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REPUBLIQUE FRANÇAISE
SYNDICAT MIXTE DE GESTION,
D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES
ROUTES DE GUADELOUPE
Exercices 2013 à 2018
Poste comptable :
Paierie départementale de la
Guadeloupe
Jugement n° 2022-0004
Séance plénière et publique du 5 avril 2022
Prononcé le 19 avril 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales ;
Vu,
l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l
article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publiques ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l
article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
les comptes produits, en sa qualité de comptable du syndicat mixte de gestion
d’entretien et d’exploitation des routes de Guadeloupe
, par M. Z, du 1
er
mars 2013
au 31 décembre 2018 ;
Vu,
le réquisitoire n° 2021-019 du 9 novembre 2021 de M. Christian PAPOUSSAMY,
procureur financier près la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe,
saisissant la chambre à fin d
instruction sur des faits susceptibles d
engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z ;
2
Vu,
la décision n° 14/2021, en date du 17 novembre 2021, du président de la chambre
attribuant à M. René PARTOUCHE, premier conseiller, l
instruction du jugement
des comptes du
syndicat mixte de gestion d’entretien et d’exploitation des routes de
Guadeloupe ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision, le 17 novembre 2021, à
M. ARY CHALUS, président du syndicat mixte de gestion,
d’entretien et
d’exploitation
des
routes
de
Guadeloupe
,
qui
en
a
accusé
réception
le 28 novembre 2021 ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. Z, le 17 novembre 2021,
qui en a accusé réception le 3 décembre 2021 ;
Vu,
les lettres, en date des 4 janvier 2022, invitant l
ordonnateur et les comptables à
faire part de leurs observations et à produire toutes les pièces utiles
complémentaires ;
Vu,
la lettre, en date du même jour, invitant la direction régionale des finances publiques
de la Guadeloupe (DRFiP) à communiquer le montant des garanties constituées par
le comptable sur la période en jugement ;
Vu,
la réponse de M. Z, le 12 janvier 2022, enregistrée au greffe de la chambre le
14 janvier 2022 ;
Vu,
la lettre, parvenue à la chambre le 18 janvier 2022, concernant la réponse de
l’ordonnateur
, enregistrée au greffe, le même jour ;
Vu
,
les lettres, en date du 7 mars 2022, informant les parties de la clôture de l
instruction
et du dépôt du rapport ;
Vu
,
la lettre, en date du 7 mars 2022, informant les parties de la date de l
audience
publique ;
Vu
, les conclusions du procureur financier n° 2022-013-CJU-0015, en date du
11 février 2022 ;
Vu,
les pièces du dossier ;
Après avoir entendu, lors de l
audience publique, M. René PARTOUCHE, premier
conseiller, en son rapport, et M. Christian PAPOUSSAMY, procureur financier, en ses
observations ;
M. Z, comptable, et M. Ary CHALUS, président du
syndicat mixte de gestion d’entretien
et d’exploitation des routes de Guadeloupe
, n
étant ni présents, ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3
Considérant ce qui suit,
PREMIERE CHARGE :
Versement
d’indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
exercice 2018
Les réquisitions du ministère public
Par le réquisitoire susvisé, le ministère public a requis de la chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe
qu’elle se prononce
sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. Z, comptable de la paierie départementale de la Guadeloupe, en raison
du paiement, en janvier et novembre 2018, de mandats relatifs à des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) au-delà de la limite autorisée des 25 heures
mensuelles, à trois agents de catégories C et B : MM. A et B
, ainsi qu’à
M. C, cela sans
avoir procédé au contrôle de la validité de la dette
, s’agissant de la production des pièces
justificatives et de l
exactitude de la liquidation, conduisant à des dépenses
irrégulièrement payées à concurrence de 730,94
.
Les obligations du comptable
Aux termes des dispositions du I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, « I.
[…]
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a
pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du
comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les
comptes [
]
».
