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avis n° 2023-0233
Avis n° 2023-0233
Séance du 14 novembre 2023
1
ère
section
DEUXIÈME AVIS
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2023
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ALIM
ENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP)
« PORTE DE MAURIENNE »
Département de Savoie
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5,
L. 1612-19 et L. 1612-20 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté d
u président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux
présidents
de section ;
VU
la lettre du 21 juillet 2023, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle le préfet
de Savoie l’a saisie en application des articles L.
1612-14 et L. 1612-5 du code général
des collectivités territoriales au motif d’un défaut d’équilibre réel du budget primitif 2023
transmis au contrôle de légalité le 22 juin 2023 ;
VU
son avis n°2023-0195 du 19 septembre 2023 ;
VU
les délibérations du comité syndical en date du 26 octobre 2023, enregistrées le 31 octobre
2023 au greffe ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Bobichon ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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avis n° 2023-0233
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que Mme Tournier, représentante du ministère public,
en ses observations ;
SUR LE DÉLAI IMPARTI A LA COLLECTIVITÉ POUR DÉLIBÉRER
1-
Le préfet de Savoie a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
« Lorsque le budget
d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes,
saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission
prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité
territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires
au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle
délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois
à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise
ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir
de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par
le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite »
.
2-
L’avis n°
2023-0195 de la chambre a été notifié au SIAEP « Porte de Maurienne »
le 2 octobre 2023.
3-
Le comité syndical a délibéré le 26 octobre 2023 pour appliquer les mesures correctives
proposées et rectifier le budget initial. Le délai légal d’un mois est ainsi respecté.
SUR LES DÉLIBÉRATIONS DU 26 OCTOBRE 2023
ET LES MESURES DE
REDRESSEMENT PRISES PAR LA COLLECTIVITÉ
4-
L’avis
n°2023-0195 de la chambre proposait de rectifier le budget primitif par la minoration
des restes à réaliser 2022 en dépenses d’investissement (
- 515
802,95 €), la réévaluation
des dépenses d’investissement hors opération ouvertes pour 2023 (+
119 407,53
€),
la réducti
on des dépenses d’investissement relatives aux opérations (
- 464 860,52
€),
l’ajustement de l’annuité en capital pour le remboursement annuel des emprunts
(+ 5 466,22
€), l’inscription d’une dotation aux amortissements et de sa contrepartie
(+ 60 000,00
€)
, la suppression du virement prévisionnel en provenance de la section
d’exploitation (
- 55 900,00
€), le retrait de l’emprunt d’équilibre (
- 859 889,72
€) et divers
redéploiements entre chapitres et articles de la section d’exploitation.
5-
Deux décisions modificatives ont été approuvées par le comité syndical. Elles détaillent les
mesures de redressement pour la section d’exploitation et pour la section d’investissement
.
6-
Pour
la section d’exploitation
, les mesures de redressement respectent strictement
le montant total équilibré à 829 623
en recettes et en dépenses ainsi que le montant détaillé
des charges prévisionnelles et des dépenses d’ordre
, tels que proposés par la chambre.
7-
Pour la section d’investissement, l
es mesures de redressement respectent strictement
le montant total équilibré à 2 383 903
en recettes et en dépenses ainsi que le montant
détaillé des recettes
réelles et d’ordre
prévisionnelles, tels que proposés par la chambre.
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8-
Dans leur détail, les mesures de redressement pour la sec
tion d’investissement
ajustent
par nature d’immobilisation et par opération d’équipement la somme agrégée des
restes
à réaliser en dépenses
et des crédits nouveaux de l’exercice, pour un montant strictement
équivalent à celui proposé par la chambre. Elles comportent également une répartition
différente de dépenses prévisionnelles
entre les opérations d’équipement, compte tenu
du montant réalisé pour l’une d’elles dans l’intervalle
.
9-
Comme mentionné par l’avis 2023
-0195, il est rappelé que
l’article R
. 2311-11 du code
général des collectivités territoriales définit précisément les restes à réaliser arrêtés à la clôture
de l’exercice comme les
« dépenses engagées non mandatées et les recettes certaines
n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre
»
. Les restes à réaliser, rigoureusement justifiés
par principe, ne sauraient donc consister en une estimation approximative ou variable
susceptible d
’abonder artificiellement l’autorisation budgétaire ouverte sur l’exercice suivant
et de porter atteinte à la sincérité de la prévision. Ils doivent être calculés sur la base des
engagements juridiques de l’EPCI en dépenses (marchés, lettres de commandes…) et en
recettes (subventions notifiées…).
10-
La portée globale des mesures de redressement appliquée
n’est tout
efois pas altérée
par ces divergences, après réévaluation des crédits en dépenses.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : CONSTATE
que les mesures de redressement prises par le SIAEP « Porte
de Maurienne »
sont suffisantes.
Article 2 : DIT
qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de modifier les délibérations
du 26 octobre 2023.
Article 3 : RAPPELLE
que le comité syndical doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19
susvisé du code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
1
ère
section, le quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Présents : M. Nicolas Ferru, président de séance ; Mmes Sandrine Faivre-Pierret et Mathilde
Bouvier, premières conseillères ; M. Éric Bobichon, rapporteur.
Le président de séance
Nicolas Ferru
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.