Par lettre du 22 février 2000, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la
chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices 1994 et suivants de la ville de
Vannes, conformément à la procédure contradictoire prévue par le code des juridictions
financières.
Après avoir examiné vos réponses écrites à ces observations provisoires, la chambre a arrêté
dans sa séance du 22 juin 2000 ses observations définitives.
Je vous rappelle que l'examen de la gestion a porté sur les thèmes suivants :
I - Les programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) de Beaupré-la-Lande
II - Les programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) du Bondon et de Tohannic
III - Les participations pour non-réalisation d'aires de stationnement
IV - Les parcs publics de stationnement de la place de la République et de la rue de La Loi
V - La collecte et le traitement des déchets
Les observations retenues à titre définitif sont détaillées en douze pages jointes à cette lettre de
transmission.
En application des dispositions de l'article L241-11 du code des juridictions financières, ces
observations devront être communiquées au conseil municipal dès sa plus proche réunion. Elles
feront l'objet d'une inscription à son ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à
chacun de ses membres.
Par ailleurs, en application de l'article R241-17 du code des juridictions financières, la présente
lettre étant communicable aux tiers dès qu'aura eu lieu la première réunion du conseil municipal
suivant sa réception, je vous saurai gré de bien vouloir m'informer de la date à laquelle se sera
tenue cette réunion.
Je précise, en outre, que conformément aux dispositions de l'article R241-23 du code des
juridictions financières précité, une copie de ces observations est transmise au préfet et au
trésorier-payeur général du département du Morbihan.
Michel RASERA
Conseiller référendaire à la Cour des comptes
____________________________
OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
BRETAGNE (exercices 1994 et suivants)
SOMMAIRE
I - LES PROGRAMMES D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) DE BEAUPRE-LA LANDE
1. L'INSTITUTION DES PAE N°S 1 A 4
2. L'EXECUTION DE TRAVAUX PAR DES TITULAIRES D'AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
3. LE RECOUVREMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES
4. LA REALISATION DES EQUIPEMENTS DES PAE N° 1 A 4
II - LES PROGRAMMES D'AMENAGEMENT
D'ENSEMBLE (PAE) DU BONDON ET DE
TOHANNIC
1. LE PAE DU BONDON
2. LE PAE DE TOHANNIC
3. LE RECOUVREMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX PAE DU
BONDON ET DE TOHANNIC
III - LES PARTICIPATIONS POUR NON-REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
1. DES PARTICIPATIONS RESTANT A RECOUVRER
2. DES AIRES DE STATIONNEMENT NON REALISEES
IV - LES PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE ET DE
LA RUE DE LA LOI
1. LE CONTRAT DE DELEGATION A LA SOGEA
2. LES RESULTATS FINANCIERS DE LA DELEGATION
V - LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
1. L'ACQUISITION, EN 1997, DE VEHICULES DE COLLECTE DES DECHETS
2. L'ABSENCE DE REDEVANCE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
AUTRES QUE MENAGERS
_________________________________
I - Les programmes d'aménagement d'ensemble de Beaupré-la-Lande
Les dispositions de la loi du 18 juillet 1985 modifiée, reprises aux articles L.332-9 et suivants du
code de l'urbanisme, autorisent les communes à mettre à la charge des bénéficiaires des
autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics
dans les secteurs où un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) a été approuvé.
Les participations des constructeurs, supérieures à la taxe locale d'équipement (TLE) à laquelle
elles se substituent, peuvent être financières ou, sous certaines conditions, constituées par des
apports de terrain ou l'exécution de travaux.
Depuis, la ville a institué plusieurs PAE sur différents secteurs de son territoire.
1. L'institution des PAE n°s 1 à 4 à Beaupré-la-Lande
Les délibérations du conseil municipal qui ont institué en 1990 et 1991 les quatre premiers PAE de
Beaupré-la-Lande comportaient les montants des participations prévues pour chaque secteur.
Elles étaient peu explicites sur les modalités de fixation des participations mises à la charge des
constructeurs. Les équipements à réaliser et le montant des travaux correspondant à chaque PAE
n'étaient pas précisés. Les travaux prévus et leur coût étaient annoncés pour la totalité de la zone
de Beaupré-la-Lande, faisant l'objet de plusieurs programmes.