E
n vertu de l’article 17
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, applicable à compter
du 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application de ses articles 18,
19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; aux
termes
de l’article 19 de ce décret : «
Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle (…) 2°
S'agissant des ordres de payer (…) ;
d) De la validité de la dette dans les conditions
prévues à l'article 20
» ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret
, dans sa rédaction
applicable jusqu’au 9 mai 2017, «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ;
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits
par la réglementation (…) 5° La
production des pièces justificatives (…) » ;
l’article 38 dudit décret prévoit que : «
Sans
préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et
par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus
au 2° de l'article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes
dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de
payer
».
4
En outre, aux termes de l
article 60-III de la même loi,
« La responsabilité pécuniaire des
comptables publics s
étend à toutes les opérations du poste comptable qu
ils dirigent
depuis la date de leur installation jusqu
à la date de cessation des fonctions »
.
Pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur
contrôle sur la production des justifications.
A ce titre, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics s
apprécie
au regard
du fait qu’
il leur revient d
estimer si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée. Ils ont
l’
obligation de vérifier, en premier lieu,
si l
ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur
ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d
une part, complètes et précises,
d
autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l
objet de la dépense telle qu
elle a été
ordonnancée.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires IHTS sont versées aux agents
territoriaux dans les conditions prévues pour leur corps de référence, c'est-à-dire dans les
condi
tions prévues pour la fonction publique de l’Etat où il est fait application des
dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui prévoit en son article 6, que «
le
nombre des
heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent
décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement
les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent. Des dérogations
au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites
prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000, après consultation du comité
technique paritaire ministériel ou du comité technique paritaire d'établissement, pour
certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget, de la fonction publique et du ministre concerné » ;
L’article R. 4
21-74 du code de la santé publique dispose que : «
Les ordres de dépenses,
établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 2012
-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont
transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en
charge et procède à leur règlement. La liste des pièces justificatives que l’agent
comptable peut exiger est celle prévue par l’article D. 1617
-19 du code général des
collectivités territoriales
».
Lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la
créance, le comptable doit suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit
les justifications nécessaires ou décidé d’é
mettre un ordre de réquisition.
L
existence de manquements de la part du comptable
Au regard des pièces communiquées par le comptable en fonction et après examen des
comptes 2018 de cet établissement,
il ressort, qu’a
ux mois de janvier et novembre 2018,
M. Z a payé par mandats collectifs n° 2 et n° 2943, des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS), au-delà de la limite autorisée des 25 heures mensuelles, à trois
agents de catégories C et B. Les heures payées à MM. A et B ont été effectuées en août
2018 et celles versées à M. C, en novembre 2017, en dépassement de la limite
5
réglementaire de 25 heures mensuelles
prévues par l’article 6 du décret n°
2002-60 du
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaire.
Ainsi, aucun justificatif produit ne peut valoir décision justifiant le dépassement du
contingent mensuel autorisé fixé à 25 heures.
La nomenclature des pièces justificatives des collectivités territoriales, notamment sa
rubrique 210224, prévoit que le comptable public doit disposer pour le paiement des
heures supplémentaires de « 1.
La délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires, 2. Le décompte indiquant
par agent et par taux
d’indemnisation le nombre d’heures effectuées, 3. Le cas échéant,
décision justifiant le dépassement du contingent normal autorisé
».
M. Z a produit une délibération du syndicat mixte datant de 2008 qui prévoit, en son
article 3, pour la filière ad
ministrative et la filière technique, le versement d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires. Aucune décision justifiant le dépassement du
contingent normalement autorisé n’a été produit
à l’appui des p
aiements.
Par conséquent, le paiement d’heure
s supplémentaires aux trois agents susmentionnés, en
l’absence de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la
nomenclature, contrevient
aux dispositions de l’article 19 du décret du 7
novembre
2012 prévoyant qu’il incombe
aux comptables, s’agissant
des ordres de payer, d’exercer le contrôle «
de la validité de
la dette dans les conditions prévues à l’article 20
», notamment «
(…)
la production des
pièces justificatives
» qui conditionne «
l’exactitude de la liquidation
».
