13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
SEPTIÈME CHAMBRE
-------
Première section
-------
Arrêt n° S-2022-1655
Audience publique du 26 juillet 2022
Prononcé du 28 septembre 2022
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE CORSE
ET DU DÉPARTEMENT
DE LA CORSE-DU-SUD
Exercices 2016 à 2018
Rapport n° R-2022-0578-1
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2021-31 en date du 21 octobre 2021, par lequel la Procureure générale
près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre
de
MM. X,
Y,
et
B,
ainsi
que
de
Mme C,
directeurs
régionaux
des
finances
publiques
de
Corse
et du département de la Corse-du-Sud, au titre des exercices 2016 à 2018, notifié
le
28 octobre 2021
à
MM. Y
et
B,
ainsi
qu’à
la
directrice
régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud
en fonctions, et au directeur général des finances publiques ; le 2 novembre 2021
à M. X, et le 5 novembre 2021 à Mme C ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la direction régionale des finances
publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud, par M. X, intérimaire
du
1
er
janvier
au
14 février 2016,
M. Y,
du
15 février 2016
au
14 novembre 2018,
M. B,
intérimaire
du
15
au
30 novembre 2018,
et Mme C, du 1
er
au 31 décembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, ensemble les pièces
recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et son annexe 3 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
S-2022-1655
2
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État,
les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
alors en vigueur ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État
et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16
du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-710 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des
personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements
publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités
administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie pour leur gestion, et les arrêtés pris pour son application ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’État ;
Vu le rapport n° R-2022-0578-1 à fin d’arrêt de M. Vincent FELLER, conseiller maître,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 377 de la Procureure générale du 19 juillet 2022 ;
Vu la note produite par M. Y le 22 juillet 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 26 juillet 2022, M. FELLER, conseiller maître,
en son rapport, Mme Alice BOSSIÈRE, avocate générale, en les conclusions du ministère
public,
M. Y,
comptable,
présent,
ayant
eu
la
parole
en
dernier,
Mme E,
comptable
en
fonctions,
étant
présente,
les
autres
parties,
informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu
en
délibéré
M.
Philippe
GEOFFROY,
conseiller
maître,
réviseur,
en ses observations ;
Vu
la
note
en
délibéré
produite
par
M. Y
le
1
er
août 2022,
enregistrée
le même jour au greffe de la septième chambre de la Cour des comptes ;
Sur la force majeure
1. Attendu
que
M. Y
invoque
de
manière
générale
la
force
majeure ;
que dans ses observations produites les 22 juillet et 1
er
août 2022, il fait notamment valoir une
situation humaine et sociale extrêmement tendue dans le poste comptable, ainsi qu’un défaut
de soutien de la part de l’administration centrale ;
S-2022-1655
3
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
2. Attendu que si les pièces fournies attestent de l’existence de tensions lors de la période
sous revue et illustrent le désaccord du comptable avec certaines décisions prises
par l’administration centrale, celui-ci ne précise pas le lien qui existerait entre ce contexte
et chacun des éléments relevés par le réquisitoire ; que, de la sorte, il n’est pas avéré que
des circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures aient empêché le comptable
d’exercer ses obligations ; qu’ainsi l’existence d’une situation de force majeure, au sens
du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, n’est pas établie ;
qu’il y a donc lieu d’écarter cet argument ;
Sur
la
charge
n° 1,
soulevée
à
l’encontre
de
M. Y
et Mme C, au titre de l’exercice 2016 à 2018
3. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
M. Y
et
Mme C
à
raison
du solde du compte 274-31 «
Prêts et avances aux organismes HLM
», débiteur à hauteur
de 205 684,22 € au 31 décembre 2018 qui serait insuffisamment justifié ; que
l’absence
d’information quant aux échéances de remboursement pourrait révéler un déficit
ou un manquant en monnaie ou en valeurs, voire une insuffisance de diligences en vue
du recouvrement ou de la mise en recouvrement des créances concernées ;
Sur le droit applicable
4. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement les recettes, [...] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées
d’un comptable public [...] du maniement des fonds et des mouvements de comptes
de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents
de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
» ;
que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «
se trouve engagée
dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette
n’a pas été recouvrée [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences,
lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
5. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
dans le poste
comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité
générale ; [...] 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées
par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement
des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; [...]
9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés
aux personnes morales mentionnées à l’article 1
er
; [...] 11° De la conservation des pièces
justificatives
des
opérations
transmises
par
les
ordonnateurs
et
des
documents
de comptabilité
» ;
S-2022-1655
4
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur les faits
6. Attendu que le solde du compte 274-31 au 31 décembre 2018 est composé de trois prêts
octroyés par l’État en 1976 et 1977 à un organisme d’HLM ;
7. Attendu que les conventions relatives à ces prêts stipulent que le premier remboursement
de chacun de ces prêts interviendrait un an après la dernière annuité de remboursement
du prêt principal ; que, selon le comptable, les premières échéances de ces prêts seraient
à rembourser au 25 octobre 2021 ; qu’à défaut de pièce relative au prêt principal,
ces échéances apparaissent incertaines dans leur date et dans leur montant ;
8. Attendu que depuis le 1
er
janvier 2020 ces prêts sont assignés sur la caisse du comptable
de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
9. Attendu que la comptable en fonctions justifie que la société HLM bénéficiaire a effectué
un virement à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le 5 novembre 2021, d’un montant de 205 684,22 € ;
Sur l’existence d’un manquement
10. Attendu que, le débiteur ayant remboursé la totalité de la dette retracée au solde
du compte, il ne subsiste ni solde injustifié ni recette à recouvrer ;
11. Attendu
qu’ainsi
il
n’y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M. Y au titre des exercices 2016 à 2018 ni de Mme C au titre de l’exercice 2018 ;
Sur
la
charge
n° 2,
soulevée
à
l’encontre
de
M. Y,
au
titre
de l’exercice 2018
12. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
M. Y
au
titre
de
l’exercice
2018,
à raison de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement d’une créance d’un montant
de 300 533 €, relative à un trop versé constaté sur le département de la Corse-du-Sud
par arrêté préfectoral du 22 novembre 2013 ;
Sur le droit applicable
13. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics «
se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été
recouvrée [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles
doivent être adéquates, complètes et rapides ;
14. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant
et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer [...]
