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SEPTIÈME CHAMBRE
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Deuxième section
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Arrêt n° S-2022-2165
Audience publique du 6 décembre 2022
Prononcé du 22 décembre 2022
ÉTABLISSEMENT PUBLIC CITÉ DE LA
CÉRAMIQUE - SÈVRES ET LIMOGES
Exercices 2016, 2017 et 2020
Rapport n° R-2022-0998-1
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2022-21 du 4 mai 2022, par lequel la Procureure générale près la Cour
des comptes a saisi la Cour de deux charges soulevées à l’encontre de M. X,
agent comptable de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges,
au titre des exercices 2016, 2017 et 2020, notifié le 17 mai 2022 à l’intéressé ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’établissement public Cité de la céramique
- Sèvres et Limoges, par M. X du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1
er
janvier
au 31 décembre 2020 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code civil, notamment les articles 2224 et 2244 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du patrimoine, notamment le livre IV relatif aux musées ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres
et Limoges, qui a le statut d’établissement public national à caractère administratif (EPA),
notamment le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 modifié relatif à son organisation
et à son fonctionnement ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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Vu les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives
des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
successivement en vigueur au cours de la période sous jugement ;
Vu
le
rapport
de
Mme
Marie
ROGER-VASSELIN,
auditrice,
magistrate
chargée
de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 647 du Procureur général du 5 décembre 2022 ;
Vu la note produite par M. X le 5 décembre 2022, après la clôture de l’instruction ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 6 décembre 2022, Mme ROGER-VASSELIN,
auditrice, en son rapport, M. Benoît GUÉRIN, avocat général, en les conclusions du ministère
public, M. X, comptable présent ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur informé
de l’audience n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseure,
en ses observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2020
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2020, par M. X à raison de l’insuffisance
de diligences en vue du recouvrement de six créances un montant total de 7 403,76 €,
ayant fait l’objet d’une admission en non-valeur approuvée par délibération n° 2020-23
du 11 décembre 2020 du conseil d’administration ; que les titres de recettes correspondant
à ces créances n’ont pas été produits ; que deux d’entre elles seraient antérieures à 2016 ;
que les quatre autres dateraient de 2016 et n’auraient donc pas encore été atteintes
par la prescription au moment de leur admission en non-valeur ; que l’irrécouvrabilité
de toutes les créances n’aurait pas été démontrée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
2. Attendu que le comptable a produit durant l’instruction plusieurs pièces justificatives
parmi lesquelles figurent les ordres de recouvrer correspondant aux créances visées
par le réquisitoire ; qu’il fait valoir que la procédure d’admission en non-valeur n’a été employée
qu’une seule fois, en 2020 ; qu’il indique que les recherches effectuées ont permis d’apurer
la majeure partie des titres en instance mais il en est resté certains dont il n’avait pas
l’assurance «
qu’il s’agisse de doublons mais dont l’établissement ne souhaitait pas procéder
au recouvrement, les redevables étant des clients potentiels
» ; qu’il explique que ces titres
ont fait l’objet d’une admission en non-valeur sans justificatifs de poursuites ou de tentative
de recouvrement de la part de l’agent comptable ;
3. Attendu qu’il produit une «
note à l’attention de la Direction administrative et financière
»
(DAF), ayant pour objet «
Suivi du recouvrement
», qu’il a envoyée le 7 août 2020 à la DAF
et qui indique notamment que :
-
«
Le suivi des titres impayés est actuellement confié aux différents services de la Cité
de la céramique, à l’instar du service des publics pour les visites et conférences,
du service commercial pour les clients achetant des pièces de porcelaine ou d’artistes,
du service chargé de la location des espaces pour les locations d’espaces
et les tournages
.
-
L’étude des restes à recouvrer montre cependant que
certains titres, parfois anciens
restent impayés dans la comptabilité de l’établissement
.
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Une recherche systématique des titres en instance a été réalisée par l’agence
comptable. Ces recherches ont conduit principalement à des annulations pour cause
de doublon. Dans certains cas les recherches devraient conduire à un recouvrement
forcé ou à une admission en non valeur dans le cas où le recouvrement forcé serait
inefficace.
[…]
-
Cependant,
le système actuel montre des limites
.
