PREMIÈRE CHAMBRE 
S2023-0028
PREMIÈRE SECTION 
OBSERVATIONS DEFINITIVES 
(Article R.143-11 du code des juridictions financières) 
LES TAXES FONCIERES
Exercices 2016-2021 
En application de l’article L. 143
-6 du code des juridictions financières, la communication de 
ces observations est une prérogative de la Cour des comptes, qui a seule compétence pour 
arrêter la liste des destinataires.
13, rue Cambon 
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75100 PARIS CEDEX 01 
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T +33 1 42 98 95 00 
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www.ccomptes.fr 
Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,
a été délibéré par la Cour des comptes, le 9 janvier 2023 
 
LES TAXES FONCIERES 
2
TABLE DES MATIÈRES 
RECOMMANDATIONS 
..............................................................................................
8
INTRODUCTION 
.....................................................................................................
9
1
UNE RECETTE SOLIDE, AFFECTÉE AU BLOC COMMUNAL 
...................
10
1.1
Une imposition foncière relativement importante en France au regard 
d’autres pays européens
.................................................................................
10
1.2
Des impositions dynamiques qui reposent majoritairement sur les ménages 11
1.2.1 Des impôts anciens, fondés sur le patrimoine 
.................................................
11 
1.2.2 Une progression peu sensible à la conjoncture économique 
...........................
13 
1.2.2.1
Une ressource significative 
..................................................................................
13
1.2.2.2
Un effet base significatif 
......................................................................................
16
1.2.2.3
Un effet li
mité de l’évolution des taux moyens
....................................................
18
1.2.3 Des impôts pesant essentiellement sur les ménages 
........................................
19 
1.2.3.1
Des disparités significatives entre propriétaires 
...................................................
19
1.2.3.2
Un poids de l’impôt variable selon le niveau de vie et les revenus
......................
19
1.2.3.3
Une connaissance de la répartition de l’impôt à améliorer
...................................
20
1.3
Des taxes foncières désormais principalement perçues par le bloc communal
21
1.3.1 
Une ressource d’ampleur variable selon les collectivités
................................
21 
1.3.2 Une des dernières ressources fiscales locales territorialisées 
..........................
23 
1.3.2.1
Des recettes à pouvoir de taux en diminution 
.......................................................
23
1.3.2.2
Un lien distendu avec les contribuables locaux et la mise en œuvre de politiques 
locales
...................................................................................................................
25
1.3.2.3
Les modalités de compen
sation de la suppression de la taxe d’habitation
...........
26
2
UNE ASSIETTE STABLE 
MAIS DONT L’ETABLISS
EMENT RESTE 
COMPLEXE 
........................................................................................................
29
2.1
Des modalités de détermination de l’assiette restées longtemps inchangées
.29
2.1.1 
Une base d’imposition stable mais qui varie selon l’affectation des locaux
... 29 
2.1.1.1
Des modalités d’imposition appelées à évoluer
...................................................
29
2.1.1.2
Une valeur locative cadastrale des propriétés bâties dont l’établissement dépend 
de l’affectation des locaux
....................................................................................
31
2.1.1.3
Une évaluation de la valeur locative des propriétés non bâties inchangée depuis 
1961 
......................................................................................................................
35
2.1.2 Une mise à jour qui, hors locaux professionnels, repose encore 
majoritairement sur l’application de coefficients forfaitaires
.........................
36 
2.1.2.1
Des modalités d’actualisation prévues par la loi qui n’ont été que partiellement 
mises en œuvre
.....................................................................................................
36
2.1.2.2
Une évolution des valeurs locatives hors locaux professionnels qui dépend 
majoritairement d’une actualisation forfaitaire annuelle
......................................
37
2.1.2.3
Des modalités de mise à jour appelées à évoluer pour la taxation des propriétés 
bâties 
....................................................................................................................
38
2.1.3 Un impôt en voie de modernisation 
................................................................
41 
2.1.3.1
La mise en œuvre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels
: 
un bilan difficile à établir 
.....................................................................................
41
2.1.3.2
La révisi
on de la valeur locative des locaux d’habitation
: des fondations posées 
mais un report à 2028 
...........................................................................................
45
2.1.3.3
Anticiper les effets de 
la révision de la valeur locative des locaux d’habitation par 
une simulation de ses effets 
..................................................................................
47
 
LES TAXES FONCIERES 
3
2.2
La clarté de l’imposition est a
ffectée par de multiples dispositifs dont le coût 
est partiellement compensé par l’État
............................................................
48
2.2.1 De nombreux mécanismes de réducti
on de l’impôt
........................................
48 
2.2.2 Un coût global en hausse mais dont la reconstitution est difficile à établir 
....
50 
2.2.2.1
Des abattements et exonérations partiellement compensés 
..................................
50
2.2.2.2
Une prise en charge des dégrèvements en nette progression 
................................
53
2.2.3 Des dispositifs rendus plus complexes par la réforme de la fiscalité locale
....
55 
3
UNE GESTION A AMELIORER POUR FIABILISER 
L’ASSIETTE DE 
L’IMPOT
..............................................................................................................
58
3.1
Une gestion complexe et dont le coût est difficile à reconstituer 
...................
58
3.1.1 Une gestion qui se caractérise par sa complexité organisationnelle et 
matérielle 
.........................................................................................................
58 
3.1.1.1
Une organisation répartie entre de nombreux services au sein de la DGFiP 
........
58
3.1.1.2
Une gestion qui se caractérise par de nombreuses opérations matérielles et 
........
59
3.1.2 Un coût de gestion difficile à reconstituer
.......................................................
60 
3.1.2.1
Un taux d’intervention supérieur à la m
oyenne des impôts collectés 
...................
60
3.1.2.2
Des modalités de calcul du taux d’intervention qui présentent plusieurs limites.
62
3.1.2.3
Une méthode qui ne permet pas de rapprochement avec les frais de gestion 
.......
62
3.2
Un travail important de détermination de l’assiette
.......................................
65
3.2.1 
Une actualisation de l’assiette en continu
.......................................................
66 
3.2.2 Une mise à jour qui repose sur des liaisons automatisées pour les 
constructions 
...................................................................................................
67 
3.2.2.1
La prise en compte des constructions nouvelles 
...................................................
67
3.2.2.2
Un suivi des mutations qui souffre encore de retards significatifs 
.......................
68
3.2.3 Davantage de traitements manuels pour les autres modifications 
...................
70 
3.2.4 Une gestion qui pourrait être améliorée grâce à la dématérialisation des outils
70 
3.2.4.1
Une dématérialisation des déclarations foncières très partiellement mise en 
.......
70
3.2.4.2
La numérisation des outils de l’administration fiscale, un autre axe de
...............
71
3.3
Une gestion de l’assiette qui nécessite des rapports fluides avec les
.............
72
3.3.1 Le rôle consultatif des commissions communales des impôts directs 
............
72 
3.3.2 Le suivi des délibérations des collectivités 
.....................................................
73 
3.3.3 Des relations appelées à se renforcer 
..............................................................
74 
3.3.3.1
Le déploiement progressif des conseillers aux décideurs locaux 
.........................
74
3.3.3.2
Des échanges entre les collectivités et l’
État qui restent à améliorer 
...................
75
3.4
Un recouvrement des taxes foncières satisfaisant mais 
.................................
76
3.4.1 Des impôts recouvrés à 99,8 % deux années après leur émission 
...................
76 
3.4.2 
Un taux qui peut s’expliquer par l’importance d
es moyens de paiement
........
78 
3.4.3 Un contentieux significatif 
..............................................................................
79 
3.4.3.1
Un contentieux relativement important 
................................................................
79
3.4.3.2
Un contentieux dont les motifs pourraient être encore mieux analysés 
................
82
3.4.4 Un contrôle fiscal dont la portée est limitée 
....................................................
84 
ANNEXES 
....................................................................................................................
88
SYNTHÈSE 
 
LES TAXES FONCIERES 
4
Issues des « quatre vieilles », les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non 
bâties (TFNB) sont des impôts anciens, fondés sur la détention du patrimoine foncier, qui 
tiennent une place importante dans la fiscalité directe locale. Destinées uniquement au bloc 
communal depuis 2021, les taxes foncières sont acquittées à la fois par les professionnels et les 
particuliers. 
La Cour a examiné la gestion de ces taxes sur la période 2016 
–
2021, dans un contexte 
d’évolution 
majeure de la fiscalité locale. Le rapport présente les caractéristiques de ces 
impositions en soulignant la complexité du calcul de leur assiette, fondée sur des valeurs 
locatives cadastrales anciennes et marquée par de nombreux dispositifs d’abattement et 
d’exonération. 
Il analyse les améliorations qui peuvent être apportées à la gestion par les 
services fiscaux dans leurs relations avec les contribuables et avec les collectivités locales. 
Une recette dynamique, affectée au bloc communal et reposant majoritairement sur les 
ménages 
En 2021, le montant total des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 
(TFPB et TFNP) 
s’est élevé à 35,
3 
Md€, dont l’essentiel est constitué par la TFPB. 
Le rendement des deux taxes foncières est par construction peu sensible à la conjoncture 
économique. Elles sont en effet fondées sur des assiettes principalement immobilières, dont les 
évolutions sont 
moins marquées que les variations conjoncturelles de l’activité.
Le produit des 
taxes foncières a ainsi connu une augmentation régulière au cours du temps. Les taxes foncières 
sont majoritairement supportées par les ménages. 32 millions de personnes physiques 
propriétaires sont ainsi imposables à la taxe foncière sur le bâti, soit un impôt total d’environ 
21,2 
Md€. Ce montant représente 65,5
% du produit total de la taxe foncière sur le bâti. Il existe 
des disparités significatives entre ménages, le poids de l’impôt variant en fonction du niveau de 
vie et des revenus. 
Le rendement global des taxes foncières résulte de dynamiques qui restent difficiles à 
circonscrire. La ventilation des bases nettes ainsi que du produit selon le type de propriétaire 
(personne physique, entreprise ou autre personne morale) permettrait de mieux appréhender les 
effets des choix de politique publique sur un temps long. Elle affinerait également l’app
roche 
de ces impositions classées dans la catégorie statistique des impôts pesant sur les ménages alors 
qu’elles concernent dans des proportions importantes d’autres
acteurs économiques. S’agissant 
des entreprises, la ventilation des contributions selon le
ur taille permettrait d’en améliorer la 
connaissance. 
Les taxes foncières sont désormais exclusivement perçues par le bloc communal. Leur 
rendement et leur dynamisme sont variables d’un territoire à l’autre.
Dans un contexte de réformes successives de la fiscalité locale, et notamment alors que 
la LFI pour 2020 a prévu une suppression définitive en 
2023 de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, les taxes foncières sont l’un des derniers leviers fisca
ux des collectivités. 
Outre le fait que leur taux est maîtrisé par les communes, les taxes foncières restent parmi les 
seuls impôts permettant de conserver un lien direct entre les contribuables locaux et les 
collectivités. En outre, il existe un lien entre la taxation foncière et 
l’
aménagement du territoire, 
compétence du bloc communal. 
Toutefois, l’érosion des bases fiscales 
dans le cas 
des locaux industriels et l’absence de 
révision pour une partie de ces dernières peuven
t restreindre la marge de manœuvre des 
 
LES TAXES FONCIERES 
5
communes. Par ailleurs, les mécanismes de compensation entre collectivités prévus pour 
neutraliser les effets des réformes de la fiscalité locale (notamment de la suppression de la taxe 
d’habitation) 
participent de la déterritorialisation des ressources dans la mesure où une partie 
des impôts levés sur un territoire 
bénéficie à d’autres territoires, même si cette part est limitée 
à moins de 9 % du produit total des taxes. 
Une révision des bases d’imposition trop souvent reportée 
L’établissement du montant des taxes foncières a longtemps 
reposé sur des paramètres 
déterminés à partir des conditions du marché locatif datant de 1961 pour les propriétés non 
bâties et 
de 1970 pour les propriétés bâties. La mise à jour, qui n’a jamais donné lieu à 
l’application de révisions générales, a majoritairement reposé sur l’application de coefficients 
forfaitaires. 
S’agissant des propriétés bâties, cette situation a généré d’importantes 
incohérences 
entre ces bases anciennes et leur valeur locative actuelle sur le marché, créant des inégalités 
d’impositi
on, ce qui a conduit à engager la révision de la valeur locative cadastrale (VLC) des 
locaux professionnels en 2017, à poser les bases d’une révision des modalités de calcul de celle 
des locaux d’habitation en 2020 et à engager une révision de la valeur lo
cative des locaux 
industriels en 2021. 
La mise en œuvre de la réforme des 
bases locatives des locaux professionnels a conduit 
à définir de nouveaux paramètres d’évaluation pour 3,6 millions de locaux. Elle s’est par 
ailleurs accompagnée de la mise en place de mécanismes atténuateurs destinés à éviter une 
perturbation soudaine et trop forte des contributions acquittées par les propriétaires et des 
recettes perçues par les collectivités. Signe de la sensibilité politique et de la difficulté technique 
de ces chantiers, l
’actualisation sexennale, 
qui devait intervenir au 1
er
janvier 2023 pour rester 
au plus près des valeurs réelles, a cependant été reportée de deux ans par la loi de finances pour 
2023 et la 
révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
, qui concerne 52,6 millions de 
locaux, a, elle aussi, été décalée de deux ans, de 2026 à 2028. 
C
e nouveau report dans l’actualisation de
s 
bases d’imposition des logements, datant des 
années 1970, fragilise les fondements des taxes foncières et nuit à l’é
quité de traitement des 
contribuables. 
Eu égard à la sensibilité du chantier, il  apparaît nécessaire de dresser à court terme un 
bilan de la révision 
menée sur les locaux professionnels, afin d’en tirer des enseignements pour
celle, à venir, des locaux d
’habitation
: la Cour recommande ainsi de réaliser une évaluation 
ex-
post
exhaustive de la révision des locaux professionnels, incluant les effets des mécanismes 
transitoires et 
l’analyse d’impact 
des actualisations périodiques, tant pour les différentes 
catégories de contribuables que pour les recettes des collectivités. La révision indispensable des 
valeurs des locaux d’habitation devrait être préparée en donnant aux collectivités locales des 
outils d’analyse et de simulation
pour leur permettre de mesure
r l’impact sur leurs recettes de 
taxes foncières. 
Des dispositifs d’exonération 
mal suivis, mal chiffrés et partiellement compensés 
Les taxes foncières se caractérisent par 
de nombreux dispositifs d’abattements, 
d’exonérations et de dégrèvements
: leur coût global, en hausse du fait de la réforme de 
l’assiette des locaux industriels, reste toutefois difficile à reconstituer
et le suivi du nombre de 
bénéficiaires concernés s’avère 
déficient. Ces abattements et exonérations sont partiellement 
compensés pa
r l’État. Les dispositifs d’abattements à la charge de l’État sont évalués à près de 
 
LES TAXES FONCIERES 
6
2 
Md€ en 2021 (
contre seulement 
113 M€ en 2016) tandis que les exonérations compensées par 
l’État sont évaluées à 285 M€ (504 M€ en 2016). 
Or, les documents budgétaires ne permettent 
pas de distinguer précisément les compensations liées aux différents dispositifs. En particulier, 
le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales ne permet 
pas d’isoler les informations 
qui relèvent des taxes foncières. 
A
lors que la prise en charge par l’État des dégrèvements a progressé
, le taux de 
compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties a diminué de 8 points 
depuis 2016 
et ne s’élève 
plus 
qu’à 2 % en 2021
. Les évolutions de la fiscalité locale, avec la 
suppression de la taxe d’habitation compensée par le transfert aux communes de la part 
départementale de la TFPB, ont 
complexifié les règles en matière de pouvoir d’abattement et 
d’exonération des communes.
La compensation des exonérations de taxe foncière a cependant 
été améliorée sur les nouveaux logements sociaux validés après 2021 avec une prise en charge 
intégrale par l’État. 
Une gestion complexe dont le coût réel 
n’est pas en rapport avec les frais 
déterminés 
forfaitairement 
La gestion des taxes foncière se caractérise par une organisation éclatée, davantage 
centrée sur la distinction entre fiscalité des professionnels et celle des particuliers que sur la 
nature locale de l’imposition. 
Elle entraîne par ailleurs un nombre significatif d’opérations liées tant à l’établissement 
de la base qu’à l’utilisation
des différentes 
applications d’assiette, de recouvrement ou de 
contentieux. Le 
taux d’intervention 
des services de la DGFiP 
s’élève à 
0,96 % en 2021 
(422,5 
M€), un niveau comparable au taux d’intervention des impôts locaux sur les 
professionnels mais 
supérieur au taux moyen portant sur l’ensemble les impôts (0,71 % en 
2021). Il se répartit pour 0,45 % au titre de l’assiette, 0,29 % au ti
tre du recouvrement et 0,21 % 
au titre du contentieux. Les données disponibles ne permettent qu’imparfaitement de 
reconstituer ce taux. 
Les frais de gestion, qui recouvrent à la fois 
les frais d’assiette et de recouvrement et le 
coût des dégrèvements et admissions en non-valeur, sont forfaitairement déterminés et évalués 
à 1,8 
Md€ en 202
1. A
ucun élément ne permet de s’assurer que 
ce montant est bien en rapport 
avec les coûts réellement engagés, plaidant ainsi pour un effort de clarification dans un souci 
de transparence. 
Une nécessaire amélioration de la dématérialisation et des relations entre les services de 
la DGFiP et les collectivités locales 
La gestion des taxes foncières se caractérise par un taux de recouvrement satisfaisant 
(99,8 % à n+2), une dématérialisation significative des paiements (57 % des acquittements par 
prélèvement et 25 % par paiement en ligne) 
mais elle est à l’origine
d’
un contentieux encore 
significatif dont les déterminants mériteraient d’être plus finement analysés.
Les travaux 
relatifs à la détermination de l’assiette constituent une part significative de 
la gestion des taxes foncières. Articulée autour de l’application MAJIC 3, l’actualisation de la 
base des taxes combine alimentations automatisées (constructions nouvelles, mutations), 
opérations de relance effectuées par l’administration et manipulation de milliers de déclarations 
papiers. 
La 
numérisation 
des 
outils 
de 
contrôle, 
qui 
s’appuient 
sur 
des 
outils 
expérimentaux innovants comme la dématérialisation des déclarations, pourrait permettre 
d’améliorer les opérations de gestion mais reste encore 
embryonnaire. 
 
LES TAXES FONCIERES 
7
La fiabilisation 
de l’assiette appelle également un renforcement des échanges avec les 
collectivités locales. Au-delà des échéances régulières liées à la détermination des bases et des 
taux, il importe de fluidifier les relations 
des services de l’État 
avec les collectivités dans une 
optique de fiabilisation des informations. La montée en puissance des conseillers aux décideurs 
locaux au sein des services fiscaux déconcentrés 
ainsi que la mise en place d’une plateforme 
d’échanges 
pourraient contribuer à atteindre cet objectif. 
 
LES TAXES FONCIERES 
8
RECOMMANDATIONS 
Recommandation n° 1
:
(DGFiP) Fournir aux décideurs locaux des informations statistiques 
précises sur la nature des contribuables assujettis aux taxes foncières dans leur commune 
(particuliers, entreprises, taille de l’entreprise le cas échéant…)
. 
Recommandation n° 2 :
(DGFiP) Dans la perspective de la révision des valeurs locatives des 
locaux d’habitation
: 
- produire en 2024 un 
bilan de la mise en œuvre de la révision 
des valeurs locatives des locaux 
professionnels intégrant les effets attendus 
de l’actualisation sexennale de 2025
et précisant ses 
conséquences sur les ressources des collectivités locales et les impacts sur les différentes 
catégories de contribuables ; 
- apporter aux décideurs locaux les 
outils d’analyse et de simulation permettant d’apprécier 
l’impact de cette réforme sur les produits attendus de taxe foncière
. 
Recommandation n° 3 :
(DGFiP, DLF) Publier annuellement le rapport relatif au coût des 
mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux 
prévu à l’article 33 de la loi de 
finances pour 2017 
et rendre compte de manière détaillée de la ventilation de l’ensemble des 
dégrèvements 
à la charge de l’État au titre des deux taxes foncières.
Recommandation n° 4 :
(DGFiP) Établir avec précision les coûts de gestion supportés par 
l’État au titre de la TFPB et de la TFNB et ajuster en conséquence les montants 
des frais de 
gestion acquittés par les contribuables. 
Recommandation n° 5 : 
(DGFiP)
Accélérer la prise en compte des mutations afin de fiabiliser 
le fichier des assujettis aux taxes foncières. 
Recommandation n° 6 :
(DGFiP) Poursuivre la dématérialisation des déclarations foncières et 
la numérisation des outils à la disposition de la DGFiP pour actualiser plus rapidement les bases 
d’imposition.
 
LES TAXES FONCIERES 
9
INTRODUCTION 
Issues des « quatre vieilles », les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 
constituent un pilier important de la fiscalité locale directe et des finances locales. 
Destinées, depuis 2021, uniquement au bloc communal, les taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFNB)
, qui relèvent d’une fiscalité de détention du 
patrimoine foncier, sont acquittées à la fois par les professionnels et les particuliers. Ces impôts, 
dont les taux peuvent être modulés par les collectivités locales, sont calculés à partir de la valeur 
locative cadastrale (VLC) des biens. 
La gestion des taxes foncières, particulièrement de la TFPB, s’inscrit par ailleurs dans 
un contexte d’évolution de la fiscalité locale depuis 2017
, 
avec la mise en œuvre d
e la révision 
de la VLC pour les locaux à usage professionnel, la suppression progressive de la taxe 
d’habitation 
et le transfert de la part départementale de la TFPB aux communes. Plus 
récemment, les paramètres de calcul des bases foncières des locaux industriels ont été redéfinis 
à l’occasion de la mise en œuvre de la réduction des impôts de production. 
Enfin, la révision 
des valeurs locatives cadastrales des locaux d
’
habitation, programmée pour 2026, a été décalée 
à 2028 par la loi de finances pour 2023. 
Alors que la refonte de la fiscalité locale s’est traduite par un accroissement des 
prélèvements sur recettes de l’État et l’affectation d’une fraction de TVA, 
les collectivités 
conservent un pouvoir de taux sur les taxes foncières, qui revêtent de ce fait une importance 
particulière et permettent aux collectivités de maintenir, un lien avec le contribuable local. 
Atteignant 35 Md€ en 2021
à raison de 34 Md€ pour la TFPB et 1 Md€ pour la TFNB, les taxes 
foncières ont représenté cette année-là 54 % des recettes fiscales directes des collectivités 
locales
1
. 
Le présent rapport, qui porte sur la période 2016-
2021, s’attache d’abord à présenter les 
principales caractéristiques d’une imposition au rendement particulièrement dynamique (I). Il 
aborde également la complexité du 
calcul de l’assiette, variable selon les propriétés, 
ainsi que 
celle d’un régime marqué 
par la multiplicité des abattements, exonérations ou dégrèvements 
(II). Alors que le taux de recouvrement est satisfaisant, la gestion des taxes foncières, en voie 
de modernisation, exige 
encore un grand nombre d’opérations manuelles et se concentre sur la 
fiabilisation des bases (III). 
1
Les recettes fiscales comprenant la taxe d’habitation (2
759 
M€), la taxe d’habitation sur les logements vacants 
(82 
M€), la TFPB (34
298 
M€), l’effet des coefficients correcteurs issus de la mise en œuvre de la réforme de la 
TH (581 
M€), la TFNB (1 116 M€), la cotisation foncière des entreprises (CFE à 
6 853 
M€), la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE à 9 
639 M€), l’imposition forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER à 
1 
647 M€), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM à 794 M€), la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM à 7 
432 M€) et les taxes annexes (GEMAPI et TASA pour 352 M€). Source
: bulletin 
d’information statistique n°164 de la DGCL.
 
LES TAXES FONCIERES 
10
1
UNE RECETTE SOLIDE, AFFECTÉE AU BLOC COMMUNAL 
1.1
Une imposition foncière relativement importante en France au regard 
d’autr
es pays européens 
La plupart des autres pays européens ont mis en place une imposition sur le patrimoine 
foncier dont la part au regard de l’imposition du patrimoine varie entre 35
% (Allemagne) et 
77 % (Royaume-
Uni). En France l’impôt foncier représente 6
0 
% de l’imposition sur le 
patrimoine. En valeur absolue, le Royaume-
Uni présente le rendement d’impôt foncier le plus 
élevé (62,7 Md€ en 2020), suivi par la France (54,8 Md€ en 2020) loin devant la Suède 
(34,2 
Md€), l’Italie (21,3 Md€), l’Allemagne (14,7
Md€) et l’Espagne (12,9
Md€). 
Graphique n° 1 :
Composition de l’imposition sur le patrimoine dans quelques pays européens 
(année 2020, en % du total des impôts sur le patrimoine) 
Source 
: Statistiques de l’OCDE
Lecture : en France, les impôts fonciers représentent 60 % du total des impôts sur le patrimoine et les impôts 
fonciers payés par les ménages représentent 43% du total des impôts sur le patrimoine. 
NB : les impôts sur le patrimoine recouvrent à la fois des impôts portant sur le stock et sur les revenus du 
patrimoine. 
La France est le pays dans lequel l’imposition foncière 
repose le plus largement sur les 
ménages : 72 % des impôts fonciers sont acquittés par les ménages, contre 40 % en Allemagne 
ou 61 % au Royaume-Uni (
cf
. graphique n°2). 
35%
39%
47%
60%
77%
72%
52%
14%
26%
43%
47%
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Royaume-Uni
Suède
Italie
Impôts fonciers
Impôts fonciers acquittés par les ménages
 
LES TAXES FONCIERES 
11
Graphique n° 2 :
Proportion des impôts fonciers acquittés par les ménages dans le total des impôts 
fonciers (en %)
Source 
: Statistiques de l’OCDE
Lecture : en France, 72 % des impôts fonciers sont acquittés par les ménages 
Dans la majorité des cas, cet impôt est perçu par les communes. Selon les cas, la taxe 
peut être assise sur la valeur locative, la valeur cadastrale ou la valeur vénale du bien (
cf
. 
annexe 6). 
1.2
Des impositions dynamiques qui reposent majoritairement sur les 
ménages 
1.2.1
Des impôts anciens, fondés sur le patrimoine 
Les taxes foncières sont issues des contributions directes (dites « quatre vieilles »), 
établies sous la Révolution française à partir de 1791
2
. 
Il s’agissait alors d’impôts d’État, 
auxquels s
’
ajoutaient des centimes additionnels au profit des communes. Lors de la création, 
en 1914, de l
’
impôt sur le revenu, ces taxes sont devenues des impôts exclusivement locaux. 
La contribution foncière a ainsi donné naissance en 1914 et 1917 aux contributions foncières 
bâtie et non bâtie. 
2
Trois de ces contributions ont été établies dès 1791 : la contribution foncière, portant sur tous les terrains ; la 
contribution personnelle et mobilière, portant sur tous les revenus qui ne sont pas tirés du commerce ou de la terre 
(rente, industrie) ; la contribution de la patente, qui taxe les professions selon des signes extérieurs. La contribution 
sur les portes et fenêtres a quant à elle été mise en place en 1798. 
 
LES TAXES FONCIERES 
12
En 1974, la mise en œuvre de la réforme de la
fiscalité directe, prévue par l’ordonnance 
n° 59-108 du 7 janvier 1959
3
, a remplacé ces contributions par les taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties (la contribution mobilière se transformant en 1974 en taxe 
d
’
habitation et la taxe professionnelle remplaçant en 1976 la contribution de la patente). 
Les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFNB) sont dues par 
les propriétaires d
’
immeubles ou de terrains, quelle qu
’
en soit l
’
utilisation (à titre d
’
habitation 
ou professionnel). 
Les deux taxes foncières sont classées par l’Insee parmi les impôts de 
production, ce qui apparaît logique s’agissant des locaux professionnels ou industriels
mais est 
plus contestable s’agissant des habitations
: dans ce cas, la taxe foncière est supposée 
s’appliquer au «
service de production de logement 
». Dans le débat sur l’allègement des impôts 
de production et les comparaisons internationales en la matière, cette convention conduit à 
majorer le poids des impôts de production pesant sur la compétitivité des entreprises. 
Au cours des 15 dernières années, la fiscalité directe locale a été affectée par des 
réformes de grande ampleur. En 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par trois 
nouveaux prélèvements : la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) et l’
impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). La 
taxe d’habitation fait quant à elle l’objet d’une suppression progressive depuis 201
8
, s’agissant 
des résidences principales. Les taxes foncières apparaissent ainsi comme les dernières des 
« quatre vieilles » issues de la Révolution française. 
Le calcul d
u montant de ces taxes résulte principalement de l’application d’un taux à 
une base, fonction de la valeur locative, qui dépend du bien immobilier. Au titre des frais 
courants supportés par le propriétaire de ce bien (assurance, frais de gestion, amortissement, 
entretien et réparation), un abattement de 50 % pour le bâti et de 20 % pour le non bâti est 
appliqué aux valeurs locatives pour la détermination 
de l’assiette fiscale
. 
Les biens soumis à ces impôts sont recensés aux articles 1380, 1381 et 1393 du code 
général des impôts (CGI). S’agissant de la TFPB, une
propriété doit remplir les deux conditions 
suivantes pour être imposable : être fixée au sol (avec impossibilité de la déplacer sans la 
démolir) et présenter le caractère de véritable bâtiment, y compris les aménagements faisant 
corps avec elle. Les principaux biens imposables sont donc les suivants : 
- 
habitation (maison ou appartement) ; 
- 
parking ; 
- 
sol des bâtiments et terrains formant une dépendance indispensable et immédiate d
’
une 
construction ; 
- 
bateau utilisé en un point fixe et aménagé pour l
’
habitation, le commerce ou l
’
industrie ; 
- 
bâtiment commercial, industriel ou professionnel ; 
- 
installation industrielle ou commerciale (hangar, atelier, cuve, etc.) ; 
3
Son entrée en vigueur était liée notamment à la réalisation d'une révision générale des évaluations des propriétés 
bâties. Cette révision achevée, la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 a fixé au 1er janvier 1974 l'entrée en vigueur 
des dispositions de l'ordonnance précitée ainsi que la date d'application des résultats de la révision des évaluations 
des propriétés bâties. 
 
LES TAXES FONCIERES 
13
- 
terrain à usage commercial ou industriel ou utilisé, dans certaines conditions, pour la 
publicité. 
En revanche, les baraquements mobiles et les caravanes sont exonérés, sauf s
’
ils sont fixés par 
des attaches en maçonnerie. 
En outre, les collectivités territoriales et, dans certains cas, les syndicats et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir des 
taxes annexes ou additionnelles aux taxes foncières. Il s
’
agit de : 
- 
la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1519 I du 
CGI) ;
- 
la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (article 1520 du CGI)
;
- 
la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI) article 1530 bis du CGI) ;
- 
la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA), au profit de la région Ile de France 
(article 1599quater D du CGI).
Certains établissements publics ou organismes divers perçoivent également des taxes 
additionnelles : la taxe pour frais de chambre d
’
agriculture (adossée à la TFNB) et des taxes 
spéciales d
’
équipement. 
1.2.2
Une progression peu sensible à la conjoncture économique 
1.2.2.1
Une ressource significative 
En 2021, le montant total de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes 
qui lui sont attachées (notamment la 
TEOM) s’
est élevé à 43,6 
Md€
, dont 35,3 
Md€
pour la 
TFPB proprement dite. 
 
