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Audience publique du 13 octobre 2022
Commune de Brienne-le-Château
Jugement n° 2022-0023
N° de poste comptable : 010004
Prononcé du 2 novembre 2022
Service de Gestion Comptable de Bar sur Aube
Exercices 2018 et 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le réquisitoire n° 2022-0016 du 21 février 2022 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, enregistré au greffe le même jour et notifié le 25 février 2022
à M. X, maire de la commune de Brienne-le-Château et le 5 avril 2022 à Mme Y, comptable
public, qui en ont accusé réception, respectivement, les 28 février et 11 avril 2022 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963
modifié, dans sa rédaction
issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les observations de M. X du 29 mars 2022, enregistrées au greffe le 6 avril 2022 ;
Vu les observations de Mme Y des 16 mai 2022 et 20 mai 2022, enregistrées au greffe à ces
mêmes dates ;
Vu le rapport n° 2022-0148, en date du 9 septembre 2022, de Mme Stéphanie DELEBARRE,
conseillère, magistrate rapporteure chargée
de l’instruction
;
Vu les lettres du 14 septembre 2022
informant les parties de la clôture de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier du 6 octobre 2022, enregistrées au greffe le même
jour ;
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
2
Vu les lettres du 20 septembre
2022, adressées au comptable et à l’ordonnateur, les informant
de
l’inscription de l’affaire à l’audience publique, dont ils ont accusé réception, respectivement
le 30 septembre 2022 et le 21 septembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique du
13 octobre 2022, Mme Stéphanie DELEBARRE, en
son rapport, puis M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, Mme Y ayant
eu la parole en dernier, M. X
, dûment informé de la tenue de l’audience, n’étant ni présent ni
représenté ;
Après avoir entendu, en délibéré, M. Cédric MACRON, premier conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;
Considère ce qui suit :
Sur la première charge portant sur le paiement de frais de déplacement à deux agents
communaux pour un montant total de 589,98
€ au cours de l’exercice
2018 en l’absence
de production de pièces justificatives et de contrôle de l’exacte liquidation de la
dépense
Sur le manquement présumé de la comptable
1 -
Par le réquisitoire du 21 février 2022 susvisé, le ministère public
a relevé qu’au cours de
l’exercice
2018, des frais de déplacement ont été payés par mandats n° 170 du 7 février 2018
et n° 1035 du 11 septembre
2018, respectivement d’un montant de 365,78
€ et de 224,20
soit un montant total de 589,98
€,
à deux agents de la commune de Brienne-le-Château, en
l’absence des ordres de mission des agents, d’un état de frais de déplacement comprenant le
décompte kilométrique éventuel ou les billets de transport pris en charge par l’agent. Les frais
n’étaient pa
s accompagnés, pour ceux concernés, des factures de nuitée. Ces pièces
justificatives sont requises par la rubrique « 217 indemnités de remboursements de frais
relatifs aux déplacements et changement de résidence »
de l’annexe I du code général des
collectivités territoriales. Leurs absences ne permettant pas d’assurer les vérifications relatives
à la liquidation, le ministère public a conclu que Mme Y
, comptable, n’avait pas assuré le
contrôle de la validité de la
dette dans les conditions énoncées à l’article
20 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. La comptable aurait dès lors dû suspendre les paiements
conformément à l’article
38 du même décret. Ainsi, sa responsabilité personnelle et pécuniaire
est suscepti
ble d’être engagée sur le fondement du I de l’article
60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 susvisée.
2 -
Le
I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée dispose que
« les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu
ils sont tenus
d
assurer en matière [
] de dépenses [
] dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique.
Cette responsabilité se trouve engagée «
dès lors [
]
qu
une dépense a été irrégulièrement payée »
.
3 -
En application
de l’articl
e 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
« Le comptable public
est tenu d’exercer le contrôle
: [
]
2° S’agissant des ordres de payer
: / [
] / d) de la validité
de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
».
Aux termes de
l’
article 20 du même
décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [
]
L'exactitude de la liquidation ;
[…] 5°
La production des pièces justificatives
[…]
»
.
4 -
Aux termes de l
’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales,
« Avant de
procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste définie
à l’annexe I du présent code
»
.
