1/13
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jugement n° 2022-0014
RAPPORT N
°
2022-0024
C
OMMUNE DE
D
ECINES
-C
HARPIEU
JUGEMENT N
°
2022-0014
T
RESORERIE DE
M
EYZIEU
AUDIENCE PUBLIQUE DU
28
MARS
2022
CODE N
°
069037275
DELIBERE DU
28
MARS
2022
EXERCICE
S
2015
A
2018
PRONONCE LE
3
JUIN
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 11-GP/2021 en date du 29 avril 2021, par lequel le procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X..., comptable de la commune de Décines-Charpieu, au titre
d’opér
ations intéressant les
exercices 2015 à 2018, notifié le 29 juin 2021 à la comptable concernée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Décines-Charpieu par
Mme X..., pour la période du 1
er
janvier 2015 au 27 septembre 2018 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de
l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par Mme X..., comptable mise en cause, enregistrées au
greffe de la juridiction le 17 septembre 2021 ;
Vu
le rapport de M
. Antoine LANG, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
2/13
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jugement n° 2022-0014
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du 28
mars 2022, M. Antoine LANG, premier conseiller, en son
rapport, M. Franck PATROUILLAULT, procureur financier, en ses conclusions, les parties à
l’instance n’étant ni présentes ni représentées à l’audience publique
;
Entendu
en délibéré M. Emmanuel LAPIERRE, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première présomption de
charge, soulevée à l’encontre de Mme
X... au titre des
exercices 2015 à 2018 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que plusieurs titres de recettes
figurant
dans le tableau ci-
dessous, émis à l’encontre de plusieurs débiteurs, publics et privés, en phase
amiable et en phase contentieuse,
n’ont pas été recouvrés et qu’il n’aurait pas été effectué de
diligences adéquates, rapides et suffisantes, ce qui pourrait avoir entrainé l’irrécouvrabilité de ces
titres ;
Comptes
N° pièce
Date de prise
en charge
Débiteur
Restes à recouvrer
(€)
46726
T-2
24/01/2011
academie de lyon
13 066,23
4111
T-1197
02/12/2013
france auto pieces
2 109,90
46726
T-2119770233
16/12/2014
gaz de france advg centre est provalys
153,68
Total 15 329,81
Attendu
que le procureur financier en conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X...
est
susceptible
d’être
engagée
pour
sa gestion du 1
er
janvier 2015 au
27 septembre 2018
pour n’avoir pas recouvré
les créances ci-dessus référencées pour un montant
total de 15 329,31
€
; que la comptable se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963
, amenant à ouvrir
l’instance prévue par l’article L. 242
-4 du
code des juridictions financières, aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations de la comptable,
Attendu
que
Mme X... a produit des observations et pièces justificatives complémentaires dont le
détail est mentionné dans la suite des attendus ;
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu
que selon l
’article 60 de la loi 63
-156 du 23 février 1963
«
I. ― (…) les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) de la
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. (…)
. La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie
ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (…)
.
III - La responsabilité
pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent
depuis la date de leur installation jusqu'à la
date de cessation des fonctions. (…).
