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Audience publique du 15 mars 2022
Commune de Jarville-la-Malgrange
Jugement n° 2022-0006
N° de poste comptable : 054028
Prononcé du 5 avril 2022
Trésorerie
de Vandœuvre
-lès-Nancy
Collectivités
Exercices : 2017, 2018 et 2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment ses articles 19 et 20 ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du V
I de l’article
60 de la loi de finances de 1963 ;
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 et son
annexe I ;
VU
les comptes de gestion des exercices 2017, 2018 et 2019 produits par Mme X ;
VU
le réquisitoire n° 2021-0047 du 4 août 2021 du procureur financier près la Chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié le 19 août 2021 à Mme X, comptable, et le
20 août 2021 à M. Y, ordonnateur, maire de la commune de Jarville-la-Malgrange ;
VU
les pièces du dossier, et notamment la réponse de Mme X, comptable, enregistrée au
greffe le 19 novembre 2021 et la réponse de M. Y, ordonnateur, enregistrée au greffe le
3 novembre 2021 ;
VU
le rapport n° 2022-0023 du 8 février 2022, de Mme Juliette BERTRAND, première
conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
VU
les conclusions n° 2022-0023 du procureur financier en date du 3 mars 2022 ;
Entendus,
lors de l’audience publique
du 15 mars 2022, Mme Juliette BERTRAND, première
conseillère, en son rapport, puis M. Benoît BOUTIN, procureur financier en ses conclusions ;
Mme X, comptable, et M. Y, ordonnateur, dûment informés de
la tenue de l’audience, n’étai
ent
ni présents, ni représentés ;
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Commune de Jarville-la-Malgrange
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Entendue en délibéré Mme Floriane DUSSAUGE, conseillère, réviseure, en ses observations ;
Sur la présomption de charge au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 portant sur le
paiement d’un complément indemnitaire annuel supérieur au montant du plafond
autorisé
en l’absence de la vérification de la liquidation
Sur l
’existence d’un
manquement
1.
Par réquisitoire du 4 août 2021
, le ministère public a relevé qu’au cours
des exercices
2017, 2018 et 2019, par trente-trois mandats collectifs, la comptable a payé un
complément indemnitaire annuel à un agent pour un montant total de 21 285
€ au lieu de
17 572,50
€ maximum autorisé
soit un trop-payé total de 3 712,50
. La comptable
disposait des pièces justificatives requises par les dispositions de la rubrique « 210223.
Primes et indemnités »
de l’annexe
I de l’article
D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales (CGCT). Le montant individuel fixé par
l’arr
êté n° 373/2017 de cet
agent signé par le maire est supérieur au plafond autorisé par la délibération du conseil
municipal du 30 mars 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
. En présence de pièces
contradictoires, la comptable aurait dû suspendre le paiement de la paye concernée
comme le p
révoit l’article
38 du même décret :
« [
]
lorsqu’à l’occasion de l’exercice des
contrôles prévus au
2° de l’article
19, le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement
et en
informe l’ordonnateur
[
] » ;
« e
lle n’a donc pas assuré le contrôle de l’exacte liquidation
de cette indemnité, dans les conditions énoncées aux articles 19 et 20 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et sa responsabilité personnelle et pécuniaire est
susceptible d’être engagée sur ce fondement
.
2.
Le
I de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que :
« [
] les comptables
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
[…]
»,
cette responsabilité se trouve engagée
« dès
lors
[…]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée ».
3.
E
n application de l’article
19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables
publics sont tenus d’exercer
,
s’agissant des ordres de payer,
le contrôle de la validité de
la dette dans les conditions prévues à l’article
20 dudit décret, qui porte notamment sur
l’exactitude des calculs de liquidation e
t la production des pièces justificatives.
4.
La comptable disposait des pièces justificatives exigées par la rubrique 210223 de
l’annexe
I au code général des collectivités territoriales, soit :
« 1.
Décision de l’assemblée
délibérante fixant la nature, les
conditions d’attribution, et le taux moyen des indemnités
;
2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à
chaque agent. ».
5.
Mme X reconnait la discordance entre la délibération du 30 mars 2017 prévoyant un
montant annuel maximum de CIA de 6 390
€ pour un attaché territori
al exerçant la direction
de la collectivité et l’arrêté individuel n°
373/2017 de l’agent en question lui attribuant un
montant mensuel brut de 645
. Elle relève que le salaire à payer à
l’agent
était identique
en mars 2017 (ancien régime indemnitaire) et avril 2017 (nouveau régime indemnitaire) et
qu’elle en a déduit, à tort, qu’aucun changement n’était intervenu quant à la situation de
l’agent
. E
lle rappelle également qu’une partie du trop payé a été remboursé par l’agent
.
6.
