immobiliers les plus élevés. 
Depuis 2018, le nombre de retours de redevables de l’IFI en France dépasse le nombre 
de départs vers l’étranger, alors que ce rapport était auparavant inversé, sans qu’il soit 
cependant possible d’imputer cette évolution à la réforme de 2018. 
Les éventuelles réallocations de patrimoine immobilier vers des actifs mobiliers ne 
peuvent être mesurées au travers des seules déclarations IFI, qui montrent une stabilité globale 
du patrimoine immobilier des foyers assujettis. Les études les plus récentes sur ce sujet ne 
constatent pas de réorientation significative du patrimoine des personnes anciennement 
l’IFI sur la même période. Ces derniers n’étant pas taxés sur leurs actifs financiers au titre de l’ISF mais sur leurs 
seules possessions immobilières en France, ils constituent un groupe de contrôle permettant d’analyser les effets 
comportementaux induits par la réforme de 2018 chez les redevables français. Toutefois les déclarations des non-
résidents peuvent manquer de fiabilité, ce qui invite à rester prudent sur la quantification exacte des mouvements 
de réallocation observés dans cette étude. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
39
assujetties à l’ISF en défaveur de l’immobilier. On observe cependant pour les détenteurs des 
patrimoines immobiliers les plus importants des signes de réallocation vers de l’immobilier 
d’investissement, plus financier. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
40
2
UNE GESTION EFFICACE CAR INTEGREE A CELLE DE 
L’IMPOT SUR LE REVENU, MAIS ENCORE PERFECTIBLE 
Les démarches des redevables de l’IFI ont été facilitées depuis 2018 : l’intégration de sa 
gestion à celle de l’impôt sur le revenu a permis d’unifier et de dématérialiser totalement la 
déclaration ; la mise en 
œ
uvre du « droit à l’erreur » et de délais de paiement a conforté la 
relation de confiance avec les contribuables. Ces services pourraient être encore améliorés, 
notamment en matière d’accompagnement à la déclaration, qui demeure un exercice complexe, 
et de paiement (2.1). Le recouvrement de l’IFI est efficace, notamment grâce à un taux 
important de recouvrement spontané (2.2). Son coût de gestion est toutefois élevé, en raison de 
la complexité des contrôles (2.3).
2.1
Des démarches simplifiées pour les contribuables par rapport à celles 
relatives à l’ISF 
2.1.1
Une déclaration facilitée 
2.1.1.1
Un impôt désormais intégralement déclaré dans le cadre de la campagne de 
déclaration des revenus 
L’IFI est un impôt déclaratif, recouvré par voie de rôle
45
après la déclaration par le 
contribuable de son patrimoine immobilier imposable. Ce dernier est tenu de déclarer la valeur 
vénale de chacun de ses biens, les passifs déductibles ainsi que les éventuelles exonérations et 
réductions d’impôt. 
La mise en place de l’IFI en 2018 a permis de simplifier la déclaration de l’impôt pour 
l’ensemble des contribuables. Deux modalités déclaratives de l’ISF coexistaient en effet en 
fonction du montant du patrimoine : les contribuables possédant un patrimoine net taxable 
compris entre 1,3 M
€
et 2,57 M
€
déclaraient leur ISF en même temps et selon les mêmes 
modalités que l’impôt sur le revenu (IR), dans une déclaration simplifiée mentionnant leur 
patrimoine total, sans isoler le patrimoine immobilier du patrimoine mobilier ; ceux détenant 
un patrimoine net taxable supérieur à 2,57 M
€
étaient tenus d’effectuer une déclaration d’ISF 
spécifique, séparée de celle de l’IR, non dématérialisée et comportant le détail des biens 
imposés. 
45
Article 1679 ter du code général des impôts (CGI) : l’IFI est recouvré par voie de rôle selon les modalités prévues 
à l’article 1658 du CGI et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 du CGI et sous les mêmes 
sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
41
La Cour, dans ses observations définitives de 2017 sur la gestion de l’ISF
46
, avait 
recommandé d’intégrer l’ensemble des déclarations d’ISF à celle de l’IR et ainsi d’ouvrir la 
télédéclaration à l’ensemble des contribuables. 
Le passage à l’IFI a permis cette intégration en 2018 : la déclaration d’IFI
47
est 
désormais une déclaration annexe à la déclaration des revenus. Cette évolution a été source de 
simplification, notamment pour les contribuables qui devaient effectuer avant 2018 une 
déclaration d’ISF distincte de celle de l’IR sous format papier. Désormais, l’ensemble des 
redevables de l’IFI bénéficient d’un interlocuteur unique pour ces deux impôts, leur service des 
impôts des particuliers (SIP). 
Toutefois, l’ouverture de la télédéclaration à l’ensemble des contribuables de l’IFI n’a 
pas fait disparaître les déclarations « papier ». Elles représentent encore 11,5 % des déclarations 
d’IFI en 2022, malgré l’obligation légale de télédéclarer
48
. Ce taux reste toutefois inférieur à 
celui des déclarations papier de l’IR au niveau national (13,9 % en 2022), même s’il est plus 
élevé à Paris (28 %). Divers facteurs peuvent contribuer à expliquer la persistance de 
déclarations d’IFI non dématérialisées, notamment l’âge des redevables. Elles constituent des 
charges en gestion pour les services fiscaux, qui doivent effectuer la saisie manuelle des 
déclarations dans les outils informatiques
49
, avec à la clé des risques d’erreur plus élevés. 
2.1.1.2
Des contribuables mieux accompagnés dans l’évaluation de leurs biens 
imposables 
Il revient au contribuable de dresser dans sa déclaration la liste de ses biens immobiliers 
imposables et d’estimer la valeur vénale de chacun d’entre eux au 1
er
janvier de l’année 
d’imposition
50
. Cette estimation dépend à la fois des caractéristiques du bien et de l’évolution 
des prix de l’immobilier. La valeur d’un bien immobilier doit donc être réestimée tous les ans. 
Cet exercice peut être source de complexité et d’insécurité juridique pour les contribuables. 
Dans son rapport de 2017, la Cour avait pointé le manque d’accompagnement des 
contribuables pour ce faire. Aussi, elle avait préconisé un renforcement des outils les aidant à 
évaluer leurs biens, en rappelant notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’Homme de 2003
51
. L’administration fiscale n’avait pas priorisé ce chantier en raison du 
coût du développement des services à la déclaration et de la faible consultation des services 
déjà accessibles. En 2014, moins de 5 % des redevables de l’ISF dont le patrimoine comportait 
au moins un bien immobilier se connectaient en effet à l’application « Patrim »
52
. 
46
« La gestion et le contrôle de l’ISF », observations définitives, mars 2017. 
47
Déclaration « 2042-IFI » 
48
Article 1649 quater B quinquies du CGI : les personnes dont la résidence principale est équipée d'un accès à 
internet doivent souscrire leur déclaration de revenus de 2022 par voie électronique. 
49
Outil 
Gestpart
qui intègre les données issues des déclarations et génère le rôle d’imposition. 
50
Pour déclarer ses biens imposables et exonérés, les passifs déductibles et réductions d’impôt, le contribuable 
doit remplir un formulaire principal ainsi que ses annexes, expliqués par une notice détaillée de douze pages. 
51
La CEDH avait condamné la France en 2003 du fait des difficultés d’accès à une information complète en raison 
d’une rupture du « principe d’égalité des armes » entre les usagers et l’administration en matière d’évaluation 
immobilière, arrêt CEDH n° 4462/98 du 24 juillet 2003, Yvon c. France. 
52
Application recensant le prix des ventes de biens dans une zone géographique prédéterminée. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
42
Deux services en ligne sont désormais mis à la disposition des contribuables : « Patrim 
usagers » et « Demande de valeur foncière ». Ils leur fournissent des données relatives aux 
cessions de biens immobiliers issues des données notariées, facilitant les comparaisons. 
Les services « Patrim Usagers » et « Demande de Valeur Foncière » 
Ces deux services en ligne fournissent des données collectées à partir des mutations à titre onéreux de 
biens immobiliers, notamment le prix et la date de cession ainsi que la localisation du bien. Ils permettent ainsi 
au contribuable d’évaluer, par comparaison, la valeur vénale de ses biens. Toutefois, ils ne couvrent pas la 
totalité du territoire français, notamment l’Alsace-Moselle et certains territoires d’Outre-mer. 
Le service « Patrim Usagers » (ou « Rechercher des transactions immobilières ») a été ouvert pour 
permettre à tout usager d’estimer un bien immobilier (article L. 107 B du Livre des procédures fiscales). Cet 
outil est alimenté chaque semaine par les données issues de la base nationale des données patrimoniales (BNDP) 
de la DGFiP qui enregistre les mutations publiées au fichier immobilier. Outre le prix et la date de cession, les 
informations caractérisant le bien immobilier sont précises et plus complètes que celles de la base « Demande 
de valeur foncière » (DVF). Depuis 2017, l’adresse du bien est également renseignée. Ce service présente une 
meilleure ergonomie et des fonctionnalités de recherches plus intuitives que l’outil « DVF ». Il est par exemple 
possible de restreindre la requête à un espace géographique déterminé, laissé à l’appréciation de l’usager. La 
profondeur historique des informations disponibles est de neuf ans. Cet outil est accessible depuis l’espace fiscal 
personnel du contribuable sur « impôts.gouv.fr ». Le nombre de connexions par usager est limité afin d’éviter 
les usages à visée professionnelle. 
Le service « Demande de valeur foncière » (DVF) permet initialement aux collectivités locales de 
demander et de recevoir un fichier des mutations à titre onéreux réalisées sur les cinq dernières années et sur un 
périmètre géographique défini (département, ville ou section/parcelle cadastrales). Il est également alimenté par 
la base BNDP, deux fois par an. Il comporte des informations sur les caractéristiques du bien immobilier 
(adresse, références cadastrales, surface, type de local, nombre de pièces principale) mais moins précises que 
« Patrim Usagers ». La profondeur historique des informations disponibles est de cinq ans. Cet outil est 
accessible depuis le portail internet de la gestion publique. 
Si le premier motif d’utilisation de ces outils reste la vente ou l’achat d’un bien 
immobilier (environ 90 % des connexions), les requêtes relatives à l’IFI arrivent en tête des 
connexions pour les autres motifs, comme le montre l’analyse de la fréquentation du site 
« Patrim Usagers » : 3 % en moyenne des requêtes totales sont relatives à l’IFI, hors 2018, 
devant les motifs comme les donations/successions ou le contrôle fiscal. 
Le volume de connexions relatives à l’IFI est par ailleurs stable depuis 2019. La 
consultation de « Patrim Usagers » pour un motif « IFI » a enregistré son meilleur score en 
2018, année de la mise en place du nouvel impôt. L’outil paraît donc avoir rempli son rôle 
d’accompagnement à la bascule ISF/IFI (9,2 % des requêtes totales en 2018). 
Tableau n° 3 :
Volume et motifs de consultation de l’application Patrim Usagers 
(en million)
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
Utilisateurs *
0,305 
0,334 
0,300 
0,363 
0,349 
Nombre de requêtes*
1,222 
3,013 
2,709 
3,269 
3,007 
Part des requêtes IFI 
9,2% 
2,8% 
2,8% 
2,8% 
3,4% 
Source : Cour des comptes à partir des données DGFiP
* Tous motifs 
Le calendrier des connexions au service « Patrim Usagers » pour un motif 
« IFI » montre que ce service est utilisé comme un outil d’accompagnement à la déclaration de 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
43
l’impôt : c’est en effet au moment de la déclaration (avril-mai-juin) que la fréquentation du site 
est la plus dense. 
Graphique n° 12 :
Part des connexions à Patrim usagers pour un motif « IFI » par mois 
Source : Cour des comptes à partir des données DGFiP 
La DGFiP a amélioré l’accès des contribuables aux services d’aide à la déclaration : 
l’accès à « Patrim Usagers » a été ouvert à l’ensemble des foyers fiscaux 
via
leur espace fiscal 
personnel en ligne en 2017
53
. À la suite de la loi « ESSOC » de 2018, l’application DVF a été 
mise en libre accès, sur le portail internet de la gestion publique
54
. L’accès à « Patrim Usagers » 
reste toutefois limité à cinquante consultations par trimestre, cadre imposé par la CNIL en 2013 
lors de sa mise en ligne pour éviter les usages excessives ou détournées
55
, alors que ce n’est pas 
le cas de DVF et que le mouvement d’ouverture des données publiques (
open data
) engagé 
depuis plusieurs années devrait inciter l’administration à étendre le champ des données 
proposées en libre accès au public
56
. Pour ce faire, il conviendrait donc de lever cette contrainte, 
ce qui nécessiterait une évolution réglementaire. 
53
Depuis 2014, l’accès était restreint à un public restreint et déterminé par l’administration fiscale. 
54
Décret n° 2018-1350 du 28 décembre 2018 relatif à la publication sous forme électronique des informations 
portant sur les valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations immobilières. 
55
Article R* 107-B-2, IV, du livre des procédures fiscales. La CNIL entendait « privilégier les personnes les plus 
exposées aux enjeux de la valeur vénale réelle d'un bien tout en évitant les risques d'atteinte au secret fiscal et 
d'utilisation par des professionnels de l'immobilier », cf. Délibération CNIL n° 2013-074 du 28 mars 2013. 
56
Depuis la loi « ESSOC » de 2018, l’article L 112-A du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration 
fiscale rend librement accessibles au public les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs 
foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. En outre, les 
données de « Patrim Usagers » entrent dans le champ de l’article R*112 A-1 qui prévoit la mise à disposition 
gratuite des informations relatives aux mutations des biens immobiliers publiés au fichier immobilier. 
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2018
2020
2022
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
44
Les contribuables disposent enfin, au moment de leur déclaration, d’un simulateur du 
montant d’IFI, calculé à partir des informations déclarées, disponible en ligne sur leur espace 
fiscal personnel. Ce service n’était pas disponible pour l’ISF. Cet outil peut être une incitation 
à effectuer la déclaration d’IFI en ligne. 
Recommandation n°1
(DGFiP) : Lever l’encadrement du nombre de connexions au 
service « Patrim Usagers » sous réserve de l’avis de la CNIL. 
2.1.1.3
Un accompagnement à la déclaration encore à renforcer 
L’accompagnement des redevables de l’IFI dans leurs démarches déclaratives reste 
toutefois en-deçà des progrès réalisés depuis plusieurs années pour les impôts des particuliers, 
notamment en matière d’imposition sur le revenu avec la déclaration préremplie et le 
prélèvement à la source. 
Dans le cas de l’IFI, un pré-remplissage de la valeur vénale des biens immobiliers ne 
paraît pas possible, l’ensemble des informations nécessaires à cette évaluation n’étant connues 
que de la seule personne assujettie. Toutefois, l’administration fiscale indique fournir au 
contribuable la valeur vénale du bien déclarée l’année précédente dans son espace personnel en 
ligne au moment de la campagne de déclaration. Cette information est fournie à titre indicatif 
pour aider le déclarant à évaluer la valeur de son bien au 1
er
janvier. 
Or, il a été constaté, lors de déplacements dans plusieurs DRFiP et DDFiP, que ce 
service n’était pas pleinement opérationnel, soit pour une partie des redevables de l’IFI relevant 
de leur périmètre géographique, soit pour la totalité d’entre eux. La DGFiP devrait s’assurer du 
correct fonctionnement de ce service au moment de la campagne déclarative. 
