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jugement n° 2022-0028
RAPPORT N
°
2022-00144
C
OMMUNE DE
V
AL D
’I
SERE
JUGEMENT N
°
2022-0028
T
RESORERIE DE
M
OUTIERS
AUDIENCE PUBLIQUE DU
26
OCTOBRE
2022
CODE N
°
073041304
DELIBERE DU
26
OCTOBRE
2022
EXERCICES
2017
A
2019
PRONONCE LE
22
NOVEMBRE
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 22-GP/2021 du 15 juillet 2021 par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., de M. Y... et de M. Z..., comptables successifs
de la commune de Val d’Isère
au titre
d’opérations relat
ives aux exercices 2017 à 2019 ; ensemble les courriers de notification du
réquisitoire dont il a été accusé réception le 18 octobre 2021 par M. X... et M. Y... et le 15
octobre 2021 par M. Z... ;
Vu
les comptes produits, en qualité de comptables d
e la commune de Val d’Isère
, par M. X
pour
la
période
du
1
er
janvier
2017
au
1
er
novembre
2017,
par M. Y... pour la période du 2 novembre 2017 au 2 avril 2018 et
par
M. Z... pour la période du 3 avril 2018 au 31 décembre 2019 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements
;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié
,
dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par les comptables mis en cause, enregistrées au
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jugement n° 2022-0028
greffe de la juridiction le 15 juin 2022 pour
celles formulées par M.
Z...,
le 23 juin 2022 pour celles émanant de M. Y... et le 13 juillet 2022 pour
celles
produites entre la clôture d’instruction et le jour de l’audience publique
par
M. X... ;
Vu
le rapport de M. Frédéric MIREUR
, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Entendus
lors de l’
audience publique du 26 octobre 2022, M. Frédéric MIREUR, premier
conseiller, en son rapport, M Denis LARRIBEAU, procureur financier, en ses conclusions, les
parties à
l’instance n’étant ni présentes ni représentées
à l’audience publique ;
Entendu
en délibéré M. Gaël CHICHEREAU, premier conseiller, réviseur, en ses
observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première
présomption de charge, soulevée à l’encontre de
M. X..., de M. Y... et de
M. Z... au titre des exercices de 2017 à 2019 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des
comptes
Auvergne-Rhône-Alpes
relève
que
M. X...,
M.
Y...
et
M. Z...
, comptables successifs de la commune de Val d’Isère
, auraient pris en charge au cours
des exercices 2017 à 2019 des bordereaux de mandats répertoriés dans le tableau ci-dessous
pour un montant total de 4 624
943,33 €
,
sans s’assurer de la qualité des signataires
des
ordres de payer ;
Tableau non communiqué
Attendu
que le représentant du ministère public souligne
qu’il
incombe aux comptables de
s'assurer que le signataire des ordres de payer a la qualité d'ordonnateur de la personne
morale concernée ou a reçu de ce dernier une délégation lui donnant qualité pour agir en son
nom ;
qu’il ressort du rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes que tel pourrait ne pas
être le cas pour les signataires des bordereaux de mandats susmentionnés ;
Attendu
que le procureur financier en conclut que ce manquement est susceptible d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables successifs, à hauteur de
1 886
182,75
au
titre
de
la
gestion
de
M.
X...
du
1
er
janvier
2017
au
1
er
novembre 2017, de 303 455,44
€ au titre de la gestion de M.
Y... du 2 novembre 2017 au
2 avril 2018, et de 2 435 305,14
€ au titre de la gestion de M.
Z...