L
’ordonnateur reprend cet argument
aire et explique les discordances entre les pièces
justificatives par une erreur matérielle ayant conduit à une transposition des montants du
régime indemnitaire antérieur au nouveau régime indemnitaire.
7.
Toute prime ou indemnité doit être attribuée après délibération précisant la nature des
éléments indemnitaires, leurs conditions d’attribution (bénéficiaires, périodicité, critères
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Commune de Jarville-la-Malgrange
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éventuels de modulation du montant individuel, …), leur taux moy
en et les crédits ouverts,
seuls étant pris en compte les emplois inscrits au budget et effectivement pourvus ; sur la
base de la délibération, l’autorité territoriale détermine, par arrêté, le montant individuel
attribué à chaque agent.
8.
La comptable publique disposait de la délibération du 30 mars 2017 instaurant un nouveau
régime indemnitaire et l’arrêté individuel n°
373/2017 de l’agent
, ces deux pièces étant
requises par le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives
des dépenses des collectivités locales.
9.
Ces deux
pièces justificatives étaient contradictoires et ont conduit, en l’absence de
contrôle de l’exacte liquidation, au versement à l’agent
d’un montant de complément
indemnitaire annuel supérieur au plafond autorisé par le conseil municipal de
Jarville-la-Malgrange.
10.
E
n vertu de l’article
38 du décret du 7 novembre 2012, il appartenait à la comptable de
suspendre le paiement de ladite indemnité
jusqu’à ce que l’ordonnateur
rectifie l’err
eur
matérielle qu’il invoque
. Il en résulte que la comptable a manqué à son obligation de
vérification de l’exacte liquidation
.
11.
Il ressort des éléments produits que la commune a récupéré les sommes réglées à tort
pour la période allant de février 2019 à mars 2020. L
’action en répétition de l’indû étant
prescrite par deux ans, les paiements indus pour les années 2017, 2018 et janvier 2019
n’ont pas été récupérés et manquent dans la caisse de la commune.
12.
Aucune circonstance présentant un caractère de force majeure, au sens du premier alinéa
du V de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 portant loi de finances de 1963,
ne ressort des pièces du dossier.
13.
En conséquence,
le paiement irrégulier d’un complément indemnitaire sur le fondement de
deux pièces justificatives contradictoires constitue un manquement de nature à engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable au titre des exercices 2017, 2018
et 2019.
Sur l’existence d’un préjudice financier
14.
Aux termes du
VI de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
« [
] lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier
à l’organisme public concerné […
]
, le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante [
] ».
15.
Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé
un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de
vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte
exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit
payée une dépense qui n'était pas effectivement due. Lorsque le manquement du
comptable porte sur l'exactitude de la liquidation de la dépense et qu'il en est résulté un
trop-payé, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf circonstances particulières,
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
16.
La comptable ne se prononce pas sur le préjudice financier et
l’ordonnateur
reconnaît que
les pièces transmises à la comptable sont en contradiction mais que le remboursement du
trop versé
ne lui permet pas de considérer qu’un préjudice financier ait été causé à la
commune.
17.
Le montant plafond annuel du complément indemnitaire annuel fixé par le règlement
portant sur le régime indemnitaire adopté par la commune par délibération du
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Commune de Jarville-la-Malgrange
4
30 mars 2017 est de 6 390
€ pour les agents du groupe 1
du cadre d’emploi des attachés
territoriaux. Il a été versé au titre du complément indemnitaire annuel un montant de
5 805
€ à l’agent en 2017
.
18.
Le règlement portant sur le régime indemnitaire ne prévoit pas de disposition transitoire
modulant le
plafond du complément indemnitaire annuel de l’exercice 2017
au
prorata
temporis.
De ce fait,
et bien qu’il soit prévu un versement mensuel,
c
e plafond annuel n’a
pas été dépassé par les neuf versements mensuels réalisés au
cours de l’année 2017
;
En
conséquence, il n’y a pas
de préjudice financier pour la commune
pour l’exercice 2017
.
19.
L
e VI de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée dispose que «
Lorsque
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circons
tances de
l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en
fonction du niveau des garanties mentionnées au II
» ; que ce montant est fixé par le décret
du 10 décembre 2012 susvisé à «
un millième et demi du montant du cautionnement prévu
pour le poste comptable considéré
».
20.
E
n l’espèce, le cautionnement de Mme
X
s’élève à la somme de 151
000
€ pour l’année
2017
; qu’
il en résulte que le montant maximum de la somme non rémissible laissée à la
charge de la comptable publiqu
e s’élève à 226,50
; qu’en l’absence de circonstance
particulière évoquée par cette dernière, il n’y a pas lieu de moduler le montant de cette
somme
; qu’en conséquence, Mme
X devra
s’acquitter de la somme de 226,50 € au titre
de l’exercice 2017, somme n
e pouvant
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du
paragraphe IX de l’article 60 précité
.
