1/11
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jugement n° 2022-0015
RAPPORT N
°
2022-0006
C
ENTRE HOSPITALIER D
’A
MBERT
JUGEMENT N
° 2022-0015
T
RESORERIE HOSPITALIERE DU
P
UY
-
DE
-D
OME
AUDIENCE PUBLIQUE DU
28
MARS
2022
CODE N
°
063012505
DELIBERE DU
28
MARS
2022
EXERCICES
2013
A
2018
PRONONCE LE
21
OCTOBRE
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 42-GP/2020 du 15 décembre 2020, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X... et de M. Y..., comptables successifs du centre hospitalier
d’Ambert
, au titre
d’opérations
intéressant les exercices 2013 à 2018 ; ensemble les courriers de notification dont il a été accusé
réception
le 17
février
2021
par
M.
X...
et
le
16 février 2021 par M. Y... ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier
d’Ambert par
M.
X...
du
1
er
janvier
2013
au
15
juillet
2018
et
par
M.
Y...
du
16 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de la santé publique ;
Vu
le code de la sécurité sociale ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié
, dans sa ré
daction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par les comptables mis en cause, enregistrées au greffe de
la
juridiction
le
30
septembre
2021
pour
celles
formulées
par
M.
X…
,
et
le
22 septembre 2021 pour celles produites par M. Y... ;
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jugement n° 2022-0015
Vu
les observations écrites présentées par M. Z..., ordonnateur, enregistrées au greffe de la
juridiction le 23 septembre 2022 ;
Vu
le rapport de M. Antoine LANG, premier
conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l
’ensemble des
pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’
audience publique du 28 mars 2022, M. Antoine LANG, premier conseiller, en son
rapport, M. Franck PATROUILLAULT, procureur financier, en ses conclusions,
les parties n’étant ni
présentes ni représentées à l’audience publique
;
Entendu
en délibéré, M. Joris MARTIN, premier conseiller, en sa qualité de réviseur, en ses
observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre
de
M. X... et de
M. Y... au titre des exercices 2013 à 2018,
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen juridictionnel des
comptes du centre hospitalier d’Ambert que des titres de recettes émis à l’encontre de plusieurs
débiteurs, répertoriés au tableau ci-dessous, pris en charge entre le 3 septembre 2010 et le
31 décembre 2014, n’étaient toujours pas recouvrés à la date du réquisitoire
;
qu’il en déduit
que
M. X... et M. Y...
, comptables mis en cause, n’auraient pas effectué de diligences adéquates, rapides
et suffisantes ; q
u’
il résulterait
l’irrécouvrabilité des titres pour un montant total de 112
163,55 €
;
Tableau non communiqué
Attendu
que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X... et de M. Y... a pu être engagée au titre de leurs gestions des exercices 2013
à 2018,
pour défaut de diligences adéquates, complètes et rapides ayant entrainé l’irrécouvrabilité
de créances
d’
un montant total de 112
163,55 €
, et
qu’
ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par
les
dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 ;
qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir
l’instance
prévue à
l’article
L. 242-4 du code des juridictions financières, aux fins de déterminer les
responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que M. Y... a produit des observations et pièces justificatives complémentaires dont la
teneur est restituée dans la suite des attendus ;
Attendu
que M. X... endosse la réponse de M. Y...
; qu’il fait en outre
état de problèmes
d’organisation du poste comptable, qui ne relèvent pas de l’office du juge financier
dès lors qu’ils ne
sont pas invoqués comme constitutifs d’un cas de force majeur
; qu’il évoque par ailleurs les
difficultés rencontrées pour recueillir des éléments circonstanciés, sans toutefois avoir sollicité un
délai supplémentaire pour préparer sa réponse ;
Attendu
que M. Z..., ordonnateur, a indiqué
n’avoir aucun élément utile à apporter
;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
que selon l
’article 60 de la loi 63
-156 du 23 février 1963
«
I. ― (…) les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) de la
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. (…)
. La responsabilité personnelle et
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jugement n° 2022-0015
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie
ou en valeurs a été constaté, qu'une re
cette n'a pas été recouvrée (…)
.