Les délibérations auraient dû détailler les équipements prévus et, pour partie, mis à la charge des
bénéficiaires des autorisations de construire. Cette précision était indispensable pour permettre
une bonne application des garanties offertes aux constructeurs, à savoir la réalisation des
équipements à la date annoncée, contrepartie des participations mises à leur charge.
D'après les délibérations de 1990 instituant les PAE n°s 1 et 3, le coût des travaux était évalué à
25,2 MF hors TVA. Cette estimation reposait sur une étude effectuée en 1987 par les services
techniques. Cette étude, qui avait pour objet la totalité des équipements à prévoir sur la zone de
Beaupré-la-Lande, ne comportait pas la réalisation d'espaces verts pourtant annoncés dans les
délibérations précitées.
La mise en recouvrement des participations mises à la charge des constructeurs pouvant s'étaler
sur plusieurs années, une actualisation des montants aurait dû être prévue par les délibérations
institutives des PAE n°s 1 à 4. Elle n'a pas été décidée. Cette disposition n'a été introduite qu'à
partir du PAE n° 5 (délibération du 10 octobre 1994), c'est-à-dire à une date où l'inflation était
moindre que les années précédentes.
2. L'exécution de travaux par des bénéficiaires d'autorisation de construire
Certaines participations au titre des PAE n°s 2, 4 et 5 ont été réglées sous forme d'exécution de
travaux par les bénéficiaires des autorisations de construire.
Si l'article L.332-10 du code de l'urbanisme autorise une telle pratique, la collectivité ne peut y
recourir que sous réserve d'une part de l'accord du constructeur, d'autre part du respect des
dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (cf. à cet
égard, le rappel de ces obligations par le ministre de l'équipement en réponse à des questions de
parlementaires ; JO AN du 18-12-1989 ; JO Sénat du 05-09-1991).
La ville a passé des conventions le 28 octobre 1993 (PAE n° 4), le 5 septembre 1995 (PAE n° 4),
le 9 mai 1996 (PAE n° 2) et le 3 juillet 1996 (PAE n° 5), prévoyant des participations sous forme
de travaux. Elles étaient irrégulières.
En effet, les cocontractants de la ville -une SCI et un promoteur-chargés de la réalisation des
équipements (canalisations, aménagement d'espaces verts) n'étaient pas titulaires d'une
autorisation de lotir mais d'un simple permis de construire groupé.
Dès lors, les participations sous forme de travaux n'étaient pas permises en raison des
prescriptions de la loi du 12-07-1985 précitée. De plus, l'exécution de ces prestations, éléments
d'une opération de plus de 25 MF, aurait dû être attribuée après un appel d'offres, en application
du code des marchés publics.
Non seulement, la mise à la charge des travaux était, au cas d'espèce, irrégulière, mais les
évaluations du coût de ces équipements retenues par la ville apparaissent sensiblement
supérieures à leur prix réel.
L'exécution de ces prestations n'a, par ailleurs, pas donné lieu à des procès-verbaux de réception
par les services de la ville, ceux-ci considérant que la délivrance des certificats de conformité aux
titulaires des autorisations de construire valaient certification de la bonne exécution des travaux
prévus.
Comptablement enfin, la ville n'avait, jusqu'en 1999 au moins, pris aucune disposition pour
procéder à l'intégration dans son patrimoine des équipements réalisés par des tiers pour son
compte.
Le maire a souhaité souligner que le recours aux participations sous forme de travaux -4 MF, soit
16 % du coût global de l'opération-n'était pas "la démarche privilégiée par la collectivité, qui a
toujours donné la priorité à la participation financière".
Le maire a également indiqué à la chambre que, désormais, la ville n'aurait plus recours à ces
participations sous forme de travaux.
3. Le recouvrement des participations financières
Les conventions passées avec les bénéficiaires des autorisations de construire dans le périmètre
des différents PAE de Beaupré-la-Lande précisent que les participations financières doivent être
versées "dans un délai de 45 jours à dater de la réception de la lettre de la commune réclamant
ledit versement" et qu'en cas de retard, et après mise en demeure, des intérêts au taux légal
seront appliqués.