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
3
5 -
Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables
doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce titre, il leur
revient d’apprécier si les p
ièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la
dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier
lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur
ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises,
d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature
applicable, de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle
a été ordonnancée. Enfin,
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il
appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait
produit les justifications nécessaires.
6 -
En application de la rubrique « 217 indemnités et remboursements de frais relatifs aux
déplacements et changement de résidence
» de l’annexe I du code général des collectivités
territoriales, les comptables publics doivent exiger les pièces recensées dans cette rubrique
pour le paiement des frais de déplacement des agents.
7 -
En premier lieu, l’ordonnateur et la comptable justifient le
paiement du mandat n° 1035 du
11 septembre 2018
d’un montant de 224,20
par les ordres de mission justifiant des
déplace
ments, signés de l’ordonnateur
et par la production de l’état des frais de déplacement
de l’agent
.
8 -
Les dispositions de
l’article 15
du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et
les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l
article 2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
« L
autorité territoriale peut
autoriser : (…)
- le remboursement des frais d
utilisation de parcs de stationnement et de péage
d
autoroute ou d
utilisation d
un taxi, d
un véhicule de location ou d
un véhicule personnel autre
qu
un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand
l
intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n
ont pas été pris en charge au titre des
frais divers mentionnés au 2° de
l’article 3
du décret du 3 juillet 2006 précité ».
9 -
S’agissant des frais de déplacement couverts par le mandat n°
1035, la comptable disposait
de plusieurs pièces justificatives prévues par la nomenclature. Cependant, l
’annexe A de la
liste des pièces justificatives prévues par le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 prévoit
explicitement que l’ensemble des documents justificatifs des frais dont le remboursement
est
sollicité, doit être produit par l’agent au service gestionnaire à l’appui de son état de frais.
10 -
En l’espèce, le justifica
tif des frais de parking, pour un montant de 4,70
et relatif au mandat
n° 1035
n’est pas produit à l’appui de l’état de frais
et, par ailleurs, a
ucun certificat n’est fourni
par l’ordonnateur. Il en résulte donc un défaut de pièce justificative pour ce m
ontant.
11 -
En second lieu, l’ordonnateur et la comptable justifient le
paiement du mandat n° 170
d’un
montant de 365,78
€ par l’état de frais de déplacement de l’agent concerné, la facture du lieu
d’hébergement et le justificatif des titres de transport.
Néanmoins
, à l’appui du paiement de ce
mandat, les deux parties ne
produisent pas d’ordre de mission pour ce déplacement
professionnel.
12 -
Il résulte de ce qui précède
qu’en l’absence de production d’un ordre de mission autorisant le
déplacement professionnel concernant le mandat n°
170 d’un montant de 365,78
€ et en
l’absence du justificatif des frais de parking relatif au paiement du mandat n°
1035 d’un
montant de 224,20
€,
le paiement de ces deux mandats
d’un montant total de
589,98
en
2018 a été réalisé sans établir la validité de la totalité de la dette de la commune de
Brienne-le-
Château à l’égard de
s deux agents bénéficiaires. Il appartenait dès lors à la
comptable de suspendre le paiement de ces frais jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit l
a
totalité des justifications nécessaires. En payant ces frais aux agents à un agent, la comptable
a manqué à sa double obligation de contrôle de la production des justifications et de vérification
de l’exacte liquidation de la dépense.
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
4
Sur la force majeure
13 -
Aux termes du V de l’article 60 de la loi
de finances du 23 février 1963 modifiée, «
lorsque
[
]
le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de
la force majeure,
il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
». La force
majeure est constituée par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
14 -
Aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne ressort des pièces du
dossier.
15 -
En conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y est engagée sur le
fondement des dispositions précitées
du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée.
Sur l’existence d’un préjudice financier
16 -
Aux termes du VI de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée, «
Lorsque le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l
organisme
public concerné
[…]
, le comptable a l
obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante »
.
17 -
Pour déterminer si le paiement irrégulier d
une dépense par un comptable public a causé un
préjudice financier à l
organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier,
au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution,
par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d
éviter que soit payée une
dépense qui n
était pas effectivement due. Lorsque le manquement du comptable porte sur
l
exactitude de la liquidation de la dépense et qu
il en est résulté un trop-payé, ou conduit à
payer une dépense en l
absence de tout ordre de payer, il doit être regardé comme ayant par
lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l
organisme public
concerné.
