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1ère section
Jugement n°2022-0013
Audience publique du 8 novembre 2022
Prononcé du 23 décembre 2022
Commune de Plédran
Département des Côtes-d’Armor
Poste comptable : Saint Brieuc Banlieue
Exercice 2019
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 16 décembre 2021, par lequel le Procureur financier a saisi la
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MM. X, Y et Z, comptables de la commune de Plédran
au titre d’opérations relatives à l’exercice 201
9,
notifié respectivement le 17 décembre 2021, le 16 décembre 2021 et le 20 décembre 2021 aux
comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Plédran par M. X, du
1
er
janvier 2019 au 1
er
mai 2019, par M. Y du 2 mai 2019 au 1
er
septembre 2019 et du
20 novembre 2019 au 31 décembre 2019, et par M. Z du 2 septembre 2019 au 19
novembre 2019, ensemble les comptes annexes ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article
90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’ordonnance
de la chambre régionale des comptes Bretagne n° 2021-0069 du
17 décembre 2021 ;
Vu le rapport n° 2022-0125 du 29 septembre 2022 de Mme Brigitte TALPAIN, première
conseillère, magistrate chargée de l’instruction
;
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Vu les observations écrites présentées par M. X, comptable, par courrier des 11 janvier 2022 et
24 janvier 2022, par M. Y, comptable, par courriel du 3 février 2022 et par M. Z par courrier du
31 janvier 2022 ;
Vu les conclusions du Procureur financier du 16 décembre 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
8 novembre 2022 Mme Brigitte TALPAIN, première
conseillère en son rapport, M. Yann Simon, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence d
es comptables
mis en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de
l’audience publique
;
Ayant délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur l’a
bsence de force majeure
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : «
Lorsque (…)
le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas
en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public. (…)
» ;
Attendu que les comptables ne se prévalent d’aucune circonstance
remplissant les critères
cumulatifs d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité,
constitutive de force majeure au sens des
di
spositions précitées ; que, par suite leur responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être
mise en jeu ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M.
X
, au titre de l’exercice
2019 (recette non recouvrée, admise en non-valeur) :
Attendu que, dans son réquisitoire, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Bretagne de la responsabilité encourue par M. X, en sa qualité de comptable de la commune de Plédran,
pour avoir manqué à son obligation d’accomplir
des diligences adéquates, complètes et rapides pour le
recouvrement du titre de recettes n° 727 pris en charge le 9 janvier 2015, admis en non-valeur le
31 décembre 2018, et dont la prescription serait intervenue le 9 janvier 2019, pour un montant de
3 32
7,27 €, le comptable se prévalant d’une lettre de relance, non interruptive de la prescription, de
mises en demeure standard et d’oppositions à tiers détenteur, mais sans apporter la preuve de leur
notification au débiteur et donc de leur effet interruptif de la prescription ; que le procureur financier
soutient que sauf à ce que l’intéressé démontre le caractère irrémédiablement compromis de la créance
sur un exercice déjà jugé ou à la date de son manquement, l’insuffisance des diligences doit être regardé
e
comme ayant causé un préjudice financier à la commune de Plédran ;
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Sur le cadre juridique de la responsabilité encourue par le comptable pour la présomption
de charge n° 1
Attendu que :
-
en vertu du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que de
la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
; que leur responsabilité
personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette
n’a pas été recouvrée
;
-
aux
termes de l’article 18 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 :
« le comptable public
est seul chargé : (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui lui sont remis
par les ordonnateurs » ;
-
aux
termes du 3° de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales :
« L'action
des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des établissements publics
locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai
de quatre ans, mentionné à l'alinéa précédent, est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;
-
en
vertu de l’arrêté des Consuls du 19 Vendémiaire an XII, les comptables sont tenus de
faire,
sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales ;
les diligences du comptable doivent être adéquates, complètes et rapides ;
-
selon
l’instruction codificatrice n° 99
-026-AM du 16 février 1999, «
ne sont pas interruptifs de
prescription l’envoi de la lettre de rappel et les commandements envoyés sous pli simple
» ;
qu’ai
nsi que le rappellent les instructions n
os
98-013-A3 du 27 août 1998 et 02-005-A3-MO du
22 avril 2002,
« le comptable, responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement
de ces recettes,
conserve la possibilité de notifier, manuellement, les commandements en
recommandé avec avis de réception toutes les fois qu’il l’estime opportun au plan de la sécurité
juridique » ;
-
l’instr
uction codificatrice n° 11-022-
MO du 16 décembre 2011 indique qu’
il
« convient de
préciser que l’effet interruptif de prescription n’est certain qu’à la condition que le comptable
puisse apporter la preuve que cet acte a été notifié au débiteur »
. Elle précise également que
«
la prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou
la notification d’une mise en demeure de
payer
dans la mesure où le comptable peut apporter
la preuve de cette dernière. Une relance sous pli
simple n’interrompt pas la prescription »
;
-
la même instruction rappelle que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire
et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable
les créances irrécouvrables, mais ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son
débiteur ; que contrairement à la remise gracieuse, elle ne décharge pas la responsabilité du
comptable public, qui doit justifier au juge des comptes de l'irrécouvrabilité des créances ; que
ce dernier conserve le droit de mettre en débet le comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de
la créance a pour origine un défaut de diligences ;
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Sur le manquement
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, le comptable soutient que la demande d
’admission
en non-valeur était justifiée dès lors que les recherches de renseignements dans les fichiers mis à
disposition par la direction générale des finances publiques, tels que ceux des déclarations des revenus
des contribuables ou des comptes bancaires, sont restées vaines et ne permettai
ent pas d’orienter et
d’engager utilement le recouvrement forcé
; que la politique de poursuite menée en matière de
recouvrement a respecté les directives de la DGFIP et que le montant en jeu ne justifiait pas que les
diligences soient adressées en envoi recommandé avec accusé réception ;
qu’à partir du moment où
l’admission en non
-
valeur de la créance a été actée par l’assemblée délibérante, aucun texte ne prévoit
la recherche systématique de l’interrupti
on de la prescription future, sauf dans le cas où le comptable
aurait connaissance
d’un retour à meilleure fortune du débiteur, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier
;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas formulé d’observation
s ;
Attendu que le Procureur financier soutient, pour les mêmes motifs que dans son réquisitoire,
que les actions menées par M. X
n’ont eu aucun effet interruptif sur la prescription de l’action en
recouvrement, laquelle est intervenue le 9 janvier 2019,
l’ins
truction codificatrice n° 11-022-MO du
16 décembre 2011 précisant
que « la prescription est également interrompue par (…) la notification
d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de cette
dernière »
; qu’il conclut à l’existence d’un manquement de nature à engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable ;
Attendu qu’il ressort du dossier que les lettres de mise en demeure ont fait l’objet d’un envoi en
pli simple qui ne permettait pas de leur reconnaître un effet interruptif de la prescription, et que la preuve
de la notification régulière des oppositions à tiers détenteur à la banque et à
l’employeur, ainsi qu’au
débiteur, condition de leur validité,
n’a pas été apportée
;
qu’il est constant que l’admission en non
-
valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public, qui doit en tout état de cause justifier des
diligences mises en œuvre pour prévenir l'irrécouvrabilité des créances
;
Attendu que par son action insuffisante, le comptable a laissé intervenir le 9 janvier 2019 la