La procédure annoncée, à savoir l'envoi d'une lettre par la ville réclamant les versements, n'a pas
été respectée. Cette formalité n'était d'ailleurs pas indispensable au recouvrement. De même, la
clause relative à la mise en demeure préalable à l'application d'intérêts n'était pas justifiée. Les
règlements ont été effectués, dans la plupart des cas, tardivement, c'est-à-dire dans un délai
supérieur à 45 jours, après l'émission des titres. Les intérêts n'avaient pas été décomptés.
A la suite du contrôle de la chambre, le maire a émis des titres à l'encontre de divers
constructeurs ayant procédé à des versements tardifs. Le montant des intérêts ainsi mis en
recouvrement en novembre 1999 s'élèvent à 56 000 F (dont 35 000 F pour un seul débiteur).
4. La réalisation des équipements des PAE n°s 1 à 4
Conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme, les délibérations approuvant les PAE
n°s 1 à 4 ont fixé le délai de réalisation des équipements publics donnant lieu à financement,
partiel, par les titulaires des autorisations de construire. Pour les quatre programmes, un même
terme a été arrêté : le 31 décembre 1999.
S'il est difficile de comparer les équipements prévus et réalisés, en raison de la description peu
précise des travaux énoncés par les délibérations (cf. supra paragraphe I-1), il pouvait néanmoins
être établi, à la fin de l'année 1999, que tous ne seraient pas totalement exécutés. C'est
notamment le cas des espaces verts expressément annoncés par les délibérations de 1990 et
1991 (l'espace vert central n'était que très partiellement réalisé par un titulaire d'autorisation de
construire -cf. supra paragraphe I-2-).
La ville doit veiller à réaliser les aménagements dans les délais fixés par les délibérations
institutives des PAE. A défaut, elle s'expose à des demandes de restitution des participations déjà
réglées (article L. 332-11 du code de l'urbanisme). Le rétablissement de la TLE (taxe locale
d'équipement), prévu en substitution dans un tel cas, est évidemment moins avantageux pour la
collectivité.
II - Les programmes d'aménagement d'ensemble du Bondon et de Tohannic
1. Le PAE du Bondon
Le conseil a approuvé le PAE du Bondon par délibération du 11 octobre 1993. Le coût des travaux
mis à la charge des titulaires d'autorisation de construire et de lotir était évalué à 6,363 MF hors
TVA.
Le programme d'équipements comprend des travaux d'un montant de plus d'1 MF réalisés dès
1992.
La prise en compte de ces travaux déjà exécutés lors de l'institution du PAE approuvé en octobre
1993 est contraire aux prescriptions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. Le programme ne
peut comporter que des équipements à réaliser.
2. Le PAE de Tohannic
Le PAE de Tohannic a été approuvé le 28 mars 1994. D'après la délibération du conseil
municipal, il couvre une centaine d'hectares et permet une SHON (surface hors ouvre nette)
théorique de près de 500 000 m2.
La durée du PAE a été fixée par la délibération précitée à vingt ans. La description des
équipements à réaliser est succincte, au moins pour certains d'entre eux :
- réaménagement de la rue J. Martin ;
- voie structurante de zone, y compris réseaux sous voie ;
- bassin de rétention des eaux pluviales ;
- autres travaux (réseaux structurants hors voies, cheminement piétons-cycles, espaces verts,...).
La longue durée du programme et la définition peu précise des aménagements rendront difficile la
vérification des engagements de la ville et du respect des garanties qui doivent être offertes aux
constructeurs assujettis au règlement des participations.
3. Le recouvrement des participations relatives aux PAE du Bondon et de Tohannic
Les conventions passées avec les bénéficiaires des autorisations de construire dans les secteurs
des PAE du Bondon et de Tohannic présentent les mêmes dispositions insatisfaisantes que celles
établies pour les PAE de Beaupré-la-Lande (cf. supra paragraphe I-3).
