Commune de CAPESTERRE DE
MARIE-GALANTE
(population : 3 341 habitants)
Budget primitif de 2022
Article L. 1612-5,
du code général des collectivités territoriales
AVIS N° 2022-0056
SAISINE N° 22.0029.971 - L. 1612-5
SEANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE GUADELOUPE
VU,
le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
VU,
le code des juridictions financières (CJF) ;
VU,
l’arrêté n°
2022-01 du 20 janvier 2022 portant organisation et détermination de la
compétence des formations de délibéré des chambres régionales et territoriales des
comptes des Antilles et de la Guyane ;
VU,
l’arrêté n°
SG/BCI du préfet de la Guadeloupe daté du 11 mai 2022 portant
délégation de signature à M. Maurice TUBUL, secrétaire général de la préfecture,
publié au recueil des actes administratifs n° 971-2022-097 du 11 mai 2022 ;
VU,
la lettre du 20 mai 2022 enregistrée au greffe de la chambre le 25 mai 2022
par
laquelle le préfet de la Guadeloupe a transmis à la chambre le budget primitif de
2022 de la commune de Capesterre de Marie-Galante, en application des
dispositions de l
’
article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ;
VU,
la lettre du 1
er
septembre 2022 par laquelle le président de la chambre a informé le
maire de la saisine susvisée et de la possibilité pour lui de présenter ses
observations, en application des dispositions de l’article R.
244-1 du code des
juridictions financières ;
VU,
l’ensemble des pièces du dossier
;
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Après avoir entendu Mme Anne-Marie THIBAULT, premier conseiller, en son rapport,
SUR LA SAISINE
Le préfet de Guadeloupe a transmis le budget primitif de 2022 de la commune de
Capesterre de Marie-Galante à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe afin
qu’elle se prononce sur les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre
budgétaire e
n application de l’article L.
1612-5 du CGCT, au motif que «
ce document
budgétaire ne respecte pas le principe de l’équ
ilibre prévu à
l’article L.
1612-4 du code
général des collectivités territoriales
» ; en ce que
«
le montant en capital de la dette n’est
pas couvert par les ressources propres de la commune ».
La transmission émane de M. Maurice TUBUL, secrétaire général de la préfecture,
compétent pour saisir la chambre, en vertu de l’arrêté de délégation susvisé.
Par lettre datée du 20 mai 2022, enregistrée au greffe le 25 mai 2022, le préfet de la
Guadeloupe a saisi la chambre d’une demande d’avis sur le budget primiti
f 2022 de la
commune.
Les pièces produites à l’appui de la saisine peuvent être considérées comme complètes
,
en application de l’article R.
1612-19, à compter de la réception du compte de gestion,
utilisé dans l’élaboration du budget,
soit le 5 août 2022, cette date déterminant le point de
départ du délai imparti à la chambre pour statuer.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Selon les dispositions de l’article L.
1612-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT),
«
Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre
réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat dans un délai
de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et
L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours
à compter de la sai
sine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre
budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération
».
La date marquant le point de départ du délai de trente jours, imparti au représentant de
l’Etat
, pour saisir la chambre est le jour de la réception de la délibération budgétaire en
préfecture.
La date qui marque la fin de ce délai est celle de la saisine effective de la chambre
régionale, c’est
-à-
dire la date de l’enregistrement de cette saisine au greffe de la
chambre.
Au
cas d’espèce, le budget primitif de la commune de
Capesterre de Marie-Galante a été
adopté par le conseil municipal par une délibération du 12 avril 2022.
Le budget de la commune et la délibération précitée ont été transmis et enregistrés à la
préfecture de Guadeloupe le 22 avril 2022, date à partir de laquelle le délai de saisine de
la chambre,
sur le motif de l’absence d’équilibre réel du budget primitif de 2022
, doit être
décompté.
Or, la saisine du préfet, datée du 20 mai 2022, a été envoyée de façon dématérialisée à la
chambre le 25 mai 2022 et enregistrée au greffe à la même date, soit, en application des
Avis n° 2022-0056 - Commune de Capesterre de Marie-Galante
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dispositions légales précitées, postérieurement au samedi 21 mai 2022, dernier jour utile
du délai.
Si l’expiration du délai un samedi, dimanche ou
un jour férié conduit à la reporter
jusqu’à
la fin du premier jour ouvrable suivant,
soit en l’espèce au lundi 23
mai 2022,
et qu’il
peut être tenu compte de circonstances particulières susceptibles d’avoir fait obstacle à
l’acheminement normal du courrie
r pour proroger, si nécessaire, ce délai
; en l’occurrence
la lettre de saisine du préfet, ainsi que les pièces utiles
(à l’exception du compte de gestion
transmis à la chambre le 5 août 2022), ont été adressées à la chambre uniquement par voie
dématérialisée le 25 mai 2022 et réceptionnées à la même date.
Par suite, la saisine du préfet de la Guadeloupe, formée au-delà du délai de 30 jours
imparti par les textes précités, est irrecevable.
Par ces motifs,
1)
CONSTATE
que la saisine du préfet de la Guadeloupe, introduite sur le fondement
de l’article L.
1612-5 du code général des collectivités territoriales, à raison de
l’absence d’équilibre réel du budget primitif pour 202
2 de la commune, est
intervenue au-delà du délai de trente jours,
imparti au représentant de l’État
, pour
saisir la chambre régionale des comptes ;
2)
DECLARE
irrecevable la saisine du préfet de la Guadeloupe ;
3)
DIT
que la procédure est close ;
4)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L.
1612-19 du code général des
collectivités territoriales, «
les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et
des arrêtés pris par le représentant de l’Etat
» et que cet avis doit, par ailleurs, faire
l’objet d’une publicité immédiate
;
5)
DEMANDE
en conséquence à la commune de Capesterre de Marie-Galante de faire
connaître à la chambre la date de cette réunion et de l’accomplissement de cette
obligation ;
6)
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Guadeloupe, au maire de la
commune de Capesterre de Marie-Galante et au directeur régional des finances
publiques de la région Guadeloupe ;
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, en sa séance
du 08 septembre 2022.
Présents :
-
M. Patrick PLANTARD, président de section, président de séance,
-
M. René PARTOUCHE et Mme Carole SAJ, premiers conseillers ;
-
Mme Louise AREND, conseiller,
-
Mme Anne-Marie THIBAULT, premier conseiller, rapporteur.
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Le président de séance,
Patrick PLANTARD
La greffière de séance,
Martine AZARES
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.