18 -
La comptable de la commune de Brienne-le-
Château soutient qu’aucun préjudice financier n’a
été subi par la commune, considérant que l’ensemble des états de frais prévu par la
nomenclature comptable a été produit ainsi que les 14 ordres de missions relatifs au mandat
n° 1035
d’un montant d
e 224,20
€.
Elle reconnaît par ailleurs, en raison de la délibération du
conseil municipal de Brienne-le-Château du 6 septembre 2010 qui instaure un plafond de
remboursement fixé à 60
€ par nuitée, qu’
il y aurait lieu de considérer un dépassement de
remboursement de 178,48
€.
Elle estime également que la signature par l’ordonnateur des
bordereaux de mandats de dépenses et des états de frais ainsi que la production des factures
relatives aux frais de transports et de nuitée attestent le service fait.
19 -
Sur les deux paiements, l
’ordonnateur de la commune ne se prononce pas sur l’existence d’un
préjudice financier.
20 -
La validation préalable par l’autorité compétente emporte absence de préjudice, s’agissant en
l’occurrence de la signature d’ordres de mission en l’absence d’élément
mettant en cause le
service fait. Or, dans cette affaire, le service fait pour l’ensemble des déplacements n’est
nullement contesté.
21 -
Au cas présent, l
’accord préalable p
eut être retenu pour les dépenses de parking de 4,70
sans justificatif et relatif au mandat n° 1035
d’un montant de
224,20
, dans la mesure où les
ordres de mission ont été signés. En revanche,
en l’absence d’ordre de mission préalablement
signé
par l’ordonnateur
cet accord préalable fait défaut pour les frais liés au déplacement
correspondant au mandat n°
170 d’un montant de 365,78 €
.
22 -
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le paiement de frais de déplacement sans
ordre de mission confère aux remboursements effectués un caractère indu pour un montant
de 365,78
. En conséquence, la comptable doit être regardée comme ayant procédé à des
paiements indus dont l’intervention a causé un préjudice financier à la commune de
Brienne-le-Château.
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
5
Sur les conséquences du préjudice financier
23 -
Le versement indu de frais de déplacement a occasionné un préjudice financier à la commune
de Brienne-le-Château.
24 -
Aux termes du paragraphe VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, le débet
porte intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics. E
n l’occurrence, le point de départ du calcul
des intérêts est fixé au 11 avril 2022, date à laquelle Mme Y a accusé réception du réquisitoire
du 21 février 2022.
25 -
A
ux termes du IX de l’arti
cle 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, «
Les comptables publics
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au
troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable ou de respect par
celui-ci, sous l
appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
».
26 -
Il ressort des pièces du dossier que le poste comptable disposait d’un plan de contrôle
h
iérarchisé de la dépense au titre de l’année 2018 pour la commune de Brienne
-le-Château,
validé le 8 janvier 2018. Ce plan prévoit pour la catégorie « méthodologie aménagée », et plus
spécifiquement pour le remboursement des frais de déplacement (compte 6251) qui ne
s’apparentent pas à une ligne de paie à part entière,
un contrôle a priori par sondage pour les
dépenses inférieures à 900
, avec un taux de sondage de 100 %, de janvier à décembre.
27 -
Ainsi, le contrôle des frais de déplacement devait être exhaustif et aucun élément de preuve
ne permet d’indiquer que les frais de déplacements litigieux
aient fait formellement
l’objet d’un
contrôle par les services du poste comptable. Il y donc lieu de considérer que la comptable
n’
a
pas respecté le contrôle sélectif de la dépense.
28 -
Dans ces conditions, Mme Y doit être déclarée débitrice en totalité de la commune de
Brienne-le-Château de la somme de 365,78
€ au titre de l’année 2018,
le montant de cette
somme à acquitter étant inférieure au montant de la somme laissée à charge de la comptable
en vertu des dispositions du IX de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée précitée.
29 -
Aux
termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié, le débet porte
intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics.
30 -
En l’espèce
, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 11 avril 2022, date à laquelle
Mme Y a accusé réception du réquisitoire susvisé.