III - La responsabilité
pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent
depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions
. (…)
. Elle ne peut être
mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par
le comptable
entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après
(…)
» ;
Attendu
que, de jurisprudence constante, les diligences doivent être regardées comme insuffisantes
lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes, rapides, les possibilités de
recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu
que l
’article L. 1617
-5, 3°, du code général des collectivités territoriales dispose que
« l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes » ;
que ce délai
« est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription » ;
qu’a
u 4° et 5° du même article, il est précisé que
« lorsque le redevable n'a pas
effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public
compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte
d'exécution forcée devant donner lieu à des frais »
;
Attendu
qu’en cas de succession de comptables,
la circonstance que la prescription est intervenue
sous la gestion de son successeur n’écarte pas nécessairement la responsabilité du comptable
sortant
; qu’en
effet, selon une jurisprudence bien établie, la responsabilité du comptable sortant est
mise en jeu dans l’hypothèse où le recouvrement des créances
prises en charge sous sa gestion,
ou qu’il aurait acceptées sans réserve, apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa
cessation de fonctions ; que la responsabilité du comptable sortant est appréciée et peut être
retenue, à raison de son inaction,
jusqu’à la date de cessation de ses fonctions et au titre de
l’exercice de fin de fonctions
;
Attendu
que les éléments relatifs à la désorganisation du poste comptable rapportés par les
comptables ne sauraient être constitutifs en eux mêmes
d’un cas de force majeur
, exonérant les
comptables de la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu
que le titre T-10954
émis à l’encontre du
Laboratoires Teva,
d’un montant restant à
recouvrer de 15 292,04
€
, a été pris en charge le 30 décembre 2011 ; que le bordereau de situation
fait état de poursuites en 2012, sans preuve de leur notification
; que, comme l’admettent les
comptables successifs, la créance apparait
éteinte par l’effet de
la prescription acquise au
30 décembre 2015 ;
Attendu
que, compte tenu de la nature du débiteur, localisé et solvable, le recouvrement de la
créance ne se révélait pas comme définitivement compromis au 1
er
janvier 2013 marquant le début
de la période sous jugement ; qu
’à ce titre,
M. X... disposait encore
d’un temps
suffisant pour exercer
des diligences
, dont il n’a pas justifié en avoir entrepris
; que dès lors, la prescription
de l’action en
recouvrement est intervenue sous sa gestion au terme
de l’exercice 2015
, engageant sa
responsabilité à hauteur de 15 292,04
€
;
Attendu
que le titre T-12853
émis à l’encontre de la
Caisse des dépôts et consignations,
d’un
montant restant à recouvrer de 29
069,48 €
, a été pris en charge le 5 décembre 2013 ; que le
titre T-16872
émis à l’encontre
du Conseil général du Puy-de- Dôme,
d’un montant restant à
recouvrer de 5
424,18 €
, a été pris en charge le 31 décembre 2013 ; que dans les deux cas, le
bordereau de situation fait état d’une lettre de relance puis de mises en demeure automatisées
émises régulièrement, chaque trimestre, dont la preuve de la notification
aux redevables n’a pas été
rapportée ; que de fait et
contrairement à ce qu’indiquent les comptables,
à défaut de rapporter
la preuve de la réception par les débiteurs des actes de relances, les diligences ne sauraient
être considérées comme ayant
interrompu la prescription de l’action en recouvrement,
ainsi acquise respectivement à la date du 5 et du 31 décembre 2017, sous la gestion donc de
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jugement n° 2022-0015
M. X... ;
Attendu
au surplus
que
dans l’éventualité où le redevable est identifié comme
un établissement
public national, et si aucun versement n'intervient dans le délai de trois mois après mise en demeure
effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, un dossier doit être constitué auprès du
comptable centralisateur pour instruire le règlement de la créance ; que lorsque le débiteur est une
collectivité locale, en cas d’échec de la