En effet,
les recherches entreprises
auprès des différents services de l’établissement indiquent des failles dans le suivi
des paiements aussi bien de l’ordonnateur que de l’agence comptable.
[…]
dans un certain nombre de cas, le service des publics avait fait émettre des titres
au service financier alors que les visiteurs avaient payé à la régie Billetterie
ce qui a occasionné des doublons.
» ;
4. Attendu que, lors de l’audience publique, le comptable a fait valoir à nouveau
que l’établissement ne voulait pas poursuivre le recouvrement des créances visées
par le réquisitoire, tout en reconnaissant ne pas disposer d’ordre écrit de l’ordonnateur
en ce sens ;
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics
5. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes [...]
» ;
que leur responsabilité «
se trouve engagée dès lors [...]
qu’une recette n’a pas été recouvrée [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard
de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
6. Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «
ne peut être mise en jeu
à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable
entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après
» ;
7. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes
et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20
dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963
» ;
8. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «
Dans le poste comptable
qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 4° De la prise en charge des ordres
de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres
de recouvrer et des créances constatées par un contrat un titre de propriété ou tout autre titre
exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution
des ordres de recouvrement
» ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «
Le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité
de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose,
de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations
des ordres de recouvrer
» ;
Sur le droit applicable en matière de prescription des créances
9. Attendu qu’aux termes de
l’article
2224 du code civil, «
Les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
» ; que selon l’article 2244
du même code, «
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu
par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution
ou un acte d’exécution forcée
» ;
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Sur le droit applicable en matière de recouvrement et d’admission en non-valeur de créances
10. Attendu qu’aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
L’ordre
de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues
par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre
exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès
du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant,
il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre
des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles
d’exécution
» ;
11. Attendu qu’aux termes de l’article 192 du même décret, «
L’ordre de recouvrer émis
dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou,
le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
/ Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec
du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement
d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable
peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur
» ;
12. Attendu qu’aux termes de l’article 193 du même décret, «
Sur délibération de l’organe
délibérant prise après avis de l’agent comptable, les créances de l’organisme peuvent faire
l’objet : 1° D’une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d’indigence ;
2° D’une remise gracieuse des majorations et des intérêts ; 3° D’une admission en non-valeur,
lorsque la créance est irrécouvrable ; 4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins
commerciales
» ;
Sur les faits
13. Attendu que les six créances visées par le réquisitoire correspondent à des titres
de recettes datant de 2015 pour deux d’entre eux, et de 2016 pour les quatre autres,
tous émis à l’encontre de débiteurs privés et donc soumis au délai quinquennal de prescription
fixé par l’article 2224 du code civil susvisé ;
Sur les deux créances datant de 2015
14. Attendu que les deux premières créances correspondent aux titres n° 249 et n° 250,
d’un montant total de 2 693 € hors taxes (HT) soit 3 231,60 € toutes taxes comprises (TTC),
émis en application d’une convention conclue le 11 mai 2015 avec une association
pour une manifestation organisée par celle-ci le 6 juin 2015 ;
15. Attendu que, selon l’article 4 de la convention, la somme de 2 000 € HT et 2 400 € TTC,
correspondant à la mise à disposition d’espaces, devait faire l’objet du versement
d’un acompte de 40 % dès la signature de la convention, et du solde de 60 % le jour
de la manifestation ; que le titre n° 249 n’a été émis que le 17 juin 2015, soit 11 jours après
la manifestation, pour la totalité du montant ; que conformément à l’article 5-1 de la convention