En conséquence, prenant en charge les mandats de paiement relatifs aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), au-delà de la limite autorisée des 25 heures
mensuelles, à ces trois agents dans les conditions précédemment exposées alors que la
liquidation était effectuée
en l’absence d’une décision justifiant le dépassement du
contingent normalement autorisé, et en procédant à leur paiement sans les suspendre,
M. Z
a manqué à son obligation de contrôle imposée par l’article
20 du décret du
7 novembre 2012 susvisé.
Dans son courrier adressé à la chambre, M. Z mettait
l’accent sur son état de santé actuel,
mais n’apportait pas d’explications sur les causes de ce
manquement.
M. Z a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les dépenses
irrégulièrement payées telles que précédemment exposé, pour un montant de 730,94
, au
titre de l’exercice
2018
, en vertu des dispositions de l’article
60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963.
Il ne pourrait en être autrement que si le comptable pouvait exciper de la force majeure
laquelle résulte d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ce qui n’est pas
allégué par M. Z.
L
existence d
un préjudice financier
Pour déterminer si le paiement irrégulier d
une dépense par un comptable public a causé
un préjudice financier à l
organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la
correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d
éviter
que soit payée une dépense qui n
était pas due.
6
M. Z
ne s’est pas prononcé
sur le préjudice financier.
Le président du syndicat mixte de gestion,
d’entretien et d’exploitati
on des routes de
Guadeloupe, dans sa réponse du 4 janvier 2022, précise : «
S’agissant des manquements
reprochés
au
comptable, aucun
préjudice
financier n’est
à
constater pour
l’établissement
».
Lorsque le manquement du comptable porte sur l
exactitude de la liquidation de la
dépense et qu
il en est résulté un trop-payé, ou conduit à payer une dépense en l
absence
de tout ordre de payer ou une dette prescrite ou non échue, ou à priver le paiement d
effet
libératoire, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf circonstance particulière,
causé un préjudice financier à l
organisme public concerné.
A l'inverse, lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au
titre du paiement d'une dépense porte seulement sur le respect de règles formelles que
sont l'exacte imputation budgétaire de la dépense, ou l'existence du visa du contrôleur
budgétaire, lorsque celle-ci devait, en l'état des textes applicables, être contrôlée par le
comptable, il doit être regardé comme n'ayant pas par lui-même, sauf circonstances
particulières, causé de préjudice financier à l'organisme public concerné.
Enfin, le manquement du comptable aux autres obligations lui incombant, telles que le
contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits,
de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait,
doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments
postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements
juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la
nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer et, le cas échéant, que le service a été
fait.
En l’espèce
, la dépense repose sur la délibération du 17 décembre 2008, qui en constitue
le fondement juridique, et
attribue l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux
agents de la filière technique et administrative.
Au vu du détail fourni dans les décomptes individuels des heures supplémentaires
effectuées, il apparait que
l’ordonnateur a validé
la mission de jalonnement du tour
cycliste d
août 2018
et les
travaux d’enrobés à Marie
-Galante de novembre 2017 qui
revêtent un caractère exceptionnel, sont limités dans le temps et impliquent une réalisation
effective d’heures supplémentaires
.
Le service fait a été certifié
par l’ordonnteur
.
En conséquence, l
e préjudice n’est donc pas établi.
Cette circonstance conduit à retenir
un manquement sans préjudice financier supporté par le syndicat mixte de gestion,
d’entretien et d’exploitation des routes de Guadeloup
e.
La sanction du manquement
En application des dispositions
de l’
article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée, si
le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné,
7
«
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette
somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties
»
constituées par le comptable lorsqu’il a ét
é installé dans son poste.
Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 précise que ce montant maximal est fixé
«
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
considéré
».
Le cautionnement du poste comptable en 2018 était de 180 000
, le plafond maximum
de la somme n
on rémissible s’établit donc à 270
€.
Il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et des sommes en cause en
prononçant à l’encontre de M.
Z
l’obligation de s’acquitter d’une somme irr
émissible de
100
€, en application du paragraphe VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n°
63
156 du 23 février 1963.