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception, le comptable est au nombre des autorités habilitées à saisir la chambre régionale des
comptes ou le préfet en vue
d’ab
outir au mandatement des sommes en souffrance ; que les
diligences dont a justifié le comptable ne
s’inscrivent pas dans le cadre légal en vigueur ou des
préconisations sus-rappelées ;
qu’elles se révèlent
incomplètes, et inadaptées aux
cas d’espèce
de
tit
res émis à l’encontre de personnes morales de droit public dont les biens sont insaisissables
;
Attendu
qu’il s’ensuit
que le défaut de recouvrement des deux créances en question engage la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., au titre de sa gestion
de l’exercice 2017
;
Attendu
par ailleurs que, de façon générale, les débiteurs-tiers payants sont connus, localisés et
solvables ; que les difficultés de recouvrement rencontrées tiennent le plus souvent à une
contestation de la créance
; que l’article L. 332
-1 du code de la Sécurité sociale dispose en
substance
que l’action de l’assuré
, et de ses ayants droits, tendant au règlement de prestations
d’assurance maladie se prescrit p
ar deux ans, à compter du 1
er
jour du trimestre suivant celui auquel
se rapportent les prestations
; qu’en ce qui concerne les mutuelles et assurances complémentaires
,
le délai est également de deux ans ; que les diligences de recouvrement doivent en conséquence
être d’autant plus
rapides, en sorte notamment de révéler
d’éventuelles contestations d’assiette
,
dans les délais utiles, et de permettre
toutes mesures correctives par la voie d’
annulation et
réémission de titres de recettes ; que le recouvrement d
’une
créance, non honorée par un
tiers-payant
, s’avère ainsi
compromis bien avant le délai ordinaire de la prescription quadriennale,
de droit commun,
de l’action en recouvrement
;
Attendu
que les titres T-12014 et T-15473
émis à l’encontre de la
CPAM de Seine-et-Marne,
d’un
montant restant à recouvrer de respectivement 4
138,87 € et
de 3
912,67 €
, ont été pris en charge
le 7 octobre et le 16 décembre 2014 pour des soins dispensés les 2 août et 6 octobre 2014 ; que le
bordereau de situation fait état d’
une lettre de relance suivie de mises en demeure automatisées
semestrielles, effectuées régulièrement de 2014 à 2021,
mais dont il n’a pas été justifié de
la preuve
de la notification
à l’organisme redevable ; que contrairement à ce qu’indiquent les compta
bles, ces
diligences n’ont donc pas permis d’interrompre le cours de
la prescription de l’action en
recouvrement, ainsi acquise respectivement aux dates des 7 octobre et 16 décembre 2018 ;
Attendu
par ailleurs
qu’
au cas
d’
espèce, le recouvrement de ces
deux titres émis à l’encontre d’un
organisme tiers payant, la CPAM de Seine-et-Marne, a été définitivement compromis dès octobre
2016 pour l’un et en janvier 2017 pour l’autre, soit bien avant
la sortie de fonctions de
M. X... intervenue le 15 juillet 2018
; qu’il y a donc lieu d’engager sa
seule responsabilité personnelle
et pécuniaire,
au titre de l’exercice 2018, à l’exclusion de celle de son successeur privé de tout
moyen utile à entreprendre en vue de parvenir à quelque recouvrement ;
Attendu
que le titre T-4938
émis à l’encontre d’
Axa France Isanté,
d’un montant restant à recouvrer
de 1 51
4,02 €
, a été pris en charge le 27 mai 2014 pour des soins dispensés le 2 février 2014 ; que
le bordereau de situation fait état d’une lettre de rappel, d’une mise en demeure du 19 avril 2017
et d’une
saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur compte bancaire en date du
24 novembre 2017, dont la preuve de notification
n’a pas été
produite ; que comme précédemment,
à défaut de tout justificatif en établissant la réalité et la signification auprès du redevable, les
diligences
mentionnées n’ont pu interrompre le cours de
la prescription de l’action en recouvrement,
ainsi acquise le 27 mai 2018, sous la gestion de M. X... ; que ce dernier a par suite engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de
sa gestion de l’exercice 2018
;
5/11
–
jugement n° 2022-0015
Attendu
que le titre T-3248
émis à l’encontre de la
CMU MSA Puy-de-Dôme,
d’un montant restant
à recouvrer de 3
860,02 €
, a été pris en charge le 3 avril 2013 pour des soins dispensés le
21 février 2013 ; que le bordereau de situation fait état de mises en demeure effectuées en 2013 et
2015, pour lesquelles la preuve de la notification
n’a pas été
produite ; que les diligences
mentionnées à l’état de situation n’ont