Il pourrait être utile de sensibiliser le contribuable sur la nécessité de réévaluer ses biens 
au regard de l’évolution des prix de l’immobilier par une mention explicite au moment de la 
déclaration en ligne. La DGFiP prévoit d’améliorer le parcours du déclarant en l’informant, 
directement sur son espace fiscal en ligne, de l’existence du service « Patrim Usagers » et en 
créant un lien lui permettant d’accéder au service. 
Pour rendre ce service plus pro-actif, il serait pertinent de fournir également au 
contribuable les informations détenues par l’administration fiscale sur l’évolution des prix de 
l’immobilier à proximité du bien assujetti, à partir des données issues des mutations à titre 
gratuit et onéreux et d’un éventuel travail avec les professionnels. 
Cette information, qui pourrait prendre la forme de fenêtres contextuelles (« pop up ») 
ou d’alertes, resterait indicative mais aiderait les contribuables dans leur déclaration et les 
sensibiliserait à la nécessité de réévaluer annuellement la valeur de leurs biens, évitant ainsi les 
risques de sous-déclarations et les relances. Cette évolution nécessiterait, comme le préconise 
le Conseil des prélèvements obligatoires dans son récent rapport sur la fiscalité du logement, 
d’améliorer la qualité et la complétude des données détenues par la DGFiP sur les transactions 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
45
immobilières, notamment issues de la base DVF
57
, afin de permettre l’utilisation d’algorithmes 
capables de valoriser les biens immobiliers
58
. 
Recommandation n° 2
(DGFiP) : Étudier un accompagnement plus proactif du 
déclarant en fournissant, au moment de la télédéclaration de l’IFI, des indications sur 
l’évolution 
du 
marché 
immobilier 
à 
partir 
des 
informations 
détenues 
par 
l’administration fiscale. 
2.1.2
Une relation de confiance confortée avec l’administration fiscale 
2.1.2.1
Une réponse satisfaisante aux sollicitations des contribuables 
La campagne déclarative donne lieu à des questions des contribuables directement 
adressées à l’administration fiscale. Il reste difficile d’en évaluer le volume, les délais de 
traitement et la satisfaction des usagers dans la mesure où l’outil de gestion de ces demandes 
ne permet pas d’identifier celles qui sont spécifiques à l’IFI. 
Les canaux de prise de contact avec le service des impôts des particuliers (SIP) local 
sont semblables à ceux de l’IR : courriel (e-contact), messagerie sécurisée accessible depuis le 
compte personnel en ligne (balfus), contact téléphonique ou prise de rendez-vous physique. 
L’administration fiscale a toutefois mis en place une organisation spécifique pour traiter les 
sollicitations relatives à l’IFI, jugées plus complexes que celles relevant de l’IR. En effet, la 
fiscalité du patrimoine exige des compétences particulières que les services fiscaux ont 
renforcées assez récemment, en créant notamment les pôles de contrôle revenus / patrimoine 
(PCRP). 
Les pôles de contrôles revenus / patrimoine (PCRP) 
Les PCRP sont des services déconcentrés de l’administration fiscale créés en 2014 et généralisés à partir 
de 2016 afin de faciliter l’examen global du dossier fiscal des particuliers, à la fois en matière de revenus et de 
patrimoine. Les équipes sont en effet spécialisées en fonction de compétences spécifiques et distinctes, tenant 
à la fiscalité des revenus ou la fiscalité du patrimoine. 
Les PCRP regroupent des agents venus des services de la fiscalité immobilière et des agents spécialisés 
dans le contrôle sur pièces de l’impôt sur le revenu. Le nombre de PCRP dans un département dépend des 
enjeux identifiés localement. Dans les Hauts-de-Seine par exemple, on compte neuf PCRP, regroupant 110 
ETP, l’objectif étant de diminuer leur nombre à cinq pôles. 
Les PCRP assurent la totalité des missions de contrôle en fiscalité immobilière. Ils sont spécialisés dans 
le contrôle sur pièces. Ils sont notamment en charge de la relance des « défaillants IFI », c’est-à-dire des 
redevables identifiés comme n’ayant pas déclaré leur patrimoine ou l’ayant sous-déclaré. 
57
Conseil des prélèvements obligatoires, 
Pour une fiscalité du logement plus cohérente
, novembre 2023. Le CPO 
préconise notamment de mener un travail statistique pour améliorer la qualité de cette base et assurer son 
exhaustivité. 
58
À titre d’exemple, les modèles de valorisation automatisés des biens immobiliers (« AVM ») sont des 
algorithmes développés par des acteurs privés des secteurs financiers et immobiliers pour estimer rapidement la 
valeur de marché de logements à partir des données de transactions immobilières. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
46
Les PCRP assurent également des charges de gestion, en répondant aux questions complexes des 
contribuables relatives à la fiscalité du patrimoine ou en prenant en charge les relances des défaillants dès le 
dépassement de la date limite de paiement. 
Ces services sont également chargés du contrôle sur pièces de l’impôt sur le revenu, ainsi que des 
contrôles relevant des droits de mutation à titre gratuit et des plus-values immobilières et mobilières. 
Renforcés en 2022, notamment sur leurs missions de contrôle, les PCRP cherchent aujourd’hui à 
accroître la polycompétence de leurs agents. 
Les SIP sont chargés de prendre en charge les questions dites « simples ». Elles sont en 
réalité peu nombreuses et restent formelles : date limite de déclaration, oubli d’une annexe… 
La majorité des questions relatives à l’IFI est prise en charge par les PCRP, qui peuvent recevoir 
les contribuables sur rendez-vous. En dernier niveau, les questions les plus complexes sont 
traitées par les services centraux. Elles demeurent toutefois minoritaires. 
Cette répartition des rôles, avec une intervention forte du PCRP très tôt dans le processus 
de liquidation, alors que leur finalité initiale tenait avant tout aux activités de contrôle, a été 
constatée dans l’ensemble des services déconcentrés visités. Elle montre la progressive 
professionnalisation des équipes locales sur les enjeux relevant de la fiscalité patrimoniale. 
Selon les services déconcentrés rencontrés, les demandes relatives à l’IFI sont 
proportionnellement moins nombreuses que celles tenant à l’IR, et les contribuables concernés 
davantage accompagnés par des conseils privés spécialisés dans la gestion de patrimoine. Les 
délais de traitement de ces demandes semblent raisonnables : les services indiquent respecter 
un délai de réponse compris entre 5 et 10 jours
59
. Ils affirment que, dans la majorité des cas, la 
requête du contribuable trouve une résolution dès le premier contact avec l’administration. 
Les questions relatives à l’IFI et traitées par les PCRP recouvrent essentiellement des 
sujets relatifs à l’application de la règle fiscale. Les motifs des sollicitations ne sont pas retracés 
dans les applications informatiques de la DGFiP, ce qui rend difficile l’évaluation de 
l’appropriation de la législation par les contribuables. Les services ont indiqué que les 
sollicitations les plus fréquentes portaient sur l’application du plafonnement et le type de passif 
pouvant être déduit de l’assiette. De manière moins fréquente, des questions sur les incidences 
d’une succession, notamment en présence d’un démembrement (usufruit/nue-propriété), sont 
relevées, ce qui correspond aux éléments de complexité apparus avec l’IFI par rapport au 
régime de l’ISF (cf. partie 1). 
Les contribuables se sont encore peu saisis de l’instrument du rescrit fiscal. On ne 
compte en effet que quelques rescrits relatifs à l’IFI traités par les PCRP locaux (deux dans les 
Hauts-de-Seine, un à Paris et un en Gironde). Ce faible recours au rescrit peut être imputable à 
deux raisons : d’une part la jeunesse de cet impôt, d’autre part la capacité de l’administration à 
apporter une sécurité juridique satisfaisante aux contribuables, alors que peu de contentieux 
aboutis ont encore précisé la doctrine fiscale en matière d’IFI. 
59
La direction générale affiche un objectif de délai de réponse de 48h. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
47
2.1.2.2
Une application croissante du « droit à l’erreur » 
La relation de confiance entre les contribuables et l’administration fiscale s’est 
également renforcée à compter de 2018 dans le cadre du « droit à l’erreur » mis en place par la 
loi « ESSOC »
60
. L’article 62 modifié du livre des procédures fiscales permet au contribuable 
de rectifier sa déclaration jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition dès lors que cette 
dernière a été effectuée dans le délai légal, qu’aucune pénalité excluant la bonne foi (pour fraude 
notamment) n’a été appliquée et qu’aucun retard de paiement n’a été constaté. Dans ce cas, 
aucune sanction n’est appliquée et les intérêts de retard sont réduits de 50 %. 
Tableau n° 4 :
Nombre de rectifications spontanées de déclaration d’ISF et d’IFI, avec application du 
L. 62 LPF à compter de 2018 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
IFI/ISF
30 
183 
271 
951 
1 209 
992 
694 
925 
Source : DGFiP 
Le nombre de rectifications de déclaration d’IFI a augmenté de manière significative 
par rapport à celles portant sur l’ISF après la mise en place du « droit à l’erreur » puisque par 
rapport à 2017, il a été multiplié par 3,5 la première année de sa mise en place, en 2018, et par 
4,5 en 2019, première année pleine de mise en 
œ
uvre du dispositif. Le nombre de rectifications 
s’est ensuite stabilisé à un étiage haut, proche de 900, soit 0,5 % des redevables IFI en 2022. 
2.1.3
Des facilités de paiement à compléter 
2.1.3.1
Un recours croissant aux moyens de paiement dématérialisés 
L’IFI est recouvré par voie de rôle : après avoir déclaré son patrimoine immobilier, le 
contribuable reçoit un avis de l’administration fiscale déterminant le montant de l’impôt dû et 
la date limite de paiement, déterminée en fonction de la date limite de déclaration. Pour la 
campagne 2023, le contribuable doit s’acquitter de son impôt entre 15 septembre 2023 et le 15 
février 2024, en fonction de la date de sa déclaration
61
. 
Le paiement doit être dématérialisé si l’impôt dû est supérieur à 300 
€
62
. En deçà, il peut 
être payé par chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire ou virement. Au-delà de 10 000 
€
, le 
paiement par dation est possible
63
. 
60
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance 
61
En 2023, les redevables de l’IFI reçoivent leurs rôles en 3 vagues (31 juillet, 30 septembre et 31 décembre) et 
doivent ainsi payer leur IFI respectivement le 15 septembre 2023, le 15 novembre 2023 ou le 15 février 2024. 
62
Article 1981 sexies du CGI 
63
Paiement par cession de biens à l’État. Cette modalité de paiement nécessite un agrément du ministère en charge 
des finances. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
48
Graphique n° 13 :
Moyens de paiement utilisés pour l’IFI et leur évolution en % depuis 2018 
Moyens de paiement de l’IFI en 2021 
Évolution des moyens de paiement de l’IFI (2018-2021) 
Source : Cour des comptes à partir des données DGFiP 
L’évolution des moyens de paiement de l’IFI utilisés par les contribuables reflète 
l’obligation de paiement dématérialisée entrée en vigueur à partir de 2019
64
. Les paiements 
directs en ligne sont en effet prépondérants (86,7% des paiements en 2021), et croissants 
(+ 18,8 % entre 2018 et 2021). Les paiements par smartphone ont également fortement 
augmenté (+ 51 %) et représentent, avec les paiements directs en lignes, 93,1% des règlements. 
La proportion des paiements par chèques, virements bancaires et cartes bancaires dans la totalité 
des paiements baisse depuis 2018. 
Malgré la dématérialisation des paiements, le prélèvement automatique mensuel ou à 
l’échéance, ne nécessitant pas de démarches supplémentaires les années suivant son activation, 
n’est toujours pas accessible pour payer l’IFI. Le désalignement par rapport à l’IR peut être 
trompeur pour le contribuable de bonne foi qui aurait opté pour cette option pour payer son 
impôt sur le revenu : croyant qu’il a acquitté son IFI dans le même temps que son IR, alors que 
ce n’est pas le cas, il s’expose à une majoration de 10 % pour retard de paiement, et, en 
l’absence de régularisation, à une première relance suivie d’une procédure de recouvrement 
forcé. 
Or, on relève un nombre non négligeable de retards de paiement pour l’IFI, ce qui paraît 
surprenant au vu de la solvabilité des redevables et du caractère déclaratif de l’impôt
65
. La 
DRFiP de Paris comptabilise par exemple 7,05 % de retardataires. De manière générale, les 
services déconcentrés visités ont pointé la charge en gestion que constituait la remise des 
majorations pour retard de paiement après notification automatique à des contribuables de 
bonne foi ayant laissé passer l’échéance de paiement. Ils ont aussi relayé la demande des 
64
Article 1681 sexies du CGI 
65
Le contribuable paie en effet ce qu’il déclare avoir à payer. 
Smartphone
Paiements 
en ligne
Virement
Carte 
bancaire
TIP
Chèques
Numéraire
Ordre
Divers
2021
51,0
1,1
-17,9
-31,7
-48,2
-70,4
-100,0
36,9
18,8
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
1
Paiements en ligne
Divers
Numéraire
TIP
Ordre
Chèques
Carte bancaire
Virement
Smartphone
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
49
contribuables d’avoir accès à la mensualisation et au paiement à l’échéance tacitement 
reconductible pour l’IFI. 
Interrogée sur l’absence de ce service pour le paiement de l’IFI, la DGFiP a évoqué des 
charges de développement et un encombrement du calendrier de mise en 
œ
uvre des projets 
informatiques. Pour autant, il paraît important d’aller au terme de l’intégration complète de l’IFI 
à la gestion de l’IR qui a été source de simplifications notables pour les contribuables. Ces 
dernières sont un vecteur de consentement au prélèvement. Cette évolution pourrait en outre 
diminuer pour une part les délais de paiement demandés et la charge de gestion qui en résulte. 
Recommandation n° 3
(DGFiP) : Ouvrir la possibilité pour les redevables de l’IFI 
d’opter pour un paiement par prélèvement automatique tacitement reconductible, selon 
les mêmes modalités que pour l’impôt sur le revenu. 
2.1.3.2
La possibilité de bénéficier de délais de paiement 
Jusqu’en 2020, les redevables de l’IFI ne pouvaient pas bénéficier de délais de paiement. 
Cette impossibilité provenait de l’application à l’ISF et à l’IFI des règles relatives aux droits 
d’enregistrement, et notamment de l’article 981 du CGI
66
. Or l’interprétation de cet article a été 
révisé en 2020 par l’administration : la nouvelle doctrine fiscale a alors ouvert la possibilité 
d’accorder des délais de paiement pour l’acquittement de l’IFI. 
Le recours à cette possibilité de délais de paiement est resté mesuré (environ 200 par an 
dans la phase de recouvrement amiable, avec un pic en 2021 lié à la crise sanitaire). Toutefois, 
la stabilité du volume de délais demandés montre que l’ouverture de cette possibilité répond à 
un besoin des contribuables. Les services déconcentrés ont en effet indiqué que ces demandes 
intervenaient souvent dans des cas spécifiques, lors de successions notamment. L’assiette 
imposée étant peu liquide car constituée de biens immobiliers, certains contribuables, pourtant 
solvables, peuvent avoir besoin d’un délai pour s’acquitter de l’impôt. 