LES TAXES FONCIERES 
14
Graphique n° 3 :
Montants de la TFPB et TFNB (en Md€)
Source 
: Cour des comptes, d’après les fichiers de recensement des éléments d’imposition
(DGFiP) (hors taxes 
additionnelles). 
Le rendement des deux taxes foncières, assis sur les valeurs locatives cadastrales, est 
par construction peu sensible à la conjoncture économique. Elles sont en effet fondées sur des 
assiettes dont les évolutions sont relativement stables dans le temps. À cet égard, dans un 
contexte de refonte de la fiscalité 
locale, elles sont aujourd’hui l’un des derniers leviers fiscaux 
des collectivités qui peuvent agir sur le produit d’imposition en modifiant les taux. 
À 
l’exception de l’année 2021, marquée par la réforme de l’imposition des locaux industriels, le 
produit des taxes foncières a ainsi connu une augmentation régulière, de 2,5 % par an en 
moyenne entre 2016 et 2020 pour la TFPB et de 1,4 % en moyenne pour la TFNB, du fait des 
mises à jour annuelles et de 
l’évolution du nombre d’articles au rôle (
+1,1 % en moyenne 
annuelle pour la TFPB, + 0,1 % pour la TFPB). 
Tableau n° 1 :
Évolution du 
nombre d’articles au rôle des taxes foncières (en millions)
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Évolution 
2016 - 2021 
TFPB 
26,28 
26,58 
26,87 
27,16 
27,42 
27,71 
+ 5,4 % 
TFNB 
14,56 
14,57 
14,59 
14,62 
14,62 
14,60 
+0,3 % 
Source : REI : 
fichiers de recensement des éléments d’imposition
(DGFiP)
Le rendement des taxes foncières se caractérise par des disparités significatives. En 
2021, les communes pour lesquelles le rendement est inférieur au rendement moyen (0,93 
M€) 
représentent 87 % des communes. Ces dernières ont perçu un produit cumulé de 5,2 
Md€, soit 
31,95 
32,74 
33,64 
34,54 
35,28 
34,31 
0,97 
0,97 
0,99 
1,01 
1,02 
1,03 
32,92 
33,71 
34,63 
35,55 
36,30 
35,34 
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TFPB
TFNB
Total TFPB + TFNB
 
LES TAXES FONCIERES 
15
16,1 % du montant total. Les cent communes pour lesquelles le rendement est le plus élevé 
concentrent 25,7 % du produit total perçu, soit 8,3 Md€. 
Les évolutions du rendement de la taxe foncière sur les cinq dernières années présentent 
également des disparités importantes entre les départements. 
L’évolution du rendement moyen de la TFPB par département s’établit à +11
% entre 
2016 et 2021. 20 départements se caractérisent par une hausse comprise entre 1 % et 5 %, 23 
par une augmentation de 6 % à 10 %. Les hausses les plus importantes concernent les 
départements de l’Ariège (65 %), des Hautes
-Alpes (61 %), du Territoire de Belfort (50 %), des 
Alpes de Haute-Provence (49 %) et du Gers (47 %). 
A contrario
, 14 départements se distinguent 
par une diminution du rendement variant de 1 % (Somme, Allier) à 40 % (La Réunion). 
Carte n° 1 :
Évolution du produit de la TFPB par département entre 2016 et 2021 (en %) 
Source : Cour des Comptes, données DGFiP 
S’agissant de la TFNB, si quelques départements se caractérisent par une diminution du 
rendement, 26 d’entre eux enregistrent une progression allant de 0,2
% à 4,8 % et 37 de 5,1 % 
à 10 % Les hausses les plus significatives concernent les départements des Alpes de Haute-
Provence (+40 %), des Hauts-de-Seine (+31 %), de la Meurthe-et-Moselle (+30 %), des 
Hautes-Pyrénées (28 
%), de l’Ardèche (27
%) et de l’Aisne (20
%). 
 
LES TAXES FONCIERES 
16
Carte n° 2 :
Évolution du produit de la TFNB par département entre 2016 et 2021 (en %) 
Source : Cour des Comptes, données DGFiP 
1.2.2.2
Un effet base significatif 
La hausse de la TFPB entre 2016 et 2020 (+10,4 
%) s’explique pour l’essentiel par 
l’évolution des bases taxables (+9,1
% pour le périmètre des communes et +26,4 % pour les 
groupements intercommunaux à fiscalité propre). L’effet lié à l’évolution des bases résulte de 
plusieurs facteurs : mesures législatives, effet volume (du fait des nouvelles constructions) et 
des revalorisations décidées pour tenir compte de l’érosion monétaire et de l’évolution des 
 
LES TAXES FONCIERES 
17
loyers (
cf. infra
). 
Pour les communes, l’évolution
4
des bases s’établit à +2,2
% en moyenne 
annuelle entre 2016 et 2020. Cette augmentation résulte d’un effet volume (+
1,1 % en 
moyenne) et d’un effet «
revalorisations » (+ 1,1 
% en moyenne). Depuis 2018, l’article 1518 
bis
du CGI prévoit en effet 
que les valeurs locatives cadastrales font l’objet d’une revalorisation 
forfaitaire annuelle, indexée sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation 
harmonisée (IPCH)
5
(auparavant, la revalorisation était 
fixée à l’issue des 
débats parlementaires 
portant sur le projet de loi de finances). La hausse forfaitaire des valeurs locatives devrait se 
poursuivre. Après 3,4 
% d’augmentation 
en 2022
, l’augmentation prévue en LFI
pour 2023 sera 
ainsi de +7,1 %. 
La hausse du rendement de la TFNB entre 2016 et 2020, bien que moins élevée, se 
caractérise par un effet base significatif (+0,9 
% en moyenne pour l’ensemble des collectivités) 
quasi-exclusivement tiré par les revalorisations forfaitaires (+0,8 
% en moyenne), l’effet 
volume représentant une hausse moyenne de 0,1 %. 
La croissance régulière, pour les communes et les groupements à fiscalité propre, des 
bases des taxes foncières font ainsi des taxes foncières une ressource privilégiée pour les 
collectivités (
cf.
tableau ci-
après). L’évolution des bas
es par niveau de collectivité en 2021 
s’explique par le transfert 
aux communes de la part départementale de la TFPB. 
Tableau n° 2 :
Évolution des bases nettes
6
relatives aux taxes foncières par collectivité (en M€)
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
Évolution annuelle 
moyenne 2016 - 
2020 
2021 
TFNB
communes
1 961 
1 969 
1 986 
2 027 
2 051 
+1,1 % 
2 056 
syndicats de 
communes
143 
141 
111 
113 
112 
-6 % 
113 
groupements à 
fiscalité propre
1 900 
1 901 
1 921 
1 957 
1 981 
+1,1 % 
1 986 
TFPB
communes
86 896 
88 399 
90 325 
92 769 
94 839 
+2,2 % 
90 933 
syndicats de 
communes
10 959 
10 629 
9 465 
9 662 
9 093 
-4,6 % 
8 972 
groupements à 
fiscalité propre
46 390 
52 068 
55 044 
57 135 
58 656 
+6,0 % 
57 502 
départements
83 591 
85 038 
86 900 
81 555 
83 414 
-0,1 % 
- 
Source : Cour des 
comptes, d’après les fichiers de recensement des éléments d’imposition
(DGFiP). 
4
Les bases intégrées à ce calcul sont celles qui génèrent une recette (i.e. : les bases associées à un taux nul ne sont 
pas intégrées). 
5
Indice des prix permettant des comparer la situation des États de l’Union européenne.
6
Les bases intégrées à ce calcul sont celles qui génèrent une recette (i.e. : les bases associées à un taux nul ne sont 
pas intégrées). 
 
LES TAXES FONCIERES 
18
1.2.2.3
Un effet limité de l’évolution des taux moyens
Une part moins significative (environ 20 
%) de l’accroissement du rendement des taxes 
foncières est liée à l’évolution des taux. 
Les évolutions annuelles des taux sont en effet assez 
limitées, notamment par le mécanisme de liaison des taux existant entre les différentes taxes 
locales. Par ailleurs, les taux de taxes foncières sont peu utilisés par les communes comme un 
outil incitat
if pour favoriser l’implantation de ménages ou d’entreprises sur leur territoire (bien 
que les mouvements de taux puissent être corrélés au cycle électoral). 
Le taux moyen de la TFPB toutes collectivités confondues a augmenté de façon plus 
significative en 2021 (+0,5 point
). S’agissant plus spécifiquement des communes, ces dernières 
ont vu leur taux de TFPB augmenter fortement du fait du transfert de la part départementale des 
taxes foncières, désormais intégrée à la part communale. Cette hausse des taux se poursuit en 
2022, notamment dans les communes de plus de 100 000 habitants et leurs groupements
7
: 
toutes collectivités confondues le taux moyen ne progresse toutefois que de 0,4 % en 2022 grâce 
à la dynamique des bases qui devrait rester soutenue en 2023. 
Tableau n° 3 :
Évolution du taux moyen
8
, par type de collectivités
, 
des taxes foncières 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
TFNB 
–
toutes collectivités 
49,3 % 
49,4 % 
49,7% 
49,7 % 
49,8 % 
50,2 % 
Évolution annuelle (en point) 
- 
+0,2 
+0,2 
+0,1 
+0,1 
+0,4 
Communes 
41,8 % 
41,9 % 
42,1 % 
42,1 % 
42,1 % 
42,3 % 
Syndicats de communes 
3,5 % 
3,5 % 
3,8 % 
3,6 % 
3,7 % 
5,8 % 
Groupements à fiscalité propre 
7,5 % 
7,5 % 
7,6 % 
7,6 % 
7,7 % 
7,8 % 
TFPB 
–
toutes collectivités
36,8 % 
37,0 % 
37,2 % 
37,2 % 
37,2 % 
37,7 % 
Évolution annuelle (en point) 
- 
+0,3 
+0,2 
+0,0 
+0,0 
+0,5 
Communes
19,3% 
19,3 % 
19,4 % 
19,8 % 
19,8 % 
35,6 % 
Syndicats de communes
1,0 % 
1,0 % 
1,0 % 
1,0 % 
1,0 % 
1,5 % 
Groupements à fiscalité propre
3,3 % 
3,1 % 
3,2 % 
3,2 % 
3,3 % 
3,1 % 
Départements
16,2 % 
16,4 % 
16,4 % 
17,5 % 
17,4 % 
- 
Source 
: Cour des comptes d’après les fichiers de recensement des éléments d’imposition
(DGFiP). 
7
Source : Cabinet Finances et stratégies locales, étude annuelle, mai 2022. 
8
Le taux moyen par type de collectivités étant défini comme le rapport entre la somme des montants nets perçus 
par ces collectivités et la somme des bases nettes fixées par ces collectivités, sauf pour les taux moyens « TFNB 
–
toutes collectivités » et « TFPB 
–
toutes collectivités » définis comme le rapport entre la somme des montants nets 
des taxes de toutes les collectivités et la somme des bases nettes des seules communes. 
 
LES TAXES FONCIERES 
19
1.2.3
Des impôts pesant essentiellement sur les ménages 
La charge des taxes foncières repose essentiellement sur les ménages. 32 millions de 
personnes physiques propriétaires sont imposables à la TFP, 
soit un impôt total d’environ 
21,2 
Md€
. Ce montant a progressé de 13 % entre 2016 et 2021. Il représente 65,5 % du produit 
total de la taxe foncière sur le bâti (le reste étant dû par des personnes morales). La part des 
ménages, stable entre 2016 et 2020, a augmenté de 7 points à la suite de la réforme de 2021, 
qui réduit l’imposition des locaux industriels (
cf. infra
). 76 % du montant de la TFNB est quant 
à lui acquitté par les personnes physiques en 2021, une proportion en léger retrait par rapport à 
2016. 
1.2.3.1
Des disparités significatives entre propriétaires 
Un propriétaire est imposé en moyenne à hauteur de 849 
€
sur l
’
ensemble de ses 
propriétés. La taxe foncière moyenne à verser pour un local détenu par des personnes physiques 
s
’
élève à 694 
€ en 2021, contre 680
€ en 2020, tous types de locaux confondus, soit une hausse 
de 2,1 %
9
. 
Il existe toutefois des disparités importantes entre propriétaires. Près de six propriétaires 
sur dix ne possèdent qu
’
une seule propriété, pour un montant moyen de taxe foncière de 525 
€ 
(en hausse de 3,2 % entre 2020 et 2021) et deux propriétaires sur dix en possèdent deux, pour 
un montant moyen de taxe foncière sur l
’
ensemble des propriétés de 807 
€ (+
2,9 %). Les 
propriétaires restants, environ deux sur dix, possédant au moins trois propriétés, sont imposés 
à hauteur de 1 642 
€ (+
2,2 %) et représentent presque la moitié du montant total de taxe 
foncière sur le bâti dû par les personnes physiques. 
Une étude 
de l’I
nsee de 2021
10
indique que l
e taux d’effort de la taxe
foncière, défini 
comme la part moyenne de la taxe foncière dans le revenu disponible des ménages redevables 
de cet impôt, varie également en fonction du lieu de résidence des ménages. Ce taux est proche 
de 2 
% dans l’ouest de la 
France 
(Bretagne, Pays de la Loire) et dans l’est de la France (Grand
-
Est), mais supérieur à 3 % dans le sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen (notamment région 
Occitanie). Les écarts entre contribuables dépendent aussi de la zone où est située la propriété, 
et, dans un même secteur, de facteurs variés comme l’année de construction du bien, son état, 
la présence ou non de travaux d’amélioration (ces derniers n’étant pas systématiquement 
déclarés par le contribuable). 
1.2.3.2
Un poids de l’impôt variable selon le niveau de vie et les revenus
L’étude de l’I
nsee précitée montre que les taxes foncières sont des impôts globalement 
progressifs en fonction du niveau de vie. Toutefois, la propriété immobilière est concentrée 
9
Source : Bulletin statistique de la DGFiP 
–
Juin 2022 
10
Et pour quelques appartements de plus : Étude de la propriété immobilière des ménages et du profil redistributif 
de la taxe foncière
, M. André et O. Meslin, INSEE Novembre 2021 
 
LES TAXES FONCIERES 
20
chez les ménages les plus aisés, et la part de ménages propriétaires (donc imposables à la taxe 
foncière) est plus faible chez les ménages modestes. En rapportant la taxe foncière au revenu 
disponible des seuls ménages imposables, le constat est inversé. La part de la taxe foncière dans 
le revenu disponible des ménages imposables décroît ainsi en fonction du niveau de vie, en 
particulier pour les premiers déciles. Elle se stabilise ensuite entre 2 et 3 %, avant de diminuer 
à nouveau pour les 5 % de redevables les plus aisés. 
Graphique n° 4 :
Part de la taxe foncière dans le revenu disponible des ménages en fonction des 
centiles de revenu 
Source : 
INSEE 
(Par 
souci 
de 
lisibilité, 
les 
deux 
premiers 
centièmes 
de 
la 
distribution 
des 
niveaux de vie ne sont pas représentés) 
1.2.3.3
Une conna
issance de la répartition de l’impôt à améliorer
Le rendement global des taxes foncières résulte de dynamiques qui restent difficiles à 
circonscrire. 
La ventilation des bases nettes ainsi que du produit des taxes foncières selon le type de 
propriétaire (personne physique, entreprise ou autre personne morale) permettrait de mieux 
appréhender les effets des choix de politique publique sur un temps long, particulièrement 
l’abattement de 50 % de la valeur locative des locaux industriels. Elle affinerait égalem
ent 
l’approche de ces impositions classées dans la catégorie statistique des impôts pesant sur les 
ménages alors qu’elles concernent des acteurs économiques distincts.
S’agissant des entreprises, la ventilation des contributions selon leur taille permettra
it 
d’en améliorer la connaissance. La DGFiP n’est pas en mesure de procéder à cette ventilation 
pour l’ensemble des entreprises redevables de la TFPB. La connaissance du SIREN de 
l’entreprise n’étant pas indispensable à la taxation, cette ventilation ne pe
ut être connue que 
 
LES TAXES FONCIERES 
21
pour près de 60 % du montant versé par les entreprises, ce qui ne permet pas de conclure à une 
charge de l’imposition pesant majoritairement sur les petites et moyennes entreprises 
(
cf
. annexe n° 4). 
Au niveau local, la DGFiP indique transmettre aux collectivités la documentation 
cadastrale et les rôles d’imposition des taxes foncières permettant aux observatoires fiscaux 
d’analyser la typologie des redevables. La Cour a cependant constaté un besoin des 
représentants des collectivités loc
ales de disposer de davantage d’information et elle 
recommande donc à la DGFiP de fournir des informations statistiques plus précises sur la nature 
des contribuables assujettis (particuliers, entreprises et taille de l’entreprise…). 
Recommandation n° 1.
(DGFiP) Fournir aux décideurs locaux des informations 
statistiques précises sur la nature des contribuables assujettis aux taxes foncières dans 
leur commune (particuliers, entreprises, taille de l’entreprise le cas échéant…).
1.3
Des taxes foncières désormais principalement perçues par le bloc 
communal 
1.3.1
Une ressource d’ampleur variable selon les
collectivités 
En 2021, les recettes de fonctionnement 
des collectivités locales s’élèvent à 216 Md€ 
dont 118,5 
Md€ pour le
bloc communal. Au sein de ces recettes, les ressources tirées de la 
fiscalité locale représentent 65,5 
Md€. À l’
issue des dernières réformes fiscales, la TFPB 
constitue la première recette fiscale (34 Md€ environ) des communes et des EPCI, à la suite de 
l
’
affectation au bloc communal de la part départementale de la TFPB. Ainsi, les impôts locaux 
reposant sur une base foncière (TFPB, TFNB, CFE, CVAE et TEOM) représentent près des 
deux tiers des ressources fiscales du bloc communal (55 
Md€ environ). 
Aux taxes foncières s’ajoutent un certain nombre de taxes additionnelles o
u annexes, 
dont le produit s’élève à 8,2
Md€ en 2021 (dont 7,4
Md€ pour la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères). 
D’un territoire à l’autre, le produit de la taxe foncière est toutefois très variable
: pour 
la TFPB, ce montant variait entre 14 
M€ (Mayo
tte) à 1,06 Md
€ (Paris) en 2021.
 
LES TAXES FONCIERES 
22
Carte n° 3 :
Produit de la TFPB par département en 2021 (M€)
Source : Cour des Comptes, données DGFiP 
Au sein des circonscriptions administratives, des variations importantes peuvent être 
distinguées. Le rendement de la TFPB de la région Île-de-France représente ainsi 6,9 
Md€ pour 
1 268 communes mais 50,1 % du produit est acquitté dans seulement 4,9 % des communes, la 
première d’entre elle étant la ville de Paris. Au sein des départements, une concentration 
similaire peut également être soulignée. Dans celui des Yvelines, 50,4 % du produit est perçu 
par 7,3 % des communes, qui sont en totalité des communes urbaines. Au niveau national, le 
montant par propriété 
s’établit en moyenne à 1 
238 
€ toutes collectivités confondues,
bien que 
variant de 595 
€
à 4 528 
€
selon les communes ; 
61 % d’entre elles 
perçoivent un montant par 
article en deçà de cette moyenne (
cf
. annexe n° 5). 
Le constat est similaire pour la TFNB, 
le classement des départements n’étant toutefois 
pas identique. Les montants perçus varient ainsi entre 0,3 
M€ (Haute Corse) et 25,5
M€ 
(département du Nord). 
 
LES TAXES FONCIERES 
23
Carte n° 4 :
Produit de la TFNB par département en 20
21 (M€)
Source 
: Cour des Comptes, d’après données DGFiP
Le produit de la TFNB est également concentré sur un nombre réduit de communes mais 
de manière moins prononcée. Par exemple, le rendement de la région Île-de-
France s’établit à 
47,4 
M€
, la moitié de cette somme étant perçue par 16,7 % des communes. On observe la même 
proportion pour le département des Yvelines, pour lequel 50 % du produit est perçu par 18 % 
des communes. Dans le même département, le rendement moyen par article s’établit 
à 69 
€, 
61 % des communes se distinguant par un rendement moyen inférieur à ce niveau (
cf
. annexe 
n° 5). 
1.3.2
Une des dernières ressources fiscales locales territorialisées 
1.3.2.1
Des recettes à pouvoir de taux en diminution 
Les collectivités territoriales disposent de compétences diverses selon les impôts. Ces 
dernières s’inscrivent dans le cadre fixé par la Constitution qui, aux termes l’article 34, réserve 
à la loi « [la fixation des règles]
concernant : 
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement 
des impositions de toutes natures
». Toutefois, depuis 2003, l’article 72
-2 prévoit que la loi peut 
 
LES TAXES FONCIERES 
24
autoriser les collectivités territoriales à « 
fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle 
détermine
». Dans le cas de la taxe foncière, les collectivités di
sposent d’un pouvoir de taux, 
qui est toutefois encadré. Les collectivités peuvent aussi intervenir au niveau de l’assiette, pour 
réduire ou augmenter la charge (par exemple, majoration de la valeur des terrains constructibles 
à la taxe foncière des propri
étés non bâties). Elles peuvent décider d’exonérations temporaires 
(constructions nouvelles pour la taxe foncière) ou d’exonérations liées à certaines activités.
La taxe foncière est l’un d
es derniers impôts dont le taux est maîtrisé par les communes. 
Avant 
les réformes de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation
, les augmentations liées 
entre les taux des taxes locales constituaient un frein politique aux variations de taux : ainsi , si 
une collectivité décidait d’a
ugmenter le taux de la taxe professionnelle pour les entreprises, il 
fallait augmenter les taux des taxes pour les ménages et réciproquement) Aujourd
’
hui, les taxes 
foncières sont devenues l
’
impôt « pivot » sur lequel sont assis les autres taxes locales et par 
rapport auxquelles sont fixés les autres taux. 
Des quatre impôts directs locaux historiques à pouvoir de taux, seuls restent ainsi à la 
main des collectivités les taxes foncières, la 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires
, la 
taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et la cotisation foncière des entreprises (CFE), 
dont 1,75 
Md€
a été supprimé dans le cadre du plan de relance. Le poids des impôts à pouvoir 
de taux a ainsi baissé significativement dans l’ensemble des recettes
fiscales des collectivités. 
Les régions puis les départements ont été successivement concernés par ce remplacement de la 
fiscalité à pouvoir de taux par des transferts de recettes fiscales de l’État. 
Graphique n° 5 :
Évolution de la part des recettes fiscales à pouvoir de taux et des « quatre vieilles » 
dans les recettes fiscales des collectivités 
Source : Regard sur la fiscalité locale 1986-2018 
–
La Banque Postale (2019) pour les données 1986 et 2018 ; 
Observatoire des finances et de la gestion locales pour 2021. 
Dans un contexte de réforme de la fiscalité locale et de consolidation des finances 
publiques, un dialogue 
est mené par l’État avec les collectivités sur l’ensemble de leurs 
ressources. Ces dernières sont en effet affectées par la baisse des impôts de production : le PLF 
pour 2023 prévoit notamment une suppression en deux ans de la CVAE (celle-ci ayant déjà fait 
l’objet d’une baisse
de 50 % en LFI pour 2021). Par ailleurs, si les finances locales des 
90%
70%
65%
44%
42%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Poids des recettes fiscales à pouvoir
de taux
Poids des "quatre vieilles"
1986
2018
2021
 
LES TAXES FONCIERES 
25
collectivités sont dans une situation financière plutôt favorable en 2022, plusieurs facteurs 
devraient, conduire à une hausse des dépenses, notamment 
l’inflation
, la revalorisation du point 
d’indice, et la forte progression des coûts de l’énergie. Ils ont conduit
l’État à mettre en place
un soutien financier important
11
. 
1.3.2.2
Un lien distendu avec les contribuables locaux et la mise en œuvre de politiques 
locales 
Après 
la suppression de la taxe d’habitation
, les taxes foncières demeurent une des 
rares taxes permettant de conserver un lien fiscal direct entre les contribuables locaux et les 
collectivités. De plus, les taxations foncières peuvent constituer une incitation importante pour 
les collectivités à mener une politique active d’
aménagement du territoire : les collectivités 
peuvent retirer des gains fiscaux de leur 
valorisation foncière et d’une politique fiscale 
attractive. Toutefois, l’érosion des bases fiscales (s’agissant notamment des locaux industriels) 
et l’absence de révision pour une partie de ces dernières, peut restreindre la marge de manœuvre 
des communes. 
Le lien entre les contribuables et les collectivités apparaît ainsi distendu. La révision 
des valeurs locatives tend à restaurer ce lien, mais au détriment d’une certaine lisibilité
conjoncturelle, compte tenu de la complexité des mécanismes atténuateurs de la révision des 
valeurs locatives des locaux professionnels, afin de ne pas déséquilibrer les recettes des 
collectivités et de limiter les transferts de charges entre contribuables sur dix ans. La révision 
des valeurs locatives des locaux d’hab
itation, qui se caractérisera également par la mise en place 
d’un mécanisme de neutralisation fiscale, devrait encore complexifier le schéma de 
financement des collectivités locales. 
Par ailleurs, les dispositifs relatifs aux exonérations qui s’imposent a
ux collectivités 
rendent plus difficile la mise en œuvre de politiques locales ou nationales, dans un contexte de 
réduction des compensations de ces exonérations
. Les compensations d’exonérations et 
dégrèvements sont en effet incluses dans les concours financiers aux collectivités, qui 
s’inscrivent dans une enveloppe normée. La 
loi de programmation des finances publiques 
(LPFP) 2018-2022 prévoyait ainsi une stabilité de ces derniers. Historiquement, les 
compensations se sont réduites au fil du temps (par ex
emple, avec l’application d’un coefficient 
de baisse). 
Toutes taxes locales confondues, le PLF pour 2022 prévoit que 
l’État 
verse 7,67 
Md€ 
au titre des dégrèvements et compensations d’exonérations, 
soit 5,34 % des recettes globales 
de fiscalité locale en 2020. Cette proportion est en forte baisse depuis deux ans (elle atteignait 
18,2 % en 2020), en raison de la 
suppression de la taxe d’habitation 
et des dégrèvements et 
compensations d’exonérations associés
. 
11
La loi de finances rectificatives du 16 août 2022 indique un versement, par l’État aux communes, d’
un montant 
de 430 M€ afin de contribuer aux dépenses liées à la croissance des prix de l’énergie et à la revalorisation du point 
d’indice de la fonction publique. Cette dernière était, pour la seule année 2022, estimée à 1,14 Md€ pour l’ensemble 
des collec
tivités locales (de juillet à décembre 2022). La loi de finances pour 2023 prévoit 2 Md€ de soutien 
complémentaire aux collectivités. 
 
LES TAXES FONCIERES 
26
1.3.2.3
Les modalités de compensation de la suppression de 
la taxe d’habitation
La LFI pour 2020 a prévu une suppression définitive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales par étapes, sur une période allant de 2020 à 2023. La suppression de cet 
impôt, qui représente une perte de 23 Md€ pour les collectivités du bloc com
munal, leur est 
intégralement compensée depuis l’année 2021. Ainsi, la part départementale de la TFPB a été 
transférée aux communes, 
via
notamment une modification du taux communal intégrant le taux 
départemental constaté en 2020
12
. La taxe foncière est donc intégralement affectée au bloc 
communal, rendant cette taxe plus lisible pour le citoyen et renforçant le lien entre le bloc 
communal et le contribuable. Les communes bénéficient en outre d’une ressource certaine et 
dynamique. 
Toutefois, ce montant trans
féré n’est pas automatiquement égal aux ressources de taxe 
d’habitation perdues par la commune. 
Les éventuels gains ou pertes subis par les communes du 
fait de la substitution de la taxe foncière à la taxe d’habitation sont 
donc ensuite régularisés. À 
titr
e d’exemple, les communes rurales perçoivent généralement plus de taxes foncières que de 
taxe d’habitation (du fait de l’importance du patrimoine non bâti)
; elles connaissent donc, à 
partir de 2021, une retenue sur le montant de la compensation issue de la part départementale 
de la TFPB. Ce montant retenu contribue à compenser les communes qui sinon perdraient à la 
réforme. Par ailleurs, un mécanisme de coefficient correcteur a été institué, destiné à neutraliser 
les écarts de compensation liés au transfert de la part départementale de la TFPB aux communes 
(en pratiquant soit une retenue de fiscalité sur les produits de TFPB revenant aux communes 
surcompensées, soit un complément de fiscalité pour les communes sous-compensées). Ce 
coefficient correcteur s’applique chaque année aux recettes de TFPB de l’année de la commune 
et le complément ou la minoration en résultant évolue dans le temps comme la base 
d’imposition à la TFPB. À titre de simplification, les communes pour lesquelles la 
surcompensation est infé
rieure ou égale à 10 000 € ne sont pas concernées
13
. 
Ce mécanisme de compensation participe cependant de la déterritorialisation des 
ressources dans la mesure où une partie des impositions levées sur un territoire le quittent. 
Même si cette part reversée ne représente que moins de 9 % du produit de la TFPB en 2021, 
elle 
est de nature à rendre moins intelligible l’impôt local
et fige les situations relatives entre 
collectivités. 
La révision prévue des valeurs locatives pourrait occasionner de nouvelles disparités 
entre communes, sans qu’aucune réflexion sur un nouveau mécanisme de compensation n’ait 
été menée à ce stade. 
12
Sauf pour la ville de Paris et les communes de la métropole de Lyon. 
13
Ces communes sont donc les seules à être « gagnantes 
» à l’application de cette réforme.
 
LES TAXES FONCIERES 
27
Graphique n° 6 :
Compensations de la suppression de la taxe d’habitation
Source : Jaune budgétaire annexé au PLF 2022 
–
Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 
Les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFNB) sont des 
impôts anciens, fondés sur la détention du patrimoine. En 2021, le montant total de ces taxes 
s’est élevé à
35,3 
Md€, dont l’essentiel est constitué par la 
TFPB. 
Le rendement des deux taxes foncières est par construction peu sensible à la conjoncture 
économique. Elles sont en effet fondées sur des assiettes dont les évolutions sont moins 
marquées que les variations conjoncturelles de l’activité
. Le produit des taxes foncières a ainsi 
connu une augmentation régulière au cours du temps. 
Les taxes foncières sont majoritairement supportées par les ménages. 32 millions de 
personnes physiques propriétaires sont ainsi imposables à la taxe foncière sur le bâti, soit un 
impôt total d’environ 21,2
Md€. Ce montant représente 65,5
% du produit total de la taxe 
fo
ncière sur le bâti. Il existe des disparités significatives entre ménages, le poids de l’impôt 
variant en fonction du niveau de vie et des revenus. 
Le rendement global des taxes foncières résulte de dynamiques qui restent difficiles à 
circonscrire. La ventilation des bases nettes ainsi que du produit des taxes foncières selon le 
type de propriétaire (personne physique, entreprise ou autre personne morale) permettrait de 
mieux appréhender les effets des choix de politique publique sur un temps long. Elle affinerait 
également l’approche de ces impositions classées dans la catégorie statistique des impôts 
Communes 
EPCI 
Départements 
Régions 
Taxe d’habitation
: 
17,8 Md€
Dont résidences 
principales 
: 16 Md€
Résidences 
secondaires : 
1,8 Md€
Taxe d’habitation
: 
8 Md€
Dont résidences 
principales : 7,2 
Md€
Résidences 
secondaires : 0
,8 Md€
TFPB 
: 15 Md€
17,8 Md€
Dont TFPB : 15 
Md€
TH résidences 
secondaires 
: 1,8 Md€
TVA 
: 15 Md€
Dotation 
budgétaire : 
0,3 Md€
8 Md€
Dont TVA : 7,2 
Md€
TH résidences 
secondaires : 0
,8 Md€
TVA ville de 
Paris 
: 660 M€
COCO 375 
M€
Frais de gestion 
taxe d’habitation
: 
0,3 Md€
 
LES TAXES FONCIERES 
28
pesant sur les ménages alors qu’elles concernent des acteurs économiques distincts. S’agissant 
des entreprises, la ventilation des contributions selon leur ta
ille permettrait d’en améliorer la 
connaissance. 
Les taxes foncières sont désormais principalement perçues par le bloc communal. Leur 
rendement et leur dynamisme sont variables d’un territoire à l’autre.
Dans un contexte de réformes successives de la fiscalité locale, et notamment la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
, les taxes foncières sont l
’un 
des derniers leviers de l’autonomie fiscale des collectivités. Outre le fait que l
eur taux est 
maîtrisé par les communes, les taxes foncières restent parmi les seuls impôts permettant de 
conserver un lien fiscal direct entre les contribuables locaux et les collectivités. En outre, il 
existe un lien entre taxation foncière et aménagement du territoire. 
Toutefois, l’érosion des bases
fiscales (s’agissant notamment des locaux industriels) et 
l’absence de révision pour une partie de ces dernières, peut restreindre la marge de manœuvre 
des communes. Par ailleurs, les mécanismes de compensations entre collectivités prévus pour 
neutraliser les effets des réformes de la fiscalité locale (notamment de la suppression de la taxe 
d’habitation) 
participent de la déterritorialisation des ressources dans la mesure où une partie 
des impositions levées sur un territoire le quittent. 
 
LES TAXES FONCIERES 
29
2
UNE ASSIETTE 
STABLE MAIS DONT L’E
TABLISSEMENT 
RESTE COMPLEXE 
2.1
Des modalités de détermination de l’assiette restées longtemps 
inchangées 
2.1.1
Une base d’imposition stable mais qui varie selon l’affectation des locaux
2.1.1.1
Des modalités d
’
imposition appelées à évoluer 
La valeur locative cadastrale (VLC), notion fondamentale de la fiscalité locale qui 
correspond au « 
loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti ou non bâti, 
s
’
il était loué dans des conditions normales
»
14
, intervient dans le calcul des principaux impôts 
directs locaux
15
. La VLC est déterminée par les services des finances publiques avec le 
concours des commissions communales et départementales des impôts directs (
cf. 
3.3.1). 
Modalités de calcul de l’impôt foncier
En faisant abstraction des sp
écificités particulières à chaque taxe, le montant d’un impôt foncier 
correspond au le produit du montant de la VLC
16
diminuée d’éventuels abattements ou exonérations par 
un taux, ce dernier pouvant, dans le cadre fixé par le législateur
17
, être modifié par 
l’organe délibérant 
de la collectivité pour laquelle l’impôt est dû
18
et, le cas échéant, d’un coefficient fonction du type de 
taxe
19
: 
??????? ?
′
?? 𝑖??ô? ????𝑖?? ???é ??? ?? ?????????
𝐴??é𝑒 𝑁
= ?????? ?????????
𝐴??é𝑒 𝑁
× ???? ?? ?? ???????𝑖?𝑖?é
𝐴??é𝑒 𝑁
Où : 
14
« 
Brochure pratique impôts locaux 2021
», DGFiP. 
15
Notamment les taxes d’habitation sur les résidences principale et secondaire, les taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties, la cotisation foncière des entreprises (CFE), certaines taxes annexes et additionnelles et lors 
de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre les collectivités territoriales. 
16
Cette VLC pouvant inclure d’éventuels coefficients (de localis
ation, neutralisation, etc.). 
17
Ainsi, par exemple, les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie 
le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou 
deux foi
s et demi le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé (
article 1636 B septies 
du code 
général des impôts). 
18
Les taux des taxes foncières (TF), de la ta
xe d’habitation (TH) et de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) 
sont votés par les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale 
dotés d’une fiscalité propre (
article 1636 B sexies 
du code général des impôts). 
19
Ce coefficient permet d’extraire de l’imposition les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien 
et de réparation incombant aux propriétaires ou usufruitiers. Il est égal à 0,5 pour le foncier bâti et à 0,2 pour le 
foncier non bâti. 
 