du 3 avril 2018 au 31
décembre 2019, soit un montant total de 4 624
943,33 €
; que les comptables se trouveraient
ainsi dans le cas prévu par les dispositions
de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963
et
qu’il y a
donc
lieu d’ouvrir l’instance prévue
à
l’article L. 242
-4 du code des juridictions
financières à fin de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des comptables mis en cause,
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jugement n° 2022-0028
Attendu
que dans leurs éléments de réponse apportés par courriers respectivement du
23 juin 2022 et du 15 juin 2022, M. Y... et M. Z... ont confirmé, pour ce qui concerne leur
gestion,
qu’aucune délégation de signature de l’ordonnateur n’a
été trouvée concernant les
signataires des ordres de payer ;
qu’ils estiment que
la commune de
Val d’Isère n’a subi aucun
préjudice financier ;
Attendu
que dans ses éléments de réponse apportés par courrier du 13 juillet 2022,
M. X... fait valoir que les bordereaux de mandats en cause sous sa gestion «
ont été
officialisés
dans l’application informatiques par des agents des services Finances ou
Ressources humaines
» ; que «
les bordereaux papiers
sont revêtus de la signature de
l’ordonnateur
(bordereau 43/2017) et de certains de ses adjoints (bordereaux 8/2017 et
475/2017) qui vaut validatio
n »
; qu’i
l précise que
« lors de la mise en place de l'informatisation
totale de la comptabilité, les délégués du maire ont été dotés de clés informatiques, mais ne
s'en servaient pas ou peu, ce qui générait des retards. Ceci explique que pour éviter tout
hiatus, les bordereaux continuaient à être signés comme par le passé, le temps que les élus
s'immergent dans les nouvelles procédures informatiques » ;
qu
’il estime ne pas avoir manqué
de vigilance et que la collectivité n'a pas eu à supporter de préjudice financier
;
Sur le manquement et la responsabilité des comptables,
Attendu
en préambule, que le bordereau n° 11
/2018, d’un montant de 91
570,47 €, émis le
14 février 2018 sous la gestion de M. Y..., concerne un border
eau de titres, le comptable n’avait
pas obligation de vérifier la qualité du signataire, conformément à l’article 19
-1 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012
; qu’en conséquence, le montant dudit bordereau doit être
exclu du montant total de la présompt
ion de charge soulevée à l’encontre de M.
Y... ;
Attendu
en préambule, que le bordereau n° 149/2019
, d’un montant de
1 630 822,68
€, émis
le 27 septembre 2019 sous la gestion de M. Z..., concerne un bordereau de titres, le comptable
n’avait pas obligation de vérifier la qualité du signataire, conformément à l’article 19
-1 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
; qu’en conséquence, le montant dudit bordereau doit être
exclu du montant t
otal de la présomption de charge soulevée à l’encontre de M.
Z... ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède que le montant total de la présomption de charge
s’élève à 2
902
550,18 €
répartit entre les comptables successifs de la commune de V
al d’Isère
sur les exercices 2017 à 2019 à hauteur de 1 886
182,75 € au titre de la gestion de
M. X... du 1
er
janvier 2017 au 1
er
novembre 2017, de 211
884,97 € au titre de la gestion de
M. Y... du 2 novembre 2017 au 2 avril 2018, et
de 804 482,46 € au titre de la gestion de M.
Z...
du 3 avril 2018 au 31 décembre 2019 comme répertorié dans le tableau de l’annexe
1 ;
Attendu
qu’aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
:
«
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des
dépenses, […]
; que leur
« responsabilité personnelle et pécuniaire
[…]
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit en son article 18 que le
comptable public est seul chargé «
7°- du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des
ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ;
q
ue selon l’article
19 du même décret,
« le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
[…]
2° S'agissant des ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur » ;
Attendu
que M. X... a pris en charge en 2017 les bordereaux de mandats
n° 8, n° 43 et n° 475 pour un montant total de 1 886
182,75 €
; qu’il apporte
la preuve qu’il a
rempli ses obligations en se conformant aux dispositions précitées du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 en transmettant le bordereau papier n° 43/2017 signé d
e l’ordonnateur
et
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jugement n° 2022-0028
les arrêtés en date du 28 avril 2014 donnant délégation de signature aux adjoints pour signer
les mandats et bordereaux de paiements ;
Attendu
qu
’il ressort de ce qui précède qu
e le comptable disposait des documents requis au
moment des paiements ; que dès lors, il
n’a pas manqué à ses obligations de contrôle
de la
validité de la dépense ; qu
’il n’y a donc pas li
e
u d’engager
sa responsabilité personnelle et
pécuniaire
et qu’il convient de prononcer un non
-lieu à charge au bénéfice de M. X... au titre
de la première présomption de charge ;
Attendu
que M. Y... a pris en charge en 2018 les bordereaux de mandats
n° 2 et n° 104 pour un montant total de
211 884,97 €
signés par des agents pour lesquels
il ne disposait pas d
arrêtés de délégation de signature
permettant d’agir au nom de
l’ordonnateur
;
qu’avant de procéder au paiement desdits mandats, le comptable aurait dû
contrôler la qualité des signataires des ordres de payer ;
qu’en s’abstenant
, M. Y... a manqué
à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense ; que sa responsabilité personnelle