DEUXIEME CHARGE :
Versement de l’indemnité spécifique de service
-
exercice 2018
Les réquisitions du ministère public
Par son réquisitoire n° 2021-019 du 9 novembre 2021, le procureur financier a requis de
la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe
qu’elle se prononce
sur la
responsabilité de M. Z en raison du paiement, de janvier à décembre 2018, de mandats
relatifs à
l’indemnité spécifique de service au personnel
, sans avoir procédé au contrôle
de la validité de la dette et, à ce titre, de l
exactitude de la liquidation ainsi que de la
production des pièces justificatives. Les paiements en cause sont récapitulés dans le
tableau ci-après :
Tableau n° 1 :
A
gents ayant perçu l’ISS en 2018
Nom et Prénom
Grade
Montant
(en euros)
Ingénieur principal
15 561,72
Ingénieur principal
14 264,91
Ingénieur
10 947,53
Technicien principal 1ère cl
6 966,63
Ingénieur principal
4 915,77
Ingénieur
3 980,92
Total :
56 637,48
Source : réquisitoire du procureur financier du 9 novembre 2021
8
Les obligations du comptable,
Aux termes des dispositions du I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, « I.
[…]
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a
pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du
comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les
comptes [
]
».
E
n vertu de l’article 17 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, applicable à compter
du 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application de ses articles 18,
19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi d
u 23 février 1963 ; aux termes
de l’article 19 de ce décret : «
Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle (…) 2°
S'agissant des ordres de payer (…) ;
d) De la validité de la dette dans les conditions
prévues à l'article 20
» ; qu’aux termes de l’a
rticle 20 du même décret, dans sa rédaction
applicable jusqu’au 9 mai 2017, «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ;
3° L'intervention des contrôl
es préalables prescrits par la réglementation (…) 5° La
production des pièces justificatives (…) » ;
l’article 38 dudit décret prévoit que : «
Sans
préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et
par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus
au 2° de l'article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes
dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de
payer
».
Pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur
contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d
apprécier si les
pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Ils ont
l’
obligation de vérifier, en premier lieu, si l
ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d
une part, complètes et précises, d
autre part, cohérentes au regard de la catégorie
de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l
objet de la
dépense telle qu
elle a été ordonnancée.
L
existence de manquements de la part du comptable
E
n vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I à l’article D. 1617
-19 du code général des
collectivités territoriales, doivent être jointes au mandat de paiement des «
primes et
indemnités
» : / «
1. La décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; /2. La décision de l’autorité
investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent
».
Par délibération n° RDG-CS-08-018 du 17 décembre 2008, reçue au contrôle de légalité
le 18 décembre 2008, le comité syndical de Routes de Guadeloupe a instauré
l’indemnité
9
spécifique de service applicable au personnel de la filière technique à compter du
1
er
janvier 2009.
Cette délibération précise que «
Le président du comité syndical de Routes de
Guadeloupe, dans le cadre du crédit global de chaque indemnité spécifique de service,
procède aux attributions individuelles en tenant compte de la valeur professionnelle et
de la manière de servir des agents concernés.
».
Il revenait
donc à l’ordonnateur d’attribuer par une décision individuelle le taux
applicable à chaque agent et de faire connaitre, ainsi, le montant de l
indemnité spécifique
de service
qu’il souhait
ait attribuer.
Or, a
ucune décision individuelle d’attribution n’était jointe à l’appui des mandats
concernés et aucune décision individuelle
portant calcul de l’indemnité n’a été produite
par le comptable en fonction. Ainsi, aucun élément ne permettait au comptable de vérifier
l’exactitude de la liquidation et en conséquence de payer ladite indemnité
.
Dès lors, en
l’
absence de pièces justificatives suffisantes pour établir la validité de la
créance, le comptable devait
suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur
lui
fournisse les justifications nécessaires, ou décide
d’émettre un ordre de réquis
ition.
Il résulte de ce qui précède que M. Z a manqué aux obligations qui lui incombent en
matière de contrôle de la validité de la dette, s’agissant de la production des
pièces
justificatives et de l
’exactitude de la liquidation. P
ar suite, il se trouve dans les cas prévus
par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 où sa
responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée pour dépenses irrégulièrement
payées à concurrence de 56 637,48
€.
Il ne pourrait en être autrement que si le comptable pouvait exciper de la force majeure
laquelle résulte d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ce qui n’est pas
allégué par M. Z.
L
existence d
un préjudice financier
Il appartient au juge des comptes d
apprécier si le manquement du comptable a causé un
préjudice financier à l
organisme public concerné et, le cas échéant, d
évaluer l
ampleur
de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d
une part, rechercher s
il existe un lien de causalité
entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis et, d
autre part,
apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue.
Le juge des comptes lie le préjudice financier à la volonté exprimée, avant paiement, par
l’autorité habilitée
, qui est selon le cas,
l’ordonnateur ou l’assemblée
délibérante.
Au
cas d’espèce le conseil
syndical doit créer
l’indemnité spécifique de service
par une
délibération et le président doit fixer le taux applicable à chaque agent.
Pour les dépenses en cause, le conseil syndical, a exprimé sa « volonté de payer »
l’indemnité spécifique de service
, en délibérant sur sa création au sein du syndicat.
Le président
n’a pas exprimé sa « volonté de payer » en fixant le taux applicable pour
chaque agent.
10
Le paiement des indemnités
sans la volonté exprimée, avant paiement, par l’autorité
habilitée, constitue une dépense indue qui cause un préjudice au syndicat.
Le lien de causalité entre le manquement reproché à M. Z et le préjudice financier causé
au syndicat est établi par simple fait que la dépense a été irrégulièrement payée. En effet,
le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les contrôles dont il était chargé.
En conséquence, le manquement de M. Z à ses obligations de contrôle a causé un
préjudice au
syndicat mixte de gestion, d’entretien et d’exploitation des routes de
Guadeloupe.
Sur la sanction des manquements
En application des dispositions
du 3e alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du
23 février 1963 susvisée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
.
Dans ces conditions, il y a lieu de constituer M. Z débiteur de la somme de 56 637,48
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 3 décembre 2021, date de la
notification du réquisitoire à ce comptable, sur le fondement du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée qui dispose que
« les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle
et pécuniaire des comptables publics »
.
Sur le contrôle sélectif de la dépense
Aux termes du 2
e
alinéa du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée,
«
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de
décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes,
des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise
en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de
laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI »
.
M. Z
n’a pas fait état de l’existence et de la mise en œuvre en 2018 d’un plan de contrôle
sélectif des dépenses, agréé par la direction régionale des finances publiques (DRFIP).
Le comptable actuel, M. Y a transmis un mail précisant, selon les informations émanant
de la DRFIP, que : «
A priori, pour ce qui concerne les plans CHD, les premiers plans
CHD ayant effectivement été intégrés dans HELIOS datent de 2019, il n'y a donc pas de
plan CHD antérieurs »
.
Dès lors, en application des dispositions rappelées ci-dessus, en cas de remise gracieuse,
la somme que le ministre chargé de l’action et des comptes publics devra laisser à la
charge du comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa de l’article 60 de la loi précitée.
11
TROISIEME CHARGE : Versement de la nouvelle bonification indiciaire -
exercice 2018
Les réquisitions du ministère public
Par son réquisitoire n° 2021-019 du 9 novembre 2021, le procureur financier a requis de
la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe
qu’elle se prononce
sur la
responsabilité de M. Z en raison du paiement, de janvier à décembre 2018, de mandats
collectifs relatifs à la nouvelle bonification indiciaire à cinq agents, sans avoir procédé au
contrôle de la validité de la dette et, à ce titre, de l
exactitude de la liquidation ainsi que
de la production des pièces justificatives. Les paiements en cause sont récapitulés dans le
tableau ci-après :
Tableau n° 2 :
Agents ayant perçu la NBI en 2018
Nom/Prénom
Emploi
Montant
(en euros)
Ingénieur
1 869,72
Technicien
1 180,92
Adjoint Tech Pal 1cl
1 574,52
Agent maitrise principal
1 180,92
Agent maitrise principal
1 180,92
Total :
6 987,00
Source : réquisitoire du procureur financier du 9 novembre 2021
Les obligations du comptable
Aux termes des dispositions du I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, « I.
