3-5, rue de la Citadelle 57000 METZ
–
T 03 54 22 30 49
–
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Audience publique du 16 mai 2022
Régie municipale d’électricité et de
télédistribution d’Amnéville (RMETA)
Jugement n° 2022-0015
N° de poste comptable : 057042
Prononcé du 7 juin 2022
Centre des finances publiques de Rombas
Exercices 2014, 2015 et 2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
VU
le réquisitoire n° 2021-0056 en date du 15 septembre 2021 du procureur financier près
la chambre régionale des comptes Grand Est, notifié le 12 octobre 2021 à M. X et M. Y,
comptables, et le même jour, à M. Z, ordonnateur ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
la loi n° 68-
1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat,
les départements, les communes et les établissements publics ;
VU
le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 2 ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963
;
VU
les observations de M. Y, en date du 16 décembre 2021, enregistrées au greffe de la
chambre le même jour ;
VU
les observations de M. X, en date du 2 décembre 2021, enregistrées au greffe de la
chambre le 22 décembre suivant ;
VU
le rapport n° 2022-0064 du 4 avril 2022 de Mme Axelle Toupet, première conseillère,
magistrate chargée
de l’instruction ;
J 2022-0015 RMETA
2.
VU
les lettres du 14 avril 2022
informant les parties de la clôture de l’instruction ;
VU
les lettres du 26 avril 2022 adressées à M. X, M. Y
et à l’ordonnateur, les informant de
l’inscription de l’affaire à l’audience publique
notifiées respectivement les 27 et
28 avril 2022 ;
VU
les conclusions n° 2022-0064 du procureur financier du 11 mai 2022 ;
VU
l’ensemble des autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique du
16 mai 2022, Mme Nolwenn Peton, en son rapport,
Mme Marilyne Lathelize, procureure financière, en ses conclusions, M. X, M. Y et M. Z, dûment
informés de la tenue de l’audience n’étant ni présents, ni représentés
;
Après avoir délibéré, hors la présence de la rapporteure et de la procureure financière et après
avoir entendu Mme Sophie Pistone, réviseure, en ses observations ;
Considérant ce qui suit :
Sur la première charge portant sur
une recette non recouvrée ou prescrite d’un montant
total de 14 281,84
€
1.
Par réquisitoire du 15 septembre 2021, le procureur financier a relevé
qu’un titre de
recettes au nom de la régie de Marange-Silvange, pris en charge en 2010, présente un
montant total restant à recouvrer de 14
281,84 € au 31 décembre 2019. Le ministère public a
constaté qu’une copie d’écran Helios fait apparaitre que les diligences effectuées en vue du
recouvrement de cette recette consistent en une lettre de rappel le 5 janvier 2011, un
commandement avec frais le 5 avril 2011, puis trois mises en demeure émises les
22 juillet 2016, 22 juin 2017 et 30 septembre 2019. Il constate toutefois que le comptable de
la RMETA
n’a produit aucune copie de ces actes. En l’absence de production
de ces pièces,
le ministère public considère que le titre émis le 26 octobre 2010 a été atteint par la prescription
le 26 octobre 2014. I
l en déduit qu’à défaut d’avoir entrepris des diligences adéquates
complètes et rapides en vue du recouvrement du titre, notamment de nature à interrompre la
prescription de l’action en recouvrement, la créance sur la régie de Marange
-Silvange se
trouverait prescrite
au cours de l’exercice 2014 ou 2015. Le
ministère public en infère que cette
absence de diligences constitue un manquement de nature à engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonction, à hauteur de 14 281,84
€.
Sur le manquement présumé du comptable
2.
En vertu
de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors notamment
qu’une recette n’a pas été recouvrée. En application de l’article 1
8 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa version
applicable à l’espèce
: «
Dans le poste comptable qu’il dirige, l
e comptable public est seul
chargé
: […]
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un
contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
». Aux termes de l’article
19 du même
décret : «
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle s’agissant des ordres de recouvrer
a) de la régularité de l’autorisation de percevoir la rec
ette ; b) dans la limite des éléments dont
J 2022-0015 RMETA
3.
il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des
annulations des ordres de recouvrer
».
3.
L’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales prévoit en son 3° que
«
(
…) :
«
l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recet
tes. Le délai de quatre ans (…) est interrompu
par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs
de la prescription
». Au nombre de ces actes interruptifs figurent les actes mentionnés par
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 notamment
« toute demande de paiement ou toute
réclamation écrite adressée par le créancier à l’autorité administrative, dès lors que la
demande o
u la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement
de la créance »
.