Tableau n° 5 :
Délais de paiement IFI accordés dans la phase de recouvrement amiable 
2020* 
2021* 
2022* 
Nombre
225 
199 
204 
Montant (M
€
)
3,9 M
€
6,5 M
€
4,5 M
€
Moyenne (
€
)
17 546 
€
32 629 
€
21 816 
€
Médiane (
€
)
10 344 
€
9 320
€
8 554 
€
Source : DGFiP
* année à laquelle se rattache la créance
66
« Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement 
s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière. », article 981 du CGI. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
50
En revanche, le nombre de délais de paiement accordés en phase de recouvrement forcé 
a augmenté. Alors qu’ils concernaient seulement 1,2 % des actions de recouvrement forcé 
engagées au titre des créances de 2019 (soit 72 demandes de délai), ce taux est passé à 6,1 % 
pour les créances de 2021 (soit 450 demandes de délai). 
Les remises gracieuses d’IFI
67
sont quant à elles faibles
68
, ce qui doit être mis en relation 
avec le profil socio-économique des contribuables. Leur nombre est néanmoins croissant depuis 
2019, pour un montant qui reste modéré et s’élève, en 2022, à un peu plus de 1,2 M
€
. 
Tableau n° 6 :
Remises gracieuses d’IFI accordés par les services fiscaux 
2019 
2020 
2021 
2022 
Remises accordées 
417 
650 
1 304 
1 870 
Montants (
€
)
273 909 
€
431 632 
€
682 109 
€
1 289 490 
€
Remises rejetées
173 
203 
558 
748 
Source : DGFiP 
2.2
Un recouvrement facile et efficace 
2.2.1
Une gestion désormais entièrement intégrée à l’IR 
Le recouvrement de l’IFI est totalement intégré à celui de l’IR : le traitement des 
déclarations, l’émission des rôles et la collecte de l’impôt, à la fois dans ses phases de 
recouvrement amiable et forcé, sont gérés par les mêmes outils informatiques que ceux utilisés 
pour l’IR. Cette intégration a notamment été possible grâce à la nouvelle déclaration IFI, 
désormais unique et annexée à la déclaration « 2042 » de l’IR. Seules les déclarations des 
redevables de l’IFI qui ne font pas de déclaration d’IR, à savoir les non-résidents (dont les 
résidents monégasques) et les personnes majeures rattachées au foyer fiscal de leurs parents, 
sont traitées via un outil particulier
69
. 
67
Articles L. 247 et R. 247-1 du livre des procédures fiscales. 
68
En 2022, 42 680 remises gracieuses avaient été accordées au titre de l’IR et 34 654 au titre de la TF (Rapport 
d’activité DGFiP 2022). 
69
En l’occurrence, l’outil IFI-CDA. Ces redevables sont nommés par l’administration « IFI-seuls ». 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
51
Schéma n° 2 :
Procédures et outils de recouvrement de l’IFI 
Avril - juin N (patrimoine N 
au 1er janvier) 
Juin - août N 
(patrimoine N au 
1er janvier) 
À compter du 15 septembre N (patrimoine N au 1er janvier) 
Déclaration du patrimoine 
Émission du rôle 
Recouvrement 
SIP 
: campagne 
dématérialisée (ou manuscrite) 
de déclaration n° 2042-IFI 
intégrée à celle de la 
déclaration des revenus (avril - 
juin) (ou n° 2042-IFI-COV-K 
si les redevables ne 
souscrivent pas de déclaration 
de revenus) 
SIP : 
Rôle/Avis 
d'imposition / 
mode de 
paiement 
dématérialisé 
obligatoire si IFI 
> 
à 300 
€
SIP
: Absence du prélèvement mensuel / impôt exigible 30 
j après la date de la mise en recouvrement du rôle / relance 
automatisée / mises en demeure de payer / recouvrement 
forcé 
Relation avec le contribuable : 
Rôle / avis 
supplémentaire 
Majoration de 10% pour défaut de paiement de l'impôt 
établi au titre de l'année en cours / pénalités absence de 
respect de l'obligation de paiement dématérialisé lorsque 
l'IFI est > à 300 
€
SIP
(1er niveau : messagerie 
sécurisée espace 
impots.gouv.fr, rendez-vous) 
Dépôt tardif d'une déclaration rectificative : pénalité de 
10% du montant de l'IFI / 10 % supplémentaire pour un 
retard qui perdure 
PCRP
(2ème niveau : rendez-
vous - 
assiette
) 
Absence de déclaration : procédure contradictoire et 
proposition de rectification ou procédure de taxation 
d'office sans réponse du contribuable (majoration 40 % et 
intérêts de retard) 
Outils 
Outils 
Outils 
Impots.gouv.fr 
ILIAD gestion 
de la fiscalité 
des particuliers 
MEDOC gestion des créances en restes à recouvrer, pour mises en 
recouvrement des impôts auto-liquidés 
DVF (demandes de valeurs 
foncières : consultation des 
ventes immobilières) 
GESTPART 
application des 
gestions des 
particuliers 
REC Mise en recouvrement et paiement des impositions établies 
par voie de rôle 
Patrim (Informations 
juridiques des mutations 
d'immeubles, descriptifs et 
adresse des biens 
correspondants) 
RAR application de recouvrement forcé 
ACQUIPART acquisition des 
déclarations en ligne par voie 
d'EDI ou ADONIS compte 
fiscal des particuliers 
Source : Cour des comptes à partir des réponses et entretiens avec DRFiP, DDFiP, DNVSF 
Ce schéma de gestion intégré aux outils de l’IR est positif à plusieurs titres : d’une part 
le recouvrement de l’IFI bénéficie de la « dynamique » de la campagne de l’IR, qui cadence 
fortement la charge de travail des services déconcentrés, en premier lieu les SIP. D’autre part, 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
52
il garantit l’unicité du circuit de collecte de l’IFI, ce qui n’était pas possible pour l’ISF du fait 
de la coexistence de deux vecteurs déclaratifs. La Cour en 2017 avait notamment pointé les 
risques que comportait l’existence de deux chaînes de traitement distinctes pour traiter les 
déclarations d’ISF, en termes de rupture de gestion, ainsi que les charges en maintenance de ce 
double circuit. 
Toutefois, interrogée sur les gains obtenus de cette intégration dans la gestion de l’IR, 
la DGFiP n’a pas réussi à les quantifier avec précision. Les services des DDFiP rencontrés ont 
cependant confirmé que, désormais intégrée à la gestion de l’IR, la charge du recouvrement de 
l’IFI était pour eux « anecdotique », sans pour autant pouvoir l’évaluer précisément. 
2.2.2
Un taux de recouvrement élevé 
2.2.2.1
Un taux de recouvrement spontané élevé 
Le taux de recouvrement de l’IFI est très élevé : il atteint 99,9 % deux ans après émission 
de la créance. Ce niveau s’explique par le caractère déclaratif de l’impôt (le contribuable prend 
l’initiative de déclarer l’assiette taxable) et par la solvabilité des contribuables. Il est en 
constante amélioration. 
Tableau n° 7 :
Taux de recouvrement
70
(TR) de l’IFI 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
TR à l’échéance
87,84% 
91,29% 
86,79% 
88,61% 
87,53% 
TR avant bascule en 
recouvrement forcé*
96,94% 
97,55% 
97,24% 
97,48% 
97,50% 
TR en N+1
99,39% 
99,43% 
99,61% 
99,23% 
NC 
TR en N+2
99,74% 
99,73% 
99,93% 
NC 
NC 
Source : Cour des comptes à partir des données DGFiP 
Comparé aux taux de recouvrement des autres impôts des particuliers, la collecte de 
l’IFI se distingue par une performance élevée. Dans une DDFiP visitée par la Cour, le taux de 
recouvrement spontané de l’IFI (98,50 %) dépassait celui de l’IR (97,96%) et celui de la taxe 
foncière (98 %). 
Ces bonnes performances s’expliquent avant tout par un taux de recouvrement spontané 
élevé. Le recouvrement atteint en effet un niveau important dès la phase amiable et pré-
70
Taux brut de recouvrement : montant total des recettes relatives aux prises en charge de N rapportées au montant 
des prises en charge de N, taux calculé à l’échéance, au basculement en phase de recouvrement forcé, à la fin de 
N+1 et à la fin de N+2, hors majoration pour retard ou défaut de paiement (sauf pour le taux au basculement). 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
53
contentieuse
71
, c’est-à-dire après une relance de l’administration quatre semaines après la date 
limite de paiement. Après cette phase, la créance, si elle n’a pas été acquittée, bascule dans la 
procédure de recouvrement forcé
72
. 
Les performances du recouvrement sont moins élevées pour les créances des « IFI-
seuls », constitués essentiellement des redevables non-résidents. Le taux de recouvrement était 
de 97,8 % pour les créances de 2019 et de 91,7 % pour les créances de 2020. 
2.2.2.2
Un faible recours aux outils de recouvrement forcé 
Environ 6,5 % des contribuables ont reçu une majoration pour retard de paiement en 
2022, pour un montant de 12,5 M
€
, ce qui constitue une part non négligeable des déclarations. 
Cette proportion, excepté l’année de la mise en place du nouvel impôt, reste stable. Elle peut 
s’expliquer dans certains cas, malgré la solvabilité des contribuables, par le manque de 
liquidités des biens assujettis ou par l’ambiguïté évoquée précédemment du « désalignement » 
du paiement avec l’IR alors que les déclarations des deux impôts sont simultanées. 
Tableau n° 8 :
Retards de paiement d’IFI 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
Déclarations IFI
132 727 
139 156 
143 348 
152 625 
163 901 
Retard de paiement
9 899 
6 203 
8 754 
9 517 
10 797 
%
7,4% 
4,6% 
6,1% 
6,2% 
6,5% 
Montant (M
€
)
9,1 
7,6 
10,7 
11,4 
12,5 
Source : Cour des comptes à partir des données DGFiP 
En l’absence de paiement après une première relance, le contribuable peut faire l’objet 
de sanctions et de poursuites et des actions de recouvrement forcé peuvent être engagées
73
. Ces 
dernières sont relativement efficaces, comme le montre le taux de recouvrement des actions de 
recouvrement forcé. 
Tableau n° 9 :
Taux de recouvrement des actions de recouvrement forcé au 31/12/2022 
2019 
2020 
2021 
Rôles généraux
90,6% 
92,8% 
83,6% 
Rôles supplémentaires
91,2% 
94,6% 
83,8% 
Source : DGFiP 
71
Recouvrement amiable géré par l’application REC, commune à l’IR. 
72
Article 1730 du CGI : en cas de paiement après 45 jours de la date limite de mise en recouvrement, une pénalité 
de 10% est appliquée. 
73
Recouvrement forcé géré par l’application RAR, commune à l’IR. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
54
Les admissions en non-valeur demeurent donc marginales, en nombre et en montant : 
on en compte une trentaine par an, pour un montant total en 2022 de 291 276 
€
. 
Tableau n° 10 :
Admissions en non-valeur au titre de l’IFI
74
2019 
2020 
2021 
2022 
Nombre
36 
32 
64 
38 
Montant (
€
)
25 354 
106 180 
81 875 
291 276 
Source : DGFiP 
2.2.2.3
Une bascule ISF/IFI opérée sans difficulté 
Le passage de l’ISF à l’IFI en 2018 n’a pas posé de problème particulier : interrogée sur 
ce sujet, la DGFiP ne rapporte aucune difficulté dans la gestion de la bascule, en particulier 
concernant l’intégration de la totalité des déclarations d’IFI dans les outils de gestion de l’IR. 
La réforme ne s’est en effet pas traduite par une modification des règles de recouvrement de 
l’impôt, hormis la déclaration. Les écrans de l’espace fiscal personnel en ligne ont été revus en 
conséquence. 
Pour accompagner les services locaux, des notes de campagnes et FAQ liées à la réforme 
ont été diffusées par les services centraux. Les DDFiP étaient notamment chargées 
d’accompagner les contribuables dans cette bascule, plus particulièrement dans le remplissage 
de la nouvelle déclaration en ligne. 
Des actions de relance et de contrôle ont été lancées pour s’assurer de la déclaration des 
redevables concernés, notamment de contribuables payant l’ISF et qui n’ont pas fait de 
déclaration d’IFI (cf. partie 3). 
Enfin, le système de recouvrement de l’IFI a continué à prendre en charge les créances 
d’ISF non prescrites selon un double système : les créances émises avant la mise en place de 
l’IFI sont gérées dans l’outil de recouvrement forcé (RAR) ; les créances émises après cette 
date sont recouvrées dans le circuit de collecte de l’IFI (REC et RAR le cas échéant). Les 
créances d’ISF ne peuvent pas faire l’objet de délais de paiement. 
74
Dont créances dues à la suite de contrôles. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
55
2.3
Un taux d’intervention élevé par rapport aux autres impôts recouvrés 
par voie de rôle 
2.3.1
Un taux d’intervention élevé, notamment du fait du contrôle 
Le taux d’intervention de l’IFI, qui correspond au rapport entre les dépenses engagées 
pour sa gestion et les recettes qu’il génère, est de 2,66% en 2022. Il s’agit d’un taux élevé 
comparé à celui des autres impôts des particuliers recouvrés par voie de rôle, comme l’IR dont 
le taux d’intervention la même année est plus de deux fois inférieur (1,05%) ou la taxe foncière, 
qui affiche un taux d’intervention encore plus bas (0,93%). 
Le coût élevé de gestion de l’IFI ne tient pas à la charge de recouvrement, estimée à 
environ 0,3 %. L’ensemble des DDFiP visitées ont confirmé le faible poids de l’IFI dans la 
gestion globale du recouvrement des impôts des particuliers, ne parvenant pas à chiffrer 
exactement le coût ou la mobilisation en ETP qu’il représente. 
C’est l’activité de contrôle qui constitue la charge de gestion la plus lourde avec 1,69 % 
en 2022. Le contrôle de l’IFI nécessite en effet des investigations approfondies, pour estimer la 
valeur des biens assujettis à l’aide de biens estimés comparables, mais aussi le croisement d’un 
nombre important de données pour détecter les contribuables défaillants, à l’aide 
d’informations connues 
via
la déclaration des revenus à l’administration fiscale (RFR par 
exemple) ou fournies par des tiers (banques, notaires, pays tiers). Les dépenses de personnels 
contribuent en 2022 à 86 % des coûts de gestion. 
Graphique n° 14 :
Décomposition du taux d’intervention de l’IFI en 2022 
Source : Cour des comptes à partir des données DGFiP. 
0,36%
0,30%
1,69%
0,31%
Assiette
Recouvrement
Contrôle
Contentieux
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
56
2.3.2
Un manque d’analyse de l’impact des évolutions de l’impôt sur les coûts de 
gestion 
L’ISF se distinguait déjà par un coût d’intervention élevé, du fait des charges de 
contrôle. Toutefois, il était inférieur à celui de l’IFI. 
Tableau n° 11 :
Taux d’intervention de l’ISF puis de l’IFI depuis 2015 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
Taux 
d’intervention
1,73% 
1,74% 
1,66% 
3,34% 
3,05% 
3,06% 
2,92% 
2,66% 
Dépenses 
(M
€
)
90,25 
87,91 
83,97 
63,40 
64,22 
61,75 
61,40 
62,55 
Recettes 
fiscales (M
€
)
5 223 
5 051 
5 067 
1 900 
2 104 
2 015 
2 103 
2 353 
Source : DGFiP 
Ce surcoût relatif de l’IFI s’explique, selon la DGFiP, par la baisse des recettes 
recouvrées. 
Les dépenses consacrées à la gestion de l’IFI diminuent cependant de 24,5 % en 2018 
par rapport à l’ISF. Si la baisse de près de 55 % du nombre de contribuables et le rétrécissement 
de l’assiette imposable entre l’ISF et l’IFI peuvent expliquer une partie de cette diminution, il 
n’est pas possible d’identifier les facteurs précis de l’évolution des différents postes de coût 
(assiette, recouvrement, contrôle, contentieux). La DGFiP n’a en effet pas établi de bilan de la 
réforme en termes de gestion, notamment pour évaluer si les gains attendus avaient été réalisés. 
Documentés sur la base d’une enquête déclarative
75
, les coûts de gestion de l’IFI sont 
peu analysés par l’administration fiscale pour mesurer l’effet des évolutions récentes de cet 
impôt. À partir de 2019 en effet, le taux d’intervention de l’IFI diminue dans un contexte de 
baisse des effectifs à la DGFiP, sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle proportion la 
gestion de l’IFI a contribué à ces efforts de diminution d’effectifs, notamment par rapport à 
celle d’autres impôts facteurs de gains de gestion (prélèvement à la source de l’IR, suppression 
de la taxe d’habitation). Le taux d’intervention ne permet pas non plus d’identifier les gains 
issus de la mutualisation intégrale de la gestion de l’IFI avec celle de l’IR ou les coûts liés à la 
complexité de la réglementation et des contrôles. 
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE. ______________________ 
La mise en place de l’IFI, en remplacement de l’ISF, s’est traduite pour les 
contribuables concernés par une simplification déclarative, un accès plus large aux outils 
d’aide à l’évaluation de l’assiette et par des facilités de paiements. La relation de confiance 
75
La DGFiP réalise une « enquête complémentaire impôt » (ECI) auprès d’un échantillon représentatif de 
structures fiscales pour répartir les effectifs affectés aux fonctions d’assiette, de contrôle, de contentieux et de 
recouvrement. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
57
entre les redevables et l’administration fiscale a été renforcée par l’introduction du « droit à 
l’erreur ». 
L’information déclarative des redevables mériterait d’être améliorée en portant à leur 
connaissance l’ensemble des informations relatives à l’évolution du marché immobilier 
détenues par l’administration fiscale. Cette approche serait de nature à faciliter la correcte 
valorisation du patrimoine immobilier détenu, de surcroît, dans le cas spécifique de l’IFI, avec 
une assiette fiscale complexe à évaluer. 
L’intégration de la gestion de l’IFI à celle de l’IR permet également un recouvrement 
facile et plus sécurisé, en mettant fin au double circuit déclaratif de l’ISF. Les taux de 
recouvrement sont élevés, performances toutefois attendues pour un impôt déclaratif collecté 
auprès de redevables solvables. 
Toutefois cette intégration reste incomplète, ce qui prive les contribuables de services 
utiles qui par ailleurs incitent à la dématérialisation des démarches, comme le paiement 
mensuel ou à l’échéance tacitement reconductible. 
Malgré une mutualisation de sa collecte avec celle de l’IR, le taux d’intervention de 
l’IFI est élevé par rapport aux autres impôts des particuliers, du fait d’opérations de contrôle 
longues et complexes. Il est également plus élevé que celui de l’ISF. Considérés comme 
marginaux, les coûts de gestion sont peu analysés par l’administration fiscale, notamment pour 
mesurer l’effet des évolutions récentes (bascule ISF/IFI, complexité des règles fiscales et des 
contrôles, intégration à la gestion de l’IR). 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
58
3
UN CONTROLE QUI S’EST PROFESSIONNALISE MAIS QUI 
DOIT ENCORE S’AMELIORER SUR LA DETECTION ET 
L’EVALUATION DE LA FRAUDE 
Le contrôle de l’IFI monte progressivement en charge : compte tenu des délais de 
prescription, l’activité de contrôle a porté largement sur l’ISF
76
jusqu’en 2021. Il s’intègre dans 
le contrôle corrélé du patrimoine et des revenus des particuliers, plus ciblé sur les risques, avec 
des outils de détection des anomalies qui montent en puissance (3.1). Le nombre de contrôles 
et les résultats progressent depuis 2020 mais certains risques spécifiques à l’IFI restent encore 
peu contrôlés et la fraude n’est pas estimée (3.2). Les contentieux sont limités compte tenu de 
la jeunesse de l’impôt et d’une conduite du contrôle qui privilégie la conciliation (3.3). 
3.1
Une stratégie de contrôle plus ciblée mais peu formalisée 
L’IFI est contrôlé selon les mêmes procédures que les droits d’enregistrement et intégré 
dans les contrôles corrélés entre le revenu et le patrimoine. 
3.1.1
Une stratégie de contrôle corrélée entre le patrimoine et les revenus plus 
ciblée sur les risques à partir de 2019 
Compte tenu des enjeux financiers limités (le rendement d’un contrôle IFI avec un taux 
d’imposition maximum de 1,5 % des éléments d’assiette rectifiés est par construction plus faible 
que pour d’autres impôts sur le patrimoine ayant des taux plus élevés), l’IFI n’est pas au c
œ
ur 
des priorités de contrôle et ne fait pas l’objet d’une stratégie dédiée. Il est souvent un contrôle 
« induit » par celui d’un autre impôt, en s’appuyant sur l’approche de contrôle patrimonial 
déployée pour l’ISF. La perte de vision globale sur l’ensemble du patrimoine issue de la 
déclaration ISF a incité l’administration fiscale à adapter ses méthodes de contrôle en renforçant 
progressivement les outils nationaux de ciblage en fonction de critères de risque. 
3.1.1.1
Le contrôle de l’IFI s’appuie sur une approche de contrôle corrélé des revenus et 
du patrimoine 
Le contrôle sur pièces des particuliers s’appuie depuis 2016 sur une approche corrélée 
revenus/patrimoine visant à analyser la stratégie patrimoniale, financière et fiscale des 
contribuables à travers la mise en perspective des éléments en possession de l’administration 
76
Le délai de reprise de l’administration fiscale est de trois ans sur la valorisation des biens ou les règles de l’impôt 
(art. L180 du LPF), de six ans sur le champ d’application, en cas notamment d’absence de déclaration ou de 
requalification des biens professionnels (art. L186 du LPF) et il est porté à 10 ans en cas d’avoirs à l’étranger 
(contrôles menés essentiellement par la DNVSF sur les trusts et comptes bancaires à l’étranger qui pourront porter 
jusqu’en 2027 sur l’ISF). 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
59
fiscale (actes, déclarations, recoupements…) pour détecter d’éventuelles incohérences entre les 
revenus déclarés et les éléments de patrimoine détenus. La note de service du DGFiP du 19 
octobre 2018 a insisté sur la nécessité de poursuivre cette démarche après la suppression de 
l’ISF, rappelant notamment l’importance de la fiscalité du patrimoine qui concerne aussi les 
droits de mutation avec des enjeux financiers beaucoup plus élevés. 
Le contrôle porte sur deux axes, l’absence de déclaration (défaillance) et la minoration 
d’assiette. Il est essentiellement réalisé sur pièces, les contrôles sur place (examen de situation 
fiscale) ne représentant que 1 % du total des contrôles. 
Les procédures de contrôle de l’IFI et les garanties du contribuable 
En cas d’absence de déclaration d’IFI, l’administration engage la procédure de relance des défaillants par l’envoi 
d’une lettre amiable : l’administration engage la procédure de taxation d’office si le contribuable n’a pas 
régularisé sa situation dans les 30 jours suivant la notification d’une première mise en demeure. Une déclaration 
déposée dans les 30 jours est vérifiée selon la procédure contradictoire et n’est pas assortie de la majoration de 
40 % prévue à l’article 1728 du CGI. 
En vue du contrôle de l’IFI, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des 
justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine. Ces demandes, qui sont indépendantes 
d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut 
être inférieur à deux mois. 
En l’absence de réponse ou si la réponse n’apporte pas des éléments suffisants, l’administration peut 
immédiatement rectifier la déclaration d’IFI en se conformant à la procédure de rectification contradictoire 
prévue à l’article L.55 du LPF. L’administration doit utiliser cette procédure avec proposition de rectification 
motivée permettant au redevable de formuler ses observations, aussi bien pour constater une insuffisance 
d’évaluation que pour notifier une omission. En cas d’insuffisance de déclaration d’IFI, aucune sanction n’est 
due (pas même l’intérêt de retard) lorsque l’insuffisance d’évaluation n’excède pas 10 % de la base d’imposition 
(art. 1727, II-3 du CGI). Au-delà de cette « tolérance du dixième », le redevable de bonne foi ne supporte que 
l’intérêt de retard de 0,2 % par mois. 
En cas de désaccord persistant sur la valeur d’un bien, le litige peut être soumis à la commission départementale 
de conciliation, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire et composée d’un notaire, de représentants de 
l’administration et des contribuables. 
La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié rappelle le déroulement de la procédure et les garanties 
dont bénéficie le contribuable. 
3.1.1.2
Une priorisation sur les « dossiers à fort enjeu » complétée par un ciblage issu des 
requêtes nationales de datamining 
Jusqu’en 2018, les dossiers à forts enjeux (DFE), identifiés sur des critères de revenus 
et de patrimoine déclaré à l’ISF
77
, devaient faire l’objet d’un contrôle systématique tous les 
trois ans. Depuis 2019, le ciblage des contrôles ne doit plus porter seulement sur les DFE mais 
77
Jusqu’en 2019, les DFE sont définis comme des contribuables ayant un revenu brut supérieur à 270 000 
€
(500 000 
€
si le cumul des revenus issus des traitements et salaires et des pensions de retraite représente au moins 
75 % du revenu brut) et/ou possédant un actif brut déclaré à l’ISF supérieur à 3,9 M
€
. Les dossiers à très fort enjeu 
(DTFE) contrôlés par la DNVSF correspondaient aux contribuables dont le revenu brut est supérieur à 2 M
€
ou 
dont l’actif brut imposable à l’ISF est supérieur à 15 M
€
. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
60
intégrer des critères de risques issus de l’analyse des données déclaratives pour couvrir 
également des contribuables situés en dessous des seuils de revenus ou de patrimoine des DFE. 
La DGFiP a structuré son recours au 
data mining
avec un service dédié, le bureau de 
programmation des contrôles et d’analyse des données (bureau 1 D au sein du service de la 
sécurité juridique et du contrôle fiscal), en liaison étroite avec les pôles de programmation 
localisés dans les directions interrégionales de contrôle (DIRCOFI)
78
. La CNIL a autorisé en 
2019 la pérennisation des travaux de 
data mining
expérimentés depuis 2017 pour la détection 
de la fraude des particuliers. L’objectif de la DGFiP, exprimé dans le plan national anti-fraude 
présenté en mai 2023, est que 50 % des contrôles des particuliers en soient issus à l’horizon 
2027. Les dossiers relatifs à l’IFI représentent 8 % des dossiers détectés sur les particuliers 
transmis en 2022 aux services locaux (12 850 sur un total de 158 788). 
À partir de 2019, une liste nationale de potentiels défaillants à l’IFI (absence de 
déclaration
79
) a été adressée chaque année aux directions de contrôle. Elle a été complétée par 
des listes de dossiers à contrôler sur la base de critères de risques, rassemblées à partir de 2020 
sur une liste unique annuelle (DM 99). Les critères ont été affinés pour tenir compte des 
remontées des services de contrôle. Ils combinent l’absence de déclaration IFI avec au moins 
un critère portant sur les revenus fonciers, le patrimoine déclaré antérieurement à l’ISF, des 
cessions immobilières élevées ou des biens détenus à l’étranger. Plus de 25 000 dossiers ont 
ainsi été signalés aux services depuis 2019 au titre du risque de défaillance. 
La détection de la minoration d’assiette se fonde sur l’utilisation des bases de données 
foncières (avec un modèle d’évaluation de la valeur lié à un algorithme prédictif depuis 2021) 
et les échanges d’information sur les biens détenus à l’étranger au sein de l’Union européenne 
et de l’OCDE (estimation de la valeur du patrimoine à partir des revenus fonciers sur la base 
d’un rendement brut de 4 %). Les premiers dossiers, au nombre de 3 394, ont été signalés aux 
services locaux en 2022. 
Un groupe de travail national consacré au contrôle patrimonial s’est réuni en 2020-2021 
afin de dresser un état des lieux et proposer des pistes d’évolution. Ces travaux sont à l’origine 
de la création au 1
er
janvier 2023 du pôle national de soutien au réseau dédié au contrôle 
patrimonial (PNSR CPat) au sein de la DNVSF (cf. infra). 
La DGFiP a ainsi mieux structuré son pilotage, depuis le constat dressé par la Cour en 
2017 sur le contrôle de l’ISF, en diffusant chaque année des outils de ciblage et des thématiques 
de contrôle. Il ne s’agit cependant pas d’une programmation nationale des contrôles, qui reste 
locale, et cette réorientation de la stratégie reste variable selon les DDFiP. Dans les trois 
directions départementales visitées par la Cour, la part des contrôles issus de la programmation 
locale reste majoritaire. Les listes nationales issues du 
data mining
font notamment l’objet d’un 
tri au regard de la connaissance locale du fichier : dans certains services, seulement 20 à 30 % 
des dossiers signalés donnent effectivement lieu à des relances. L’analyse des suites données 
aux requêtes nationales devrait être renforcée (cf. infra). 
78
Une équipe de SJCF – 1D composée de 5 personnes est en charge des travaux sur les particuliers avec le soutien 
de deux data-scientists. Cette équipe représente déjà près de 30 % des travaux d’analyse risque des services locaux 
de programmation et 0,74 Md
€
de droits et de pénalités en 2022 
79
3 029 dossiers identifiés en avril 2019 sur la base des déclarants ISF qui n’avaient pas fait de déclaration IFI. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
61
Tableau n° 12 :
Origine de la programmation des contrôles IFI sur 2020-2022 
DDFiP 92 
DRFiP 75 
DRFiP 33 
Part des contrôles issus des listes nationales 
de data mining
24,6 % 
40,4 % 
44,8 % 
Part des contrôles issus de la programmation 
locale 
75,4 % 
59,7 % 
52,7 % 
Source : DDFiP, traitement Cour des comptes 
3.1.2
Une organisation complexe qui évolue pour renforcer l’expertise nationale 
Au niveau départemental, les PCRP sont chargés du contrôle approfondi des dossiers 
des particuliers à partir de l’analyse des risques. La programmation est majoritairement 
d’initiative locale avec un appui des analystes au niveau des DIRCOFI. L’instruction du 31 
octobre 2022 a généralisé la polycompétence des agents au sein des PCRP en demandant la 
suppression des antennes de moins de cinq agents au plus tard le 1
er
septembre 2024. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
62
Schéma n° 3 :
Organisation du contrôle fiscal de l’IFI 
Source : Cour des comptes à partir des réponses et entretiens avec DRFiP, DDFiP, DIRCOFI, DNVSF 
DiRCoFi
Pöle analyse
BPAT
Contrôle fiscal externe au niveau interrégional 
entreprises de taille moyenne / Ventes entre 1,5 
M
€
et 152,4 M
€
/ Prestations de service entre 0,5 
M
€
et 76,2M
€
Data mining / ALPAGE
Niveau national
Niveau interrégional
Niveau 
départemental
DRFiP - DDFiP
PNSR
contrôle patrimonial
ULYSSE
Transmission par le SJCF (ou DirCoFi) de listes de particuliers selon critères de risque
Support aux demandes d'expertise
SJCF
Data mining / TISSUFIP
PCRP
Contrôle corrélé de tous les DFE hors DNVSF
Patrim / DVF / ALPAGE / SIRIUSPART / TISSUFIP / fichiers 
MAJIC
DNVSF
Contrôle patrimonial
Contrôle fiscal externe sur pièce - approche globale du 
contibuable DFTE (actif brut > 6,9 M
€
ou revenu > 1M
€
)
Data mining, FLR
Contentieux 
ERICA
Légende
Outils
BPAT
Brigade patrimoniale
ALPAGE
DFE
Dossier 
à fort enjeu
DATA MINING
DFTE
Dossier à très fort enjeu
DVF
DiRCoFi
Direction spécialisée du contrôle fiscal
ERICA
DNVSF
Direction nationale de vérification de situations fiscales
Fichiers MAJIC
DRFiP -DDFiP
Direction régionale/départementale des finances publiques
FLR
PCRP
Pôle de contrôles des revenus et du patrimoine
PATRIM
PNCD
Pôle national de contrôle à distance
SIRIUSPART
PNSR
Pôle national de soutien au réseau
TISSUFIP
SJCF
Servce de la sécurité juridique et du contrôle fiscal 
ULYSSE
Gestion de la taxe foncière
Fichier local de recoupement
Estimation de la valeur d'un bien immobilier
Traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des 
particuliers
Analyse du tissu fiscal des particuliers 
Portail métier
Aide logicielle à la programmation, à l'analyse et à la gestion du contrôles fiscal 
externe
Aide à la programmation locale de contrôles
Données de valeurs foncières (consultation des 
transactions immobilières)
Élaboration du registre informatisé du contentieux administratif
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
63
Pour les dirigeants d’entreprise, une organisation professionnalisée de contrôle de leurs 
revenus et patrimoine a été mise en place à l'échelon interrégional avec la création en 2017 de 
brigades patrimoniales au sein des directions du contrôle fiscal. Elles effectuent le contrôle sur 
pièces approfondi des dossiers des dirigeants ou associés personnes physiques des entreprises 
relevant du portefeuille des directions du contrôle fiscal. Cette compétence est partagée avec 
les PCRP qui ont également la faculté de demander des dérogations auprès de la DNVSF sur 
son portefeuille exclusif (cf. 
infra
). Les brigades patrimoniales exploitent également les listes 
de contribuables transmises par la DGFiP dans le cadre de contrôles coordonnés. 
Les équipes dédiées au niveau national ont été renforcées au cours des dernières années, 
au sein de la DNVSF ou des pôles de compétences nationaux. 
Le portefeuille des dossiers dits à très forts enjeux (DTFE) de la DNVSF a été redéfini 
en 2021 afin de tenir compte à la fois du remplacement de l’ISF par l’IFI en 2018 et de la fin 
de la mission du STDR en 2019 : outre les dossiers sensibles ou particulièrement complexes, la 
compétence de la DNVSF a ainsi été élargie aux contribuables disposant de revenus annuels 
bruts supérieurs à 1 M
€
par foyer ou d’un actif brut IFI supérieur à 6,9 M
€
80
. Le portefeuille de 
la direction évolue fortement d’une année sur l’autre avec plus de 50 % de nouveaux entrants 
chaque année : parmi les 22 459 contribuables relevant de son contrôle en 2023, seuls 2 028 
étaient présents depuis 2019. Plus de 50 % des contribuables ne sont pas redevables de l’IFI 
alors que cette part n’était que de 38 % en 2019. 26 % ont un patrimoine IFI inférieur à 6,9 M
€
compte tenu du critère de revenus qui les fait entrer dans le champ de compétence de la direction 
et 12 foyers ont un patrimoine supérieur à 100 M
€
. La DNVSF accorde des dérogations aux 
services locaux de contrôle et a conclu une convention de partenariat avec la DIRCOFI du sud-
est en charge des dossiers des non-résidents pour faciliter la programmation et la formation. 
Un pôle national de soutien au réseau dédié au contrôle patrimonial (PNSR CPat
81
) a 
été mis en place au sein de la DNVSF afin d’apporter des réponses expertes aux DRFiP et 
diffuser des guides permettant de mutualiser de bonnes pratiques (avec par exemple un guide 
sur les trusts en 2023). Le dispositif monte en charge avec une cinquantaine de questions reçues 
au 1
er
semestre 2023 sur l’ensemble des impôts (IR, droits d’enregistrement, IFI…). 
Par ailleurs, cinq pôles nationaux de contrôle à distance des particuliers (PNCD)
82
ont 
été créés entre 2021 et 2023 pour mener des contrôles sur pièce simples et en masse sur des 
anomalies ciblées, notamment issues des listes de 
data mining
: l’objectif est à la fois 
d’améliorer la couverture du fichier sur l’ensemble du territoire en permettant aux PCRP de se 
recentrer sur les dossiers complexes et d’approfondir l’analyse des résultats des requêtes 
nationales de ciblage. Les pôles nationaux n’effectuent pas pour l’instant de travaux en matière 
d’IFI mais la DGFiP envisage de leur confier des dossiers sur des thématiques simples afin 
d’accroître la couverture des redevables de l’IFI. 
Ces évolutions sont en cours d’intégration dans les DDFiP avec des pratiques encore 
hétérogènes. La coordination entre les services représente un enjeu, à la fois pour développer 
les échanges de pratiques entre les directions d’une même région, entre les directions du 
contrôle fiscal et les PCRP et avec le niveau national (DNVSF, DGFiP). 
80
Contre respectivement 2 M
€
ou 15 M
€
d’actif brut ISF auparavant. 
81
Il est constitué de quatre rédacteurs et d’un inspecteur principal responsable. 
82
Le premier PNCD a été mis en place en septembre 2021 à Châteaudun, puis les deux suivants en septembre 
2022 à Béthune et Besançon. Les deux derniers ont ouvert en septembre 2023 à Dieppe et Belfort. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
64
3.1.3
Des outils de détection des risques qui montent en puissance 
3.1.3.1
Une exploitation de nombreuses bases de données 
L’administration fiscale exploite de nombreuses sources de données, permettant une 
analyse de masse au niveau national. La base nationale des données patrimoniales (BNDP) 
constitue l’outil de référence : les informations sur la valeur vénale des biens lors des ventes 
sont récupérées de manière automatisée auprès des notaires et intégrées à fin de contrôle des 
droits de mutation à titre onéreux (DMTO), mais ce n’est pas encore le cas à l’occasion des 
successions. Des travaux sont en cours pour aboutir en 2026-2027 selon la DGFiP. En outre, 
des progrès dans l’analyse des actes pourraient être réalisés en facilitant l’analyse d’éléments 
de texte (
text mining
). 
Bases de données exploitées pour le contrôle IFI 
BNDP pour les actes notariés : recensant les mutations à partir d’avril 2004, elle est l’application de référence 
pour les évaluations. La grande majorité des actes sont déposés au format dématérialisé sauf les donations et 
certains actes. Des projets pour favoriser les échanges dématérialisés en matière de DMTG sont en cours de 
réalisation pour les successions et devraient aboutir en 2026-2027 selon la DGFiP. 
SIRIUS PART pour l’évolution du patrimoine d’un contribuable. 
WEB3 % pour les déclarations de biens possédés en France par une entité française ou étrangère. 
EAI (notamment la DAC 1), AAI pour obtenir des informations des administrations étrangères dans le cadre de 
conventions internationales. 
En complément des listes nationales issues du 
data mining
, la DGFiP a mis à disposition 
des services de contrôle à partir de 2023 un outil d’analyse du tissu fiscal des particuliers (cf. 
encadré). Elle estime ainsi fournir des données facilitant la détection des risques et la 
programmation des contrôles au niveau local, par exemple en fournissant des informations aux 
DDFiP sur les SCI patrimoniales relevant de leur portefeuille. Ces informations restent 
cependant à ce stade descriptives et peu appropriées ou exploitées dans les services rencontrés. 
La DRFiP 75 estime notamment que l’outil ne lui apporte pas d’information nouvelle et ne fait 
apparaître que très peu de multirisques au titre de l’IFI. Des retours d’expérience et des 
évolutions de l’outil sont prévus dans les prochains mois. 
Tissufip 
La DGFIP (bureau SJCF-1D) a diffusé en mars 2023 un nouvel outil d’analyse du tissu fiscal des particuliers 
construit à partir des revenus et des patrimoines des personnes physiques au titre de 2020. Cet outil présenté dans 
une note du 3 mars 2023 poursuit deux finalités :
- une aide au pilotage en proposant une photographie de la répartition des enjeux sur les particuliers selon une 
approche corrélée revenus/patrimoine ;
- une meilleure couverture du tissu fiscal par les services de programmation grâce à l’intégration dans l’outil d’un 
module d’analyse multirisques destiné à améliorer le ciblage de la fraude patrimoniale dans une approche ciblée 
sur les enjeux et sur les risques. 
Trois modules composent l’outil : une analyse du tissu fiscal, un recensement des sociétés civiles immobilières 
et un module d’analyse-risque sur la programmation du contrôle fiscal des particuliers qui se fonde notamment 
sur les travaux de datamining. 
En matière d’IFI, l’outil présente des dossiers remplissant au moins un des cinq risques suivants : 
- Foyers ayant fait l’objet d’un plafonnement IFI en 2021 ;
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
65
- Foyers fiscaux détenant des biens immobiliers dont la valorisation par le modèle VCI est élevée et qui ne se 
déclarent pas à l’IFI ;
- Foyers fiscaux ayant réalisé un ou plusieurs cessions immobilières en 2020 d’un montant élevé sans être à l’IFI 
l’année précédente ;
- Foyers pour lesquels une minoration de la valeur vénale des biens déclarés à l’IFI est constatée ; 
- Foyers potentiellement défaillant à l’IFI 2021. 
Par exemple, pour la DRFiP 75, parmi les 8 998 dossiers identifiés par Tissufip, 5 811 (65 %) concernent au 
moins un risque à l’IFI. L’outil est appelé à évoluer et s’enrichir du retour des services (PCRP, DIRCOFI). Il a 
vocation à être diffusé chaque année en septembre N au titre des revenus N-2. 
La Cour a constaté que l’outil pouvait être utile aux services dans leur programmation, 
essentiellement pour croiser des risques et identifier des dossiers devant faire l’objet d’une 
analyse par les PCRP. Le périmètre couvert reste cependant insuffisant dans cette première 
version. Comme relevé par des agents de contrôles rencontrés en DDFiP, la pertinence des 
ciblages est limitée, avec des contrôles conduisant à des redressements dans seulement 26 % à 
33 % des cas pour les requêtes de l’outil, qui ne couvre par exemple qu’un peu plus de 1 650 
dossiers sur plus de 5 000 dossiers à fort enjeux dans un département. L’élargissement du 
périmètre de l’outil, afin de couvrir progressivement l’ensemble des contribuables du territoire, 
représente donc une condition de son efficacité. 
Recommandation n° 4
(DGFiP) : Enrichir l’outil d’analyse du tissu fiscal utilisé pour 
déterminer les risques de fraude à l’IFI (Tissufip) de manière à couvrir l’ensemble du 
fichier des contribuables. 
3.1.3.2
Une détection des risques qui peut encore s’améliorer 
Les outils de suivi du contrôle de l’IFI ont tardé à se mettre en place, rendant plus 
difficile l’identification de cet impôt par rapport à l’ISF et la fiabilisation des données. Les 
codes thesaurus nécessaires à l’identification des contrôles et des droits IFI rehaussés dans 
l’application nationale de suivi des contrôles Alpage n’ont été créés qu’en décembre 2021. Les 
pénalités ne peuvent pas être distinguées de celle de l’ISF, les procédures de régularisation et 
les rectifications des bases ne peuvent pas être suivies, ce qui nuit à la capacité d’analyse des 
contrôles. 
Un projet informatique d’envergure pour améliorer le pilotage du contrôle fiscal est en 
cours depuis plusieurs années : le projet PILAT (PILotage et Analyse du contrôle), qui a pour 
but de mettre fin aux ruptures applicatives, de moderniser et simplifier le travail des agents et 
d’offrir des outils de pilotage performants. La perspective d’aboutissement de cette refonte peut 
expliquer en partie les délais d’adaptation des outils actuels pour permettre un suivi de l’activité 
de contrôle de l’IFI. Initialement prévue pour 2022, la mise en service de PILAT est désormais 
attendue pour la fin du premier trimestre 2024 avec un outil de requêtage statistique prévu pour 
fin 2025. Il est important que la DGFiP se dote à cette occasion d’outils plus fins pour suivre 
les résultats du contrôle (identification ISF/IFI et des motifs de redressement) afin d’améliorer 
le pilotage du contrôle (ciblage, programmation…). 
Certaines informations manquent pour permettre un ciblage efficace dans la déclaration 
IFI : l’adresse exacte de l’immeuble, déterminante pour la valorisation des biens d’exception, 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
66
n’est pas systématiquement renseignée ; surtout les informations manquent en cas de biens 
détenue par l’intermédiaire d’une société, sur les liens capitalistiques ou la part de détention. 
La DGFiP s’appuie sur des techniques d’intelligence artificielle (
fuzzy matching
) pour croiser 
les informations avec ses autres bases de données (données foncières ou patrimoniales), lorsque 
leur saisie est imparfaite, afin de détecter des défaillances partielles (biens non déclarés) ou des 
minorations d’assiette par bien. 
L’administration fiscale pourrait plus facilement croiser les informations déclaratives 
avec d’autres sources en disposant, dans la déclaration IFI, du numéro Siren de l’entreprise pour 
un bien détenu indirectement, mais cette zone n’est pas bloquante dans la déclaration. Il serait 
utile de remplacer cette information laissée en champ libre par une zone obligatoire pour 
fiabiliser l’identification des sociétés, particulièrement pour les SCI, afin de pouvoir faire le 
lien avec les déclarations fiscales des SCI (2072). Une analyse devrait être menée par la DGFiP 
pour identifier si des évolutions juridiques sont nécessaires ou si une évolution du formulaire 
de déclaration en ligne suffirait pour ce faire. Cette deuxième option ne répondrait pas à 
l’insuffisance d’informations sur les déclarations papier (11,5 % des déclarations IFI) mais 
améliorerait déjà une part substantielle des données. 
Concernant les biens détenus indirectement, l’administration fiscale reçoit peu 
d’informations de tiers, malgré la taxe de 3 % (cf. encadré) qui incite en principe à déclarer 
l’identité des détenteurs des biens immobiliers via des personnes morales ou fiducies. 
La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France comme outil de détection 
La TVVI, parfois connue sous le nom de « taxe annuelle de 3 % sur les immeubles », a été mise en place en 1983 
dans un objectif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales en matière de patrimoine. Elle est aujourd’hui régie 
par les articles 990 D à 990 G du code général des impôts. Les entités juridiques (personnes morales, fiducies…) 
détenant directement ou indirectement des immeubles en France sont redevables de cette taxe, qui vise à 
désinciter à la détention de propriétés immobilières par l’intermédiaire de personnes morales établies dans des 
États et territoires non coopératifs (paradis fiscaux) qui ne sont pas assujetties à l’IFI ou qui chercheraient à se 
soustraire aux droits d’enregistrement lors de cession de ces immeubles.
Le régime de la taxe à 3 % a été ajusté 
en 2007 pour le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Les motifs d’exonération prévus au d) et e) du 3° de l’article 990 E du CGI constituent un outil sur lequel 
l’administration fiscale peut s’appuyer pour identifier les contribuables cherchant à se soustraire à l’IFI ou aux 
droits dus à la cession des immeubles. Une exonération totale est en effet accordée aux entités juridiques qui 
communiquent ou s'engagent à communiquer à l'administration certains renseignements concernant les 
immeubles détenus et leurs associés. 