dès lors pas interrompu le cours de
la prescription de l’action
en recouvrement ; que cette dernière a été ainsi acquise à la date du 3 avril 2017, sous la gestion
de M. X..., engageant par suite sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion de
l’exercice 2017
; que les mise en demeure et saisie-vente indiquées comme intervenues à la date
du 27 novembre 2017 et du 26 janvier 2018, sans plus de justificatifs établissant la preuve de leur
notification, n’ont pu
ni prolonger ni ré
ouvrir un nouveau délai de prescription, d’ores et déjà acquise
au jour où elles ont été instrumentées ;
Attendu
que les titres T-14200 et T-14272
émis à l’encontre de la
SLI du Puy-de-Dôme,
d’un montant restant à recouvrer de 1 490,29 € et
de 4
351,20 €
, ont été pris en charge le
31 décembre 2013 pour des soins effectués les 21 octobre et 29 novembre 2013 ; que le bordereau
de situation fait état d’une lettre de relance
adressée en 2014 puis
d’une phase comminatoire
,
lancée très tardivement le 24 novembre 2017 ; que la preuve de la notification des diligences
n’étant pas
rapportée, le cours de
la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été
interrompu, contrairement à ce que soutiennent les comptables ;
qu’elle
a par suite été acquise le
31 décembre 2017, sous la gestion de M. X... ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
ce dernier se trouve dès lors engagée au titre de sa gestion
de l’exercice
2017 ;
Attendu
que le titre T-9445
émis à l’encontre de
Viamédis,
d’un montant restant à recouvrer de
2
270,33 €
, a été pris en charge le 5 octobre 2012 pour des soins dispensés le 17 avril 2012 ; que
le bordereau de situation fait état d’une mise en dem
eure en 2012, sans aucune preuve de
notification au tiers redevable, puis
d’une réduction de 6,90 €
effectuée
par mandat d’annulation du
7 juin 2013 ; que, faute
de preuve d’un
acte interruptif ayant préservé le cours de la prescription,
cette dernière a été acquise à la date du 5 octobre 2016 sous la gestion de M. X..., dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dès lors engagée au titre de sa gestion de
l’exercice 2016
; que la phase comminatoire de novembre 2016, non documentée et postérieure à
la date d’effet de la
prescription, n’a pu
interférer sur le cours de la prescription, ni la mettre en échec
a posteriori ;
Attendu
que le titre T-10698
émis à l’encontre de
A...,
d’un montant restant à recouvrer de 1 514,02
€
, a été pris en charge le 22 septembre 2014
; qu’il
a fait l’objet d’une lettre de relance
adressée le
27 octobre 2014 ; que le titre T-9947
émis à l’encontre de
I...,
d’un montant restant à recouvrer de
2
658,79 €
, a été pris en charge le 9 septembre 2013 et a donné lieu à une lettre de relance en date
du 28 octobre 2013 ;
Attendu
que, comme le relève M. Y..., ces redevables sont des particuliers, résidents
à l’étranger
;
que pour autant et contrairement à ses dires, le comptable ne pouvait se limiter à une simple lettre
de relance, le
comptable détenteur d’une créance envers un non
-résident étant compétent en droit
pour lui adresser directement une mise en demeure ; que nonobstant la circonstance que les
mesures d’exécution forcée
ne peuvent être entreprises
à l’étranger
hors du territoire
national, il
apparait qu’en s’abstenant d’
adresser une mise en demeure, le comptable
n’a pas
épuisé toutes les
voies de droit ouvertes, et
n’a donc pas accompli
des diligences complètes et adéquates, adaptées
à la situation ; que les créances détenues sur non-résidents sont considérées comme perdues, dès
le constat d’échec des diligences amiables
engagées
; qu’en l’absence de règlement
enregistré sur
lettres de relance non suivies de mises en demeure, la ruine des deux créances en question a été
consacrée durant l’année
2014, engageant ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable alors en fonctions ;
Attendu
que, de façon générale, les créances portant sur un reste à charge des hospitalisés et
consultants se déprécient très rapidement,
en ce qu’elles
résulte
nt le plus souvent d’un défaut
d’affiliation à un tiers payant
tenant lui-même à une situation de précarité
; qu’à l’identique de toutes
autres créances d’
aliments, les perspectives de recouvrement sont conditionnées à la rapidité des
poursuites et à un suivi très rigoureux ;
6/11
–
jugement n° 2022-0015
Attendu
que le titre T-12088
émis à l’encontre de
B...,
d’un montant restant à recouvrer de
1 675,60
€