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
6
Sur la deuxième charge portant sur la prise en charge de mandats
d’admissions en non
-
valeur pour un montant total de 2 848,19
€ au cours des exercices 2018 et 2019 en
l’absence de production de pièces justificatives et de contrôle de l’exacte liquidation d
e
la dépense
Sur le manquement présumé de la comptable
31 -
Par le réquisitoire du 21 février 2022 susvisé, le ministère public a relevé que des mandats
d’admission en non
-valeur ont été pris en charge sur les exercices 2018 (mandats n° 28, 29,
58, 87, 90, 102 et 134) et 2018 (mandats n° 3, 19, 87, 124, 125, 185) sur le budget annexe de
l’assainissement, pour un montant de 1
152,16
€ en 2018 et 1
696,03
€ en 2019, soit un total
de 2 848,19
€, en l’absence de délibération du conseil municipal. Cette pièce justifi
cative est
requise par la rubrique 133 «
admission en non-valeur
»
de l’annexe I du code général des
collectivités territoriales. Son absence ne permet pas d’assurer les vérifications relatives à la
liquidation, le ministère public a conclu que Mme Y, comp
table, n’avait pas assuré le contrôle
de la validité de la dépense
dans les conditions énoncées à l’article
20 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012. La comptable aurait dès lors dû suspendre les paiements conformément
à l’article
38 du même décret. Ainsi, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible
d’être engagée sur le fondement du I de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
susvisée.
32 -
Le
I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée dispose que
« les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu
ils sont tenus
d
assurer en matière [
] de dépenses [
] dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique.
Cette responsabilité se trouve engagée «
dès lors [
]
qu
une dépense a été irrégulièrement payée »
.
33 -
En application
de l’articl
e 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
« Le comptable public
est tenu d’exercer le contrôle
: [
]
2° S’agissant des ordres de payer
: / [
] / d) de la validité
de la d
ette dans les conditions prévues à l’article 20
».
Aux termes
de l’article 20 du même
décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [
]
L'exactitude de la liquidation ;
[…] 5°
La production des pièces justificatives [
…]
»
.
34 -
Aux termes de l
’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales,
« Avant de
procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante
dans la liste définie à l’annexe I du présent code
»
.
35 -
Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dépenses, les
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce
titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour
justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier,
en premier lieu, si l’ensemble des pièces requi
ses au titre de la nomenclature comptable
applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes
et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable
, de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée. Enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la
validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’or
donnateur leur ait produit les justifications nécessaires.
36 -
En application de la rubrique 133 «
admission en non-valeur
» de l’annexe I du code général
des collectivités territoriales, les comptables publics doivent exiger les pièces recensées dans
cette rubrique pour l
a prise en charge des mandats d’admission en non
-valeur, à savoir une
décision et un état précisant pour chaque titre le montant admis.
37 -
La comptable et l’ordonnateur précisent que ces mandats portent sur des créances éteintes
et qu’aucune délibération du conseil municipal n’a été adoptée.
La comptable ajoute
également que la décision suite au jugement de la commission ordonnant le rétablissement
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
7
personnel sans liquidation judiciaire entraîne
de plein droit, l’effacement de toutes les dettes à
l’exception de certaines dettes énumérées dans la décision. Elle reconnaît néanmoins que les
mandats auraient dû être appuyés d’une délibération du conseil municipal.
38 -
L’instruction codificatrice n°
11-022-MO du 16 décembre
2011 précise, s’agissant du
trai
tement du surendettement, qu’il convient de traiter l’effacement des créances comme une
admission en non-valeur ; «
une délibération de la collectivité est nécessaire pour valider les
états de non-valeur présentés par le comptable à concurrence des sommes effacées
».
39 -
Il résulte de ce qui précède qu
’en procédant aux inscriptions des mandats d’admission en
non-valeur sans disposer de la délibération validant les états de non-valeur, la comptable a
manqué à sa double obligation de contrôle de la production des justifications et de vérification
de l’exacte liquidation de la dépense.
Sur la force majeure
40 -
Aux termes du V de l’article 60 de la loi
de finances du 23 février 1963 modifiée, «
lorsque
[
]
le juge des comptes constate l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure,
il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
». La force
majeure est constituée par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
41 -
Aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne ressort des pièces du
dossier.