Les règlements ont été effectués dans près de la moitié des cas dans un délai supérieur à celui
prévu de 45 jours. Les intérêts de retard n'avaient pas été mis en recouvrement. Ils l'ont été en
novembre 1999, après le contrôle de la chambre (13 000 F pour le secteur du Bondon ; 18 000 F
pour le secteur de Tohannic).
III - Les participations pour non-réalisation d'aires de stationnement
1. Des participations restant à recouvrer
Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut satisfaire aux obligations du plan
d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement, celui-ci peut être tenu
pour quitte de ses obligations soit en justifiant d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal
(articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-24 du code de l'urbanisme).
A Vannes, les obligations et le montant des participations fixés par la délibération du conseil
municipal du 18 décembre 1989 ont été modifiés par une délibération du 25 mai 1992.
Les prescriptions de cette dernière délibération, en vigueur lorsqu'ont été délivrés les permis de
construire modificatifs à la SCI Tournesols (permis de construire modificatif du 3 février 1994 se
substituant aux permis des 30 août 1991 et 13 décembre 1993) et à la SCI Richemont (permis de
construire modificatif du 31 mars 1995 se substituant à celui du 21 janvier 1992), n'ont pas été
complètement prises en compte pour établir le montant des participations dues.
Le titre de recette n° 232, émis à l'encontre de la SCI Tournesols, le 22 février 1994, a été établi
pour un montant de 101 008 F. La participation mise à la charge de la SCI précitée correspondait
à la non-réalisation de deux aires de stationnement (à raison de 50 504 F par place manquante).
Le nombre d'aires de stationnement non réalisées a été déterminé par référence aux obligations
en vigueur lors de l'attribution du permis initial (une place par studio) alors que depuis mai 1992
les exigences sont plus grandes (1,5 place par studio).
Le montant de la participation de la SCI Tournesols devant être déterminé par application des
prescriptions en vigueur à la date du permis de construire modificatif (cf. en ce sens, l'arrêt du
Conseil d'Etat du 9 décembre 1991 ; SCI L'Océan), la participation de 101 008 F recouvrée par le
titre n° 232 du 22 février 1994 est insuffisante. Le nombre d'aires de stationnement devant donner
lieu à versement d'une participation n'est pas de deux mais de sept. La ville aurait dû mettre en
recouvrement une somme supplémentaire de 252 520 F sur la SCI Tournesols (ou, le cas
échéant, des associés en application des articles 1857 et suivants du code civil).
De la même manière, le montant de la participation réglée par la SCI Richemont (titre n° 567 du
13 avril 1995 ; 641 275 F) correspond à 12,5 aires non-réalisées (nombre déterminé par référence
aux obligations en vigueur lors de l'attribution du permis initial le 21 janvier 1992) alors que les
places manquantes sont au nombre de 18,5 au regard des prescriptions opposables lors de la
délivrance du permis modificatif.
Ainsi, la ville aurait dû mettre en recouvrement sur la SCI Richemont (ou, le cas échéant, ses
associés) une somme supplémentaire de 307 812 F, correspondant aux six places qui n'ont pas
été prises en compte lors de l'émission du titre du 17 avril 1995.
2. Des aires des stationnements non-réalisées
En application des règles d'urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire du
21 février 1997, la Société SAGAFIC devait réaliser 7,5 places de stationnement. Ayant justifié
d'une concession de trois places dans un parc public, elle a réglé une participation limitée à 0,5
place (titre n° 43 du 10 avril 1997 ; 5.186,50 F) en raison de son engagement de réaliser quatre
places par transformation d'un immeuble loué à proximité de son établissement.
Il est apparu, lors du contrôle de la chambre (c'est-à-dire plus de deux ans après le permis de
construire) que les places qui devaient être réalisées ne l'étaient pas.
Le maire a émis un titre de recette, d'un montant de 42 660 F (titre n° 1484 du 8 juillet 1999)
correspondant aux quatre aires manquantes (le titre n'était pas réglé début janvier 2000).
La vérification par la chambre a également montré qu'en 1999 il manquait deux places sur les
trente-deux que la SCI Terranis s'était engagée à réaliser en 1993.
En application d'un permis de construire de 1991, la SCI précitée devait s'acquitter d'une
participation d'un montant de 2 025 000 F pour non-réalisation de 40,5 places de stationnement
sur les 104,5 exigées.
La participation a été réduite de 1 600 000 F (50 000 F x 32) au motif que le pétitionnaire s'était
engagé à réaliser 32 places supplémentaires sur un site distant de quelques centaines de mètres
de l'immeuble à réaliser.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 12 août 1993. La participation mise à la charge
de la SCI, ainsi ramenée à 425 000 F, a été réglée quelques années plus tard, après un
contentieux devant le tribunal administratif.
Il s'avère qu'en 1999, sur les 32 places qui ont motivé le permis modificatif de 1993 et la réduction
de la participation, seules 30 places existaient. La largeur des places initiales (2,30 m) se révélant
trop étroite aurait conduit à cette diminution du nombre.
Le maire fait valoir que la dimension des aires de stationnement n'est pas réglementairement
fixée, que les 32 places prévues existant bien à l'origine, le pétitionnaire avait rempli ses
obligations.
IV - Les parcs publics de stationnement de la place de la République et de la rue de la Loi
1. Le contrat de délégation à la SOGEA
Après l'organisation de la procédure de consultation prévue par la loi du 29-01- 1993, la ville de
Vannes a confié, en 1995, à la Société SOGEA, par un même contrat de délégation, d'une part
une concession, pour trente ans, ayant pour objet la construction et l'exploitation du parc de
stationnement de la place de la République, d'autre part un affermage, pour quinze ans, de
l'exploitation du parc de stationnement de la rue de la Loi.
Le contrat passé avec SOGEA (titre II ; article 6) prévoit une participation de la ville, d'un montant
de 1,450 MF hors TVA/an durant quatorze ans puis de 1,600 MF hors TVA/an durant sept ans.
La volonté de procéder, par une seule consultation et un seul contrat, à l'attribution au même
délégataire d'une concession de trente ans et d'un affermage de quinze ans, avec l'allocation par
la ville d'une participation durant vingt-et-un ans, conduit à une situation peu satisfaisante.
Le contrat ne précise pas que la participation annuelle de la ville est liée à la concession ni ce qu'il
adviendrait de ce concours si le délégataire n'exploitait plus le parc affermé de la rue de la Loi au
terme des quinze ans.
De plus, cette volonté affirmée par la ville d'avoir un même délégataire et un même contrat
comportant une concession de trente ans et un affermage de quinze ans est génératrice, à terme,
d'une distorsion de concurrence et d'une inégalité de traitement entre les futurs candidats à
l'affermage, lors de son renouvellement, si la ville ne reprend pas, elle-même, l'exploitation.
2. Les résultats financiers de la délégation
L'offre initiale de SOGEA, lors de la mise en concurrence de la délégation, prévoyait une
participation de la ville de 1,150 MF HT/an pendant 10 ans puis de 1,270 MF HT/an durant les 10
années suivantes. En contrepartie, la durée de l'affermage du parc de la rue de la Loi aurait été de
30 ans, comme celle de la concession du parc de la Place de la République.
Après négociations et augmentation de 1,7 MF du montant de l'investissement à réaliser, le
contrat a été conclu aux conditions précédemment rappelées, c'est à dire réduction de la durée de
l'affermage à 15 ans, mais majoration des participations de la ville (1,450 MF HT/an pendant 14
ans et 1,600 MF HT/an pendant 7 ans).
Le montant du concours de la ville finalement retenu par le contrat apparaît excessif au regard des
résultats du délégataire pour les deux premiers exercices complets (1997 et 1998).
En effet, grâce à cette participation d'une part, à la baisse des taux d'intérêt et à une fréquentation
des parcs supérieure à celle prévue d'autre part, le délégataire a, d'après les comptes qu'il a
produits à la ville, enregistré un excédent qui représentait, pour les deux parcs, 17 % des charges,
et même 18,5 %, si l'on considère le seul parc concédé (excédent en 1998, de 0,556 MF pour les
deux parcs dont 0,536 MF pour le parc concédé ; en 1997 les excédents étaient, respectivement
de 0,396 MF et 0,301 MF).