LES TAXES FONCIERES 
30
?????? ?????????
𝐴??é𝑒 𝑁
= [𝑉?𝐶 ?? ?𝑖??
𝐴??é𝑒 𝑁
− (??????????? ?? é???é???𝑖??? é??????????)
𝐴??é𝑒 𝑁
] 
× ?????𝑖?𝑖??? ?????𝑖?? ?? ?? ????
𝐴??é𝑒 𝑁
Ainsi, pour une propriété donnée, l’évolution annuelle de l’
impôt foncier est principalement la 
résultante des évolutions annuelles de sa VLC et de son taux. À 
l’échelle d’une collectivité, l’évolution 
des recettes issues d’un impôt foncier se caractérise donc par l’évolution du montant total des bases (ici, 
le revenu cadastral) et l’évolution du taux associé. L’évolution du montant total des bases de la 
collectivité pourra ensuite se décomposer en un « effet volume » (évolution du nombre de biens intégrés 
dans cette imposition) et un « effet prix » (évolution du montant moyen des bases intégrées dans cette 
imposition). 
La TFPB est due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France. La 
TFNB est établie chaque année sur les propriétés non bâties de toute nature situées en France, à 
l’exception de celles qui sont expressément exonérées.
La détermination 
de la VLC d’un bien dépend de nombreux fa
cteurs (surface, 
localisation, niveau de confort, etc.). Ainsi, par exemple, la mise en œuvre de travaux est
-elle 
susceptible d’induire une modification du montant de la VLC.
Afin de tenir compte de 
l’évolution des loyers, le montant de la VLC d’un bien
20
est annuellement modifié par 
l’applications de coefficients
21
(
cf
.
2.1.2). 
Le calcul des VLC repose sur une première classification des biens, en bâti et non bâti. 
Pour les propriétés bâties
22
, la VLC est calculée forfaitairement à partir des conditions du 
marché locatif du 1
er
janvier 1970, et pour les propriétés non bâties à partir de celui du 1
er 
janvier 
1961
. Pour Mayotte et les départements d’outre
-mer les dates sont différentes
23
. 
La loi n°90-669 du 30 juillet 1990 posait le principe d
’
une réforme générale des 
évaluations cadastrales. Les nombreux travaux de simulation menés dans ce cadre
« ont mis en 
évidence que cette révision aboutirait à des transferts importants entre contribuables dans des 
conditions très inéquitables et n
’
ont donc pas emporté la 
conviction pour la mise en œuvre 
d
’
une telle réforme
»
24
. Deux décennies plus tard, le législateur a adopté, en 2010
25
, le principe 
d’une révision des VLC des locaux professionnels et commerciaux
26
. Les bases d’une future 
révision des modalités de calcul des 
VLC des locaux d’habitation ont 
quant à elles été posées 
par la loi de finances pour 2020
27
. Sa mise en œuvre a été décalée de deux ans, de 2026 à 2028, 
par la loi de finances pour 2023 (article 106). 
La VLC des propriétés est déterminée selon l’affectatio
n de la propriété ou de la fraction 
de propriété destinée à une utilisation distincte. En l’espèce, il est procédé à l’évaluation de 
20
Hors celles des locaux professionnels qui, depuis 2019, sont annuellement mise à jour 
via
les loyers déclarés par 
les exploitant de locaux professionne
ls (art. 334 A de l’annexe II du code général des impôts).
21
Coefficients forfaitaires d’actualisation (sauf pour les DOM) et de revalorisation.
22
Hors l’ensemble des locaux professionnels évalués par la méthode tarifaire qui, depuis 2017, voient leur VLC 
déterminée à la date de référence du 1
er
janvier 2013. 
23
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, la VLC des propriétés bâties et non bâties est 
calculée à partir des conditions du marché du 1
er
janvier 1975. Pour Mayotte, celle-ci est calculé à partir des 
conditions du marché du 1
er
janvier 2012. 
24
Réponse du ministère délégué au budget et à la réforme
, JO Sénat du 02/03/2006 (page 610). 
25
Article 34 de la loi n °2010-1658 
du 29 décembre 2010 de de finances rectificative pour 2010. 
26
Hors locaux commerciaux dont la VLC est évaluée selon la méthode du « barème ». 
27
Article 146 
de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 
 
LES TAXES FONCIERES 
31
chaque partie suivant son affectation particulière. Lorsque l’usage est mixte, l’évaluation est 
opérée d’après les règles retenues pour l’évaluation du local s’il a reçu une affectation 
principale, d’après les règles applicables aux locaux commerciaux ou professionnels si le local 
a reçu plusieurs affectations principales. S’agissant des propriétés non bâties, la subdivision 
f
iscale permet de discriminer l’exploitation en natures de culture. 
Cette classification permet 
enfin de déterminer le revenu cadastral, constitué de la VLC forfaitairement diminuée de 
certains frais, notamment ceux à la charge du propriétaire. 
2.1.1.2
Une valeur 
locative cadastrale des propriétés bâties dont l’établissement dépend 
de l’affectation des locaux
Le calcul de la VLC d’une propriété bâtie diffère s’il s’agit de locaux d’habitation
28
, de 
locaux professionnels
29 
ou de locaux qualifiés « 
d’établissements ind
ustriels »
30
. Pour tenir 
compte des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation, la 
valeur locative servant de base d’imposition est divisée par deux. 
Les locaux d’habitation représentent la majeure partie des locaux soumi
s à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’une part importante des recettes associées. En 2021, 
les 52,6 
millions de locaux d’habitation représentent 93
% des locaux soumis à la TFPB (contre 
94 % en 2016) et 72 % des recettes associées (contre 69 % en 2016). Entre 2016 et 2021, le 
nombre de locaux d’habitation a augmenté de 4,8
%. 
Les principes d’évaluation de la VLC des locaux d’habitation sont restés inchangés 
depuis les années 1970. La détermination initiale, en 1970, du montant des VLC des locaux 
d’habitation (VLLH) a été réalisée en utilisant une grille de classification des locaux en huit 
catégories distinctes
31
reposant sur l’utilisation de plusieurs critères
32
. Au niveau de chaque 
commune, une étude du marché locatif a, ensuite, permis : 
➢
la détermination de 
« zones homogènes du point de vue locatif
»
33
; 
➢
la sélection, dans chacune de ces zones, des locaux représentatifs de chaque 
catégorie de locaux présents sur le territoire de la commune ; 
➢
la fixation, pour chaque catégorie de locaux, de tarifs ou de VLC de référence, 
aboutissant à une valeur au « mètre carré pondéré »
34
. 
Par exception, la VLC des locaux placés sous le régime de la réglementation des loyers 
établie par la loi du 1
er
septembre 1948 est évaluée suivant une procédure exceptionnelle
35
: la 
28
Logements, parkings rattachés à un local réservé à l’habitation, 
etc. (articles 1496 à 1497 du code général des 
impôts). 
29
Qui regroupe, notamment, les locaux commerciaux (magasins, ateliers, restaurant, etc.) et à usage professionnel 
(cabinets de médecins, etc.) et les biens divers (locaux des associations, des administrations publiques, etc.) 
(articles 
1501 
et 
1501 bis 
du code général des impôts). 
30
Sujet, notamment, aux dispositions des articles 1499 à 1500 du code général des impôts. 
31
Voir 
article 324 H 
de l’annexe 3 du code général des impôts.
32
Par exemple 
: le caractère architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local, la 
présence de pièces de réception ou de locaux d’hygiène, les équipements.
33
« 
Brochure pratique impôts locaux 2021
», DGFiP. 
34
Ces tarifs ou VLC de référence étant déterminés à partir des actes de location représentatifs du marché normal. 
35
Voir 
III de l’article 1496
du code général des impôts. 
 
LES TAXES FONCIERES 
32
VLC à retenir pour l’assiette de la taxe foncière
est égale au plus faible de deux chiffres 
constitués par la valeur locative cadastrale déterminée par comparaison avec les locaux de 
référence ou le loyer réel à la date du 1
er
janvier 1970 affecté d
’un
coefficient de revalorisation. 
La 
réforme de l’établissement du montant des VLC des locaux d’habitation
, 
programmée pour 2028 (
cf.
2.1.3.2), doit obéir à des modalités proches de celles utilisées, en 
2017, lors de la réforme portant sur les locaux professionnels. 
2.1.1.2.1
Des principes d’évaluation des locaux professionnels modifiés en 2017
En 2021, on comptabilise environ 3,6 millions de locaux professionnels, soit 6,4 % des 
locaux soumis à la taxe sur les propriétés bâties, en augmentation de 23 % depuis 2016. 
Avant le 1
er
janvier 2017, la VLC de ces locaux était évaluée selon la méthode dite 
particulière, soit
36
: 
➢
à partir du bail pour les immeubles loués dans des conditions normales au 
1
er 
janvier 1970
37
; 
➢
à défaut, par comparaison avec des locaux-types
38
; 
➢
par voie d’appréciation directe
39
. 
Certains cas particuliers, n’entraient pas dans cette classification, et donnaient lieu à une 
évaluation de la VLC 
par d’autres méthodes
40
. 
La loi de finances rectificative pour 2010 a posé le principe d
’
une réforme des valeurs 
locatives foncières des locaux professionnels (RVLLP)
41
en retenant une évaluation des valeurs 
locatives sur la base des loyers effectivement acquittés. Cette méthode a pour objectif d
’
être 
plus proche des réalités économiques et de permettre une mise à jour permanente des bases. Ce 
projet de réforme, initialement prévu pour être appliquée en 2014, a donné lieu, en 2011 puis 
en 2015
42
, à des étud
es visant à identifier les difficultés de mise en œuvre. 
Les conclusions de 
ces expérimentations ont amené à modifier l
’
ampleur et le calendrier de la réforme envisagée, 
notamment en limitant le périmètre de celle-ci aux seuls locaux professionnels et en repoussant 
son application à 2017. 
36
Article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction au 1
er
janvier 2004. 
37
Pour les immeubles loués dans des conditions normales au 1
er
janvier 1970. 
38
Notamment pour des immeubles non loués au 1
er
janvier 1970, ou loués dans des conditions anormales, ou 
occupés par leur propriétaire, ou vacants, ou concédés à titre gratuits. 
39
Pour les immeubles ne pouvant faire l’objet de l’une des deux autres méthodes.
40
Exemple 
: les postes d’amarrage dans les p
orts de plaisance, les quais et terre-pleins des autres ports ou la 
méthode dite « du barème » pour les autoroutes concédées. 
41
Certains bâtiments et terrains qualifiés d’établissements industriels, n’appartenant pas aux locaux dits 
« professionnels », ont cependant été intégrés à la révision de 2017. 
42
En 2011 
: l’Hérault, Le Pas
-de-Calais, le Bas-Rhin, Paris et la Haute-Vienne (soit 12% du volume des locaux 
professionnels). En 2015 : Les Ardennes, Les Landes, Le Nord, La Haute-Savoie et Paris 
 
LES TAXES FONCIERES 
33
Hors cas particuliers
43
, l’évaluation finalement retenue, qui abandonne la notion de 
local-type
44
, repose principalement sur : 
- 
l’affectation de tous les locaux professionnels à l’une des 
39 catégories de locaux 
définies en « 
fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur 
situation et de leur consistance
»
45
; 
- 
l’établissement, pour tous les locaux 
classés parmi les 38 premières catégories, 
d’une 
« 
surface pondérée
46
» (évaluée en m
2
) ; 
- 
la délimitation, dans chaque département, de secteurs d
’
évaluations présentant, au 
regard des loyers déclarés par les propriétaires de locaux professionnels en 2013, un 
« marché locatif homogène » ; 
- 
la fixation, pour chaque secteur d’évaluation et chaque catégorie de local, d’un 
tarif par 
unité de surface pondéré 
(€/m
2
)
47
; 
- 
la détermination de parcelles qui, par leur localisation au sein d’un secteur d’évaluation, 
sont soumis, 
via
l’application d’un 
coefficient de localisation, à une majoration ou une 
minoration de leur surface pondérée totale
48
. Ce coefficient « 
a pour objectif de tenir 
compte de disparités à l
’
intérieur d
’
un secteur qui ne justifieraient pas un classement 
dans un secteur distinct
»
49
. 
Le montant de la VLC des locaux professionnels appartenant à la catégorie n° 39 (seule 
catégorie du sous-groupe « établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles ») et 
non intégrée à cette procédure 
est évalué par voie d’appréciation directe à partir de la vale
ur 
vénale
50
du bien déterminée au 1
er
janvier 2013 ou, pour les locaux construits après cette date, 
au 1
er
janvier de l’année de leur création. 
43
Notamment, 
les entreprises exerçant les activités de production et distribution d’électricité, de gaz, d’eau potable 
dont les conditions d’évaluation sont fixées en Conseil d’État.
44
Utilisé pour estimer la VLC d’un local donné par «
comparaison » avec un local-type. 
45
Ces catégories sont regroupées dans dix sous-groupes distincts définis en fonction de la nature et de la 
destination des 
locaux (voir I de l’article 1498 du code général des impôts) dont «
magasins et lieux de vent
e » 
(sous-groupe n° 1), les « 
bureaux et locaux divers assimilables 
» (sous-groupe n° 2) ou les « 
cliniques et 
établissements du secteur sanitaire et social
» (sous-groupe n° 8) (voir 
article 310 Q 
de l’annex
e 2 du code général 
des impôts). 
46
La surface est qualifiée de « pondérée » car, la surface de certains locaux est diminuée en appliquant un 
coefficient multiplicateur inférieur à un. Ainsi, la surface des espaces de stationnement couverts est multipliée par 
0,5, celles des espaces de stationnement non couverts par 0,2 (voir 
article 324 Z de l’annexe III du 
code général 
des impôts
). 
47
Lors les loyers disponibles au sein d’un secteur d’évaluation ne peuvent être retenus ou sont en nombre 
insuffisants, le tarif est déterminé en modifiant le territoire étudié ou en étudiant les loyers des locaux au sein du 
sous-groupe auquel appartient la catégorie des locaux concernés (voir le 
2 du B du II de l’article 1498 du code 
général des impôts). 
48
En 2017, ces coefficients de localisation pouvaient prendre 4 valeurs (0,85 / 0,9 / 1,1 / 1,15). En 2018, ce nombre 
est passé à huit (0,7 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 1,1 / 1,15 / 1,2 / 1,3). 
49
Rapport 
d’information de MM. François Marc et Pierre Jarlier, fait au nom de la commission des finances du 
Sénat sur la révision des valeurs locatives professionnelles et commerciales, rapport n° 593, juin 2012. 
50
La valeur vénale d’un bien correspond à l’estimation de la somme d’argent que pourraient échanger un acheteur 
et un vendeur au cours d’une «
transaction équilibrée
» où « 
les parties ont l’une et l’autre agi
en toute 
connaissance, prudemment et sans pression
» (« Lexique des concepts fiscaux », DGFiP). 
 
LES TAXES FONCIERES 
34
2.1.1.2.2
Des principes d’évaluation des établissements industriels récemment modifiés 
Les établissements industriels sont principalement 
« les bâtiments et terrains servant à 
l
’
exercice d
’
une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui 
nécessite d
’
importants moyens techniques
»
51
. Ces locaux représentent une petite partie des 
locaux soumis à la TFPB : en 2021, les 422 406 locaux industriels représentent 0,7 % de ces 
locaux (contre 0,8 % en 2016) et 5,7 % des recettes associées (contre 10,8 % en 2016)
52
. Entre 
2016 et 2021, le nombre des locaux industriels a diminué de 4%. 
La qualification indu
strielle d’un local, auparavant de nature jurisprudentielle
53
, 
pouvant être source d’insécurité juridique et fiscale pour les entreprises concernées, a conduit 
le législateur à retenir, en 2018
54
, une définition précise reposant sur une approche matérielle. 
Cette définition posée, la qualification nourrit encore des contentieux, notamment en raison des 
divergences d’interprétation entre administration et contribuable
s sur les outillages et 
installations susceptibles de relever d’un établissement industriel, c
ette qualification 
conditionnant l’exonération
éventuelle de la taxe foncière (cf. 2.2.1). 
Le montant que le 
propriétaire d’un établissement industriel doit acquitter au titre de la 
TFPB est fonction du régime d’imposition dont 
il relève. La méthode retenue pour évaluer le 
montant de la VLC d’un établissement industriel peut
-être celui de la méthode générale, dite 
méthode comptable
55
, basée sur le prix de revient du bien figurant au bilan comptable ou de 
l
’
une des méthodes relevant du champ de la RVLLP
56
. 
Les établissements industriels peuvent difficilement être évalués par comparaison ou 
par référence aux loyers en l’absence de données de référence pertinentes. La méthode 
comptable permet ainsi de « 
réserver un traitement fiscal 
ad hoc
et objectif à des bâtiments 
fortement spécialisés 
[…] 
et dont les caractéristiques et le degré d
’
équipement, difficilement 
comparables en l
’
absence de marché locatif, ne permettent pas de dégager des critères pour 
déterminer un tarif
»
57
. 
Introduite en 1970, cette méthode vise à évaluer les locaux à partir de la valeur 
comptable des biens, à savoir le prix de revient des éléments des immobilisations industrielles 
inscrites au bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant. Les modalités permettant, ensuite, 
51
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'autres activités qui 
nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis 
en œuvre est prépondérant
(cf. article 1500 du code général des impôts dans sa version au 1
er
janvier 2019). Y sont 
exclus, depuis 2020, les bâtiments et terrains dont la valeur des installations techniques ne dépasse pas un montant 
de 500 000 euros. 
52
Cette diminution des recettes est principalement liée à la réduction, en 2021, du montant des VLC de 50%. En 
2020, les locaux industriels représentent 0,8 % des locaux soumis à la TFPB et 10,7 % des recettes associées. 
53
Arrêt du Conseil d’État du 27 février 2006
54
Article 156 
de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 
55
Entreprises soumises à un régime réel d’imposition.
56
Entreprises soumises au régime du micro BIC. 
57
Réponse du ministère de l’économie et des finances
à une question écrite du sénateur M. Arnaud Bazin (JO 
Sénat du 25/04/2019, p. 2252). 
 
LES TAXES FONCIERES 
35
de déterminer le montant de la cotisation de TF dépendent de la nature du bien
58
, de sa 
localisation sur le territoire
59
et de son année d’acquisition ou de création.
Les prix de revient des éléments des immobilisations industrielles se voient ensuite 
appliquer des taux dits « d
’
intérêt » fixés par décret en Conseil d
’
État et dont le montant dépend 
de la nature du bien : « sols et terrains » ou « constructions et installations foncières ». Pour ces 
derniers, le montant ainsi obtenu fait l’objet d’un abattement variable selon la date d’acquisition 
ou de construction
60
. Les schémas en annexe n°7 présentent, pour les locaux industriels soumis 
à la méthode comptable, les étapes permettant de passer du prix de revient au montant de la 
VLC. 
Dans le cadre du plan de relance, la 
volonté de soutenir l’industrie
s’est traduite dans 
l’article 29 de la loi de finances pour 2021 par la réduction, à compter de 2021, de 50
% de ce 
taux d’intérêt pour un coût budgétaire net estimé à 1,75
Md€,
mais dont le montant reste difficile 
à vérifier, la compensation par voie de prélèvements sur recettes englobant taxes foncières et 
CFE (
cf
. partie 1). 
2.1.1.3
Une évaluation de la valeur locative des propriétés non bâties inchangée depuis 
1961 
La valeur locative des propriétés non bâties correspond théoriquement au revenu net que 
le propriétaire tire de ses immeubles lorsqu
’
il les afferme ou, s
’
il les exploite lui-même, à celui 
qu
’
il pourrait en tirer en cas de location. Elle est ensuite diminuée d
’
un abattement de 20 % 
destiné à compenser forfaitairement les frais et charges du propriétaire. 
Champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Au terme de l’article 1393 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties « 
est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et 
tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées 
à une exploitation agricole. 
» 
Elle est également due pour « 
les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque 
l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant 
le caractère de véritables constructions.
» 
Pour être imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains doivent être, 
sinon productifs de revenus, du moins susceptibles d’en produire.
Entre 2016 et 2021, le nombre de propriétés non bâties soumises à la TFNB est 
quasiment stable (+0,6 %) et atteint 70,2 millions en 2021. Au cours de cette période, le 
rendement de la taxe a augmenté de 64 
M€ (soit +6,6
%) pour atteindre 1,03 Md
€ en 2021. 
Cette augmentation du rendement (dix fois plus importante que l’augmentation du nombre de 
58
« sols et terrains » ou « constructions et installations foncières ». 
59
Métropole ou départements d’outre
-mer. 
60
25% pour les biens acquis ou construit avant le 1
er
janvier 1976 et 33,33 % après cette date. 
 
LES TAXES FONCIERES 
36
biens) est principalement liée à la mise à jour annuelle des VLC par application des coefficients 
forfaitaires de majoration
61
(+5,1 % sur la période). 
Le calcul de la VLC des propriétés non bâties résulte d’un tarif par unité de surface 
établi dans chaque commune pour différentes (treize) catégories de culture ou de propriété qui 
résultent d’une 
instruction ministérielle datée du 31 décembre 1908. Pour une culture ou une 
propriété donnée, le tarif est, en général, déterminé à partir des données figurant dans les actes 
de location normaux existant dans la commune à la date de référence de l’évaluation
62
. En 
l’absence de tels actes, la VLC pourra être déterminée, par comparaison, ou d’après la valeur 
vénale ou par appréciation directe. 
2.1.2
Une mise à jour qui, hors locaux professionnels, repose encore majoritairement 
sur l
’
application de coefficients forfaitaires 
2.1.2.1
Des modalités d’actualisation
prévues par la loi qui 
n’
ont été que partiellement 
mises en œuvre 
En vertu de l’article 1516 du code général des impôts
, les modalités de mise à jour des 
taxes foncières des propriétés bâties et non bâties suivaient une procédure comprenant 
théoriquement : 
- 
l’exécution de ré
visions générales tous les six ans ; 
- 
l’actualisation triennale des évaluations résultant de la précédente révision générale
; 
- 
la constatation annuelle des changements affectant les propriétés. 
La constatation annuelle des changements affectant les propriétés est régulièrement 
mise en œuvre par l’administration fiscale à travers la prise en compte des constructions 
nouvelles ou des changements affectant tant les locaux que les parcelles. Elle fait également 
intervenir les collectivités locales destinataires des listes qui recensent les évolutions affectant 
les propriétés (
cf
. 3.2). 
L’actualisation triennale n’a, quant à elle, été effectuée qu’à une reprise. En métropole, 
elle est intervenue en 1980 et a conduit à retenir une nouvelle date de référence au 1
er
janvier 
1978. Pour les propriétés bâties, la valeur locative de 1970 a ainsi été corrigée par un coefficient 
correspondant à l’évolution des loyers entre le 1
er
janvier 1970 et le 1
er
janvier 1978. Un 
coefficient d’actualisation a également été appliquée 
à la valeur locative des propriétés non 
bâties correspondant à l’évolution des loyers entre le 1
er
janvier 1961 et le 1
er
janvier 1978. Les 
coefficients d’actualisation ne concernent toutefois pas les locaux industriels qui relèvent de la 
méthode comptable. 
En revanche, aucune révision générale n’a été appliquée
jusqu’à a réforme de la VLC 
des locaux professionnels. 
61
Article 1518 bis 
du code général des impôts. 
62
1
er
janvier 1961 ou le 1
er
janvier 1975 dans les DOM hors Mayotte et au 1
er
janvier 2012 pour Mayotte. 
 
LES TAXES FONCIERES 
37
2.1.2.2
Une évolution des valeurs locatives hors locaux professionnels qui dépend 
majoritairement d’une actualisation forfaitaire annuelle
En l’absence
de révisions générales ou d’actualisations triennales, le code général des 
impôts
63
prévoit l’application annuelle de coefficients destinés à tenir compte de la variation 
des loyers dans l’intervalle de deux actualisations triennales. 
Jusqu
’
en 2018, le montant de ces 
VLC était
64
annuellement majoré par application d
’
un coefficient forfaitaire fixé par la loi de 
finances
65
. Depuis 2018, à la suite de la loi de finances pour 2017
66
, les modalités permettant 
de fixer ce coefficient annuel ont été modifiées comme 
l’encadré suivant le précise. 
Coefficient annuel forfaitaire et IPCH 
Le coefficient annuel forfaitaire de l’année N (
𝐶????𝑖?𝑖???
𝑁
) ?
st établi 
à partir de l’indice des 
prix à la consommation harmonisé
67
(IPCH) de novembre de l’année précédente 
(?𝑃𝐶?
𝑁−1
𝑁?𝑣𝑒?𝑏𝑟𝑒
)
et de 
l’année antépénultième
(?𝑃𝐶?
𝑁−2
𝑁?𝑣𝑒?𝑏𝑟𝑒
)
par la formule suivante
68
: 
𝐶????𝑖?𝑖???
𝑁
= 1 + 
?𝑃𝐶?
𝑁−1
𝑁?𝑣𝑒?𝑏𝑟𝑒
− ?𝑃𝐶?
𝑁−2
𝑁?𝑣𝑒?𝑏𝑟𝑒
?𝑃𝐶?
𝑁−2
𝑁?𝑣𝑒?𝑏𝑟𝑒
Selon l’exposé de l’amendement parlementaire
69
à l’origine de cette modification, cette 
évolution vise à indexer le montant des VLC, hors locaux professionnels, sur le dernier taux constaté 
d’inflation annuelle totale et non plus sur un taux «
le plus souvent identique […] à
l’inflation 
prévisionnelle, nettement supérieure à l’inflation constatée
». La volonté du législateur a donc été 
d’annuler l’écart entre l’évolution annuelle des VLC et celui de l’inflation réelle. La définition retenue 
pour le coefficient annuel forfaitaire, simple dans son calcul et son interprétation, permet de traiter, hors 
locaux professionnels, l’ensemble des propriétés (bâties et non bâties, neuves et anciennes)
et de 
neutraliser l’effet de l’inflation constatée, ce que ne permettraient pas d’apport
er dans les mêmes 
d’autres coefficients envisageables
70
. 
Depuis la mise en œuvre de cette modification, le taux annuel moyen d’
évolution des 
valeurs locatives lié à l
’
application de ces coefficients forfaitaires est de 2,64 %
71
, valeur 
supérieure de 1,3 point au taux moyen constaté sur la période 2009-2017
72
(voir graphique ci-
dessous). 
63
Article 1518 bis 
du code général des impôts. 
64
Hors locaux professionnels. 
65
Les valeurs de ces coefficients figurent à l’article 1518 
bis
du code général des impôts. 
66
Article 99 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
67
L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est l'indicateur permettant, dans le cadre de l'Union 
européenne, d'apprécier le respect du critère de convergence portant sur la stabilité des prix. 
68
Si la différence entre les IPCH du numérateur est négative, alors le coefficient est fixé égal à 1. 
69
Amendement n° II-CF495 
de 
la commission des finances de l’Assemblée nationale.
70
Indice du coût de la construction (ICC) ou indice de référence des loyers (IRL). 
71
Ce taux intègre notamment les évolutions annuelles de 2022 (+3,4 %) et 2023 (+7,1 %) liées à une forte inflation. 
72
Sur cette période les propriétés bâties et non bâties sont soumises au même coefficient annuel. 
 
LES TAXES FONCIERES 
38
Graphique n° 7 :
Évolution forfaitaire appliquée lors des révisions annuelles, aux propriétés bâties 
(hors locaux professionnels) et non bâties (2010-2023). 
Source : INSEE, Cour des comptes.
Cette mise à jour annuelle du montant de la VLC contribue à l’évolution du rendement 
de la taxe foncière. Ainsi, l’augmentation, entre 2016 et 2020, du rendement de la 
TFPB hors 
locaux professionnels (+9,5 
%) s’explique principalement par l’évolution des
bases (+8,2 %), 
qui résulte en majorité de l’évolution annuelle liée au coefficient forfaitaire (+6,2
%). L’effet 
de l’évolution des taux fixés par les collectivités locales figure parmi les autres effets, dont 
l’évolution globale est de
+1,18 %
73
. 
2.1.2.3
Des modalités de mise à jour appelées à évoluer pour la taxation des propriétés 
bâties 
La révision de la VLC des locaux professionnels a conduit à modifier les paramètres de 
mise à jour de la taxe foncière de ces locaux en fonction des renouvellements généraux des 
conseils municipaux. Elle a notamment conduit à prendre comme nouvelle date de référence 
des valeurs locatives le 1
er
janvier 2013 sauf pour les locaux créés après le 1
er
janvier 2017. 
Chaque année, la mise à jour comprend la constatation des changements affectant les 
propriétés ainsi que la modification des coefficients de localisation et des tarifs par unité de 
surface pondérée (voir tableau n° 4). Au cours des troisième et cinquième années suivant le 
73
Les taux d’évolution indiqués sont, à l’image de la relation entre le rendement, la base et le taux (rendement = 
base 
taux), des taux qualifiés de « multiplicatifs » : (1 + 9,5 %) = (1 + 8,2 %) 
(1 + 1,18 %). 
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Avant 2018
Après 2018
Moyenne avant 2018
Moyenne à partir de 2018
Avant 2018, si formule appliquée
Moyenne si formule appliquée
 
LES TAXES FONCIERES 
39
renouvellement général des conseils municipaux, l
’
application des coefficients de localisation 
peut donner lieu à des modifications
74
. Le délai de révision, initialement annuel, a été modifié 
par la loi de finances pour 2020. 
Tableau n° 4 :
Calendrier de modification des éléments (hors taux) intervenants dans le calcul de la 
TFPB des locaux professionnels
75
issu de la réforme de 2017 
Source
s : 
Article 34 
de la loi de finances rectificative pour 2010, code général des impôts (CGI) et article 134 de 
la loi de finances pour 2021. 
Tous les six ans, à partir de l
’
année qui suit le renouvellement des conseils 
municipaux
76
, la délimitation des secteurs d
’
évaluation, les tarifs par unité de surface pondéré 
et les parcelles où s
’
appliquent un coefficient de localisation 
font l’objet d’une actualisation 
dont les modalités font alterner campagne déclarative et prise en compte des loyers déclarés à 
74
Voir article 1518 ter du code général de impôts. 
75
Hors établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles (i.e. sous-groupe X, catégorie n° 39). 
76
À moyen terme, cela concerne les années 
2028 et 2034. L’actualisation programmée pour l’année 2022 a été 
décalée d’un an puis à nouveau de deux ans à 2025 (LFI pour 2023).
 
LES TAXES FONCIERES 
40
l’administration fiscale par certains contribuables
77
en application de l’article 1498 
bis
du code 
général des impôts. La première actualisation sexennale, prévue pour être appliquée en 2022, a 
été décalée d’une année
par la loi de finances pour 2021 (article 134). Les travaux préalables à 
la mise en œuvre de cette actualisation, ont été précis
és par décret
78
en février 2022. Ce décret 
précise notamment la méthode à retenir pour délimiter les secteurs d’évaluation
79
ainsi que le 
périmètre des locaux à considérer pour effectuer certaines
80
mises à jour. 
Modalités de l’actualisation sexennale de la 
valeur locative cadastrale des locaux 
professionnels 
L’actualisation des paramètres collectifs vise à délimiter de nouveaux secteurs d’évaluation, 
c’est
-à-
dire des zones géographiques caractérisées par l’homogénéité du marché locatif, ainsi que des 
tarifs. Le décret n° 2022-127 du 5 février 2022 précise la méthode applicable. 
Un avant-projet est soumis à la commission départementale des valeurs locatives qui définit en 
outre les parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation. Le projet est e
nsuite soumis pour 
avis aux commissions intercommunales des impôts directs (CIID) et aux commissions communales des 
impôts directs (CCID), qui disposent d’un mois pour se prononcer.
Cette actualisation voit se succéder quatre étapes successives : 
- la déte
rmination de la catégorie la plus représentée dans le département parmi l’ensemble des 
locaux professionnels du département ; 
- la 
détermination du nombre de secteurs d’évaluation et des bornes de chaque secteur à partir 
des déclarations de loyers de la catégorie la plus représentée dans le département ; 
- le rattachement des communes (le cas échéant des sections de communes) aux secteurs 
d’évaluation préalablement définis. En l’absence de marché locatif, le rattachement est opéré par 
« capillarité ». 
Le r
attachement d’une commune est effectué par la détermination d’un loyer moyen 
communal égal à la moyenne des loyers moyens communaux des communes limitrophes pondérées par 
les longueurs des limites territoriales de ces communes. 
- la détermination des tarifs. 
La mise en œuvre de l’actualisation sexennale a 
de nouveau été reportée par la loi de 
finances pour 2023, à 2025. Plusieurs enjeux mériteraie
nt d’être examinés
dans le cadre d’un 
bilan qui n’est pas prévu à court terme
. 
S’agissant de la mise à jour an
nuelle, le niveau de filtre des loyers
81
retenus pourrait 
conduire à un décrochage de la tarification au regard de la réalité du marché locatif en excluant 
77
Il s’agit des contribuables soumis au
x obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 
302 septies A bis du code général des impôts. 
78
Décret n° 2022-127 du 5 février 2022 
précisant la méthode applicable pour l’actualisation des paramètres 
collectifs d’évaluation des valeurs 
locatives des locaux professionnels. 
79
Ces secteurs sont, par défaut, définis en fonctions des locaux des sous-groupes « magasins et lieux de vente », 
« bureaux et locaux divers assimilables » et « ateliers et autres locaux assimilables ». 
80
Celles hors actualisations sexennales. 
81
L’article 334 A de l’annexe 2 du code général des impôts exclut ainsi les loyers dont la variation est supérieure 
à 10 
% depuis l’année précédente. 
 
LES TAXES FONCIERES 
41
les hausses importantes associées au renouvellement des baux. Ce paramètre pourrait conduire 
à un eff
et de rattrapage brutal des tarifs au moment de l’actualisation sexennale.
S’agissant de l’actualisation sexennale en cours, l
es estimations de loyers auraient, au 
niveau national, été établies à partir de retours représentant environ le tiers des loyers, 
conduisant à s’interroger sur l
a pertinence des modalités de recueil de ces données ainsi que sur 
le caractère réellement représentatif des résultats issus de cette procédure et la possible 
apparition d’un traitement fiscal territorial différencié
. Les paramètres retenus pour la mise en 
œuvre de l’actualisation auraient également mérité d’être davantage expliqués
82
, le niveau 
d’information n’ayant pas été le même selon les 
commissions départementales des valeurs 
locatives (CDVL) consultées sur les avant-projets : si les évolutions apparaissent fondées, 
l’absence d’explications a pu susciter des interrogations ou des incompréhensions qui auraient 
pu être levées avec un accompagnement approprié. 
À 
l’issue de la révision de la VLC des locaux d’habitation, les modalités de mise à 
jour, définis par l’article 146 de la 
loi de finances pour 2020, seront sensiblement identiques à 
deux exceptions près : à ce jour, la modification annuelle des coefficients 
de location n’est pas 
prévue non plus que les modalités de l’actualisation sexennale. 
2.1.3
Un impôt en voie de modernisation 
2.1.3.1
La mise en œuvre de la réforme 
des valeurs locatives des locaux professionnels : 
un bilan difficile à établir 
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels intervenue en 2017 a conduit 
à définir de nouveaux paramètres d
’
évaluation (délimitation de secteurs d
’
évaluation, fixation 
des tarifs par unité de surface pondéré, application d
’
un coefficient de localisation 
–
cf. 2.1.1) 
et de nouvelles moda
lités d’actualisation entre deux actualisations sexennales (
cf
.
2.1.2). 
Cette révision 
été précédée d’expérimentations menées en 2015 (
cf
.
supra) et dont le 
bilan a conduit à l’adoption d’un dispositif atténuateur, à savoir, un 
coefficient de lissage 
permettant d’étaler, sur 10 ans, les variations individuelles de cotisations à la hausse comme à 
la baisse. 
Afin d
’
éviter que cette réforme, par son périmètre d
’
application limité à une sous-partie 
des locaux soumis à la taxe foncière, n
’
induise, après l
’année de sa mise en œuvre, une 
modification importante des recettes de taxe foncière perçues par une collectivité territoriale, 
un dispositif de neutralisation a été élaboré
83
. Ce dispositif vise d
’
abord à éviter que, dans 
82
Il s’agit des règles retenues pour le rattachement aux communes limitrophes (c
apillarité) et pour la détermination 
des tarifs (suppression de la progressivité tarifaire). 
83
Ce dispositif, commun à la TFPB, la CFE, la TH et la TEOM, repose sur la définition d’un coefficient de 
neutralisation « 
égal, pour chaque taxe et chaque collect
ivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme 
des valeurs locatives non révisées au 1
er
janvier 2017 des propriétés imposables […]
[, hors celles de La Poste,] 
et d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à 
la date de référence du 1
er
janvier 2013
» (article 1518 A quinquies du code général des impôts, au 1
er
janvier 2021). 
 
LES TAXES FONCIERES 
42
l
’
attente de la révision des valeurs locatives des locaux d
’
habitation, les locaux professionnels 
ne subissent une augmentation trop importante de leur valeur locative révisée. Il entend 
également garantir pour chacune des collectivités concernées, le maintien à l
’
identique de la 
proportion contributive des locaux professionnels aux recettes de TFPB avant et après révision. 
En l
’
absence de neutralisation la révision aurait conduit, au niveau de chaque collectivité, à 
l’
augmentation du niveau relatif dans les recettes fiscales de celles liées aux locaux 
professionnels par rapport à celles issues des autres types de locaux. L
’
application de ce 
dispositif, justifié par le décalage temporel de la révision selon les types de locaux, sera 
supprimée ou modifiée 
dès la mise en œ
uvre de la réforme relative aux modalités de calcul de 
la VLC des locaux d
’
habitation
84
. 
La part des locaux professionnels 
dans la base d’imposition de la TF 
a progressé entre 
2016 et 2021, passant de 21,6 % à 23,4 %. Celle du rendement a également progressé (20,1 % 
en 2016 contre 22 % en 2021). Corrigée de l
’
évolution du nombre de locaux, la part des locaux 
professionnels dans la base de la TF s
’
établit en revanche à 20,5 % en 2021 (- 0,9 point par 
rapport à 2016) tandis que leur part dans le rendement s
’
établit à 19,3 %. Le coefficient de 
neutralisation semble ainsi avoir rempli son office, conduisant même à une diminution de la 
contribution fiscale des locaux professionnels : à nombre de locaux inchangé, le rendement des 
locaux professionnels s
’
établit à 6,1 
Md€ en 2021 contre 6,
4 
Md€ en 201
6. Ces chiffres ne 
constituent cependant qu
’
une première approche fondée sur des données agrégées
85
, qui 
mériterait d
’
être affinée afin de tenir compte, notamment, de l
’
évolution des taux et des 
rendements par catégories de locaux. 
84
Voir II de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts (la mise en œuvre de cette révision est 
programmée pour 2028 après le report prévu par la loi de finances pour 2023). 
85
Le montant des rendements transmis par la DGFiP prend par ailleurs appui sur des simulations individuelles de 
taxation. 
 
LES TAXES FONCIERES 
43
Graphique n° 8 :
Ventilation (en %) du rendement de la taxe foncière sur les propriétés bâties par 
type de local 
Source : DGFiP 
La mise en œuvre de la 
révision des locaux professionnels 
s’accompagne de deux 
dispositifs supplémentaires permettant de rendre la réforme soutenable, 
dans l’attente de
la 
révision de la valeur locative des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité 
salariée à domicile
86
(RVLLH). 
Le « planchonnement 
» consiste à réduire l’écart entre le montant de la VLC brute
87
issue de la réforme et celui qui aurait été calculé sans réforme. Le montant du planchonnement, 
égal à la moitié de cet écart constaté en 2017, positif ou négatif, est additionné au montant de 
la VLC brute neutralisée. Ce dispositif, qui s’applique jusqu’en 2025, vise à réduire l’ampleur 
de l’impact de la réforme, notamment pour les locaux voyant leur cotisation doubler ou plus.
Le lissage consiste à répercuter, de manière progressive sur 10 ans, l’écart constaté en 
2017, entre le montant de taxe foncière
88
issue de la réforme (sans lissage) et celui qui aurait 
été calculé sans réforme. Le montant du lissage
89
, positif ou négatif, dont la valeur absolue 
augmente régulièrement sur 10 ans, est ensuite additionné au montant de la taxe révisée, 
calculée sur une VLC brute neutralisée et planchonnée. 
86
Pour alléger l’écriture ces locaux seront,
dans la suite du rapport, indiqués comme 
étant des locaux d’habitation.
87
La valeur locative brute est le produit de la surface pondérée par le tarif au mètre carré et le coefficient de 
localisation. Elle n’intègre donc ni la neutralisation, ni le planchonnement.
88
Calculé hors frais de gestion 
89
Montant égal à la moitié de cet écart, divisé par 10 puis multiplié par le nombre d’année séparant l’année 
courante de celle précédent la mise en œuvre de la réforme
(
i.e.
: en 2018 cet écart a donc été multiplié par 2/10). 
69,1%
69,0%
68,9%
68,4%
68,5%
72,3%
20,1%
20,1%
20,2%
21,0%
20,8%
22,0%
10,8%
10,9%
10,9%
10,6%
10,7%
5,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Habitation
Professionnel
Industriel
 
LES TAXES FONCIERES 
44
Modalités de calcul de la taxe foncière applicable aux locaux professionnels 
Pour un local professionnel
90
soumis à la révision des VLC de 2017, le montant de la taxe foncière est, 
depuis 2017, donnée par le calcul suivant : 
??????? (?? €) ?? ?? ???? ???é? ??? ?? ????????? =
{[𝑉?𝐶 ????? ?é?𝑖?é? (?? €) × ?????𝑖?𝑖??? ?? ???????𝑖???𝑖??
+ ??????? ?? ?????ℎ???????? (?? €)] 
× (50 % ?
′
?????????? ???? ???𝑖? ?? ????𝑖??, ?????𝑖??????? ?? ??????
91
) 
× (???? ?? ?? ???????𝑖?𝑖?é ??????)} + ??????? ?? ?𝑖????? (?? €) 
Où : 
𝑉?𝐶 ????? ?é?𝑖?é? (?? €) 
=     (??????? ????é?é? ?? ????? ?? ?
2
) 
× (???𝑖? ?? ?? ???é???𝑖? ?? ????? ??
€
?
2
)
× (?????𝑖?𝑖??? ?? ?????𝑖???𝑖?? ????????𝑖?) 
Pour les locaux professionnels appartenant à la 39
ème
catégorie, la mise à jour du montant de la VLC est 
annuellement assurée par l’application d’un coefficient égal à l’évoluti
on moyenne, au niveau 
départemental
92
, des loyers des locaux professionnels. 
La trajectoire d
’
ensemble de la réforme ne peut cependant être évaluée faute de données 
disponibles. Une évaluation 
ex ante
des effets de la RVLLP à horizon 2025 est bien disponible. 
Elle a donné lieu à une simulation des gagnants et des perdants par catégorie de locaux, hors 
dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage. Elle avait conduit à identifier des 
grandes tendances. Les catégories de locaux professionnels dont les cotisations moyennes 
révisées baissaient le plus étaient les supermarchés (-10,6 %) et les hypermarchés (-11,9 %). À 
l
’
inverse, les données indiquaient une hausse significative des cotisations moyennes pour les 
parcs de stationnement à ciel ouvert (+46,8 %), les magasins de centres commerciaux (+46,1 %) 
ou les maisons de retraite et de repos (+38 %)
93
. 
Cette évaluation n
’
a cependant donné lieu à aucune actualisation susceptible 
d
’
objectiver l
a mise en œuvre des nouvelles modalités de calcul alors même qu’
un certain 
nombre de modifications substantielles ont été opérées depuis 2017. La suppression progressive 
de la taxe d
’
habitation pour les résidences principales qui s
’
est traduite par le transfert de la part 
départementale de la TFPB au niveau communal a conduit à modifier les paramètres de la 
détermination des valeurs locatives cadastrales ainsi que l
’
ajustement, pour les communes, des 
dispositifs d
’
atténuation intégrés à la RVLLP tels que, notamment, le coefficient de 
neutralisation
94
et le planchonnement. Il faut enfin ajouter les effets possibles de la réforme 
applicables aux locaux industriels qui s
’
est traduit par une diminution de la base taxable et du 
90
Hors ceux appartenant à la 39
ème
catégorie. 
91
Réduction prévue par l’article 1388 du code général des impôts.
92
Ou, pour la métropole de Lyon, au niveau de la métropole. 
93
Joël Giraud, Rapport au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 
2017, 29 novembre 2017, n° 432, XVème législature. 
94
Voir le 3 du I de l’article 1518 A quinquies du code général de impôts, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2021. 
 
LES TAXES FONCIERES 
45
rendement, ainsi que les conséquences éventuelles de l
’
actualisation sexennale, décalée à 2025, 
qui aboutira à une évolution des secteurs, des tarifs et des coefficients de localisation. L
’
absence 
d
’
outils de simulation, qui tiendraient compte de ces évolutions, ne permet pas d
’
appréhender 
les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ni du point de 
vue du contribuable, ni du point de vue des collectivités. En l
’
absence d
’
un tel outil, les 
administrations fiscales locales ne sont pas en mesure de répondre aux sollicitations des 
collectivités afin d
’
anticiper les conséquences d
’
une évolution des taux, sauf à y consacrer un 
temps important au détriment de leurs missions principales. À plus long terme, les modalités 
du rebasage des taux d’imposition, rendu néces
saire par la suppression des dispositifs 
d’atténuation portant sur la VLC des locaux professionnels et la mise en œuvre de la 
révision 
des valeurs locatives des locaux d’habitation 
doivent être établies et ses effets, au niveau local, 
anticipés. 
2.1.3.2
La révisio
n de la valeur locative des locaux d’habitation
: des fondations posées 
mais un report à 2028 
a)
Un projet de réforme ayant fait l’objet d’une expérimentation
Le projet de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) a été 
précédé par une expérimentation dans cinq départements, dont le cadre a été fixé par la loi de 
finances rectificative pour 2013 
et qui a donné lieu à la remise d’un 
rapport au Parlement en 
2016 qui avait pour objectifs de retracer « 
les conséquences de la révision pour les 
contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération 
intercommunale et l
’
État
» en examinant « 
les modalités selon lesquelles la révision s
’
effectue 
à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales
». Ce rapport considère trois 
hypothèses de simulation déclinées en deux scenarii distincts (identité des paramètres pour tous 
les locaux, discrimination entre locaux du parc privé et locaux du parc social). 
Ses conclusions ont permis d’affiner les modalités de révision s’agissant notamment des 
paramètres, des modalités d’actualisation des tarifs ou de la comitologie associée (
cf
. annexe 
n° 
9). Le rapport souligne que, hors logements du parc social, les VLC des locaux d’habitation 
et des locaux professionnels augmentent dans des proportions voisines. En revanche, il conclut 
que la mise en place d’un dispositif de neutralisation de la valeur
locative des locaux non 
concernés par les révisions est nécessaire pour assurer la neutralité de la réforme sur les 
ressources fiscales des collectivités territoriales. Enfin, le rapport invite à fiabiliser la qualité 
des informations relatives à la nature et à la surface du local pour les dépendances isolées et les 
maisons exceptionnelles, celle-ci ayant été, en 2015, qualifiée de « très moyenne » pour les 
premières et de « tout à fait mauvaise » pour les secondes. 
b)
Une réforme dont les paramètres s’inspirent de ceux retenus pour la révision de la valeur 
locative des locaux professionnels 
La réforme de la VLC 
des locaux d’habit
ation était programmée pour 2026 avant son 
report à 2028 par la loi de finances pour 2023. S
es modalités, détaillées à l’
article n° 146 de la 
loi de finances pour 2020, similaires à celles retenues pour la révision menée en 2017 pour les 
 
LES TAXES FONCIERES 
46
locaux professionn
els, vont s’appliquer à un nombre beaucoup plus important de locaux (52,6 
millions de locaux d’habitation contre 3,6 millions de locaux professionnels
en 2021). 
D’abord
les habitations devront être classées selon quatre sous-groupes (maisons 
individuelles, appartements situés dans les immeubles collectifs, dépendances isolées et locaux 
d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles). Un décret en Conseil d’État 
viendra ensuite décomposer les trois premiers sous-groupes en plusieurs catégories de locaux 
selon leur consistance (pour les maisons individuelles et les appartements) ou leur utilisation 
(pour les dépendances isolées). 
Comme pour les locaux professionnels, le montant de la VLC de chaque local sera 
déterminé à partir 
d’une surface 
pondérée, 
d’un tarif par unité de surface, du secteur 
d’évaluation et éventuellemen
t 
d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la 
situation particulière au sein du secteur d’évaluation. Pour les locaux d’habitation présentant 
des caractéristiques exceptionnelles, le montant de la VLC sera, dans le cas général
95
, déterminé 
par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété 
ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était 
libre de toute location ou 
occupation à la date du 1
er
janvier 2025, le cas échéant actualisée et, pour les locaux créés après 
cette date, au 1
er
janvier de leur création. 
Afin d’assurer à chaque collectivité territoriale, que la réforme ne va pas, l’anné
e de sa 
mise en œuvre, augmenter ou diminuer le montant des recettes, un coefficient de neutralisation 
sera appliqué aux VLC, « 
égal pour chaque taxe
96
et chaque collectivité territoriale, au rapport 
entre, d’une part, la somme des valeur locatives non révi
sées au 1
er
janvier 2028 des propriétés 
[…] imposables […] dans le ressort de cette collectivité et d’autre part, la somme des valeur 
locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date
». 
En revanche, les modalités de la révision ne prévoient pas, à ce stade, de dispositifs de 
lissage et de planchonnement qui avaient été suggérés par le rapport portant évaluation de 
l’expérimentation, 
ceux-ci devant 
faire l’objet d’une étude dans un prochain rapport à remettre 
au Parlement. 
c)
Une réforme qui fera appel à une comitologie commune avec la révision de la valeur 
locative des locaux professionnels 
Dans chaque département, les paramètres d
’
évaluation relatifs aux locaux professionnels 
sont arrêtés par une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels 
(CDVLLP)
97
, sur la base d
’
avant-projets fournis par l
’
administration, et après avis des 
commissions communales ou intercommunales des impôts directs (CCID ou CIID) du 
département. 
95
En cas d’impossibilité d’une estimation directe de cette valeur vénale, cette dernière sera 
estimée à partir de 
celle du terrain et de la valeur de reconstruction de la propriété. 
96
La RVLLH aura des incidences sur d’autres taxes, notamment la CFE et la TEOM.
97
Ou le préfet de département en cas de désaccord entre les commissions en charge de la fixation de ces éléments.
 
LES TAXES FONCIERES 
47
La révision des paramètres d
’
évaluation, fixée par l
’
article 1518 
ter
du CGI, est effectuée 
selon un processus similaire après chaque renouvellement général des conseils municipaux 
s
’
agissant des secteurs d
’
évaluation, des tarifs d
’
évaluation et de la définition des parcelles 
auxquelles s
’
appliquent le coefficient de localisation, tous les ans s
’
agissant de l
’
application 
des coefficients de localisation. 
La LFI pour 2020
98
a allégé ces procédures en supprimant la commission départementale 
des impôts directs locaux (CDIDL), qui intervenait en cas de désaccord persistant entre la 
CDVLLP et au moins une des commissions communales ou intercommunales des impôts 
directs du département, et en prévoyant la révision de l
’
application du coefficient de localisation 
tous les deux ans et non tous les ans. 
La révision des paramètres d
’
évaluation des locaux d
’
habitation, fixée par la loi de 
finances initiale pour 2020, suivra une procédure identique
à compter du 1
er
janvier 2027. Dans 
ce cadre, l
’
article 146 de la loi de finances pour 2020 dispose que la CDVLLP devient une 
commission départementale des valeurs locatives (CDVL) compétente pour les locaux 
professionnels et pour les locaux d
’
habitation. 
2.1.3.3
Anticiper les effets de la 
révision de la valeur locative des locaux d’habitatio
n par 
une simulation de ses effets 
La loi de finances initiale pour 2020 prévoit la remise d’un rapport au Parlement, au 
plus tard le 1
er
septembre 2024, consacré aux conséquences de la révision des valeurs locatives 
cadastrales des locaux d’habitation. Ce
rapport a été reporté à 2026 par la loi de finances pour 
2023 : il devra notamment aborder les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables 
et les effets de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la 
répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation. Le même rapport doit
enfin 
proposer 
« les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et 
d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation
». 
À ce jour, il est prévu une suppression « sèche 
» de ces mécanismes parallèlement à l’entrée en 
vigueur de la RVLLH. 
Tout en s’inscrivant dans le cadre défini par le législateur, il 
serait utile que ce rapport 
établisse un bilan de la révision de la valeur des locaux professionnels, y compris de 
l’actualisation sexennale en cours, en tenant compte des substantielles évolutions relatives à la 
fiscalité locale (cf. 
2.1.2). Dans l’optique de la révision des locaux d’habitat
ion, il serait utile 
de tirer les enseignements des paramètres retenus pour la mise à jour des loyers (niveau de 
filtrage) et des modalités de collecte du montant des loyers (restriction aux seuls occupants) 
afin d’améliorer la fiabilité et la robustesse d
es données. Un point de vigilance des collectivités 
porte notamment sur l’évaluation des loyers dans les zones marquées par une très forte 
proportion de propriétaires occupants et l’absence de marché locatif. Le bilan de l’actualisation 
sexennale en cours 
serait à cet égard d’autant plus 
nécessaire 
qu’
elle 
s’est traduit
e par une 
modification sensible des paramètres d’évaluation de la sectorisation et 
de la progressivité des 
tarifs. En sus de la pertinence des critères qui seront retenus, la réussite de la révision de la 
98
Article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 
 
LES TAXES FONCIERES 
48
valeur des locaux d’habitation 
dépendra aussi de la transparence des modalités de détermination 
des tarifs. La DGFiP comme les collectivités territoriales partagent en effet l’objectif de 
parvenir à une révision des valeurs locatives au plus près du marché. 
La mise à disposition d’outils publics de simulation tant auprès des contribuables que 
des collectivités territoriales permettrait par ailleurs de mieux appréhender les effets concrets 
d’une révision qui concernera un nombre très important 
de locaux. Pour les contribuables, 
l’objectif est la réduction, voire la disparition des iniquités territoriales existantes, comme par 
exemple entre les centres urbains et les banlieues. 
Dans ce contexte, la Cour formule la recommandation suivante : 
Recommandation n° 2.
(DGFiP) Dans la perspective de la révision des valeurs locatives 
des locaux d’habitation
: 
- 
produire en 2024 un bilan de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des 
locaux professionnels intégrant les effets attendus 
de l’actualisation sexennale de 2025
et précisant ses conséquences sur les ressources des collectivités locales et les impacts 
sur les différentes catégories de contribuables ; 
-  apporter aux décideurs locaux les 
outils d’analyse et de simulation
permettant 
d’apprécier l’impact de cette réforme sur les produits attendus de taxe foncière. 
2.2
La clarté de l’imposition est affectée par de multiples dispositifs dont le 
coût est partiellement compensé par l’État 
Les deux taxes foncières font l’objet de nombreu
x dispositifs tendant à en réduire ou à en 
annuler la charge pour les contribuables, au regard de considérations sociales ou de politique 
économique territorialisée. Or ces dispositifs sont globalement mal suivis et mal quantifiés et 
la compensation des pe
rtes de recettes correspondantes au profit des collectivités n’obéit que 
partiellement au principe du « décideur-payeur » ce qui constitue un sujet de friction dans le 
dialogue État-collectivités. 
2.2.1
De nombreux mécanismes de réduction 
de l’impôt
Le montant de la valeur locative peut, avant application du taux et de manière 
permanente ou temporaire, être totalement ou partiellement réduit, par trois mécanismes dont 
l’origine ou les modalités de mises en œuvre sont différentes : l’abattement, l’exonération
et le 
dégrèvement. 91 dispositifs sont ainsi recensés au titre des taxes foncières dont 66 portent sur 
les propriétés bâties. 
L’abattement
est une diminution pratiquée sur le montant de l’assiette imposable. En 
dehors des abattements forfaitaires liés à l’établissement de l’assiette de chacune des deux taxes 
(50 % de la valeur locative pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 20 % pour la taxe 
 
LES TAXES FONCIERES 
49
foncière sur les propriétés non bâties
99
), onze abattements sont prévus par le code général des 
impôts, à raison 
de la situation géographique (Mayotte, départements d’outre
-
mer), de l’objet 
social (habitations situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville) ou 
d’
objectifs 
économiques (zones franches de nouvelle génération des départements d’outre
-mer, commerce 
de détail). 
L’exonération
est une réduction ou une annulation 
du montant de l’impôt, 
qui peut être 
permanente ou temporaire. Pas moins de 67 exonérations sont recensées dont 70 % se rattachent 
à la TFPB et deux-tiers revêtent un caractère temporaire (
cf
. tableau n°5). L’exonération 
s’exerce de manière permanente sur, notamment
100
: 
- les propriétés bâties appartenant aux administrations publiques
101
ou aux grands ports 
maritimes, lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et qu’elles 
ne produisent pas de revenus ; 
- des bâtiments affectés à un usage agricole. 
Les exonérations temporaires résultent de l’application de dispos
itions législatives, à 
l’instar de l’exonération relative aux construction neuves de logements sociaux. 
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent également, par délibération, 
exonérer de TFPB, pour la part qui leur revient, des bâtis satisfaisant à des critères (utilisation, 
l’affectation, performance, etc.). Elles peuvent concerner
: 
- les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage 
d’habitation
102 
; 
- 
la conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en 
usine et en cas 
d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, 
lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature ; 
- les logements neufs achevées à compter du 1
er
janvier 2009 dont le niveau élevé de 
performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est 
supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.
Enfin, des exonérations sont mises en œuvre en faveur des personnes âgées ou en 
situation de handicap et de conditions modeste. 
Le dégrèvement, total ou partiel, 
est une suppression ou atténuation d’un impôt 
prononcée 
par l’administration, d’office, par voie contentieuse (décharge ou réduction) ou par 
voie gracieuse (remise ou modération). Les dégrèvements couvrent 13 dispositifs distincts et 
parfois très anciens. Si la majorité des dispositifs relatifs aux propriétés bâties a été instaurée 
au début des années 2000, ceux rattachés aux propriétés non bâties datent du 19
ème
siècle (perte 
de récolte ou de bétail) ou des années 1990 (jeunes agriculteurs, associations foncières 
pastorales). 
À l’exception des d
égrèvements en faveur des personnes de condition modeste âgées de 
plus de 65 ans et de moins de 75 ans et des redevables hébergés en maison de retraite, ils sont 
99
Articles 1388 et 1396 du code général des impôts. 
100
Voir 
article 1382 
du code général des impôts. 
101
État, collectivités territoriales, EPCI, établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, etc. 
(art. 1383 du code général des impôts). 
102
Durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. 
 
LES TAXES FONCIERES 
50
gén
éralement obtenus sur réclamation des contribuables. S’agissant des propriétés bâties, ils 
concernent la vacance des logements ainsi que la déductibilité de certaines dépenses des 
habitations à loyer modérée et des sociétés d’économie mixte (accessibilité 
pour personnes 
handicapées, prévention des risques technologiques, économies 
d’énergie). S’agissant des 
propriétés non bâties, ils concernent principalement les pertes de récolte sur pied ou de bétail 
par suite d’épizootie.
Tableau n° 5 :
Nombre de dispositifs relatifs aux abattements, exonérations ou dégrèvements 
applicables aux taxes foncières 
TFPB 
TFNB 
TOTAL 
Abattements 
10 
1 
11 
Exonérations
dont exonérations temporaires
dont exonérations permanentes
48 
34 
14
19 
9 
10
67 
43 
34
Dégrèvements 
8 
5 
13 
Source :
« Brochure pratique impôts locaux 2021 », 
documents budgétaires et réponses de la DGFiP
2.2.2
Un coût global en hausse mais dont la reconstitution est difficile à établir 
L’évaluation des dispositifs se révèle délicate, 
les documents budgétaires et les fichiers 
de recensement des éléments d’imposition (REI) ne permettant pas d’opérer les recoupements 
nécessaires. En outre, ils ne permettent pas d’obtenir une vision du nombre de bénéficiaires 
concernés par 
chacun des dispositifs faute d’harmonisation d
es données : parfois, les documents 
présentent le nombre de locaux concernés, mentionnent la qualité de ménage ou d’entreprise 
ou mêlent les deux. Enfin, l’évaluation de certains dispositifs peut faire l’objet d’une agrégation 
compliquant d’autant le recen
sement. 
2.2.2.1
Des abattements et exonérations partiellement compensés 
Les abattements et exonérations sont décidés, soit en application de dispositions 
législatives, soit par les collectivités territoriales
. Lorsqu’ils 
résultent de délibérations des 
collectivités, ils restent à leur charge
. A contrario
, lorsqu’ils 
résultent de dispositions 
législatives
, ils peuvent faire l’objet d’une compensation 
totale ou partielle par 
l’
État. Ces 
principes souffrent 
toutefois d’exceptions
: les exonérations relatives aux immeubles rattachés 
à des entreprises commerciales implantées dans des zones de revitalisation des commerces en 
milieu rural (article 1382 I du code général des impôts) et celles en faveur des personnes âgées, 
handicapées ou des personnes de condition modeste (article 1390 et 1391 du code général des 
impôts), bien qu’accordées sur délibération des collectivités territoriales, sont compensées par 
l’État
. 
 
LES TAXES FONCIERES 
51
Le montant des prélèvements sur recettes (PSR) ainsi versés aux collectivités 
territoriales 
en compensation d’exonérations de taxes foncières s’élève à 250 M€
103
en 2021, 
dont 128 M€ au titre des propriétés bâties et 122 M€ pour les propriétés non bâties. 
Ce montant 
a changé d’ordre de grandeur à compter de 2021 avec l
a compensation de la réduction de 50 % 
des valeurs locatives des locaux industriels
, qui s’élève à 1
,89 Md
€
104
. 
Les montants reconstitués par la Cour, à partir des documents budgétaires et des fichiers 
REI, font état d’une diminution des compensations accordées par l’État mais ne constit
uent 
qu’une vue partielle des produits réellement perdus pour les collectivités locales 
(
cf
. annexe n° 
11). En effet, un nombre significatif d’abattements et d’exonérations ne font 
l’objet d’aucun chiffrage. En outre, certaines compensations 
ne sont pas intégrales. 
Le législateur avait prévu la remise d’un rapport annuel au Parlement 
sur le coût pour 
les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs 
locaux
105
, mais le seul dont la Cour a été destinataire, produit par 
la DGFiP sur l’année 2016
, 
se révèle incomplet. Ce rapport montre notamment une différence substantielle de chiffrage de 
la compensation des exonérations accordées aux personnes de condition modeste au regard des 
informations produites dans les documents b
udgétaires (près de 100 M€)
de la même période
106
. 
Toutefois, en appliquant la même méthode de recensement et s’appuyant sur le fichier REI pour 
l’année 2021, les informations portées sur les documents budgétaires sont globalement 
cohérentes
107
. En revanche, i
l n’est pas possible de reconstituer le montant total des abattements 
et des exonérations pour l’année 2021 afin d’apprécier le taux de compensation. Une mise à 
jour rapide du rapport à partir des dernières données disponibles apparaît donc indispensable 
a
insi qu’une publication permettant d’améliorer son accessibilité. 
S’agissant des abattements, trois dispositifs, institués entre 2000 et 2009, sont identifiés 
comme faisant l’objet de compensations pour certains immeubles situés dans les départements 
d’ou
tre-
mer (travaux antisismiques), dans les zones franches d’activités nouvelle génération 
des DOM, ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, tous trois applicables à la 
TFPB. En tenant compte de l’évaluation afférente à certains immeub
les situés à Mayotte
108
, le 
montant de ces quatre abattements s’élève à 87,6
M€ en 2021 contre 113
M€ en 2016. Il 
convient aussi d’y ajouter l’abattement récemment institué par la loi de finances pour 2021 au 
profit des établissements industriels qui entraîne une diminution de 50 % de la base imposable 
des locaux industriels concernés et dont le montant est estimé à 1,9 
Md€
109
. 
S’agissant des exonérations, 20 dispositifs sont aujourd’hui évalués et sont par ailleurs 
identifiés comme faisant l’objet d’une compe
nsation, dont 14 au titre de la TFPB. Ils 
représentent 173 
M€ en 2021 contre 358
M€ en 2016, des montants qui se situeraient bien en
-
103
PLF 2023, annexe « Jaune 
» relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
104
Cette réduction des valeurs locatives s’applique aussi au calcul de la CFE, avec une réduction de son rendement 
de 1 
629 M€ également compensée par
l’État.
105
Rapport prévu par le XI de l’article 33 de la
loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
106
63,04 M€ selon le rapport, 158 M€ selon les tomes II 
Évaluations des voies et moyens
annexé aux PLF pour 
2017 et 2018. 
107
À l’exception notable du montant de la compensation de l’exonération en faveur de certains immeubles situés 
à Mayotte qui n’est pas renseigné dans l’annexe 
Évaluation des voies et moyens
alors que le fichier REI permet de 
l’isoler (environ 10 M€).
108
Montant déterminé à partir des fichiers REI. 
109
Le montant résulte du fichier REI pour l’année 2021.
 