21.
En revanche, le montant
versé s’est élevé à 7
740 € en 2018 et 2019 en dépassement
pour chacun des exercices de 1
350 € du
plafond annuel du complément indemnitaire.
22.
Dès lors, le manquement de Mme X a causé un préjudice financier à la commune de
Jarville-la-Malgrange pour les exercices 2018 et 2019.
23.
Le remboursement de la somme de 1 237,50
€ indûment perçue pour la période de
février 2019 à décembre 2019 doit
cependant être pris en compte et diminue d’autant le
montant du préjudice subi par la commune pour l’année 2019
.
24.
En conséquence, Mme X doit être déclarée débitrice de la commune de Jarville-La-Malgrange
d’un montant de
1 462,50
€ dont
1 350
€ au titre de
l’exercice
2018 et 112,50
€ au titre de
l’exercice 2019
; qu’aux termes du paragraphe
VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963,
le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
; qu’en l’occurrence, le point
de départ du calcul des intérêts est fixé au 19 août 2021, date à laquelle Mme X a accusé
réception du réquisitoire du procureur financier.
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
25.
Aux
termes
du
deuxième alinéa
du
paragraphe
IX
de
l’article
60
de
la
loi
du 23 février 1963 :
« les comptables publics dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI
peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à
leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous
l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du
budget étant dans l’
obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI ».
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Commune de Jarville-la-Malgrange
5
26.
La comptable a transmis un plan de contrôle sélectif des dépenses intitulé
« Calendrier de
contrôle de la paye
Méthodologie aménagée
Exercice 2018 »
, visé par la direction
départementale des finances publiques de la Meurthe-et-Moselle le 6 mars 2018 et un
plan de contrôle sélectif des dépenses intitulé
« Calendrier de contrôle de la paye
Méthodologie aménagée
Exercice 2019 »
visé par la direction départementale des
finances publiques de la Meurthe-et-Moselle le 29 mars 2019 ; que les plans de 2018 et
2019
, bien que validés au mois de mars de chaque année, s’appliquent à l’ensemble de
l’exercice à compter du 1
er
janvier, des contrôles spécifiques étant prévus dès février pour
l’exercice 2018 et dès janvier pour l’exercice 2019
; que ces plans
n’inclu
aient pas le
contrôle spécifique du complément indemnitaire annuel, objet de la présente charge ;
qu’
ainsi, en application du IX d
e l’article
60 de la loi du 23 février 1963, le plan a été
respecté pour les exercices 2018 et 2019.
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Unique charge
Article 1
er
: La responsabilité de Mme X est engagée au ti
tre de l’exercice
2017 à raison du
paiement irrégulier
d’un complément indemnitaire annuel à un agent pour un
montant total de 1 012,50
€ au titre de l’exercice
2017.
Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier pour l’exercice
2017 à
la commune de Jarville-la-Malgrange, Mme X
s’acquittera d’une somm
e non
rémissible de deux cent vingt-six euros et cinquante centimes (226,50
€) au titre
de cet exercice.
Article 2
:
La responsabilité de Mme X est engagée au titre des exercices 2018 et 2019 à
raison du paiement irrégulier d’un complément indemnitaire annuel à un agent
pour un montant total de 2 700
, mille trois cent cinquante euros (1 350
) au titre
de l’exercice
2018 et mille trois cent cinquante euros (1 350
) au titre de
l’exercice
2019.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier pour les exercices 2018 et
2019 à
la commune de Jarville-la-Malgrange, déduction faite des remboursements
de l’agent
, Mme X
est mise en débet d’une somme
ramenée à mille quatre cent
soixante-deux euros et cinquante centimes (1 462,50
), dont mille trois cent
cinquante euros (1 350
)
au titre de l’exercice 2018 et
cent douze euros cinquante
centimes (112,50
)
au titre de l’exercice 2019,
portant intérêts au taux légal à
compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 19 août 2021.
Article 3
:
Il est sursis à statuer à la décharge de Mme X pour sa gestion au titre des
exercices 2017, 2018 et 2019
jusqu’à apurement de
la somme non rémissible et
des sommes des débets ci-dessus prononcés.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme X, à M. Y, ordonnateur, maire de la
commune de Jarville-la-Malgrange
, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence de la rapporteure et
du procureur financier, le quinze mars deux mille vingt-deux, par Mme Carole COLLINET,
présidente de section, présidente de séance, M. Laurent PICQUENOT, M. Damien DUNOGUÉ,
premiers conseillers, Mme Floriane DUSSAUGE, Mme Kateryna COLOMBIN, conseillères.
La greffière,
Signé
Corinne GERTSCH
La présidente de séance,
Signé
Carole COLLINET
J 2022-0006
Commune de Jarville-la-Malgrange
6
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le
Patrick GRATESAC, secrétaire général