et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 211 884,97 €
au titre de l’exercice 2018
;
Attendu
que M. Z... a pris en charge en 2019 les bordereaux de mandats
n° 5, n° 1 005 et n° 1 561 pour un montant total de 804 482,46
signés par des agents pour
lesquels il ne disposait pas d
arrêtés
de délégation de signature permettant d’agir au nom de
l’ordonnateur ; qu’avant de procéde
r au paiement desdits mandats, le comptable aurait dû
contrôler la qualité des signataires des ordres de payer ;
qu’en s’abstenant,
M. Z... a manqué
à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense ; que sa responsabilité personnelle
et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 804 482,46
au titre de l’exercice 201
9 ;
Sur le préjudice financier causé
à la commune de Val d’Isère
,
Attendu
que M. Y... et M. Z..., comptables mis en cause, estime
nt qu’aucun préjudice
financier
n’a été causé à la commune
de Val d’Isère
; qu
’au surplus,
M. Y... ajoute que le service a été
fait ;
Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public
a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte
exécution par le comptable des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée
une dépense qui n'était pas effectivement due ;
Attendu
que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la qualité de
l’ordonnateur ou de son délégué doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y
compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense rep
ose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la
nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et que le service a été fait
;
Attendu
que le défaut de contrôle de la qualité des signataires des bordereaux de mandats
en cause n’a pas entrainé un appauvrissement pour la commune dès lors que les paiements
sont fondés juridiquement et ont une contrepartie ;
Attendu
que les bordereaux et mandatements en cause
ont été émis à l’initiative et sur
déci
sion de l’ordonnateur
; qu’il s’ensuit que la volonté de l'ordonnateur d'exposer la dépense
était clairement constituée et établie ;
Attendu
par ailleurs que les pièces justificatives rapportées ne permettent pas de douter de
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jugement n° 2022-0028
la réalité du service fait ;
Attendu
que dans ces conditions, le manquement des comptables à leurs obligations de
contrôle de
la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué
n'a
, en l’espèce,
pas causé de
préjudice financier à la commune
de Val d’Isère
;
Sur la somme mise à la charge des comptables,
Attendu
qu’aux termes du
VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au Il.
» ;
qu’en
vertu du
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette somme ne peut excéder 1,5 millième du
montant du cautionnement du poste comptable considéré ;
Attendu
que, compte-tenu du montant du cautionnement du poste comptable de 179
000 €
pour l
exercice 2018 et de 182
000 € pour l’exercice 2019,
le montant maximal susceptible
d’être
laissé à la charge de M. Y... est de 268,50
pour 2018 et de
273,00 € à l’encontre de
M. Z... pour 2019 ;
Attendu
qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce
, en fixant le
montant de la somme non rémissible mise à la charge de M. Y...
à 268,50 €
au titre de sa
gestion de
l’exercice 2018
et le montant de la somme non rémissible mise à la charge de
M. Jean- Jacques JEREZ à
273,00 €
au titre de sa gestion de
l’exercice 2019
; lesdites
sommes n’étant pas productives d’intérêts
;
Sur la deuxième présomption de charge,
soulevée à l’encontre de
M. X..., de M. Y... et
de M. Z... au titre des exercices de 2017 à 2019 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire
, le procureur financier près la chambre régionale des comptes
Auvergne-Rhône-Alpes
relève
que
M.
X...,
M.
Y...
et
M. Z..., comptables
successifs de la commune de Val d’Isère,
auraient pris en charge au cours
des exercices 2017 à 2019 des mandats collectifs de paye pour
le paiement d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à plusieurs agents de la commune, pour un
montant total 106
235, 08 €
(cf. annexe 2), sans disposer de la délibération fixant la liste des
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires telle
qu’exigée par la nomenclature des pièces justificatives
;
Attendu
que le représentant du ministère public souligne que les délibérations du 24 juin 1993
et du 8 novembre 1994 relative au régime indemnitaire pour travaux supplémentaires ne fixent
pas la liste
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires,
telle qu’ex
igée par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses
publiques locales (rubrique 210224), annexée à l’article D. 1617
- 19 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;
qu’il
considère que faute
d’avoir disposé de la délibération
requise par la nomenclature des pièces justificatives, les comptables ne disposaient pas, au
moment du paiement, de l’ensemble des pièces justificatives
leur
permettant d’effectuer le
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jugement n° 2022-0028
contrôle des sommes dues au titre des IHTS à certains agents de la commune ; qu
’il estime
qu’en l’absence
des pièces requises, les comptables auraient dû suspendre les paiements et
alerter l’ordonnateur
;
Attendu
que le procureur financier en conclut
que ce manquement est susceptible d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables successifs, à hauteur de
30 349,93
au
titre
de
la
gestion
de
M.
