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Chambre plénière
Jugement n° 2022-006
Audience publique du 11 mai 2022
Prononcé du 8 juin 2022
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOM
ÉRATION
CAP ATLANTIQUE
(Département de Loire-Atlantique)
Trésorerie de La Baule-Escoublac
Exercices : 2015 à 2018
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2021-06 du 16 juillet 2021, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire, de M. X...
et de Mme Y...,
comptables de la communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE,
notifié
respectivement les 24 juillet et 20 juillet 2021 aux comptables mis en cause et à M. Z...,
président de la communauté
d’agglomération CAP ATLANTIQUE
, le 21 juillet 2021, en sa
qualité d’
ordonnateur ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables d
e la communauté d’agglomération
CAP ATLANTIQUE, par M. X... du 1
er
janvier au 30 juin 2015, et par Mme Y... du
1
er
juillet 2015 au 31 décembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction
;
Vu l’arti
cle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du
VI de l’article 60 de la
loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de
l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 25
juillet
2013 portant application du premier alinéa de l’art
icle 42 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu le rapport de Mme Laure Gérard, première conseillère, magistrate chargée de
l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
2 / 11
Vu les pièces du dossier, notamment la réponse de M. X..., enregistrée au greffe le
6 septembre 2021, de Mme Y..., le 30 septembre 2021, complétée le 4 avril 2022 ainsi que
celle de de M. Z..., président de la
communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE
,
enregistrée le 23 novembre 2021 ;
Entendus
lors de l’audience publique
du 11 mai 2022, Mme Laure Gérard, première
conseillère, en son rapport
d’instruction
, M. Philippe Pont, procureur financier, en ses
conclusions, Mme Y..., présente, en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
M. X..., comptable mis en cause, et M. Z... président d
e la communauté d’agglomération CAP
ATLANTIQUE, informés
de l’audience,
n’étant ni présent
s, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Bertrand Schneider premier conseiller, réviseur, en ses
observations ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à
l’encontre
de M. X... en raison du
paiement à un agent
d’une indemnité d’activité accessoire,
au titre de
l’exercice
2015
(jusqu’au 30 juin)
:
Sur
l’existence d’un
manquement :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X... semble avoir
manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette portant sur la production des
pièces justificatives, lors du paiement d’indemnités d’activité accessoire
par la communauté
d’agglomération CAP ATLANTIQUE
à M. A..., agent de la commune de La Baule, pour un
montant de 1 829,15
€ en
2015, entre le 1
er
janvier et le 30 juin (charge n° 1 - cf. détail en
annexe) ; que si les mandats litigieux étaient appuyés des bulletins de paye, ils ne
comportaient pas
l’ensemble des pièces prévues à la rubrique 2163
1
« versement
d’indemnités à d’autres agents publics
» de la liste des pièces justificatives des dépenses
publiques locales
figurant à l’
annexe I du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
qu’ainsi faisait défaut la
délibération
de l’assemblée délibérante
fixant le principe du recours à
un fonctionnaire recruté pour exercer une activité publique accessoire ;
que les mandats
concernés
ne comportaient pas la référence à d’éventuelles pièces justificatives produites lors
d’un premier paiement
;
Attendu que M. X..., dans sa réponse,
sans se prononcer explicitement sur l’éventuel
manquement,
souligne l’imbrication qui caractérise les relations entre
la commune de La Baule
Escoublac et la communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE
; qu’il relève que du
personnel de la commune pouvait être mis à disposition de la communauté d’agglomér
ation
ce qui pourrait, selon
lui, expliquer l’
oubli
d’adoption d’une délibération
autorisant le recours à
un fonctionnaire recruté pour exercer une activité publique accessoire ;
qu’il estime que
l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération éta
it informée de ces mises à
dispositions ;
Attendu que l’ordonnateur
, dans sa réponse,
sans se prononcer explicitement sur l’éventuel
manquement, indique
qu’à
la création de la communauté d'agglomération, le conseil
communautaire a délibéré le 10 juillet 2003, considérant l'intérêt de pouvoir bénéficier de
l'expérience et de la technicité de quelques cadres des communes membres dans l'attente de
déterminer une ligne de conduite plus pérenne en matière de développement des services et
notamment des recrutements potentiels à pourvoir par ses emplois liés aux nouvelles
compétences ;
1
Rubrique 2163 avant 2016 ou 2153 à compter de 2016.