La DGFiP indique que les travaux de détection de la fraude à l’IFI se poursuivent en 
2023 en approfondissant le profilage de la part des biens immobiliers détenus de manière 
indirecte par l’intermédiaire de sociétés ou de contrats d’assurance-vie : l’objectif est de dresser 
une typologie des sociétés ou des contrats d’assurance-vie dont une part d’immobilier doit être 
déclarée à l’IFI et de l’appliquer ensuite à l’ensemble des associés ou des dirigeants pour 
s’assurer que les redevables, disposant de biens similaires (parts de sociétés ou contrats 
d’assurance-vie), ont bien déposé une déclaration d’IFI. L’analyse mathématique des parts 
d’immobilier détenues dans des contrats d’assurance-vie déclarés à l’IFI, détenus en France ou 
à l’étranger, permettrait ainsi de mieux estimer la proportion de biens immobiliers à déclarer 
dans les avoirs d’un contrat. Ces travaux sont intéressants et prometteurs ; ils s’appuient 
cependant sur les informations qui sont déclarées à l’IFI et il serait utile de renforcer 
l’information dont est destinataire l’administration fiscale. 
Les sociétés ou organismes détenant des actifs immobiliers imposables doivent 
communiquer, sur demande du redevable, toutes les informations nécessaires à leur client (pour 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
67
les institutions financières) ou aux détenteurs de titres, pour les aider à renseigner leurs 
déclarations à l’IFI
83
. Ces informations provenant de tiers pourraient être transmises 
parallèlement à l’administration fiscale afin de fiabiliser la déclaration des biens détenus 
indirectement : l’obligation de transmission, pesant actuellement sur la société à l’égard du 
détenteur de titres, devrait être étendue à une transmission à la DGFiP. 
Recommandation n° 5
(DGFiP) :
Prévoir une obligation pour les sociétés et 
institutions financières de transmettre à l’administration fiscale les informations sur la 
composante immobilière des titres détenus, actuellement communiquées uniquement 
au redevable. 
Si les revenus fonciers sont une source importante de détection de la sous-déclaration à 
l’IFI, l’administration fiscale ne procède pas à un rapprochement entre les plus importants 
redevables de taxe foncière et les déclarations IFI : certaines DDFiP soulignent que les taxes 
foncières les plus importantes sont plutôt à la charge de personnes morales et de la compétence 
de la DNVSF. Les systèmes d’information ne facilitent pas cette analyse croisée au niveau 
local. La DRFiP 33 a cependant initié fin 2022 une requête à partir d’un montant élevé de taxe 
foncière et de RFR, sans déclaration d’IFI, qui s’est révélée efficace en termes de rehaussements 
(obtenus dans 90 % des contrôles). Il serait utile que ces travaux, élaborés au niveau régional, 
soient plus largement diffusés et mis en 
œ
uvre. 
La fiabilisation des informations cadastrales par GMBI (Gérer mes biens immobiliers)
84
pourrait également permettre de mieux identifier les biens et leur valeur au travers des sources 
de revenus qu’ils génèrent en cas de location, même si l’information sur le niveau de loyer est 
encore facultative. À ce stade, la DGFiP n’a pas encore identifié les apports du dispositif pour 
le contrôle. Un accord de la CNIL pourrait par ailleurs être nécessaire en cas d’utilisation à des 
fin de contrôle des informations issues d’une formalité déclarative pour l’établissement 
d’impôts. 
Enfin, il serait intéressant d’analyser les cas d’absence d’évolution de la valeur déclarée 
compte tenu de la dynamique du marché de l’immobilier au cours des dernières années, 
particulièrement dans certaines zones. Même si cette stabilité peut résulter de mouvements de 
cessions ou d’acquisitions, cette analyse serait utile la fois pour cibler des contrôles mais aussi 
pour sensibiliser en amont le contribuable lors de sa déclaration (cf. partie II). 
83
Article 313 BQ 
quater 
à l’annexe III du CGI. 
84
Les propriétaires d’un bien immobilier bâti à usage d'habitation doivent notamment indiquer à l’administration, 
avant le 1er août 2023, les modalités d’occupation du local (à titre personnel, par des tiers), la nature de 
l’occupation (résidence principale, secondaire, location meublée ou non…) et l’identité des occupants. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
68
3.2
Des contrôles en augmentation mais un taux de couverture qui reste 
faible et une fraude difficile à estimer 
3.2.1
Un nombre de contrôles et des résultats qui montent en charge 
Les contrôles de l’IFI ne montent en charge qu’à partir de 2020, le début de la période 
étant encore consacrée à l’ISF
85
. Ils restent peu nombreux, concernant moins de 2 % des 
redevables en 2022. La croissance du produit des rappels, passé de 11,9 M
€
en 2020 à plus de 
100 M
€
en 2022, est liée à la hausse du nombre de contrôles. 
Tableau n° 13 :
Nombre de contrôles et droits nets d’IFI rappelés (en M
€
) 
Procédure
2020 
2021 
2022 
Nombre 
Montant 
Nombre 
Montant 
Nombre 
Montant 
Contrôle fiscal externe 
(CFE)
3 
1,7 
16 
2,4 
41 
4,7 
Contrôle 
sur 
pièces 
(CSP)
449 
10,2 
1 956 
58,8 
3 177 
96,1 
Ensemble des contrôles
452 
11,9 
1 972 
61,2 
3 218 
100,8 
Source : DGFiP - Les droits nets incluent les droits afférents aux déclarations déposées par les contribuables à 
la suite d’une relance du service vérificateur. 
Les contrôles sont essentiellement réalisés sur pièces : les contrôles sur place (contrôle 
fiscal externe) ne représentent que 1 % de l’ensemble et sont centrés sur les cas les plus 
complexes d’absence de déclaration ou d’assiette, avec un rendement moyen de plus de 
146 000 
€
contre 30 000 
€
pour un contrôle sur pièces. La moitié des 10 premiers dossiers de 
contrôle de la DNVSF sur l’IFI sont notamment issus d’un contrôle fiscal externe d’une brigade 
de contrôle des revenus, avec des droits rappelés supérieurs à 700 000 
€
par chacun des trois 
premiers dossiers, concernant des non-résidents. 
Le contrôle de la correcte valorisation de l’assiette de déclarants à l’IFI (minoration 
d’actifs par sous-valorisation ou exonérations, majoration des dettes…) représente près des 
deux tiers des motifs de redressement en montant sur la période 2020-2022 : c’est d’ailleurs la 
valorisation des biens qui est à l’origine de plus de 60 % des droits rappelés, loin devant les 
exonérations non justifiées (biens professionnels, ruraux…) ou les dettes non justifiées qui n’en 
représentent qu’une faible part (respectivement 3,1 % et 1,4 %). Les cas de remise en cause de 
l’abattement sur la résidence principale ressortent peu de ces statistiques nationales (moins de 
1 % des droits rappelés) bien que des contrôles aient notamment porté sur la non éligibilité en 
cas de détention par une SCI (cf. cas-type en encadré ci-après). 
85
Pour les années 2018 et 2019, le système d’information de la DGFiP ne permet pas d’opérer la distinction entre 
les droits rappelés en matière d’ISF ou d’IFI. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
69
La réintégration de redevables qui n’avaient pas fait de déclaration représente un peu 
moins de 30 % des droits rappelés. 
Le contrôle du calcul de l’impôt (réductions pour dons, plafonnement, barème…) est à 
l’origine de 5,5 M
€
de droits rappelés sur la période 2020-2022 soit environ 3 % des résultats. 
Tableau n° 14 :
Motif des droits rappelés suite à contrôle (en nombre et en 
€
) 
Motif des droits rappelés 
Procédure 
2020 
2021 
2022 
Nombre 
Montant 
Nombre 
Montant 
Nombre 
Montant 
Assiette (965 à 972 ter)
CFE 
3 
1 737 970 
7 
2 216 624 
33 
3 671 719 
CSP 
152 
4 821 693 
749 
38 339 607 
1 232 
55 643 531 
CFE + CSP 
155 
6 559 663 
756 
40 556 231 
1265 
59 315 250 
Absence 
de 
déclaration, 
réintégration IFI (art 964) 
CFE 
0 
- 
9 
189 345 
7 
962 064 
CSP 
193 
3 860 695 
901 
11 925 965 
1 492 
31 735 843 
CFE + CSP 
193 
3 860 695 
910 
12 115 310 
1499 
32 697 907 
Calcul de l'impôt (art 977 à 
980 : dons, plafonnement, 
barème...) 
CSP 
38 
671 974 
104 
1 533 547 
194 
3 341 002 
Obligations 
déclaratives 
(art 982 à 983)
CSP 
39 
396 812 
118 
1 457 351 
118 
2 258 237 
Passif déductible (art 974)
CSP 
18 
406 147 
54 
508 446 
93 
1 455 118 
Règles 
d'évaluation 
des 
biens (art 973 : abattement 
30 %...)
CSP 
6 
50 695 
18 
191 178 
30 
1 159 613 
Actifs exonérés (art 975 et 
976 : biens professionnels, 
ruraux, seuils...) 
CSP 
2 
11 444 
11 
4 843 983 
16 
473 403 
Contrôle et contentieux (art 
981)
CSP + CFE 
1 
3 215 
1 
8 236 
3 
49 604 
Source : DGFiP, traitement Cour des comptes. 
3.2.2
Un contrôle centré sur la valeur des biens détenus directement et l’absence de 
déclaration au détriment d’autres enjeux moins couverts 
L’efficacité des contrôles a progressé sur l’évaluation de la valeur des biens déclarés et 
l’absence de déclaration (défaillance), mais ceux-ci restent cependant concentrés sur ces deux 
dimensions et abordent moins certains risques liés à la détention indirecte et aux non-résidents. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
70
3.2.2.1
Un contrôle essentiellement centré sur l’évaluation de la valeur et la défaillance 
La valorisation des biens déclarés représente le principal motif de contrôle, en 
s’appuyant notamment sur la connaissance locale du marché immobilier ou sur les revenus 
fonciers déclarés. La DRFiP 33 programme ainsi une part importante de ses contrôles de valeur 
dans des zones connues pour leur coût élevé de l’immobilier. Les principaux dossiers en 
montants redressés résultent de cette réévaluation des biens déclarés. 
En matière de défaillance, les listes établies par le bureau SJCF-1D (quatre listes depuis 
2019) ont donné lieu à l’envoi de plus de 25 000 dossiers dans les services et à 114 M
€
de droits 
et 19 M
€
de pénalités en cumulé de 2019 à fin mai 2023, soit une moyenne d’un peu plus de 
5 000 
€
par dossier. Le pilotage par l’administration centrale pour orienter la détection des 
risques a progressé par rapport à 2017, même si ces outils sont perfectibles ainsi que le suivi de 
leur exploitation par le réseau. 
Même pour les dossiers aux enjeux les plus forts relevant de la DNVSF, le contrôle 
aboutit à des rehaussements en matière d’IFI d’abord sur la valorisation des biens déclarés pour 
les résidents en France, notamment des biens exceptionnels pour lesquels des accords sont 
obtenus après discussion (déclarations rectificatives ou application de l’article L.62 du LPF), et 
ensuite sur l’assujetissement des non-résidents pour des biens détenus en France. Le contrôle 
du passif déductible à l’IFI est le troisième motif de redressement. 
Les dons (justification et absence d’imputation simultanée sur l’IR) ainsi que le 
plafonnement ne représentent qu’une faible part des contrôles et ne conduisent pas aux 
redressements financiers les plus importants, comme le montre l’exemple de la DRFiP 75. Les 
contrôles sur le foyer fiscal, notamment la déclaration conjointe des concubins, sont peu 
nombreux et essentiellement menés par la DNVSF à l’occasion d’une information externe 
révélant la situation. 
Tableau n° 15 :
Contrôles IFI sur les exonérations et plafonnement à la DRFiP 75 (2019 – 2022) 
Motif
Nombre de dossiers 
Droits rectifiés (
€
) 
Montant (
€
) par dossier 
Dons
35 
401 572 
11 473 
Plafonnement
33 
360 280 
10 918 
Passif
17 
155 331 
9 137 
Source : DRFiP 75, Alpage. 
3.2.2.2
Une détention indirecte peu contrôlée 
Le contrôle des biens détenus indirectement représente un enjeu croissant compte tenu 
du développement des sociétés civiles immobilières et des montages juridiques (cf. graphique). 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
71
Graphique n° 15 :
Hausse de la valeur des biens détenus indirectement (2018-2022) 
Source : CASD, traitement Cour des comptes. 
L’administration fiscale s’appuie sur les données foncières sur la détention par les SCI 
et l’identification des personnes au capital des SCI mais a peu d’information sur le passif de ces 
dernières. Des travaux sont en cours en 2023 pour mieux les évaluer en exploitant les 
informations des annexes à la déclaration IFI (cf. supra). 
Les ratios immobiliers retenus par les sociétés ne sont quasiment pas contrôlés compte 
tenu de la complexité de ce contrôle et du peu de rendement financier. 
Cas-types de contrôles IFI 
Abattement de résidence principale non justifié en cas de détention via une SCI : le PCRP de Gironde a demandé 
à un contribuable de l’ISF et de l’IFI la justification de l’abattement de 30 % appliqué à la valeur déclarée d’un 
bien, propriété d’une société civile de gestion (SCI), au titre des années 2016 à 2019. Une proposition de 
rectification de la base de l’impôt présentée en cinq parties a été faite en rappelant la réglementation applicable. 
La société de gestion, dont les associés disposaient de la totalité des parts, ne présentait pas de revenu et aucun 
actif n’était déclaré au titre du bien détenu par la SCI. La procédure d’examen a duré une année. L’insuffisance 
nette cumulée de déclaration du patrimoine taxable s’est élevée à 1,8 M
€
soit près de 27 000 
€
de droits rappelés 
avant intérêts de retard. 
Contrôle de biens détenus indirectement par des non-résidents : M. et Mme A, non-résidents, ont déclaré au titre 
de l’IFI en 2019 et 2020, la valeur de leurs participations dans des sociétés civiles qui détiennent deux propriétés 
de luxe en France. Ils ont appliqué la méthode mathématique à savoir la valeur vénale des actifs immobiliers de 
laquelle ils ont déduit les dettes vis-à-vis des tiers, y compris les dettes auprès des membres du foyer fiscal. Un 
contrôle sur pièces de la DNVSF a remis en cause la déductibilité des comptes courants d’associé ainsi que des 
prêts contractés par une des sociétés civiles : une proposition de rectification de près de 380 000 
€
a été adressée, 
sans réponse, et a été suivie d’une mise en recouvrement. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
72
3.2.2.3
Un manque d’outils pour le contrôle des non-résidents ou des biens à l’étranger 
Dans son rapport sur la fiscalité immobilière de décembre 2022, l’OCDE constate que 
les initiatives internationales en matière de transparence fiscale ont beaucoup amélioré la 
connaissance des actifs détenus à l’étranger mais qu’il subsiste des lacunes en matière de 
déclaration du patrimoine immobilier : « 
il n’existe pas de norme minimale pour l’échange 
automatique de renseignements en matière immobilière, tandis que l’échange de renseignement 
sur demande (EOIR) requiert que l’autorité fiscale ait des soupçons fondés sur des motifs 
raisonnables pour demander des renseignements spécifiques touchant à l’immobilier
». Les 
normes de transparence fiscale ont en effet d’abord ciblé les actifs financiers présentant un 
risque élevé ; certains produits d’investissement immobilier donnant lieu à des revenus locatifs 
versés sur un compte bancaire font l’objet d’informations mais celles-ci n’incluent pas la 
propriété des biens concernés. Plusieurs études relèvent d’ailleurs que l’échange automatique 
de renseignements (AEOI) aurait permis de réduire les dépôts sur les comptes bancaires 
offshore mais pourrait avoir renforcé l’attrait pour l’immobilier, précisément parce qu’il y 
échappe
86
. Le rapport de l’OCDE incite donc à examiner une extension de l’AEOI à ce 
domaine. 
Les échanges d’informations sont plus développés au sein de l’Union européenne et ont 
été récemment renforcés : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC) peut être utilisée pour des échanges 
sur demande d'informations relatives au patrimoine immobilier des particuliers. Surtout, la 
directive ouvre la voie à un dispositif d’échange automatique d'informations. Depuis la 
septième itération de la directive (DAC 7) qui concerne plus spécifiquement les obligations 
déclaratives des opérateurs de plateformes, des échanges portant sur les biens mis en location 
par des particuliers par l'intermédiaire de ces plateformes sont possibles. 
Par ailleurs, la France est liée à 125 États (« juridictions fiscales ») par une convention 
fiscale bilatérale, dont l'objectif est d'éviter les doubles impositions et de lutter contre la fraude 
et l'évasion fiscales. La plupart contiennent une clause spécifique à l'échange de renseignement, 
de portée variable. La France a également signé avec 26 États des accords spécifiques ne portant 
que sur l'échange de renseignements, en particulier des territoires avec lesquels la conclusion 
d'une convention d'élimination des doubles impositions serait sans objet (par exemple des 
territoires sans impôt). Ceux-ci permettent aux autorités fiscales de procéder à des demandes 
d'informations pour la détermination, l'établissement et la perception des impôts existant dans 
les parties contractantes. 
La DGFiP exploite les données transmises par nos partenaires européens, notamment 
l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Les minorations patrimoniales ou les défauts de 
déclaration identifiés à l’issue de ce traitement font l’objet de listes à l'attention des services du 
contrôle fiscal. 
Les échanges automatiques de données au niveau européen sont donc une source 
précieuse d’information qui reste cependant incomplète : il n’y a pas d’échange de données 
automatique si les biens détenus par des Français à l’étranger ne produisent pas de revenus. Les 
biens en France de non-résidents sont par ailleurs difficiles à identifier. C’est en partie au regard 
86
Par exemple, De Simone, Lester et Markle (2020), « Transparency and tax evasion : evidence from the foreign 
account tax compliance act (FATCA) », 
Journal of Accounting Research
, vol. 58/1, pp. 105-153. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
73
de ces constats que le plan national anti-fraude présenté par le Gouvernement en mai 2023 
comporte une mesure visant à renforcer la qualité de ces échanges d’information
87
. 
3.2.3
Un taux de couverture qui reste faible et une absence d’estimation de la 
fraude 
3.2.3.1
Un taux de couverture faible, un enjeu sur les défaillants 
Les moyens consacrés au contrôle sont adaptés aux enjeux dans certaines DDFiP où le 
contrôle de l’IFI est « induit », résultant de celui d’un autre impôt. La couverture du fichier des 
redevables n’en demeure pas moins un enjeu en soi pour veiller au respect des obligations 
déclaratives et à l’égalité de traitement entre contribuables. C’est aussi une condition de l’effet 
dissuasif du contrôle et de la capacité à identifier des risques nouveaux. Certaines DDFiP 
mettent davantage l’accent sur cet enjeu de couverture du fichier, notamment en fixant au 
niveau local un objectif de nombre de contrôles IFI/ISF. Dans les trois DDFiP visitées par la 
Cour, les contrôles sur l’IFI représentent de 3 % à 4,6 % des redevables sur la période 2020-
2022. 
A la DNVSF les contrôles portant sur l’IFI progressent sur la période 2020 à 2022, 
passant de 8 % des contrôles réalisés par la direction à 15 %. Ils ne représentent toutefois qu’une 
faible part des redevables de l’IFI relevant de la direction avec un taux de couverture atteignant 
2,4 % en 2022. 
Tableau n° 16 :
Contrôles de la DNVSF ayant un impact IFI 
2020 
2021 
2022 
Part des redevables IFI contrôlés 
1,4 % 
1,8 % 
2,4 % 
Nombre de contrôles ayant un point d'impact IFI
85 
160 
210 
Montant des droits rappelés IFI (en M
€
)
2,64 
6,20 
11,22 
Montant moyen des droits rappelés par contrôle (
€
)
31 047 
38 719 
53 433 
Source : DNVSF, traitement Cour des comptes. 
Même si les délais de prescription peuvent expliquer le faible nombre de contrôles de 
l’IFI en début de période (la sous-déclaration de l’IFI ne commence à se prescrire qu’au terme 
de trois ans, en 2021, et l’absence de déclaration au terme de six ans, en 2027), les contrôles 
restent encore peu nombreux en 2022, rapportés au nombre de redevables. L’administration 
fiscale devrait veiller à faire progresser la couverture du fichier, permettant de détecter 
87
Mesure 27 : « Adopter une stratégie nationale en matière d’échanges internationaux pour promouvoir la lutte 
contre l’opacité de détention patrimoniale au plan international ». 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
74
d’éventuelles nouvelles formes de fraude et d’avoir un effet dissuasif, en gardant un équilibre 
avec l’approche par risques, garante de rendement financier. 
Les critères de ciblage ont évolué au cours des dernières années, en s’appuyant sur 
l’exploitation du 
data mining
mais les stratégies de programmation des services locaux restent 
différentes, avec une part prépondérante de contrôles d’initiative locale. La part des dossiers à 
forts enjeux est très variable et apparaît plutôt corrélée à une efficacité plus forte du contrôle en 
termes de montant des droits rappelés : à titre d'illustration, pour la période 2020-2022, 80,1 % 
des contrôles de la DRFiP 33 portaient sur des redevables à fort enjeu et 48,7 % d'entre eux ont 
donné lieu à des droits rappelés (pour 20 M
€
en cumulé) tandis que la DRFIP 75, qui a orienté 
5 % de ses contrôles vers des DFE (qui représentent près de 60 % de leurs redevables à l’IFI), 
n’a obtenu des rehaussements que dans 8,9 % des dossiers (pour 8,7 M
€
en cumulé). 
Il n’est cependant pas aisé d’en tirer des conséquences sur l’efficacité des différentes 
stratégies de ciblage. Un bilan de l’utilisation des listes nationales issues du 
data mining
et une 
comparaison des stratégies locales de programmation des contrôles serait utile pour identifier 
les plus efficaces et définir une stratégie de contrôle conciliant couverture du fichier et ciblage 
sur les risques. La DGFiP a indiqué vouloir mener au premier semestre 2024 une analyse 
qualitative des dossiers contrôlés à partir de critères locaux pour identifier les critères à 
modéliser et construire des modèles prédictifs. 
La Cour incite à poursuivre ces travaux en vue d’une comparaison quantifiée des 
résultats selon les stratégies de ciblage et de la diffusion d’orientations de contrôle. 
Tableau n° 17 :
Programmation des contrôles IFI et résultats dans trois DR/DDFiP sur 2020-2022 
DDFiP 92 
DRFiP 75 
DRFiP 33 
Nombre de redevables IFI moyen par an 
13 814 
38 391 
5 454 
Part des redevables IFI contrôlés
3,1 % 
3,9 % 
4,6 % 
Part des contrôles issus des listes data mining
24,6 % 
40,4 % 
44,8 % 
Part des DFE dans les contrôles
23,2 % 
4,8 % 
80,1 % 
Part des contrôles avec rehaussement
36,9 % 
8,9 % 
48,7 % 
Montant des droits rappelés cumulés (en M
€
)
4,77 
8,68 
20,01 
Montant moyen des droits rappelés par 
contrôle (
€
)
4 506 
1 905 
25 984 
Source : DR/DDFiP, traitement Cour des comptes. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
75
Recommandation n° 6
(DGFiP) : Faire un bilan de l’utilisation des outils de 
data 
mining
et comparer les résultats obtenus par les services selon les critères de ciblage 
(
data mining
, dossiers à forts enjeux, programmation locale…). 
3.2.3.2
Comme pour les autres impôts, une absence regrettable d’estimation de la fraude 
Pas plus que pour les autres impôts, ni l’écart fiscal
88
, ni la fraude à l’IFI ne font l’objet 
d’une estimation par la DGFiP. Les contrôles étant ciblés sur des critères de risque, 
l’extrapolation de leurs résultats ne permet pas une estimation de la fraude globale et ne 
donnerait aucune indication relative à l’écart fiscal. 
L’enquête sur le patrimoine des français conduite par l’Insee
89
, même si elle est 
également déclarative, pourrait être un moyen d’estimer l’écart avec l’assiette déclarée à l’IFI. 
La DGFiP souligne cependant que la valeur vénale du patrimoine immobilier ne suffit pas car 
le calcul de l’IFI fait intervenir de nombreux déterminants (existence de dettes, modes de 
détention, exonérations, plafonnement...) qui dépendent de situations particulières. L’enquête 
souffre par ailleurs de sous-déclaration de la part de ménages qui sous-estiment la valeur de 
leur patrimoine et d’une moindre déclaration des hauts patrimoines
90
. 
L’Insee a mis en place en 2021 une base de données sur le patrimoine immobilier des 
ménages à partir de différentes sources administratives
91
en s’efforçant de rendre 
« transparentes » les SCI : elle permet d’identifier 41,01 millions de biens immobiliers possédés 
par des personnes physiques résidant en France, dont 38,10 millions de biens possédés en leur 
nom propre et 2,91 millions de biens possédés par l’intermédiaire de 950 000 SCI. Construite 
à ce stade pour la seule année 2017, antérieure à la création de l’IFI, la base Fidelimmo pourrait 
être appariée aux déclarations d’IFI quand elle sera produite pour les années suivantes. Ces 
travaux pourraient servir à des estimations sur l’assiette échappant à l’IFI, en lien avec 
l’administration fiscale. Trois difficultés pratiques devront être prises en compte dans 
l’utilisation de cette source à cette fin : la marge d’erreur plus importante de l’estimation 
statistique de la valeur de certains biens exceptionnels, l’absence d’information sur 
l’endettement des ménages pour estimer le patrimoine net assujetti et l’information non 
exhaustive sur les parts détenues par chaque copropriétaire dans le cadre de SCI. 
Des travaux conjoints entre l’administration fiscale et l’Insee sont donc nécessaires. Une 
analyse à partir des successions ou des cessions sur les écarts de valeurs déclarées à l’IFI serait 
une piste qui supposerait de mobiliser une expertise statistique. Un panel statistiquement 
représentatif pourrait être construit en utilisant les données de transactions immobilières (DVF) 
pour la valorisation des biens, dès lors que la qualité et la complétude des données aura été 
88
L’écart fiscal de l’IFI, qui correspond à la différence entre les montants recouvrés et ceux qui résulteraient d’une 
application parfaite de la loi fiscale, comprend donc la fraude mais aussi les erreurs involontaires et les aléas du 
recouvrement. 
89
Enquête Histoire de vie et Patrimoine conduite tous les trois ans et panélisée depuis 2014. 
90
Rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, octobre 2023, p 209-211. 
91
Le cadastre, le fichier Fidéli, les revenus fiscaux et sociaux, les transactions immobilières et des données sur les 
sociétés civiles immobilières. Cf 
Et pour quelques appartements de plus : Étude de la propriété immobilière des 
ménages et du profil redistributif de la taxe foncière
, Mathias André, Olivier Meslin, Document de travail Insee 
n°2021-04. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
76
renforcée (cf. supra), et en s’appuyant sur des algorithmes de valorisation des biens
92
. 
L’administration fiscale pourrait également mobiliser d’autres sources de données pour évaluer 
statistiquement la sous-déclaration sur la détention indirecte, en exploitant les bases dont elle 
dispose notamment sur l’assurance-vie. Le 10 octobre 2023, le ministre délégué auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des 
comptes publics a installé un Conseil de l’évaluation des fraudes. Il rassemble les 
administrations compétentes, des personnalités qualifiées, des experts indépendants et des 
parlementaires afin de s’assurer de la fiabilité des estimations produites. Même si les premiers 
travaux programmés pour aboutir à l’été 2024 porteront prioritairement sur des impôts à plus 
fort enjeu budgétaire, la Cour incite la DGFiP à se saisir de l’opportunité de ce cadre pour 
mener, en lien avec l’Insee, une expertise approfondie des conditions méthodologiques d’une 
évaluation de l’écart fiscal de l’IFI qui représente un enjeu symbolique fort. 
Recommandation n° 7 
(DGFiP) : Procéder à l’évaluation de l’écart fiscal de l’IFI en 
exploitant les données statistiques relatives au patrimoine sur un panel représentatif. 
3.3
Un contentieux encore limité 
3.3.1
Des contrôles qui recherchent la conciliation 
Les services de contrôle privilégient l’accord sur la valorisation des biens, après un 
échange contradictoire avec le contribuable en évitant d’aller jusqu’à la commission de 
conciliation. La plupart des contrôles conduisent à des régularisations en cours de vérification 
sur la base de l’article 62 du Livre des procédures fiscales, ce qui s’accompagne d’un paiement 
immédiat et d’une mise à jour de la déclaration pour les années en cours et suivantes. C’est le 
cas notamment pour les 10 premiers dossiers de contrôle, en montant financier, de la DDFiP 
33. Même pour la DNVSF, où les droits rappelés sont nettement plus élevés, la moitié des dix 
premiers dossiers de contrôles ont donné lieu à des régularisations du contribuable. 
Cas-types de contrôles IFI ; conciliation ou régularisation 
A la DRFiP 33, un contrôle relatif à la valeur réelle des biens au titre des montants déclarés en 2017 (ISF) puis 
en 2018 et 2019 (IFI) a conduit le PCRP à proposer au contribuable une rectification de l’insuffisance de valeur 
vénale déclarée des immeubles à hauteur de 4,98 M
€
fondée sur des éléments d’appréciation communiqués 
(comparaisons) selon une procédure contradictoire. Rappelant la législation applicable, la proposition de 
rectification de la valeur des biens déclarées établit, pour chaque bien immobilier à évaluer, une description et 
des termes de comparaison pour chacune des années avec un prix au m² est ainsi déterminé pour chaque bien. Le 
contribuable a renoncé à la saisine de la commission départementale de conciliation au profit d’un entretien avec 
le PCRP : les termes de la comparaison de l’un des biens valorisés n’ont pas été retenus (travaux de rénovation 
importants sur le bien vendu comparé contrairement à celui du contribuable). Au terme du contrôle, d’une durée 
d’un an, une insuffisance d’actif déclaré cumulé sur la période 2017-2019 de 12,57 M
€
a été retenue, soit un 
impôt cumulé (ISF et IFI) de 120 714 
€
hors pénalités. 
92
Les modèles de valorisation automatisée des biens immobiliers (« AVM ») sont des algorithmes développés par 
des acteurs privés des secteurs financiers et immobiliers pour estimer rapidement la valeur de marché des 
logements à partir des transactions immobilières. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
77
A la DNVSF, un contrôle sur pièces du dossier de Mme R., détenant notamment un hôtel particulier exceptionnel 
dont une partie est mis en location et l’autre partie constitue sa résidence principale, a révélé que ce bien 
immobilier avait été déclaré pour une valeur minorée. Par suite, après des échanges intervenus avec le service, la 
contribuable a demandé à bénéficier de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du LPF. Sa bonne 
foi n’étant pas remise en cause en raison de la difficulté d’évaluation du bien, la régularisation lui a été accordée. 
