1/7
–
jugement n° 2022-0013
RAPPORT N
°
2022-0047
C
ENTRE HOSPITALIER DE
C
ONDAT
JUGEMENT N
° 2022-0013
T
RESORERIE DE
S
AINT
-F
LOUR
AUDIENCE PUBLIQUE DU
11
AVRIL
2022
CODE N
°015025689
DELIBERE DU
11
AVRIL
2022
EXERCICES
2014
A
2018
PRONONCE LE
12
OCTOBRE
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 36-GP/2020 du 25 novembre 2020, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., de M.
Y... et de M. Z..., comptables successifs du c
entre hospitalier de Condat, au titre d’opérations
intéressant les exercices 2014 à 2018 ; ensemble des pièces attestant de la notification du
réquisitoire le 7 décembre 2020 aux comptables concernés ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Condat par Mme X..., du
1
er
janvier
2014
au
30
juin
2014,
par
M.
Y...
du
1
er
juillet
2014
au
4 janvier 2015, et par M. Z... du 5 janvier 2015 au 31 décembre 2018 ;
Vu
l’article 60 de la loi de financ
es pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de la santé publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié
,
dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par M. Y... et par M. Z..., comptables mis en cause,
enregistrées au greffe de la juridiction le 22 septembre 2021 ;
2/7
–
jugement n° 2022-0013
Vu
le rapport de Mme Mathilde TOURNIER, première conseillère, magistrate chargée de
l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l
’ensemble d
es pièces du dossier ;
Entendu
le 11 avril 2022 en audience publique M. Antoine LANG, premier conseiller, pour le rapport
de Mme Mathilde TOURNIER, et M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ; les
parties à l’instance n’étant ni présentes ni représentées
;
Entendu
en délibéré, M. Joris MARTIN, premier conseiller, en sa qualité de réviseur, en ses
observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
Mme X..., de M. Y... et de M.
Z... au titre des exercices 2014 à 2018,
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire
, le procureur financier relève que douze titres de recettes
d’
un
montant total de 145
678,62 €
, pris en charge de 2010 à 2014,
n’ont pas été recouvrés
; que les
comptables mis en cause n’auraient pas accompli les
diligences adéquates, complètes et rapides
en vue de recouvrer les titres de recettes en question ; que l
’action en
recouvrement pourrait en
avoir ainsi été prescrite ou irrémédiablement comprise entre 2014 et 2018 ;
Attendu
que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Mme X..., de M. Y... et de M. Z... pourrait être engagée au titre de leurs gestions des
exercices 2014 à 2018,
pour n’avoir pas recouvré des créances d’
un montant total de 145 678,62
€
;
qu’
ils se trouveraient ainsi relever des
dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 et
qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance
prévue à
l’article
L. 242-4 du code des juridictions
financières, aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que dans sa réponse du 22 septembre 2021, M. Y... précise que le titre
T-501/2014
d’un montant de
125 087,23
€ et
le titre T-6201036/2014
d’un montant de 1
1
935,69 €
concernent des
dotations de financement ordonnancées par l’ARS Auvergne
;
qu’il ne peut
donc y
avoir de restes à recouvrer,
puisque c’est l’ARS qui fixe la somme à
allouer
à l’établissement sans
que celui-
ci n’intervienne dans la liquidation du montant
; que le versement de ce type de dotation
est comptabilisé, à réception,
sur le compte de l’établissement
, soit dans le cadre de la procédure
d’encaissement par le comptable sans émission de titre préalable, soit sur titre
dans le cas d’une
émission
par l’établissement au vu de l’arrêté d’attribution de l’ARS
; que cette « double modalité »
d’enregistrement peu
t provoquer des émissions intempestives de titres, si aucun contrôle du
montant de la dotation annuelle n’est effectué
à posteriori, ce qui semble avoir été le cas pour les
titres visés par le réquisitoire ; que M. Y...
fait valoir qu’il n’a pas
été en mesure
d’effectuer des
contrôles pour reprendre et vérifier les restes à recouvrer mais que, selon lui, il s’agit de titres émis
à tort, et sans fondement juridique
; qu’il n’y avait pas lieu
pour le receveur hospitalier
d’engager de
poursuites, l’apurement de la créance relevant de la compétence de l’ordonnateur
; que d’après son
successeur, l’ordonnateur procède à l’annulation du titre
T-501/2014 par étalement sur trois
exercices, de 2019 à 2021, tandis que le titre T-6201036/2014 doit également donner lieu à
annulation ;
Attendu
que concernant les autres titres, M. Y...