, a été pris en charge le 7 octobre 2014 ; que le bordereau de situation fait
état d’une mise
en demeure intervenue le 3 octobre 2018, très tardivement donc, et dont la preuve de la notification
au redevable n’est pas
attestée
; que contrairement à ce qu’indiquent les comptables
successifs, le
cours de
la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été interrompu
, de sorte que la
prescription a été acquise le 7 octobre 2018 ;
Attendu
qu’en l’espèce, aucun
acte interruptif du cours de la
prescription n’a été
diligentée durant
la période de gestion en jugement de trois ans et neuf mois de M. X... ; que le recouvrement apparait
ainsi avoir été définitivement compromis dès avant sa sortie de fonctions, au 15 juillet 2018 ; que sa
responsabilité personnelle et pécuniaire doit dès lors être engagée au titre de sa seule gestion de
l’exercice
2018 ;
Attendu
que le titre T-8042
émis à l’encontre de
C...,
d’un montant restant à recouvrer de 2 053,83
€
, a été pris en charge le 3 septembre 2012 ; que le titre,
d’un montant initial de
2
554,96 €
,
a fait l’objet d’un règlement partiel de 50
1
,13 € le 20 septembre 2013, qui a interrompu
le cours de la prescription ; que faute de tout autre acte interruptif, la prescription a été acquise le
20 septembre 2017, sous la gestion de M. X... ; que la responsabilité
de ce dernier s’en
trouve ainsi
engagée au titre de sa gestion de
l’exercice 2017
, sans que la mise en demeure adressée en avril
2021 puisse être de quelque effet utile au regard de la prescription, de longue date acquise au
bénéfice du redevable ;
Attendu
que le titre T-5537
émis à l’encontre de
D...,
d’un montant restant à recouvrer de 2 939,86
€
, a été pris en charge le 3 septembre 2010
; que le bordereau de situation fait état d’un
commandement de payer émis
en mai 2011, d’une mise en demeure
adressée en mai 2013 puis
d’une phase comminatoire
introduite en octobre 2013, dont la preuve de notification au redevable
n’
a pas été rapportée
; que faute d’acte interruptif, la prescription
de l’action en recouvre
ment du
titre a été acquise le 3 septembre 2014, sous la gestion donc de M. X... ; que les diligences
ultérieures, certes nombreuses mais sans effet utile sur la prescription
, n’ont pu y remédier
; que le
règlement partiel du 5 juin 2019, dont font état les comptables,
correspond en fait à l’annulation des
frais de commandement tenant aux procédures de recouvrement diligentées antérieurement à
2012 ; que cette annulation comptable de frais est sans incidence sur
le cours et l’acquisition de
la
prescription, et quant à la ruine de la créance ;
qu’elle a pour seule conséquence de réduire
le reste
à recouvrer au montant en principal du titre de 2
824,63 €
, au regard de la présomption de charge
telle que visée au réquisitoire ; que l
’admission en non
-valeur, invoquée par les comptables, ne fait
pas obstacle à la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge des
comptes ; qu
’il résulte de ce
qui précède que la responsabilité de M. X... est engagée au titre de sa
gestion
de l’exercice 2014
;
Attendu
que les quinze titres
émis à l’encontre de
E..., recensés et détaillés dans le tableau ci-après
ont fait l’objet de diverses diligences
, dont une mise en demeure de 2015 qui apparait inadaptée,
dès lors que la redevable est décédée le 12 mai 2012
; qu’il revenait
à M. X...
, receveur de l’hôpital
depuis le 1
er
février 2012, de déclarer les créances auprès de la succession de la redevable ; que
toutefois, cette période de déclaration a correspondu à celle de prise de fonctions de M. X..., assortie
d’un
délai ouvert au comptable entrant pour formuler des réserves sur la gestion de son
prédécesseur
; qu’elle est au demeurant
antérieure à la période sous jugement ;
7/11
–
jugement n° 2022-0015
Attendu
que nonobstant cette circonstance, M. X... a
rapporté en cours d’instance la copie d’
une
lettre du 18 janvier 2013, enjoignant aux enfants de la redevable de lui désigner le notaire chargé
de la succession,
ainsi qu’une demande d’admission en non
-valeur des créances présentée du fait
de la renonciation à la succession des héritiers ; que le comptable a donc justifié avoir mené des
diligences adaptées,
en recherchant l’administrateur successoral avant que
la démarche ne
devienne sans objet, du fait de la renonciation des héritiers à la succession
; qu’a
ucun manquement
ne saurait donc être reproché à M. X...
du fait de l’absence de recouvrement des titres émis à
l’encontre de Mme
E..
