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Jugement n° 2022-0014
Audience publique du 13 juillet 2022
Prononcé du 12 août 2022
LYCEE PROFESSIONNEL ARNAUT DANIEL
DE RIBÉRAC
Agence comptable du lycée Arnaut Daniel de
Ribérac
Département de la Dordogne
Exercice 2016
République Française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine,
Vu
le réquisitoire n° 2021-0044 du 1
er
octobre 2021 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., comptable du lycée
professionnel Arnaut Daniel de Ribérac
, au titre d’
une opération relative
à l’exerc
ice 2016, notifié le
27 octobre 2021 à la comptable concernée et le 8 novembre
2021 à l’ordonnat
rice en fonctions ;
Vu
les comptes déposés par Mme X... en qualité de comptable du lycée professionnel Arnaut Daniel de
Ribérac pour l
’
exercice 2016 ;
Vu l’article 60 de la loi de fina
nces n°63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 224 -4 ; R. 212-15 ; R. 212-16 et
R. 242-4 à R. 242-14 ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code de l’éducation
;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxièm
e alinéa du VI de l’article 60
de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n°
2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président de la deuxième section de la chambre régionale
des comptes Nouvelle-Aquitaine a désigné M. Laurent Bourgin, premier conseiller, pour instruire le
réquisitoire susvisé ; Mme Josiane Dubreuil, première conseillère, ayant été nommée réviseur ;
Vu
les éléments de réponse et les pièces justificatives apportés par la comptable le 22 novembre 2021, puis
le 7 décembre 2021 ainsi que par l’ordonnatrice le 2 décembre 2021
;
Vu
le rapport d’instruction n°
2022-0089 à fin de jugement des comptes déposé au greffe par M. Laurent
Bourgin premier conseiller, le 20 avril 2022 ; les parties
ayant été informées de la clôture de l’instruction
résultant de ce dépôt, de la possibilité de consulter ledit rapport
et les pièces à l’appui
, ainsi que de la date
de l’audience publique
fixée au 13 juillet 2022 ;
Vu
les conclusions n° 2022-0089 du procureur financier ;
Vu
l’ensemble des pièces à l’appui
;
Entendus
lors de l’audience publique du
13 juillet 2022, M. Laurent Bourgin, premier conseiller, en son
rapport, Mme Françoise Falga, procureur financier, en ses conclusions et Mme X..., comptable mise en
cause qui a eu la parole en dernier ;
2
/
3
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
à l’encontre de Mme
X... pour un montant de 17 092,80
€
1.
Sur le réquisitoire du procureur financier
Considérant
que le réquisitoire susvisé soulève une présomption de charge pour un montant de
17 092,80
€, à l’encontre de Mme
X... en raison de la prise en charge, par mandat collectif n° 85, bordereau
n° 4 du 7 juin 2016, du paiement de la facture n° 55341 émise par la Société
d’exploitation des
établissements SATE, dont le règlement a été effectué à BPI
France en application d’une
cession de
créance ;
Considérant
qu’en application de l’annexe I visée à l’article D. 1617
-19 du CGCT, dans sa version applicable
à l’exercice contrôlé,
il est prévu à la rubrique 4123 «
Dépense justifiée par un marché public à procédure
adaptée faisant l'objet d'un écrit (9) (10)
» que celle-ci doit être justifiée par les pièces suivantes :
« (9) Tout
contrat mentionné dans une pièce justificative (facture, etc.) doit être produit à l'appui du mandat. Lorsqu'un
contrat doit être produit, il ne l'est qu'à l'appui du premier paiement. Les caractéristiques formelles d'un
marché public faisant l'objet d'un écrit et entrant dans le champ d'application des articles 28 ou 30 du code
des marchés publics, figurent au paragraphe A de l'annexe G de la présente liste. Au sens du présent texte,
la notion de contrat peut s'entendre comme convention signée des parties, devis précisant les conditions
financières ou tout autre document écrit constitutif d'un accord de volonté des parties. / (10) En l'absence de
production d'un marché écrit, certificat de l'ordonnateur prenant la responsabilité de l'absence de marché
écrit. / 1. Contrat et, le cas échéant, avenant. / 2. Mémoire ou facture
» ;
Considérant
que le procureur financier soutient que la facture n° 55341 du 24 mai 2016 précitée comporte
une mention qui renvoie à «
votre bon de commande 16 int du 11/02/2016
» ; que dès lors, ce document
devait être produit à l’appui du mandat conformément à la note 9
de
la rubrique 4123 de l’annexe 1
précitée
visée à
l’article D. 1617
-19 du CGCT ; qu
’il est constant qu
e ne se trouvaien
t à l’appui du mandat
susvisé
que la facture du fournisseur et la notification de la cession de la créance ;
Considérant
que selon le réquisitoire susvisé la présomption de charge porte sur la prise en charge par
Mme X..., de ce paiement sans disposer de la pièce justificative exigible, à savoir le bon de commande
mentionné ou autre document démontrant un accord de volonté entre les parties ;
Considérant
que selon le procureur financier,
faute d’avoir suspendu le
paiement, Mme X..., aurait manqué
à ses obligations de contrôle et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
2.