relatif au personnel mis à disposition de l’association, le titre n° 250, correspondant aux heures
de surveillance facturées a été émis le même jour à l’encontre de l’association,
pour un montant de 693 € HT et 831,60 € TTC ;
16. Attendu qu’aucune pièce attestant de diligences de recouvrement n’a été versée
au dossier ; qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, les deux créances ont été atteintes
par la prescription le 18 juin 2020 ;
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Sur les quatre créances datant de 2016
17. Attendu que la première créance datant de 2016 correspond à l’ordre à recouvrer n° 227
émis le 13 juin 2016, pour un montant de 793,20 € HT et 951,84 € TTC, à l’encontre
d’une société par actions simplifiée pour la facturation d’heures de surveillance ; que l’ordre
à recouvrer mentionne à la fois une convention (SA-2016) et une facture (n° F201600089),
qui n’ont pas été produites ; que seule a été produite une «
déclaration d’heures
de surveillance dans le cadre d’une location d’espaces
», qui détaille les heures effectuées
avant et après minuit pour une manifestation ayant eu lieu les 7 et 8 juin 2016 ;
qu’aucune pièce attestant de diligences de recouvrement n’a été versée au dossier ;
qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, la créance a été atteinte par la prescription
le 14 juin 2021 ;
18. Attendu que la deuxième créance datant de 2016 correspond à l’ordre à recouvrer n° 248
émis le 22 juin 2016, pour un montant de 1 766,40 € HT et 2 119,68 € TTC, à l’encontre
d’une société à responsabilité limitée pour la facturation d’heures de surveillance ; que l’ordre
à recouvrer mentionne à la fois une convention (SA-2016-03) et une facture (n° F201600094),
qui n’ont pas été produites ; que seule a été produite une «
déclaration d’heures
de surveillance dans le cadre d’une location d’espaces
», qui détaille les heures effectuées
avant
et
après
minuit
pour
une
manifestation
ayant
eu
lieu
le
18 juin 2016 ;
qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, la créance a été atteinte par la prescription
le 23 juin 2021 ;
19. Attendu que les deux dernières créances datant de 2016 ont été émises à l’encontre
d’une société dans le cadre de la convention SA-2016-19 du 30 juin 2016 relative
à l’organisation d’une manifestation le 9 septembre 2016 ; que la convention a été modifiée
par un avenant n° 1 signé le 1
er
septembre 2016 pour ajouter des prestations liées à la visite
de deux ateliers pour un groupe de 20 personnes ;
20. Attendu que le premier ordre à recouvrer n° 341 a été émis le 9 septembre 2016
pour un montant de 514 € HT/TTC et concerne le droit d’entrée pour la visite des ateliers,
exonéré de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que la facture correspondante (n° F201600121)
n’a pas été produite ; que le second ordre à recouvrer n° 350, qui a été émis
le 26 septembre 2016 pour un montant de 917,20 € HT et 1 100,64 € TTC (et non pas
586,64 € comme mentionné par le réquisitoire), concerne les heures de surveillance
facturées ; que la facture correspondante (n° F201600122) n’a pas été produite ; que seule
a été produite une «
déclaration d’heures de surveillance dans le cadre d’une location
d’espaces
», qui détaille les heures effectuées pour la manifestation du 9 septembre 2016 ;
qu’aucune pièce attestant de diligences de recouvrement n’a été versée au dossier ;
qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, les deux créances ont été atteintes
par la prescription les 10 et 27 septembre 2021 ;
Sur l’admission en non-valeur des dix créances
21. Attendu que les six créances visées par le réquisitoire ont été admises en non-valeur
le
11 décembre 2020,
par
délibération
n° 2020-23
du
conseil
d’administration
de l’établissement public ; que la raison de l’admission en non-valeur n’est pas indiquée
pour chaque créance ; que l’extrait du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
fait seulement état du fait que «
Les recherches destinées à apurer l’état des restes à recouvrer
initiées depuis 2016 ont permis de faire l’inventaire des situations entre les titres qui devaient
être annulés et ceux qui auraient dû être recouvrés. Les dernières annulations seront
présentées au compte financier 2020. Ce recouvrement n’a pu être obtenu pour un certain
nombre d’entre elles et ces créances sont aujourd’hui prescrites. Les autres créances devaient
être recouvrées
» ;
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Sur l’existence d’un manquement
22. Attendu que le grief soulevé par le réquisitoire est celui de l’insuffisance de diligences
en vue du recouvrement de six créances, dont le montant total serait de 7 403,76 € TTC ;
qu’en fait, selon les titres de recettes et les ordres de recouvrer versés au dossier, le montant
total est de 7 917,76 € TTC ; que ce montant étant supérieur à celui visé par le réquisitoire,
seul ce dernier doit être seul pris en compte ;
23. Attendu que le comptable n’a fait état d’aucune diligence effectuée par lui-même,
ou par son prédécesseur pour les deux créances émises antérieurement à sa prise
de fonctions le 29 décembre 2015, et qu’il a prises en charge sans réserve ; que s’il a fait état
de recherches pour identifier des doublons, il n’a fourni aucun élément susceptible d’établir
que les titres de recettes ou les ordres de recouvrer correspondant aux six créances visées
par le réquisitoire n’auraient pas dû être émis, et que les créances étaient donc infondées ;
24. Attendu que, faute d’avoir effectué des diligences adéquates, rapides et complètes en vue
du recouvrement des créances détenues sur les quatre débiteurs privés, M. X a manqué
à ses obligations ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice
2020, non seulement pour les deux créances de 2015 prescrites le 18 juin 2020, mais aussi
pour les quatre autres créances de 2016, seulement prescrites au cours de l’année 2021
mais pour lesquelles l’admission en non-valeur en décembre 2020 a conduit à renoncer
à toute poursuite en vue du recouvrement ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
25. Attendu que si l’admission en non-valeur ne produit pas d’effet de droit à l’égard des tiers,
elle conduit à renoncer à poursuivre le recouvrement de la créance ; que le défaut
de recouvrement cause, en principe, un préjudice financier à l’organisme concerné à moins
que la preuve soit apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ;
qu’en l’espèce cette preuve n’a pas été apportée ; que les sociétés débitrices, toujours
en
activité
et
sans
procédure
collective
en
cours,
étaient
toutes
solvables ;
qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens
des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée, à l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges ;
26. Attendu que ce préjudice est limité à la somme des montants HT des six créances visées
par le réquisitoire, celle de 514 € étant exonérée de TVA ; qu’en effet, la TVA liée à des ventes
ou des services facturés n’est pas due lorsque les créances correspondantes sont devenues
définitivement irrécouvrables, et que si la TVA collectée a déjà été reversée à l’administration
fiscale, elle peut donner lieu à un remboursement, en application des dispositions
de l’article 272 du code général des impôts susvisé ;
27. Attendu qu’aux termes du même article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
Lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme
concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la
somme
correspondante
» ;
qu’ainsi,
il
y
a
lieu
de
constituer
M. X
débiteur
de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges pour la somme
de 6 255,47 € ;
28. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 17 mai 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
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Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
29. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2016 et 2017, par M. X à raison
du défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement de frais de transport,
d’hébergement et de restauration, à hauteur de 23 303,81 € en 2016, et 5 700,27 € en 2017,
sans disposer des justifications requises aux termes de la nomenclature applicable ;
que ces différents frais auraient été directement pris en charge par l’établissement public ;
que pour les frais de transport, l’éventuel contrat passé avec le prestataire de services,
la facture, ainsi que les bons individuels de transport ou toute autre pièce tenant lieu n’auraient
pas été produits ; que, s’agissant des frais d’hébergement et de restauration, ni l’éventuel
contrat passé avec le prestataire de services, ni la facture n’auraient été produits ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
30. Attendu que le comptable a produit durant l’instruction, puis à l’appui de sa note susvisée
produite après la clôture de l’instruction, plusieurs pièces justificatives notamment les factures,
et les ordres de mission, qui sont détaillés
infra
; que s’agissant des frais de transport,
il a précisé qu’aucun marché public n’avait été conclu avec les prestataires concernés ;
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics
31. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
[...]
du paiement des dépenses
» ; que leur responsabilité «
se trouve engagée dès lors
[...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
32. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes
et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20
dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963
» ;
33. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...]
4° De la prise
en charge des ordres [...]
de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; [...]
7
° Du paiement
des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés
par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :
[...]
2° S’agissant des ordres de payer :
[...]
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ; qu’aux termes
de cet article, «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...]
