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avis n° 2022-0156
Avis n° 2022-0156
Séance du 21 juillet 2022
3
ème
section
DEUXIEME AVIS
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2022
SYNDICAT
D’IRRIGATION DR
ÔMOIS
Département de la Drôme
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNES-ALPES
Vu
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5, L. 1612-19
et R. 1612-19 et suivants ;
Vu
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
Vu
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux ;
VU
les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
, l’un
relatif aux compétences et à la composition des sections, ainsi que des formations
délibérantes, et l’autre portant délégation de signature aux présidents de section
;
Vu
la lettre du 18 mai 2022, enregistrée au greffe le 19 mai 2022, par laquelle le préfet de la
Drôme a saisi la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes en application de
l’article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, au motif que le budget primitif
du syndicat d’irrigation de la Drôme (SID)
n’a pas été voté en équilibre,
ce budget ayant été
voté en déséquilibre de 4 872
975,54 € en section d’exploitation
;
Vu
les propositions formulées par la chambre régionale des comptes dans son avis
n° 2022-0089 du 17 juin 2022 et notifié le 22 juin 2022 au président d
u syndicat d’irrigation
drômois (SID) ;
Vu
la délibération
du syndicat d’irrigation drômois du 5 juillet 2022
, portant décision
modificative du budget primitif 2022 transmise à la chambre le 7 juillet 2022 et enregistrée au
greffe de la juridiction le 12 juillet 2022 ;
Vu
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Sophie SARANO, première conseillère ;
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avis n° 2022-0156
Vu
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu la rapporteure ainsi que Mme Mathilde TOURNIER, représentant le
ministère public en ses observations ;
SUR LE DELAI IMPARTI A LA COMMUNE POUR DELIBERER
1.
Le préfet de la Drôme a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
« Lorsque le
budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale
des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de
la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose
à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant
une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir
dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre
régionale des comptes
.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit,
ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes
par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze
jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite. »
2.
A
ux termes de l’article R.
1612-22 du code général des collectivités territoriales :
« La
nouvelle délibération du conseil municipal (…) prise confor
mément au deuxième
alinéa de l’article L.
1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de
l’État et à la chambre régionale des comptes
.
3.
Dans son avis susvisé n° 2022-0112 du 17 juin 2022 pris en application des articles
L. 1612-4 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales,
la chambre, saisie par
le préfet de la Drôme
, a constaté le défaut d’équilibre réel du budget primitif
2022 du
syndicat d’irrigation drômois (SID)
; elle a proposé au syndicat de prendre une nouvelle
délibération, dans le délai d’un mois suivant
la communication dudit avis, rectifiant le budget
initialement voté et adoptant les mesures nécessaires
au rétablissement de l’équilibre
budgétaire.
4.
Le conseil syndical du SID a adopté le 5 juillet 2022 une nouvelle délibération relative au
bu
dget primitif de l’exercice 202
2 ; cette seconde délibération est ainsi intervenue dans le
délai légal imparti.
5.
Le SID a transmis cette délibération à la chambre par courriel du 7 juillet 2022, enregistré
au greffe de la chambre le 12 juillet 2022 ; la transmission est intervenue dans le délai
réglementaire imparti.
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SUR LE SUIVI DES MESURES NECESSAIRES AU R
ETABLISSEMENT DE L’E
QUILIBRE
BUDGETAIRE
6.
L
’article R.
1612-23 du code général des collectivités territoriales dispose que
« dans les
quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes,
si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant
de l’État, à la collectivité ou à l’établissement public concerné un avis par lequel elle en
prend acte. »
7.
Le conseil syndical a adopté par délibération du 5 juillet 2022 des mesures suffisantes pour
rétablir l’équilibre du budget
, en tous points conformes au premier avis rendu par la
chambre.
8.
Il y a dès-lors lieu de clore la procédure.
PAR CES MOTIFS
ARTICLE 1 : CONSTATE
que les mesures de redressement adoptées par le syndicat
d’irrigation drômois le 5 juillet 2022
sont suffisantes pour rétablir l’équilibre du budget primitif
2022 ;
ARTICLE 2 : DIT
qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de modifier le budget approuvé par la
délibération du 5 juillet 2022 ;
ARTICLE 3 : DÉCLARE
close la procédure engagée ;
ARTICLE 4 : DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Drôme, au président du
syndicat d’irrigation drômois (SID)
et qu’une copie sera adressée au comptable public sous
couvert du directeur départemental des finances publiques de la Drôme ;
ARTICLE 5 : RAPPELLE
que le conseil syndical doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l’article L.
1612-19 du code
général des collectivités territoriales ;
ARTICLE 6 : RAPPELLE
que, sans attendre la réunion de l
’assemblée délibérante, les avis
formulés par la chambre régionale des comptes font l'objet d'une publicité immédiate.
Fait et délibéré, en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
3
ème
section, le vingt et un juillet deux mille vingt-deux.
Présents :
M.
Antoine
BOURA,
président
de
section,
président
de
séance,
Mme Mathilde CRESSENS, première conseillère, Mme Sophie SARANO, rapporteure,
Pour le président de séance empêché,
Le vice-président
Patrick CAIANI
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.