3 / 11
Attendu que, par ailleurs,
dans le cadre de sa réponse à l’instruction des charges n°
2 et 3,
Mme Y... a produit la délibération du 10 juillet 2003 qui approuve les modalités de collaboration
de cadres des communes membres de CAP ATLANTIQUE à des missions et autorise le
versement de rémunérations accessoires aux agents concernés, ainsi que la convention de
partenariat du 22 octobre 2014
décrivant les modalités d’exercice d’activit
é accessoire ;
Attendu que le procureur financier conclut au non-lieu à charge dans la mesure où cette
délibération du 10 juillet 2003,
relative à l’exercice d’activités accessoires par des agents
communaux, autorise le versement de rémunérations accessoires à des agents dont les
missions sont listées, dont
celle portant sur « l’expertise en matière de parc automobile et de
garage mécanique » ; que, dans ces conditions,
cette délibération permet de justifier l’octroi
de l’indemnité accessoire à
M. A..., et que le comptable disposait des pièces requises par la
nomenclature au moment des paiements litigieux ;
Attendu que la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2003 fixe la liste des
missions dont l’exercice autorise le versement de rémunérations
accessoires ;
qu’elle inclut
la
mission
d’
expertise en matière de parc automobile et de garage mécanique réalisée par
M. A... ;
qu’ainsi la production de la délibération prévue au 1. de la rubrique 2163 de la
nomenclature des pièces justificatives a justi
fié le paiement d’indemnités accessoires
; que,
dès lors, i
l n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X...
à raison de la présomption de charge n°
1 au titre de l’exercice 2015
;
Sur les présomptions de charges n° 2 et n° 3, soulevées
à l’encontre de
Mme Y... pour
le paiement d’une indemnité d’activité accessoire
à plusieurs agents, au titre des
exercices 2015 (à compter du 1
er
juillet) et 2018 :
Sur l’existence de manquements
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que Mme Y... paraît avoir
manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette portant sur la production des
pièces justificatives, lors du paiement d’indemnités d’activité ac
cessoire à M. A... pour un
montant de 2 194,98
entre le 1
er
juillet et le 31 décembre 2015 (charge n° 2) et 4 962,96
en 2018 (charge n° 3), à M. B... pour un montant de 4 388,85
€ en juillet
2015 (charge n° 2),
à Mme C... pour un montant de 13 264,08
en 2018 (charge n° 3) et à Mme D... pour un
montant de 3 758,40
€ en 2018
(charge n° 3) (cf. détail en annexe) ; que si les mandats
litigieux étaient appuyés des bulletins de paye, ils ne comportaient pas l’ensemble des pièces
prévues à la rubrique 2163
2
«
Versement d’indemnités à d’autres agents
» de la liste des
pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée au CGCT ; qu
’ainsi f
aisait défaut
la délibération de l’assemblée délibérante fixant le principe du recours à un fonctionnaire
recruté pour exercer une activité publique accessoire, et, dans le cas de M. B..., la décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination désignant nommément l’agent
recruté en
application d’une telle délibération
;
Attendu que la comptable, dans sa réponse, conteste l
’existence d
e tout manquement et
estime qu
’elle disposait
de toutes les pièces nécessaires pour procéder au contrôle de la
validité de la dette, notamment les délibérations du conseil communautaire des 10 juillet 2003,
qui autorise la rémunératio
n d’activité accessoire
, et 10 septembre 2014, qui approuve la
convention de partenariat du 22 octobre 2014 avec la commune de la Baule, toutes deux en
vigueur au moment des paiements ;
qu’elle fait valoir, en ce qui concerne
;
-
M. A..., que la délibération du 10 juillet 2003 autorise la rémunération pour activité
accessoire pour le poste d'expertise en matière de parc automobile et garage
mécanique,
mission
que
définissent
les
conventions
de
partenariat
des 2 décembre 2011, 22 octobre 2014 et 15 juin 2018 ;
2
Rubrique 2163 avant 2016 ou 2153 à compter de 2016.
4 / 11
-
M. B..., que la délibération du 10 juillet 2003 autorise la rémunération pour activité
accessoire pour le poste d'expertise en matière de politique de la ville, que celle du
10 septembre 2014 se rapporte à cette mission et au financement du projet, que ces
deux délibérations avec la convention de partenariat constituent bien la délibération
visée au 1 de la rubrique 2163 de la liste des pièces justificatives, que le paiement est
justifié par l’arrêté
de nomination du 4 août 2015, joint au mandat n°
3782 d’août 2015,
mais que la circonstance que cet arrêté ait été signé postérieurement au paiement de
l’indemnité accessoire pourrait conduire à considérer que cette pièce justificative faisait
défaut au moment du paiement ;
-
Mme D..., que la délibération du 10 juillet 2003 autorise la rémunération pour activité
accessoire pour le poste d'assistante du président que la convention de partenariat
du 22 octobre 2014, approuvée par délibération du 10 septembre 2014, en définit les
modalités, reconduites dans la convention de partenariat du 15 juin 2018 ;
que l’arrêté
de recrutement du 24 septembre 2014 détermine l’indemnité d’activité accessoire qui
a été payée et que cet arrêté n’a été ni retiré ni abrogé
;
-
Mme C..., que la délibération du 10 juillet 2003 autorise la rémunération pour activité
accessoire pour le poste de conseil et contrôle de gestion et que ses délégations de
fonction
s et d’attributions permettaient à la vice
-présidente de la communauté
d’agglomération de recruter
Mme C... pour une activité accessoire et de lui verser une
indemnité pour prestation nécessaire à la mise en œuvre de la nouvelle compétence
tourisme par arrêtés successifs des 8 août 2016, 7 février 2017, 28 mars 2017 et
18 décembre 2017 ;
Attendu que l’ordonnateur
, dans sa réponse, ne se prononce pas explicitement sur un éventuel
manquement ;
qu’il mentionne la réponse du 29 septembre 2021
de la comptable et confirme
les justifications qu’elle a apportées
;
Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions, en ce qui concerne M. A..., se réfère
à ses développements concernant la présomption de charge n°1 et conclut, pour les mêmes
raisons, au non-lieu à charge pour les paiements concernant cet agent ;
qu’il relève, en ce qui
concerne ;
-
M. B...,
que
dans
la
mesure
les
délibérations
des
10 juillet 2003
et
10 septembre
2014 ne désignent pas l’intéressé comme bénéficiaire de l’indemnité
d’activité accessoire,
la comptable devait exiger la production d’un arrêté
d’engagement
en application du point 2 de la
rubrique 2163 « Versements d’indemnités
à d’autres agents publics » de la liste des pièces justificatives
; que
cet arrêté n’a été
établi que le 4 août 2015, soit postérieurement au mandat n° 3315 émis le
21 juillet 2015 et que, de ce fait, le paiement de
l’indemnité d’activité accessoire
est
irrégulier ; que le moyen soulevé par la comptable tenant à
l’existence d’une délégation
d’attribution pour justifier la signature de la convention de partenariat est inopérant, dès
lors qu’il n’est pas soulevé par le
réquisitoire ;
-
Mme D..., que la délibération du 10 juillet 2003 ne mentionne pas le poste occupé, que
la
convention
de
partenariat
du
22 octobre
2014,
en
vigueur
jusqu’au
31 décembre
2017, ne s’applique plus en 2018, que la convention de partenariat du
15 juin 2018, qui
s’applique en 2018, ne fait pas référence aux indemnités d’activité
accessoire et qu’en tout état de cause, ces conventions ne constituent pas les pièces
justificatives de paiement prévues par la nomenclature ; que
l’existence de l’arrêté
de
recrutement du 24 septembre 2014
ne pallie pas l’absence de délibération
;
-
Mme C...
, que la délibération du 10 juillet 2003 ne prévoit pas d’activité accessoire au
titre de la définition de la stratégie de la SPL « Bretagne plein sud » qui ne saurait se
rattacher à la fonction « conseil et contrôle de gestion
» qu’évoque la délibération
; que
l’arrêté
de recrutement du 17 décembre 2017 qui attribue une indemnité accessoire à
Mme C... pour sa mission de définition de la stratégie de la société publique locale «
Bretagne Plein sud » ne saurait pallier l’absence de la délibération exigée par le point
1 de la rubrique 2163 ;
5 / 11
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, « les comptables
publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors
[…] qu’une dépe
nse a été irrégulièrement payée » ;
qu’en application des articles 19 et 20 du
décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable est tenu de contrôler la validité de la dette
et, notamment de vérifier la production de l’ensemble des pièces justificatives req
uises ; que
l’article 38 du même décret prévoit que, lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, le comptable
constate des irrégularités ou inexactitudes, il est tenu de suspendre les paiements et d’en
informer l’ordonnateur
;
Attendu qu
’il est de jurisprudence
constante
qu’il revient au comptable d'apprécier si les pièces
fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir
ce caractère suffisant, il lui appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces
requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième
lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard
de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de
l'objet de la dépense telle qu'elle a été mandatée ; que, si le comptable n'a pas le pouvoir de
se faire juge de leur légalité, son contrôle peut le conduire à porter une appréciation juridique
sur les actes administratifs à l'origine de la créance et à en donner une interprétation conforme
à la réglementation en vigueur ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le
paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu que pour procéder au paiement de l’«
indemnité d’activité accessoire
», la comptable
devait se référer aux pièces requises aux points 1 et 2 de la rubrique 2163 (en 2015) et 2153
(en 2018) «
versement d’indemnités à d’autres agents publics
» de la liste des pièces
justificatives des dépenses publiques locales (annexe I du CGCT) et exiger la production des
pièces suivantes : 1. la décision
de l’assemblée délibérante
fixant le principe du recours à un
fonctionnaire recruté pour exercer une activité publique accessoire
; 2. l’arrêté d’engagement,
dans le cas
où cette délibération n’a pas désigné l’intéressé
;
Attendu que, s’agissant
de M. A..., la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2003
fixe la liste des missions dont l’exercice autorise le versement de rémunérations accessoires
;
qu’elle inclut la mission d’expertise en matière de parc automobile et de garage mécanique
réalisée par M. A... ;
qu’ainsi
la production de la délibération prévue au 1. de la rubrique 2163
de la nomenclature des pièces justificatives a justifié le paiement
d’indemnités accessoires
;
Attendu que, s’agissant de
M. B..., la délibération du 10 juillet 2003 autorise la rémunération
pour activité accessoire pour le poste d'expertise en matière de politique de la ville et que sa
production à l’appui d
u paiement d
indemnités à M. B... qui exerce cette mission suffit à
satisfaire la condition fixée au 1 de la rubrique 2163 de la nomenclature des pièces
justificatives,
sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la portée de la convention de partenariat
qui s’y rapporte
; que, cependant, comme l
’observe
le procureur financier, la délibération
du 10 juillet 2003 ne désigne pas
l’
intéressé en charge de cette mission et que, dans ce cas,
le 2.
de la rubrique 2163 exige la production d’un arrêté d’engagement
; que l’arrêté
d’engagement de
M. B...
date du 4 août 2015 et qu’il est donc postérieur au paiement du
mandat émis le 21 juillet 2015 ;
que l’enga
gement de la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable s’apprécie au moment du paiement de la dépense
; qu
’ainsi
, aucune
production de
l’arrêté prévu au 2
. de la rubrique 2163 de la nomenclature des pièces
justificatives n
’a j
ustifié le paiemen
t de l’indemnité d’activité accessoire
;
6 / 11
Attendu que, s’agissant de
Mme C...,
et comme l’indique la comptable
, si la délibération du
10 juillet 2003 autorise la rémunération pour activité accessoire pour le poste « conseil et
contrôle de gestion », contrairement à ce que soutient la comptable, cet intitulé ne permet pas
le paiement d’indemnités relatives à la mission, confiée à l’intéressée,
de définir la stratégie
de la société publique locale (SPL) « destination Bretagne plein sud », créée après le transfert
de la compétence de promotion du tourisme à la communauté d’agglomération
CAP
ATLANTIQUE par l’effet des dispositions de la loi
du 7 août 2015
portant nouvelle
organisation territoriale de la République ; qu
’en effet,
les libellés de « conseil et contrôle de
gestion » et de « définition de la stratégie »
d’une SPL
correspondent à des missions de
natures incontestablement différentes et que l
’organisme
ne pouvait décider, en 2003, de
recourir à une activité accessoire au titre d
e l’exercice de la
compétence de promotion du
tourisme, transférée à compter du 1
er
janvier 2017 ; que
l’argument de
la
régularité de l’arrêté
d’engagement
du 18 décembre 2017, opposée par la comptable sans que le réquisitoire ne
l’ait mise en cause, s’avère donc inopérant
;
qu’ainsi, aucune
production
d’une
délibération,
telle que l’exige le
1. de la rubrique 2153 de la nomenclature des pièces justificatives,
n’a
justifié le paiement de l’activité accessoire
;
Attendu que, s’agissant de
Mme D..., la délibération du 10 juillet 2003 autorise la rémunération
pour activité accessoire
des agents dont les missions relèvent de l’assistance à l’élaboration
d’une politique de l’habitat et le suivi des actions de l’OPAH, à la mise en œuvre de la
compétence aménagement du territoire ou
encore à l’élaboration d’une prospective financière
pluriannuelle ; que, contrairement à ce que soutient la comptable, la délibération ne prévoit
donc pas de fonction d’assistance
qui permette le paiement de rémunérations accessoires au
titre de l’exercice
de la fonction d’assistante du président de la communauté d’agglomération
exercée par Mme D... ; que, comme le relève le procureur financier, si seule la convention de
partenariat
du 15 juin 2018 s’applique en 2018, nonobstant qu’elle ne mentionne par les
indemnités d’activité accessoire
, en tout état de cause, ne constitue pas la pièce justificative
de paiement adéquate, à savoir une délibération ;
que l’argument de la régularité de l’arrêté
d’engagement
du 24 septembre 2014 qui
n’a été ni retiré ni abrogé, opposée par la comptable
sans que le réquisitoire ne l’ait mise en cause, s’avère donc inopérant
;
qu’ainsi,
aucune
production d’une délibération, telle que l’exige le 1. de la rubrique 2153 de la nomenclature
des
pièces justificatives, n’a justifié le paiement de l’activité accessoire
Attendu qu’il y a lieu de considérer que l
a production des pièces justificatives des paiements
d’indemnités accessoires à
M. B..., Mme C... et Mme D... était incomplète au regard de la liste
des pièces exigées par la règlementation pour cette catégorie de dépenses ; que, par suite,
Mme Y...
n’a pas procédé à un contrôle de la validité de la dette portant sur la totalité des
pièces justificatives des dépenses exposées en annexe et que,
faute d’avoir suspendu les
paiements correspondants, elle a manqué à ses obligations, telles que définies par les articles
19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
qu’il
en
résulte qu’en s’abstenant de
suspendre les paiements en cause et d’en informer l’ordonnateur, comme le prévoit l’article
38 du décret du 7 novembre 2012 précité, Mme Y... a manqué à son obligation de contrôle de
la validité de la dette portant sur la production des pièces justificatives et a ainsi engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre des exercices 2015 (à compter
du 1
er
juillet) et 2018, pour un montant de 17 022,48
;
7 / 11
Sur
l’existence d
e préjudices financiers :
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 modifié, « La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
«
Lorsque le manquement du comptable (…)
a causé
un préjudice financier à l’organisme
public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ; qu’il appartient ainsi au juge des comptes d'apprécier
si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné
et, le cas échéant, d'évaluer l'ampleur de ce préjudice
; qu’il doit, à cette fin, d'une part,
rechercher s'il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce
dernier a été commis, et, d'autre part, apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il
statue en prenant en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement ;
Attendu que le juge des comptes vérifie, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à
laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait
permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était pas effectivement due ; que le
manquement du comptable à son obligation
de s’assurer de
la production des pièces
justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris
d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la
nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
Attendu que la comptable, dans sa réponse, estime
que son éventuel manquement n’a pas
causé de préjudice financier ;
qu’en vertu de
s décisions
du Conseil d’
État de 2019, « ONIAM »
et « DRFIP » Bretagne, une pièce non susceptible de justifier le paiement peut néanmoins
constituer le fondement juridique de la d
épense qu’il appartenait au comptable de vérifier
; que