42 -
En conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y est engagée sur le
fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée,
à hauteur de 1 152,16
€ au titre de l’exercice 2018 et à hauteur de 1
696,03
€ au titre de
l’exercice 2019
.
Sur l’existence d’un préjudice financier
43 -
Aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée, «
Lorsque le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l
organisme
public concerné
[…]
, le comptable a l
obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante »
.
44 -
Pour déterminer si le paiement irrégulier d
une dépense par un comptable public a causé un
préjudice financier à l
organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier,
au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution,
par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d
éviter que soit payée une
dépense qui n
était pas effectivement due. Lorsque le manquement du comptable porte sur
l
exactitude de la liquidation de la dépense et qu
il en est résulté un trop-payé, ou conduit à
payer une dépense en l
absence de tout ordre de payer, il doit être regardé comme ayant par
lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l
organisme public
concerné.
45 -
La comptable de la commune de Brienne-le-
Château soutient qu’aucun préjudice financier n’a
été subi par la commune, considérant que
, pour chaque dossier, l’ordonnateur a été informé
de la procédure de surendettement et des décisions prises par la commission de
surendettement, en particulier la décision entraînant de plein droit
l’effacement de toutes les
dettes à l’exception de certaines dettes énumérées dans la décision. Elle précise que
l’ordonnateur a également été destinataire, s’agissant des sociétés, des décisions de
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et des b
ordereaux de situation de chaque dossier.
46 -
L’ordonnateur ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice financier.
47 -
Il résulte des documents produits par la comptable et par l’ordonnateur
, notamment les
justificatifs des situations d’effacement de dette e
t de liquidations judiciaires, que le caractère
irrecouvrable de ces créances est avéré. Les possibilités de désintéressement de la collectivité
par d’éventuels actes de recouvrement
complémentaires
n’étant
ni démontrées, ni établies, le
manquement de la comptable n
’a pas occasionné de
préjudice financier à la commune.
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8
Sur les conséquences d
e l’absence de
préjudice financier
48 -
Aux termes de l
’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963
«
Lorsque le manquement du comptable aux oblig
ations mentionnées au I n’a pas causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en
fonction du niveau des garanties mentionnées au II […]
».
49 -
Le montant du cautionnement du poste comptable pour les exercices 2018 et 2019 est fixé à
180 000
€ et le décret du 10
décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 fixe le montant maximal à 1,5 pour 1000 du montant du cautionnement prévu pour
le poste comptable, soit, au cas d’espèce, 270
€.
50 -
La comptable ne fait valoir aucune circonstance particulière. Elle a manqué à une obligation
de base dans les contrôles qu’
elle doit mettre en
œuvre, à savoir
le contrôle de la validité de
la dépense découlant des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dit
« GBCP ».
51 -
Dans ces conditions,
il y a lieu d’arrêter la
somme à mettre à la charge de la comptable à 270
pour l’exercice 2018 et
à 270
€ pour l’exercice 2019.
Sur la troisième charge portant sur
le paiement d’indemnités horaires pour travaux
supplémentaires à un cadre A pour un montant total de 519,38
€ en 2019 en l’absence
de production de pièces justificatives et de contrôle de l’exacte liquidation de la
dépense
Sur le manquement présumé de la comptable
52 -
Par le réquisitoire du 21 février 2022 susvisé, le ministère public
a relevé qu’au cours de
l’exercice
2019, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ont été payées
à un agent cadre A de la commune de Brienne-le-Château, pour un montant total de 519,38
,
en l’absence de délibération
instituant le versement de cette indemnité aux agents de catégorie
A. Cette pièce justificative est requise par la rubrique « 210224 indemnités horaires pour
travaux supplémentaires
» de l’annexe I du code général des collectivités territoriales. Son
absence ne permet pas d’assurer les vérifications relatives à
la liquidation, le ministère public
a conclu que Mme Y
, comptable, n’avait pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans
les conditions énoncées à l’article
20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. La
comptable aurait dès lors dû suspendre le
s paiements conformément à l’article
38 du même
décret. Ainsi,
sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être engagée sur le
fondement du I de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée.
