Sort by *
NON
PROTÉGÉ
rfll
MINISTÈRE
DE
L'ÉCONOMIE,
DES
FINANCES
ET
DE
LA
SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE
ET
NUMÉRIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Référence
:
2023/031
Le
Directeur
TRACFIN
Monsieur
Christian
CHARPY
Président
de
la
Première
Chambre
Cour
des
Comptes
13,
rue
Cambon
75100
PARIS
Cedex
01
Montreuil,
le
17
février
2023
Objet
:
Réponse
de
TRACFIN
au
relevé
d'observations
définitives
S2023-0017
de
la
Cour
des
Comptes
Monsieur
le
Président,
À
l'issue
de
l'enquête
menée
en
2021
et
2022
par
la
première
chambre
de
la
Cour
des
comptes
en
matière
de
lutte
contre
le
blanchiment
de
capitaux,
vous
m'avez
transmis
le
18
janvier
2023
le
relevé
d'observations
défmitives
qui
formule
sept
recommandations.
Si
j'en
partage
en
partie
les
constats,
je
tiens
à
vous
faire
part
de
mes
observations
sur
certaines
recommandations
que
la
Cour
entend
formuler.
1.
S'aEissant
des
échanges
d'information
entre
TRACF1N,
l'autorité
indiciaire
et
les
autorités
de
supervision
La
Cour
propose
d'engager
«
une
réflexion
en
vue
d'utiliser
plus
complètement
l'ensemble
des
données
disponibles
dans
les
administrations
à
des
fins
opérationnelles
de
lutte
contre
le
blanchiment
».
La
Cour
souligne
par
ailleurs
le
nombre
assez
faible
d'informations
de
soupçons
reçues
par
TRACFIN.
TRACFIN
tient
à
rappeler
que
la
transmission
d'informations
de
soupçons
des
administrations
à
TRACFIN
est
seulement
facultative,
alors
que
l'article
40
du
code
de procédure
pénale
instaure
une
obligation
légale
pour
certains
fonctionnaires
de
porter
à
la
connaissance
du
procureur
de
la
République
toute
information
concernant
un
crime
ou
un
délit.
TRACFIN
partage
néanmoins
les
constats
dressés
par
la
Cour
s'agissant,
d'une
part,
du
nécessaire
développement
des
transmissions
d'informations
de
soupçon
par
les
autorités
publiques
et,
d'autre
part,
des
enjeux
posés
par
l'augmentation
très
forte
des
informations
reçues
par
le
Service.
La
«
télé
-déclaration
»
obligatoire,
à
l'instar
du
système
ERMES
pour
les
déclarations
de
soupçon,
contribuerait
ainsi
à
augmenter
le
nombre et
l'utilisation
des
informations
de
soupçon
des
administrations
à
destination
de
TRACFIN.
TRACFIN
10,
Rue
Auguste
BLANQUI
93186
MONTREUIL
Cedex
Tél
:
01.57.53.27.00
Mél
:
crf.franceefinances.fL
Cette
augmentation,
nécessite
pour
TRACFIN
de
renforcer
ses
moyens,
tant
humains
que
techniques,
et
de
se
doter
des
outils
d'analyse
adéquats.
L'augmentation
des
données
reçues
va
ainsi
conduire
à
repenser
et
à
diversifier
les
formats
des
livrables
transmis
aux
administrations
partenaires
comme
aux
déclarants.
2.
Sur
les
actions
de
TRACFIN
notamment
vis-à-vis
des
professionnels
du
secteur
non
-financier
La
pédagogie
et
le
partenariat
public
-privé
sont
la
clé
de
voûte
du
système
français
de
LCB-FT.
Ils
permettent
une
bonne
appropriation
du
dispositif
LCB-FT
et
une
amélioration
de
la
qualité
des
déclarations
de
soupçon.
TRACFIN,
ainsi
que
les
autorités
de
contrôle
et
de
supervision,
s'y
emploient
au
travers
de
plusieurs
canaux
de
communication
qui
pourraient
en
effet
être
renforcés
à
l'avenir.
11
a
été
relevé
que
les
secteurs
financiers
et
non-fmanciers
divergent
quant
à
leur
maturité
à
cet
égard.
Ainsi,
lorsque
la
Cour
met
en
exergue
«
la
différence
d'attention
que
la
CRF
prodigue
aux
professions
assujetties
»
entre
ces
deux
secteurs,
il
est
important
de
souligner
que
les
professions
déclarantes
non
fi
nancières
représentent
de
l'ordre
de
200
000
entités,
exerçant
des
métiers
très
différents
et
sans
autorité
de
contrôle
centralisée,
alors
que
le
secteur
financier
représente
environ
8
000
déclarants,
supervisés
par
deux
autorités
de
supervision
centralisées
à
l'expertise
reconnue
en
France
comme
en
Europe.
3.
Concernant
le
partage
d'informations
entre
professions
assujetties
Les
conditions
cumulatives
au
partage
des
déclarations
de
soupçons
posées
à
l'article
L.
561-21
du
CMF
tendent
à
protéger
le
principe
fondamental
du
système
LCB-FT
de
confidentialité
de
ces
déclarations.
Ce
principe
vise
à
garantir
la
sécurité
du
déclarant
et
les
droits
de
la
personne
visée
ainsi
qu'à
préserver
la
nécessaire
souveraineté
économique
du
pays
en
limitant
le
partage
de
données
personnelles
avec
des
groupes
financiers
étrangers
disposant
de
filiales
en
France
ou
de
groupes
financiers
s'appuyant
sur
des
sous-traitants
situés
à
l'étranger.
Les
arrêts
de
la
CJUE
C-37/20
et
C-601/20
du
22
novembre
2022
relatifs
aux
registres
des
bénéficiaires
effectifs
rappelle
le
nécessaire
équilibre
entre
l'objectif
d'intérêt
général
qu'est
la
LCB-FT
et
la
protection
du
droit
fondamental
à
la
vie
privée.
Cette
décision
invite
à
la
prudence
et
doit
conduire
à
analyser
de
manière
approfondie
la
conformité
juridique
des
projets
portant
sur
la
mutualisation
des
données
dans
le
domaine
de
la
détection
des
transactions
suspectes
que
la
Cour
évoque
dans
son
rapport.
En
tout
état
de
cause,
l'obligation
de
moyens
faite
aux
professions
assujetties
non
fi
nancières
et
posée
aux
articles
L.
561-10-2
et
R.
561-20-2
du
CMF
s'agissant
de
la
recherche
de
l'origine
des
fonds
liée
aux
opérations
qu'elles
ont
à
traiter
ne
saurait
justifier
qu'il
soit
porté
atteinte
au
principe
de
confidentialité
des
déclarations
de
soupçons,
ni
au
droit
à
la
protection
des
données
personnelles
et
au
secret
bancaire.
Je
vous
prie
d'agréer,
Monsieur
le
Président,
en
l'assurance
de
ma
considération
distinguée.
Guil
.ume
V
2/2