» ;
15. Attendu qu’aux termes de l’article 1
er
de la loi du 31 décembre 1968 susvisée,
«
sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice
des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions
S-2022-1655
5
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans
à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis
» ;
16. Attendu qu’aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, «
constituent
des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres
de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements
publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes
de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir
» ;
Sur les faits
17. Attendu
que
par
courrier
du
9 novembre 2018,
M. Y
a
demandé
au directeur général des finances publiques de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à hauteur de 507 220,20 € afin d’apurer des anomalies qu’il avait relevées dans sa
comptabilité ;
que
le
12 novembre 2018,
un
débet
administratif
de
ce
montant
a
été
prononcé
à
l’encontre
de
M. Y ;
que
ce
dernier
en
a
obtenu
remise gracieuse totale le 14 novembre 2018 ;
18. Attendu que l’une de ces anomalies est liée à la créance d’un montant de 300 533 €
correspondant à un trop-versé du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
au profit du département de la Corse-du-Sud ; que ce trop-versé avait été constaté par arrêté
préfectoral
du
22 novembre 2013,
porté
à
la
connaissance
du
comptable
le 27 novembre 2013 ;
19. Attendu qu’aucune diligence n’a été entreprise en vue du recouvrement de cette créance ;
qu’aucun titre n’aurait été émis à l’encontre du département de la Corse-du-Sud en vue
de la restitution de cet indu ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
20. Attendu que la comptable en fonctions confirme que la créance en cause est bien
prescrite ; qu’elle fait valoir que la complexité du dossier, le renouvellement total du service,
la bascule à l’application
Chorus
, constituent des éléments atténuateurs de responsabilité ;
21. Attendu qu’elle demande à ce que le débet soit limité aux trois millièmes du montant
du cautionnement du comptable en application de la jurisprudence «
TPG de Mayotte
»
du Conseil d’État ;
Sur l’existence d’un manquement
22. Attendu que la circonstance qu’une décision administrative de mise en débet
d’un comptable public est intervenue en raison d’un manquement du comptable
à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce
sur l’existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité
du comptable dans les conditions prévues au VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise
gracieuse à l’intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif ; que la décision
du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure
dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure
engagée au titre de ce manquement ;
23. Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 252 A du livre des procédures
fiscales rappelées au point 16 ci-dessus, l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2013 qui a été
notifié au président du conseil général de Corse-du-Sud et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du même département constituait un titre de recettes
qui ne nécessitait pas l’intervention d’un ordre de versement ; qu’en application
des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 rappelées au point 15 ci-dessus, la créance
S-2022-1655
6
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
détenue sur le département de la Corse-du-Sud s’est trouvée prescrite le 1
er
janvier 2018,
faute d’actes interruptifs diligentés au plus tard la veille du jour de prescription ;
que la responsabilité du comptable pourrait ainsi se trouver engagée au titre de l’exercice
2017 ;
24. Attendu toutefois que cet exercice n’est pas poursuivi par le réquisitoire ; qu’il n’y a pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M. Y
au
titre
de
l’exercice
2018 ;
Sur
la
charge
n° 3,
soulevée
à
l’encontre
de
M. Y,
au
titre
des exercices 2017 et 2018
25. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
M. Y
à
raison
de
l’insuffisance
des diligences en vue du recouvrement de créances, et de la prise en charge sans justification
suffisante de leur admission en non-valeur ; que ces créances étaient détenues
respectivement sur la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) SI pour un montant
de 54 000 € et sur la société civile immobilière (SCI) SS pour un montant de 175 112 € ;
Sur le droit applicable
26. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes [...]
» ;
que la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics «
se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été
recouvrée [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles
doivent être adéquates, complètes et rapides ;
27. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la même loi, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics s’étend aux opérations des comptables
publics placés sous leur autorité ;
28. Attendu que l’article 429 de l’annexe 3 au code général des impôts (CGI) prévoit que
«
les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent
justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits,
taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents : 1° Au 31 décembre
de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales
dont ils ont pris en charge les rôles [...]
» ;
29. Attendu que l’article 430 de cette annexe dispose que «
la responsabilité des comptables
prévue à l’article 429 n’est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :
1° Les créances ont été admises en non-valeur [...]
» ;
30. Attendu que les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales et l’instruction
confidentielle n° 99-009-A du 23 juin 1999 sur le droit de communication des comptables
du Trésor permettent au comptable d’obtenir les renseignements indispensables pour définir
et
orienter
les
poursuites
à
l’encontre
des
contribuables
défaillants
concernant,
pour l’essentiel, la localisation des débiteurs, la nature de leurs ressources et la consistance
de leur patrimoine ;
31. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant
et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer [...]
» ;
S-2022-1655
7
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur les faits
Créances SCI SS
32. Attendu que la SCI SS était redevable à la caisse du comptable du pôle de recouvrement
spécialisé d’Ajaccio d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant
de 174 752 €, et de deux créances de taxe professionnelle s’élevant à 168 € et 192 €,
mises en recouvrement en 2012 et 2013 ;
33. Attendu que ces créances ont été admises en non-valeur le 18 décembre 2017 ;
que la décision d’admission signée par délégation du directeur régional des finances publiques
(DRFiP) est présentée ; que toutefois, aucune pièce permettant de motiver cette décision
n’a été produite ; que le comptable a présenté la trace informatique des actions
de recouvrement engagées par le comptable secondaire ;
34. Attendu que la société ne détenait plus de patrimoine immobilier au moment
des poursuites ; que la SCI n’aurait plus eu d’activité depuis 1
er
janvier 2011 ; qu’au moment
des poursuites, le gérant et l’associé de la SCI ne disposaient d’aucun bien immobilier
et déclaraient respectivement des revenus de 2 420 € et 18 830 € ;
Créances SARL SI
35. Attendu que la SARL SI était redevable à la caisse du comptable du service des impôts
des entreprises d’Ajaccio de quatre créances de TVA authentifiées en 2017 et 2018
d’un montant total de 54 000 € ;
que l’entreprise, qui a été créée le 17 avril 2016, n’est pas
soumise à une procédure collective, et n’est pas radiée du registre du commerce ;
36. Attendu
que
ces
créances
ont
été
admises
en
non-valeur
le
26 avril 2018 ;
que ni le rapport, ni la décision d’admission en non-valeur n’ont été produits ; que le comptable
a seulement présenté la trace informatique des actions de recouvrement engagées
par le comptable secondaire ;
37. Attendu qu’aucun bien immobilier n’apparaît au nom de la société dans les bases
informatiques de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ; que la gérante
de la société ne disposait d’aucun bien immobilier et déclarait un revenu imposable moyen
de 6 720 € au moment des poursuites ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
38. Attendu
que
M. Y
indique
qu’une
opération
de
déménagement
réalisée au cours de l’année 2019 pourrait être la cause de la disparition des pièces,
et qu’il n’est plus responsable de la gestion des archives depuis qu’il a remis son service
le 14 novembre 2018 ;
39. Attendu que la comptable en fonctions fait valoir qu’au regard de l’insolvabilité des sociétés
et des gérants concernés par cette charge, l’irrécouvrabilité résulte des redevables
et non de l’insuffisance des diligences des comptables ;
Sur l’existence d’un manquement
40. Attendu que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les arguments
de contexte invoqués tenant au déménagement du service et à la gestion des archives
ne peuvent être retenus à décharge au stade du constat d’un manquement ;
41. Attendu qu’il ressort des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus
que l’admission en non-valeur (ANV) d’une créance fiscale de l’État est l’acte par lequel
le comptable principal, ayant constaté, d’une part, l’irrécouvrabilité d’une créance en raison
S-2022-1655
8
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
de la disparition du débiteur, de son insolvabilité ou, s’agissant d’une personne physique,
de son indigence et, d’autre part, l’adéquation des diligences du comptable secondaire
demandeur, procède à l’apurement de ladite créance ;
42. Attendu qu’il appartient au comptable public de s’assurer de la production de toute pièce
justificative pertinente, nécessaire à l’exercice des contrôles qui lui incombent en vertu
des lois et règlements ; qu’en l’espèce les pièces nécessaires au comptable principal
pour le contrôle de la validité de l’ANV sont notamment les documents attestant des diligences
accomplies par le comptable secondaire et de l’irrécouvrabilité des créances ;
43. Attendu que les admissions en non-valeur des 18 décembre 2017 et 26 avril 2018
ne sont pas appuyées des pièces qui justifieraient l’irrécouvrabilité des créances ;
qu’ainsi
il
y
a
lieu
d’engager
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
M. Y
à
raison
du
manquement
à
ses
obligations
en
recettes,
qui comprennent le contrôle de la régularité des admissions en non-valeur, au titre
des exercices 2017 et 2018, pour des montants respectifs de 175 112 € et 54 000 € ;
Sur l’existence d’un préjudice
Créances SCI SS
44. Attendu que l’ANV a eu pour effets, d’une part, la renonciation à poursuivre
le recouvrement, et d’autre part, l’impossibilité de mettre en jeu la responsabilité du comptable
secondaire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du dossier que, compte tenu
de l’existence de revenus, le recouvrement auprès des associés de la SCI aurait permis
d’appréhender tout ou partie des sommes dues ; que l’admission en non-valeur a ainsi causé
un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
45. Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable […]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’ainsi
il
y
a
lieu
de
constituer
M. Y
débiteur
envers
l’État
pour la somme de 175 112 € au titre de l’exercice 2017 ;
46. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette
date
est
le
28 octobre 2021,
date
de
réception
du
réquisitoire
par M. Y ;
Créances SARL SI
47. Attendu qu’il ressort de l’instruction que, comme le soutiennent les comptables, la créance
n’aurait pu être recouvrée, eu égard à l’absence de patrimoine ou de revenu saisissables ;
qu’ainsi le manquement du comptable principal n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;
48. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
49. Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2018 est fixé à 695 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de M. Y s’élève à 1 042,50 € ;
S-2022-1655
9
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
50. Attendu qu’en l’absence de circonstances particulières, il y a lieu d’arrêter cette somme
au montant arrondi de 1 042 € ;
Sur
la
charge
n° 4,
soulevée
à
l’encontre
de
MM. Y et B,
au titre des exercices 2017 et 2018
51. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
MM. Y et B
à
raison
de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de créances, et de la prise en charge
sans justification suffisante de leur admission en non-valeur ; que ces trois créances,
afférentes à l’impôt sur le revenu, s’élevaient respectivement à 10 731 €, 6 865 € et 19 045 € ;
Sur le droit applicable
52. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes [...]
» ;
que la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics «
se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été
recouvrée [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles
doivent être adéquates, complètes et rapides ;
53. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la même loi, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics s’étend aux opérations des comptables
publics placés sous leur autorité ;
54. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, «
À partir
de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement
au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances
au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État [...]. La déclaration
des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont
le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi
que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code
du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration
sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause,
les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts
et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures
judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion,
être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 [...]
» ; que l’article R. 622-24 du même
code fixe ledit délai à deux mois ;
55. Attendu que l’article 429 de l’annexe 3 au code général des impôts (CGI) prévoit que
«
les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent
justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits,
taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents : 1° Au 31 décembre
de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales
dont ils ont pris en charge les rôles [...]
» ;
56. Attendu que l’article 430 de cette annexe dispose que «
la responsabilité des comptables
prévue à l’article 429 n’est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :
1° Les créances ont été admises en non-valeur [...]
» ;
S-2022-1655
10
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur les faits
Créance sur M. M
57. Attendu M. M restait redevable de deux créances dues au titre de l’impôt sur le revenu
et aux prélèvements sociaux, émises par voie de rôle en 2015 ;
58. Attendu qu’une mise en demeure aurait été adressée en 2016 ; que des saisies à tiers
détenteur auraient été adressées en 2016 et en 2017 ; que les pièces justificatives de ces
actes ne sont toutefois pas présentées ;
59. Attendu que la créance initiale est d’un montant de 31 628 € en principal et 3 163 €
de pénalités ; que des paiements ont été enregistrés en 2016, de la part d’un club de football
et de M. M lui-même, à hauteur de 7 872,79 € et 7 873,18 € ;
60. Attendu que M. M est un ancien joueur de football évoluant dans un club professionnel
en 2016-2017 ;
61. Attendu que M. M, en tant qu’entrepreneur individuel, a été placé en liquidation judiciaire
par le tribunal de grande instance de Saverne le 26 septembre 2016 pour son activité
de location de logements créée en 2011 ; que cette liquidation a été publiée
le 26 octobre 2016 ; que le délai de déclaration des créances auprès du liquidateur était fixé
au 26 décembre 2016 ; que la créance en cause n’a pas été déclarée au passif
de la liquidation ;
62. Attendu que la créance a été admise en non-valeur le 8 décembre 2017 ;
Créances sur M. Z
63. Attendu que M. Z restait redevable de deux créances dues au titre de l’impôt sur le revenu
et des prélèvements sociaux, émises par voie de rôle en 2014 et 2015 ;
64. Attendu que des mises en demeure auraient été adressées en 2014 et en 2015 ;
que des saisies à tiers détenteur auraient été adressées en 2016 et en 2017 ; que toutefois
les pièces justificatives de ces actes ne sont pas présentées ;
65. Attendu que seule une revue des créances du service des impôts des particuliers
d’Ajaccio, du 27 février 2018, mentionne que M. Z est footballeur et serait sous contrat
avec un club européen ; que le rapport d’admission en non-valeur, qui en détaillerait les motifs,
n’est pas présenté ;
66. Attendu que ces deux créances ont été admises en non-valeur le 30 novembre 2018 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
67. Attendu
que
M. Y
indique
qu’une
opération
de
déménagement
réalisée au cours de l’année 2019 pourrait être la cause de la disparition des pièces,
et qu’il n’est plus responsable de la gestion des archives depuis qu’il a remis son service
le 14 novembre 2018 ;
Créance sur M. M
68. Attendu que la comptable en fonctions fait valoir que les poursuites infructueuses
et le jugement de liquidation judiciaire ont conduit à la demande d’admission en non-valeur ;
qu’elle affirme que le défaut de diligences des comptables n’est pas avéré, et que l’admission
en non-valeur est justifiée dès lors que l’irrécouvrabilité résulte des redevables et non
des comptables ;
S-2022-1655
11
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Créances sur M. Z
69. Attendu que la comptable en fonctions fait valoir que les comptes bancaires
et les assurances-vie avaient été exploitées, que plusieurs avis à tiers détenteurs avaient été
notifiés ; qu’une mise en demeure avait été adressée ; qu’elle indique en outre
qu’aucun patrimoine immobilier n’est connu, et qu’ainsi, le défaut de diligences
des comptables n’est pas avéré, et que l’admission en non-valeur est justifiée ;
70. Attendu que M. B fait valoir qu’en tant que comptable intérimaire sur une période
très courte, il n’a pas disposé du délai réglementaire de six mois pour formuler des réserves,
et ne peut dès lors être mis en cause au motif de défaut de recouvrement ;
Sur l’existence d’un manquement
71. Attendu que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les arguments
de contexte invoqués tenant au déménagement du service et à la gestion des archives
ne peuvent être retenus à décharge au stade du constat d’un manquement ;
72. Attendu qu’il ressort des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus
que l’admission en non-valeur (ANV) d’une créance fiscale de l’État est l’acte par lequel
le comptable principal, ayant constaté, d’une part, l’irrécouvrabilité d’une créance en raison
de la disparition du débiteur, de son insolvabilité ou, s’agissant d’une personne physique,
de son indigence et, d’autre part, l’adéquation des diligences du comptable secondaire
demandeur, procède à l’apurement de ladite créance ;
Sur la justification des admissions en non-valeur
73. Attendu qu’il appartient au comptable public de s’assurer de la production de toute pièce
justificative pertinente, nécessaire à l’exercice des contrôles qui lui incombent en vertu
des lois et règlements ; qu’en l’espèce les pièces nécessaires au comptable principal
pour le contrôle de la validité de l’ANV comprennent les documents attestant des diligences
accomplies par le comptable secondaire et de l’irrécouvrabilité des créances ;
74. Attendu que la décision d’accepter ou non la proposition d’un comptable secondaire
d’admettre en non-valeur une créance fiscale relève de la seule compétence du comptable
principal alors en fonctions ; qu’il ne peut émettre de réserve sur sa propre écriture ;
qu’ainsi l’argument de M. B tenant au fait qu’il n’aurait pas disposé du temps nécessaire
pour formuler des réserves dans les délais réglementaires est inopérant ;
75. Attendu que les admissions en non-valeur des 8 décembre 2017 et 30 novembre 2018
ne sont pas appuyées des pièces qui justifieraient de l’irrécouvrabilité des créances ; qu’elles
sont ainsi irrégulières sur la forme ;
Créance sur M. M
76. Attendu que la créance de 19 045 € n’a pas été déclarée au passif de la procédure
collective dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), en application
des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce rappelées au point 54 ci-dessus ;
que nonobstant l’absence de prescription, cette abstention du comptable secondaire
a définitivement compromis le recouvrement de cette créance ; qu’ainsi le comptable
secondaire a manqué à ses obligations de diligences adéquates, complètes et rapides ;
77. Attendu que s’agissant de créances sur un footballeur professionnel sous contrat
au moment de l’authentification des titres et au moins les deux années suivantes,
les perspectives de recouvrement n’étaient pas inexistantes ; qu’ainsi le manquement
S-2022-1655
12
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
du comptable secondaire a causé un préjudice financier à l’État au sens des dispositions du
troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
78. Attendu dès lors que le comptable principal aurait dû, au lieu d’admettre la créance
en non-valeur, engager la responsabilité du comptable secondaire au motif du défaut
de diligences ; qu’il s’en est abstenu ; qu’en omettant d’engager la responsabilité du comptable
secondaire, le comptable principal lui a substitué sa propre responsabilité ;
79. Attendu
qu’il
résulte
des
points
75
et
78
ci-dessus
que
la
responsabilité
de
M. Y
est
engagée
au
titre
de
l’exercice
2017
pour
un
montant
de 19 045 € ;
80. Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée «
lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi il y a lieu de constituer
M. Y
débiteur
envers
l’État
pour
la
somme
de
19 045 €
au
titre
de l’exercice 2017 ; qu’il n’y a pas lieu à charge au titre de l’exercice 2018 ;
81. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 28 octobre 2021 ;
Créance sur M. Z
82. Attendu, eu égard à ses caractéristiques, que le recouvrement et la préservation
de la créance nécessitaient que des diligences soient menées rapidement ; que tel n’a pas été
le cas ; que le comptable secondaire a manqué à ses obligations en recettes ;
83. Attendu que s’agissant d’une créance sur un footballeur professionnel sous contrat
au moment de l’authentification des titres et au moins les deux années suivantes,
les
perspectives
de
recouvrement
n’étaient
pas
inexistantes ;
qu’en
conséquence
le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’État au sens des dispositions
du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
84. Attendu dès lors que le comptable principal aurait dû, au lieu d’admettre la créance
en non-valeur, engager la responsabilité du comptable secondaire au motif du défaut
de diligences ; qu’il s’en est abstenu ; qu’en omettant d’engager la responsabilité du comptable
secondaire, le comptable principal lui a substitué sa propre responsabilité ;
85. Attendu qu’il résulte des points 74 et 83 ci-dessus que la responsabilité de M. B
est engagée au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 17 596 € ;
86. Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi il y a lieu de constituer
M. B débiteur envers l’État pour la somme de 17 596 € au titre de l’exercice 2018 ;
87. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 28 octobre 2021 ;
S-2022-1655
13
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur
la
charge
n° 5,
soulevée
à
l’encontre
de
M. Y,
au
titre
des exercices 2016 à 2018
88. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
M. Y
à
raison
de
l’insuffisance
des diligences en vue du recouvrement de créances sur l’Office d’équipement hydraulique
de Corse (OEHC) d’un montant total de 12 204 €, et sur la SNC V, d’un montant de 6 554,80 €,
dont 191 € de frais de recouvrement ;
Sur le droit applicable
89. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics «
se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été recouvrée
[...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière
de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être
adéquates, complètes et rapides ;
90. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant
et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer [...]
» ;
91. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, «
les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
92. Attendu qu’aux termes de l’article 1
er
de la loi du 31 décembre 1968 susvisée,
«
sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice
des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions
de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans
à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis
» ;
qu’aux termes de l’article 2 de la même loi, «
la prescription est interrompue
par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier
à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur,
à l’existence, au montant ou au paiement de la créance [...]
» ;
Sur les faits
93. Attendu que, le 22 juin 2009, deux titres de perception l’un de 5 347 € et l’autre de 6 857 €
ont été émis à l’encontre de l’OEHC en paiement de la redevance sur consommation d’eau ;
que le comptable a adressé des lettres de rappel les 27 juillet 2009, 8 juillet 2011, 16 mai 2012
et 11 juin 2013 ; qu’à l’exception de l’envoi de 2009, les preuves de notification de ces lettres
ne sont pas présentées ;
94. Attendu que, le 28 janvier 2011, un titre de perception de 6 363,80 € a été émis à l’encontre
de la SNC V, correspondant à des travaux de maçonnerie sur un barrage ; que la seule
diligence en vue du recouvrement de ce titre est une mise en demeure automatique
du 31 mai 2011 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
95. Attendu que les comptables ne contestent pas la prescription des créances visées ;
que la comptable en fonctions explique que les créances se sont trouvées prescrites du fait
de problèmes d’effectifs et des changements d’assignations comptables ;
S-2022-1655
14
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur l’existence d’un manquement
Créances sur l’OEHC
96. Attendu qu’en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, rappelées
au point 92 ci-dessus, les créances détenues sur l’OEHC, établissement public doté
d’un comptable public, se sont trouvées prescrites à compter du 1
er
janvier 2014, faute d’actes
interruptifs exercés au plus tard la veille du jour de prescription ; que la responsabilité
du comptable pourrait être engagée au titre de l’exercice 2013 ;
97. Attendu toutefois que cet exercice n’est pas poursuivi par le réquisitoire ; qu’il n’y a donc
pas lieu à charge ;
Créance sur la SNC V
98. Attendu qu’en application des dispositions du code civil rappelées au point 91 ci-dessus,
faute d’actes interruptifs exercés au plus tard la veille du jour de prescription, la créance
détenue sur la SNC V s’est trouvée prescrite à compter du 29 janvier 2016, soit sous la gestion
de M. X, comptable intérimaire ;
99. Attendu que la gestion de M. X n’est pas visée par le réquisitoire ; qu’en outre,
eu égard à la brièveté de l’intérim de celui-ci, il y aurait lieu de ne pas engager
sa responsabilité, mais celle de son prédécesseur, au titre de l’exercice 2015, qui n’est pas
poursuivi par le réquisitoire ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge ;
Sur le droit applicable aux charges n° 6 à n° 9
100. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...]
du paiement des dépenses
» ;
que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics «
se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
101. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 7° Du paiement
des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés
par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ;
qu’aux termes de l’article 19 du même texte,
«
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : [...] 2° S’agissant des ordres de payer :
a) de la qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles
relatives à la spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d) de la validité
de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire
du règlement [...]
» ;
qu’aux termes de l’article 20 précité, «
le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur : 1° La certification du service fait ; 2° L’exactitude
de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives
» ;
102. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret
,
«
lorsqu’à l’occasion de l’exercice
des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement
et en informe l’ordonnateur
» ;
Sur
la
charge
n° 6,
soulevée
à
l’encontre
de
MM. Y et B
et de Mme C , au titre de l’exercice 2018
103. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
MM. Y et B
et
Mme C
à
raison
de
paiements
de
subventions
relatives
à
un
dispositif
de tickets-repas mis en place dans le cadre de prestations d’action sociale ;
S-2022-1655
15
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
104. Attendu que ces paiements auraient été effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces
nécessaires avait été fourni, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes
au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que
ces faits seraient
présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables à hauteur de 593 762,73 € au titre de l’exercice
2018, pour défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur le contrôle
de la production des pièces justificatives et sur l’exactitude de la liquidation ;
Sur les faits
105. Attendu que le dispositif de tickets-repas mis en place repose sur la circulaire
de la direction générale de l’administration et de la fonction publique n° FP/4 n° 1931 / DB-2B
n° 256 du 15 juin 1998 relative aux dispositions applicables aux agents des administrations
centrales et des services déconcentrés de l’État en matière de prestations d’action sociale
à réglementation commune, la circulaire des ministères de la fonction publique et de l’action
et des comptes publics du 28 décembre 2016 relative aux prestations interministérielles
d’action sociale à réglementation commune, la circulaire conjointe du ministère de la fonction
publique et du ministère de l’économie et des finances du 16 mars 2017 relative
aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune, la circulaire
du ministère de l’action et des comptes publics du 15 décembre 2017 relative aux prestations
interministérielles d’action sociale à réglementation commune et sur des notes de services
ministérielles ;
106. Attendu que les directions dont dépendent les fonctionnaires bénéficiaires passent
des
conventions
avec
des
commerçants ;
que
les
tickets
ne
sont
valables
que dans les restaurants conventionnés ; que chaque agent titulaire est doté d’un maximum
de 20 tickets-repas par mois ; que ces tickets sont établis nominativement et remis chaque
début du mois aux agents contre émargement ; que les agents bénéficient auprès
des commerçants d’une réduction du prix des prestations à concurrence de la valeur faciale
du ticket nominatif qu’ils remettent en paiement ;
107. Attendu que les restaurateurs adressent leurs factures pour remboursement à la direction
dont dépendent les agents, accompagnées desdits tickets ; que ces factures sont contrôlées,
enregistrées et mises en paiement, puis transmises au centre de service et de paiement
interministériel de Corse pour traitement ;
108. Attendu que seul un tableau de suivi de la consommation des tickets en 2018 est présenté
par les comptables ; que cette pièce fait apparaître que le montant total des tickets facturés
est inférieur au montant total des tickets émis ;
109. Attendu qu’en 2018, les paiements relatifs à ce dispositif, retracés sur l’état des mandats
nationaux et portés au réquisitoire, s’élève à 593 762,73 € ;
Attendu que les factures au vu desquelles les paiements ont été effectués comportent
uniquement le nombre de tickets, les prix de chacun des tickets et le total à payer ;
que les factures ne portent pas toutes expressément la certification du service fait ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
110. Attendu
que
M. Y
indique
ne
pas
être
en
mesure
de
corroborer
les montants visés par le réquisitoire car le dossier ne contient qu’une infime partie
des factures et autres pièces que le centre de service partagé interministériel de Corse
pour
Chorus
joignait aux demandes de paiement ;
111. Attendu que la comptable en fonctions et Mme C font valoir que, s’agissant
du dispositif, si une sollicitation écrite de l’agent est attendue pour des demandes ponctuelles,
S-2022-1655
16
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
elle ne l’est pas pour des demandes récurrentes, de faible montant, attribuées de manière
générale et collective telles que l’attribution de tickets-repas ; que ce dispositif a été mis
en place de manière unilatérale par les différentes directions déconcentrées de l’État,
à la demande des personnels et de leurs représentants ; que le portail de la fonction publique
précise que «
Lorsqu’il n’existe pas de restaurant de l’administration à proximité d’un centre
administratif, des conventions peuvent être signées avec les gestionnaires de restaurants
du secteur privé et notamment de restaurants d’entreprise de manière à permettre l’accès
de ces restaurants aux agents de l’État
» ;
112. Attendu qu’elles font valoir que de la même manière que pour le versement
des subventions au bénéfice des restaurants administratifs, la demande de l’agent à bénéficier
de repas subventionnés auprès de restaurateurs privés n’est pas vérifiée ; que la nature
de la dépense «
prestation d’action sociale collective
» n’induit pas ce type de pièce ;
que la demande de l’agent est présumée dès lors qu’il reçoit des tickets-repas remis
par son administration et que cette remise est attestée par l’émargement de l’agent ;
113. Attendu que, s’agissant du contrôle des pièces justificatives, les comptables précisent
que s’ils ne disposaient pas formellement d’une attestation du service gestionnaire «
certifiant
que les conditions imposées par la réglementation sont remplies
», les différents ordonnateurs
ont bien certifié le service fait ; que des certificats administratifs en ce sens ont été signés
en décembre 2021 par les différents directeurs des administrations déconcentrées ;
114. Attendu que, s’agissant du préjudice, si un manquement devait être retenu,
celui-ci n’aurait pas causé de préjudice : d’une part, parce qu’il n’y a pas eu d’erreur
de liquidation, et, d’autre part dans la mesure où chacun des comptables disposait
des conventions et des factures, la dépense n’était pas dépourvue de tout fondement juridique,
et le paiement n’aurait pas causé de préjudice ;
115. Attendu que, s’agissant de la liste des dépenses, les comptables indiquent que le montant
de
5 453,62 €
(intérieur-préfecture
2B)
ne
concerne
pas
des
tickets-repas,
mais une subvention à l’association A (restaurant administratif) ;
116. Attendu qu’il est rappelé que M. B n’a effectué l’intérim que sur une très courte
période
du
15
au
30 novembre 2018,
et
que
Mme C
n’était
en
fonctions
que sur le mois de décembre 2018 ;
Sur l’existence d’un manquement
117. Attendu qu’il y a lieu de déduire du montant visé au réquisitoire, qui vise les paiements
au titre des tickets-repas, la somme de 6 465,47 € payée à l’association A, qui n’entre pas
dans
la
catégorie
des
opérations
poursuivies ;
que
celles-ci
ressortent
ainsi
à 587 297,26 € (593 762,73 € - 6 465,47 €) ;
118. Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment
des paiements ; que les tickets-repas n’étant pas joints aux factures des commerçants,
et aucune pièce permettant de contrôler le suivi de la consommation des tickets ne lui étant
transmise, le comptable ne pouvait, à partir des seules pièces qui lui étaient produites, vérifier
l’exacte liquidation des sommes facturées par les prestataires ; qu’en outre les certificats
administratifs établis par les services gestionnaires, s’ils attestent
a posteriori
de l’éligibilité
au dispositif des agents concernés, n’étaient pas disponibles au moment des paiements ;
qu’ainsi les comptables auraient dû suspendre ceux-ci et en informer les ordonnateurs ; que, le
juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les modalités de mise en place du
dispositif et les autres les éléments de contexte invoqués ne peuvent être retenus à décharge ;
119. Attendu
que
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
MM. Y
et
B
et
de
Mme C
est
ainsi
engagée
pour
les
dépenses
irrégulièrement
payées sous leurs gestions respectives de l’année 2018, y compris s’agissant du comptable
S-2022-1655
17
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
intérimaire ; que dès lors, les manquements des comptables portent sur les montants
de
479 345,94 €
pour
M. Y
au
titre
de
sa
gestion
du
1
er
janvier
au
14 novembre 2018,
de
49 556,84 €
pour
M. B
au
titre
de
sa
gestion
du 15 au 30 novembre 2018, de 58 394,48 € pour Mme C au titre de sa gestion
du 1
er
au 31 décembre 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
120. Attendu que le manquement d’un comptable au contrôle de la production des pièces
justificatives requises doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments
postérieurs
aux
manquements
en
cause,
que
la
dépense
repose
sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard
de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service
a été fait ;
121. Attendu à cet égard que le service fait n’est pas en cause ; que les dépenses payées au
titre des tickets-repas reposent sur des conventions signées avec les prestataires qui ont établi
les factures ; que les contremarques remises par les agents bénéficiaires, si elles n’ont pas
été produites au comptable, existent et ont été conservées par les services ordonnateurs ;
que les facturations et les paiements des comptables n’excèdent pas la valeur totale
des tickets distribués par chaque administration ; qu’ainsi le manquement des comptables
n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;
122. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal
de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste
comptable ;
123. Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2018 est fixé à 695 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme
susceptible d’être mise à la charge de chaque comptable s’élève à 1 042,50 € ;
124. Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment à la durée d’exercice de chacun
des
comptables
visés,
il
y
a
lieu
d’arrêter
cette
somme
à
800 €
pour M. Y, 100 € pour M. B, et 120 € pour Mme C ;
Sur
la
charge
n° 7,
soulevée
à
l’encontre
de
MM. Y et B,
au titre des exercices 2017 et 2018
125. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
MM.
Y et B
à
raison
du remboursement de loyers à quatre trésoriers de la direction régionale des finances
publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud qui ont pris à bail des logements
dans le parc locatif privé ;
126. Attendu que ce dispositif dérogatoire pour les postes ouvrant droit à un logement
pour nécessité absolue de service attribué aux comptables affectés en Corse, a été fixé
par une décision ministérielle du 6 février 1997, reprise par la circulaire du 18 avril 2014 ;
que l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’État n’a pas prévu de rubrique spécifique relative au remboursement de loyers d’agents
logés par nécessité absolue de service ;
S-2022-1655
18
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
127. Attendu qu’en effectuant les paiements sans vérifier si l’ensemble des pièces nécessaires
avait été fourni, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard
de
la
nature
de
la
dépense
telle
qu’elle
a
été
ordonnancée,
MM. Y,
et B, auraient mis en jeu leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur
de 52 730,44 € au titre des exercices 2017 et 2018, pour défaut de contrôle de la validité
de la dette qui porte notamment sur le contrôle de la production des pièces justificatives
et de l’exactitude de la liquidation ;
Sur le droit applicable
128. Attendu que l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques
prévoit qu’ «
une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service
lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons
de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité
immédiate
» ; que cet article précise que «
des arrêtés conjoints du ministre chargé
du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit
à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service
» ;
129. Attendu que l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives
des dépenses de l’État prévoit :
-
au point 6.2.1 de son annexe, que doivent être fournis au comptable, s’agissant
de dépenses relatives à des prises à bail, lors du premier paiement, l’avis du service
du domaine ou la décision de passer outre lorsque les loyers annuels, charges
comprises, sont d’un montant supérieur ou égal à 12 000 €, et une copie du bail
ou de la convention de location ;
-
au point 3.3.1 de son annexe, s’agissant du versement d’indemnités, que les pièces
nécessaires au comptable sont la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif
faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux
en vigueur ;
130. Attendu que l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires susvisée, alors en vigueur, précise que «
les fonctionnaires ont droit,
après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif
ou réglementaire
» ; que le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 susvisé relatif à la rémunération
des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales prévoit
en son article 2 que «
les fonctionnaires […] ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre
que celles fixées par une loi ou un décret […]
» ;
131. Attendu que l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2012 fixant les listes de fonctions
des services de l’État et des établissements publics relevant du périmètre de compétence
des ministères économiques et financiers prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68
du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution
d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention
d’occupation précaire avec astreinte, prévoit que trois comptables non centralisateurs peuvent
bénéficier des dispositions de ce texte dans le département de la Corse-du-Sud ;
Sur les faits
132. Attendu qu’au titre des dépenses visées à la présente charge, M. Y a payé 35 187,64 €
au
cours
de
sa
gestion
2017
et
16 114,66 €
qu’au cours de sa gestion du 1
er
janvier au 14 novembre 2018 ; que M. B a payé
1 428,14 € au titre de sa gestion du 15 au 30 novembre 2018 ;
S-2022-1655
19
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur les paiements à M. D
133. Attendu qu’un avenant au contrat de location, en date du 7 juillet 2014, et un contrat
de location, à effet le 1
er
août 2018 sont présentés ;
134. Attendu
qu’il
ressort
des
pièces
justificatives
présentées
que
le
plafond
de remboursement fixé à 9 610 € pour 2017 et 9 697 € pour 2018 est respecté ; que pour
le calcul de ce plafond de remboursement, le loyer du logement de 100 m² est proratisé
à hauteur de 80 % afin de tenir compte de la surface autorisée ;
Sur les paiements à Mme M
135. Attendu que le bail de location est présenté ; que la cheffe du service budget, immobilier,
logistique, a établi des certificats administratifs pour les remboursements de 950 € par mois
de janvier à août 2017 ; que le 9 novembre 2015, le DRFiP de Corse a pris un arrêté au nom
du Préfet de Corse-du-Sud par lequel le logement précité est concédé à Mme M. par nécessité
absolue de service ;
136. Attendu qu’il apparaît que les 950 € versés mensuellement à Mme M, correspondant
à l’intégralité de son loyer, respectent bien le plafond de remboursement applicable ;
Sur les paiements à Mme V
137. Attendu que les revalorisations annuelles de loyer en juillet 2014 et juillet 2015
sont présentées ;
138. Attendu qu’il apparaît que pour le calcul du plafond de remboursement, le loyer
du logement est proratisé à hauteur de 80 % afin de tenir compte de la surface autorisée ;
Sur les paiements à M. N
139. Attendu que le contrat de location, à effet au 1
er
janvier 2015, pour un logement
en Haute-Corse, et un accord de principe du directeur général des finances publiques
du 7 février 2011 pour le remboursement de ces loyers sont présentés ;
140. Attendu que les montants remboursés à M. N en 2017 s’élèvent à 9 840 € et sont
supérieurs au plafond applicable qui s’élève à 9 611 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
141. Attendu
que
M. B
fait
valoir
qu’il
a
assuré
l’intérim
uniquement
du 15 au 30 novembre 2018, et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’au prorata
de ces 16 jours sur les 17 542,80 € payés en 2018 ;
142. Attendu que la comptable en fonctions fait valoir que les arrêtés individuels portant
attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service pour M. D et Mme V
ont été pris lors de leur prise en fonctions respectivement les 1
er
septembre 2011
et 1
er
juillet 2012, et joints aux comptes remis à la Cour des comptes ; que ces documents
n’ont toutefois pas été retrouvés ;
143. Attendu qu’elle fait valoir l’arrêté du 9 novembre 2015 relatif à l’attribution d’un logement
pour nécessité absolue de service à Mme M, joint au dossier ;
144. Attendu que la comptable considère en outre que les remboursements de loyers
aux intéressés répondaient aux prescriptions des textes de référence (code général
des impôts, code du domaine de l’État, circulaire ministérielle et instructions de la direction
S-2022-1655
20
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
générale) ; que le contrôle du service budget-informatique-logistique atteste de l’application
des dispositions de la note annuelle de révision des plafonds ;
145. Attendu qu’elle considère que compte tenu de l’autorisation de trois logements
de fonctions dans le département, et du non dépassement des plafonds d’indemnités
autorisés, l’État n’aurait pas subi de préjudice financier, et la responsabilité des comptables
ne paraît pas devoir être mise en cause ;
146. Attendu
que
M. Y
indique
avoir
ultérieurement
mis
le
dispositif
en
extinction ;
Sur l’existence d’un manquement
147. Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment
des paiements ; qu’ainsi, le fait que le dispositif aurait été mis en extinction depuis est
indifférent à l’affaire ;
148. Attendu que la liquidation des paiements respecte les plafonds imposés par les notes
de service ; que le nombre de comptables bénéficiaires n’excède pas celui prévu aux arrêtés
pris
pour
l’application
de
l’article
R. 2124-65
du
code
général
de
la
propriété
des personnes publiques ;
149. Attendu en revanche que si, suivant l’imputation comptable, la dépense devait être
considérée comme une location immobilière, le bail produit ne serait pas celui prévu
par la nomenclature puisque le preneur n’est pas l’État, et que le bénéficiaire du paiement
n’est pas le bailleur ;
150. Attendu, par ailleurs, que si la dépense devait être analysée comme une indemnité,
la décision ministérielle ne pourrait constituer, au sens de la nomenclature des pièces
justificatives citée au point 129 ci-dessus, le texte législatif ou réglementaire fondant le
versement ;
151. Attendu en conséquence que, quelle que soit l’analyse retenue, les comptables
ont manqué à leurs obligations relatives au respect des dispositions de la nomenclature
des pièces justificatives de la dépense de l’État ;
152. Attendu que les comptables ont engagé leur responsabilité au titre de leurs gestions 2017
et
2018,
à
hauteur
de
35 187,64 €
en
2017
et
16 114,66 €
en
2018
pour M. Y, et de 1 428,14 € en 2018 pour M. B ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
153. Attendu que le manquement d’un comptable au contrôle de la production des pièces
justificatives requises doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments
postérieurs
aux
manquements
en
cause,
que
la
dépense
repose
sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard
de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service
a été fait ;
154. Attendu que
les manquements portent sur le paiement de loyers au titre de dettes
contractées non par l’État, mais par un tiers, ou sur le versement de primes sans référence à
un texte législatif ou réglementaire les instituant au sens des dispositions de la loi
du 13 juillet 1983 et du décret du 17 juillet 1985 rappelées au point 130 ci-dessus ; qu’ainsi
la dépense se trouve dépourvue de fondement juridique ;
S-2022-1655
21
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
155. Attendu que le manquement des comptables a donc causé un préjudice financier à l’État,
au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée ;
156. Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable […]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi
il
y
a
lieu
de
constituer
M. Y
débiteur
envers
l’État
pour
les
sommes
de 35 187,64 € au titre de l’exercice 2017, et de 16 114,66 € au titre de l’exercice 2018,
et M. B débiteur envers l’État pour la somme de 1 428,14 € au titre de l’exercice 2018 ;
157. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette
date
est
le
28 octobre 2021,
date
de
réception
du
réquisitoire
par M. Y et M. B ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense
158. Attendu que les paiements litigieux entraient dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 susvisé de la loi du
23 février 1963 ;
159. Attendu que, pour cette catégorie de dépenses, les plans de contrôle hiérarchisé
applicables au cours des exercices 2017 et 2018 ne prévoyaient un contrôle exhaustif que
pour les mandats d’un montant unitaire supérieur ou égal à, respectivement, 4 500 € et
2 000 € ;
qu’en
l’espèce,
les
règlements
en
cause
étaient
tous
inférieurs
à ces seuils ; qu’ainsi les règles de contrôle sélectif ne prévoyaient pas que les paiements
en cause devaient être obligatoirement contrôlés ;
Sur
la
charge
n° 8,
soulevée
à
l’encontre
de
MM. X et Y,
au titre des exercices 2016 et 2017
160. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
MM. X et Y
à
raison
du
versement
d’allocations
complémentaires
de
fonction
au
titre
de
l’indemnité
de responsabilité, pour des montants supérieurs aux montants dus selon la catégorie du poste
comptable concerné ;
161. Attendu que ce défaut de vérification de l’ensemble des pièces requises au titre
de la nomenclature comptable applicable serait susceptible de fonder la mise en jeu
de
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
MM. X et Y
à hauteur de 394,60 € en 2016 et de 440,52 € en 2017 ;
Sur le droit applicable
162. Attendu que l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires susvisée, alors en vigueur, précise que «
les fonctionnaires ont droit,
après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif
ou réglementaire »
; que le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 susvisé relatif à la rémunération
des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales prévoit
en son article 2 que «
les fonctionnaires […] ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre
que celles fixées par une loi ou un décret […]
» ;
Sur les faits
S-2022-1655
22
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
163. Attendu que, dans le cadre de la décision ministérielle du 6 février 1997, des arrêtés
du 26 décembre 2012 et du 23 décembre 2015 puis de la circulaire DGFiP n° 2013/12/9901
du 18 avril 2014, les comptables peuvent bénéficier du remboursement d’une part du loyer
de de leur logement en contrepartie d’un abattement sur l’allocation complémentaire
de fonctions (ACF) « responsabilité » à laquelle ils ont droit ;
164. Attendu que Mme M, chef de poste jusqu’au 31 décembre 2017, a bénéficié, à compter
du 1
er
septembre 2015, du remboursement d’une part de ses loyers, eu égard au caractère
de nécessité absolue de service ;
165. Attendu qu’au regard de l’évolution du classement de la trésorerie, le barème applicable
de l’ACF responsabilité attribuée aux cadres logés gratuitement, est de 243,14 € mensuels
de janvier à mars 2016 et de 270,66 € mensuels à compter du 1
er
avril 2016 ;
166. Attendu que Mme M a perçu, au titre de l’ACF responsabilité, 3 559,96 € en 2016
et 3 688,44 € en 2017 ; qu’aucun indu au titre de 2016 ou 2017 n’a fait l’objet de rappel ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
167. Attendu que M. X fait valoir qu’il n’a assuré l’intérim que du 1
er
décembre 2015
au 14 février 2016, sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de sa gestion ; qu’ainsi
le traitement du mois de janvier 2016 ayant été payé le 25, seuls les 32,11 € versés
en excédent à ce moment lui sont imputables ;
168. Attendu
que
M. Y
fait
sienne
une
remarque
du
rapport
d’instruction évoquée à titre subsidiaire, selon laquelle le régime indemnitaire d’un agent
n’aurait pas à être réduit au titre d’un avantage en nature irrégulier ;
Sur l’existence d’un manquement
169. Attendu qu’il entrait dans les obligations du comptable de vérifier l’exactitude
des calculs de liquidation de la part d’ACF, et non de contrôler la légalité de l’octroi de
l’avantage constitué par le remboursement de loyers en raison d’un logement par nécessité
absolue de service ;
170. Attendu à cet égard que la part d’ACF versée à Mme M sur les exercices 2016 et 2017
n’a pas été liquidée selon le barème applicable aux comptables logés par nécessité absolue
de service tel que fixé par la circulaire précitée ; que les montants qui auraient dû être versés
s’élèvent à 3 165,36 € en 2016 au lieu de 3 559,96 €, et à 3 247,92 € en 2017 au lieu de
3 688,44 € ;
171. Attendu que, si à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, le comptable public a constaté
des irrégularités ou inexactitudes, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur ;
que dès lors, en payant des allocations supérieures à celles qui découlaient de l’application
de la circulaire, le comptable a manqué à ses obligations relatives au contrôle de la validité
de la dette lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation ;
172. Attendu que, compte tenu de la nature de l’indemnité et de la spécificité du versement
de la paye, le manquement ne se trouve constitué qu’au jour où le cumul des versements
mensuels dépassait le plafond réglementaire ;
173. Attendu qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de
M. Y,
à
raison
du
défaut
de
contrôle
de
la
validité
de
la
dette,
laquelle comprend celui de l’exactitude des calculs de liquidation, à hauteur de 394,60 €
S-2022-1655
23
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
au titre de l’exercice 2016 (3 559,96 € - 3 165,36 €) et de 440,52 € au titre de l’exercice 2017
(3 688,44 € - 3 247,92 €) ; qu’il n’y a pas lieu d’engager celle de M. X ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
174. Attendu que lorsque le manquement du comptable porte sur l’exactitude de la liquidation
de la dépense et qu’il en est résulté un trop-payé, il doit être regardé comme ayant
par lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné ;
Sur l’exercice 2016
175. Attendu que le paiement indu de 394,60 € n’a pas été restitué et que l’action
en restitution de cet indu est prescrite ; qu’en conséquence, le manquement du comptable
a causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
qu’ainsi il y a lieu de constituer
M. Y
débiteur
envers
l’État
pour
la
somme
de
394,60 €
au
titre
de l’exercice 2016 ;
176. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette
date
est
le
28 octobre 2021,
date
de
réception
du
réquisitoire
par M. Y ;
177. Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 susvisé de la loi
du 23 février 1963 ;
Sur l’exercice 2017
178. Attendu que le débet de 35 187,64 € prononcé sur l’exercice 2017 à l’encontre
de
M. Y
au
titre
de
la
charge
n° 7
ci-dessus
est
réputé
réparer
le
préjudice résultant du remboursement indu de frais de loyer à certains agents,
dont Mme M ; que la situation nouvelle résultant du prononcé de ce débet équivaut donc, pour
le patrimoine de l’État, à celle dans laquelle les agents en question n’auraient pas été logés
par nécessité absolue de service ; qu’ainsi, le paiement à Mme M d’une part d’ACF calculée
au taux normal au lieu du taux minoré ne peut plus être considéré, au moment où la Cour juge,
comme ayant causé un préjudice financier à l’État ;
179. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal
de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste
comptable ;
180. Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2018 est fixé à 695 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme
susceptible d’être mise à la charge du comptable s’élève à 1 042,50 € ;
181. Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment à la modicité des montants en jeu,
il
n’y
a
pas
lieu
d’obliger
M. Y
à
s’acquitter
d’une
somme
au
titre
l’exercice 2017 ;
S-2022-1655
24
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur
la
charge
n° 9,
soulevée
à
l’encontre
de
MM. X et Y,
au titre de l’exercice 2016 :
182. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
MM. X et Y
à
raison
du versement à tort d’une allocation complémentaire de fonctions (ACF) d’un montant
de 518,39 € par mois, de janvier à novembre 2016 ;
183. Attendu que le défaut de vérification de l’ensemble des pièces requises au titre
de la nomenclature comptable applicable, qui a conduit à ce versement, serait susceptible
de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X
et Y à hauteur de 3 027,75 € en 2016 ;
Sur le droit applicable
184. Attendu que l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires susvisée, alors en vigueur, précise que «
les fonctionnaires ont droit,
après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif
ou réglementaire
» ; que le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 susvisé relatif à la rémunération
des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales prévoit
en son article 2 que «
les fonctionnaires […] ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre
que celles fixées par une loi ou un décret […]
» ;
Sur les faits
185. Attendu que l’ACF versée à M. D. de janvier à novembre 2016 comporte une part versée
au titre d’une fonction en intérim qu’il n’exerçait plus depuis le 31 décembre 2015, date
de la fusion des deux postes comptables qu’il dirigeait soit comme comptable patent
soit comme intérimaire ; que l’allocation qui lui a été versée en tant qu’intérimaire s’élevait
à 275,25 € mensuels sur 11 mois, soit 3 027,75 € en 2016 ;
186. Attendu qu’il n’a été procédé à aucun rappel de cet indu ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
187. Attendu que la comptable en fonctions
fait valoir que le trésorier concerné avait perçu
à tort une part d’ACF correspondant à l’intérim du 1
er
janvier au 21 novembre 2016 ;
que les deux postes comptables ayant fusionné au 1
er
janvier 2016, le trésorier n’ayant pas
le grade lui permettant de percevoir les allocations correspondant à la taille du nouveau poste,
il aurait dû percevoir les indemnités antérieures ;
188. Attendu qu’elle justifie que le bornage au 31 décembre 2015 avait été validé entre
le service gestionnaire local et l’administration centrale et que la régularisation de l’indu
avait été demandée ;
189. Attendu qu’elle indique que les mouvements rectificatifs sont annotés comme ayant été
effectués en décembre 2016 et février 2017 ; que toutefois, aucune trace de rappel d’indu
sur les fiches de paye, ni d’émission de titre de perception n’est retrouvée ; que seule
une régularisation sur l’ACF de décembre 2016 aurait été réalisée sur la fiche de paye
du même mois, pour 91,75 € ;
190. Attendu que M. X fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée
au-delà de sa gestion, soit sur le paiement de janvier 2016 ;
S-2022-1655
25
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
191. Attendu
que
M. Y
fait
état
de
la
spécificité
des
fonctions
de
l’agent
concerné
et
indique
qu’il
n’a
pu
être
mis
fin
au
régime
particulier
qu’après
le 31 décembre 2017 ;
Sur l’existence d’un manquement
192. Attendu que l’ACF est une indemnité spécifique aux administrations financières, régie
par le décret du 2 mai 2002 et plusieurs arrêtés du même jour pris pour chacune des grandes
composantes de ces ministères ; que les montants servis aux bénéficiaires sont fixés
sur une base annuelle mais versés par douzièmes mensuels ; que les attributions individuelles
sont fixées par référence à un barème fixé en points, la valeur du point étant elle-même
déterminée par voie réglementaire ;
193. Attendu qu’il n’est pas contesté que les comptables ont payé des sommes supérieures
à celles qui étaient dues ; que les éléments de contexte invoqués ne peuvent venir
à décharge ; qu’ainsi les comptables ont manqué à leurs obligations relatives au contrôle de
la validité de la dette ;
194. Attendu que si les versements indus ont été identifiés, aucun ordre de reversement
du trop-perçu n’a finalement été émis ; que la régularisation de 91,75 € mentionnée
par la comptable n’est pas prise en compte dans le total de la fiche de paye ;
195. Attendu qu’au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, il y a donc lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 275,25 €
et
de
M. Y
à
hauteur
de
2 752,50 €,
au
titre
de
l’exercice
2016,
à
raison
du défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
196. Attendu que, lorsque le manquement du comptable porte sur l’exactitude de la liquidation
de la dépense et qu’il en est résulté un trop-payé, il doit être regardé comme ayant
par lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné ;
197. Attendu que les rappels indus invoqués à décharge ne sont pas justifiés, et que l’action
en restitution de l’indu est prescrite ; qu’en conséquence, le manquement des comptables
a causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
198. Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable […]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi
il y a lieu, au titre de l’exercice 2016, de constituer M. X débiteur envers l’État
pour
la
somme
de
275,25 €
et
de
constituer
M. Y
débiteur
envers
l’État
pour la somme de 2 752,50 € ;
199. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette
date
est
le
2 novembre 2021
pour
M. X
et
le
28 octobre 2021
pour M. Y, dates auxquelles ils ont réceptionné le réquisitoire ;
S-2022-1655
26
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sur le contrôle sélectif de la dépense
200. Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 susvisé de la loi
du 23 février 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 8)
Article 1
er
. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 8.
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 9)
Article 2. – M. X
est
constitué
débiteur
envers
l’État
au
titre
de
l’exercice
2016,
pour la somme de 275,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
En ce qui concerne M. Y
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 1)
Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge
n° 1.
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 5)
Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge
n° 5.
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 8)
Article 5. – M. Y
est
constitué
débiteur
envers
l’État
au
titre
de l’exercice 2016, pour la somme de 394,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 28 octobre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 9)
Article 6. – M. Y
est
constitué
débiteur
envers
l’État
au
titre
de l’exercice 2016, pour la somme de 2 752,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 28 octobre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
S-2022-1655
27
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 1)
Article 7. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge
n° 1.
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 3)
Article 8. – M. Y
est
constitué
débiteur
envers
l’État
au
titre
de l’exercice 2017, pour la somme de 175 112 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 28 octobre 2021.
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 4)
Article 9. – M. Y
est
constitué
débiteur
envers
l’État
au
titre
de l’exercice 2017, pour la somme de 19 045 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 28 octobre 2021.
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 5)
Article 10. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 5.
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 7)
Article 11. – M. Y
est
constitué
débiteur
envers
l’État
au
titre
de l’exercice 2017, pour la somme de 35 187,64 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 28 octobre 2021.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ces paiements devaient être contrôlés.
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 8)
Article 12. – Il
n’y
a
pas
lieu
d’obliger
M. Y
à
s’acquitter
d’une somme non rémissible en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 1)
Article 13. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 1.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 2)
Article 14. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 2.
Au titre de l
’
exercice 2018 (charge n
°
3)
Article 15. – M. Y
devra
s’acquitter
d’une
somme
de
1 042 €,
en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 4)
Article 16. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 4.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 5)
Article 17. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 5.
S-2022-1655
28
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 6)
Article 18. – M. Y
devra
s’acquitter
d’une
somme
de
800 €,
en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 7)
Article 19. – M. Y
est
constitué
débiteur
envers
l’État
au
titre
de l’exercice 2018, pour la somme de 16 114,66 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 28 octobre 2021.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ces paiements devaient être contrôlés.
En ce qui concerne M. B
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 4)
Article 20. – M. B est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2018,
pour la somme de 17 596 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2021.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 6)
Article 21. – M. B
devra
s’acquitter
d’une
somme
de
100 €,
en
application
du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme
ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 7)
Article 22. – M. B est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2018,
pour la somme de 1 428,14 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2021.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ces paiements devaient être contrôlés.
En ce qui concerne Mme C
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 1)
Article 23. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre
de la charge n° 1.
Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 6)
Article 24. – Mme C
devra
s’acquitter
d’une
somme
de
120 €,
en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
S-2022-1655
29
/
29
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Sursis à décharge
Article 25. – La
décharge
de
MM. X,
Y
et
B,
et
de
Mme C
pour
les
exercices
2016
à
2018
ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter,
fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Yves BERTUCCI, président de chambre, président de la formation ;
MM. Daniel-Georges COURTOIS et Philippe GEOFFROY, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Marie-Hélène PARIS-VARIN
Jean-Yves BERTUCCI
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt
peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans
les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.