53 -
Le
I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée dispose que
« les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu
ils sont tenus
d
assurer en matière [
] de dépenses [
] dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique.
Cette responsabilité se trouve engagée «
dès lors [
]
qu
une dépense a été irrégulièrement payée »
.
54 -
En application
de l’articl
e 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
« Le comptable public
est tenu d’exercer le contrôle
: [
]
2° S’agissa
nt des ordres de payer : / [
] / d) de la validité
de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
».
Aux termes
de l’article 20 du même
décret,
« le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [
]
L'exactitude de la liquidation ;
[…] 5°
La production des pièces justificatives
[…]
»
.
55 -
Aux termes de l
’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales,
« Avant de
procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales
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9
[…] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste définie à l’annexe I du présent code
»
.
56 -
Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables
doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce titre, il leur
revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la
dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier
lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur
ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises,
d’autre part, cohérentes au regard de la catégo
rie de la dépense définie dans la nomenclature
applicable, de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée
. Enfin,
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il
appartient au
x comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait
produit les justifications nécessaires.
57 -
En application de la rubrique « 210224 indemnités horaires pour travaux supplémentaires »
de l’annexe I du code général des collectivités te
rritoriales, les comptables publics doivent
exiger les pièces recensées dans cette rubrique pour le paiement des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires.
58 -
L’ordonnateur précise qu’aucune pièce justificative n’a été jointe au mandat de paiement et
q
u’aucune délibération n’a été prise pour cette dépense. La comptable estime qu’il n’y a pas
de manquement puisque le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2019,
et notamment le volet spécifique pour les dépenses de personnel arrêté le 8 février 2019,
exclut la vérification des autres éléments de rémunérations non portés sur ce plan. Cet
argument ne peut cependant pas
être reçu s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un
manquement de sa part.
59 -
Aucune délibération permettant le versement des IHTS aux agents de catégorie
A n’est
produite.
60 -
Il résulte de ce qui précède qu’en procédant au paiement de l’indemnité horaire pour travaux
supplémentaires sans disposer d
’une
délibération fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent l
a réalisation effective d’heures supplémentaires
et plus spécifiquement permettant
le versement des IHTS aux agents de catégorie A, la comptable a manqué à sa double
obligation de contrôle de la production des justifications et de vérification de l’exacte liquidation
de la dépense.
Sur la force majeure
61 -
Aux termes du V de l’article 60 de la loi
de finances du 23 février 1963 modifiée, «
lorsque
[
]
le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il
ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
». La force
majeure est constituée par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
62 -
Aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne ressort des pièces du
dossier.
63 -
En conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y est engagée sur le
fondement des dispositions précitées du I de l
’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée,
à hauteur de 519,38
€, au titre de l’exercice 2019
.
Sur l’existence d’un préjudice financier
64 -
Aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée, «
Lorsque le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l
organisme
public concerné
[…]
, le comptable a l
obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante »
.
65 -
Pour déterminer si le paiement irrégulier d
une dépense par un comptable public a causé un
préjudice financier à l
organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier,
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
10
au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution,
par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d
éviter que soit payée une
dépense qui n
était pas effectivement due. Lorsque le manquement du comptable porte sur
l
exactitude de la liquidation de la dépense et qu
il en est résulté un trop-payé, ou conduit à
payer une dépense en l
absence de tout ordre de payer, il doit être regardé comme ayant par
lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l
organisme public
concerné.
66 -
La comptable de la commune de Brienne-le-
Château soutient qu’aucun préjudice financier n’a
été subi par la commune puisque, en vertu du plan hiérarchisé de la paye applicable en 2019,
le contrôle des IHTS était exclu des contrôles à effectuer par la comptable. Cet argument ne
peut cependant pas
être reçu s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un préjudice
financier.
67 -
L’ordonnateur de la commune précise ne pas se prononcer sur l’existence d’un préjudice
financier.
68 -
Lorsque le manquement du comptable porte sur la production des pièces justificatives, il doit
être regardé comme n'ayant, « en principe », pas causé de préjudice financier à l'organisme
public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier que : la dépense repose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la
nomenclature, l’ordonnateur a voulu exposer la dépense,
le cas échéant, le service a été fait.