X...
du
1
er
janvier
2017
au
1
er
novembre 2017, de 47 588,31
€ au titre de la gestion de M.
Y... du 2 novembre 2017 au 2
novembre 2018, de 28 296
,84 €
au titre de la gestion de M. Z... du 3 avril 2018 au 31 décembre
2019 ; que les comptables se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de
l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963
et qu’il y a donc lieu d’ouvrir l’instance prévue
à l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières à fin de déterminer les responsabilités
encourues ;
Sur les observations des comptables mis en cause,
Attendu
que dans leurs éléments de réponse, les comptables précisent
qu’ils ne disposaient
pas de délibération listant les emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires
; que la collectivité a validé les décomptes horaires ;
qu’ils estiment
que la commune
de Val d’Isère
n’a subi auc
un préjudice financier car les heures
supplémentaires ont été réalisées ;
qu’enfin ils produisent
les plans de contrôle hiérarchisé
de la dépense des exercices 2017 à 2019 qui ne prévoient pas de contrôle sur le thème des
IHTS ;
Sur le manquement et la responsabilité des comptables,
Attendu
qu’aux termes de
s dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des
dépenses, [
]
; que leur
« responsabilité personnelle et pécuniaire
[…]
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit en son article 18 que le
comptable public est seul chargé «
7°- du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des
ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ;
que selon
l’
article 20 du même décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur :
[…]
5° la production des pièces justificatives
» ;
Attendu
qu’aux termes de
l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales
susvisé, «
Avant de procéder au paiement ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les
comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code
» ; qu'il
résulte de la rubrique n° 210224 de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du CGCT, que le
comptable devait en particulier disposer, pour le paiement d'indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, de la pièce suivante : «
1. Délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires
» ;
Attendu
que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment
exercer leur contrôle sur la production des justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en
vérifiant en premier lieu si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part,
complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été
ordonnancée ; que, si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation
7/13
jugement n° 2022-0028
juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en
donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de
se faire juges de leur légalité
; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre
le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu
que M. X... a pris en charge, pour un montant total de 30 349,93
au titre de l’exercice
2017, des mandats collectifs de paye liquidant des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires à plusieurs agents de la
commune de Val d’Isère, dont le détail figure en
annexe 2 ;
Attendu
que M. Y... a pris en charge, pour un montant total de
47 588,31 € au titre de l’exercice
2018, des mandats collectifs de paye liquidant des indemnités horaires pour travaux
sup
plémentaires à plusieurs agents de la commune de Val d’Isère, dont le détail figure en
annexe 2 ;
Attendu
que M. Z... a pris en charge, pour un montant total de 28
296,84 €
au titre de
l’exercice
2019, des mandats collectifs de paye liquidant des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires à plusieurs agents de la commune
de Val d’Isère, dont le détail figure en
annexe 2 ;
Attendu
qu’en l’espèce, les comptables disposaient de délibérations prévoy
ant, dans la
délibération du 24 juin 1993,
le versement d’IHTS aux agents de catégorie C du service
administratif et, sans précision de catégorie, les agents du service des sports et, dans la
délibération
du 8 novembre 1994, l’extension du versement des IH
TS aux agents des filières
technique, sanitaire et sociale, toujours sans précision de catégorie ;
Attendu
qu
il résulte de ce qui précède
qu’en l’absence de
délibération établissant la liste des
emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d’heures supplémentaires, le
s
comptables ne disposaient pas des pièces justificatives requises réglementairement pour
procéder à la mise en paiement des mandatements collectifs
d’
indemnités horaires pour
travaux supplémentaires ;
qu’il
s devaient donc en suspendre le paiement et en informer
l’ordonnateur
;
Attendu
qu’en
procédant à ces paiements en l’absence d’une délibération comportant les
précisions exigées par la nomenclature des pièces justificatives, les comptables ont manqué
à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance ; que leur responsabilité personnelle
et pécuniaire se trouve engagée respectivement à hauteur de
30 349,93 €
au titre de
l’exercice
2017 pour M. X..., de 47
588,31 €
au titre de
l’exercice
2018 pour M. Y... et de
28 296,84 €
au
titre de
l’exercice 2019
pour M. Z... ;
Sur le préjudice financier causé
à la commune de Val d’Isère
,
Attendu
que les comptables mis en cause
soutiennent qu’aucun préjudice
financier
n’a été
causé à la commune ; que par ailleurs, M. X... et M. Y... précise que le service a été fait ;
Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public
a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte
exécution par le comptable des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée
une dépense qui n'était pas effectivement due ;
Attendu
que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la production des
pièces justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y
8/13
jugement n° 2022-0028
compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la
nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
Attendu
que l'article 2 1-1 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose que
« les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou
appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires
de catégorie B
» ; qu'il constitue le fondement juridique légal au paiement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires ;
Attendu
que même si les délibérations du 24 juin 1993 et du 8 novembre 1994 ne définissent
pas formellement la liste des emplois concernés, elles ne sont pas contraires aux dispositions
du décret précité ; que, adoptées antérieurement aux paiements, les délibérations peuvent
être considérées comme «
arrêtant le principe
»
de l’attribution de l’IHTS aux agents éligibles
à cette indemnité en application des dispositions nationales réglementaires relatives
à l’
IHTS
et en particulier de l’article 2 du décret n° 2002
-60 du 14 janvier 2002 et, de ce fait fonde
juridiquement la dépense ;
Attendu
que le défaut de contrôle de la production des pièces justificatives requises
n’a pas
entrainé un appauvrissement pour la commune
de Val d’Isère
dès lors que les paiements sont
fondés juridiquement et ont une contrepartie ;
Attendu
que l
es bordereaux et mandatements collectifs ont été émis à l’initiative et sur
décision de l’ordonnateur
; qu’il s’ensuit que la volonté de l'ordonnateur d'exposer la dépense
était clairement constituée et établie ;
Attendu
par ailleurs que les pièces justificatives rapportées ne permettent pas de douter de
la réalité du service fait ;
Attendu
que dans ces conditions, il ne peut être considéré que le versement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires a constitué une dépense indue ; que dès lors, le
manquement des comptables à leurs obligations de contrôle de la production de pièces
justificatives requises n'a pas causé de préjudice financier à la
commune de Val d’Isère ;
Sur la somme mise à la charge des comptables,
Attendu
que le VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 dispose que «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au Il.
» ;
qu’en
vertu du
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette somme ne peut excéder 1,5 millième du
montant du cautionnement du poste comptable considéré ;
Attendu
que, compte-tenu du montant du cautionnement du poste comptable de
179 000 €
pour les exercices 2017 et 2018 et de 182
000 € pour l’exercice 2019, le
montant maximal
susceptible
d’être
laissé à la charge est de
273 €
à l’encontre de
M. X... pour 2017, de 268,50
€ à l’encontre
de M. Y... pour 2018 et de
273,00 € à l’encontre de M.
Z... pour 2019 ;
Attendu
qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en fixant le
montant de la somme non rémissible mise à la charge de M. X... à
273 €
au titre de sa gestion
de l’exercice 2017,
le montant de la somme non rémissible mise à la charge de M. Y... à 268,50
€ au titre de sa gestion de l’exercice 2018 et le montant de la somme non rémissible mise à la
9/13
jugement n° 2022-0028
charge de M. Z...
à 273 € au titre de sa gestion de l’exercice 2019 ; lesdites sommes n’étant
pas productiv
es d’intérêts
;
Sur la troisième présomption de charge,
soulevée à l’encontre de
M. Z... au titre de
l’exercice 2019
:
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des
comptes Auvergne-Rhône-Alpes relève que M. Z... a pris en charge au cours de
l’exercice
2019, le mandat n° 1248, émis le 29 avril 2019, portant
paiement d’u
ne subvention de
fonctionnement
à
l’association
«
Vie
Val
d’Isère
»
pour
un
montant
de
45
000 €, sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives
, conformément à la rubrique
72
prévues à l’annexe
I mentionnée à l’article D.
1617- 19 du code général des collectivités
territoriales ;
Attendu
que le procureur financier
considère que faute d’avoir disposé d’une
convention
d’objectifs conclue entre la commune et l’association au titre de l’année 2019,
requise par la
nomenclature des pièces justificatives, le comptable ne disposait pas, au moment du
paiement, de l’ensemble des pièces justificatives lui permettant d’effectuer le contrôle de
la
somme due au titre de la subvention et
qu’il estime qu’en l’ab
sence des pièces requises, le
comptable aurait dû suspendre le paiement et alerter l’ordonnateur
;
Attendu
que le procureur financier en conclut que ce manquement est susceptible d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable mis en cause, sur le fondement de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963
, et
qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance
prévue par l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières afin de déterminer la
responsabilité encourue ;
Sur les observations du comptable mis en cause,
Attendu
que dans ses éléments de réponse apportés par courrier du 15 juin 2022,
M. Z...
a produit la convention d’objectifs
conclue le 2 avril 2019 entre la commune et
l’association «
Vie Val d’Isère
» au titre
de l’année 2019
;
qu’il précise que la délibération
a été
transmise au poste comptable le 8 avril 2019
antérieurement à l’émission du mandat en date
du 29 avril 2019 ;
Sur le manquement et la responsabilité des comptables,
Attendu
qu’aux termes des dispo
sitions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des
dépenses, […]
; que leur
«
responsabilité personnelle et pécuniaire […]
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit en son article 18 que le
comptable public est seul chargé «
7°- du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des
ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ;
que selon l’article 20 du même décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur :
[…]
5° la production des pièces justificatives
» ;
Attendu
que le comptable disposait, au moment du paiement, de la délibération du
18 mars 2019 approuvant le budget primitif 2019 dont l’annexe B1.7 octroie à l’association
«
Vie Val d’Isère
» une subvention de 45
000 € au titre de l’exercice
;
que ladite délibération
ne précise pas les modalités particulières de versement des fonds ;
10/13
jugement n° 2022-0028
Attendu
qu’aux termes de l'article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) susvisé, «
Avant de procéder au paiement ne faisant pas l'objet d'un ordre de
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics
locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du
présent code
» ; qu'il résulte de la rubrique n° 7211 de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du
CGCT, que le comptable devait en particulier disposer, pour le paiement
d’une subvention
d’un montant supérieur à 23
000 €
, de la pièce suivante : «
3. Convention entre le bénéficiaire
et la collectivité
» ;
Attendu
que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment
exercer leur contrôle sur la production des justifications
; qu’à ce titre, il leur
revient d'apprécier
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en
vérifiant en premier lieu si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
applicable leur ont été fournies et en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes
et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été
ordonnancée ; que, si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation
juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en
donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de
se faire juges de leur légalité
; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre
le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu
que M. Z...
a produit, à l’appui de son courrier adressé à la chambre
le 15 juin 2022,
la convention d’objectifs conclue le 2 avril 2019 entre la commune et l’association « Vie Val
d’Isère » au titre de l’année 20
19 ainsi que le courriel du 8 avril 2019 justifiant de la
transmission de ladite convention
par l’ordonnateur à la trésorerie
; que cette transmission est
ainsi intervenue
antérieurement à l’émission du mandat
;
Attendu
que M. Z... a pris en charge, pour un montant de 45
000 €
,
sur l’exercice 201
9, le
mandat n° 1248 du 29 avril 2019 liquidant
une subvention de fonctionnement à l’association
«
Vie Val d’Isère
» ;
Attendu
qu’en l’espèce, le comptable disposait
, au moment du paiement, de la délibération
du 18 mars 2019 et de la convention du 2 avril 2019, conformément à la nomenclature des
pièces justificatives :
« 72. Subventions et primes de toute nature
[…] 7211.Premier paiement
1. Décision (2) arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet et, le cas échéant, les modalités
particulières de versement des fonds (3) ainsi que les conditions d'octroi et les charges
d'emploi.
2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;
3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité ou l'établissement
(3)
.
(2) Pour les collectivités territoriales, la décision prend la forme d'une délibération. Elle peut
intervenir à l'occasion du vote du budget dans les conditions définies au deuxième alinéa de
l'article L. 2311-7 du CGCT avec références sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire
et le montant. Elle peut aussi prendre la forme d'une délibération individualisée dans les
conditions prévues au 1. Pour les subventions supérieures à 23 000 euros, la collectivité fournit
soit une délibération individualisée comportant les informations prévues au 1, soit une
délibération prise à l'occasion du vote du budget accompagnée de la ou des conventions
conclue(s) entre le(s) bénéficiaire(s) et la collectivité ou l'établissement.
S'agissant de la Corse, la décision est un arrêté du président du conseil exécutif ;
Pour les établissements publics de santé, la décision d'octroi relève du directeur.
11/13
jugement n° 2022-0028
(3) Les conventions ne sont produites que dans l'hypothèse où la décision ne précise pas les
modalités particulières de versement des fonds » ;
Attendu
qu’il r
essort de ce qui précède que le comptable disposait des pièces justificatives
requises réglementairement pour procéder à la mise en paiement du mandat en cause
; qu’il
n’a pas manqué à ses obligations
de contrôle de la validité de la dépense ; que la commune
de Val d’Isère n’a pas subi de préjudice financier ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’engager
sa
responsabilité personnelle et pécuniaire
et qu’il convient de prononcer u
n non-lieu à charge
au bénéfice de M. Z... au titre de la troisième présomption de charge ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. X... au titre de sa gestion
de l’exercice
2017 pour la première présomption de charge élevée à son
encontre ;
Article 2
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de M. X
d’un montant de
273€ au titre de l’exercice 2017, sur le fondement de la deuxième présomption
de charge élevée à son encontre ;
Article 3
:
M. X...
ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Val d’Isère,
pour la période du 1
er
janvier 2017 au 1
er
novembre 2017 qu’après avoir justifié
s’être acquitté du paiement de la somme non rémis
sible mise à sa charge ;
Article 4
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de M. Y...
d’un montant de
268
,50 €
au titre de l’exercice 201
8, sur le fondement de la première
présomption de charge élevée à son encontre ;
Article 5
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de M. Y...
d’un montant de
268,50 €
au titre de l’exercice 2018, sur le fondement de la deuxième
présomption de charge élevée à son encontre ;
Article 6
:
M. Y... ne pourra être déchargé de sa ge
stion de la commune de Val d’Isère,
pour la période du 2 novembre 2017 au 2 avril 2018 qu’après avoir justifié s’être
acquitté du paiement des sommes non rémissibles mises à sa charge ;
Article 7
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de M. Z...
d’un montant de 273
au titre de l’exercice 2019, sur le fondement de la première présomption de
charge élevée à son encontre ;
Article 8
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de M. Z...
d’un montant de 273
au titr
e de l’exercice 2019, sur le fondement de la deuxième présomption de
charge élevée à son encontre ;
12/13
jugement n° 2022-0028
Article 9
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Z... au titre de sa gestion
de l’exercice 2019 pour la troisième présompti
on de charge élevée à son
encontre ;
Article 10
:
M. Z...
ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Val d’Isère,
pour la période du 3 avril 2018 au 31 décembre 2019 qu’après avoir justifié
s’être acquitté du paiement des sommes
non rémissibles mises à sa charge ;
Fait et jugé par M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance ;
M Gaël CHICHEREAU, premier conseiller, réviseur ; Mme Sophie SARANO, première
conseillère ;
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Le président de séance
Brigitte DESVIGNES
Nicolas FERRU
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires
d’y
tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement
requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chamb
re régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois
pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge.
13/13
jugement n° 2022-0028
ANNEXE 1 : Bordereaux de mandats signés par des agents non habilités
Tableau non communiqué
ANNEXE 2 : IHTS
Exercice
Mois
N° mandat
Montant (en €)
N° bordereau
Date de prise en charge
2017
1
226
13 368,27
43
23/01/2017
2017
2
516
9 359,96
130
22/02/2017
2017
3
810
7 621,70
219
22/03/2017
Sous-total
30 349,93
2018
1
15
18 016,38
3
18/01/2018
2018
2
399
23 674,38
100
20/02/2018
2018
3
741
5 897,55
196
22/03/2018
Sous-total
47 588,31
2019
1
17
13 357,89
5
23/01/2019
2019
2
405
8 578,72
124
21/02/2019
2019
3
718
6 360,23
270
25/03/2019
Sous-total
28 296,84
Total
106 235,08