4. M. X soutient avoir examiné le dossier en juin 2014 et avoir adressé une nouvelle
demande de régularisation des arriérés à la régie de Marange-Silvange par un courrier du
2
juillet 2014. Il produit un certificat d’annulation des frais de poursuite du 26
septembre 2014
pour un montant de 464,50 €
et indique que ce document est à l’origine d’une écriture de
trésorerie que le logiciel Helios a analysé comme un paiement effectif de nature à suspendre
le délai de prescription
. Il précise ensuite que le titre a été émis dans le cadre d’un litige
opposant la commune de Marange-
Silvange à la commune d’Amnéville et qu’à la suite d’une
convention passée entre les deux communes, il a été convenu en 2017 que le titre serait
annulé.
5.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’
un titre de recette a été émis au nom de la
régie de Marange-Silvange le 17 août 2010 et pris en charge le 26 octobre suivant pour un
montant de 14
281, 84 € et que la
totalité de cette somme restait à recouvrer au
31 décembre 2019. Par ailleurs, des mesures de poursuite consistant en une lettre de rappel
et un commandement de payer ont été mentionnées sur une
copie d’écran retr
açant
l’historique des diligences accomplies dans l’application Helios
. Cette seule
copie n’est
toutefois pas de nature à justifier si des actes interruptifs de prescription ont été pris dès lors
qu’elle ne garantit en rien la notification effective des me
sures au redevable. Si M. X se prévaut
d’une demande de régularisation adressé
e au directeur de la régie de Marange-Silvange par
un courrier du 2 juillet 2014, la
seule copie de ce courrier n’est pas de nature à interrompre la
prescription dès lors qu’elle
ne suffit pas à établir une notification effective auprès du
redevable. Enfin,
l’annulation des frais de poursuite, dont la notification n’est pas établie au
surplus, ne peut être regardée comme un acte interruptif de prescription au sens des
dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
En conséquence,
en l’absence de
tout acte interruptif de prescription, la créance est devenue irrécouvrable au 26 octobre 2014,
date à laquelle M. X était en fonction. Il résulte de ce qui précède
qu’en laissant se prescrire
l’action en recouvrement de la créance, ce qui en a compromis définitivement le recouvrement,
le comptable a manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière de recouvrement
des recettes
au titre de l’exercice 2014.
6.
L’action en recouvrement de la créance étant prescrite au 26 octobre 2014,
aucune
diligence ne pouvait être attendue de la part du comptable par la suite et ce dernier ne peut
être regardé comme ayant manqué à ses obligations au titre de l’exercice
2015.
Il n’y a donc
pas lieu d’engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour sa gestion au titre
de l’exercice
2015.
J 2022-0015 RMETA
4.
Sur la force majeure
7.
Aux termes du V de l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963
modifiée, «
Lorsque (
…
) le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public
». La force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur.
8. Aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne ressort des pièces
du dossier.
Si le comptable fait état d’un
contexte conflictuel opposant la RMETA et la régie
de Marange-
Silvange, ceci ne suffit pas à considérer qu’il exi
stait des circonstances
irrésistibles et imprévisibles l’empêchant de remplir ses obligations.
9. D
ès lors que les comptes de l’exercice 2014 ont été
produits à la chambre régionale
des comptes le 20 janvier 2016, les mesures de poursuites initiées par le réquisitoire du
15 septembre 2021 ne sont pas affectées par la prescription quinquennale prévue par les
dispositions du premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.
En conséquence,
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée au titre de
l’exercice
2014, sur
le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée.
Sur l’existence d’un préjudice financier
10.
Aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée, «
(
…
)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné (
…
), le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
».
11.
Le comptable soutient que l’existence éventuelle d’un préjudice financier n’est pas
liée à son propre manquement mais aux agissements de la collectivité à laquelle la RMETA
est adossée.
12.
Le défaut de recouvrement d’une créance cause en principe un préjudice financier
à
l’organisme public concerné. Toutefois, il n’y a pas de préjudice s’il est établi que la créance
n’aura
i
t pu en toute hypothèse être recouvrée ou s’il est attesté de l’impécuniosité du débiteur.
En l’espèce, cette preuve n’est pas apportée dès lors notamment que le débiteur étant un
organisme public, il est réputé être solvable. En conséquence, le manquement du comptable
a causé un préjudice à la RMETA au sens des dispositions
du VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963.
13.
Aux termes du VIII du même article de la loi du 23 février 1963 «
les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle
et pécuniaire des comptables publics
», soit la date de réception du réquisitoire.
14.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M.
X débiteur de la RMETA de
la somme de 14
281,84 € au titre de l’exercice 201
4 augmentée des intérêts au taux légal à
compter du 12 octobre 2021, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire.
J 2022-0015 RMETA
5.
Sur la seconde charge portant sur une dépense imputée au compte 6743 « subventions
exceptionnelles de fonctionnement » pour un montant total de 306 000
€ en 2019
15. Par réquisitoire du 15 septembre 2015, le ministère public a relevé que par deux
mandats du 26 novembre 2019 et du 11 décembre 2019, M. Y, comptable de la RMETA, a
payé des cotisations
au groupement d’intérêt économique
(GIE) « OMEGA » dont la RMETA
est membre. Ces deux mandats ont été imputés au compte 6743 de la nomenclature M41
applicable à la régie, compte retraçant les subventions exceptionnelles de fonctionnement. Le
ministère public a toutefois constaté que les factures et le règlement du GIE constituant les
pièces justificatives jointes aux mandats ne correspondaient pas à la nature supposée des
dépenses. Il constate que le règlement du GIE mentionne le paiement de cotisations par ses
membres et en déduit que l’imputation des mandats litigieux au compte 6743 appara
ît erroné
au regard de la nature de la dépense. Le ministère public en déduit que M. Y a manqué à ses
obligations de contrôle et aurait dû
suspendre les paiements et que l’imputation irrégulière des
dépenses constitue un manquement du comptable de nature à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire.
Sur le manquement présumé du comptable
16.
En vertu de l’article 60 de
la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors notamment
qu’une dépense a été irrégulièrement payée. Selon le VI de cet article 60, le comptable public
dont la responsabi
lité pécuniaire est ainsi engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort. S’il
n’a pas versé cette somme, il peut être, selon le VII de cet article 60, mis en débet par le j
uge
des comptes. Les contrôles mis à la charge des comptables publics en matière de dépenses
sont fixés par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique. Le 2° de l’article 19 de ce décret prévoit
que le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle
: «
b) de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles
relatives à la spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits »
. Le 3° de l’article 20 du
même décret, dans sa version applicable depuis le 1
er
octobre 2018, prévoit que le comptable
public, au titre de son contrôle sur la validité de la dette, contrôle la production des pièces
justificatives. Enfin,
l’article 38 de ce même décret dispose que
: «
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le
paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation
ou de requérir par écrit le comptable public de payer
».
17.
Le comptable soutient que son prédécesseur ayant considéré que les reversements
de charges en cause avaient un caractère exceptionnel et les ayant imputés au compte 67, il
n’a
pour sa part
pas pris d’autre décision durant son intérim
,
dès lors qu’il
s’agissait de
dépenses souvent mensualisées.
18.
En l’espèce
, M. Y a réglé par deux mandats, émis respectivement les 26 novembre
et 11 décembre 2019,
des cotisations versées par la RMETA au groupement d’intérêt
économique « OMEGA » dont la RMETA est membre pour un montant total de 306
000 €. Ces
dépenses
ont
été
imputées
au
compte
6743
« subventions
exceptionnelles
de
fonctionnement ». Toutefois, il rés
ulte de l’instruction, et notamment du règlement intérieur du
GIE Omega en son article 11, que les sommes versées au groupement sont des cotisations
destinées à
«
couvrir l’intégralité des charges du GIE
»
dont le montant est calculé
annuellement sur la base des charges constatées au cours du dernier exercice et qui font
l’objet d’un versement mensuel. De telles dépenses ne présentent donc pas un caractère
exceptionnel et ne relèvent pas du compte 67.
J 2022-0015 RMETA
6.
19.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en ne contrôlant p
as
l’imputation des dépenses,
M. Y
a manqué à son obligation de contrôle et n’a pas été en mesure de s’assurer de
leur
correcte imputation d’une part et de la disponibilité des crédits d’autre part.
Sur la force majeure
20.
Aux termes du V de l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963
modifiée, «
Lorsque (
…
) le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public
». La force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur.
21.
Aucune circonstance présentant un caractère de force majeure ne ressort des pièces
du dossier. En conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y est engagée
sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
modifiée.
Sur l’existence d’un préjudice financier
22.
Aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée, «
(
…
)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné (
…
), le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
».
23.
Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte
exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée
une dépense qui n'était pas effectivement due. Lorsque le manquement du comptable porte
sur l'exactitude de la liquidation de la dépense et qu'il en est résulté un trop-payé, ou conduit
à payer une dépense en l'absence de tout ordre de payer ou une dette prescrite ou non échue,
ou à priver le paiement d'effet libératoire, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf
circonstances particulières, causé un préjudice financier à l'organisme public concerné. A
l'inverse, lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au titre du
paiement d'une dépense porte sur le respect de l'exacte imputation budgétaire de la dépense
lorsque celle-ci devait, en l'état des textes applicables, être contrôlée par le comptable, il doit
être regardé comme n'ayant pas par lui-même, sauf circonstances particulières, causé de
préjudice financier à l'organisme public concerné. Le manquement du comptable aux autres
obligations lui incombant, telles que le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son
délégué, de la disponibilité des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou
de la certification du service fait, doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y
compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la
nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait.
24. L
e comptable soutient que le manquement n’a pas causé de préjudice financier à la
RMETA dès lors que les dépenses étaient fondées
et qu’il s’agit d’une simple erreur
d’imputation budgétaire.
J 2022-0015 RMETA
7.
25.
En l’espèce, le manquement commis par M.
Y
portant sur l’imputati
on budgétaire des
dépenses ne saurait être regardé comme ayant porté préjudice à la RMETA. En outre, il est
constant que les contributions versées au GIE Omega doivent être regardées comme des
dépenses obligatoires alors même qu’elles ont été mal imputées.
Ces dépenses sont dues en
vertu du règlement intérieur du GIE dont la régie est membre. En conséquence, le paiement
irrégulier des deux
dépenses en cause doit être regardé comme n’ayant pas causé de
préjudice financier à la RMETA.
Sur les conséquences de
l’absence de préjudice financier
26.
Aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée, « (
…
)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circon
stances
de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en
fonction du niveau des garanties mentionnées au II
».
27. En cas de manquement sans préjudice, le montant maximal de la somme non
rémissible est fixé par référence au cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
et non par référence au cautionnement du comptable. L’absence de cautionnement n’est pas
à même d’empêcher la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable intérimaire dans le cadre du 2
ème
alinéa du VI de
l’article
60 de la loi du
23 février 1963 modifiée.
28.
Dès lors, pour déterminer la somme maximale non rémissible, il sera fait référence
au cautionnement du poste comptable défini lors de la gestion du comptable patent précédent.
Le
montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2019 est fixé à 1
77
000 €.
En conséquence,
le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de
M. Y
s’élève à
265,50
€.
29. Le comptable fait valoir
qu’il a occupé le
poste en intérim,
ce qui l’a amené à ne pas
prendre de décision différente de celles de son prédécesseur. En
l’absence de circonstance
particulière,
il y a lieu d’arrêter la somme à mettre à la charge de M.
Y à 265
€.
J 2022-0015 RMETA
8.
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE
Article 1
er
La responsabilité de M. X est engagée à raison
d’une recette prescrite pour
montant total de 14 281,84
€ au titre de l’exercice 201
4.
Le manquement de M. X ayant causé un préjudice financier à la RMETA, ce
dernier est mis en débet pour la somme de quatorze mille deux cent quatre-
vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes (14 281,84
€) au titre de
l’exercice 201
4, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la
date de notification du réquisitoire, soit le 12 octobre 2021.
Article 2
Il est sursis à décharge de M. X pour sa gestion
au titre de l’exercice
2014
jusqu’à apurement du débet.
Article 3
M. X
est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2015.
Article 4
La responsabilité de M. Y est engagée
au titre de l’exercice 2019 à
raison de
l’absence de contrôle de l’exacte imputation de dépenses pour un montant
total de 306
000 €
.
Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier à la
RMETA, M. Y
s’acquittera d’une somme non rémissible de
265 €
au titre de l’exercice 2019
.
Article 5
Il est sursis à statuer à la décharge de M. Y pour sa gestion au titre de
l’exercice 2019 jusqu’à apurement de la somme non rémissible prononcée
ci-dessus.
Article 6
Le présent jugement sera notifié à M. X et M. Y comptables, à M. Z,
ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le seize mai deux mille vingt-deux, par Mme Sophie Pistone, présidente
de la 2
ème
section de la chambre régionale des comptes Grand Est, présidente de séance,
Mmes Virginie Duhamel-Fouet et Magalie Weistroffer, premières conseillères.
La greffière,
Signé
Corinne Gertsch
La présidente de séance,
Signé
Sophie Pistone
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
J 2022-0015 RMETA
9.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.