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avis n°2023-0029
Avis n° 2023-0029
Séance du 24 février 2023
2ème section
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Département du Rhône
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19, R. 1612-14 et R. 1612-32 et suivants, ainsi que les articles L.2123-12 et suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L.211-1, L. 232-1 et R. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté
du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux
vice-président et
présidents de section ;
VU
la saisine au titre de l’article L.1615
-12 du CGCT de Mme Elise SABIN en date du 21
janvier 2023, enregistrée au greffe le 25 janvier 2023 ;
VU
la lettre du président de la 2
ème
section de la chambre régionale des comptes Auvergne
Rhône-Alpes du 26 janvier 2023 adressée au maire de la commune de Rillieux-La-
Pape
l’informant de la saisine
et lui demandant de présenter ses observations ;
VU
la décision du président de la chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes du
27 janvier 2023 désignant M. Julien KERDONCUF en qualité de magistrat instructeur du
dossier ;
VU
les courriels de Mme Elise SABIN des 4 et 5 février 2023 apportant des éléments
complémentaires au dossier, suite aux demandes de précisions du magistrat instructeur en
date du 30 janvier 2023 ;
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VU la réponse du maire de la commune de Rillieux-la-Pape du 3 février 2023, reçue à la
chambre le 16 février 2023, présentant ses observations ;
VU
l’ensemble des pièces du dossier
;
Sur le rapport de Monsieur Julien KERDONCUF, premier conseiller,
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que Mme Mathilde TOURNIER, représentant le
ministère public, en ses observations ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1.
Par lettre en date du 21 janvier 2023, enregistrée au greffe le 25 janvier 2023, Mme Elise
SABIN, conseillère municipale de la commune de Rillieux-La-Pape, a saisi la chambre sur le
fondement de
l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales aux fins de
constater le caractère obligatoire et d’inscrire au budget
de la commune les crédits suffisants
pour la prise en charge d’une formation d’un montant de 1400 €
;
2.
Incidemment,
dans sa saisine initiale, la requérante soulève les motifs d’irrégularité des
consommations de crédits du compte 6535 sur l’exercice 2022, d’obligation de report entre
exercices budgétaires des crédits de formation non consommés, d’obligation de formation
des
élus en début de mandat, et interroge la chambre sur le cadre juridique des motifs de rejet
d’une prise en charge de dépenses de formation
;
3.
En complément, dans son courriel du 5 février 2023, la requérante évoque une dette non
acquittée par la commun
e au détriment de la société AELO, d’un montant de 425 €
.
SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
4.
La commune de Rillieux-La-Pape appartenant à son ressort territorial, la chambre régionale
des comptes Auvergne-Rhône-Alpes est compétente pour examiner une demande
d’inscription d’une dépense obligatoire à son budget.
5.
Toutefois, en
vertu de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales, «
la
chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département,
soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une
dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante
».
Au cas d’espèce, les motifs de saisine présentés au 1. et 2. du présent avis
ne constituent pas
des dépenses ni ne font apparaître de dette ou de créancier. Dès lors, la chambre est
incompétente pour traiter la saisine sur le fond.
6.
S’agissant de la facture
de la société AELO évoquée au 3. du présent avis, la chambre est
compétente
pour statuer sur le caractère obligatoire des dépenses, à l’exception, prévue à
l’article L. 1612
-
17 du même code, de celles résultant d’une décision de justice passée en
force de chose jugée, ce dont ne relève pas le cas d’espèce.
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SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
7.
L’
article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : «
Lorsque la
chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision
budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des
propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la
production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R.
1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une
demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un
établissement public local
» ;
8.
Au cas particulier, suite au courriel du magistrat instructeur du 30 janvier 2023, la
requérante a transmis les pièces complémentaires le 4 février 2023, date à partir de laquelle
court le délai dont la chambre dispose pour formuler son avis et ses propositions.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE COMPLÉMENTAIRE
9.
Il résulte du CGCT, en son article R. 1612-32 que «
la saisine de la chambre régionale des
comptes prévue à l’article L. 1612
-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l’ont
modifié
(…)
», et en son article R. 1612-34 que «
la chambre régionale des comptes se
prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur
et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir
».
10.
Concernant la demande complémentaire du 5 février 2023 relative au non acquittement
de la facture de la société AELO, la requérante n
en donne pas la preuve, ni ne se prévaut,
d’avoir reçu mandat de la société pour saisir la chambre en son nom. Dès lors, l’intérêt à agir
de Mme SABIN n’est pas établi.
A ce titre, la saisine est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Article 1
SE DÉCLARE
incompétente pour traiter sur le fond la saisine principale de
Mme SABIN sur le fond
ement de l’article L.1612
-15 du code général des
collectivités territoriales ;
Article 2
DÉCLARE
irrecevable la saisine complémentaire de Mme SABIN relative à la
facture de la société AELO ;
Article 3
DIT
que le présent avis sera notifié à la requérante, Mme Elise SABIN, au maire
de la commune de Rillieux-La-Pape
, ainsi qu’au préfet
du Rhône et au directeur
régional des finances publique Auvergne Rhône-Alpes.
Article 4
RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19
susvisé du code général des collectivités territoriales.
Article 5
RAPPELLE
que le présent avis sera communicable aux tiers dès qu’
aura eu lieu
la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la
collectivité, en application des dispositions de l’article R. 1612
-14 du code général
des collectivités territoriales.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième
section, le vingt-quatre février deux mille vingt-trois.
Présents : M. Martin LAUNAY, président de section, président de séance, Mme Amandine
ALLAIS, M. Sébastien BRAMERET, M. Jean-Marc DANIELE, M. Emmanuel LAPIERRE, Mme
Laure LEBON, M. Pierre LISZEWSKI, premiers conseillers et M. Julien KERDONCUF, premier
conseiller, rapporteur.
Le président de séance
Martin LAUNAY
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.