Dans ces conditions, le report de 2000 à 2005 de l'application de la clause contractuelle de
financement par la ville des places non amodiées (article 6-2-2 du contrat) ne peut être qu'un
élément du rééquilibrage souhaitable du contrat.
Les comptes du délégataire, qu'il conviendrait d'ailleurs que la ville contrôle comme le prévoit le
contrat, montrent en outre que la formule des révisions des tarifs (article 21-2 du contrat) n'est pas
représentative des coûts qu'elle est censée traduire. La formule ne comporte en effet aucune
partie fixe pour tenir compte des charges invariables et la part affectée aux salaires est
sensiblement supérieure à la charge réelle.
V - La collecte et le traitement des déchets
1. L'acquisition, en 1997, des véhicules de collecte des déchets
L'examen des marchés d'acquisition des véhicules de collecte des déchets a fait apparaître que
des pénalités de retard contractuellement prévues n'avaient pas été appliquées.
L'entreprise titulaire du marché ayant pour objet la fourniture d'une benne équipée d'un lève-
conteneurs devait livrer son matériel le 24 novembre 1997 ; il ne l'a été que le 19 décembre 1997.
Les pénalités de retard ont été mises en recouvrement lors du contrôle de la chambre (titre n°
2204 du 28 septembre 1999 ; 15 340,32 F).
Dans un autre cas, le marché a été exécuté avant d'être notifié. L'entreprise qui devait fournir le
châssis du véhicule a livré ce matériel à l'équipementier dès le 22 octobre 1997 alors que le
marché n'a été notifié que le 6 novembre suivant.
2. L'absence de redevance pour la collecte et le traitement des déchets autres que ménagers
Contrairement aux prescriptions en vigueur, la ville n'a pas institué la redevance spéciale relative
à l'élimination des déchets autres que ménagers.
L'obligation de créer cette redevance, à partir du 1er janvier 1993, résulte des dispositions de
l'article 2-II de la loi du 13-07-1992, reprises à l'article L2333-78 du code général des collectivités
territoriales.
En application du texte précité, la redevance doit être calculée en fonction de l'importance du
service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de
manière forfaitaire pour l'élimination des petites quantités de déchets. La ville peut décider, par
délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes
assujetties à la redevance spéciale.
Le respect de ces dispositions aurait évité certaines pratiques irrégulières et financièrement
contestables.
La ville de Vannes, contrairement aux autres communes membres du SITOM de Vannes et de sa
région, intervient dans le recouvrement du coût des services de traitement des déchets autres que
ménagers.
Le SITOM facture à la ville le coût du traitement de ces déchets spéciaux ; la ville en demande, en
principe, le remboursement auprès des producteurs de déchets.
L'émission des titres de recettes par la ville souffre, en effet, d'exceptions. Ainsi, les demandes de
remboursement des coûts de traitement ne sont pas effectuées auprès de deux gros producteurs
de déchets (un hypermarché et, à un degré moindre, une clinique), au motif qu'ils sont assujettis à
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mais apportent, eux-mêmes, leurs déchets à l'usine
du SITOM. L'augmentation du coût du traitement, ces dernières années, rend incertain l'intérêt de
la ville de poursuivre dans cette manière de procéder. De plus, le conseil municipal ne l'a pas
autorisée, comme il n'a pas été conduit à se prononcer sur l'exonération de remboursement
consentie si le traitement des déchets concerne des associations caritatives ou si le prix en est
faible.
Enfin, lorsque le remboursement du prix du traitement, payé au SITOM par la ville, est demandé
au producteur, les délais d'émission des titres sont longs, les mises en recouvrement
n'interviennent que tous les six mois alors que les règlements de la ville au SITOM sont mensuels.
Le maire a indiqué que "l'instauration de la redevance spéciale était à l'étude", que "toutefois, son
application doit s'inscrire dans le futur schéma intercommunal avec la création d'une éventuelle
agglomération, susceptible de se voir confier la compétence en matière de déchets".
Délibéré le 22 juin 2000
Michel RASERA