[…]
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a
pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du
comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les
comptes [
]
».
E
n vertu de l’article 17 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, applicable à compter
du 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application de ses articles 18,
19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963
.
Aux t
ermes de l’article 19 de ce décret : «
Le comptable public est tenu d'exercer le
contrôle (…) 2° S'agissant des ordres de payer (…) ;
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; aux termes de l’article 20 du même décret, da
ns sa
rédaction applicable jusqu’au 9 mai 2017, «
Le contrôle des comptables publics sur la
12
validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la
liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation
(…) 5° La production des pièces justificatives (…) »
.
L
article 38 dudit décret prévoit que : «
Sans préjudice des dispositions prévues par le
code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19, le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir
par écrit le comptable public de payer
».
Pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur
contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d
apprécier si les
pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Ils ont
l’
obligation de vérifier, en premier lieu, si l
ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d
une part, complètes et précises, d
autre part, cohérentes au regard de la catégorie
de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l
objet de la
dépense telle qu
elle a été ordonnancée.
L
existence de manquements de la part du comptable
E
n vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I à l’article D.
1617-19 du code général des
collectivités territoriales, doivent être jointes au mandat de paiement des «
primes et
indemnités
» : / «
1. La décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; /2. La décision de l’autorité
investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent
».
Le décret n° 93-863 du 18
juin 1993 a instauré les conditions de mise en œuvre de la
nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique territoriale. Son article
1
er
prévoit que «
la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois
comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse
d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit
».
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels
de la fonction pub
lique territoriale pose le cadre général d’attribution de la NBI pour les
agents territoriaux. Elle est applicable de plein droit pour les personnels exerçant des
fonctions qui les rendent éligibles
à cette bonification,
et qu’il en résulte que son octroi
ne nécessite pas l’adoption d’une délibération
.
Cependant, un arrêté
individuel d’attribution
est nécessaire pour permettre le versement
de la NBI.
Après examen des comptes 2018 du syndicat, il ressort, que de janvier à décembre 2018,
M. Z a payé par des mandats collectifs la nouvelle bonification indiciaire aux agents
figurant dans le tableau n° 2.
«
L’attribution d’une NBI ne résulte pas des missions susceptibles d’être statutairement
confiées à un agent mais des seules caractéristiques des fonctions réellement exercées
».
Dès lors que l’agent exerce ces fonctions, aucune condition
de qualification ou de diplôme
n’est requise
; c
’est pourquoi il est prévu que l’autorité territoriale apprécie si l’agent
13
remplit les conditions pour b
énéficier de la NBI. Bien que non soumis à l’obligation de
transmission au contrôle de légalité, un arrêté individuel d’attribution, qui doit indiquer
la
nature de la NBI et le nombre de points d’indice,
est nécessaire pour permettre le
versement mensuel de la NBI.
Or, l
es décisions individuelles d’attribution correspondantes n’ont pas été produites
par
le comptable Au moment du paiement, aucun élément ne permettait au comptable de
vérifier l’exactitude de la liquidation et, en conséquence, de payer ladite
indemnité.
Aussi, en prenant en charge les mandats de paiement relatifs à ces NBI qui n
étaient pas
accompagnés des justifications réglementaires et en procédant à leur paiement au lieu de
suspendre celui-ci, M. Z a manqué à son obligation de contrôle imposée par l
article 19
du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
P
ar suite, il se trouve dans les cas prévus par les dispositions précitées de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 où sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée pour
dépenses irrégulièrement payées à concurrence de 6 987
.
Il ne pourrait en être autrement que si le comptable pouvait exciper de la force majeure
laquelle résulte d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ce qui n’est pas
allégué par M. Z.
L
existence d
un préjudice financier
Il
appartient au juge des comptes d’apprécier si le manquement du comptable a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné et, le cas échéant, d’évaluer l’ampleur
de ce préjudice. Il
doit, à cette fin, d’une part, rechercher s’il existe un lien de causalité
entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis et, d’autre part,
apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue, en prenant en compte, le
cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.
L’ordonnateur et le comptable n’ont pas émis d’observations sur ce point.