Elle ne peut être
mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par
le comptable
entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-
après (…)
» ;
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jugement n° 2022-0014
Attendu
que, de jurisprudence constante, les diligences doivent être regardées comme insuffisantes
lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates,
complètes, rapides, les possibilités de
recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu
que l’article L. 1617
-5, 3°, du code général des collectivités territoriales dispose que
« l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (
…) se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes » ;
que ce délai
« est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription » ;
qu’a
u 4° et 5° du même article, il est précisé que
« lorsque le redevable n'a pas
effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public
compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte
d'exécution forcée devant donner lieu à des frais »
;
Attendu que
le titre T-2, pris en charge le 24 janvier 2011, pour un montant de 13
066,23 €
a été
émis à l’encontre de l’
académie de Lyon
; qu’il fait partie d’un ensemble de titres émis entre 200
9 et
2011 pour le remboursement de cotisations salariales sur des heures supplémentaires réalisées par
des enseignants des écoles de Décines-Charpieu dans le cadre des études surveillées ;
Attendu
que la lettre de rappel du 1
er
mars 2011 n’a pas interromp
u la prescription, ainsi acquise le
24 janvier 2015, sous la gestion de Mme X... ; que toutefois, la comptable observe que, entrée en
fonctions le 1
er
août 2014, elle a exercé des diligences en vue du recouvrement du titre ou de
l’obtention de son annulati
on ; que le bordereau de situation fait état de deux mises en demeure des
15 septembre et 15 décembre 2014, qui n’ont pas interrompu la prescription en l’absence de preuve
de leur notification ;
Attendu
toutefois qu’
il est de jurisprudence constante que la responsabilité du comptable entrant
n’est pas engagée pour les créances prescrites dans les semaines qui suivent son entrée en
fonctions, dans le délai imparti pour formuler des réserves, lequel courrait en l’espèce jusqu’au
1
er
février 2015 ; que pour ce seul motif, la responsabilité de Mme X...
se trouve dégagée, sans qu’il
soit besoin d’examiner les diligences accomplies
;
Attendu
que, le titre T-1197, pris en charge le 2 décembre 2013, pour un montant de 2
850,90 € a
été émis à l’encontre de
France Autos Pièces ; que le bordereau de situation en date du 29 juin 2021
indique que des recouvrements d’un montant total de 741 € ont eu lieu entre 2016 et 2019 par
chèques bancaires et un virement de la Banque de France, réduisant le reste à recouvrer à
2
109,90 €
; que, comme l’
indique la comptable, un plan de redressement de la société est
opérationnel et des versements sont effectués par le mandataire judiciaire ; que par ailleurs, les
échanges avec ce dernier démontrent que ces versements sont explicitement affectés à la créance
en cause et ont de ce fait interrompu la prescription de l’action en recouvrement
; qu’au
31 décembre 2018 Mme X... avait rempli ses obligations en recouvrant une partie de la créance tout
en maintenant les perspectives de recouvrement du reliquat, ce qui dégage sa responsabilité pour
ce titre ;
Attendu
que le titre T-
2119770233, pris en charge le 16 décembre 2014, pour un montant de 604,69
€ a été émis à l’encontre de
Gaz de France ; que les diligences inscrites à
l’état
des restes à
recouvrer au 31 décembre 2018 sont une mise en demeure du 20 septembre 2018 et une opposition
à tiers détenteur bancaire négative du 19 juin 2018 ; que la preuve de leur notification au redevable
n’est pas apportée et qu’elles ne peuvent être
considérées comme ayant interrompu la prescription ;
Attendu
que
le solde à recouvrer n’est plus que de 153,68
€, ce qui implique qu’un ou plusieurs
versements ont eu lieu à hauteur de 451,01 € entre la date de prise en charge et le 31 décembre
2018
; que trois autres créances à l’encontre du même débiteur sont inscrit
es pour un montant total
de 142,18 €
; que dès lors, même si aucun élément explicite ne permet d’affecter tel versement à la
créance visée par le réquisitoire, il est arithmétiquement démontré qu’une partie des règlements,
308,83 € au moins, est imputable
sur ladite créance
; qu’il en résulte que la prescription a été
interrompue entre la prise en charge du titre le 16 décembre 2014 et le 31 décembre 2018 ;
4/13
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jugement n° 2022-0014
Attendu
qu
’en toute hypothèse, la créance n’était pas prescrite à la fin de la période sous jugemen
t ;
qu’à
ce moment, l’action de la comptable a
vait permis à la fois de recouvrer une part significative de
la créance et de préserver les perspectives de recouvrement du solde ; que Mme X...
n’a donc pas
manqué à ses obligations, ce qui dégage sa responsabilité pour ce titre ;
Attendu
qu’i
l résulte de ce qui précède que la perte des créances susvisées ne peut être imputée à
un manquement de la comptable et que sa
responsabilité s’en trouve dégagée pour les
trois titres
en cause ;
qu’il
convient de prononcer un non-lieu au bénéfice
Mme X... au titre de la présente
charge ;
Sur la responsabilité des comptables publics en matière de dépenses
Attendu
qu’aux
termes du I de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du
paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité »
ainsi que «
des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…).