2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives
», notamment ;
34. Attendu qu’aux termes de l’article 38 de ce même décret, «
lorsqu’à l’occasion de l’exercice
des contrôles prévus au 2° de l’article 19
le comptable public a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement
et en informe l’ordonnateur
» ;
Sur la nomenclature des pièces justificatives
35. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées
par des pièces prévues dans des nomenclatures établies […]
par arrêté du ministre chargé
du budget [...]. / Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature
mentionnée
ci-dessus,
doivent
être
produites
des
pièces
justificatives
permettant
au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20
» ;
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36. Attendu que pour les EPA, la nomenclature n’a été établie que par l’arrêté du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III
du décret du 7 novembre 2012, publié au
Journal officiel
de la République française (JORF)
le 22 avril 2016, puis modifié par un arrêté du 10 octobre 2016 avant d’être abrogé par l’arrêté
du 31 janvier 2018, publié au JORF le 20 février 2018 ;
37. Attendu que s’agissant des frais de déplacement temporaires, l’annexe aux arrêtés
des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 précise qu’ils comprennent les frais de séjour
(hébergement et restauration), de transport, et le cas échéant des frais annexes,
et qu’ils peuvent être soit remboursés à l’agent, soit pris en charge directement
par l’organisme ;
que lorsque l’organisme prend directement en charge les frais
d’hébergement et de restauration, ou de transport, les pièces à produire à l’agent comptable
sont les suivantes selon les articles 3.8.2 et 3.8.4 : «
1. Contrat ou convention (selon le cas) ;
2. Facture du prestataire de services
», et pour les titres de transport, un
« bon individuel
de transport (BIT) ou toute autre pièce en tant lieu
» ; que pour les cartes d’abonnement,
l’article 3.8.4.2 indique les pièces suivantes : «
1. Facture ; 2. Copie de l’abonnement
» ;
qu’il
précise
que
la
copie
de
l’abonnement
n’est
pas
nécessaire
lorsque
tous les renseignements afférents à l’abonnement figurent sur la facture ;
38. Attendu que l’article 2.9 «
Frais de représentation et de réception
» prévoit enfin
expressément, s’agissant des frais de traiteur, que doit être produit au comptable la «
Facture
détaillée établie par le fournisseur ou le restaurateur
» ; que l’article précise que «
L’attestation
de l’organisateur de la réception est fournie au comptable si la facture n’est pas détaillée
et ne précise pas l’objet de la réception
» ;
Sur les faits
39. Attendu que les 19 paiements effectués en 2016 à hauteur de 23 303,81 € sont détaillés
dans le tableau suivant, qui récapitule les demandes de paiement (DP) correspondantes
(date, numéro et montant), ainsi que les pièces produites à l’appui de celles-ci ;
DP
Nature de
la dépense
Montant
en €
Pièces produites
Date
22 janv.
85
Transport
148
Facture de transport à Paris intramuros pour la directrice générale (DG)
28 janv.
143
Restauration
9 216,61
Facture pour une réception (galette des rois) dans l’établissement
Bon de commande et devis détaillé
12 fév.
258
Transport
190
Facture de transport à Paris intramuros (DG & chargé de clientèle)
Ordre de mission (OM) et état de frais (EdF) de la DG
07-mars
483
Transport
1 125,64
Facture pour deux billets d’avion Paris-Dubaï-Paris (DG & chargé de clientèle)
OM du chargé de clientèle
Fiches de calcul des indemnités de mission des deux intéressés
08-mars
492
Transport
591
Facture pour quatre billets de train Paris-Bruxelles-Paris
Certificat administratif pour une personne extérieure à l’établissement
OM et EdF pour deux agents de l’établissement
08-mars
493
Transport
135
Facture pour un billet de train Paris-Bruxelles-Paris (DG)
OM et EdF
26-avr
983
Transport
420
Facture pour une prestation d’une société de taxis pour une soirée
02-mai
1057
Transport
3 050
Facture pour un billet Paris-Pékin-Paris (DG)
OM de la DG
17-mai
1193
Transport
351
Facture de transport de plusieurs personnes Paris-aéroport-Paris
OM avec DP n° 483
03-juin
1420
Transport
680
Facture pour des billets de train Paris-Limoges-Paris (cinq personnes)
OM et EdF de ces cinq personnes
07-juil
1771
Restauration
506
Facture pour un buffet froid pour 22 personnes
5 sept.
2253
Transport
456,5
Facture pour un billet d’avion Limoges-Lyon
9
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5 sept.
2254
Transport
136
Facture pour deux billets de train Paris-Limoges-Paris (une personne)
OM et EdF
16 sept.
2322
Transport
994
Facture pour deux cartes d’abonnement SNCF Limoges-Paris
3 oct.
2396
Transport
729,98
7 oct.
2457
Hébergement
103,5
Facture d’une chambre d’hôtel (DG)
OM et EdF
12 oct.
2506
Hébergement
2 843,60
Facture pour huit chambres d’hôtel à Londres
Demande de commande
Huit OM et EdF
27 oct.
2600
Transport
861
Facture pour six billets de train Paris-Londres-Paris
OM avec DP n° 2506
10 nov.
2726
Transport
765,98
Facture pour deux billets d’avion Paris-Athènes-Paris
OM
40. Attendu que les sept paiements effectués en 2017 à hauteur de 5 700,27 € sont détaillés
dans le tableau suivant ;
DP
Nature de la
dépense
Montant
en €
Pièces produites
Date
08-mars
310
Hébergement
747,25
Facture pour des chambres d’hôtel (DG & autre) & OM
16-mars
394
Transport
901,44
Facture pour un billet d’avion Paris-New-York-Paris (DG) & OM
16-mars
403
Transport
115
Facture de transport aéroport-Paris (DG)
11-avr
577
Transport
173
Facture de transport Paris-aéroport-Paris (DG)
19-mai
821
Transport
230
Facture de transport Paris-aéroport-Paris (DG)
9 oct.
1700
Restauration
3 418,58
Trois factures & demande de commande
21 déc.
2408
Transport
115
Facture de transport aéroport-Paris (DG)
Sur l’existence d’un manquement
41. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable
public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ;
que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l’origine de la dette et s’il lui appartient alors d’en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ;
que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette,
il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit
les justifications ou les attestations nécessaires ;
42. Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en l’absence
de nomenclature, ce qui était le cas pour les EPA jusqu’à l’entrée en vigueur, le 23 avril 2016,
de l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose,
exiger la production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles
que la réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines,
sans toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
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Sur les paiements intervenus jusqu’au 22 avril 2016 inclus
43. Attendu que six des paiements visés par le réquisitoire susvisé sont intervenus
avant le 23 avril 2016 ; que cinq concernaient des frais de transport et le sixième des frais
de restauration ;
44. Attendu que, pour les frais de transport, le comptable disposait d’une facture,
mais pas de contrat ou de convention, voire de bon de commande, lui permettant de vérifier
l’exactitude de la liquidation de la facture ; qu’en l’absence d’attestation du service fait,
figurant sur la facture elle-même ou sur un autre document, et des billets de transport (aérien,
ferroviaire, ou routier selon les paiements), il ne pouvait pas non plus contrôler le service fait ;
45. Attendu que, pour les frais de restauration, le comptable disposait de la facture,
du bon de commande, signé du chef du service administratif et contrôle de gestion,
ainsi que du devis détaillé, avec plusieurs options, mais qu’aucune mention sur la facture
ou aucun document distinct atteste du service fait ;
46. Attendu qu’ainsi le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces
justificatives lui permettant de s’assurer de la certification du service fait et de l’exactitude
de la liquidation ; que faute d’avoir suspendu les paiements et informé l’ordonnateur,
en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité,
il a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc
lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2016, à hauteur des montants
payés ;
Sur les paiements intervenus à partir du 23 avril 2016 inclus
47. Attendu que 20 des paiements visés par le réquisitoire sont intervenus à partir
du 23 avril 2016, dont 13 en 2016 et 7 en 2017 ; que ceux de 2016 concernent des frais
de transport pour 10 d’entre eux, des frais d’hébergement pour 2 autres et de restauration
pour le treizième et que ceux de 2017 concernent des frais de transport pour 5 d’entre eux,
d’hébergement et de restauration pour les 2 autres ;
48. Attendu que, pour les frais de transport, le comptable disposait d’une facture,
sauf dans un cas, mais pas de contrat ou de convention, voire de bon de commande,
lui permettant de vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture ; qu’en l’absence
d’attestation du service fait, figurant sur la facture elle-même ou sur un autre document,
et des billets de transport (aérien, ferroviaire, ou routier selon les paiements, ou de copie
des cartes d’abonnement dans un cas), il ne pouvait pas non plus contrôler le service fait ;
49. Attendu que, pour les frais d’hébergement et de restauration, le comptable disposait aussi
de la facture ; qu’aucun contrat (ou aucune convention), ou bon de commande n’a été produit ;
que
pour
deux
paiements,
des
« demandes
de commande » ont
été
produites,
mais ne permettaient pas au comptable de s’assurer de la conformité de la facture
à la commande, le devis de l’organisme n’étant pas joint ; que par ailleurs, aucune mention
sur la facture ou aucun document distinct atteste du service fait ;
50. Attendu que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces
justificatives lui permettant de s’assurer de la certification du service fait et de l’exactitude
de la liquidation ; que faute d’avoir suspendu les paiements et informé l’ordonnateur,
en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité,
il a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc
lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre des exercices 2016 et 2017, à hauteur
des montants payés respectivement au cours de chacun de ces exercices ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
51. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge
des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue,
si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter
que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement
du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises,
ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements
juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature,
que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
52. Attendu
qu’au vu des pièces produites par le comptable, ces trois critères sont satisfaits
pour les paiements effectués sur le fondement des demandes de paiement n° 143, n° 483,
n° 493, n° 1057, n° 1193, n° 1420, n° 2254, n° 2457, n° 2506, n° 2600, n° 2726 de 2016
et n° 310, n° 394 et n° 1700 de 2017, notamment au regard des ordres de mission et des bons
de commande versés au dossier ; que pour ces dépenses, le manquement du comptable
n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;
53. Attendu que le paiement effectué en 2016 pour un montant de 190 € (demande
de paiement n° 258) correspond à une facture pour le transport de la directrice générale
et un chargé de clientèle de l’établissement ; qu’un ordre de mission et un état de frais
ont été produits pour la directrice générale ; qu’en revanche, en l’absence de telles pièces
pour le chargé de mission, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la part de la dépense
le concernant, soit 70 €, ni son fondement juridiquement ne sont attestés ;
54. Attendu que le paiement effectué en 2016 pour un montant de 591 € (demande
de paiement n° 492), correspond à l’achat de billets de train pour quatre personnes
pour participer à un salon professionnel à Bruxelles, que des ordres de mission et états
de frais ont été produits pour deux d’entre elles qui étaient des agents de l’établissement ;
qu’un
certificat
administratif
a
été
produit
pour
une
autre
personne
extérieure
à l’établissement ; que pour la quatrième personne, aucune pièce n’a été produite pour attester
que l’ordonnateur voulait exposer la part de la dépense la concernant, soit 120 €,
et que celle-ci était fondée juridiquement ;
55. Attendu que pour les paiements intervenus en 2016 correspondant aux demandes
de paiement n° 85, n° 983, n° 1771, n° 2253, n° 2322 et n° 2396, pour un montant total
de 3 254,48 €, et ceux intervenus en 2017 correspondant aux demandes de paiement n° 403,
n° 577, n° 821 et n° 2408, pour un montant total de 633 €, les seules factures transmises,
sans certification du service fait, ne permettent pas d’établir que l’ordonnateur voulait exposer
les dépenses et que celles-ci étaient fondées ;
56. Attendu qu’il ressort de ce qui précède que, pour les 12 paiements détaillés aux points 53
à 55, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement public
Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
57. Attendu qu’aux termes du même article, «
Lorsque le manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…],
le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi
il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres
et Limoges pour les sommes de 3 444,48 € au titre de l’exercice 2016 et de 633 € au titre
de l’exercice 2017 ;
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58. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 17 mai 2022, date de réception du réquisitoire par M. X;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 2)
Article 1
er
. – M. X
est
constitué
débiteur
de
l’établissement
public
Cité
de la céramique - Sèvres et Limoges au titre de la charge n° 2, pour la somme de 3 444,48 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mai 2022.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 2)
Article 2. – M. X
est
constitué
débiteur
de
l’établissement
public
Cité
de la céramique - Sèvres et Limoges au titre de l’exercice 2017, pour la somme de 633 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mai 2022.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2020 (charge n° 1)
Article 3. – M. X
est
constitué
débiteur
de
l’établissement
public
Cité
de la céramique - Sèvres et Limoges au titre de l’exercice 2020, pour la somme de 6 255,47 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mai 2022.
Sursis à décharge
Article 4. – La
décharge
de
M. X
pour
les
exercices
2016,
2017
et
2020
ne pourra être donnée qu’après apurement des débets à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ;
M.
Jacques
BASSET,
conseiller
maître,
et
Mme
Catherine
PAILOT-BONNÉTAT,
conseillère maître.
En présence de Mme Vanessa VERNIZEAU, greffière de séance.
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Vanessa VERNIZEAU
Michèle COUDURIER
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans
le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être
demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.