Le juge des comptes lie le préjudice financier à la volonté exprimée, avant paiement, par
l’autorité habilitée qui est selon le cas l’ordonnateur ou l’assemblée délibérante
.
A
u cas d’espèce
, le président doit fixer le nombre de points de NBI à chaque agent par
un arrêté individuel.
Le président n’a pas exprimé sa «
volonté de payer
» en fixant le nombre de point de NBI
pour chaque agent.
Le paiement des indemnités sans la volonté exprimée, avant paiement, par l’autorité
habilitée, constitue une dépense indue qui cause un préjudice au syndicat.
Le lien de causalité entre le manquement reproché à M. Z et le préjudice financier causé
au syndicat est établi par simple fait que la dépense a été irrégulièrement payée. En effet,
le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les contrôles dont il était chargé.
14
En conséquence, le manquement de M. Z à ses obligations de contrôle a causé un
préjudice au
syndicat mixte de gestion, d’entretien et d’exploitation des routes de
Guadeloupe.
Sur la sanction des manquements
En application des dispositions du 3e alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du
23 février 1963 susvisée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ».
Dans ces conditions, il y a lieu de constituer M. Z débiteur de la somme de 6 987
€ somme
augmentée des intérêts de droit à compter du 3 décembre 2021, date de la notification du
réquisitoire à ce comptable, sur le fondement du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précitée qui dispose que
« les débets portent intérêt au taux légal à
compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics ».
Sur le contrôle sélectif de la dépense
Aux termes du 2ème
alinéa du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée,
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis
le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge
des
comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne
peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire
a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans
l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de
la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI ».
M. Z
n’a pas fait état de l’existence et de la mise en œuvre en 2018 d’un plan de contrôle
sélectif des dépenses, agréé par la direction régionale des finances publiques (DRFIP).
Dès lors, en application des dispositions rappelées ci-dessus, en cas de remise gracieuse,
la somme que le ministre chargé de l’action et des comptes publics devra laisser à la
charge du comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa de l’article 60 de la loi précitée.
15
Par ces motifs,
DÉCIDE
Article 1
Charge n° 1
M. Z devra s
acquitter d
une somme de 100
€ sur le fondement du
deuxième alinéa du VI
de l
article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963. Cette somme n
est pas susceptible
de remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l
article 60 précité.
Article 2
Charge n° 2
M. Z est constitué débiteur du synd
icat mixte de gestion, d’entretien, d’exploitation des
routes de Guadeloupe sur le fondement de l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi n° 63
156 du 23 février 1963 modifiée pour la somme cinquante-six mille six cent trente-sept
euros et quarante-huit centimes (56 637,48
€), somme augmentée des intérêts de droit à
compter du 3 décembre 2021, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En l’absence de
-
respect d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense, la somme que
le ministre chargé de
l’action et des comptes publics devra laisser à la charge du
comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au 2e alinéa du IX de
l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée.
Article 3
Charge n° 3
M. Z est c
onstitué débiteur du syndicat mixte de gestion, d’entretien, d’exploitation des
routes de Guadeloupe sur le fondement de l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi n°
63
156 du 23 février 1963 modifiée pour la somme six mille neuf cent quatre-vingt - sept
euros (6 987,00
€), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 3 décembre
2021, date de la notification du réquisitoire au comptable.
Article 5
Sursis à décharge
M. Z ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
mars 2013 au 31 décembre 2018, qu
après
apurement des débets et de la somme non rémissible prononcés à son encontre.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, le 19 avril 2022.
Présents :
-
M. Patrick PLANTARD, président de section, président de séance ;
-
Mme Sabah-Nora FAOUZI, premier conseiller, réviseur ;
-
Mmes Anne-Marie THIBAULT, Anne-Maude DUBOST, premiers conseillers,
-
Mme Louise AREND, conseillère ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
16
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Patrick PLANTARD, président de
section.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire générale.
Aurélie ROSSAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main
; à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 et R. 242-23 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devan
t
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités
prévues aux articles R. 242-22 et R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois
pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un ju
gement peut être demandée après
expiration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même
code.