69 -
En
l’espèce, en
l’absence de délibération du conseil municipal instituant les IH
TS au profit des
agents de catégorie A, la dépense en cause se trouve être dénuée de fondement juridique et
a causé un préjudice financier pour la commune à hauteur de 519,38
€.
Sur les conséquences du préjudice financier
70 -
A
ux termes du IX de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, «
Les comptables publics
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au
troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable ou de respect par
celui-ci, sous l
appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
».
71 -
Il ressort des pièces du dossier que le poste comptable disposa
it d’un plan de contrôle sélectif
de la dépense pour
l’exercice
2019. Le calendrier de contrôle de la paie 2019, validé le
8 février 2019, ne prévoit pas le contrôle des IHTS. Il y est en revanche indiqué que les
éléments non mentionnés ne font pas l’objet d’un contrôle pour l’année 2019.
72 -
Il en résulte donc que le contrôle hiérarchisé de la paie ne rendait pas obligatoire le contrôle
des IHT
S pour l’exercice 2019.
À
ce titre, il n’existait pas d’obligation de contrôle hiérarchisé
de la dépense
qui s’imposait à la comptable,
en matière d’IHTS, pour cet exercice.
J 2022-0023-Commune de Brienne-le-Château
11
73 -
Par suite, la comptable doit être regardée comme ayant procédé à des paiements indus dont
l’intervention a causé un préjudice financier à la commune et doit être déclarée débitrice de
cette commune d’une somme de 519,38
€ au titre de l’année 2019. Ce débet pourra faire
l’objet d’une remise gracieuse totale.
74 -
Aux termes du paragraphe VI
II de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié, le débet porte
intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics.
75 -
En l’espèce
, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 11 avril 2022, date à laquelle
Mme Y a accusé réception du réquisitoire susvisé.
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12
PAR CES MOTIFS, DECIDE :
Article 1
er
La responsabilité de Mme Y est engagée,
au titre de l’exercice
2018, à raison
du paiement de frais de déplacement sans disposer des pièces justificatives
nécessaires pour un montant de 370,48
.
Ce manquement ayant causé partiellement un préjudice financier à la
commune de Brienne-le-Château, Mme Y est mise en débet pour la somme
de trois cent soixante-cinq euros et soixante-dix-huit centimes (365,78
€)
au
titre de l’exercice 201
8. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter
de la date de notification du réquisitoire, soit le 11 avril 2022.
Article 2
La responsabilité de Mme Y est engagée au titre des exercices 2018 et 2019
à raison
de l’admission en non
-valeur de créances éteintes sans disposer des
pièces justificatives nécessaires, pour un montant respectif de 1 152,16
et
de 1 696,03
.
Ce manquement
n’
ayant pas causé de préjudice financier à la commune de
Brienne-le-Château, Mme Y
devra s’acquitter d’une somme non rémissible
de deux cent soixante-dix euros (270
€) au titre de l’exercice 2018 et d’une
somme non rémissible de deux cent soixante-dix euros (270
€) au titre d
e
l’exercice 2019
.
Article 3
La responsabilité de Mme Y
est engagée au titre de l’exercice
2019 à raison
de paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
à un agent
de catégorie A,
pour un montant de 519,38
, sans disposer des pièces
justificatives nécessaires.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la commune de
Brienne-le-Château, Mme Y est mise en débet pour la somme de cinq cent
dix-neuf euros et trente-huit centimes (519,38
€) au titre de l’exercice 201
9.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification
du réquisitoire, soit le 11 avril 2022.
Article 4
Il est sursis à statuer sur la décharge de Mme Y pour sa gestion au titre des
exercices 2018 et 2019
jusqu’à
paiement des sommes et apurement des
débets ci-dessus prononcés.
Article 5
Le présent jugement sera notifié à Mme Y, comptable, à M. X, ordonnateur,
ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le treize octobre deux mille vingt-deux, par M. Bruno Baumann,
président de section, président de séance, M. Cédric MACRON, premier conseiller, et
M. Erwann Dumont, conseiller.
La greffière de séance,
Le président de séance,
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13
Corinne GERTSCH
Bruno BAUMANN
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d
y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu
ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.