» ; que l
eur
« responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue (ci-
dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement
payée
» ;
Attendu
qu’aux termes
du III de l'article 60 de la même loi :
« la responsabilité pécuniaire des
comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date
de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions » ;
Attendu
que l
’article 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique, applicable
à compter de l’
exercice 2013, dispose que
« le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la produc
tion des pièces
justificatives
» ;
Attendu
que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer
leur contrôle sur la production des justifications
; qu’à
ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces
fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en vérifiant, en premier
lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de
la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que, si ce contrôle peut conduire
les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la
créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en
vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité
; qu’e
nfin, lorsque les pièces
justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux
comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications
nécessaires
Sur la deuxième
présomption de charge, soulevée à l’encontre de Mme
X... au titre de
l’
exercice 2017 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire
, le procureur financier relève que la comptable, Mme X..., a pris en
charge
au
cours
du
mois
de
novembre
2017,
pour
un
montant
total
de
401
989,92 € selon le détail figurant en annexe 1, des mandats collectifs de paye pour le paiement
d’une prime de fin d’année à plusieurs agents de la commune de Décines
-Charpieu sans disposer
de la délibération
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités telle
qu’exigée par la nomenclature des pièces justificatives, lui permettant de contrôler l’exactitude des
calculs de la liquidation ;
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jugement n° 2022-0014
Attendu
que le procureur financier en conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X...
est susceptible d’
être engagée pour un montant total de 401 989,92
€
et qu’elle se
trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
amenant à
ouvrir l’instance
prévue par
l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières, aux fins
de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations de la comptable,
Attendu
que
Mme X... a produit des observations, dont le détail est mentionné dans la suite des
attendus, tendant à démontrer, selon elle,
que le droit au paiement d’une prime de fin d’année aux
agents de la commune de Décines-Charpieu était ouvert ;
qu’elle disposait des pièces justificatives
prévues par la nomenclature a
nnexée à l’article
D.1617-19 du code général des collectivités
territoriales ;
que la collectivité n’a subi aucun préjudice financier
;
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu
Mme X..., a pris en charge, pour un montant de 401 989,92
€ en 2017,
des mandats
collectifs de paye liquidant des
primes de fin d’année, détaillés dans l’annexe 1
;
Attendu
que pour le
paiement d’une prime ou indemnité, au sens de l’article 88 de la loi n°
84-53
du 26 janvier 1984, la nomenclature
annexée à l’article D
.1617-19 du code général des collectivités
territoriales, rubrique 210223, exige que le comptable dispose, au moment du paiement de :
-
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux
moyen des indemnités ;
-
2. Dé
cision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque
agent »
(Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur
contrat d’engagement)
;
Attendu
que
l’article 111 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par loi du
16 décembre1996, dispose que
« par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88,
les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les
collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris
en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement » ;
Attendu
qu’en l’espèce la comptable disposait
d’une
délibération du 30 mars 1995 prévoyant que
la prime de fin d’année est versée en une fois avec le traitement du mois de novembre et que son
montant net correspond au traitement brut
de base de l’agent concerné auquel on ajoute l’indemnité
de résidence, le supplément familial et le cas éc
héant, l’indemnité différentielle, à l’exclusion de tout
autre avantage, et duquel sont déduites les cotisations obligatoires applicables aux indemnités du
personnel ; que cette délibération définit par ailleurs les bénéficiaires, la période de référence
pour l’ouverture des droits, les conditions d’octroi et les altérations ou exclusions
; que,
Mme X...