Sur la réponse de la comptable
Considérant
que la comptable a produit la pièce manquante, à savoir le bon de commande 16 int du
11 février 2016, retrouvé par ses soins dans les archives financières du lycée professionnel ; que le document
comporte le cachet de l’ordonnateur et qu’il est dûment daté et signé par ce
dernier ; que la comptable
affirme en conséquence avoir disposé
de l’ensemble des pièces justificatives au moment du paiement
et
qu’
elle a effectivement et réellement exercé la totalité des contrôles lui incombant sur la dépense en
question ;
3.
Sur le manquement de la comptable
Considérant
que le comptable public est tenu d’exiger la production des pièces justificatives prévues dans
la liste définie à l’annexe I visée à l’article D.
1617-19 du CGCT précitée
, à l’appui des mandats
qu’il prend
en charge ;
Considérant
que la production, par Mme X...,
en cours d’instruction contentieuse outre l’offre du fournisseur
retenue dans le cadre
d’une procédure d’achat public,
du bon de commande du 11 février 2016 mentionné
3
/
3
sur la facture, atteste de
l’accord de volonté des parties matérialisé
par une pièce justificative répondant aux
exigences de
l’annexe I à l’article D.
1617-19 du CGCT ;
Considérant
que
la responsabilité des comptables s’appréciant au moment des paiements, la production
tardive d’une pièce
justificative
n’est pas exonératoire
; que par conséquent, un paiement, dont la justification
requise par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses en vigueur
n’était pas jointe au compte
produit au juge, demeure irrégulier même si la comptable la produit ultérieurement ;
Considérant
cependant que, bien que le bon de commande ait été produit seulement au cours de la phase
contentieuse, les fonctions de gestionnaire que Mme X...
exerçait par ailleurs au sein de l’établissement
impliquent
qu’elle en a eu nécessairement connaissance
;
Considérant
par ailleurs que l
e bon de commande, antérieur à la date d’émission du mandat en cause et, a
fortiori, de sa mise en paiement, figurait dans les pièces conservées par le service ; que Mme X... peut ainsi
être regardée comme ayant été en possession de l’intégralité
des pièces justificatives exigées par la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur public local au moment du paiement ;
Considérant
que dès lors le manquement,
s’agissant
du mandat en cause,
n’est pas constitué
;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer un non
-lieu à charge concernant
Mme X... pour l
’
exercice 2016 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Il n
‘y pas lieu de de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X... au titre
de la charge concernée ;
Article 2 : Mme X... est déchargée de sa gestion du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
Article 3 : Mme X... est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 31 août 2017.
Fait et jugé par M. Yves Roquelet, président de section, président de séance, Mme Josiane Dubreuil et
M. Hervé Bourdarie, premiers conseillers,
En présence de M. Manuel Daviaud, greffier de séance,
Manuel Daviaud
Greffier de séance
Yves Roquelet
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux
et aux procureurs de la République près les tribunaux de justice d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Certifié conforme à l’original
le secrétaire général
Olivier Julien
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à
compter de la
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des
délais d’appel,
et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.