; que sa responsabilité s’en trouve donc dégagée pour
ce motif ;
Attendu
que le titre T-11641 émis à
l’encontre de
F...,
d’un montant restant à recouvrer de 1
456,80
€
, a été pris en charge le 3 septembre 2010, soit un an après son émission réputée être
intervenue à la date du 3 septembre 2009
; que le bordereau de situation fait état d’une mise en
demeur
e et d’une
saisie à tiers détenteur du 14 mars 2013, diligences pour le moins tardives et
n’ayant
pu être notifiées au redevable, entre-temps décédé le 30 août 2009, ainsi que
l’observent
d’ailleurs
les comptables mis en cause
; qu’au vu de la date d’émiss
ion des titres, la créance relevait
de frais de dernière maladie, dont le recouvrement peut
être poursuivi auprès de l’administrateur
successoral
; qu’à défaut, il revenait au comptable
en fonctions de déclarer la créance au passif de
la succession ;
qu’en
l’absence de déclaration effectuée auprès de
la succession dans les années
ayant suivi le décès, la créance
s’est éteinte le
31 décembre 2012 ; que par suite,
à l’ouverture de
la période sous jugement, le recouvrement en était déjà définitivement compromis ;
qu’en
conséquence, la mise en jeu de la responsabilité des comptables
s’étant succédé de 2013 à 2018
ne saurait être recherchée ;
Attendu
que le titre T-16936
émis à l’encontre de la
Caisse SNCF,
d’un montant restant à recouvrer
de 2
373,42 €
, a été pris en charge le 31 décembre 2014
; qu’après plusieurs
actes de poursuites
et mises en demeure, la créance a été intégralement soldée, par virement bancaire, à la date du
9 juillet 2019 ; que la responsabilité des comptables
s’en trouve dès lors d
égagée ;
Attendu
que le titre T-3211
émis à l’encontre de
G...,
d’un montant restant à recouvrer de
2 861,93
€
, a été pris en charge le 3 avril 2013 ; que l
e bordereau de situation fait état d’une mise
en demeure de
mai 2013 puis d’une saisie vente
du 10 octobre 2013 ; que la preuve de la notification
au redevable
de ces actes de poursuites n’a pas
été attestée ;
que cependant, malgré l’ancienneté
des procédures de poursuites mentionnées au bordereau de situation, des règlements partiels ont
été enregi
strés depuis juillet 2021 par l’effet d’un échéancier de paiement mis en place avec le
redevable
; que le recouvrement de cette créance en souffrance n’apparait donc pas définitivement
compromis au jour du jugement
; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de
rechercher à ce titre la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics qui se sont succédé sur la période
de 2013 à 2018 ;
Attendu
que le titre T-16869
émis à l’encontre de
H...,
d’un montant restant à recouvrer de
4 909,56
€
, a été pris en charge le 31 décembre 2013 ; que l
e bordereau de situation fait état d’une
mise en demeure du 20 mai 2014,
puis d’une
saisie à tiers détenteur employeur en date du 23 février
2015 ; que la preuve de la notification de ces actes de poursuites au redevable
n’a pas été
rapportée
; que cependant, malgré l’ancienneté des mentions de diligences renseignées au
bordereau de situation, les procédures de poursuites ont été reprises depuis mars 2021 avec des
règlements partiels enregistrés chaque mois ; que le recouvrement de la créance en souffrance ne
peut dès lors être considéré comme définitivement compromis au jour du jugement ; que par suite,
il n’y a pas lieu de rechercher les responsabilités respectives des comptables successifs du centre
N°Titre
PEC
RAR
T-21233
30/09/2010
1 281,54
T-21526
13/10/2010
1 240,20
T-21846
22/11/2010
1 281,54
T-22290
15/12/2010
1 240,20
T-22585
31/12/2010
1 281,54
T-21822
11/08/2011
1 346,95
T-22266
13/09/2011
1 346,95
T-22616
20/10/2011
1 303,50
T-22904
23/11/2011
1 346,95
T-23229
28/12/2011
1 303,50
T-23393
31/12/2011
1 346,95
T-21369
03/09/2010
1 136,60
T-21205
03/09/2010
1 138,00
T-71216
14/06/2012
514,92
T-71068
16/05/2012
1 287,30
8/11
–
jugement n° 2022-0015
hospitalier
d’Ambert, en ayant assumé la gestion de 2013 à 2018, sur le motif du défaut de
recouvrement et d’apurement du titre de recettes T
-
16869 émis à l’encontre de
H... ;
Attendu
qu’il suit de ce qui précède le constat et l’imputation de différents manquements,
au titre
des exercices 2013 à 2018, se présentant comme au tableau ci-après inséré ;
qu’il
en
ressort qu’il
convient de prononcer un non-lieu à charge au bénéfice de M. Y..., auquel
n’est reproché en
définitive aucun manquement à ses obligations de comptable public ;
qu’en revanche
, la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
M.