LES TAXES FONCIERES 
52
deçà des coûts réels si l’on prend en compte les seuls éléments relatifs aux exonérations 
temporaires transmis par la DGFiP. 
Sur la période 2016-2021, le coût des exonérations temporaires se caractérise par une 
progression de 0,3 Md€ (2,3
Md€ en 2016, 2,6
Md€ en 2020), une trajectoire à l’opposé des 
compensations de 
l’État. Les exonérations temporaires 
TFPB constituent la majeure partie des 
coûts constatés (2 
Md€ en 2016, 2,25
Md€ en 2021). Le taux de compensation s’élève à 2
% en 
2021, soit une baisse de 8 points par rapport à 2016. Les exonérations temporaires TFNB ont 
connu une progression modérée entre 2016 (234 
M€) et 2021 (250,7
M€) et voient leur taux de 
compensation s’établir autour de 48
% en 2021. 
Tableau n° 6 :
Répartition des exonérations temporaires et de leur compensation par taxe foncière 
(en M€) 
2016 
2021 
(1)
TFPB 
2 045 
2 246 
dont compensation 
par 
l’État
200 (10 %) 
53 (1 %) 
TFNB 
234 
251 
dont compensation 
par l’État
158 (67 %) 
120 (48 %) 
Total 
2 279 
2 497 
Source : DGFiP
(exonérations temporaires) et annexe n° 11 (compensation) 
(1)
L’année 2021 n’inclut pas
le montant de la modernisation des paramètres de calcul de la valeur locative des 
locaux industriels 
inclut dans les tableaux de la DGFiP relatifs relatif aux exonérations temporaires alors qu’il 
s’agit d’un abattement
110
.
Sur la période 2016-2020, les personnes physiques sont les principales bénéficiaires des 
exonérations temporaires (1 124 
M€ soit 
45 % du coût en 2021) bien que leur part relative soit 
en diminution depuis 2016 (1 066 
M€ soit 47
% du coût). Les personnes morales en 
représentent 42 % du coût (1 
058 M€)
–
en augmentation de 3 points par rapport à 2016 -, la 
part des entreprises étant de 13 % 
(318 M€).
110
Notamment selon la « 
Brochure pratique impôts locaux 2021
». 
 
LES TAXES FONCIERES 
53
Graphique n° 9 :
Répartition des exonérations temporaires de taxes foncières par catégorie de 
propriétaires (en 
M€
) 
Source : DGFiP 
S’agissant de la 
TFPB en 2020, 92% des exonérations temporaires se rattachaient aux 
locaux d’habitation, la part des locaux professionnels et industriels représentant respectivement 
5 % et 3 % du montant des exonérations. 
Tableau n° 7 :
Répartition des exonérations temporaires de taxes foncières selon la nature des locaux 
(en 
M€
) 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
Locaux 
d
’
habitation 
1 880 
1 921 
1 995 
2 061 
2 080 
Locaux 
professionnel 
110 
114 
110 
114 
105 
Locaux 
Industriels 
55 
60 
55 
55 
65 
Total 
2 279 
2 331 
2 399 
2 47 
2 499 
Source : DGFiP 
2.2.2.2
Une prise en charge des dégrèvements en nette progression 
L’
État prend à sa charge tout ou partie des dégrèvements, 
via
l’action n°
2 du 
programme 201 - 
Remboursements et dégrèvements d
’
impôts locaux
en versant le produit 
 
LES TAXES FONCIERES 
54
correspondant aux collectivités. Il en est de même des admissions en non-valeur (ANV)
111
qui, 
comme pour les dégrèvements, minorent le produit émis en application du taux voté. 
Le montant des crédits consommés au titre des dégrèvements s’
est élevé à 1,9 
Md€ en 
2021, en progression de 26,7 % depuis 2016. Cette augmentation résulte de deux sauts effectués 
en 2018 (+152,2 M€) et 2020 (+215,9 M€) en raison de la hausse des dégrèvements liés aux 
pertes de récolte et de bétail ou du dynamisme des dégrèvements en faveur des organismes 
HLM et des SEM pour faciliter l
’
accessibilité pour personnes handicapées ou engagées à raison 
de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques. 
Les informations portées dans les documents budgétaires comme celles transmises par 
la DGFiP ne permettent pas de reconstituer le détail des dépenses. Les projets annuels de 
performance du programme 201 soulignent que « 
l
’
essentiel des dégrèvements correspond aux 
rectifications d
’
impositions effectuées postérieurement aux émissions initiales
»
112
, sans 
davantage de précision ni sur le montant ni sur les ventilations. Sont toutefois chiffrés quelques 
dégrèvements significatifs relatifs aux propriétés bâties (personnes âgées ou de condition 
modeste, dégrèvements en faveur des organismes HLM et des SEM) ou aux propriétés non 
bâties (notamment pertes de récolte et jeunes agriculteurs). Si les montants sont cohérents avec 
les informations retracées dans l’annexe 
Évaluation des voies et moyens 
et dans les fichiers 
REI, ils ne sont que très partiellement justifiés. 
En tenant compte des admissions en non-
valeur, la Cour n’a ainsi été en mesure de 
reconstituer, notamment pour l’année 2021, qu’un tiers des montants rattachés au programme 
201
113
. Les informations transmises par la DGFiP ne permettent pas d’obten
ir davantage de 
précision compte tenu de la généralité des rubriques de suivi et de l’absence de distinction entre 
propriétés bâties et non bâties. Surtout, le document, relatif à la ventilation des dégrèvements 
par motif, s’avère incomplet, la somme des m
ontants indiqués ne correspondant pas à la 
consommation des crédits du programme 201. 
L’ensemble de ces éléments plaide pour un suivi plus approfondi des montants liés aux 
dégrèvements alors même qu’aucun des dispositifs n’est borné dans le temps, à l’exc
eption 
notable du dégrèvement relatif aux associations foncières pastorales dont l’incidence budgétaire 
devrait prend fin en 2023. 
111
Action n° 4 du programme 201. 
112
C’est le cas des projets annuels de performances des PLF 2
020, 2021 et 2022. 
113
494 M€ au titre des dégrèvements et 145 M€ pour les ANV, soit 639 M€
sur des dépenses totales de 2 
013 M€.
 
LES TAXES FONCIERES 
55
Tableau n° 8 :
Montant des dégrèvements et des admissions en non-valeur des taxes foncières au 
regard de la prise en charge par l’État (en
M€)
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Dégrèvements 
(action n° 2 du programme 201) 
1 474,7 
1 508,1 
1 660,4 
1 668,1 
1884,0 
1 868,4 
Dont (décomposition non exhaustive) :
Dégrèvements identifiés dans les 
documents budgétaires (1) 
471 
231 
354 
405 
501 
494 
dont TFPB 
276 
175 
240 
294 
304 
343 
dont TFNB
Dégrèvements d’office attachés aux 
cotisations dont le montant est inférieur 
à 12 euros (2) 
183 
12 
44 
12 
102 
12 
99 
12 
185 
12 
139 
12 
Admissions en non-valeur 
(dans l’action 
n° 4 du programme 201) (3) 
144,2 
133,4 
141,3 
136,9 
129,9 
144,5 
Dont montants détaillés dans les 
documents budgétaires 
(1) + (2) + (3)
615,2 
364,4 
495,3 
541,9 
630,9 
638,5 
Source 
:(1) documents budgétaires, (2) fichiers de recensement des éléments d’imposition à la fiscalité locale et 
(3) DGFiP 
Recommandation n° 3.
(DGFiP, DLF) Publier annuellement le rapport relatif au coût 
des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux 
prévu à l’article 33 
de la loi de finances pour 2017 et rendre compte de manière détaillée de la ventilation 
de l’ensemble des dégrèvements à la charge de l’État au titre des deux taxes foncières
. 
2.2.3
Des dispositifs rendus plus complexes par la réforme de la fiscalité locale 
Compte tenu de la diversité des politiques mises en 
œuvre
par les différents niveaux de 
collectivités sur le territoire, les bases d
’
imposition à la TFPB départementale et communale 
ont progressivement divergé. Pour le transfert aux communes la part départementale de la 
TFPB, le législateur la loi de finances initiale pour 2020 a établi une base communale de 
référence transitoire tenant 
compte des abattements et exonérations alors mises en œuvre par le 
département, les communes pouvant exercer leur pouvoir d
’
exonération et d
’
abattement dans 
les conditions de droit commun à compter de 2022. 
En revanche, ce transfert n’a pas mis fin aux particularités se rattachant à l’exonération 
temporaire relative aux constructions nouvelles. S’agissant des locaux d’habitation, la loi de 
finances initiale pour 2020 a introduit la possibilité pour les communes et EPCI de limiter cette 
exonération 
à la seule part de TFPB qui leur revient. Ainsi, l’exonération des locaux 
d’habitation est toujours de droit lorsqu’elle ressortit à la part départementale transférée. 
 
LES TAXES FONCIERES 
56
S’agissant des autres locaux, ils sont exonérés de droit de la TFPB départementale alors qu’ils 
ne le sont plus depuis 1992 pour la part communale et intercommunale. Ces modalités, outre 
qu’elles compliquent l’application des règles, ne permet
tent 
pas aux communes d’exercer 
p
leinement leurs pouvoirs d’en matière d’exonération.
La compensation des exonérations de taxes foncières liées au logement social constitue 
un enjeu particulier. Le régime fiscal actuel prévoit une exonération pendant 15 à 30 ans des 
nouveaux logements sociaux
114
, qui n’est 
que partiellement compensée aux collectivités. En 
revanche, le dégrèvement de taxe d’habitation dont bénéficiaient les contribuables résidents des 
logements sociaux était compensé aux communes. Or, avec la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, l’incitation 
des communes à investir dans la 
construction de logements sociaux ou à favoriser ces derniers disparaît. 
Afin de limiter l’effet désincitatif de l’exonération non compensée, un
nouveau régime 
a été mis en place pour les logements sociaux agréés par le préfet entre le 1
er
janvier 2021 et le 
30 juin 2026 : ces derniers sont exonérés de taxe foncière pendant 10 ans, et cette exonération 
est compensée à l’euro près. La mesure n’affi
che aucun coût à ce stade, car les logements 
concernés ne sont pas encore construits. 
L’AMF relève que cette mesure ne s’applique pas aux 
logements sociaux financés avant 2022 pour lesquels la compensation des exonérations de 
TFPB est évaluée à 12 % en 201
9 (86 M€ de compensation sur un total d’exonération de 715 
M€) et demande une compensation pérenne et à 100
% des exonérations décidées par l’État 
pour garantir le modèle économique de financement du logement social pour les communes. 
Elle souhaite également que les nouvelles bases de logements sociaux soient prises en compte 
dans le calcul de la compensation de la taxe d’habitation.
CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 
L’établissement des taxes foncières a longtemps reposé sur des paramètres datés
, 
représentatifs du marché locatif de 1961 pour les propriétés non bâties et de 1970 pour les 
propriétés bâties. La mise à jour, qui n’a jamais donné lieu à l’application de révisions 
générales, a majoritairement reposé sur l’application de coefficients forfaitaires. 
Longtemps différée, la révision des valeurs locatives a finalement été engagée, en 
commençant par les locaux professionnels en 2017, puis en posant les bases, en 2020, 
d’une 
révision pour les 
locaux d’habitation 
et des locaux industriels en 2021. 
La mise en œuvre
de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels a défini 
de nouveaux paramètres d’évaluation pour 3,6 millions de locaux. Elle s’est par ailleurs 
accompagnée de mécanismes atténuateurs destinés à éviter une perturbation soudaine et forte 
des contributions acquittés par les contribuables et des recettes perçues par les collectivités. 
L’actualisation sexennale
a été reportée à 2025 et il manque un bilan de cette révision 
114
L’exonération pour les constructions neuves de logements sociaux est de 15 ans et peut être portée à 20 ans ou 
25 ans en fonction de l’octroi de subventions voire 30 ans sur la base du respect de critères environnementaux. Les 
acquisitions font l’objet d’
une exonération de 15 ans qui peut également être prolongée. Les baux à réhabilitation 
et les logements d’urgence font l’objet d’une exonération de 25 ans. 
 
LES TAXES FONCIERES 
57
analysant son impact sur les différentes catégories de contribuables et sur les recettes des 
collectivités. Il serait pourtant opportun de tirer les enseignements de cette première réforme 
pour mieux définir 
celle, à venir, des locaux d’habitation.
Les taxes foncières connaissent 
de nombreux dispositifs d’abattements, d’exoné
rations 
et de dégrèvements dont le coût global, en hausse 
du fait de la réforme de l’assiette des locaux 
industriels, reste toutefois difficile à reconstituer et dont les modalités de compensation 
demeurent encore complexes. 
Les dispositifs d’abattements à
la charge de l’État sont évalués 
à près de 2 Md
€ en 2021 (
contre seulement 113 
M€ en 2016) tandis que les exonérations 
compensées par l’État sont évaluées à 285 M€ (504
M€ en 2016). En regard, le montant des 
prélèvements sur recettes (PSR) 
de l’État au pr
ofit des collectivités territoriales ne permet pas 
d’isoler les informations afférentes aux taxes foncières
. Le coût des dégrèvements, qui font 
l’objet d’une prise en charge 
sur 
crédits budgétaires, s’élève
, en 2021, à 1,874 Md
€ (1
,47 Md
€
en 2016) alors que le montant reconstitué par la Cour est de 638 
M€ (516
M€ en 2016).
 
LES TAXES FONCIERES 
58
3
UNE 
GESTION 
A 
AMELIORER 
POUR 
FIABILISER 
L’ASSIETTE DE L’IMPO
T 
3.1
Une gestion complexe et dont le coût est difficile à reconstituer 
3.1.1
Une gestion qui se caractérise par sa complexité organisationnelle et 
matérielle 
3.1.1.1
Une organisation répartie entre de nombreux services au sein de la DGFiP 
Au sein de la DGFiP, la gestion des taxes foncières est répartie entre deux services 
(service des collectivités locales et service de la gestion fiscale) et assurée par plusieurs 
bureaux. La taxation est ainsi effectuée à partir des bases imposables reconstituées par les 
services fonciers dans l
’
application MAJIC au sein du service de la gestion fiscale, auxquelles 
sont ensuite appliqués des informations et paramètres relatifs aux taux délibérés par les 
collectivités transmises par les services départementaux de fiscalité locale. La maîtrise 
d
’
ouvrage des applications informatiques suit également ce partage fonctionnel. La maîtrise 
d
’
ouvrage de MAJIC relève du service de la gestion fiscale tandis que celle des applications 
FDL et FIDELIO
115
(voir 
infra
) est de la responsabilité du service des collectivités locales. 
Par ailleurs, l
’
organisation retenue répond à une 
summa divisio
entre fiscalité des 
particuliers et fiscalité des entreprises qui ne permet pas d
’
identifier spontanément les structures 
chargées du suivi des taxes foncières : au sein de la direction de la législation fiscale de la 
DGFiP, la sous-direction de la fiscalité locale comprend deux bureaux chargés de l
’
élaboration 
des règles relatives, d
’
une part, à la fiscalité locale des professionnels, d
’
autre part, à la fiscalité 
locale des particuliers. Le service de la gestion fiscale de la DGFiP comprend également deux 
directions relatives d
’
une part aux particuliers, d
’
autre part, aux professionnels. 
Au sein de la DGFiP, la gestion des taxes foncières est toutefois principalement assurée 
par la sous-direction des particuliers, en charge de l
’
assiette et de l
’
animation du réseau des 
services déconcentrés. Le recouvrement forcé, qui s
’
applique notamment aux taxes foncières, 
relève de la sous-direction des professionnels et de l
’
action en recouvrement. La sous-direction 
des missions foncières s
’
assure du suivi du plan cadastral et de l
’
animation du réseau
116
. 
Cette répartition des tâches se décline de la même manière au niveau local, les directions 
départementales étant réparties entre trois pôles, dont l
’
un assure le suivi de l
’
assiette et du 
recouvrement (pôle fiscal ou pôle de gestion fiscale) et comporte notamment une division en 
charge des particuliers et une division en charge des professionnels. La gestion de l
’
assiette, qui 
relève davantage de la division des particuliers est assurée par les services fonciers qui, selon 
115
Fiscalité DirectE Locale Interactive et Opérationnelle 
116
Arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques. 
 
LES TAXES FONCIERES 
59
les organisations retenues, peuvent être un service départemental des impôts fonciers (SDIF), 
un centre des impôts fonciers (CDIF) ou un service des impôts des particuliers (SIP) en charge 
de la mission foncière. Le recouvrement des taxes foncières est assuré par les SIP. Le 
recouvrement forcé relève, selon les organisations, de la division des particuliers (par exemple, 
dans les Vosges)
117
ou de la division des professionnels (par exemple, dans les Yvelines). 
Les relations avec les collectivités locales relèvent plus particulièrement d
’
un pôle de 
gestion publique au sein duquel les services de fiscalité directe locale sont chargés du suivi des 
délibérations des collectivités en matière de taux et d
’
exonération. 
La direction départementale des finances publiques des Yvelines 
À la direction 
départementale des Yvelines, l’assiette et le recouvrement relèvent du pôle 
gestion fiscale qui comporte notamment une division des particuliers et une division des professionnels. 
Ces deux divisions chapeautent les services en charge en charge de l’assiet
te et du recouvrement qui, à 
compter du 1
er
septembre 2022, comprendront un service départemental des impôts fonciers (SDIF) 
chargé de l’établissement des taxes foncières et un service des impôts des particulier (SIP) chargé du 
plan cadastral et du recouvrement des taxes foncières. 
3.1.1.2
Une gestion qui se caractérise par de nombreuses opérations matérielles et repose 
sur de multiples applications informatiques 
La gestion des taxes foncières nécessite de très nombreuses opérations matérielles. Ces 
deux taxes reposent sur 42 millions d
’
articles, dont deux tiers pour la TFPB, un nombre en 
augmentation de 3,6 % depuis 2016. En 2021, elles conduisent à l
’
envoi de près de 33 millions 
d
’
avis d
’
imposition couvrant 126,8 millions d
’
unités de gestion
118
et 1,8 million de déclarations 
relatives aux constructions nouvelles ou affectant les propriétés bâties ou non bâties. 
Cette gestion 
s’appuie sur
de nombreux applicatifs dont le pilotage ou la manipulation 
quotidienne ne relève pas des mêmes organisations. Ainsi l
’
outil de taxation repose 
principalement sur MAJIC 3 dont le pilotage est réalisé, au sein de la DGFiP, par le service de 
la gestion fiscale et dont la manipulation relève localement des services fonciers (SDIF, CDIF 
ou SIP chargé des missions foncières). L
’
alimentation de MAJIC est réalisée automatiquement 
ou manuellement à partir d
’
extractions opérées par d
’
autres logiciels. Tel est le cas de LASCOT 
(cf
.
3.2.2.). Le suivi des délibérations des collectivités locales, qui nécessite l
’
envoi de 
documents aux collectivités extraits de MAJIC, est réalisé par deux applications différentes 
(FDL et FIDELIO) dont l
’
alimentation relève des services départementaux de la fiscalité locale 
et dont le pilotage relève du service des collectivités locales. Le recouvrement fait l
’
objet d
’
un 
suivi au sein de deux applications selon qu
’
il est forcé ou non (RAC et REC). Le suivi des 
contentieux, particulièrement des demandes gracieuses, ressortit à deux applications distinctes 
(Iliade ou Erica). La multiplicité de ces systèmes d
’
information, participe à la multiplication 
des tâches accomplies par les agents particulièrement en cas d
’
absence de liaisons 
117
A9fecture.pdf 
118
Lorsqu’un local ou un terrain est affecté à des utilisations différentes, son évaluatio
n se fait distinctement pour 
chaque affectation. 
 
LES TAXES FONCIERES 
60
automatiques. La diversité des applications et de leurs infrastructures associées, appartenant à 
plusieurs générations différentes, génèrent par ailleurs une « dette technique » que la Cour a 
déjà soulignée dans un récent rapport
119
. 
3.1.2
Un coût de gestion difficile à reconstituer 
3.1.2.1
Un taux d
’
intervention supérieur à la moyenne des impôts collectés 
Le taux d
’
intervention des taxes foncières calculé par la DGFiP s
’
élève à 0,96 % en 
2021, un niveau comparable au taux d
’
intervention des impôts locaux sur les professionnels 
(0,9 % en 2019)
120
mais supérieur au taux d
’
intervention moyen portant sur l
’
ensemble des 
impôts (0,74 % en 2021)
121
, en raison notamment de l
’
importance des impôts autoliquidés 
(TVA et impôt sur les sociétés) qui tirent ce coût global vers le bas
(cf.
graphique n° 10 ci-
après). Le taux d’intervention 
des taxes foncières se répartit entre 
0,45 % au titre de l’assiette, 
0,29 % au titre du recouvrement, 0,21 % au titre du contentieux et 0,1 % au titre du contrôle. 
119
Cour des comptes, 
Les systèmes d’information de la DGFiP et de la DGDDI
, communication à la commission 
des finances, de l’économie générale du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, avril 2019.
120
Cour des comptes, 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : exercices 2010-2020
, juillet 
2021. 
121
Rapport annuel de performance pour l’année 2021 du programme 156
–
Gestion fiscale et financière de l’État 
et du secteur public local.
 
LES TAXES FONCIERES 
61
Graphique n° 10 :
Taux d
’
intervention des principaux impôts collectés par la DGFiP en 2021 
Source : DGFiP, données 2017 pour la TH avant le début de la suppression progressive de cet impôt 
Toutefois, ce taux, qui mesure le rapport entre les dépenses de personnel et de 
fonctionnement et les recettes fiscales brutes
122
collectées, est en sensible diminution depuis 
2016 en raison de la baisse des dépenses d
’
une part (-4,9 %, soit -21,9 
M€), de l’
augmentation 
des recettes fiscales brutes d
’
autre part (+10,5 %, soit +4 
183 M€).
Tableau n° 9 :
Évolution du taux d
’
intervention relatifs aux taxes foncières (2016-2021). 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Évolution 
2016-2021 
en % 
Évolution 
2016-2021 
en M€
Taux 
d
’
intervention 
1,11 % 
1,07 % 
0,93 % 
0,89 % 
0,95 % 
0,96 % 
-13,5 % 
Dépenses 
(en M€)
444,37 
433,1 
389,52 
385,51 
417,28 
422,5 
-4,9 % 
-21,9 
Recettes 
fiscales 
brutes
123
(en M€)
40 020,00 40 657,71 42 043,42 43 369,28 43 699,84 44 203,03 
10,5 % 
4 183 
Source : DGFiP
122
C’est
-à-dire sans retraitement des restitutions d'impôt. 
123
Montant collecté par la DGFiP. 
0,38%
0,57%
0,71%
0,80%
0,96%
1,14%
2,14%
2,51%
2,92%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
 
LES TAXES FONCIERES 
62
3.1.2.2
Des modalités de calcul du taux d
’
intervention qui présentent plusieurs limites. 
Les données communiquées par la DGFiP ne permettent qu
’
imparfaitement de 
reconstituer le taux 
d’intervention,
s
’
agissant particulièrement des effectifs recensés et de la 
masse salariale associée. Les documents budgétaires présentent ces informations par grande 
masse et selon une ventilation qui ne permet pas 
d’isoler
ce qui se rapporte à la fiscalité locale 
et particulièrement aux taxes foncières. Or, la DGFiP dispose d
’
outils de pilotage permettant 
de 
retracer l’affectation de
ses 
agents et d’en déduire une imputation à telle ou telle imposition
. 
Au côté du tableau de gestion des emplois de référence des finances publiques (TAGERFiP) 
qui constitue le référentiel unifié des emplois de la DGFiP à partir duquel sont effectuées les 
mutations, la DGFiP a développé une méthode d
’
allocation générale des emplois du réseau des 
finances publiques (MAGERFIP) qui permet de déterminer la destination des emplois. 
Par ailleurs, la DGFiP ne dispose pas d
’
un recensement fin des coûts relatifs aux frais 
de dégrèvement et d
’
admission en non-valeur qui représentent de nombreuses opérations. En 
moyenne annuelle, sur la période 2016-2021, près de 970 000 dossiers sont traités par la DGFiP, 
nombre en constante progression (+2 % par an en moyenne), . 
Tableau n° 10 :
Nombre de dossiers recensés par la DGFiP au titre des admissions en non-valeur et 
des dégrèvements 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Moyenne 
Admission en non-
valeur 
349 116 
341 931 
363 488 
348 310 
338 516 
377 540 
353 150 
Dégrèvement 
(législatif, contentieux 
et d
’
office) 
582 748 
543 851 
616 131 
580 810 
724 781 
649 365 
616 281 
Total 
931 864 
885 782 
979 619 
929 120 
1 063 297 
1 026 905 
969 431 
Source : DGFiP
Enfin, le taux d
’
intervention calculé présente des données consolidées pour l
’
ensemble 
des taxes foncières et ne permet pas d
’
affiner l
’
analyse pour la TFPB et la TFNB, dont les 
montants collectés sont sensiblement différents. 
3.1.2.3
Une méthode qui ne permet pas de rapprochement avec les frais de gestion 
Les dispositions applicables en matière de frais de gestion 
perçus par l’État au titre de 
la gestion de la fiscalité locale figurent à l
’
article 1641 du CGI. 
L
’
État perçoit ainsi 2 % du montant des taxes foncières collectées en contrepartie des 
frais de dégrèvement et de non-valeurs (FDNV) et 1 % du montant pour les frais d
’
assiette et 
de recouvrement (FAR). 
 
LES TAXES FONCIERES 
63
En vertu d’un mécanisme à la lisibilité discutable, l’
article L.3334-16-3 du code général 
des collectivité territoriales prévoit par ailleurs la rétrocession d
’
une partie de ces frais de 
gestion aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du 
montant forfaitaire du revenu de solidarité active
124
. Les départements perçoivent ainsi 
aujourd’hui
le produit de frais de gestion 
liés aux taxes foncières, alors qu’ils ne bénéficient 
plus de celles-ci. 
En 2021, la DGFiP indique que le montant total des frais de gestion a représenté 
1,8 
Md€
125
dont 0,55 
Md€ au titre des FAR et 1,25
Md€ au ti
tre des FDNV. Sur la période 
2016-2021, le montant de ces frais a progressé de 8,7 %, une hausse comparable à celle du 
rendement des taxes foncières (8,4 % en tenant compte des taxes additionnelles). 
Graphique n° 11 :
Frais perçus par l’
État au titre des taxes foncières (
en M€) 
Source : 
fichiers de recensement des éléments d’imposition à la fiscalité locale (REI)
Toutefois, les frais perçus au titre de la gestion des taxes foncières ne remplissent plus 
leur objectif théorique : en 2021, 57,5 % du montant global (1 
Md€) 
ont été rétrocédés aux 
départements au titre du mécanisme évoqué ci-dessus. 
124
Cette rétrocession résulte de la mise en œuvre du pacte de confiance et de responsabilité conclu le 16
juillet 
2013 entre l
’
État et les collectivités territoriales. 
125
Le 
fichier de recensement des éléments d’imposition pour 2021 présente cependant un montant différent (1,71 
Md€).
 
LES TAXES FONCIERES 
64
Tableau n° 11 :
Répartition des frais de gestion perçus par l
’
État et les départements en 2021 
(en 
M€)
État 
Départements 
Total 
Frais d
’
assiette et de 
recouvrement 
204 
344 
548 
Frais de dégrèvement et de 
non-valeurs 
559 
688 
1 247 
Total 
763 
1 032 
1 795 
Source : DGFiP
En outre, les frais de gestion ainsi calculés sont des montants forfaitaires, qui ne 
correspondent pas aux coûts réellement engagés pour la gestion de ces taxes. Les montants 
transmis par la DGFiP font état, pour l
’
année 2021, de 144,5 
M€ au titre des taxes foncières 
admises en non-valeur et 559,5 
M€ au titre des dégrèvements
126
. S
’
agissant des coûts d
’
assiette 
et de recouvrement, le montant indiqué pour l
’
année 202
1 est évalué à 324,9 M€. Par ailleurs, 
s
’
agissant des frais de gestion affectés à l
’
État, la DGFiP n
’
est pas en mesure d
’
établir une 
distinction entre TFPB et TFNB. 
126
Hors dégrèvement d’office correspondant aux mutations de cote et dégrèvement liés aux contentieux 
d’attribution. Dans les deux cas, l’État n’enregistre pas de pertes de recettes.
 
LES TAXES FONCIERES 
65
Une part d
’
admissions en non-valeur stable 
Les admissions en non-valeur (ANV) sont constituées des créances irrécouvrables, dont le paiement n
’
a 
pu être obtenu en raison de l
’
insolvabilité ou de la disparition du redevable. S
’
agissant des impôts locaux, elles 
sont suivies par l
’
action n° 4 du programme n° 201 
–
Remboursement et dégrèvements d
’
impôts locaux
qui 
présente l
’
agrégation des ANV de la contribution économique territoriale, des taxes d
’
habitation et des taxes 
foncières. La part relative des ANV au titre des taxes foncières a augmenté d
’
un peu plus de 2 points depuis 2016 
et représente 29,4 % du total. Le montant des ANV relatives aux taxes foncières oscille entre 130 et 145 
M€ alors 
que le montant total 
des ANV a diminué depuis 2016 et reste inférieur à 500 M€ depuis 2019.
Graphique n° 12 :
Évolution du montant des admissions en non -valeur relatives aux impôts locaux 
(2016-
2021, en M€)
Source : rapports annuels de performance du programme 201 (total des impôts locaux) et DGFiP (taxes foncières) 
Il convient toutefois de rappeler que si les admissions en valeur ont pour effet de relever le comptable 
public de sa responsabilité, elles n
’
éteignent pas pour autant la créance du redevable qui pourra à tout moment être 
recouvrée si sa situation venait à s
’
améliorer. Cela étant, le montant des ANV est très peu significatif au regard du 
montant réel des deux taxes perçues : entre 2016 et 2021, il oscille aux environs de 0,4 %. 
Au regard de ces éléments, il apparaît donc que la recommandation formulée par la Cour 
dans son rapport sur la gestion de la fiscalité directe locale, visant à clarifier le dispositif des 
frais de gestion dans un souci de transparence, n
’
a pas été mise 
en œuvre. Le dispositif de 
rétrocession au profit des départements présente par ailleurs plusieurs faiblesses qui ont déjà 
été soulignées (abondement du budget départemental par les contribuables du bloc communal, 
exclusion des rétrocessions de la norme des dépenses de l
’
État 
alors qu’il 
s
’
agit d
’
une quasi-
dotation, 
…). Il apparaît donc indispensable de poursuivre ces efforts.
Recommandation n° 4.
(DGFiP) Établir avec précision les coûts de gestion supportés 
par l’État au titre 
de la TFPB et de la TFNB et ajuster en conséquence les montants des 
frais de gestion acquittés par les contribuables. 
3.2
Un travail important de détermination de l
’
assiette 
La détermination de l’assiette s’appuie sur l’obligatio
n légale de constatation annuelle 
des changements affectant les propriétés. Elle engendre d’importants et réguliers travaux de 
gestion qui ne sont pas tous automatisés. 
 
LES TAXES FONCIERES 
66
3.2.1
Une actualisation 
de l’assiette 
en continu 
Le CGI prévoit que la maintenance des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
et non bâties s
’
effectue suivant un dispositif comportant la constatation des constructions 
nouvelles, des changements de consistance, d
’
affectation, de caractéristiques physiques et 
d
’
environnement. Les uns font l
’
objet d
’
une déclaration obligatoire (constructions nouvelles, 
changements de consistance et changements d
’
affectation) dans les 90 jours de leur réalisation 
définitive), les autres étant constatés d
’
office par l
’
administration (changements de 
caractéristiques physiques ou d
’
environnement), à travers la mise en place d
’
opérations de 
vérifications. 
Sur l
’
ensemble de la période 2016-2021, la mise à jour des bases a occasionné le 
traitement de 2 millions de documents, dont 70 % pour la seule TFPB. Les informations 
transmises par la DGFiP ne permettent cependant pas d
’
établir de distinction, s
’
agissant de la 
TFPB entre ce qui relève des constructions nouvelles et ce qui ressortit aux changements de 
consistance ou d
’
affectation, et s
’
agissant de la TFPB entre les changements soumis à 
obligations déclaratives ou les obligations déclaratives relatives aux exonérations et 
dégrèvements. 
Graphique n° 13 :
Évolution du nombre de déclarations relatives aux taxes foncières (2016-2021)
Source : DGFiP
La gestion est réalisée à l
’
aide de 
l’application 
MAJIC 3
127
, consacrée à la gestion de la 
documentation cadastrale. Accessible par l
’
entremise d
’
un intranet sécurisé, MAJIC 3, mis en 
place en 1983 au sein de l
’
ancienne direction générale des impôts, permet la gestion des taxes 
foncières depuis l
’
établissement de l
’
assiette jusqu
’
à l
’
envoi de l
’
avis d
’
imposition. 
127
Mise à jour des informations cadastrales. 
 
LES TAXES FONCIERES 
67
L’application 
MAJIC 3 
Aux termes de l’arrêté du 16 août 1984
128
, MAJIC 3 assurer la mise à jour des fichiers cadastraux 
concernant les titulaires des droits réels sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties, 
l’identification et la détermination physique des immeubles, la détermination de la valeur locative des 
biens fonciers bâtis et non bâtis, la prise en charge et l’édition des rôles et des avis d’imposition de tax
es 
foncières ainsi que le traitement et le suivi du contentieux. 
Les données hébergées par MAJIC 3 sont le numéro de propriétaire (code département et service 
des impôts, numéro du dossier au centre des impôts fonciers), toutes les informations relatives aux 
propriétaires (nom, prénoms, sexe, situation fiscale, date et lieu de naissance, adresse pour les personnes 
physiques, raison sociale, forme juridique, siège social, numéros SIREN et SIRET pour les personnes 
morales), les références cadastrales, la natu
re et l’affectation des locaux, le descriptif des locaux, la 
valeur locative cadastrale, les éléments de taxation (bases et taux d’imposition, rôle et avis d’imposition, 
dégrèvements spécifiques,…).
3.2.2
Une mise à jour qui repose sur des liaisons automatisées pour les constructions 
nouvelles et les mutations 
3.2.2.1
La prise en compte des constructions nouvelles 
Les services fiscaux assurent le suivi des constructions nouvelles à partir des 
autorisations d
’
urbanismes délivrées par les collectivités et recensées dans l
’
application 
SITADEL (système d
’
information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les 
logements et les locaux) par les directions départementales des territoires pour être ensuite 
transmises au système d
’
information LASCOT
129
implanté dans les services déconcentrés des 
finances publiques. LASCOT permet aux services d
’
informer des propriétaires sur leurs 
obligations déclaratives, d
’
exercer la surveillance relative aux constructions neuves ainsi 
qu
’
aux changements de consistance et d
’
affectation des propriétés bâties, utilisées afin de 
recueillir auprès du propriétaire les informations nécessaires à l
’
évaluation de ses biens. Les 
DDFiP ont ainsi connaissance du dépôt des demandes d
’
autorisation d
’
urbanisme et alimentent 
manuellement MAJIC 3 à partir des déclarations reçues. 
Si les opérations nécessitent des reprises manuelles, il ne semble pas que la mise à jour 
entraîne des écarts significatifs au regard des situations réelles. D
’
abord, les informations 
provenant de SITADEL permettent aux services fiscaux de réaliser le suivi des autorisations 
d
’
urbanismes et de procéder aux relances des propriétaires. Par ailleurs, la DGFiP coopère avec 
les collectivités locales en vue notamment de fiabiliser les bases de fiscalité directe locale. La 
DDFiP des Yvelines a ainsi conclu une convention avec la commune de Poissy en juillet 2019 
comportant plusieurs objectifs dont la réalisation de campagnes de fiabilisation des bases des 
ressources de la ville. Menée en 2019-2020, cette action a conclu à un taux de fiabilité proche 
128
Arrêté du 16 août 1984 
relatif à la mise à la disposition des centres des impôts fonciers des moyens 
informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 3). 
129
L
ogiciel d’aide à la surveillance des changements et à la programmation des opérations de terrain
. 
 
LES TAXES FONCIERES 
68
de 100 %. Enfin, même si leur nombre est restreint, les géomètres peuvent être mobilisés dans 
le cadre de la mise à jour du bâti. 
Enfin, depuis 2017, deux axes de contrôles internes visant à s
’
assurer de la qualité des 
bases de fiscalité directe locale ont été inscrits au plan national de contrôle interne. En 2017, un 
premier contrôle a consisté à vérifier la fréquence et la régularité de la relance déclarative et la 
fiabilité des informations saisies dans LASCOT. En 2021, un autre contrôle visait à s
’
assurer 
de la prise en charge des évaluations d
’
office. Il s
’
agissait notamment de s
’
assurer de la 
réalisation de toutes les étapes du processus de relance (information, relance et mise en 
demeure) jusqu
’
à la procédure de l
’
évaluation d
’
office en l
’
absence de dépôt de déclaration 
foncière par le propriétaire. 
La gestion des taxes foncières sera prochainement amenée à évoluer avec la mise en 
place de GESLOC, application appelée à remplacer LASCOT et une partie de MAJIC 3. Elle 
sera notamment composée de deux modules consacrés à la surveillance et à la relance des 
déclarations foncières (« SURF »), à l
’
évaluation et à la gestion des locaux d
’
habitation et des 
locaux professionnels révisés (EvaLoc). 
SURF autorisera l
’
intégration automatique des autorisations d
’
urbanisme. 
Il 
comprendra une étape de fiabilisation automatique des informations en s
’
appuyant sur les 
données MAJIC, celle-ci étant aujourd
’
hui réalisée manuellement par les agents lors de 
l
’
intégration des fichiers issus de SITADEL dans LASCOT. 
3.2.2.2
Un suivi des mutations qui souffre encore de retards significatifs 
Le suivi des mutations fait également l
’
objet d
’
un traitement dématérialisé. Le décret n° 
2017-770 du 4 mai 2017 fait ainsi obligation aux notaires de déposer par voie électronique, 
auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d
’
un fichier immobilier informatisé, 
les documents qui établis par acte notarié ou qui requièrent l
’
intervention d
’
un notaire. Les 
informations relatives aux mutations de propriété sont alors transmises par l
’
application 
Télé@ctes qui alimente le fichier FIDJI
130
aux fins de publication au fichier immobilier. 
L
’
ensemble des informations transite ensuite par la base nationale des données patrimoniales 
pour être communiquées à MAJIC 3
131
afin de procéder à la mise à jour des propriétaires. 
Dans son rapport sur la gestion de la fiscalité directe locale par la DGFiP
132
, la Cour 
soulignait la dégradation du délai moyen de publication, passé de 52,8 jours en 2012 à 
73,1 jours en 2015. Un rapport parlementaire
133
soulignait ensuite une nouvelle dégradation 
(142 jours en 2020) en raison « 
de la pandémie et du ralentissement des services
». À la fin du 
mai 2022, le délai moyen s’établit à 128,4 jours. 
Dans les Yvelines, le délai moyen est 
aujourd
’
hui de 110 jours et s
’
explique principalement par un important renouvellement des 
130
Fichier Informatique des Données Juridiques Immobilières. 
131
Article 5 de 
l’arrêté du 11 avril 2005
relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques 
d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ". 
132
dgfip.pdf 
133
Assemblée nationale, Mme Christine Pires Beaune, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2022, 
« Annexe 
n°36 : remboursements et dégrèvements »
, n° 4524, quinzième législature, 7 octobre 2021. 
 
LES TAXES FONCIERES 
69
effectifs consécutif à un nombre significatif de départs en retraite, par la persistance de postes 
non pourvus ainsi que par des suppressions de postes. Si l
’
importance de ce délai est neutre sur 
le recouvrement des taxes, il occasionne un nombre substantiel d
’
opérations pour les services 
fiscaux : l
’
avis d
’
imposition, qui est envoyé à l
’
ancien propriétaire, doit faire l
’
objet d
’
un 
dégrèvement d
’
office et suppose l
’
émission d
’
un avis supplémentaire à l
’
encontre du nouveau 
propriétaire. 
Ces retards se matérialisent à la fois par la persistance significative des dossiers faisant 
l
’
objet d
’
un contentieux d
’
attribution ou d
’
un dégrèvement d
’
office. Entre 2016 et 2021, le 
nombre de dossiers traités ayant fait l
’
objet d
’
un dégrèvement dans le cadre d
’
un contentieux 
d
’
attribution est passé de 61 183 à 101 922, soit 15,7 % du nombre total de dossiers de 
dégrèvements en 2021. Sur la même période, le nombre de dégrèvements d
’
office prononcés 
pour le motif « mutation de cote » est passé de 155 562 (26,7 % des dossiers de dégrèvements) 
à 358 628 (55,2 % des dossiers de dégrèvements). 
Graphique n° 14 :
Évolution du nombre de dossiers de dégrèvements par motif 
Source : DGFiP
Pour réduire le délai de publication
, plusieurs actions ont été mises en œuvre par la 
DGFiP. Elle a d
’
abord décidé de revoir, en août, les noms figurant sur les projets d
’
avis de taxes 
foncières pour éviter leur envoi aux anciens propriétaires et diminuer le nombre de réclamations 
associées et partant des dégrèvements. La création progressive d
’
une vingtaine de services 
d
’
appui à la publicité foncière (SAPF) doit aussi permettre de traiter à distance les opérations. 
La DDFiP des Yvelines compte ainsi sur le soutien prochain d
’
un SAPF pour accélérer les 
opérations de publication des transactions immobilières. 
La DGFiP indique que des efforts sur les emplois du réseau de la publicité financière 
sont prévus en 2023 avec des redéploiements vers les SAPF pour accélérer leur montée en 
charge et le maintien des emplois dans les services de publicité foncière même après le 
déploiement, auprès des notaires, de l’accès direct au fichier immobilier. 
 
LES TAXES FONCIERES 
70
Recommandation n° 5.
(DGFiP) Accélérer la prise en compte des mutations afin de 
fiabiliser le fichier des assujettis aux taxes foncières. 
3.2.3
Davantage de traitements manuels pour les autres modifications 
L
’
évolution des bases est enfin liée aux changements de consistance ou d
’
affectation 
ainsi qu
’
aux changements de caractéristiques des locaux. De manière générale, cette évolution 
repose sur l
’
initiative du propriétaire qui adresse aux services fiscaux des déclarations à l
’
aide 
de formulaires normalisés ou, s
’
agissant du foncier non bâti, formule une réclamation à l
’
appui 
d
’
une demande de dégrèvement en cas de pertes de récoltes sur pied par suite d
’
évènements 
extraordinaires (grêle, gelée inondation, incendie, 
etc
…).
L
’
administration peut aussi procéder à des vérifications sélectives des locaux qui 
consiste à mener une étude sur le reclassement de logements ayant fait l
’
objet d
’
améliorations 
et de mutations récentes et dont la valeur locative semble inadaptée par rapport à la réalité 
physique du bien. Ces opérations, régulières, sont motivées par les modifications qui sont 
portées à la connaissance de l
’
administration 
via
les commissions communales des impôts 
directs (CCID). Elles se traduisent par des relances ciblées auprès des propriétaires qui sont 
incités notamment à modifier les superficies ou les catégories de logement. Elles sont toutefois 
limitées aux écarts les plus évidents et se concentrent sur des quartiers ou des habitations 
déclarés comme peu confortables ou vétustes et ne permettent généralement pas de constater 
l
’
aménagement des combles. La DDFiP des Yvelines indique, à cet égard, se concentrer sur les 
locaux insalubres. 
3.2.4
Une gestion qui pourrait être améliorée grâce à la dématérialisation des outils 
3.2.4.1
Une dématérialisation des déclarations foncières très partiellement mise en 
œuvre 
même si elle reste un objectif de court terme 
À ce jour, la majeure partie des déclarations effectuées par les contribuables nécessite 
l
’
envoi d
’
un formulaire papier impliquant stockage et archivage. Faute de numérisation, les 
requêtes effectuées par MAJIC 3 ne permettent pas d
’
afficher les déclarations transmises aux 
agents des finances publiques. Cette possibilité 
n’existe
aujourd
’
hui que pour les déclarations 
relatives aux locaux professionnels transmises aux services fiscaux dans le cadre de la 
campagne déclarative de l
’
année 2017. À court terme, la dématérialisation des déclarations 
pourra être effective dans le cadre du nouveau service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » 
(GMBI) mise à la disposition au sein de l
’
espace sécurisé de l
’
usager sur le site impots.gouv.fr, 
à l
’
automne 2022. À ce jour, GMBI ne permet que d
’
avoir une vision d
’
ensemble du patrimoine 
immobilier de l
’
usager et de ses caractéristiques (adresse, descriptif du local, nature du local, 
etc.
). Le service proposé doit permettre une alimentation automatique de MAJIC 3. 
La déclaration dématérialisée ne s
’
adressera toutefois qu
’
à un public ciblé concerné par 
la construction d
’
un bien ou la modification de sa consistance, faisant suite à une autorisation 
d
’
urbanisme. Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d
’
habitation, GMBI 
ne collectera ensuite que les télédéclarations effectuées par les propriétaires relatives à 
 
LES TAXES FONCIERES 
71
l
’
occupation de leurs locaux d
’
habitation et aux loyers dans le cadre de la révision des valeurs 
locatives. Le projet permettra également de réaliser des opérations de fiabilisation des bases 
dans le cadre de la vérification sélective des locaux en incitant les propriétaires à actualiser les 
éléments d
’
évaluation par le dépôt d
’
une nouvelle télédéclaration. 
Le projet GMBI 
Le projet GMBI s’inscrit dans 
le contexte des évolutions de la fiscalité directe locale : 
suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale, révision des valeurs locatives des locaux 
d’habitation, transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFiP, dématérialisation des 
déclarations fo
ncières dans le cadre du fonds pour la transformation de l’action publique. 
Le projet GMBI consiste à mettre en place un nouveau service en ligne « Gérer mes biens 
immobiliers » au profit des particuliers et des personnes morales, développer parallèlement la nouvelle 
application GesLoc (Gestion des locaux) au profit des services fonciers incluant plusieurs modules 
permettant d’assurer la surveillance, l’évaluation des propriétés bâties ainsi que la liquidation des taxes 
d’urbanisme, en interface avec les autres applications foncières et notamment l’application MAJIC, 
refondre le système de surveillance-relance des propriétés bâties, dématérialiser les déclarations de 
propriétés bâties, permettre la révision prochaine des valeurs locatives des locaux d’habit
ation. 
Ouvert à la consultation depuis le 2 août 2021, le service est ouvert aux déclarations foncières à 
l’automne 2022 avant de s’étendre aux déclarations des éléments relatifs à l’occupation et aux loyers 
des locaux d’habitation en 2023 dans le cadre de
la RVLLH. 
De fait, l
’
actualisation des bases ne sera que progressivement et partiellement alimentée 
via
GMBI. Elle reste étroitement dépendante de la déclaration effectuée par les propriétaires, à 
son initiative ou en réponse aux sollicitations effectuées par les services fiscaux dans le cadre 
de la vérification sélective des locaux. Or, il n
’
existe à ce jour aucun levier permettant de 
procéder à une vérification de la situation d
’
ensemble des propriétaires. 
L
’
actualisation des éléments caractéristiques des logements à l
’
occasion des mutations 
pourrait consister un levier approprié. Elle suppose en premier lieu d
’
adapter l
’
outil Télé@ctes 
en normant les informations saisies. Elle nécessite ensuite d
’
opérer un rapprochement des bases 
entre l
’
outil du service de publication foncière, et MAJIC 3. À ce jour, ce rapprochement ne 
peut être que manuel, particulièrement chronophage dans un contexte de sollicitations des 
effectifs pour la mise en œuvre de la révision sexennale de la valeur des locaux professionnels
et celle à venir de la valeur locative des locaux d
’
habitation à moins d
’
avoir recours à un outil 
d
’
intelligence artificielle, ce qui n
’
est pas la piste retenue par la DGFIP. 
3.2.4.2
La numérisation des outils de l’administration fiscale
, un autre axe de progression 
La DGFiP a engagé le développement de nouveaux outils par le biais du service de la 
documentation nationale du cadastre (SDNC), dans cadre du projet « foncier innovant ». La 
DGFiP recourt ainsi aux technologies d
’
intelligence artificielle et de valorisation des données 
à partir de prises de vue aériennes de l
’
Institut national de l
’
information géographique et 
forestière (IGN). L
’
objectif vise à détecter les constructions ou les aménagements non déclarés. 
Un algorithme permet de sélectionner les images aériennes de l
’
IGN, les contours des 
immeubles bâtis ainsi que les piscines. Un rapprochement est ensuite opéré avec les déclarations 
des propriétaires effectuées auprès des services de l
’
urbanisme et de l
’
administration fiscale. 
Les anomalies relevées par ce traitement automatisé font ensuite l
’
objet d
’
une vérification par 
 
LES TAXES FONCIERES 
72
les services fiscaux. Ce projet, qui fait aujourd
’
hui l
’
objet d
’
une expérimentation menée dans 
neuf départements
134
, se concentre sur la détection des piscines. L
’
opération sera ensuite élargie 
aux bâtis non déclarés ou incorrectement imposés. 
La DDFiP des Yvelines engage par ailleurs, dans le cadre de la modernisation de sa 
documentation cadastrale, une expérimentation portant sur la numérisation des milliers de 
déclarations relatives aux maisons individuelles (H1) et appartements situés dans un immeuble 
collectif (H2). Pour mémoire, ces deux déclarations représentent, à elles deux 83 % de 
l
’
ensemble des imprimés reçus au titre de la TFPB. Cette numérisation, qui s
’
inscrit dans un 
contexte de regroupement des services, permettrait aux agents d
’
avoir, sur leurs écrans 
d
’
ordinateurs, une image de la déclaration effectuée par les propriétaires. Elle faciliterait 
notamment l
’
accès des autres services de la DDFIP à ces documents tout en évitant le 
déménagement de milliers d
’
archives alors qu
’
une réorganisation des services est en cours. 
Recommandation n° 6.
(DGFiP) Poursuivre la dématérialisation des déclarations 
foncières et la numérisation des outils à la disposition de la DGFiP pour actualiser plus 
rapidement le
s bases d’imposition.
3.3
Une gestion de l’assiette qui nécessite des rapports fluides avec les
collectivités locales 
Si l
’
établissement de l
’
assiette relève de la responsabilité des services fiscaux, les 
collectivités locales peuvent néanmoins participer à certaines opérations. Elles le font 
indirectement par la participation aux commissions administratives instituées par le CGI 
composées d
’
élus locaux et de contribuables désignés par le directeur départemental des 
finances publics. Elles sont également amenées à préciser le taux et les exonérations sur la base 
des documents transmis par les services de fiscalité directe locale. 
3.3.1
Le rôle consultatif des commissions communales des impôts directs 
L
’
article L. 135 B du livre des procédures fiscales dispose que l
’
administration transmet 
chaque année aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d
’
une fiscalité propre les 
rôles généraux des impôts directs locaux. 
L
’
administration fiscale 
rend compte à ce titre de l’
actualisation des bases grâce à un 
suivi permanent des changements relatifs aux propriétés bâties et non bâties, matérialisé par 
l
’
établissement de listes (dites « 41 ») qui sont mises à disposition de la commune une fois par 
an sur le portail internet de la gestion publique (PIGP) ou, à défaut, envoyées sur support papier. 
On distingue ainsi : 
134
Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Maine-et-Loire, Morbihan, Rhône, Haute-Savoie, Var et 
Vendée. 
 
LES TAXES FONCIERES 
73
- s
’
agissant des propriétés bâties, la liste 41 HP correspondant aux locaux d
’
habitation 
ou à usage professionnel et aux dépendances et la liste 41 CBD correspondant aux locaux 
commerciaux, aux biens divers et aux établissements industriels. 
- s
’
agissant des propriétés non bâties, la liste 41 NB correspondant aux informations 
afférentes aux parcelles. 
Il revient à la commission communale des impôts directs (CCID), de formuler un avis 
sur l
’
établissement de ces listes. Leur transmission à la CCID permet de s
’
assurer que toutes 
les modifications des propriétés de la commune ont été portées à la connaissance de 
l
’
administration et que tous les changements ont été correctement évalués par elle. Dans ce 
cadre, la CCID doit également porter à la connaissance de l
’
administration fiscale les 
changements dont elle n
’
aurait pas eu connaissance, qu
’
il s
’
agisse des constructions nouvelles, 
des démolitions, des additions de construction ou des changements d
’
affectation. Dans les EPCI 
à fiscalité professionnelle unique, les commissions intercommunales des impôts directs (CIID) 
participent, en lieu et place de la commission communale des impôts directs, aux travaux 
d
’
évaluation des locaux professionnels et établissements industriels. Dans ce cas de figure la 
CCID reste compétente sur les locaux d
’
habitation et le non bâti. 
Le rôle de la CCID n
’
est que consultatif, l
’
administration fiscale arrêtant l
’
ensemble des 
évaluations même en cas de désaccord ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours (en cas 
de défaut de réunion, il est considéré qu
’
elle refuse de prêter son concours). L
’
administration 
fiscale n
’
est par ailleurs pas tenue de participer aux réunions de la CCID, sa participation étant 
déterminée en fonction des enjeux locaux. 
Critères départementaux relatifs à la participation présentielle aux CCID/CIID
Selon la DDFiP des Yvelines, les critères suivants ont été déterminés pour la participation à la 
comitologie locale : 
- obligation de présence annuelle pour les communes de plus de 10 000 habitants ; 
- une fois tous les 2 ans pour les communes entre 2 000 et 10 000 habitants (3 participations 
dans la mandature) ; 
- une fois tous les 3 ans pour les communes entre 500 et 2 000 habitants (2 participations dans 
la mandature) ; 
- une fois dans la mandature pour les communes de moins de 500 habitants. 
Aux termes de ces critères, la DDFiP a recensé un taux de 
participation de l’administration de 
25,48 %. 
Ces commissions constituent une charge de travail importante pour l
’
administration 
fiscale et les services des collectivités 
et les sujets abordés sont souvent d’une grande
technicité. 
3.3.2
Le suivi des délibérations des collectivités 
Les services de fiscalité directe locale 
–
SFDL 
–
interviennent en amont de la taxation 
de TF en recensant les délibérations tant en matière de taux que d
’
exonérations, en contrôlant 
les paramètres de taxation et en procédant au calcul des allocations compensatrices. Ils sont 
également l
’
interlocuteur privilégié des collectivités en cas de désaccords sur les rôles émis à 
leur profit. 
 
LES TAXES FONCIERES 
74
Le suivi des délibérations relatifs aux taux et exonérations prévues par la loi 
interviennent à deux moments distincts. 
Le vote des taux d
’
imposition de fiscalité directe locale des collectivités territoriales et 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), prévu à l
’
article 1639 A du 
CGI, doit intervenir avant le 15 avril de chaque année. La notification aux services fiscaux a 
lieu par l
’
intermédiaire des services préfectoraux qui procèdent au contrôle de légalité des 
délibérations. Les collectivités locales reçoivent à cet effet des informations relatives à la 
fiscalité directe locale agrégées sous forme d
’
états statistiques (états 1259), mis à disposition 
au cours du mois de mars sur le PIGP, correspondant à une situation de mise à jour à mi-janvier 
dite date D2. Les bases définitives sont arrêtées, par département, entre avril et mai, lors des 
déchargements dits D4. 
L
’
application des exonérations est subordonnée à la délibération des communes ou 
EPCI à fiscalité propre dans le ressort desquels sont implantés les établissements concernés. 
Celles-ci interviennent avant le 1
er 
octobre de chaque année et sont transmises aux SDFL suivant 
un processus similaire. 
La collecte et la prise en compte par les services fiscaux de ces informations n
’
est pas 
automatisée. L
’
ensemble des délibérations est ainsi manuellement saisi par les services fiscaux 
dans l
’
application FIDELIO pour être ensuite déversés dans l
’
outil FDL (fiscalité directe locale) 
qui ne possède pas de module de saisie manuelle. L
’
application FIDELIO permet aux SFDL de 
répondre à des simulations de taux d
’
imposition. L
’
application FDL centralise par collectivité 
locale, les taux d
’
imposition, les bases et les exonérations. En l
’
absence de lien entre les 
applications FIDELIO/FDL et MAJIC 3, et dans la mesure où les services en charge de la 
gestion de l
’
assiette des taxes foncières (service des impôts fonciers 
–
SDIF et services des 
impôts des particuliers - SIP) doivent être informés des délibérations, les SDFL leur transmette 
toute information utile, notamment en matière d
’
exonération dès lors que les locaux ou 
passerelles concernés doivent faire l
’
objet d
’
une codification idoine. 
3.3.3
Des relations appelées à se renforcer 
3.3.3.1
Le déploiement progressif des conseillers aux décideurs locaux 
La gestion des taxes foncières implique des relations fluides entre les DDFiP et les 
collectivités territoriales. Les récentes évolutions ou à venir de la fiscalité locale ou la révision 
des valeurs locatives cadastrales ont pourtant perturbé la capacité des exécutifs locaux à 
disposer d
’
une projection claire des recettes issues des taxes foncières. 
La réorganisation des services fiscaux déconcentrés dans le cadre du « nouveau réseau 
de proximité » a conduit à créer en 2020 une nouvelle fonction de conseiller aux décideurs 
locaux (CDL). L
’
objectif vise à renforcer et améliorer le conseil au profit des élus locaux en 
matière de gestion financière (présentation budgétaire, qualité des comptes) ou de conseil fiscal 
en mobilisant les services de la DGFiP. Les fiches de poste transmises par la DDFiP des 
Yvelines mentionnent que le CDL assure une mission de conseil de trois niveaux : « 
régulière 
suivant les échéances annuelles rythmant la vie de la collectivité, thématique en fonction de 
l
’
actualité, des réformes et personnalisée en fonction des besoins des collectivités
». 
 
LES TAXES FONCIERES 
75
Habilités à manipuler MAJIC 3, ils sont appelés à préciser les modalités de calcul des 
taxes foncières (principes d
’
évaluation, calcul d
’
une valeur locative, calcul de la base 
d
’
imposition et impact sur le budget communal). Ils sont également amenés à expliciter les 
grands chantiers en cours de la sphère foncière (projets « GMBI » et « Foncier innovant »). Les 
CDL réalisent des analyses financières (rétrospective et prospective) et des simulations fiscales 
auprès des collectivités. Ayant majoritairement exercé dans le département où ils sont affectés, 
leur connaissance du territoire doit leur permettre de participer, en qualité d
’
observateurs, aux 
commissions d
’
impôts directs (CCID/CIID) aux côtés des agents du cadastre qui restent les 
représentants de l
’
administration fiscale au sein de ces commissions. 
D
’
ici 2023, chaque EPCI disposera d
’
un CDL particulier selon un rythme de 
déploiement progressif mais ils peuvent aussi être placés auprès de collectivités de petite taille. 
De 59 CDL installés en 2020, ils étaient près de 450 en fin d
’
année 2021. Les projections font 
état de 860 en 2022 et 1 050 en 2023. En principe, la nomination des CDL s
’
accompagne d
’
une 
lettre de mission qui précise les attentes envers eux. 
Dans le cadre de leur installation, les lettres de mission adressées aux CDL du 
département des Yvelines désignés les appell
ent à mettre en œuvre six priorités nationales et 
départementales parmi lesquelles « 
l
’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre 
des réformes fiscales
», à prendre contact avec l
’
intégralité des collectivités de leur ressort 
géographique pour faire connaître l
’
offre de conseil de la DGFiP, proposer une offre de conseil 
personnalisée. 
En dehors des informations régulières proposées aux CDL et des partages d
’
expérience, 
des formations socles portant sur leurs secteurs d
’
activités sont proposées. Les lettres de mission 
de la DDFiP des Yvelines soulignent qu
’
à l
’
issue des formations socles, les CDL seraient reçus 
« 
pour évaluer 
[leurs]
besoins de formations complémentaires et définir ainsi 
[leurs]
parcours 
de formation personnalisé
». La DGFIP indique par ailleurs que pour répondre aux attentes 
exprimées par les élus, une formation spécialement consacrée à la sphère foncière dispensée en 
région par un binôme composé d
’
un CDL et d
’
un cadre du cadastre sera organisée à partir de 
septembre 2022. 
La mise en place des CDL doit pouvoir s
’
accompagner des outils permettant de réaliser 
les projections financières ou l
’
optimisation des bases fiscales. Des travaux ont été lancés pour 
développer des outils de valorisation des données détenues par la DGFIP et mieux accompagner 
les collectivités locales. 
3.3.3.2
Des échanges entre les collectivités et l
’
État qui restent à améliorer 
La fiabilisation des bases d
’
imposition de la fiscalité directe locale est identifiée comme 
un enjeu important dans un contexte de diminution de l
’
autonomie fiscale. La Cour des comptes 
a notamment formulé dès 2017 une recommandation visant à « 
définir, en concertation avec 
les représentants du bloc communal, un protocole standardisé de transmission et de traitement 
 
LES TAXES FONCIERES 
76
des signalements à la DGFiP prévoyant une réponse sur les suites réservées à ces signalements 
dans un délai de trois mois
»
135
. 
Cette recommandation a connu un commencement 
de mise en œuvre
. Elle s
’
est traduite 
par la mise en place d’un groupe de travail piloté par la DGFiP réuni à cinq reprises entre mai 
2017 et octobre 2018. Elle a conduit à des travaux partenariaux au travers de conventions entre 
DGFiP et collectivités, à la réalisation de fiches de signalement normées et à la constitution 
d’une interface d’échanges. 
Pour des raisons de ressources budgétaires et humaines limitées de 
la DGFiP
, l’
interface d
’
échanges de renseignements développée entre administration fiscale et 
collectivités locales 
l’a été
à l
’
initiative de ces dernières. L
’
enjeu tient notamment à surmonter 
la faible capacité des services de messagerie à permettre la transmission de fichiers volumineux 
destinés à parfaire l
’
évaluation fiscale et l
’
identification des propriétaires (photos, plans de 
locaux, plan de masse…). Lorsqu’
elle arrive à transmettre ces documents, la collectivité n
’
est 
pas immédiatement informée de leur prise en compte et doit attendre la réception de la « liste 
41 » qui intervient quelques mois après. 
Le projet de plateforme devrait prochainement faire l
’
objet d
’
une expérimentation. 
Depuis mars 2021, sa maîtrise d
’
ouvrage est assurée par France Urbaine puisque nombre de ses 
adhérents ont émis le souhait d
’
améliorer rapidement la qualité des bases d
’
imposition. 
L
’
association a par ailleurs conclu une convention de financement avec la direction 
interministérielle du numérique (DINUM) dans le cadre du plan de relance pour soutenir le 
projet à hauteur de 59 400 
€
. 
Il conviendrait toutefois de désigner l
’
entité qui sera à terme chargée de porter cette 
plateforme et de l
’
étendre à l
’
ensemble des départements si l
’
expérimentation venait à 
confirmer son intérêt tant pour les collectivités locales que pour l
’
État. 
3.4
Un recouvrement des taxes foncières satisfaisant mais un contentieux 
significatif 
Le recouvrement des taxes foncières se caractérise par un accroissement des paiements 
dématérialisés. Sa gestion reste cependant marquée par un contentieux significatif dont les 
motifs pourraient être mieux analysés et par un contrôle fiscal restreint et circonscrit aux 
établissements industriels. 
3.4.1
Des impôts recouvrés à 99,8 % deux années après leur émission 
Les taxes foncières sont recouvrées par la DGFIP en vertu de rôles rendus exécutoires. 
En principe, les impôts perçus par voie de rôle deviennent exigibles dans un délai de trente jours 
à partir de la date de mise en recouvrement. C
’
est à compter de la date d
’
exigibilité, fixé aux 
environs de la mi-octobre s
’
agissant des rôles généraux, que le comptable public chargé du 
135
Cour des comptes, « 
La gestion de la fiscalité directe locale par la DGFiP
», janvier 2017. 
 
LES TAXES FONCIERES 
77
recouvrement pourra, en vertu de la force exécutoire du rôle, exiger du contribuable le paiement 
de son impôt et en poursuivre éventuellement le recouvrement par toutes voies de droit. 
Les différents rôles afférents aux taxes foncières 
- les rôles généraux « primitifs » ou « complémentaires » relatifs au recouvrement des produits votés 
par les collectivités au titre de leur budget pour une année donnée. Les rôles généraux 
« complémentaires 
» sont émis à raison d’une omission dans le budget voté, ou lorsque n’a pas été 
adopté ou autorisé en temps voulu. Ils peuvent être émis jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle 
du fait générateur de l’impôt
; 
- les rôles supplémentaires qui sont justifiés par une augmentation de la matière imposable non comprise 
dans les rôles généraux ; 
- 
les rôles particuliers appeler à réparer les insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de 
l’inexactitude des déclarations incombant aux contribuables
en matière de taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 
L
’
envoi des avis d
’imposition marque la mise en œuvre du recouvrement dont le suivi 
est assuré par deux applications anciennes. La gestion des restes à recouvrer étant liée à la 
situation du contribuable indépendamment de l
’
impôt concerné, il n
’
existe pas d
’
applications 
de recouvrement spécifique aux taxes foncières. 
Le suivi du recouvrement amiable est réalisé 
par l
’
application REC. Dès l
’
envoi de la mise en demeure, le suivi du recouvrement forcé est 
assuré par l
’
application RAR
136
. 
Les données transmises par la DGFiP font état d
’
un taux de recouvrement satisfaisant. 
Constant sur l
’
ensemble de la période de contrôle, il s
’
établit aux environs de 95 % en fin 
d
’
année 
n
pour se situer constamment au-dessus de 99,5 % en année 
n 
+2. Ce taux, qui couvre 
les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, ne peut être rapporté aux taux moyens 
constatées pour l
’
ensemble de la fiscalité locale. En revanche, il se situe dans l
’
épure des taux 
de recouvrement constatés pour les impôts des particuliers et des professionnels. Il se situe 
toutefois bien au-delà du taux de recouvrement brut de la cotisation foncière des entreprises 
constatée par la Cour (84,4 % en 2019 à fin 
n
)
137
. 
Tableau n° 12 :
Évolution du taux brut de recouvrement des taxes foncières
138
, des impôts des 
particuliers et des professionnels (en %)
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Taux de recouvrement à fin 
n
(%) 
95,84 
95,64 
95,12 
95,3 
94,83 
95,62 
Taux de recouvrement à fin 
n
+1 (%) 
98,68 
98,63 
98,63 
98,48 
98,68 
// 
Taux de recouvrement à fin 
n
+2 (%) 
99,7 
99,69 
99,61 
99,83 
// 
// 
136
Restes à recouvrer 
137
Cour des comptes, 
La cotisation foncière des entreprises : exercices 2010-2020
, n° S 2021-1651. 
138
Le taux brut de recouvrement rapporte le montant total des recettes, effectives et d’ordre, appréciées à fin 
n
, 
n
+1 et 
n
+2, au montant des prises en charge, en principal, au cours de l’année 
n
. Il prend en compte les rôles 
généraux et supplémentaires. 
 
