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avis n° 2023-0002
Avis n° 2023-0002
Séance du 17 février 2023
4
ère
section
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2023
COMMUNE DE TEISSIERES-DE-CORNET
Département du Cantal
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15 et
L. 1612-19, ainsi que les articles R. 1612-8, R. 1612-14 et R. 1612-32 à R. 1612-38 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
fixant
d’une part
la composition et les compétences des sections
, et emportant d’autre part
délégation de signature aux présidents de section ;
VU
la lettre du 28 décembre 2022 enregistrée au greffe le 4 janvier 2023, par laquelle la Caisse
des dépôts et consignations a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de
l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales,
en vue de l’inscription d’une
dépense
d’un montant de 2032 €
au budget de la commune de Teissières-de-Cornet ;
VU
la lettre du 6 janvier 2023 par laquelle le président de la chambre a informé le maire de
Teissières-de-Cornet
de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur, et l’invitant à
présenter ses observations
; ensemble lesdites observations et pièces produites à l’appui
apportées par message électronique du 28 janvier 2023 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que Mme Mathilde TOURNIER, représentant du
ministère public, en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
1-
Par courrier en date du 28 décembre 2022 émanant
de la responsable de l’unité des fonds
de compensation, enregistré au greffe le 4 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations
a demandé à la chambre régionale des comptes de se prononcer, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sur le
caractère obligatoire de l’inscription au bud
get de la commune de Teissières-de-Cornet d
’une
dépense de 2 032
, correspondant à diverses créances dues au Fonds national de
compensation du supplément familial de traitement et de l’allocation spécifique de cessation
anticipée d’activité
, au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020.
2-
L
'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que
« ne sont
obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement
des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget
et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives
destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle
et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ».
3-
Au cas d’espèce
, la commune de Teissières-de-Cornet
appartient au ressort territorial de
l
a chambre Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc compétente pour connaître de la saisine
introduite sur le fondement des dispositions sus-rappelées de
l’article L.
1612-15.
4-
La lettre introductive de l’instance de la Caisse des dépôts et consignations étant mo
tivée
en droit et en fait, précisant notamment le montant de la dépense en cause ainsi que le
fondement juridique de la créance en souffrance, et
permettant d’apprécier l’intérêt à agir de
la requérante, la saisine formée par la Caisse des dépôts est recevable. Mais le dossier
constitué à l’appui étant demeuré incomplet au regard des dispositions de l’article R.
1612-32
du code général des collectivités territoriales, exigeant notamment et expressément la
production du budget, il s’ensuit que le délai
légal imparti à la chambre pour rendre son avis
s’en est trouvé préservé
par l’effet de l’article L.
1612-8 du même code.
SUR LE NON-LIEU A POURSUIVRE LA PROCEDURE
5-
Par courriel du 28 janvier 2023, la commune de Teissières-de-Cornet a transmis à la
chambre un bordereau de mandat n° 2-2023 émis à la même date du 28 janvier 2023,
arrêté au montant de 2 032
, et emportant ordonnancement de la dépense pour mise
en paiement par le comptable public.
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6-
Par suite, i
l n’y a pas lieu d’examiner au fond
le caractère obligatoire de la dépense,
en vue de son inscription au budget communal puis de son règlement. La Caisse des
dépôts et consignations se trouvant ainsi désintéressée au titre des créances détenues
à l’encontre de la commune de Teissières
-de-Cornet, sa saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Article 1 :
Article 2 :
DECLARE
recevable la saisine de la Caisse des dépôts et consignations,
introduite sur le fondement
de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales
à l’encontre de la commune de
Teissières-de-Cornet.
CONSTATE
que la dépense
d’un montant
de 2 032
€ objet de la saisine
a été
mandatée le 28 janvier 2023 par la commune de Teissières-de-Cornet.
Article 3 :
DIT
qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de
statuer sur le caractère obligatoire de
la dépense, la saisine étant devenue sans objet.
Article 4 :
DECLARE
que la procédure est close.
Article 5 :
RAPPELLE
que le conseil municipal de la commune de Teissières-de-Cornet doit
être tenu informé dès sa plus proche réunion du présent avis, conformément aux
dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités
territoriales,
et qu’en application de celles de l’article R. 1612
-14 du même code, le
présent avis sera communicable aux t
iers dès qu’aura eu lieu la première réunion
de l’assemblée délibérante tenue après réception de l’avis par la commune.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, quatrième
section, le dix-sept février deux mille vingt-trois.
Présents : Mme Geneviève Guyénot, présidente de section, présidente de séance ;
Mme Marianne Lacaze-Dotran, première conseillère ; Mme Sandrine Faivre-Pierret, première
conseillère, rapporteure.
La présidente de séance
Geneviève GUYENOT
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.