X...
est
engagée
à
hauteur
de
6 997,44
€
au titre de l’exercice 2014, de 15
292,04 € au titre de l’exercice 2015, de 2
270,33 €
au
titre de l’exercice 2016, de 46 249 €
au
titre de l’exercice 201
7 et de 11
241,16 €
au
titre de l’exercice
2018 ;
Tableau non communiqué
Sur le préjudice financier causé au centre hospitalier d
’Ambert,
Attendu
que dans le cas où le comptable public
n’a pas exercé
, dans les délais appropriés, toutes
les diligences permettant de recouvrer une créance, le manquement est en principe regardé comme
ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné
; qu’il ne peut en aller autrement que
lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à
la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la
personne qui en était redevable
ou d’une carence des services de l’ordonnateur ;
Attendu
que s’agissant de
s deux débiteurs étrangers, résidant hors du territoire national,
l’article
R. 6145 du code de la santé publique fait obligation à l’ordonnateur
, dans une telle situation, de
réclamer aux patients ne pouvant
justifier d’une prise en charge par un tiers payant le dépôt d’un
engagement de payer, valant reconnaissance de dette, et du versement
d’une provision en garantie
du paiement des soins ; que pour les créances en cause, le défaut de prise de garanties de paiement
par l’ordonnateur est à l’origine du
préjudice
; que ce dernier n’est de ce fait pas
en lien direct avec
le manquement de M. X... à ses obligations, en termes de diligences de recouvrement rapides,
complètes et adéquates ;
Attendu
que pour les différents autres titres non recouvrés, M. X...
n’a ni établi ni justifié
que les
débiteurs auraient été insolvables à la date du manquement ; que dès lors, aucun élément du dossier
ne permet d’écarter
le lien direct de causalité entre les manquements imputés au comptable et
l’absence de recouvrement de
s titres visés ; que les manquements précédemment caractérisés ont
causé un préjudice au centre hospitalier
d’Ambert
;
Attendu
que selon l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû
rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu
qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l’encontre de
M. X... un débet de 2 824,63
€
au titre de sa gestion de
l’exercice 2014,
un débet de 15
292,04 €
au titre de sa gestion de
l’exercice 2015,
un débet de 2
270,33 €
au titre de sa gestion de
l’exercice 2016,
un débet de
46 249 €
au titre de sa gestion de
l’exercice 2017 et
un débet de 11
241,16 €
au titre de sa gestion
de
l’exercice 2018,
de mêmes montants que les sommes restant à recouvrer sur les différents titres
de recettes répertoriés au tableau ci-dessus ;
qu’en application des dispositions de l’article 60
-IX de
la loi
précitée du 23 février 1963, lesdits débets d’un montant total de
77 877,16
€ porteront intérêts
de droit à compter de la date de notification du réquisitoire à M. X... intervenue le
17 février 2021 ;
Attendu
qu’en application du IX de l’article 60 de la loi de finance du 23 février 1963
, « les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
9/11
–
jugement n° 2022-0015
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable de respect par
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu
que les manquements constatés en matière de recouvrement des recettes n’entrent pas,
par essence, dans le champ du contrôle sélectif des dépenses, susceptible de conduire à une
décision de remise gracieuse totale des débets prononcés ;
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011, dispose encore que,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
des circo
nstances de l'espèce… »
;
qu’en
vertu du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette
somme est fixée dans la limite de 1,5 millième du montant du cautionnement du poste comptable
considéré ;
Attendu
que M. X...