, indique qu’il ne disposait d’aucune pièce justifiant
de relances ou d’actes de poursuites, ce qui l’a amené à
formuler des réserves pour les titres en
cause sur la gestion de son prédécesseur ;
Attendu
que dans sa réponse du 22 septembre 2021, M. Z... relève également pour le titre T-
3/7
–
jugement n° 2022-0013
501/2014
d’un montant de
125 087,23
€ et
le titre T-6201036/2014
d’un montant de
11
935,69 €
émis à l’encontre du
tiers « Perception (de Condat) »,
qu’aucune poursuite ne pouvait être réalisée
dès lors qu’il
s’agissa
i
t de dotations de financement ordonnancées par l’ARS Auvergne, qui
détermine
la somme à verser à l’établissement sans que celui
-
ci n’intervienne dans la
liquidation du
montant
; qu’il explique que si des restes à recouvrer apparaissent sur les titres intéressant l’exercice
2014, c’est que les sommes reçues au titre de la dotation annuelle étaient imputées par la trésorerie
de Condat sur les créances les plus anciennes, sans
s’assurer de la détermination
ou non d’un
exercice comptable
d’imputation du produit
; que les recherches débutées en 2015 par les services
de la trésorerie de Saint-Flour, et achevées en 2017, ont fait apparaître que le « reste à recouvrer »
était en réalité bien antérieur à
l’exercice
2014 ; que s
elon lui, il s’agit de titres émis à tort
et sans
fondement juridique ;
qu’il n’y avait pas
plus
lieu d’engager de poursuites, l’apurement de la créance
relevant de la compétence de l’ordonnat
eur
; qu’
il ajoute enfin
que l’ordonnateur
a procédé à
l’annulation du titre
T-501 sur trois exercices, de 2019 à 2021, et que le titre T-6201036 doit
également
faire l’objet d’une annulation
;
Attendu
que
s’agissant des
autres titres visés au réquisitoire, M. Z...
indique qu’il ne dispose
d’aucune pièce justifiant de relances ou actes de poursuite
s ;
qu’il a en conséquence
émis des
réserves lors de sa prise de fonctions ;
qu’au surplus
, les huit
titres émis en 2010 à l’enco
ntre de
Mme A... étaient prescrits à sa prise de fonctions
, et que le titre émis à l’encontre de la Direction de
l’action sociale n’était pas suffisamment fiable comptablement pour permettre d’
envisager des
relances ;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
que selon l
’article 60 de la loi 63
-156 du 23 février 1963
«
I. ― (…) les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) de la
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. (…)
. La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie
ou en valeurs
a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (…)
.
III - La responsabilité
pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent
depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fon
ctions. (…)
. Elle ne peut être
mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par
le comptable
entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après
(…)
» ;
Attendu
que, de jurisprudence constante, les diligences doivent être regardées comme insuffisantes
lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes
et rapides, les possibilités de
recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu
que l’article L. 1617
-5, 3° du code général des collectivités territoriales dispose que
« l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) se presc
rit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes » ;
que ce délai
« est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription » ;
qu’a
u 4° et 5° du même article, il est précisé que
« lorsque le redevable n'a pas
effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public
compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte
d'exécution forcée devant donner lieu à des frais »
;
Attendu
que les titres « perception » T-501/2014,
d’un montant restant à recouvrer de 125
087,23
€
,
et T-6201036/2014,
d’un montant restant à recouvrer de 11
935,69 €
, ont été respectivement émis
pour un montant initial de 1 206 303
€ et
de 1 056 189,72
€ avec pour objet «
dotation globale
2014 » ; que, le bordereau de situation en date du 20 septembre 2021 indique que des annulations
de l’ordonnateur sont intervenues, pour un montant total de 80
000 €, ramenant le reste dû
sur le
titre T-501 à 45
087,23 €
et à 11
935,69 € pour le titre
T-6201036 ;
Attendu
que les arrêtés de dotation, s’ils sont signés par le directeur de l’
agence régionale de santé,
4/7
–
jugement n° 2022-0013
ne matérialisent pas une créance détenue par
l’établissement sur l’
État ;
qu’ils
ne peuvent donc
fonder en droit
l’émission d’un titre de recette
s
à l’encontre de ce dernier
;
qu’au surplus, le plan
d’apurement
sur plusieurs exercices par annulation des titres, engagé
par l’ordonnateur
, confirme le
caractère erroné
de l’émissio
n et du décompte dès
l’origine
; que dès lors, ces titres de recettes
ayant été émis sans fondement juridique,
il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables sur le motif de leur défaut de recouvrement ;
Attendu
qu
’il résulte de ce qui précède qu’il
y a lieu de prononcer un non-lieu à charge pour les
deux titres T-501/2014 et T-6201036/2014 ;
Attendu
que le titre de recettes T-700100200
288/2010 d’un montant de 753,98
€
, pris en charge le
13 janvier 2010, a été émis à l’encontre du tiers «
direction solidarité », à raison de frais de séjour
de Mme A... pour la période du 1
er
décembre 2009 au 1
er
janvier 2010 ; que le bordereau de situation
en date du 20 septembre 2021 ne porte me
ntion d’aucune diligence
; que la créance doit donc être
considérée comme prescrite depuis le 13 janvier 2014, sous la gestion de Mme X... qui disposait au
demeurant
d’un délai suffisant pour
engager les diligences utiles ; que le défaut de recouvrement,
imputable à Mme X..., constitue un manquement à ses obligations justifiant la mise en jeu de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion
de l’exercice 2014
;
Attendu
que les titres de recettes T-700400000227 à T-700400000234/2010, recensés au tableau
ci-après, concernent également des frais de séjour de Mme A..., du 1
er
janvier au
31 août 2010, pour un montant total de 6
402,25 €
; que la redevable est décédée le
5 novembre 2010, antérieurement
à l’émission des titres de recettes
; que le bordereau de situation
en date du 20 septembre 2021 ne porte mention d’aucune diligence
; qu’il doit être considéré que
les titres de recettes T-700400000227 à T-700400000234
émis sur l’exercice 2010 se sont
ainsi
trouvés prescrits le 19 novembre 2014, sous la gestion de M. Y..., entré en fonctions le 1
er
juillet
2014 ;
Attendu
toutefois
qu’il
n’est pas établi que les démarches
requises, et appropriées en cas de décès
du redevable, aient été accomplies pour faire valoir la créance auprès de la succession dans les
N° Pièce
Date de PEC
Tiers
Reste à recouvrer en €
Date de prescription
T-700400000227
19/11/2010
A...
898,56 €
19/11/2014
T-700400000228
19/11/2010
A
…
729,43 €
19/11/2014
T-700400000229
19/11/2010
A
…
729,43 €
19/11/2014
T-700400000230
19/11/2010
A
…
933,12 €
19/11/2014
T-700400000231
19/11/2010
A
…
725,43 €
19/11/2014
T-700400000232
19/11/2010
A
…
725,43 €
19/11/2014
T-700400000233
19/11/2010
A
…
933,12 €
19/11/2014
T-700400000234
19/11/2010
A
…
727,73 €
19/11/2014
Total
6
402,25 €
5/7
–
jugement n° 2022-0013
délais utiles en sorte, selon
l’option successorale,
d’
éviter la forclusion ou la prescription de la
créance ; que les diligences en question auraient dû être menées sans désemparer par
Mme X..., en charge du poste comptable au moment de la prise en charge des titres de recettes et
jusqu’au 30 juin 2014
; que faute de diligences rapides, complètes et adéquates, le recouvrement
des créances concernant les frais de séjour de Mme A...,
décédée, était d’ores et déjà
définitivement
compromis à la sortie de fonctions de Mme X...
; qu’il y a donc lieu d’engager
sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à hauteur de 6 402,25
€ au titre
de sa gestion
de l’exercice 2014
;
Attendu
que le titre « direction action sociale » T-200941/2012,
d’un montant de 1
499,47 €
, a été
pris en charge le 9 novembre 2012 ; que le bordereau de situation en date du 20 septembre 2021
ne porte mention d’aucune diligence
; que
l’action en re
couvrement du titre doit ainsi être considérée
comme prescrite depuis le 10 novembre 2016, sous la gestion donc de M. Z... ; que ce dernier a
cependant formulé des réserves motivées et circonstanciées, sur ce titre en souffrance à sa prise
de fonctions, relevant
qu’il ne disposait d’aucun justificatif de mise
(s) en demeure ; que M. Y... a
émis des réserves similaires lors de sa prise de fonctions ;
Attendu
que la direction de l’action sociale, relevant d’une personne publique, est p
ar essence
solvable et localisée durant tout le cours
du délai de prescription de l’action en recouvrement
; que
chacun des trois comptables successifs disposait ainsi, en théorie tout du moins, du temps
nécessaire pour effectuer les diligences de recouvrement
; que la formulation de réserves n’exonère
pas, par elle-même, le comptable entrant de poursuivre le recouvrement, si celui-
ci n’est pas
compromis ;
Attendu
cependant que le titre se rapportait
à une prestation d’action sociale, soumise à une
prescri
ption d’assiette d’une durée de deux ans
impliquant des diligences d’autant plus rapides
;
qu’
en effet, une possible
contestation d’assiette, cause probable de l’absence de paiement par le
redevable public, doit être détectée dans le délai utile, en sorte de permettre aux services
ordonnateurs
de rectifier l’erreur
d’assiette et d’
obtenir subséquemment
l’acquittement de la dette
départementale, correctement déterminée et liquidée ; que la perte de créance apparaît dès lors
imputable à un défaut de réaction appropriée et de diligence rapide ; que le recouvrement
s’en
est
trouvé compromis dès avant la sortie de fonctions de Mme X..., engageant sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à hauteur de 1
499,47 € au titre de
sa gestion de
l’exercice 2014
;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède, d’une part,
que la responsabilité de Mme X... est engagée
pour un montant total de 8
655,70 €
au titre de sa gestion de
l’exercice 2014, et d’autre part, qu’il
n’y
a
pas
lieu
d’enga
ger
la
responsabilité
de
M.
Y...
et
de
M. Z..., qui avaient identifié dès leurs prises de fonctions les difficultés à recouvrer et émis en
conséquence des réserves ;
Sur le préjudice financier causé au centre hospitalier de Condat,
Attendu
qu’e
n matière de recettes, le manquement du comptable est présumé avoir causé un
préjudice financier à l’organisme créancier, sauf à démonter ou dresser le constat d’une
irrécouvrabilité intrinsèque, au moment de la prise en charge du titre ou de la prise de fonctions du
comptable
, du fait de l’inso
lvabilité du débiteur
ou de carences des services de l’ordonnateur
;
Attendu
que les titres T-700100200288/2010 et T-200941/2012 ne présentent aucune des
caractéristiques susmentionnées ; que les comptables ne démontrent pas que les titres
T-700400000227 à T-700400000234
émis en 2010 à l’encontre de Mme
A...
n’auraient pu être
acquittés, faute
d’actif successoral suffisant, même s’ils avaient été présentés en temps utile à la
succession ; que, dès lors, aucun élément de fait ou de droit ne remet en cause le lien direct de
causalité établi entre les manquements du comptable,
tenant à l’absence ou l’insuffisance des
diligences et actes de poursuites, et le défaut de recouvrement des titres non soldés ; que les
manquements du comptable ont ainsi
causé à l’établissement un préjudice
financier à la hauteur
des montants de recettes non recouvrés ;
6/7
–
jugement n° 2022-0013
Attendu
que selon l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû
rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu
qu’i
l y a lieu, en conséquence, de prononcer un
débet à l’encontre de
Mme X... et de mettre
à sa charge une somme de 8
655,70 € sur l’exercice 201
4, de même montant que les recettes non
recouvrées
; qu’en application des dispositions de l’article 60
-IX de la loi précitée du 23 février 1963,
ledit débet portera intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date
du 7 décembre 2020 ;
Attendu
que, pour mémoire, il est rappelé
qu’en application du IX de l’article 60 de la loi de finance
du 23 février 1963
, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
que dans le cas d’espèce
d’un débet pro
noncé en conséquence du manquement du comptable à ses obligations en matière
de recouvrement des recettes, la question du respect des règles de contrôle sélectif des dépenses
n’a pas lieu d’être examinée, évinçant du même coup celle
tenant aux modalités de remise gracieuse
du débet mis à la charge de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Condat au titre de sa gestion
de l’exercice 2014
, sur le fondement de la présomption unique de charge élevée à
son encontre, à hauteur d’une somme de 8
655,70 € augmentée des intérêts de droit
à compter du 7 décembre 2020 ;
Article 2
:
Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion du centre hospitalier de Condat du
1
er
janvier 2014 au 30 juin 2014, et déclarée quitte de sa gestion terminée le 30 juin
2014
, qu’après avoir justifié
de l’apurement en principal et en intérêts du débet
prononcé à son encontre ;
Article 3
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Y..., au titre de la présomption
unique de charge élevée à son encontre ;
Article 4
:
M. Y... est déchargé de sa gestion du centre hospitalier de Condat pour la période du
1
er
juillet 2014 au 4 janvier 2015, et déclaré quitte à cette dernière date ; mainlevée
7/7
–
jugement n° 2022-0013
peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions,
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants-
cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses
cautions dégagées ;
Article 5
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Z..., au titre de la présomption
unique de charge élevée à son encontre ;
Article 4
:
M. Z... est déchargé de sa gestion du centre hospitalier de Condat pour la période du
5 janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Fait et jugé par Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ;
M. Joris Martin, premier conseiller, réviseur, et Mme Alice BONNET, première conseillère.
En présence de Mme Corinne VITALE-BOVET, greffière de séance.
La greffière de séance
La présidente de séance
Corinne VITALE-BOVET
Geneviève GUYENOT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à to
us commandants et officiers
de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des co
mptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personnes
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge