Sort by *
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00

centrevaldeloire@crtc.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
Avis du 17 août 2023
N° 18
1
re
section
Commune de Champoulet
(Loiret)
Saisine de la préfète du Loiret
Article L. 1612-12 du
code général des collectivités territoriales
LA
CHAMBRE
RÉGIONALE
DES
COMPTES
CENTRE-VAL
DE
LOIRE
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1612-12,
L. 1612-19, L. 1612-20, R. 1612-8 à R. 1612-15 et R. 1612-26 ;
Vu le code des juridictions financières (CJF) et notamment ses articles L. 211-11, L. 232-1,
L. 244-1, R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-4 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics ;
Vu l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire
n° 2022-09 du 15 décembre 2022 modifié relatif aux travaux de la chambre pour 2023 ;
Vu la lettre du 25 juillet 2023, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le
27 juillet 2023, par laquelle la préfète du Loiret a saisi la chambre régionale des comptes Centre-
Val de Loire sur le fondement de l’article L. 1612-12 du CGCT, au motif que le compte
administratif 2022 du budget principal de la commune de Champoulet a été rejeté par le conseil
municipal ;
Vu la lettre du 31 juillet 2023, par laquelle le maire de la commune de Champoulet a été informé
de la saisine préfectorale et invité à présenter, sous huit jours, ses observations, soit par écrit,
soit oralement, en application des articles L. 244-1 et R. 244-1 du code des juridictions
financières (CJF) ;
2 / 4
Avis n°18 du 17 août 2023– Commune de Champoulet (Loiret)
Vu l’ensemble des pièces produites à l’appui de la saisine et celles recueillies au cours de
l’instruction ;
Après avoir entendu M. Rémi Indart, premier conseiller, en son rapport ;
1.
SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE ET LA RECEVABILITÉ DE LA
SAISINE
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 211-11 du CJF, « la chambre régionale des
comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales […] » ; que
l’article L. 1612-12 du CGCT dispose, « (…)
Le compte administratif est arrêté si une majorité
des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Lorsque le compte administratif fait l'objet
d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération
de rejet tel que présenté (…) par le maire (…), s'il est conforme au compte de gestion établi par
le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans
délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en
œ
uvre
des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation
des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à
l'article L. 1615-6
» ;
CONSIDÉRANT que la commune de Champoulet relève du ressort territorial de la chambre
régionale des comptes Centre-Val de Loire ;
CONSIDÉRANT que la commune de Champoulet compte 58 habitants et qu’elle applique la
nomenclature comptable M14 pour les communes entre 500 et 3 500 habitants ;
CONSIDÉRANT que par délibération n° 2023-06 du 7 avril 2023, reçue à la sous-préfecture
de Montargis le 19 avril 2023, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte de
gestion 2022 ;
CONSIDÉRANT que par délibération n° 2023-07 du 7 avril 2023, reçue à la sous-préfecture
de Montargis le 19 avril 2023, le conseil municipal a rejeté, par quatre voix « contre » et aucune
voix « pour », le compte administratif 2022 de la commune ;
CONSIDÉRANT que par délibération n° 2023-15 du 9 juin 2023, reçue à la sous-préfecture de
Montargis le 13 juillet 2023, le conseil municipal a rejeté une deuxième fois, par quatre voix
« contre » et aucune voix « pour », le compte administratif 2022 de la commune ; que la
commune a omis de mentionner dans le décompte de suffrages une abstention confirmée
postérieurement lors de l’instruction ;
CONSIDÉRANT que par courrier du 25 juillet 2023, enregistré au greffe le 27 juillet 2023, la
préfète du Loiret a saisi la chambre du rejet par le conseil municipal du compte administratif
2022 du budget principal de la commune ; que cette saisine est signée par le secrétaire général
adjoint, qui bénéficie d’une délégation aux fins de saisir la chambre régionale des comptes ; et
qu’il peut être considéré que la préfète a agi « sans délai » conformément aux dispositions de
l’article L. 1612-12 du CGCT ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi, la chambre a été saisie à bon droit par la préfète du Loiret et qu’il
lui appartient de constater la conformité du compte administratif 2022 au compte de gestion
produit par le comptable public de la commune de Champoulet ;
3 / 4
Avis n°18 du 17 août 2023– Commune de Champoulet (Loiret)
CONSIDÉRANT que le compte administratif 2022 de la commune est constitué d’un seul
budget principal ; que l’ordonnateur et le comptable public ont confirmé l’absence de budgets
annexes ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des pièces utiles à l’instruction de la saisine a été produit avec
le courrier de l’autorité préfectorale et complété par ses services par la transmission
dématérialisée les 2 et 3 août 2023 ; que le délai d’un mois dont dispose la chambre pour rendre
son avis court à compter du 3 août 2023 ;
2.
SUR LA CONFORMITÉ DU COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022 AVEC LE
COMPTE DE GESTION
CONSIDÉRANT que le compte de gestion présenté par le comptable et le compte administratif
se correspondent en tous points sur les soldes d’exécution par section, en dépenses et en
recettes, sur la balance générale d’exécution du budget au niveau des chapitres et sur la reprise
des résultats antérieurs ;
CONSIDÉRANT que le projet de compte administratif de 2022 de la commune de Champoulet
est conforme au compte de gestion correspondant établi par le comptable public ;
P
AR CES MOTIFS
,
Article 1
er
: DÉCLARE
recevable la saisine de la préfète du Loiret, sur le fondement de
l’article L. 1612-12 du CGCT, relative au rejet par le conseil municipal de Champoulet du
compte administratif 2022 ;
Article 2 : CONSTATE
la conformité du projet de compte administratif pour 2022 de la
commune de Champoulet au compte de gestion correspondant établi par le comptable public ;
Article 3 : RAPPELLE,
en outre, qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général
des collectivités territoriales, « les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus
proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par
le représentant de l’État
»
et que cet avis doit, sans attendre la réunion de l’assemblée
délibérante, faire l’objet d’une publicité immédiate ;
Article 4 : DEMANDE
en conséquence à la commune de Champoulet de faire connaître à la
chambre la date de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation ;
Article 5 : DIT
que le présent avis sera notifié à la préfète du Loiret et à Monsieur le maire de
la commune de Champoulet. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances
publiques de la région Centre-Val de Loire.
4 / 4
Avis n°18 du 17 août 2023– Commune de Champoulet (Loiret)
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire le dix-sept août
deux mille vingt-trois.
Présents : M. Vincent Sivré, président de section, président de séance, M. Jacques Prentout,
premier conseiller et M. Rémi Indart, premier conseiller rapporteur.
Le président de section,
président de séance
Vincent Sivré