Des cas de montages juridiques à la limite de l’abus de droit, notamment pour des non-
résidents, sont en cours d’examen par la DNVSF mais n’ont pas encore abouti. 
La part des dossiers comportant une fraude délibérée et donnant lieu à l’application de 
majorations de 40 % reste très faible. Des transactions sont réalisées sur les pénalités et 
majorations pour éviter le contentieux : en pratique, la DNVSF n’a transmis qu’un seul dossier 
au titre de l’IFI au parquet national financier en avril 2023. 
3.3.2
Un nombre limité de contentieux 
Les réclamations contentieuses traitées par l’administration fiscale sont relativement 
peu nombreuses. 
Tableau n° 18 :
Réclamations contentieuses et dégrèvements d’IFI accordés sur 2018-2022 
2019 
2020 
2021 
2022 
Réclamations contentieuses traitées par les 
directions
nationales et régionales
(DRFIP, 
DIRCOFI, DNVSF) 
32 
58 
58 
62 
Réclamations contentieuses traitées par les services 
locaux
1 563 
1 568 
2 001 
1 779 
dont décisions de dégrèvement (services locaux) en 
nombre 
1390 
1345 
1628 
1395 
dont décisions de dégrèvement (services locaux) en 
M
€
13,00 
13,51 
12,84 
9,33 
Source : DGFiP (Illiad et Erica). 
Le système d’information de la DGFiP ne permet pas de retracer les motifs des 
dégrèvements accordés par les directions nationales et régionales (DRFiP, DIRCOFI, DNVSF), 
qui ne représentent cependant que 4 % du total des réclamations. Les services locaux accordent 
des dégrèvements pour 85 % des demandes, essentiellement sur des motifs de base imposable 
et de réduction d’impôt. Leur nombre n’est pas négligeable et reste stable, pour un montant qui 
ne dépasse pas 13 M
€
mais qui, en proportion de l’impôt recouvré, est bien plus significatif que 
les dégrèvements accordés pour l’IR
93
(0,40 % contre. 0,02 %). Le motif principal de 
dégrèvement est un désaccord entre l’administration fiscale et le contribuable sur l’assiette de 
l’impôt. 
93
En 2022, 20,793 M
€
de dégrèvements ont été accordés au titre de l’IR, sur une recette totale de 109 781 M
€
, 
Rapport d’activité 2022 de la DGFiP. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
78
Tableau n° 19 :
Dégrèvements d’IFI accordés par les services locaux* 
2019 
2020 
2021 
2022 
Nombre
1 390 
1 345 
1 628 
1 395 
Montants (M
€
)
13,00 
13,51 
12,84 
9,33 
Source : DGFiP 
* hors corrections en ligne automatiques et dégrèvements d’office
Les contentieux juridictionnels, enregistrés à partir de 2019, sont quant à eux très peu 
nombreux et non définitivement jugés, ce qui est logique pour un impôt relativement récent. Il 
apparaît donc trop tôt pour en tirer des conclusions. 
Tableau n° 20 :
Contentieux juridictionnels sur l’IFI 
2019 
2020 
2021 
2022 
Contentieux juridictionnels en cours 
9 
15 
31 
44 
Contentieux juridictionnels jugés
0 
2 
9 
19 
dont jugés en appel
0 
1 
2 
1 
Source : DGFiP (Erica) 
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 
Le contrôle de l’IFI monte en charge depuis 2020 mais reste encore peu fréquent, 
puisqu’il touche moins de 2 % des redevables en 2022. Il est essentiellement réalisé sur pièces 
et intégré dans la stratégie de contrôles corrélés entre les revenus et le patrimoine. La 
minoration d’assiette (sous-valorisation ou sous-déclaration) représente les deux tiers du 
rendement des contrôles devant la détection de redevables défaillants qui compte pour 30 % 
des droits rappelés. Des requêtes nationales issues du data mining permettent d’identifier des 
dossiers à risque au titre de la défaillance depuis 2019 et de la minoration d’assiette depuis 
2022. Ces outils de ciblage, fondés sur l’exploitation de nombreuses données, notamment de 
cessions immobilières et de revenus fonciers, sont récents et ont été complétés encore en 2023 
(Tissufip). Un bilan de leur utilisation par les services locaux serait utile, tout comme une 
comparaison de l’efficacité des différentes stratégies de ciblage. 
Si la valorisation des biens détenus et la détection de la sous-déclaration progressent, 
plusieurs enjeux sont moins couverts par les outils de détection et le contrôle. L’administration 
fiscale manque d’informations pour contrôler les biens détenus indirectement, notamment via 
des SCI, alors que ces modalités de détention du patrimoine immobilier se développent 
fortement. Les outils pour contrôler les SCI devraient être renforcés, tout comme les 
informations transmises par les tiers, notamment les institutions financières et les sociétés, sur 
les titres ayant une composante immobilière. Le contrôle des non-résidents et des biens à 
l’étranger manque encore de données sur les patrimoines non producteurs de revenus en dépit 
des progrès des échanges automatisés de données au sein de l’Union européenne. 
Le rendement financier de ce contrôle étant forcément limité par rapport à d’autres 
impôts, du fait du taux de l’IFI, il importe aussi d’assurer une bonne couverture du fichier pour 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
79
conserver l’effet dissuasif et préventif des contrôles. La fraude à l’IFI ne fait pas l’objet d’une 
évaluation par l’administration fiscale ; des travaux devraient être engagés en s’appuyant 
notamment sur les bases de données sur le patrimoine immobilier des ménages. 
Les contentieux sont peu nombreux, l’administration fiscale privilégiant l’accord et la 
régularisation en cours de contrôle sur les enjeux de valorisation des biens. Les contentieux 
juridictionnels (30 jugés dont seulement 4 en appel) sont trop récents pour en tirer des 
enseignements. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
80
GLOSSAIRE 
Sigle 
Libellé 
AEOI 
Automatic exchange of information - échange automatique de données entre les autorités fiscales de 150 
pays sous l'égide de l'OCDE 
ALPAGE 
Aide logicielle à la programmation, à l'analyse et à la gestion du contrôle fiscal externe 
BNDP 
Base nationale des données patrimoniales 
BODACC 
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 
CASD 
Centre d'accès sécurisé aux données 
CEDH 
Cour européenne des droits de l'homme 
CFE 
Contrôle fiscal externe 
CGI 
Code général des impôts 
CNIL 
Commission nationale de l'informatique et des libertés 
CSP 
Contrôle sur pièce 
DAC1 
Directive européenne du 15 février 2011 (
directive on administrative cooperation
) - ouverture de l'échange 
d'informations automatiques concernant cinq catégories de revenus 
DAC7 
Directive européenne du 22 mars 2021 - introduction d'une obligation de déclaration normalisée au 
bénéfice des administrations fiscales 
DFE 
Dossier à fort enjeu 
DG 
Direction générale 
DGFiP 
Direction générale des finances publiques 
DGT 
Direction générale du trésor 
DIRCOFI 
Direction de contrôle fiscal 
DLF 
Direction de la législation fiscale 
DMTG 
Droits de mutation à titre gratuit 
DMTO 
Droits de mutation à titre onéreux 
DNVSF 
Direction nationale des vérifications de situations fiscales 
DRFiP 
Direction régionale des finances publiques 
DTFE 
Dossier à très fort enjeu 
DVF 
Demandes de Valeurs foncières / consultation des ventes immobilières 
ESSOC 
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance 
ETP 
Équivalent temps plein 
FAQ 
Foire aux questions 
FIPU 
DGT SPP Sous-direction des finances publiques 
FIPU3 
DGT SPP Sous-direction des finances publiques / bureau de la fiscalité des ménages et taxation indirecte 
GF2 
Service de la gestion fiscale / Sous-direction des Professionnels et action en recouvrement 
GFA 
Groupements fonciers agricoles 
GMBI 
Gérer mes biens immobiliers (service numérique impots.gouv.fr) 
IFI 
Impôt sur la fortune immobilière 
INSEE 
Institut national de la statistique et des études économiques 
IPP 
Institut des politiques publiques 
IR 
Impôt sur les revenus 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
81
IS 
Impôt sur les sociétés 
ISF 
Impôt de solidarité sur la fortune 
LPF 
Livre des procédures fiscales 
OCDE 
Organisation de coopération et de développement économiques 
PCRP 
Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine 
PFU 
Prélèvement forfaitaire unique 
PILAT 
Pilotage et analyse du contrôle 
PLF 
Projet de loi de finances 
PNCD 
Pôle national de contrôle à distance 
PNSR 
Pôle national de soutien au réseau DGFiP 
RFR 
Revenu fiscal de référence 
SCI 
Société civile immobilière 
SIP 
Service des impôts des particuliers 
SJCF-1D 
Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal / programmation des contrôles et analyse des données 
SPP 
DGT Service des politiques publiques 
STDR 
Service de traitement des déclarations rectificatives 
TH 
Taxe d'habitation 
TIP SEPA 
Titre interbancaire de paiement dans la zone SEPA (Single Euro Payments Area) - pays membres de 
l’espace économique européen, la Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Vatican et le Royaume-Uni 
TVVI 
Taxe sur la valeur vénale des immeubles 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
82
ANNEXE 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
83
Annexe n° 1.
Comparaison IFI/ISF 
ISF 
IFI 
Création 
Créé par l’article 26 de la loi de finances pour 
1989. Codifié de l’article 885 A à 885 Z du 
code général des impôts (CGI). 
Créé par l’article 31 de la loi de finances pour 
2018. Codifié de l’article 964 à 983 du code 
général des impôts (CGI). 
Assiette 
Valeur nette de l’ensemble des biens, droits et 
valeurs, qui composent le patrimoine du 
redevable 
(notamment 
biens 
meubles 
et 
immeubles, 
valeurs 
mobilières, 
droits 
intellectuels, titres et fonds de commerce, 
dépôts et créances) si, au 1er janvier de l’année 
d’imposition, elle est supérieure à 1,3 million 
d’euros. 
Valeur nette des actifs immobiliers (biens et 
droits immobiliers, ainsi que les parts ou actions 
représentatives de ces mêmes biens et droits) 
détenus par les personnes physiques d’un même 
foyer fiscal, si, au 1er janvier de l’année 
d’imposition, elle est supérieure à 1,3 million 
d’euros. 
Personnes 
imposables 
Personne physique, toutefois les couples mariés (sauf régime de la séparation des biens), les 
partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant en concubinage notoire, 
ainsi que leurs enfants mineurs dont les biens sont légalement administrés par les personnes 
précédemment mentionnées, font l’objet d’une imposition commune. 
Territorialité
(sous réserve des 
conventions 
fiscales 
auxquelles 
la 
France est partie)
Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France (au sens de l’article 4B du CGI) 
sont imposables à raison de l’ensemble de leurs biens (ISF)/ droits et bien immobiliers (IFI) situés 
en France ou hors de France. 
Les personnes physiques domiciliées hors de France sont imposables à raison de leurs seuls biens 
(droits et bien immobiliers pour l’IFI) situés en France. 
Exception 
Les nouveaux résidents français ne sont 
imposés que sur leur patrimoine français 
pendant les cinq premières années de leur 
résidence. 
Les nouveaux résidents français ne sont 
imposés 
que 
sur 
leurs 
biens 
et 
droits 
immobiliers situés en France et sur les parts ou 
actions de sociétés ou d’organismes, situés en 
France ou hors de France, à hauteur de la 
fraction de leur valeur représentative de biens et 
droits immobiliers situés en France, pendant les 
cinq premières années de résidence. 
Exonérations 
1. Biens professionnels nécessaires à une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale sous forme individuelle et 
à titre principal. 
2. Parts et titres détenus par le redevable dans 
la société soumise à l’impôt sur le revenu ou à 
l’impôt sur les sociétés, sous certaines 
conditions, dans laquelle le redevable exerce 
son activité principale. 
3. Les bois et forêts, les sommes déposées sur 
un 
compte 
d’investissement 
forestier 
et 
d’assurance (CIFA), les parts de groupements 
1. Actifs professionnels affectés à l’exercice, à 
titre principal, d’une profession industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale 
exercée sous forme individuelle. 
2. Actifs affectés à l’activité opérationnelle 
d’une société soumise à l’impôt sur le revenu ou 
à l’impôt sur les sociétés, sous certaines 
conditions, dans laquelle le redevable exerce 
son activité principale. 
3. Les titres de sociétés développant une activité 
opérationnelle lorsque la participation détenue 
par le contribuable et son foyer n’excède pas 10 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
84
ISF 
IFI 
forestiers, les biens ruraux loués à long terme 
et les parts de groupements fonciers agricoles 
non exploitants qui ne sont pas qualifiés de 
biens professionnels. 
4. Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, 
les droits de la propriété littéraire, artistique et 
industrielle. 
5. Les rentes viagères assimilables à des 
pensions de retraite. 
6. Les sommes ou rentes allouées à titre de 
réparation de dommages corporels. 
7. Les placements financiers en France des 
non-résidents 
8. Les parts ou actions de sociétés objet d’un 
engagement collectif de conservation. 
9. 
Les 
titres 
reçus 
en 
contrepartie 
de 
souscriptions au capital de petites et moyennes 
entreprises (PME). 
10. Les parts ou actions détenues par les 
salariés ou mandataires sociaux. 
% du capital ou des droits de vote de ces 
sociétés. 
4. Les bois et forêts, les parts de groupements 
forestiers, les biens ruraux loués à long terme et 
les parts de groupements fonciers agricoles non 
exploitants qui ne peuvent être qualifiés d’actifs 
professionnels. 
Barème 
progressif 
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine (immobilier pour l’IFI) 
Décote 
Afin d’atténuer l’effet de seuil à l’entrée du barème de l’ISF/IFI, pour les redevables dont le 
patrimoine (immobilier pour l’IFI) a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 
€
et inférieure à 1 400 000 
€
, le montant de l’impôt calculé selon le barème progressif est réduit 
d’une somme égale à 17 500 
€
-1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine 
(immobilier pour l’IFI). 
Réduction 
d’impôts
1. Réduction d’impôt égale à 75 % du montant 
des dons effectués au profit de certains 
organismes, imputable sur l’ISF dans la limite 
de 50 000 
€
par an. 
2. Réduction d’impôt égale à 50 % des 
versements effectués au titre des souscriptions 
au capital de petites et moyennes entreprises 
1. Réduction d’impôt égale à 75 % du montant 
des dons effectués au profit de certains 
organismes, imputable sur l’IFI dans la limite 
de 50 000 
€
par an. 
 
L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
85
ISF 
IFI 
(PME) au sens du droit de l’Union européenne 
ouvrent droit, sous certaines conditions. 
Plafonnement
L’ISF/IFI est réduit de la différence entre : 
– le total de l’ISF/IFI (après imputation des réductions d’impôt) et des impôts dus en France et à 
l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente ; 
– et 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente. 
Obligations 
déclaratives
Deux modalités : 
– patrimoine d’une valeur nette taxable 
inférieure à 2 570 000 
€
, mention sur la 
déclaration annuelle d’ensemble des revenus 
(n° 2042) ; 
– patrimoine d’une valeur nette taxable au 
moins égal à 2 570 000 
€
, dépôt d’une 
déclaration spécifique d’ISF. 
Les redevables d’IFI sont tenus de remplir, dans 
le cadre de la déclaration annuelle d’ensemble 
des revenus, le formulaire n° 2042-IFIF auquel 
ils joignent des annexes conformes à un modèle 
établi par l’administration, sur lesquelles ils 
mentionnent et évaluent les éléments de ces 
mêmes actifs. 
Source : France stratégie, rapport octobre 2019, annexe 6.