prescription de l’action en recouvrement
de la créance en cause ; que la triple exigence du caractère
adéquat, complet et rapide des diligences n’est pas établie
et
qu’en conséquence
M. X a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de sa gestion du 1
er
janvier 2019 au 1
er
mai 2019 de la
commune de Plédran ;
Sur le préjudice financier
Attendu que M. X
soutient que le préjudice financier n’est pas établi dans la mesure où
l’assemblée délibérante a acté l’admission en non
-valeur de la créance en cause ;
Attendu
que l’ordonnateur n’a pas formulé d’observation
;
Attendu que selon le procureur financier la perte de recettes liée au manquement du comptable
cause, par principe, un préjudice financier, sauf à démontrer que la créance était irrécouvrable au
moment du manquement ;
qu’il soutient qu’au cas d’espèce le comptable n’a pas démontré que la
créance en cause était irrécouvrable à la date du manquement
; qu’il conclut
que la perte de recette liée
au manquement du comptable à l’obligation d’exécuter des diligences adéquates, complètes et rapides
est établie, et constitue un manque à gagner causant un préjudice à la collectivité ;
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Attendu qu’il ne ressort pas
des éléments du dossier et en particulier de ceux produits par le
comptable que la créance en cause aurait en tout état de cause été irrécouvrable à la date du
manquement ; que par suite, la perte de recettes est liée au manquement du comptable à ses obligations,
à l’origine d
u manque à gagner, et a donc causé un préjudice à la collectivité ;
qu’il y a lieu de constituer
le comptable débiteur de la commune de Plédran pour la somme de 3
327,27 €, portant intérêts de droit
à compter du 17 décembre 2021 date de notification du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 2
soulevée à l’encontre de
MM.
X
,
Y
et
Z
au titre de l’exercice
2019 - versement irrégulier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Bretagne de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z pour avoir méconnu leur obligation
de contrôle de la validité de la dette imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du
7
novembre
2012, en procédant au versement en 2019, à plusieurs agents de la commune de Plédran,
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour un montant respectif de 915,74 €,
8
109,81 € et 1
425,74 € soit au total 10
451,29 €, sans disposer d’une délibération fixant la liste des
emplois éligibles aux IHTS, pièce justificative exigée par l’annexe I de l’article D.
1617-19 du CGCT
;
Sur le cadre juridique de la responsabilité encourue par les comptables
Attendu que
:
-
en vertu du I de l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de
la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique
; cette responsabilité est engagée dès lors
qu’une dépense a été irrégulièrement
payée
;
-
en vertu des articles 19 et 20 du décret n°
2012-1246 du 7
novembre 2012, le comptable
est tenu d’exercer le contrôle de la validité de la dette
et notamment de l’exactitude de la liquidation et
de la production des pièces justificatives
;
-
en vertu de l’article 38 du même décret, lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses
contrôles le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de
l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe ce dernier
;
-
l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT fixe la liste des pièces justificatives des
dépenses, que les ordonnateurs des collectivités et établissements publics locaux doivent fournir à
l’appui des mandats de paiement transmis aux comptables
;
-
s’agissant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), ce texte
prévoit, dans sa rubrique 210224, la production au comptable, comme pièces justificatives, d’une
délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires, d’un état liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux d’indemnisation
le nombre d’heures supplémentaires
;
-
en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le
juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce
; le décret n° 2012-1386 du 10
décembre 2012 fixe le montant
maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste
comptable
;
-
en application des VI, VIII et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le
manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, il a
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l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante, portant
intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et
pécuniaire
; la remise gracieuse des sommes mises à sa charge que le comptable est susceptible d’obtenir
du ministre chargé du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles du contrôle sélectif
des dépenses qui étaient applicables, ce qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier
; lorsque ces
règles n’ont pas été respectées, le ministre est dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une
somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
;
-
selon l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
encadrant le contrôle sélectif de la dépense, le comptable public établit un plan de contrôle hiérarchisé
des ordres de payer, qui distingue les catégories de dépenses soumises, à priori, à l’ensemble des
contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 10 décembre 2012, et celles soumises, à priori ou
à postériori, à tout ou partie des contrôles définis par ces articles
;
Sur le manquement des comptables
Attendu
qu’en réponse au
réquisitoire, M. Y a transmis une délibération en date du
29 septembre 2021, instaurant au profit des agents éligibles de la commune de Plédran le versement
d
’
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
; qu’il estime que
cette délibération
démontre la volonté de la collectivité de verser ces indemnités aux agents ; que les deux autres
comptables renvoient à la même délibération ;
Attend
u que l’ordonnateur
dans sa réponse évoque également la délibération du
29 septembre 2021 autorisant le versement des IHTS et soutient par ailleurs que, dans la mesure où les
heures effectivement réalisées font l’objet de justificatifs validés par les chefs de service, le paiement
était déjà implicitement autorisé par la commune de Plédran avant la délibération du 29 septembre 2021,
y compris lors de l’an
née 2019 ;
Attendu que le Procureur financier soutient que la délibération du 29 septembre 2021 est en tout
état de cause inopérante sur le manquement, qui
s’apprécie à la date des paiements
; que contrairement
à ce qu’affirme l’ordonnateur la validation
des chefs de service ne saurait se substituer à la délibération
spécifique exigée par la nomenclature ; que les comptables ne disposaient pas, à la date des paiements,
de la première pièce requise par la nomenclature, à savoir une délibération fixant la liste des emplois
éligibles
; qu’il conclut à l’existence d’un manquement de nature à engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire des comptables
au titre de leur gestion respective de l’exercice 2019
;
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Attendu
qu’il est établi que les comptables
ont payé au cours de
l’exercice 2019 des
IHTS aux
agents de la commune sans disposer de la première pièce justificative requise par la réglementation, à
savoir une délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la
réalisation effective d’heures supplémentaires
; que la délibération du 29 septembre 2021 est inopérante
car postérieure au manquement, qui doit
s’apprécie
r à la date des paiements ; que la validation des chefs
de service ne saurait se substituer à la délibération exigée par la nomenclature ;
qu’en prenant en charge
les mandats en cause sans les suspendre et en procédant à leur paiement en l’absence d’une
pièce
justificative requise, les comptables ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la dette et
ont commis un manquement engageant leur responsabilité ;
Sur le préjudice financier pour la commune de Plédran
Attendu que les comptables soutiennent que le préjudice n’est pa
s établi dans la mesure où
l’ordonnateur a donné l’ordre de payer conformément aux inscriptions budgétaires validées par le
conseil municipal et que la collectivité a manifesté sa volonté de verser les IHTS à travers la délibération
du 29 septembre 2021 ;
que l’ordonnateur évoque l’absence de préjudice financier au regard du service
fait, attesté par les justificatifs validés par les chefs de service ;
Attendu que le procureur financier rappelle que si le service fait est une condition nécessaire
pour conc
lure à l’absence de préjudice, elle n’est pas suffisante, pas plus que ne l’est le vote des
documents budgétaires autorisant la dépense ou approuvant son paiement ;
qu’il
est, en outre, nécessaire
que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait aux comptables de vérifier
l'existence au regard de la nomenclature
; qu’au cas particulier, l’assemblée délibérante n’a pas
manifesté sa volonté de verser les IHTS aux agents de la collectivité en 2019
et n’a pas donné
de portée
rétroactive à sa délibération du 29 septembre 2021 ;
qu’il conclut que
les paiements litigieux intervenus
en 2019 ne reposent pas sur le fondement juridique requis et doivent être regardés comme ayant causé
un préjudice financier à la commune ;
Atte
ndu que les paiements d’IHTS ont été effectués en l’absence de
la délibération autorisant
leur versement, requise par la nomenclature des pièces justificatives ; que la délibération du
29
septembre 2021 n’a pas d’effet rétroactif
;
que l’effectivité du ser
vice fait ne suffit pas à écarter tout
préjudice ;
qu’
en conséquence, les paiements litigieux intervenus en 2019 ne reposaient pas sur le
fondement juridique requis,
dont il appartenait aux comptables de vérifier l’existence au regard de la
nomenclature, et doivent être regardés comme ayant causé un préjudice financier à la commune de
Plédran à hauteur des sommes indument versées, soit 10 451,29
€
;
Attendu qu’il y a lieu
en conséquence de constituer débiteurs de la commune de Plédran : M. X
pour la somme de 915,74 €,
M. Y pour la somme de 8
109,81 €
et M. Z pour la somme de 1 425,74
€
€
, portant intérêts de droit à compter respectivement des 17 décembre 2021, 16 décembre 2021 et
20 décembre 2021, dates de notification du réquisitoire ;
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Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense
Attendu que les comptables ont
produit un plan de contrôle de la paye pour l’année 2019 validé
par la direction départementale des f
inances publiques des Côtes d’Armor le 31 janvier 2019
, qui ne
mentionne pas
les IHTS au titre d’un
contrôle sélectif et comporte une mention explicite précisant que
les éléments de rémunération non mentionnés ne donnent pas lieu à contrôle
pour l’année 2019
;
Attendu en conséquence que le manquement avec préjudice concerne de
s mandats relevant d’une
catégorie de dépenses qui n’était pas inscrite au contrôle hiérarchisé de la dépense
et que les comptables
étaient dispensés de contrôler ; que les manquements sont intervenus dans le respect des règles de
contrôle sélectif de la dépense ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Charge n° 1 - M. X - exercice 2019
M. X est constitué débiteur de la commune de Plédran pour la somme de 3 327,27 euros, portant
intérêt de droit à compter du 17 décembre 2021, date de notification du réquisitoire.
Article 2 : Charge n° 2 - M. X - exercice 2019
M. X est constitué débiteur de la commune de Plédran pour la somme de 915,74
€
, portant intérêts
au 17 décembre 2021, date de notification du réquisitoire ;
Le manquement du comptable à ses obligations est intervenu dans le respect des règles de contrôle
sélectif de la dépense
Article 3 : Charge n° 2 - M. Y - exercice 2019
M. Y est constitué débiteur de la commune de Plédran pour la somme de 8 109,81
€
, portant
intérêts au 16 décembre 2021, date de notification du réquisitoire ;
Le manquement du comptable à ses obligations est intervenu dans le respect des règles de contrôle
sélectif de la dépense
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Article 4 : Charge n° 2 - M. Z
- exercice 2019
M. Z est constitué débiteur de la commune de Plédran pour la somme de 1 425,74
€
, portant
intérêts au 20 décembre 2021, date de notification du réquisitoire ;
Le manquement du comptable à ses obligations est intervenu dans le respect des règles de contrôle
sélectif de la dépense.
Article 5
: Il est sursis à la décharge de M. X
pour sa gestion du 1
er
janvier au 1
er
mai 2019,
jusqu’à la constatation de l’apurement du débet en principal et en intérêts.
Article 6
: Il est sursis à la décharge de M. Y pour sa gestion du 2 mai 2019 au 1
er
septembre 2019
et du 20 novembre 2019 au 31 décembre 2019 jusqu’à la constatation de l’apurement du débet, en
principal et en intérêts.
Article 7
: Il est sursis à la décharge de M. Z pour sa gestion du 2 septembre 2019 au
19 novembre 2019
jusqu’à la constatation de l’apurement du débet, en principal et en intérêts.
Fait et jugé par Mme Francine DOSSEH, présidente de section, Mme Emmanuelle BOREL,
première conseillère, M. Thomas ROCHE, premier conseiller
En présence de Mme Anne-Françoise
DENIER-QUEMENER,
greffière de séance.
La greffière de séance
signé
Anne-Françoise DENIER-QUEMENER
La présidente de séance
signé
Francine DOSSEH
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publiq
ue de
prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La Secrétaire Générale,
Catherine PELERIN
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des
comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.