observe donc à juste titre qu’el
le disposait bien de la délibération fixant la nature, les
conditions d’attribution et le calcul de l’indemnité
;
Attendu
qu
e, contrairement à ce qu’affirme la comptable, les
arrêtés individuels
d’attribution
produits, fixant certes le montant de la prime au titre de 2017 pour chaque agent, mais datés du
18 décembre 2020, ne sont pas recevables pour justifier un paiement de novembre 2017 ; que la
comptable produit par ailleurs un état liquidatif de la prime indiquant pour chaque agent la référence
au trai
tement brut, le nombre de jours de présence et d’absence
; que cet état n’est ni daté ni signé
;
que la comptable observe que pour s’assurer de l’exactitude de la liquidation elle disposait, à l’appui
des mandats, de chaque bulletin de salaire archivé dans
l’applications Xémélios
; que les bulletins
de salaire comportant le traitement brut de chaque agent ainsi que les éléments de rémunération lui
auraient permis de contrôler la liquidation de chaque prime et de rapprocher le montant inscrit sur
le bulletin de salaire du montant fixé par chaque arrêté individuel ; que cela aurait certes pu être le
cas, si lesdits arrêtés n’étaient pas postérieurs aux paiements
;
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jugement n° 2022-0014
Attendu
qu
’il en résulte que, sans les arrêtés individuels, ni un état collectif dûment daté et
signé
qui aurait pu valoir décision de l’autorité de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, l
a
comptable ne disposait pas, au moment du paiement, de
l’ensemble des
pièces justificatives
requises et cohérentes lui permettant de contrôler
de l’
exactitude des calculs de la liquidation ;
qu’elle aurait dû alerter l’ordonnateur et suspendre les paiements
;
Attendu
que, c
ontrairement à ce qu’avance Mme
X...
, en s’appuyant sur un arrêt d’appel de la Cour
des comptes (S2020/1202 du 23 juillet 2020
commune d’Aubervi
lliers),
réclamer à l’ordonnateur sa
décision fixant le taux applicable à chaque agent ne l’aurait pas fait outrepasser ses prérogatives de
comptable en exerçant un contrôle sur la légalité de la décision de l’organe délibérant
; qu’en
effet,
il n’est aucunement contesté que la comptable disposait de ladite décision et que cette délibération
était suffisamment précise ;
Attendu
qu
’e
n procédant à ces paiements, Mme X... a manqué à ses obligations de contrôle de la
validité de la créance ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à
hauteur de 401
989,92 €
au titre de
l’exercice 2017
;
Sur le préjudice financier causé à la commune de Décines-Charpieu,
Attendu
que le préjudice financier se traduit dans la comptabilité de la collectivité, soit par un
appauvrissement patrimonial non recherché par celle-ci, soit par une contrepartie non conforme à
son souhait
; qu’il est de jurisprudence constante que l
es actes requis par la nomenclature des
pièces justificatives sont nécessaires pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par
l’autorité co
mpétente au moment du paiement ;
Attendu
que selon la jurisprudence administrative, trois éléments cumulatifs doivent exister pour
considérer qu’un manquement n’a
pas causé de préjudice ; 1/ le service doit être fait, ce qui
n’est
pas contestable au vu des éléments du dossier ; 2/ l
a volonté des autorités compétentes d’e
xposer
la dépense doit être établie, ce qui est le cas
pour l’organe délibérant, par la délibér
ation du
30
mars 1995 et, pour l’autorité de nomination, par les arrêtés individuels de décembre 2020,
postérieurs au paiement, mais antérieurs au jugement ; 3/ la dépense doit reposer sur un fondement
juridique qui, selon la jurisprudence, existe
lorsqu’
une délibération «
arrêtait le principe du versement
de l’IHTS aux agents de la commune éligibles à cette indemnité en application de l’article 2 du décret
du 14 janvier 2002
» ;
Attendu
qu’en l’espèce, le fondement juridique est dédoublé
; que la délibération du 30 mars 1995,
susmentionnée définit très précisément
la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités et
vise l’article 111 de la loi de 1984 susvisée
; que, adoptée antérieurement aux
paiements, cette délibération peut être considérée comme «
arrêtant le principe » de l’attribution de
la prime de fin d’année à tous les agents de la commune
; que
, compte tenu du régime d’attribution
précisément défini en référence au traitement mensuel des agents, la compéte
nce de l’autorité
de
nomination est totalement liée dans la détermination du taux applicable à chaque agent
; qu’a
u
demeurant, des arrêtés individuels ont ratifié ces montants ; que la dépense est de ce fait
juridiquement fondée ;
Attendu
de ce qui précède que
le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier
à la commune de Décines-Charpieu ;
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011, dispose que,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
des circonstances de l'espèce… »
;
qu
’en
vertu du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette
somme est fixée dans la limite de 1,5 millième du montant du cautionnement du poste comptable
considéré ;
7/13
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jugement n° 2022-0014
Attendu
que le montant du cautionnement du poste comptable
s’élève à
177 000 € pour l’exercice
2017
, le montant maximal susceptible d’être laissé à la charge de
Mme X... est de 265,50
€ pour
l’exercice concerné
;
Attendu,
qu’au regard
des
circonstances de l’espèce,
il sera fait une juste appréciation du montant
de la somme non rémissible laissée à la charge de Mme X... en le fixant à 100
€ pour l’exercice
2017 ;
Attendu
qu’une somme non rémissible n’est pas productive d’intérêts
;
Sur la
troisième présomption de charge, soulevée à l’encontre de
Mme X..., au titre de
l’exercice 2016
:
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire
, le procureur financier relève que la comptable, Mme X..., a procédé
au
paiement
de
subventions
à
l’
Espace
Berthaudière
et
au
Centre
Léo Lagrange, pour un montant total de 62
778 €,
au cours de sa gestion de l’exercice 2016
sans
disposer de pièces justificatives lui permettant de contrôler l’exactitude des calculs de la
liquidation ;
Attendu
que le procureur financier en conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X...
est susceptible d’
être engagée pour un montant de 62
778 €
et qu’elle se trouverait ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, amenant à
ouvrir
l’instance
prévue par
l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières, aux fins de déterminer
les responsabilités encourues ;
Sur les observations de la comptable,
Attendu que Mme X...
a produit des observations tendant à démontrer qu’elle disposait des pièces
justificatives
pour
le
paiement
de
subventions
aux
deux
organismes
au-
delà des montants autorisés au budget primitif de 2016 et que la collectivité n’a subi aucun
préjudice financier ; que par ailleurs,
elle indique que la trésorerie de Meyzieu a fait l’objet d’une
restructuration qui a pu impa
cter la qualité du visa, élément qui ne relèvent pas de l’appréciation du
juge financier ;
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu
que p
our le paiement de subventions, l’article D.1617
-19 du code général des collectivités
territoriales, annexe I, sous rubrique 72, exige que le comptable dispose, à compter du 15 avril 2016,
en application du décret n° 2016-
33 du 20 janvier 2016, pour le premier paiement, d’une délibération
arrêtant le bénéficiaire, le montant, l’objet et, le cas échéant, les modali
tés particulières de
versement des fonds ainsi que les conditions d’octroi et les charges d’emploi
; que d
ans le cas d’une
délibération prise à l’occasion du vote du budget accompagnée des conventions conclues entre les
bénéficiaires de la subvention et la
collectivité, les conventions ne sont exigées que dans l’hypothèse
où la décision ne précise pas les modalités particulières de versement des fonds ;
Attendu
que pour les paiements intervenus avant le 15 avril 2016, la comptable aurait dû
s’assurer,
conformément aux dispositions du décret n° 2007-
450 du 25 mars 2007, de la production d’une
décision de l’organe délibérant et d’une convention, pour les subventions supérieures à 23 000 €
;
Attendu
que Mme X..., a pris en charge, pour un montant total de 580
348 €
, plusieurs mandats
émis en 2016 pour le paiement de subventions au Centre culturel et sportif Léo Lagrange (108 828
€) et à l’Espace Berthaudière
(479 520
€
) selon le détail figurant en annexe 2 ;
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–
jugement n° 2022-0014
Attendu
qu
’à
l’appui de ces paiements, la comptable disposait d’une
délibération relative au budget
primitif 2016 qui autorisait le paiement de subventions au Centre Léo Lagrange dans la limite de
93 500
€, soit 7
328 € de moins que la dépense effective, et à l’Espace
Berthaudière dans la limite
de 424
570 €, soit 54
950 € de moins que la dépense effective
; qu’au total, 62
278
€ ont été payés
en dépassement de l’autorisation et non 62
778 € comme mentionné dans le réquisitoire
;
Attendu
que la comptable a produit la délibération du 17 novembre 2016 qui adopte la décision
modificative 1
dont l’
annexe (page 76/82) augmente de 5
328 €, et non de 7
328 € comme l’indique
la comptable, le montant de la subvention au Centre Léo Lagrange
; que le montant de l’autorisation
est ainsi porté à 98
828 €
et non à 100
828 € comme l’indique la comptable, laissant un solde non
autorisé de 2
000 €
; qu’en tout état de cause, le dernier mandat datant du 4 mai 2016, aucun des
paiements en dépassement de l’autorisation initiale n’a pu être
autorisé, ni totalement ni
partiellement, par la délibération du 16 novembre 2016, contrairement
à ce qu’affirme
la comptable ;
Attendu
que
Mme
X...
a
produit
une
délibération
du
13
avril
2016
retenant
7 opérateurs
(et non 16 comme l’indique la compta
ble) dont l
’Espace Berthaudière
, pour pallier la
défaillance de l’opérateur social en charge du quartier du Prainet
et mener des actions dans la limite
globale de 200
000 € allouée au budget primitif
; que cette délibération ne répartit pas la somme
entre les opérateurs retenus, mais autorise le maire à signer avec eux les
« conventions financières
et d’objectif
»
; que, selon la comptable, le détail des mandats
versés à l’Espace Berthaudière produit
par la commune fait apparaître les subventions versées dans le cadre de l’opération «
action sociale
en faveur du Prainet » et le versement des subventions a bien été autor
isé par l’assemblée
délibérante pour leur totalité ; que ce document fait apparaître trois mandats de 20
000 €, 10
000 €
et 4
950 € au titre de cette nouvelle action confiée à l’Espace Berthaudière
, portant le total versé à
cet organisme à 459
320 €
; que le mandat n° 3354 du 4 août 2016 de 20
000 €, est toutefois omis,
ce qui porte le total des paiements à
l’Espace Berthaudière
à 479
320 € en 2016, tel que pris en
compte par le réquisitoire ;
Attendu
qu’e
n tout état de cause, la délibération du 13 avril
2016, si elle définit l’objet de
l’intervention de l’Espace Berthaudière
et le désigne implicitement comme bénéficiaire, parmi
d’autres, d’une partie de la subvention initialement attribuée à l’ancien opérateur défaillant, n’en
précise pas le montant ; que, faute de mentionner cet élément substantiel, la délibération est
incomplète, caractère explicitement confirmé par le renvoi à des
« conventions financières et
d’objectif
»
complémentaires
; qu’en l’absence d’une telle convention, aucun des paiements à
l’
Espace Berthaudière
en dépassement de l’autorisation initiale n’était dûment justifié, la délibération
du 16 novembre 2016 n’y suffisant pas, contrairement à ce qu’avance la comptable
;
Attendu
qu
’elle n
e disposait pas des pièces justificatives requises pour payer ces subventions, en
dépassement des autorisations initiales pour un montant total de 62
278 €, sans délibération ni
convention spécifique, la comptable aurait dû alerter l’ordonnateur et suspendre les paiements
;
Attendu
qu’en procédant à ces pa
iements Mme X... a manqué à ses obligations de contrôle de la
validité de la créance ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à
hauteur de 62 2
78 €
au titre de
l’exercice 2016
;
Sur le préjudice financier pour la commune
