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Par lettre du 7 juin 2000, j'ai porté à votre connaissance ainsi qu'à celle de votre prédécesseur,
l'observation provisoire de la chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices 1994 et
suivants de votre établissement, conformément à la procédure contradictoire prévue par le code
des juridictions financières.
Après avoir examiné vos réponses, la chambre a arrêté, dans sa séance du 23 novembre 2000,
ses observations définitives détaillées en trois pages jointes à la présente lettre de transmission.
En application des dispositions de l'article L241-11 du code des juridictions financières, ces
observations devront être communiquées au comité syndical dès sa plus proche réunion. Elle
feront l'objet d'une inscription à son ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à
chacun de ses membres.
Par ailleurs, en application de l'article R241-17 du code des juridictions financières, la présente
lettre étant communicable aux tiers dès qu'aura eu lieu la première réunion de l'assemblée
délibérante suivant sa réception, je vous saurai gré de bien vouloir m'informer de la date à laquelle
se sera tenue cette réunion.
Je précise, en outre, que conformément aux dispositions de l'article R.241-23 du code précité, une
copie de ces observations est transmise au préfet et au trésorier-payeur général du département
du Finistère.
M. RASERA Conseiller référendaire à la Cour des comptes
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OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
BRETAGNE (exercices 1994 et suivants)
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SOMMAIRE
1. L'EXISTENCE DE DEUX STRUCTURES INTERCOMMUNALES
2. LE CONTRAT D'AFFERMAGE DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU
3. LE MARCHE A COMMANDE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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1. L'existence de deux strucures intercommunales
Lors de la création de la communauté de communes le 28 décembre 1993, il était prévu que celle
ci se substituait de plein droit, dès sa création, au SIVOM de la région de Pont-L'abbé, à
l'exception des sections électrification et distribution de l'eau potable, qui seraient ultérieurement
transférées, après un accord commun entre la communauté de communes et les collectivités
concernées.
Le SIVOM de LA REGION de PONT-L'ABBE, créé en 1923, a donc été maintenu seulement pour
les sections électrification et distribution de l'eau potable. Les deux structures intercommunales
sont domiciliées à la même adresse et sont gérées par un personnel commun. La justification de
leur coexistence réside essentiellement dans la différence de périmètre entre les deux structures.
La commune de PLONEOUR-LANVERN adhère au seul SIVOM et n'est pas membre de la
communauté de communes en raison de son adhésion à un autre établissement similaire. La
compétence eau est partagée entre les deux structures de la façon suivante : la CCPBS (12
communes) assure la protection de la ressource en eau tant sur le plan de la qualité que de la
quantité, le SIVOM de la région de Pont-L'Abbé (12 communes et PLONEOUR-LANVERN)
assure la potabilisation et la distribution de l'eau potable. Les statuts de la communauté de
communes prévoient que le SIVOM intègre la communauté sans fixer d'échéance. Comme ont pu,
à maintes reprises, le relever les responsables des deux organismes, ce système a pour principal
inconvénient de faire financer par les contribuables de la CCPBS la protection de la ressource en
eau sur un territoire qui lui est extérieur et qui correspond au périmètre du SIVOM.
Il serait souhaitable que les engagements statutaires de la communauté de communes prévoyant
la fusion des deux structures, dans un avenir proche, puissent être respectés.
Les responsables du SIVOM ont fait savoir à la chambre qu'une réflexion était engagée dans ce
sens et que cette fusion pourrait intervenir au 1er janvier 2001.
2. Le contrat d'affermage du service de distribution de l'eau
Une réflexion est actuellement en cours au syndicat sur le contenu des dispositions à faire figurer
dans l'avenant n° 14 au contrat d'affermage conclu le 28 juin 1982 et dont la durée a été portée,
par avenant n°6 au 1er janvier 2006. La chambre a examiné les documents contractuels, transmis
en cours d'instruction. Le syndicat pouvait utilement exiger qu'une information plus complète et
plus précise lui soit fournie, notamment pour ce qui concerne l'utilisation par le fermier des
sommes encaissées au titre de la garantie renouvellement. Pour ce qui concerne le reversement
de la TVA par le fermier au SIVOM, la rédaction actuelle du contrat qui prévoit que " les sommes
transférées seront reversées à la collectivité avant la fin du 6ème mois suivant celui de la
déclaration de TVA ou celui du remboursement " ne permet pas au syndicat d'avoir une
connaissance précise du point de départ du délai de remboursement qui, sur l'année 1998, a été
dépassé à plusieurs reprises. Prendre, par exemple, comme point de départ la date de
transmission de l'attestation au fermier et réduire ce délai à quatre mois serait plus conforme à
l'intérêt financier du syndicat.
Les réponses apportées à la chambre ne font que confirmer la nécessité de refondre le contrat et,
à son échéance, d'organiser une mise en concurrence.
3. Le marché à commande d'alimentation en eau potable
Le SIVOM a passé, sur appel d'offres ouvert, un marché à commandes pour les travaux
d'adduction d'eau potable du réseau primaire et secondaire. Le marché a été passé en 1996 pour
une durée d'une année avec possibilité de reconduction tacite. Le montant minimum des
commandes annnuelles prévu était de 2 000 000 F et le maximum 8 500 000 F.
Les travaux ont été réalisés selon un programme annuel, établi à la demande des communes, ils
pouvaient par conséquent s'évaluer avant le début d'un exercice budgétaire. La procédure de
marché à commande est donc inadaptée au cas d'espèce, les marchés à commandes ne doivent
concerner en effet que les cas où " pour des raisons économiques, techniques ou financières, le
rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le
marché... "1. De surcroît, un écart aussi important entre la prévision de commande minimale et
maximale est pénalisante pour le syndicat car le prestataire établira ses prix en fonction du
montant de la commande minimale prévue.
En réponse aux observations de la chambre, le SIVOM a fait savoir qu'il souhaitait maintenir la
souplesse du marché à bon de commande.
Toutefois, au vu des documents transmis, il est avéré que l'essentiel des travaux peut faire l'objet
d'une programmation et donc la consultation peut être organisée dans le cadre d'un marché dont
les prestations sont prédéfinies. Ce n'est que marginalement, pour la part de commandes
imprévisibles, qu'un marché à bon de commande pourra être lancé. Il sera toutefois nécessaire de
veiller à ce que le niveau de commande minimale ne soit pas fixé de manière trop irréaliste.
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(1) Article 273 du code des marchés publics.
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Délibérée le 23 novembre 2000
M. RASERA Conseiller référendaire à la Cour des comptes