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Par lettre du 2 octobre 2002, je vous ai fait parvenir le rapport d'observations définitives de la
chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices 1996 à 1999 de votre établissement.
Votre réponse, parvenue à la chambre dans le délai légal d'un mois, est jointe au rapport
d'observations définitives pour constituer avec lui un document unique qui vous est notifié ci-
après.
Ce dernier doit être "... communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une
inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à
chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. ..." (art. L241-11 du Code des
juridictions financières) et deviendra communicable aux tiers " ...dès qu'a eu lieu la première
réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par
la collectivité ou l'établissement public concerné. ..." (art. R241-17 du CJF).
Michel RASERA
Conseiller référendaire à la Cour des comptes
_____________________________________________
NOTIFICATION FINALE
DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
sur la gestion de la Régie d'eau et d'assainissement de PLOEMEUR
au cours des exercices 1996 à 1999
INTEGRANT LA REPONSE RECUE DANS LE DELAI LEGAL
SOMMAIRE
Rapport d'observations définitives p. 2 à 6
Réponse de M. LE CLOAREC, directeur p. 7 à 12
______________________________________________
OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE
(exercices 1996 et suivants)
SOMMAIRE
1. Le budget
2. Le bilan
3. Les relations avec le gérant du service d'eau
4. L' assistance par les services de la ville
La régie d'eau et d'assainissement de PLOEMEUR, créée au 1er janvier 1994, comptait, en 2000,
plus de 8 000 abonnés et enregistrait près de 3 M d'euros (19,616 MF) de produits d'exploitation,
constitués pour l'essentiel par des redevances d'eau et d'assainissement payées par les usagers
des services d'eau et d'assainissement.
Les besoins en eau sont assurés pour l'essentiel par un prélèvement sur la commune de
PLOEMEUR (source de Kermadoye). La commune de LARMOR-PLAGE et la communauté
d'agglomération du Pays de LORIENT complètent les approvisionnements nécessaires. Pour
ceux-là, il conviendrait d'ailleurs que la régie passe des conventions avec les deux collectivités
précitées.
En réponse à la chambre, le directeur a indiqué que des conventions fixant les conditions de
fournitures et de tarifs seraient passées.
1. Le budget
1. La régie ayant deux activités (la production et la distribution de l'eau d'une part,
l'assainissement des eaux usées d'autre part), il conviendrait qu'un budget général, retraçant les
charges et produits communs, comporte deux budgets annexes : l'un pour l'eau, l'autre pour
l'assainissement. Tel n'a pas été le cas jusqu'alors.
Un projet de budget général est en cours d'élaboration, après le contrôle de la Chambre.
2. Aux budgets votés pour les exercices 1998 à 2000 ont été inscrites des prévisions de recettes
d'investissement qui n'étaient pas certaines et n'ont, d'ailleurs, pas été totalement réalisées : le
montant des prêts, sans intérêt, de l'agence de l'eau pour des travaux de réseau d'assainissement
avait été surévalué. Les budgets adoptés n'étaient pas en équilibre réel.
D'après le directeur de la régie, la modification des conditions d'octroi de prêts par l'agence de
l'eau expliquerait, au moins pour partie, la situation observée.
3. L'exécution des budgets 1998 et 1999 a fait apparaître des résultats excédentaires. Il
conviendrait, toutefois, d'être attentif à l'évolution des charges et des produits, ceux-ci ayant
tendance à évoluer moins vite que celles-là.
Le directeur a indiqué que pour 2002, l'augmentation des tarifs était supérieure à l'inflation et qu'il
faudrait envisager une nouvelle augmentation substantielle en 2003.
2. Le bilan
1. Lors de la création de la régie au 1er janvier 1994, tous les éléments d'actif et de passif du
service d'eau et d'assainissement figurant au bilan de la ville devaient être transférés à la régie. Ils
ne l'ont pas été intégralement. En effet, en contradiction d'ailleurs avec la décision du 14 janvier
1994 du conseil d'administration de la régie (concordante avec la délibération du 20 décembre
1993 du conseil municipal), apparaissaient au 31 décembre 1999, à l'actif de la ville une somme
de 0,466 MEuros (3,056 MF) et au passif une somme de 0,070 MEuros (0,464 MF) relatives au
service d'eau et d'assainissement. En raison de leur nature, et après les régularisations
éventuellement nécessaires, elles doivent être transférées dans les comptes de la régie.
2. Le déficit global cumulé (exploitation et investissement) du service d'eau et d'assainissement de
la ville a, en revanche, été intégré au bilan de la régie. Mais ce déficit de 0,160 MEuros (1,052
MF) a été anormalement imputé au compte 201 de la régie et depuis n'a fait l'objet d'aucun
amortissement. Une régularisation apparaît nécessaire.
3. L'actif de la régie doit, en outre, faire l'objet d'une mise à jour. Cette actualisation, indispensable
pour que les dotations aux amortissements correspondent aux besoins financiers de
renouvellement des équipements, reste à opérer sur plusieurs points :
- pour tenir compte des biens sortis de l'actif et renouvelés (actuellement la distinction entre les
équipements réellement nouveaux et ceux renouvelés n'est pas effectuée) ;
- pour procéder à l'intégration des réseaux remis à la régie pour les lotisseurs ;
- pour restituer à la ville l'édifice de Kergalan puisque ce réservoir n'est d'aucune utilité pour la
régie alors qu'il répondrait à un besoin de la ville ; à défaut, il conviendrait d'examiner le coût de sa
destruction ; en effet, l'amortissement alourdit indûment le coût du service et le prix payé par les
usagers (d'après la réponse du directeur à la chambre, ce bien d'une valeur initiale de 0,295
MEuros [1,935 MF] est amorti, à ce jour, à hauteur de 0,035MEuros [0,232MF]) ; le fait, souligné
par le directeur de la régie, que ledit réservoir figurait dans les biens que le conseil municipal a
décidé de transférer à la régie, et l'acceptation par le conseil d'administration de celle-ci, n'est pas
de nature à justifier une absence de remise en cause de la situation observée ;
- pour obtenir de la ville, le remboursement de travaux figurant anormalement dans les comptes
de la régie puisqu'ils concernaient le réseau d'eaux pluviales de la compétence de la ville (le
montant s'élève à 0,211 M Euros- -1,388 MF- hors TVA constitué par un fonds de concours de
0,124 M Euros -0,817 MF- décidé en 1994 et, pour le reste, par des travaux de 1996 à 1998) ; si
comme le fait valoir le directeur de la régie, les travaux en cause n'étaient pas uniquement
destinés à la collecte des eaux pluviales, il demeure que la régie ne devait pas supporter la totalité
du coût de ces opérations.
4. Les dotations aux amortissements des biens de la régie constituées jusqu'alors ont été
déterminées par application, à leur valeur de transfert (de la ville à la régie) au 1er janvier 1994,
des durées prévues pour des biens neufs. Or, les biens dont il s'agit ne l'étaient pas. Aussi
conviendrait-il de réexaminer les durées retenues en fonction de la vétusté de ces équipements
pour que les dotations aux amortissements soient constituées au niveau permettant le
renouvellement.
Dans sa réponse à la chambre, le directeur a indiqué que la régie était prête à faire établir un audit
des différents équipements afin de vérifier si les amortissements sont compatibles avec un
renouvellement normal de ceux-ci.
3. Les relations avec le gérant du service d'eau
L'exploitation du service de production et de distribution d'eau, ainsi que le recouvrement des
recettes d'eau et d'assainissement auprès des usagers, sont confiés à une entreprise privée par
un contrat de gérance de 1992 (conclu par la ville puis repris par la régie), pour une durée de 12
ans. L'application du contrat et la passation d'un avenant en 1998 appellent plusieurs observations
:
1. La rémunération du gérant est déterminée par plusieurs prix, forfaitaires ou proportionnels aux
volumes d'eau distribués. Le contrat en vigueur ne fait pas apparaître les coûts formant les prix
forfaitaires (seules les majorations de prix intervenues par l'avenant de 1998 comportent le détail
des coûts supplémentaires).
Par application de la formule de révision de prix insérée dans le contrat, la rémunération réglée au
gérant au titre de la distribution d'eau potable a augmenté près de deux fois plus que l'inflation de
1992 à 2000 (la majoration du prix payé au gérant pour la distribution est de 21,85 % ; celle
relative à la production est proche de l'inflation : 12,13 %).
Le directeur a indiqué que la régie entendait supprimer, dans le cahier des charges qui serait
soumis à l'appel d'offres de 2004, les imperfections du contrat en vigueur.
2. Le contrat passé en 1992 prévoyait que le gérant fournirait et remplacerait, chaque année, 160
compteurs. Pour cette prestation lui était attribuée, en valeur 1992, une rémunération de 74,34
Euros HT (487,65 F) par compteur (60,71 Euros -398,25 F- pour la fourniture de chaque compteur
d'un diamètre de 15 mm ; 13,63 Euros -89,40 F- pour la pose).
L'avenant du 28 octobre 1998 a modifié les obligations du gérant. Celui-ci doit remplacer 670
compteurs par an mais les compteurs lui sont fournis par la régie elle-même.
Cet avenant a permis à la régie de réduire très sensiblement le coût d'acquisition des compteurs.
En effet, en 1999 elle a acheté ses compteurs 27,44 Euros (180 F HT) l'unité, alors qu'elle devait
régler un prix unitaire de 465,71 F HT (71 Euros) en 1998. Les appareils ne sont pas les mêmes,
mais ceux choisis en 1999 donnent satisfaction.
L'avantage qu'elle en retire a été réduit par l'augmentation de la rémunération du gérant pour la
pose et le stockage (en valeur 1992, le prix unitaire passe en effet de 13 ,63 Euros HT -89,40 F
HT- à 30,63 Euros HT -200,90 F-).
3. Les relations financières de la régie avec son gérant sont constituées par des recettes (les
redevances des usagers collectées par le gérant avant d'être reversées à la régie) et par des
dépenses (la rémunération réglée par la régie au gérant pour les services rendus).
Les dispositions du contrat fixant l'échéancier de ces opérations ne sont pas appliquées. De
nouvelles pratiques ont été mises en ouvre. Le seul échange de courrier intervenu le 18 février
2000 entre le directeur de la régie et le gérant ne peut suffire, un avenant est nécessaire.
La comptabilisation par la régie des produits et dépenses doit, en outre, être améliorée : le
rattachement des produits à l'exercice concerné n'était pas correctement assuré ; les redevances
non réglées par les usagers ne sont pas constatées dans les comptes de la régie dans le délai de
six mois prévus par l'article 3 de l'avenant du 2 janvier 1995.
Enfin, et d'une manière générale, si la contraction des flux financiers est parfaitement licite, la
régie doit veiller, dans ses relations financières avec le gérant, à obtenir de celui-ci les éléments
nécessaires à la constatation des produits et des charges.
Le directeur de la régie a fait valoir que le gérant transmettait bien, conformément à l'article 3 de
l'avenant du 2 janvier 1995 du contrat, un état nominatif des impayés à l'appui du compte de
gérance.
4. L' assistance par les services de la ville
Une convention du 21 janvier 1994 a prévu que la ville, d'une part, met à disposition de la régie
les locaux, le mobilier et le matériel nécessaire (notamment informatique) et, d'autre part, assure
des prestations en matière de finances, comptabilité et secrétariat. En contrepartie, la régie,
d'après la convention, doit procéder aux remboursements "sur présentation d'un état établi
mensuellement à terme échu". En fait, la régie réglait, une fois par an, une somme de 42 685,72
Euros (280 000 F). Aucun détail des charges remboursées n'était produit.
De plus, la régie verse à l'agent responsable du service des finances de la ville, une indemnité
égale à 15 % de son traitement indiciaire de base (l'indemnité allouée en 1999 s'est élevée, ainsi,
à 4 738,12 Euros -31 080 F-) qui correspondrait, d'après la réponse fournie à la chambre durant
l'instruction, à l'assistance de cet agent en matière financière et comptable.
Compte tenu de la convention du 28 janvier 1994 et des remboursements à la ville, le versement
de cet indemnité n'est pas fondé.
En réponse à la chambre, le directeur a indiqué qu'une nouvelle convention entre la régie et la
ville serait établie et qu'elle intégrerait l'indemnité jusqu'alors versée à l'agent chargé du service
des finances de la ville. Il a également souligné que le prix fixé par la convention précitée de 1994
n'avait pas été actualisé mais que son actualisation aurait été d'un montant à peu près équivalent
à l'indemnité réglée directement à l'agent de la ville.
Délibéré le 27 septembre 2002
M. RASERA
Conseiller référendaire à la Cour des comptes
REPONSE DE L'ORDONNATEUR :
BRO141102.pdf