Attendu
que le préjudice financier se traduit dans la comptabilité de la collectivité, soit par un
appauvrissement patrimonial non recherché par celle-ci, soit par une contrepartie non conforme à
son souhait
; qu’il est de jurisprudence constante que l
es actes requis par la nomenclature des
pièces justificatives sont nécessaires pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par
l’autorité co
mpétente au moment du paiement ;
9/13
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jugement n° 2022-0014
Attendu
que selon la jurisprudence administrative, trois éléments cumulatifs doivent exister pour
considérer qu’un manquement n’a pas causé de préjudice
; 1/ le service doit être fait, ce qui
n’est
pas contesté au vu des éléments du dossier ; 2/
la volonté de l’autorité compétente d’exposer la
dépense doit être établie, c
e qui n’est pas
le cas compte tenu que
la volonté de l’autorité compétente
de verser une subvention au-delà du montant autorisé au budget primitif a été affirmée lors du vote
de la décision modificative de novembre 2016, mais ne concerne que les paiements au Centre Léo
Lagrange à hauteur de 5
328 €
;
qu’i
l reste donc 2 0
00 € payés sans que la volonté de l’assemblée
délibérante soit établie
; qu’en ce qui concerne l’Espace Berthaudière, la volonté exprimée par
l’assemblée délibérante était que la subvention supplémentaire fasse l’objet d’une «
convention
financière et d’objectif
»,
ce qui n’a pas été respecté au vu des pièces produites
; 3/
qu’e
n
conséquence, le fondement juridique de la dépense n’existe pas
;
Attendu
qu’i
l en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement de la comptable à
ses obligations de contrôle de la validité de la dette, étaient dépourvues de fondement juridique à
hauteur de 2
000 € pour le Centre Léo Lagrange et de 54
950 € pour l’Espace Berthaudière
et ont
de ce fait causé un préjudice financier total de 56
950 €
à la commune ;
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28
décembre 2011, dispose que,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées
au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable
public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers
ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu
qu’il
y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de
Mme X... et de mettre
à sa charge une somme de 56 950
€
au titre de
l’exercice 201
6, de même montant que les dépenses
irrégulièrement
payées
;
qu’en
application
des
dispositions
de
l’article
60-IX de la loi précitée, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire
le 29 juin 2021 ;
Attendu
que l’article 60
-IX de la loi précitée dispose que,
« les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième
alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes
mises à leur charge. Hormis le cas (…) de respect par celui
-ci, sous l'appréciation du juge des
comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par
le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa
dudit VI »
;
Attendu
que
Mme
X...
a
produit
un
document
intitulé
plan
de
contrôle
cible-méthodologie générale
pour l’exercice 2016
, dûment signé par la comptable et par le
responsable de la Division Collectivités Locales qui constitue un plan de contrôle sélectif valide pour
l’exercice concerné
;
Attendu
qu’il
n’est pas satisfait aux règles du contrôle sélectif de la dépense lorsque des dépenses
ont été contrôlées sans relever les défauts de justification ou les erreurs de liquidation mentionnées
par le réquisitoire ; que par ailleurs, le contrôle sélectif prévoyait un contrôle exhaustif pour le
paiement des subventions de plus de 23
000 €
; que les dépenses ont été payées en
méconnaissance dudit plan de contrôle sélectif, ce qui exclue
la possibilité d’
une remise gracieuse
totale du débet prononcé ;
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jugement n° 2022-0014
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme X..., au titre de sa gestion
de l’exercice 2015,
sur le fondement de la première charge élevée à son encontre ;
Article 2
:
Mme
X...
est
déchargée
de
sa
gestion
de
la
commune
de
Décines-Charpieu pour la période du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
Article 3
:
Mme
X...
est
constituée
débitrice
envers
la
commune
de
Décines-
Charpieu, au titre de sa gestion de l’exercice 2016, sur le fondement de la
troisième charge
élevée à son encontre, à hauteur d’une somme de 56
950 €
augmentée des intérêts de droit à compter de la date du 29 juin 2021 ;
Article 4
:
Une somme non rémissible est mise à la charge de Mme X...
, d’un montant de 100 €
au titre de l’exercice 2017,
sur le fondement de la deuxième présomption de charge
élevée à son encontre ;
Article 5
:
Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion de la commune de Décines-
Charpieu, pour la période du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2017 qu’après avoir
justifié de l’apurement du débet et de la somme non rémissible prononcés à son
encontre ;
Article 6
:
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme X..., au titre de sa gestion
de l’exercice 2018 jusqu’au 27 septembre 2018
, sur le fondement de la première
charge élevée à son encontre ;
Article 7
:
Mme
X...
est
déchargée
de
sa
gestion
de
la
commune
de
Décines-Charpieu pour la période du 1
er
janvier 2018 au 27 septembre 2018.
Fait et jugé par M. Martin LAUNAY, président de section, président de séance, M. Emmanuel
LAPIERRE, premier conseiller, réviseur, et M. Joris MARTIN, premier conseiller.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Le président de séance
Brigitte DESVIGNES
Martin LAUNAY
11/13
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jugement n° 2022-0014
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à
tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement
requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des
comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personne
s domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge
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jugement n° 2022-0014
ANNEXE 1
: PRIME DE FIN D’ANNEE 2017
Tableau : Prime de fin d’année
- versement novembre 2017 - compte 64112
Tableau non communiqué
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jugement n° 2022-0014
ANNEXE 2 : SUBVENTIONS VERSEES EN 2016
Tableau 1 : Subventions versées au Centre culturel et sportif Léo Lagrange en 2016
Numéro de bordereaux
Date du mandat
Numéro de mandat
Montant en €
194
17/03/2016
1008
19 924
976
14/12/2016
5411
5 328
15
15/01/2016
73
7 040
385
30/05/2016
2173
12 884
550
04/08/2016
3359
6 000
549
04/08/2016
3353
12 884
480
06/07/2016
2819
6 000
476
06/07/2016
2806
12 884
313
04/05/2016
1714
5 000
313
04/05/2016
1717
12 884
Total
100 828
Tableau 2
: Subventions versées à l’Espac
e Berthaudière en 2016
Numéro de bordereaux
Date du mandat
Numéro de mandat
Montant en €
239
07/04/2016
1263
16 420
239
07/04/2016
1263
22 760
873
17/11/2016
4874
22 760
976
14/12/2016
5409
22 764
976
14/12/2016
5409
16 386
14
15/01/2016
71
10 122
14
15/01/2016
71
22 698
782
20/10/2016
4352
22 760
654
13/09/2016
3833
10 000
652
13/09/2016
3804
16 420
652
13/09/2016
3804
22 760
473
05/07/2016
2784
20 000
118
17/02/2016
608
10 122
118
17/02/2016
608
22 698
783
20/10/2016
4360
4 950
388
30/05/2016
2178
22 760
388
30/05/2016
2178
16 420
550
04/08/2016
3358
22 760
550
04/08/2016
3358
16 420
549
04/08/2016
3354
20 000
480
06/07/2016
2817
16 420
480
06/07/2016
2817
22 760
162
09/03/2016
830
16 420
162
09/03/2016
830
22 760
313
04/05/2016
1712
16 420
313
04/05/2016
1713
22 760
Total
479 520