n’a pas produit les attestations de cautionnement pour les exercices sous
jugement
; que toutefois, selon l’instruction N° 12
-001-V7 du 6 janvier 2012 relative au classement
des postes comptables de la DGFIP (annexe 5 p. 99),
la trésorerie d’Ambert
constitue un poste de
catégorie C2,
ainsi qu’il ressort d’ailleurs d’un
rapport d’audit
de 2015 ;
qu’il s’ensuit que
le montant
du cautionnement pour le poste
de la trésorerie d’Ambert,
de catégorie C2
, s’établissait à
177 000
€ jusqu’en 2017,
puis à 180
000 €
à compter de 2018 ;
Attendu
qu’au
regard du montant du cautionnement
s’établissant à
177 000 €
au titre de
l’exercice
2014, le montant maximal de la somme non rémissible
susceptible d’être laissé
e à la charge de
M. X... pour ce même exercice est de 265,50
€
;
Attendu
qu’en considération des
circonstances de l’espèce,
et notamment de
l’absence de
constitution de garanties
par les services de l’ordonnateur
lors de
l’admission
, puis avant la sortie
de l’établissement des redevables
étrangers non-résidents, il
n’est pas prononcé de somme non
rémissible à l’encontre
de M. X... pour le défaut de recouvrement des titres T-10698 et T-9947 visés
au réquisitoire présomptif de charge ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. X... au titre de sa gestion de
l’exercice 2013, sur le fondement
de la présomption de charge unique élevée à son
encontre ;
Article 2
:
M. X...
est déchargé de sa gestion du centre hospitalier d’Ambert
, du
1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
Article 3
:
M. X...
est constitué débiteur du centre hospitalier d’Ambert au titre de sa gestion de
l’exercice 2014
, sur le fondement de la présomption de charge unique élevée à son
10/11
–
jugement n° 2022-0015
encontre, à hauteur d’une so
mme de 2
824,63 € augmentée des intérêts de droit à
compter du 17 février 2021 ;
Article 4
:
M. X...
est constitué débiteur du centre hospitalier d’Ambert au titre de sa gestion de
l’exercice 2015
, sur le fondement de la présomption de charge unique élevée à son
encontre, à hauteur d’une somme de 15
292,04 € augmentée des intérêts de droit à
compter du 17 février 2021 ;
Article 5
:
M. X...
est constitué débiteur du centre hospitalier d’Ambert au titre de sa gestion de
l’exercice 2016
, sur le fondement de la présomption de charge unique élevée à son
encontre, à hauteur d’une somme de 2
270,33 € augmentée des intérêts de droit à
compter du 17 février 2021 ;
Article 6
:
M. X...
est constitué débiteur du centre hospitalier d’Ambert au titre de sa gestion de
l’exercice 2017
, sur le fondement de la présomption de charge unique élevée à son
encontre, à hauteur d’une somme de 46
249 € augmentée des intérêts de droit à
compter du 17 février 2021 ;
Article 7
:
M. X...
est constitué débiteur du centre hospitalier d’Ambert au titre de sa gestion de
l’exercice 2018
, sur le fondement de la présomption de charge unique élevée à son
encontre, à hauteur d’une somme de 11
241,16
€ augmentée des intérêts de droit à
compter du 17 février 2021 ;
Article 8
:
M. X...
ne pourra être déchargé de sa gestion du centre hospitalier d’Ambert
, au titre
de la période du 1
er
janvier 2014 au 15 juillet 2018
, qu’après avoir justifié de
l’apurement en principal et en intérêts d
es débets prononcés à son encontre ;
Article 9
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Y... au titre de sa gestion de
l’exercice 2018, s
ur le fondement de la présomption de charge unique élevée à son
encontre ;
Article 10
:
M. Y...
est déchargé de sa gestion du centre hospitalier d’Ambert, du
16 juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Fait et jugé par Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ;
M. Joris Martin, premier conseiller, réviseur, et Mme Alice BONNET, première conseillère.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
La présidente de séance
Brigitte DESVIGNES
Geneviève GUYENOT
11/11
–
jugement n° 2022-0015
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous c
ommandants et officiers de la
force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes
peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personnes domic
iliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge