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avis n° 2023-0146
Avis n° 2023-0146
Séance du 21/07/2023
4
ème
section
AVIS
Article L. 1612-12, 3
e
alinéa du code général des collectivités territoriales
Compte administratif 2022
COMMUNE DE SAINT-DÉSIRÉ
Département de
l’Allier
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et
L. 1612-19 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté
du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 30 juin 2023, reçue et enregistrée au greffe le 5 juillet 2023, par laquelle la
préfète de l’Allier
a saisi la chambre sur le fondement de l'article L. 1612-12, 3
e
alinéa du code
général des collectivités territoriales, à raison du rejet par le conseil municipal du projet de
compte administratif 2022 de la commune de Saint-Désiré ;
VU
la lettre de la présidente de la quatrième section en date du 6 juillet 2023, informant le
maire de Saint-Désiré
de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur, et l’invitan
t à
présenter ses observations soit par écrit soit oralement au cours d’un entretien à convenir avec
le magistrat ;
VU
les éléments de réponse apportés par le maire par message électronique daté du 12 juillet
2022 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Alice Bonnet ; première conseillère ;
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VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur en son rapport, et M. Denis Larribau procureur financier en
ses observations ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
1-
L’art
icle L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que :
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de
compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire,
le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte
de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale
des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte
administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424
-35,
L. 2531- 13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6
».
2-
Par lettre du 30 juin 2023 susvisée, l
a préfète de l’Allier
a saisi la chambre régionale des
comptes sur le fondement de l’
article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales
au motif que le compte administratif 2022 de la commune de Saint-Désiré
n’a
vait pas été
adopté.
3-
En effet, lors de sa séance du 5 avril 2023, le conseil municipal de Saint-Désiré a rejeté une
première fois le projet de compte administratif 2022 présenté par le maire, ainsi que le compte
de gestion du comptable public, par 6 voix contre et 4 voix pour. Par une seconde délibération
du 13 juin 2023 l’assemblée délibérante a fait connaitre son refus de se prononcer une
nouvelle fois sur l’adoption du compte a
dministratif 2022, toujours par 6 voix contre et 4 voix
pour.
4-
Aux termes de l’article R.1612
-8 du CGCT, le délai dont dispose la chambre régionale des
comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception de l’ensemble des
documents do
nt la production est requise ; au cas d’espèce, la chambre a été en possession
de l’ensemble des justifications et documents prévus à l’article L. 1612
-12 du code précité,
dès l’introduction de la saisine, soit
le 5 juillet 2023.
5-
La saisine est donc recevable et complète à compter de cette date.
6-
La chambre est ainsi compétente à l’égard de la commune, de l’objet de la demande et de
l’auteur de la saisine
.
SUR LA CONFORMITÉ DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF AU COMPTE DE
GESTION
7-
La conformité du projet de compte administratif 2022 au compte de gestion 2022 a été
vérifiée
ligne à ligne, au niveau du chapitre, ainsi qu’il ressort des données de synthèse du
tableau ci-après :
En EUROS
Compte administratif 2022
Compte de gestion 2022
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Report (n-1)
Résultat de clôture
3 500 057,60
419 409,17
3 500 057,60
419 409,17
384 195,53
362 774,50
384 195,53
362 774,50
-34 137,93
56 634,67
-34 137,93
56 634,67
110 667,17
0
110 667,17
0
76 529,24
56 634,67
76 529,24
56 634,67
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8-
Il en résulte que le montant des dépenses et des recettes de chacune des sections du
budget communal
se révèle en parfaite cohérence entre, d’une part, les données du compte
de gestion du comptable public et d’autre part, celles portées au projet de compte administratif
du maire rejeté par le conseil municipal.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : DÉCLARE
recevable la saisine
de la préfète de l’Allier
introduite sur le fondement
de l’article L. 1612
-12 du code général des collectivités territoriales, à raison du
rejet du compte administratif 2022 de la commune de Saint-Désiré ;
Article 2 : DIT
que le projet de compte administratif 2022 du budget de la commune de Saint-
Désiré est conforme au compte de gestion du même exercice établi par le
comptable ;
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
DIT
que la procédure est close
;
RAPPELLE
qu
’en application de l’article R. 1612
-8 du code général des
collectivités territoriales, le présent avis doit être publié, dès sa réception, par
affichage et insertion dans un bulletin officiel et qu’en application de l’article
L. 1612-19 du même code, le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus
proche réunion, de l’avis rendu par la chambre.
DIT
que le présent avis sera notifié à la préfète de l’Allier et à la maire de la
commune de Saint-
Désiré, et qu’une ampliation sera adressée au directeur
dép
artemental des finances publiques de l’Allier.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
4
ème
section, le vingt-et-
un juillet en l’an deux mille vingt
-trois.
Présents : Geneviève GUYÉNOT, présidente de section, présidente de séance ; M. Elliot
TWITCHELL, conseiller ; Mme Alice Bonnet, première conseillère, rapporteur.
La présidente de séance,
Geneviève GUYÉNOT
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.