LES TAXES FONCIERES 
78
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Taux brut de recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et 
dotations) de l’exercice 
n
au 31 décembre 
n
+1 (hors OPH) 
97,99 
98,04 
98,06 
97,88 
98,00 
// 
Source : réponse DGFIP et rapports annuels de performance du programme 156
- Gestion des finances publiques
3.4.2
Un taux qui peut s’expliquer par l’importance des moyens de paiement
dématérialisés 
Cette situation peut notamment s
’
expliquer par l
’
importance des moyens de paiement 
dématérialisés qui participent de la fiabilité des recouvrements. En application de la loi de 
finances pour 2016, le paiement des impôts des particuliers de manière dématérialisée a été 
étendu par l
’
introduction de seuil au-delà duquel l
’
obligation d
’
acquittement par prélèvement 
s
’
impose. Alors qu
’
il était de 10 000 
€
en 2016, il est de 300 
€
depuis 2019
139
. 
Entre 2016 et 2019, le poids des prélèvements (mensuels ou à l
’
échéance) est en 
progression constante au regard de la diminution des autres modes de règlement, notamment 
par chèques ou titre interbancaire de paiement (TIP). Ainsi, pour un nombre de paiements quasi 
équivalent (autour de 30 millions), la part des prélèvements est passée de 39,5 % à 57 % entre 
ces deux dates. 
Tableau n° 13 :
Poids des différents modes de paiement pour les taxes foncières 
2016 
2019 
Prélèvements
39,5 % 
57 % 
Paiements en ligne
12,4 % 
25 % 
TIP
19,1 % 
4,6 % 
Paiements par chèque
27,1 % 
11,2 % 
Source : DGFiP 
Le montant des taxes foncières faisant l
’
objet d
’
un prélèvement représente 23,9 Md
€ 
en 
2019 contre 16,4 Md
€ en 2016. Le montant recouvré par paiements direct
s en ligne est passé 
de 8,5 à 12,8 Md
€ sur la même période. L’
acquittement par chèque qui représentait 6,5 Md
€ en 
2018 a été divisé par 3,6 en 2019 tandis que celui par TIP, qui s
’
élevait à 4,5 Md
€ a été divisé 
par 20. 
139
Article 1681 
sexies
du code général des impôts. 
 
LES TAXES FONCIERES 
79
Graphique n° 15 :
Poids des principaux moyens de paiements des taxes foncières (en M€)
Source : DGFiP 
; sont recensés les paiements effectifs de la mise en recouvrement jusqu’au basculement 
en phase de recouvrement forcé
.
3.4.3
Un contentieux significatif 
3.4.3.1
Un contentieux relativement important 
La phase administrative du contentieux fiscal se distingue par un accroissement de la 
part des affaires liées aux taxes foncières. En 2021, les affaires reçues représentent 12,6 % de 
l
’
ensemble des dossiers tous impôts confondus contre 10,1 % en 2016. Cette tendance est plus 
affirmée encore sur les dossiers de taxes foncières puisque leur part, qui représentait 9,2 % de 
l
’
ensemble des dossiers en 2016, s
’
élève à 18,8 % en 2021. Cette évolution s
’
explique par 
différentes raisons. 
La première est 
le nombre de dégrèvements d’office lié aux mutations de cote (
cf.
graphique n° 14 
et 3.2.2). L’augmentation de la part relative des contentieux de taxe foncière 
s’explique également par la diminuti
on des demandes gracieuses liées 
à l’impôt sur le revenu 
qui pourrait être liée à la mise en 
œuvre du prélèvement à la source (57
167 dossiers en 2021 
contre 194 494 en 2016) et à la suppression progressive de la taxe d
’
habitation (63 638 dossiers 
en 2021 contre 429 470 en 2016). 
 
LES TAXES FONCIERES 
80
Graphique n° 16 :
Évolution 
du nombre d’
affaires traitées dans la phase administrative du 
contentieux, en millions (2016-2021)
Source : Cahiers statistiques de la DGFiP, ensemble des affaires traitées hors réponses écrites à des demandes 
de renseignement. 
La phase juridictionnelle du contentieux est également caractérisée par un 
accroissement de la part des affaires liées aux taxes foncières, moins en raison de 
l
’
augmentation de la contestation de ces taxes que du fait de la diminution globale du 
contentieux fiscal tous impôts confondus. En nombre absolu, le contentieux juridictionnel lié 
aux taxes foncières est moins important en 2021 qu
’
en 2016, après avoir connu une forte 
augmentation en 2017 et 2018. La part des décisions favorables aux contribuables 
(partiellement ou totalement) représente en moyenne 30 % des décisions sur la période 2016-
2021. 
Tableau n° 14 :
Évolution du nombre d
’
affaires traitées dans le cadre de la phase juridictionnelle du 
contentieux 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Taxes foncières (1) 
Tribunal administratif 
2 327 
2 713 
2 434 
2 178 
2 056 
2 107 
Cour administrative d’appel
9 
24 
13 
25 
11 
22 
Conseil d’État
55 
97 
62 
35 
21 
54 
Total 
2 391
2 834
2 509
2 238
2 088
2 183
Tous impôts (2) 
Tribunal administratif 
20 439 
17 154 
15 973 
15 187 
11 887 
11 728 
Cour administrative d’appel
3 879 
3 801 
4 124 
3 340 
3 184 
2 582 
Conseil d’État
440 
477 
498 
467 
387 
426 
Total
24 758
21 432
20 595
18 994
15 458
14 736
Source : DGFiP, réponses au questionnaire (1) et cahiers statistiques (2) 
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taxes foncières
Autres impôts
 
LES TAXES FONCIERES 
81
En 2021, le montant des dégrèvements liés aux contentieux administratifs et 
juridictionnels ainsi que des remises gracieuses s’élève à près de 536
M€, un montant en léger 
retrait par rapport à 2016 (548,4 
M€).
Sur la période 2016-2021, les montants dégrévés liés aux contentieux de la phase 
administrative restent, à l
’
exception de l
’
année 2017, supérieurs à 450 
M€. Ils représentent en 
2021 un peu plus de 40 % du montant des dégrèvements pratiqués par l
’
administration 
(477,7 
M€
contre 1 134,2 
M€)
. Depuis 2017, plus de 80 % des dégrèvements liés aux 
contentieux administratifs est imputable à l
’
attribution, l
’
évaluation ou l
’
exonération. En 2021, 
le contentieux d
’
attribution représente 41 % des montants dégrévés (195,8 
M€), le contentieux 
d
’
évaluation constituant le deuxième motif de dégrèvement (143,9 
M€) suivi par le contentieux 
d
’
exonération (62,8 
M€).
Le montant des dégrèvements liés au contentieux d’attribution a été multiplié par deux 
entre 2016 et 2021. Hors dégrèvements lié au contentieux d
’
attribution qui ne constituent pas à 
proprement parler un manque à gagner, les montants dégrévés sont en diminution. Ils 
représentent 281,9 
M€ en 
2021 (0,8 % du montant perçu au titre des taxes foncières) contre 
394,8 
M€ en 2016 (1,2
% du montant perçu au titre des taxes foncières). Les données transmises 
à la Cour ne lui permettent pas d
’
effectuer une distinction selon le type de taxes foncières. 
Graphique n° 17 :
Ventilation du montant des dégrèvements liés à un contentieux par motif
Source : DGFiP
Aux dégrèvements, il convient d’ajoute
r les statistiques relatives aux demandes 
gracieuses accordées par l
’
administration. Celles-ci se caractérisent par une diminution entre 
2016 et 2017 avant d
’
accuser une phase ascendante en 2018 sans qu
’
il soit possible d
’
en 
déterminer les raisons. Les dem
andes gracieuses acceptées par l’administration représentent 
 
LES TAXES FONCIERES 
82
plus de 26 
M€ en 2021 contre 20,7
M€ en 2016. 
Les statistiques transmises par la Cour ne 
permettent pas de faire la distinction selon les taxes foncières, à l’exception notable des 
demandes graci
euses traitées par l’administration centrale.
Tableau n° 15 :
Évolution du montant des demandes gracieuses accordées par l
’
administration 
fiscale (en euros) 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
demandes 
gracieuses accordées 
par les services 
déconcentrés (1) 
18 190 415 
9 524 154 
10 189 729 
15 904 193 
16 752 234 
21 172 376 
demandes 
gracieuses accordées 
par les services de 
direction (2) 
2 491 073 
2 047 933 
1 417 845 
2 315 704 
4 538 054 
5 245 442 
dont TFPB 
1 129 876 
1 995 858 
1 395 167 
2 293 472 
4 524 324 
5 200 757 
dont TFNB 
1 361 197
140
52 075 
22 678 
22 232 
13 730 
44 685 
TOTAL (1)+(2) 
20 681 488
11 572 087
11 607 574
18 219 897
21 290 288
26 417 818
Source : DGFiP. 
Enfin, les jugements conduisant à des dégrèvements accusent une diminution générale 
depuis 2016. Les montants, qui concernent en quasi-
totalité la TFPB, s’élèvent à 31,6
M€ en 
2021 contre 38,1 
M€ en 2016.
Tableau n° 16 :
Évolution du montant des dégrèvements résultant des contentieux juridictionnels (en 
euros) 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Taxes foncières 
38 068 247 
39 802 420 
28 337 843 
28 989 806 
35 110 051 
31 611 068 
dont TFPB 
37 726 065 
39 658 354 
28 254 180 
28 980 611 
35 109 145 
31 105 601 
dont TFNB 
342 182 
144 066 
83 663 
9 195 
906 
505 467 
Source : DGFiP 
3.4.3.2
Un contentieux dont les motifs pourraient être encore mieux analysés 
L’importance du contentieux 
des taxes foncières peut se justifier par le caractère général 
des définitions retenues par le code général des impôts. Les principes de l’imposition résultent 
donc de l’établissement d’une doctrine administrativ
e sujette à la contestation des 
140
En 2016, le montant des remises s’explique par le «
plan de soutien à l’
élevage français mis en place en juillet 
2015 et qui prévoyait la remise gracieuse des taxes foncières des éleveurs en difficulté. 
 
LES TAXES FONCIERES 
83
contribuables. La notion de propriété bâtie emporte ainsi les accessoires immobiliers de la 
construction qui font corps avec elle telles que les installations dont les critères de rattachement 
ont été précisés par l’administ
ration et la jurisprudence. L
’
examen qualitatif des contentieux 
souffre pourtant de nombreuses limites. 
S
’
agissant de la phase administrative, les données qui ont été transmises ne permettent 
pas d
’
établir de distinction entre les propriétés bâties et non bâties et partant, d
’
identifier les 
marges de progression dans le traitement des dossiers ou d
’
apprécier les efforts portés par 
l
’
administration dans 
l’amélioration des processus. Cette limite rend difficile l’appréciation qui 
peut être portée sur la natur
e des contentieux liés à l’évaluation des propriétés. Par ailleurs, 
l’absence d’éléments d’explication relatif au contentieux d’attribution ne permet pas d’évaluer 
avec précision l’efficacité des dispositifs mis en place pour rattraper les retards en matiè
re de 
publicité foncière (
cf
. 3.2). 
En outre, la granularité ne permet pas d
’
identifier les motifs les plus fréquents du 
contentieux administratif ou juridictionnel. Il est ainsi particulièrement difficile d
’
estimer 
l
’
effet de la RVLLP sur le contentieux, pas plus qu
’
il ne permet d
’
objectiver avec précision le 
contentieux lié aux changements de qualification des locaux industriels (
cf
. 2.1.1). Le registre 
de contentieux juridictionnel, l
’
application Érica, ne permet pas d
’
en renseigner la nature. 
Décision
s notables rendues par le Conseil d’
État depuis 2018 
Le recensement de quarante-
six décisions notables rendues par le Conseil d’État depuis 2018 
met en lumière un contentieux particulièrement riche en matière de taxe sur les propriétés bâties : 
- vingt-
trois arrêts relatifs à l’assujettissement, à l’exonération ou au dégrèvement
; 
- 
onze d’arrêts portant sur l’établissement de la valeur locative, particulièrement des locaux 
professionnels, y compris rendues fort récemment
141
; 
- trois arrêts portant sur les établissements industriels
142
; 
- 
un arrêt relatif à la mise en place d’un coefficient correcteur concluant à la saisine du conseil 
constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. 
Dans son rapport sur la CFE, la Cour a mis en lumière plusieurs facteurs liés à une 
possible recrudescence du contentieux qui pourraient peser sur les réclamations ou recours 
relatives aux taxes foncières. S
’
agissant des locaux professionnels, l
’
élaboration des nouveaux 
paramètres départementaux d
’
évaluation (délimitations des secteurs d
’
évaluation, fixation des 
tarifs de chaque catégorie de local, définition des parcelles auxquelles s
’
appliquent le 
coefficient de localisation) pourrait donner lieu à des recours, à l
’
initiative des personnes 
justifiant d
’
un intérêt à agir étant précisé que ces recours peuvent être formés dans les deux 
141
Conseil d’État, 
2 février 2022, Société Les Portes de Claye, n° 443323 et 18 février 2022, Sociétés Modul et 
CM-CIC Lease, n° 451631. 
142
Conseil d’État, 
11 février 2022, Société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN), n° 455020, 18 
février 2022, Société fromagerie Papillon, n° 449988, 5 novembre 2021, Société Yves Le Pape et Fils K. J., n° 
431576. 
 
LES TAXES FONCIERES 
84
mois suivant la publication des décisions prises par les CDVL. La question se pose aussi 
s
’
agissant de la sortie de la neutralisation qui permet encore de garantir que le poids des VLC 
des locaux professionnels dans l
’
ensemble des locaux reste inchangé. Cette disposition a 
vocation à être mise en œuvre jusqu’
à la révision des locaux d
’
habitation. À ce jour, la sortie 
de la neutralisation, très dépendante de l
’
issue des travaux portant sur la VLC des locaux 
d
’
habitation, n
’
est pas très claire. 
Il faut enfin mentionner les contentieux relatifs à la notion de biens d
’
équipements 
spécialisés au sein de la catégorie des établissements industriels, cette qualification étant 
s
usceptible d’ouvrir droit à une exonération. Par sa décision GKN Driveline
143
, le Conseil 
d’État
a inclus dans le champ de l’exonération des biens qui n’auraient pu en relever en 
application de sa jurisprudence antérieure. L’application de cette décision conduit ainsi à 
intégrer dans le champ de l’exonération un certain nombre de biens
144
, cette jurisprudence 
pouvant être invoquée dans le cadre des contrôles opérés par l’administration ou des 
réclamations adressées par le contribuable. 
3.4.4
Un contrôle fiscal dont la portée est limitée 
Le premier niveau de contrôle des dossiers soumis par les redevables à l
’
administration 
fiscale concerne 
l’établissement de l’impôt lui
-même sur la base des éléments déclarés ou 
connus de l’administration et à 
instruction des demandes. Il peut également être effectué dans 
le cadre de la vérification sélective des locaux afin de suivre l
’
évolution des logements en voie 
de réhabilitation. La relance des propriétaires de constructions nouvelles 
afin qu’ils
s
’
acquittent 
de leurs obligations déclaratives en est la suite. Ces opérations visent à s
’
assurer tant de la 
fiabilité des bases que des modalités d
’
évaluation. 
Les vérifications menées par les services de contrôle fiscal ne concernent que dans une 
proportion modeste les taxes foncières : 885 redressements ont été effectués en 2021 conduisant 
à rappeler la somme de 64,4 
M€ en 202
1 hors pénalités et intérêts, 
pour un total de 10,7 Md€ 
rappelé toutes impositions confondues. Le nombre de rappels et les montants rectifiés tendent 
à diminuer entre 2016 et 2021. Depuis 2018, le montant des rappels se situe régulièrement en-
deçà de 100 M
€
, et leur nombre a été quasiment divisé par deux entre 2016 et 2021. Rapporté 
au montant réel des taxes perçues, le montant des rappels représente 0,18 % en 2021 contre 
0,3 % en 2016. 
143
Conseil d’
État, n° 422418, SA GKN Driveline, 11 décembre 2020. 
144
Par exemple, un transformateur électrique de grande puissance (CE 16 avril 2021, n° 432786) 
 
LES TAXES FONCIERES 
85
Graphique n° 18 :
Ventilation du montant des rappels relatifs aux taxes foncières (hors pénalités et 
intérêts, en euros)
Source : DGFiP
Sur les quatre motifs de redressement suivis par la DGFiP, deux sont liés à la qualité 
d
’
établissements industriels (création et évaluation d
’
un établissement existant), les deux autres 
catégories étant génériques (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les 
propriétés non bâties). En 2021, 70 % des rappels ont concerné les établissements industriels 
existant, représentant près de 77 % des montants rappelés. Ces redressements sont toutefois en 
retrait du fait de la neutralisation temporaire du droit de reprise de l
’
administration en matière 
de taxe foncière en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative dans 
le cadre d
’
un contrôle fiscal s
’
achevant ou ayant débuté en 2019
145
. Le deuxième motif de 
redressement concerne les propriétés non bâties (24 % des contrôles, 15 % des montants) sans 
qu
’
il soit possible de disposer d
’
informations plus précises. 
Sur l
’
ensemble de la période 2016-2021, le montant de taxes foncières rappelé par 
dossier tend à augmenter, l
’administration fiscale imputant cette évolution à la mise en œuvre 
de stratégie d
’
exploration de données (
datamining
) et d
’
accompagnement des services de 
contrôles dans certaines opérations ciblées. De fait, le montant moyen des rappels est 
effectivement plus important en 2021 qu
’
en 2016 quel que soit le motif de redressement. 
145
Article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 
 
LES TAXES FONCIERES 
86
Graphique n° 19 :
Évolution du montant moyen des rappels de taxes foncières (en euros)
Source : DGFiP
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 
La gestion des taxes foncière repose une organisation éclatée tant au niveau central 
qu
’
en services déconcentrés, celle-ci étant régie par la 
summa divisio
entre fiscalité des 
professionnels et fiscalité des particuliers, 
davantage que par la nature locale de l’imposition
. 
Elle mobilise un nombre important d
’
opérations liées tant à l
’
établissement de la base qu
’
à la 
manipulation des applications d
’
assiette, de recouvrement ou de contentieux. 
Le taux d
’
intervention des taxes foncières s
’
élève à 0,96 % en 2021 
(422,5 M€)
, un 
niveau comparable au taux d
’
intervention des impôts locaux sur les professionnels mais 
supérieur au taux moyen portant sur l
’
ensemble les impôts (0,71 % en 2021). Il se répartit pour 
0,45 % au titre de l
’
assiette, 0,29 % au titre du recouvrement et 0,21 % au titre du contentieux. 
Les données disponibles ne permettent cependant pas de reconstituer ce taux s
’
agissant des 
effectifs recensés et de la masse salariale associée. En outre, aucun élément ne permet de 
s
’
assurer que les frais de gestion
, évalués à 1,8 Md€ e
n 2021, sont bien en rapport avec les 
coûts engagés, ce qui plaide pour un effort de clarification dans un souci de transparence. 
Les travaux relatifs à la détermination de l
’
assiette constituent une part significative de 
la gestion des taxes foncières. Articulée autour de l
’
application MAJIC 3, l
’
actualisation de la 
base des taxes foncières combine alimentation automatisées (constructions nouvelles, 
mutations), opérations de relances effectuées par l
’
administration et manipulation de milliers 
de déclarations papiers. La numérisation des outils de contrôle, qui s
’
appuient sur des outils 
expérimentaux « innovants » comme la dématérialisation des déclarations pourraient 
permettre d
’
améliorer les opérations de gestion mais restent encore en devenir. 
La détermination de l
’
assiette appelle également un renforcement des échanges avec 
les collectivités locales. Au-delà des échéances régulières liées à la détermination des bases et 
des taux, il importe de davantage fluidifier les relations avec les collectivités dans une optique 
de fiabilisation des informations. La montée en puissance des conseillers aux décideurs locaux 
ainsi que la mise en place d
’
une plateforme d
’
échanges pourraient permettre d
’
atteindre cet 
objectif. 
 
LES TAXES FONCIERES 
87
La gestion des taxes foncières se caractérise enfin par un taux de recouvrement 
satisfaisant (99,8 % à n+2), une dématérialisation significative des paiements (57 % des 
acquittements par prélèvement et 25 % par paiement en ligne) tout en nourrissant un 
contentieux encore significatif dont les déterminants mériteraient d
’
être plus finement analysés. 
 
LES TAXES FONCIERES 
88
ANNEXES 
Annexe n° 1. É
volution du nombre d’articles au rôle des taxes foncières
............................
89 
Annexe n° 2. Évolution des bases nettes relatives aux taxes foncières 
.................................
90 
Annexe n° 3. Évolution des montants réels des taxes foncières et taxes additionnelles 
.......
91 
Annexe n° 4. Ventilation des produits de TFPB des entreprises par taille
............................
93 
Annexe n° 5. Rendement des taxes foncières dans le département des Yvelines 
.................
94 
Annexe n° 6. Tableau comparatif des impositions foncières dans différents pays européens
96 
Annexe n° 7. Modalités permettant, pour les locaux industriels soumis à la méthode 
comptable, de passer du prix de revient au montant de la VL 
......................
101 
Annexe n° 8. 
Modalité d’évolution des valeurs locatives cadastrales
.................................
102 
Annexe n° 9. 
Révision de la valeur locative des locaux d’habitation
.................................
105 
Annexe n° 10. Abattements, exonérations et dégrèvements 
...............................................
109 
Annexe n° 11. Frais relatifs à la gestion des taxes foncières
...............................................
114 
Annexe n° 12. Contentieux relatif aux taxes foncières 
.......................................................
115 
 
LES TAXES FONCIERES 
89
Annexe n° 1.
É
volution du nombre d’articles au rôle des taxes foncières
Tableau n° 17 :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) - 
nombre d'articles au rôle 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
TFNB
14 560 102 
14 565 305 
14 586 317 
14 617 054 
14 619 703 
14 603 018 
Taxe spéciale d’équipement 
(TSE)
1 889 383 
1 929 500 
2 367 562 
2 419 193 
2 457 490 
2 590 337 
Caisse d’Assurance 
Accidents Agricoles (droit 
fixe et droit proportionnel)
834 255 
832 857 
833 291 
833 046 
829 612 
823 042 
Taxe pour frais des 
chambres d’agriculture 
(TSCA)
14 808 078 
14 814 306 
14 835 472 
14 846 157 
14 895 066 
Taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la 
prévention des inondations 
(GEMAPI)
143 493 
390 771 
4 867 164 
6 468 089 
7 018 932 
7 802 866 
Source : fichiers de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
Tableau n° 18 :
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) - nombre 
d'articles au rôle 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
TFPB
26 275 341
26 576 265
26 872 538
27 155 662
27 420 963
27 705 090
Taxe spéciale d’équipement 
(TSE)
22 326 175
22 843 472
23 488 066
25 050 509
25 529 737
27 034 369
Taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la 
prévention des inondations 
(GEMAPI)
246 110
1 092 657
7 882 350
12 671 343
13 394 541
15 155 966
Taxe additionnelle spéciale 
annuelle au profit de la 
région Île-de-France 
(TASA)
3 935 613
3 974 502
4 014 940
4 055 729
4 097 114
4 136 230
Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagère (TEOM)
23 088 694
23 423 681
23 729 224
24 047 672
24 232 273
24 610 935
Source : fichiers de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
 
LES TAXES FONCIERES 
90
Annexe n° 2.
Évolution des bases nettes relatives aux taxes foncières 
Tableau n° 19 :
Bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties par collectivité (en euros) 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Communes
1 960 712 525
1 969 108 076
1 985 604 812
2 027 043 424
2 051 474 443
2 055 932 460
Syndicats de 
communes
142 692 797
140 870 610
110 731 496
113 328 747
111 561 167
112 707 615
Groupements 
à fiscalité 
propre
1 899 564 676
1 900 585 796
1 921 174 163
1 956 670 968
1 980 732 695
1 985 870 681
Source : fichiers de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
Tableau n° 20 :
Bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
par collectivité (en euros) 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Communes 
86 896 430 752 
88 399 065 793 
90 325 355 207 
92 768 990 488 
94 839 160 074 
90 932 968 237 
Syndicats de 
communes 
10 959 102 371 
10 629 184 322 
9 465 296 791 
9 662 362 573 
9 092 565 611 
8 971 752 535 
Groupements 
à fiscalité 
propre 
46 389 856 095 
52 067 958 477 
55 044 468 202 
57 134 895 961 
58 656 358 822 
57 502 470 243 
Départements 
83 591 357 278 
85 038 345 757 
86 900 222 671 
81 555 247 269 
83 414 067 062 
// 
Source : fichiers de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
 
LES TAXES FONCIERES 
91
Annexe n° 3.
Évolution des montants réels des taxes foncières et taxes 
additionnelles 
Tableau n° 21 :
Montant réel des taxes foncières sur les propriétés non bâties et taxes additionnelles 
(en euros) 
2016 (*)
2017 (*)
2018 (**)
2019
2020
2021
TFNB 
965 995 109 
973 294 192 
985 620 582 
1 007 321 
034 
1 020 761 
301 
1 030 364 
238 
dont communes
819 374 833
825 592 092
835 326 173
853 734 500
864 693 959
868 955 511
dont syndicats de 
communes
5 008 057
4 927 013
4 186 443
4 110 246
4 079 116
6 487 999
dont groupements à 
fiscalité propre
141 612 219
142 775 087
146 107 966
149 476 288
151 988 226
154 920 728
Taxe additionnelle à la 
TFNB
79 947 197 
80 573 854 
81 693 286 
84 613 325 
85 462 286 
86 115 134 
dont communes
10 995 418
5 592 367
4 692 210
4 222 231
4 158 228
4 214 038
dont groupements à 
fiscalité propre
65 667 408
71 670 212
73 605 068
76 563 290
77 380 510
77 914 188
dont Grand Paris
3 284 371
3 311 275
3 396 008
3 827 804
3 923 548
3 986 908
Taxe spéciale 
d’équipement (TSE)
1 475 680 
1 375 218 
1 500 042 
1 486 644 
1 527 043 
1 450 336 
Caisse d’Assurance 
Accidents Agricoles 
(droit fixe et droit 
proportionnel)
12 323 396 
12 270 779 
12 195 283 
12 174 777 
11 686 359 
11 061 733 
Taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la 
prévention des 
inondations (GEMAPI)
235 221 
553 774 
3 950 606 
4 685 621 
5 833 665 
9 683 618 
Taxe pour frais des 
chambres d’agriculture 
(TSCA)
291 685 333 
291 762 295 
291 747 405 
291 779 656 
291 773 364 
291 808 892 
(*) : Pour les années 2016 et 2017, les montants sont des montants nets. (**) : Pour 2018, les montants sont des 
montants réels nets. 
Source : fichiers de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
 
LES TAXES FONCIERES 
92
Tableau n° 22 :
Montant réel des taxes foncières sur les propriétés bâties 
et taxes additionnelles (en euros) 
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TFPB
31 952 175 888 
32 735 232 586 
33 640 244 117 
34 538 769 220 
35 276 936 774 
34 312 197 391 
dont communes
16 746 028 659
17 104 614 091
17 538 923 864
18 370 476 576
18 788 568 304
32 373 832 314
dont syndicats de 
communes
104 652 632
103 012 203
95 151 992
95 850 896
87 839 856
136 708 902
dont groupements à 
fiscalité propre
1 521 679 432
1 616 504 100
1 772 571 211
1 839 175 265
1 907 291 216
1 801 656 175
dont départements
13 579 815 165
13 911 102 192
14 233 597 050
14 233 266 483
14 493 237 398
// 
Taxe spéciale 
d’équipement (TSE)
197 832 749 
202 583 436 
216 645 694 
220 631 538 
217 850 340 
208 402 824 
Taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la 
prévention des 
inondations (GEMAPI)
2 729 914 
9 870 014 
56 872 883 
69 526 057 
80 191 796 
135 826 335 
Taxe additionnelle 
spéciale annuelle au 
profit de la région Île-de-
France (TASA)
55 666 667 
55 960 794 
55 945 254 
55 715 806 
55 969 243 
54 348 727 
Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagère 
(TEOM), y compris taxe 
incitative
6 691 630 293 
6 795 724 826 
6 906 847 683 
7 015 765 682 
7 141 410 430 
7 435 917 356 
Source : fichiers de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
 
LES TAXES FONCIERES 
93
Annexe n° 4.
Ventilation des produits de TFPB des entreprises par taille 
Tableau n° 23 :
Ventilation des produits de TFPB des entreprises par taille 
en €
cotisations 2016
cotisations 
2017
cotisations 
2018
cotisations 
2019
cotisations 
2020
cotisations 
2021
0 - Non 
déterminé
3 789 221 212
3 860 909 459
3 999 423 348
4 113 737 451
4 147 186 002
4 011 949 734
1 - MIC
1 323 153 250
1 423 871 220
1 505 436 475
1 614 008 211
1 747 993 205
1 783 101 044
2 - PME
1 454 538 247
1 480 575 618
1 530 089 605
1 618 127 175
1 660 123 770
1 393 361 068
3 - ETI
2 174 692 482
2 234 108 988
2 215 569 928
2 238 373 903
2 289 644 473
1 633 735 269
4 - GE
1 111 124 774
1 132 990 533
1 237 702 581
1 304 654 754
1 271 775 788
830 922 680
Total 
9 852 729 965
10 132 455 818
10 488 221 937
10 888 901 494
11 116 723 238
9 653 069 795
Source : DGFiP 
N.B. La connaissance du SIREN de l’entreprise n’est pas nécessaire à la taxation de TFPB ce 
qui explique l’importance en proportion des cotisations pour lesquelles la taille est inconnue. 
 
LES TAXES FONCIERES 
94
Annexe n° 5.
Rendement des taxes foncières dans le département des Yvelines 
Carte n° 5 :
Rendement communal de la TFPB dans le département des Yvelines pour l’année 2021
Source 
: Cour des comptes d’après 
fichier de recensement des éléments d'imposition 
à la fiscalité directe locale 
 
LES TAXES FONCIERES 
95
Carte n° 7 :
Rendement communal de la TFNB dans le département des Yvelines 
pour l’année 2021
* Source 
: Cour des comptes d’après 
fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale
 
LES TAXES FONCIERES 
96
Annexe n° 6.
Tableau comparatif des impositions foncières dans différents pays 
européens 
Nom de l’impôt
Contribuables
Bénéficiaire 
Assiette 
Exonérations et 
abattements 
Taux 
Allemagne 
Taxe foncière 
sur la propriété 
immobilière 
bâtie ou nue 
(
Grunsteuer
). 
L’impôt foncier 
A vise les 
terrains et les 
bâtiments 
affectés de 
manière 
durable aux 
exploitations 
agricoles et 
forestières. 
L’impôt 
foncier B 
concerne tous 
les autres 
immeubles. 
Entreprises et 
ménages 
Communes 
Jusqu’en 2024
: 
- immeubles bâtis : 
Valeur locative : 
annuité de loyers 
bruts multipliée par 
un coefficient 
variant selon la 
nature du bien et la 
situation de 
l'immeuble. Cette 
valeur est ramenée 
ensuite en 
correspondance à 
celle de 1964 à 
partir d'une table de 
correspondance 
propre à chaque 
Land ; 
- immeubles non 
bâtis : valeur 
vénale : valeur 
obtenue par 
comparaison avec 
les cessions de 
terrains situés dans 
la région puis 
ramenée à la valeur 
de 1964 (anciens 
Länder) ou de 1935 
(nouveaux Länder) 
à partir d'une table 
de correspondance 
propre à chaque 
Land. 
Réforme
: à 
compter de 2025 les 
nouvelles valeurs 
foncières seront 
établies à partir de 
déclarations 
spécifiques des 
propriétaires à 
déposer avant le 31 
octobre 2022. 
Certains terrains 
ou immeubles 
sont exonérés : 
notamment les 
espaces verts et 
les voies 
publiques. 
Cumul d’un 
taux déterminé 
au niveau 
fédéral et d’un 
taux local 
variable selon 
les communes. 
Réforme
: à 
compter de 
2025, baisse des 
taux afin de 
tenir compte de 
la 
revalorisation. 
Belgique
Précompte 
mobilier 
Entreprises et 
ménages 
Collectivités 
locales 
(impôt 
Revenu cadastral 
indexé 
Variable selon les 
régions (ex. : 
exonérations 
selon la 
Variable selon 
les communes 
 
LES TAXES FONCIERES 
97
Nom de l’impôt
Contribuables
Bénéficiaire 
Assiette 
Exonérations et 
abattements 
Taux 
propre aux 
régions) 
destination du 
bâtiment, pour les 
monuments ; 
abattements pour 
handicap, charges 
de famille, 
« maison 
modeste »). 
Danemark
Taxe sur la 
valeur des 
immeubles 
bâtis 
Payeurs
: 
ménages (impôt 
prélevé 
concomitamment 
à l’impôt sur le 
revenu) 
État 
Valeur retenue 
égale au montant le 
plus bas de ces 3 
options : valeur 
vénale au 01/01 de 
l’année en cours ou, 
valeur au 
01/01/2002 ou, 
105 % de la valeur 
du bien au 1er 
janvier 2001. 
Exonérations 
obligatoires (ex. : 
biens appartenant 
à l’État ou aux 
communes) 
et exonérations 
facultatives (ex. : 
biens détenus par 
ASBL, centrales 
électriques). 
Taux fixés par 
l’État
: 0,94 % 
de la valeur du 
bien en dessous 
de 
3,04 M DKK, 
3 % au-delà. 
Des taux réduits 
s’appliquent 
aux terrains 
agricoles 
Taxe sur la 
valeur des 
biens 
industriels et 
commerciaux 
Payeurs
: 
entreprises 
Communes 
(une partie 
seulement) 
Valeur vénale de 
l’immeuble (hors 
terrain) 
Taxe 
communale sur 
les terrains 
Entreprises et 
ménages 
Communes 
Valeur vénale du 
terrain. 
Variable selon les 
communes 
Variable selon 
les communes 
Espagne
Impôt sur les 
immeubles 
Entreprises et 
ménages 
Communes 
Valeur cadastrale 
du bien immobilier 
telle qu’estimée par 
les autorités 
fiscales, revalorisée 
par application de 
coefficients. 
Nombreuses 
exonérations et 
réductions 
d’impôt, certaines 
obligatoires, 
d’autres 
facultatives 
Variable selon 
les communes 
et encadré au 
niveau national 
dans une 
fourchette de 
0,4% à 1,10% 
(0,3% à 0,9% 
pour les 
immeubles 
ruraux) 
Finlande
Impôt foncier 
Entreprises et 
ménages 
Communes 
Assiette de la taxe : 
cumul de la valeur 
de 
l’immeuble bâti 
et du terrain : 
- immeubles bâtis : 
70 % de la valeur 
de remplacement 
moins abattements 
liés à l’ancienneté 
Exonération des 
terrains agricoles 
et forestiers. 
Les conseils 
municipaux 
déterminent 
leurs taux 
d'imposition 
dans une 
fourchette 
définie par la loi 
 
LES TAXES FONCIERES 
98
Nom de l’impôt
Contribuables
Bénéficiaire 
Assiette 
Exonérations et 
abattements 
Taux 
du bien. La valeur 
de remplacement 
correspond à la 
moyenne des coûts 
de construction 
d’immeubles
; 
- terrains : 73,5 % 
de la valeur vénale. 
(entre 0, 93 % 
et 2,0 %). 
Italie 
Impôt 
municipal 
unique (IMU) 
sur les 
immeuble bâtis 
et non bâtis 
Entreprises et 
ménages 
Communes 
Valeur cadastrale 
réévaluée de 5 % 
sur laquelle est 
appliqué un 
coefficient variant 
de 65 (entreprise) à 
160 (immeuble 
privatif). 
Exonération
146
: 
- des résidences 
principales à 
l’exception des 
résidences de 
luxe (manoirs, 
châteaux, etc.) ; 
- des terrains 
agricoles
147
. 
Réduction de 
75 % pour les 
immeubles loués 
avec des contrats 
de location 
conventionnés. 
Taux de 0,86 % 
en général ; 
les communes 
peuvent 
augmenter ce 
taux jusqu’à 
1,06 % ou le 
réduire jusqu’à 
0 % pour 
certains biens 
- Fusion de 
l’IMU avec 
l’impôt sur les 
services publics 
(TASI)
148
. La 
conséquence de 
cette fusion est 
une 
revalorisation 
du taux de 
l’IMU
Luxembourg
Taxe foncière 
impôt foncier 
A : agriculture, 
forestier etc. 
impôt foncier 
B : propriétés 
bâties et non 
bâties. 
Entreprises et 
ménages 
Communes 
Valeur vénale 
(« valeur 
unitaire »)
149
. 
Exonérations 
obligatoires : 
biens des 
communes, de 
l’
État, de la 
société des 
chemins de fer, 
des assurances 
Variable selon 
les communes. 
146
Des exonérations ont également été instituées pour les entreprises pendant la période Covid. Reste applicable 
en 2022 une exonération des bâtiments utilisés pour les spectacles cinématographiques, les théâtres, les salles de 
concerts et de spectacles. 
147
Depuis 2016, les terres agricoles, y compris les terres non cultivées, détenues et gérées par des cultivateurs 
directs et des entrepreneurs agricoles professionnels inscrits au registre agricole, quelle que soit leur localisation, 
sont exo
nérées d’IMU.
148
Cet impôt sur les services publics rendus aux propriétaires d’immeubles n’était dû que par les propriétaires non 
soumis à l’impôt municipal
unique. Son montant variait selon les communes. 
149
La valeur unitaire n’a été révisée que de manière ponctuelle et 
parcellaire depuis 1941.
 
LES TAXES FONCIERES 
99
Nom de l’impôt
Contribuables
Bénéficiaire 
Assiette 
Exonérations et 
abattements 
Taux 
sociales, de la 
Croix Rouge, ... 
Non obligatoires : 
variable selon les 
communes. 
Taxe foncière 
sur les terrains 
à bâtir 
Entreprises et 
ménages 
Communes 
Valeur vénale 
référencée au 1
er
janvier 2009 
Variable selon les 
communes. 
Variable selon 
les communes. 
Pays-Bas 
Impôt 
communal sur 
les biens 
immobiliers
150
Payeurs
: 
Entreprises et 
ménages 
Bénéficiaire
: 
Communes 
Valeur vénale du 
bien (valeur WOZ). 
Révision annuelle 
des valeurs depuis 
2008. 
Variable selon les 
communes 
(généralement 
contribuables 
disposant de peu 
de revenus et 
d’un 
patrimoine 
peu élevé). 
Variable selon 
les communes. 
Taxe sur les 
loueurs sociaux 
Propriétaires de 
plus de 50 
logements 
sociaux 
État 
Valeur totale 
(valeur WOZ) des 
biens moins 10 fois 
la valeur moyenne 
valeur WOZ 
moyenne) de ces 
biens. 
N/A 
0,332 % en 
2022 (0,526 % 
en 2021) 
Royaume-Uni 
Impôts fonciers 
sur les locaux 
professionnels 
(
Business 
Rates
)
151
Entreprises 
Collectivités 
locales 
Valeur locative 
réévaluation des 
immeubles tous les 
5 ans (
projet
: 3 ans 
à compter de 2023). 
Nouvelles bases en 
vigueur au 1
er
avril 
2017 sur la base 
d’évaluations 
constatées au 1
er
avril 2015. Les 
prochaines bases 
entreront en vigueur 
le 1
er
avril 2023 sur 
la base 
d’évaluations 
Exonérations et 
réductions 
variables selon 
les nations du 
RU. 
Angleterre, 
principales 
exonérations : 
immeubles à 
usage agricole, 
lieux de culte, 
bâtiments 
destinés à la 
formation ou au 
soin des 
personnes 
Le montant de 
l’impôt est 
déterminé en 
multipliant la 
valeur locative 
du bien par le 
multiplicateur 
(exprimé en 
pence par livre 
de valeur 
imposable). 
Possibilité pour 
les communes 
de mettre en 
place une 
contribution 
150
Les propriétaires-occupants et les locataires de bateaux d'habitation doivent payer le 
precariotax
, car ils occupent des voies 
navigables appartenant à la municipalité. Les propriétaires de bateaux et les croiseurs de plaisance amarrés à Amsterdam sont 
également redevables d’une taxe nautique (
binnenhavengeld
). Cette taxe contribue à la maintenance et à la gestion des eaux 
usées de la ville. 
151
Impôt dévolu aux nations du Royaume-Uni. 
 
LES TAXES FONCIERES 
100
Nom de l’impôt
Contribuables
Bénéficiaire 
Assiette 
Exonérations et 
abattements 
Taux 
constatées au 1
er
avril 2021. 
handicapées et 
ceux utilisés par 
les organismes de 
bienfaisance. 
additionnelle, 
dans certains 
cas ou de 
réduire le 
montant de 
l’impôt.
Taxe 
d’habitation 
(council tax
)
152
Ménages 
Collectivités 
Valeur 
correspondant à un 
prix de cession à la 
date du 1
er
avril 
1991 en Angleterre 
et en Ecosse 
et du 1
er
avril 2003 
au Pays de Galles 
(pas de projet de 
réévaluation) 
Certaines 
personnes ne sont 
pas prises en 
compte lors du 
calcul du nombre 
de personnes 
vivant dans une 
propriété, ce qui 
peut donner lieu à 
une réduction de 
l’impôt dû. 
En Angleterre, 
8 tranches 
d’imposition 
selon la valeur 
du bien. 
En Irlande du 
Nord, 9 
tranches 
d’imposition 
selon la valeur 
du bien. 
152
Impôt dévolu aux nations du Royaume-Uni. 
 
LES TAXES FONCIERES 
101
Annexe n° 7.
Modalités permettant, pour les locaux industriels soumis à la 
méthode comptable, de passer du prix de revient au montant de la VL 
Source : « 
Brochure pratique impôts locaux 2021
», DGFiP. 
Source : « 
Brochure pratique impôts locaux 2021
», DGFiP. 
 
Annexe n° 8.
Modalité d’évolution des valeurs locatives cadastrales
PROPRIETES NON BATIES
Année de 
référence
Constatation annuelle des 
changements affectant les 
propriétés
Modification annuelle des tarifs
Actualisation triennale des évaluations 
résultant de la précédente révision générale
Revalorisation sexennale résultant de la 
précédente révision générale
1er janvier 
1961 
Référence : articles 1516 et 1517 
Référence : article 1518 
bis 
Les actualisations triennales ont été 
remplacées par une majoration forfaitaire en 
appliquant des 
coefficients forfaitaires
fixés 
par la loi de finances 
Référence : articles 1516 et 1518 
Principe : actualisation triennale des évaluations 
résultant de la précédente révision générale 
- 
Pratique 
: application d’un coefficient 
actualisation 
Référence : articles 1516 
Principe : exécution de révisions générales tous les 
six ans (article 1516) 
- 
Pratique : Non exécuté 
PROPRIETES BATIES 
Jusqu
’
en 2016 pour tous types de locaux (hors établissements industriels évalués selon la méthode comptable) 
Année de 
référence
Constatation annuelle des 
changements affectant les 
propriétés
Modification annuelle des tarifs
Actualisation triennale des évaluations 
résultant de la précédente révision générale
Revalorisation sexennale résultant de la 
précédente révision générale
1
er
janvier 
1978 
Référence : articles 1516 et 1517 
Référence : article 1518 
bis 
Les actualisations triennales ont été 
remplacées par une majoration forfaitaire en 
appliquant des 
coefficients forfaitaires
fixés 
par la loi de finances 
Référence : articles 1516 et 1518 
Principe : actualisation triennale des évaluations 
résultant de la précédente révision générale 
- 
Pratique 
: application d’un coefficient 
actualisation 
Référence : articles 1516 
Principe : exécution de révisions générales tous les 
six ans (article 1516) 
- 
Pratique : Non exécuté 
102 
 
LES TAXES FONCIERES 
103
À compter de 2017 (hors établissements industriels évalués selon la méthode comptable) 
Année de référence
Constatation annuelle 
des changements 
affectant les propriétés
Modification annuelle des tarifs
Actualisation triennale des évaluations 
résultant de la précédente révision 
générale
Revalorisation sexennale résultant 
de la précédente révision générale
1
er
janvier 1978 
Référence : articles 1516 
et 1517 
Référence : article 1518 
bis 
Les actualisations triennales ont été remplacées par une majoration 
forfaitaire en appliquant des 
coefficients forfaitaires
fixés par la loi 
de finances 
Référence : articles 1516 et 1518 
Principe : actualisation triennale des 
évaluations résultant de la précédente 
révision générale 
- 
Pratique 
: application d’un coefficient 
actualisation 
Référence : articles 1516 
Principe : exécution de révisions 
générales tous les six ans (article 
1516) 
- 
Pratique : Non exécuté 
Locaux 
d’habitation 
(jusqu’en 2023)
1
er
janvier 1978 
Référence : 
articles 
1516 et 
1517 
Référence : article 1518 
bis 
Les actualisations triennales ont été 
remplacées par une majoration 
forfaitaire en appliquant des 
coefficients forfaitaires
fixés par 
la loi de finances 
Non prévu 
Référence : articles 1516 et 1518 
Principe : actualisation triennale des 
évaluations résultant de la précédente 
révision générale 
- 
Pratique 
: application d’un coefficient 
actualisation 
Non prévu 
Locaux d
’
habitation 
(à compter de 2023) 
1
er
janvier 2023 
(1
er
janvier de l
’
année de 
leur création pour les 
locaux créés après cette 
date) 
Référence : A du IV de l
’
article 
146 de la LFI n°2019-1479 pour les 
seuls tarifs et à l
’
exception des 
coefficients de localisation 
Référence : B 
du IV de 
l
’
article 146 de 
la LFI n°2019-
1479 
Non prévu 
Référence : C du IV de l
’
article 146 
de la LFI n°2019-1479 
Principe : au cours de l
’
année qui 
suit le renouvellement des conseils 
municipaux 
- 
Champ : délimitation des secteurs 
d
’
évaluation, tarifs, parcellisation 
- 
1
ère
révision générale prévue en 2029 
 
LES TAXES FONCIERES 
104
Année de référence
Constatation annuelle 
des changements 
affectant les propriétés
Modification annuelle des tarifs
Actualisation triennale des évaluations 
résultant de la précédente révision 
générale
Revalorisation sexennale résultant 
de la précédente révision générale
Locaux 
professionnels 
(depuis 2017) 
1
er
janvier 2013 
(1
er
janvier de l
’
année de 
leur création pour les 
locaux créés après le 1
er
janvier 2017) 
Référence : 
articles 
1516 et 
1517 
Référence : article 1516 et I de 
l
’
article 1518 
ter
Référence : II 
de l
’
article 
1518 
ter 
- 
Jusqu’à la loi 
n° 2019-1479, 
la modification 
était annuelle 
Non prévu 
Référence : III de l
’
article 1518 ter 
Principe : au cours de l
’
année qui 
suit le renouvellement des conseils 
municipaux 
- 
Champ : délimitation des secteurs 
d
’
évaluation, tarifs, parcellisation 
- 
1ère révision générale prévue en 
2021 mais reportée en 2022 
- 
L
’
actualisation sexennale est réalisée 
en alternant entre (i) les données 
portées à la connaissance de 
l
’
administration fiscale en 
application de l
’
article 1498 bis et 
(ii) les données issues d
’
une 
campagne déclarative 
 
LES TAXES FONCIERES 
105
Annexe n° 9.
Révision de la valeur locative des locaux 
d’habitation
1.
Présentation de l’expérimentation prévue par la loi n°
2013-1279 de finances 
rectificative pour 2013 
En application 
de l’article 74 de la loi de finances rectificative de 2013, le rapport d’évaluation 
de l’expérimentation 
présente deux scénarios distincts. Le premier consiste à appliquer aux immeubles 
d’habitations à loyer modéré attribué sous condition de ressource et aux habitations louées sous le 
régime de la loi n° 48-1360 du 1
er
septembre 1948 les mêmes tarifs que ceux appliqués aux autres locaux. 
Le second consiste à appliquer à ces locaux des tarifs propres adaptés à leurs spécificités. 
Ce rapport précise que les simulations réalisées dans le cadre de l’expérimentation, limitée à 
cinq départements
153
, ont été confronté à certaines limites. Ainsi par exemple, la délimitation des 
secteurs d’évaluation reposant sur l’application «
purement mathématique
» d’une certaine 
méthodologie décrite dans le rapport
154
pourrait, selon les cas, nécessiter des « 
corrections […] 
opportunes
», non intégrées à l
’étude.
Dans un premier temps, le rapport évalue
155
le montant des cotisations foncières issues de la 
mise en œuvre conjointe de la RVLLH et de la RVLLP non neutralisée, non planchonnée, en supposant 
des taux d’impositions 2015 inchangés. Les cotisations foncières des locaux d’habitation et des locaux 
professionnels issues de ces simulations présentent des évolutions du même ordre
156
. Le rapport souligne 
que cette proximité « 
pourrait tout à fait faciliter la sortie du dispositif de neutralisation des bases 
app
licable aux locaux professionnels dans le cadre de l’entrée en vigueur de la RVLLP, et la mise en 
œuvre d’un mécanisme de rebasage des taux
». 
Dans un deuxième temps
157
, le rapport évalue l’effet d’un rebasage
des taux d’imposition
158
visant à compenser l’augm
entation du montant des VLC 
afin d’assurer aux collectivité locales une 
neutralité des réformes sur leurs produits fiscaux. Cette évaluation indique la présence d’un «
effet 
d’aubaine
» sur les locaux non concernés par la réforme (locaux industriels et locaux évalués au barème) 
qui enregistrent une forte diminution de leurs cotisations foncières sur le bâti. 
Afin de pallier ces effets de bords, le rapport propose
d’accompagner le rebasage du taux par un 
dispositif de neutralisation des VLC des locaux non cernés par la révision. Cette combinaison des deux 
dispositifs permet « 
d’obtenir une stricte égalité des cotisations avant et après réforme des locaux 
industriels et locaux évalués par barème, et par voie de conséquence un maintien à l’équilibre des 
ressources fiscales des collectivités
» (cf. tableau ci-après). 
153
La Charente-
Maritime, le Nord, l’Orne, Paris et le Val
-de-Marne (
arrêté du 18 décembre 2014 
fixant la liste 
des départements d'expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation prévue à l'article 74 
de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013).
154
Notamment la méthode dite de « capillarité 
» qui permet, dans certains cas particuliers, d’affecter un secteur 
locatif à une commune (ou à une section cadastrale) sur la base du classement des communes (ou sections 
cadastrales) limitrophes. 
155
« Hypothèse 1 » dans le rapport. 
156
L
ocaux d’habitation
: +165,8 % (scénario n°1) et +154,1 % (scénario n°2). Locaux professionnels : +171,8 %. 
157
« Hypothèse 2 » dans le rapport. 
158
Le rebasage consiste à multiplier le taux d’imposition par le rapport du montant des 
VLC avant réforme et du 
montant des VLC 
après révision (pour l’ensemble des locaux révisés
: habitation et professionnels). 
 
LES TAXES FONCIERES 
106
Tableau n° 24 :
Effet simulé de la réforme des VLC 
(avec rebasage du taux d’imposition et 
dispositif de neutralisation) sur les cinq départements de l’étude.
Chiffres portant sur cinq 
départements 
Nombre de 
locaux 
% de 
locaux 
Cotisation 
système 
1970 
(en k€)
Cotisation 
révisée 
(en k€)
Évolution 
des 
cotisations
(en %) 
Évolution 
des 
cotisations 
en k€)
Locaux d’habitation
5 159 619 
94,1 % 
2 897 407 
2 859 314 
-1,3 % 
-38 093 
- 
dont locaux du parc privé
4 637 070 
84,5 % 
2 598 077 
2 577 595 
-0,8 % 
-20 482 
- 
dont locaux du parc social
522 549 
9,5 % 
299 330 
281 719 
-5,9 % 
-17 611 
Locaux professionnels
302 286 
5,5 % 
986 079 
1 024 300 
3,9 % 
38 221 
Locaux industriels et au barème
23 202 
0,4 % 
262 991 
262 991 
0% 
0 
Total
5 485 107 
100 % 
4 146 477 
4 146 605 
0% 
128 
Source : DGFiP « 
Expérimentation révision des valeurs locatives des locaux d’habitation –
Rapport 
–
Partie 2
» 
Ainsi, l’expérimentation menée en 2015 sur un nombre limité de départements permet 
d’esquisser une possible mise en œuvre de la RVLLH qui, parallèlement à l’extinction des mécanismes 
atténuateurs de la RVLLP, est compatible avec une préservation du montant total des cotisations fiscales. 
Cela étant, l’application de la réforme suggérée par le rapport (h
ypothèse n° 3) ne permet pas de 
préserver, pour chaque type de locaux, une invariance du montant de la cotisations afférente. 
 
LES TAXES FONCIERES 
107
2.
Modalités de mise à jour permanente de la 
valeur locative des locaux d’habitation
Tableau n° 25 :
Calendrier prévisionnel de modification des éléments (hors taux) 
intervenant dans le calcul des TFPB des locaux d’habitation
159
issu du projet de réforme 
programmée pour 2026 
(avant mise en œuvre de la loi de finances pour 2023)
. 
Source : 
Cour des comptes d’après l’a
rticle 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 
2020 (avant sa modification par la loi de finances pour 2023). 
159
Hors locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles 
 
LES TAXES FONCIERES 
108
3.
Modifications issues de la loi de finances pour 2023 
Tableau n° 26 :
Calendrier prévisionnel de modification des éléments (hors taux) 
intervenant dans le cal
cul des TFPB des locaux d’habitation
160
issu du projet de réforme 
programmée pour 2026 
modifié par l’article 106 de la loi de finances pour 2023
Source : 
Cour des comptes d’après l’a
rticle 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 
2020 
modifié par l’article 106 de la loi de finances pour 2023.
160
Hors locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles 
 
LES TAXES FONCIERES 
109
Annexe n° 10.
Abattements, exonérations et dégrèvements 
Tableau n° 27 :
ABATTEMENTS COMPENSES PAR L'ÉTAT RECENSES DANS L'ANNEXE "Évaluation des 
voies et moyens" 
(en M€)
Création 
Fin du fait 
générateur 
Fin de 
l'incidence 
budgétaire 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Abattements compensés par l'État ou à la charge de l'État 
113 
75 
77 
78 
81 
77 
TFPB 
113 
75 
77 
78 
81 
77 
En faveur de certains immeubles situés dans les DOM 
2003 
2021 
2026 
0 
0 
nc 
ɛ
ɛ
ɛ
En faveur de certains immeubles des zones franches d’activités nouvelle 
génération (ZFANG) des DOM 
2009 
non borné 
non bornée 
8 
8 
10 
10 
14 
11 
En faveur de certains immeubles d’habitation situés dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville 
2000 
2020 
2022 
105 
67 
67 
68 
67 
66 
TFNB 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
Source : Tome II "les dépenses fiscales" de l'annexe "Évaluation des voies et moyens" des projets de loi de finance
s
 
LES TAXES FONCIERES 
110
Tableau n° 28 :
AUTRES ABATTEMENTS COMPENSES PAR L'ÉTAT 
(en M€)
Création 
Fin du fait 
générateur 
Fin de 
l'incidence 
budgétaire 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Abattements compensés par l'État ou à la charge de l'État 
- 
1906 
TFPB - Abattement de 50% de la valeur locative des établissements 
industriels 
// 
// 
// 
// 
// 
1895 
TFPB - En faveur de certains immeubles situés à Mayotte 
n.c. 
n.c. 
n.c. 
- 
11 
Source : fichiers de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
Tableau n° 29 :
EXONERATIONS COMPENSEES PAR L'ÉTAT RECENSES DANS L'ANNEXE "VOIES ET 
MOYENS" 
(en M€)
Création 
Fin du fait 
générateur 
Fin de 
l'incidence 
budgétaire 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Exonérations compensées par l'État 
353 
176 
165 
170 
163 
166 
TFPB 
202 
43 
45 
50 
43 
47 
Exonération en faveur des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville 
2014 
2022 
2027 
6 
3 
3 
4 
1 
1 
Exonération de 7 ans suivi d’un abattement dégressif de 3 ans pour les immeubles situés 
dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) 
2017 
2022 
2032 
0 
0 
ɛ
ɛ
ɛ
Exonération de 7 ans suivie d’un abattement dégressif de 3 ans pour les immeubles situés 
dans les zones de développement prioritaire (ZDP) 
2018 
2022 
2032 
0 
ɛ
ɛ
ɛ
Exonérations de longue durée : 15, 20, 25 et 30 ans relatives aux constructions neuves de 
logements sociaux 
1936 
non borné 
non bornée 
37 
14 
16 
18 
21 
23 
Exonération en faveur des constructions de logements neufs faisant l’objet d’un contrat 
de location-accession 
 
LES TAXES FONCIERES 
111
Exonération en faveur des constructions de logements anciens réhabilités affectés à 
l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de location
-accession 
Exonération des logements pris à bail à réhabilitation 
Logements sociaux acquis avec une aide publique 
Logements détenus par l’établissement public de gestion immobilière du Nord
-Pas-de-
Calais 
Locaux acquis ou aménagés pour la création d’hébergements d’urgence ou temporaire 
Logements intermédiaires 
Exonération des immeubles rattachés à des entreprises commerciales implantées dans 
des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) 
2019 
2023 
2023 
0 
0 
ɛ
Les exonérations en faveur des personnes âgées, handicapées ou des personnes de 
condition modeste* 
1965 
non borné 
non bornée 
158 
26 
26 
28 
21 
23 
Exonération des immeubles situés en zones franches urbaines (ZFU), rattachés entre le 
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant 
bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises 
2006 
2014 
2019 
1 
0 
0 
0 
TFNB 
151 
133 
120 
120 
120 
119 
Propriétés non bâties agricoles situées en Corse 
1994 
Non borné 
Non bornée 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Exonération de 20 % des parts communales et intercommunale sur les propriétés non 
bâties classée en terres agricoles 
2005 
Non borné 
Non bornée 
138 
122 
108 
107 
107 
106 
Terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois 
1941 
Non borné 
Non bornée 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
Exonération Natura 2000 
2005 
non borné 
non bornée 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Exonération des propriétés non bâties situées en zones humides 
2016 
Non borné 
Non bornée 
nc 
nc 
nc 
0 
0 
0 
Exonération afférente à des terrains à usage agricole situés dans les DOM 
2009 
non borné 
non bornée 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
Source : Tome II de l'annexe "Voies et Moyens" des projets de loi de finances 
(*)
montant issu du rapport prévu par l'article 33 de la loi de finances pour 2017 (63 
M€)
 
LES TAXES FONCIERES 
112
Tableau n° 30 :
DEGREVEMENTS PRIS EN CHARGE PAR L'ÉTAT RECENSES DANS L'ANNEXE "VOIES 
ET MOYENS" 
(en M€)
Création 
Fin du fait 
générateur 
Fin de 
l'incidence 
budgétaire 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dégrèvements à la charge de l'État 
459 
219 
342 
393 
489 
482 
TFPB 
276 
175 
240 
294 
304 
343 
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste âgées de plus 
de 65 ans et de moins de 75 ans 
2000 
non borné 
non bornée 
116 
46 
38 
39 
41 
42 
Redevables hébergés en maison de retraite ou dans un établissement de 
soins de longue durée 
2000 
non borné 
non bornée 
Le dégrèvement en cas de vacance de maison ou d’inexploitation 
d’immeuble pour la généralité des immeubles
non borné 
non bornée 
11 
8 
17 
24 
17 
23 
Cas particulier des logements à usage locatif appartenant à des organismes 
HLM ou SEM 
non borné 
non bornée 
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
Plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties 
afférente à l’habitation principale en fonction des revenus
2011 
non borné 
non bornée 
4 
6 
3 
4 
4 
5 
Dépenses payées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des 
risques technologiques 
2003 
non borné 
non bornée 
1 
1 
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
Les dépenses engagées pour faciliter l’accessibilité pour personnes 
handicapées 
2001 
non borné 
non bornée 
64 
62 
90 
117 
131 
149 
Les dépenses payées pour économie d’énergie
2005 
non borné 
non bornée 
80 
52 
92 
110 
111 
124 
TFNB 
183 
44 
102 
99 
185 
139 
Propriétaires de terres classées dans les catégories 2 et 6 association 
foncière pastorale 
1995 
2023 
2023 
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes 
agriculteurs 
1991 
non borné 
non bornée 
9 
7 
7 
10 
10 
10 
Dégrèvements en cas de disparition d'un immeuble non bâti 
non borné 
non bornée 
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
Dégrèvements en cas de perte de récoltes sur pied 
1807 
non borné 
non bornée 
174 
37 
95 
89 
175 
129 
Dégrèvements en cas de perte de bétail par suite d'épizootie 
1808 
non borné 
non bornée 
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
Source : Tome II de l'annexe "Voies et Moyens" des projets de loi de finances 
 
LES TAXES FONCIERES 
113
Tableau n° 31 :
DEGREVEMENTS A LA CHARGE DE L'ÉTAT TOUTES TAXES FONCIERES RECENSES 
DANS 
LES FICHIERS REI (en M€)
Création 
Fin du fait 
générateur 
Fin de 
l'incidence 
budgétaire 
2016 
(1) 
2017 
(2) 
2018 
(2) 
2019 
(2) 
2020 
(2) 
2021 
(2) 
Dégrèvements à la charge de l'État 
57 
52 
52 
54 
53 
57 
Dégrèvement d'office (cotisations dont le montant est inférieur à 12 euros) 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Dégrèvement d'office de 100 euros pour les propriétaires âgés de plus de 
65 ans et de moins de 75 ans sous condition de ressources 
30 
31 
31 
33 
34 
35 
Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes 
agriculteurs 
15 
9 
9 
10 
7 
10 
Source :
(1)
Pour l'année 2016, rapport de l'article 33 de la loi de finances pour 2017 sauf pour le dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de 
jeunes agriculteurs (fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale 2016) ; (2) fichiers de recensement des éléments d'imposition à la 
fiscalité directe locale des années 2017 à 2021. 
 
LES TAXES FONCIERES 
114
Annexe n° 11.
Frais relatifs à la gestion des taxes foncières 
Tableau n° 32 :
Frais perçus par l’
État au titre des taxes foncières (en euros) 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Taxe foncière 
sur les 
propriétés non 
bâties (TFNB)
53 929 586 
54 165 648 
54 622 294 
55 381 107 
55 805 971 
56 301 264 
Taxe foncière 
sur les 
propriétés 
bâties (TFPB)
1 519 158 795 
1 551 452 062 
1 590 971 891 
1 625 208 198 
1 656 047 938 
1 653 462 589 
Source 
: fichiers de recensement des éléments d’imposition
à la fiscalité directe locale (DGFiP) 
Tableau n° 33 :
Évolution du montant des admissions en non -valeur relatives aux impôts 
locaux (M€)
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Tous impôts 
locaux
531,227 
512,956 
537,615 
484,398 
457,702 
491,98 
Taxes foncières
144,2 
133,4 
141,3 
136,9 
129,9 
144,5 
Source : Rapports annuels de performances (impôts locaux) et DGFiP (taxes foncières) 
 
LES TAXES FONCIERES 
115
Annexe n° 12.
Contentieux relatif aux taxes foncières 
Tableau n° 34 :
Nombre d’affaires traitées dans la phase administrative du contentieux
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Demandes de correction et réclamations au fond (1) 
Taxes foncières 
311 185 
321 231 
312 160 
330 799 
316 465 
348 056 
Tous impôts 
3 012 663 
2 893 718 
2 938 313 
3 149 533 
2 780 426 
2 759 701 
Demandes gracieuses (2) 
Taxes foncières 
136 810 
70 960 
58 138 
51 630 
47 778 
46 095 
Tous impôts 
1 255 991 
1 039 157 
918 820 
734 177 
452 215 
345 698 
Dégrèvements d'office (3) 
Taxes foncières 
(*)
155 562 
268 917 
335 675 
301 901 
410 925 
358 628 
Tous impôts 
2 321 180 
1 048 812 
1 137 336 
1 005 668 
951 567 
915 807 
Réponses écrites à des demandes de renseignements 
Taxes foncières 
n.c. 
n.c. 
n.c. 
n.c. 
n.c. 
n.c. 
Tous impôts 
139 542 
123 004 
110 667 
107 729 
80 123 
72 271 
TOTAL 
Taxes foncières 
603 557 
661 108 
705 973 
684 330 
775 168 
752 779 
Tous impôts 
6 589 834 
4 981 687 
4 994 469 
4 889 378 
4 184 208 
4 021 206 
Source : DGFiP, Cahiers statistiques sauf 
(*) 
réponses au questionnaire 
Tableau n° 35 :
Nombre d’affaires traitées dans la phase administrative du contentieux (hors 
demandes de renseignement) 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Taxes 
foncières 
(1)+(2)+(3)+(4) 
311 185 
321 231 
312 160 
330 799 
316 465 
348 056 
Tous impôts
(1)+(2)+(3)+(4) 
3 012 663 
2 893 718 
2 938 313 
3 149 533 
2 780 426 
2 759 701 
Source : DGFiP