les délibérations, les conventions de partenariat et les arrêtés pris par la communauté
d’agglomération fondent
clairement la dépense
; qu’elle précise, d’une part,
en ce qui concerne
le manquement relatif au défaut de production de l’arrêté à l’appui du paiement de l’indemnité
accessoire à M. B..., que
l’arrêté du
4 août 2015 a une portée rétroactive dès lors
qu’il prévoit
que l’activité accessoire est d’une
période de six mois et que sa portée utile commence
le1
er
juillet pour permettre de satisfaire à la durée de la mission de six mois
, d’autre part, en
ce qui concerne le manquement relatif au défaut de production de
la délibération à l’appui du
paiement de
l’indemnité acc
essoire à Mme C...,
que le montant de l’indemnité accessoire a
fait l’objet d’un remboursement
par la SPL ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse,
considère que
la communauté d’agglomération
n’a
pas subi de préjudice financier de par le manquement présumé du comptable public dans
la mesure où il s'agit d'une demande certaine de la communauté d'une part et que, d'autre part
ces activités ont été traduites par du travail effectif par les agents concernés et ce, dans l'intérêt
de la collectivité bénéficiaire ;
Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions, après avoir rappelé la jurisprudence
ONIAM et DRFIP du Conseil d’
É
tat et que ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense
ni le service fait ne sont contestés, recommande que soient tirées les conséquences des
décisions
du Conseil d’
État
du 4 février 2021, chambre départementale d’agriculture du Var,
qui admet que les fondements juridiques de la dépense peuvent avoir une portée rétroactive,
et du 3 août 2021, commune de Commentry, qui revient sur le principe qui consistait à
appliquer strictement la nomenclature des pièces justificatives
au stade de l’appréciation du
préjudice financier ; que, dans ce cadre, la délibération du 10 juillet 2003 en posant le principe
d’une indemnité po
ur les activités accessoires, quand bien même elle ne liste pas les
bénéficiaires, suffit pour fonder juridiquement la dépense ; que le procureur financier considère
au surplus que, en ce qui concerne les manquements relatifs,
d’une part, au défaut de
prod
uction d’arrêté d’engagement à l’appui du paiement de l’indemnité accessoire a
M. B...,
l’arrêté du 4
août 2015
parait revêtir une portée rétroactive, d’autre part, au défaut
de
production d’
une délibération
à l’appui du paiement de l’indemnité accessoire
a Mme C..., la
charge correspondante aurait été supportée par la SPL et non par la communauté
d’agglomération CAP
ATLANTIQUE ; qu
en conséquence, les manquements de la comptable
à ses obligations
n’
ont pas causé de préjudice financier ;
8 / 11
Attendu que la
volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense et le service fait ne sont pas
contestés ;
Attendu
, s’agissant du paiement d’indemnités d’activité accessoire à
M. B... que, les pièces
justificatives
produites,
notamment
l’arrêté
individuel
du
4 août 2015,
de
portée
indubitablement rétroactive, fondent la base juridique de la dépense ; que le paiement effectué
en juillet
2015 n’a donc pas causé de préjudice financier à la communauté d’agglomération
;
Attendu, s’agissant du paiement d’indemnités d’activité ac
cessoire à Mme C..., que les
dépenses litigieuses ne sont pas juridiquement fondées sur une délibération fixant le principe
du recours à un fonctionnaire recruté pour exercer une activité publique accessoire, précisant
les modalités de l’indemnité allouée et dont il appartenait à la comptable de vérifier l’existence
au regard de la nomenclature ;
qu’en l’absence d’une telle délibération, l
es arrêtés individuels
ne suffisent pas à fonder juridiquement la dépense ; que toutefois, la facturation par la
communauté d’agglomération
à la SPL des charges correspondantes supprime le préjudice
financier ;
Attendu
, s’agissant du paiement d’indemnités d’activité accessoire
à Mme D..., que la
délibération du 10 septembre 2014 approuvant le projet de convention de partenariat avec la
commune de la Baule, signée le 22 octobre 2014, prévoit la mise à disposition de l’assistante
du président de la communauté d’agglomération
; que la convention de partenariat détermine
les modalités de rémunération accessoire de cette activité, modalités reconduites
à l’identique
au fil des conventions de partenariat successives
; que, dès lors, le manquement n’a pas causé
de préjudice financier ;
Sur les circonstances de l’espèce
:
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: « V.
(…) Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le
montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau
des garanties mentionnées au II. » ;
Attendu que Mme Y... a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette portant
sur la production des pièces justificatives en payant des indemnités d’activité accessoire à
M. B..., pour un montant de 4 388,85
€ au titre de l’exercice 201
5
; que ce manquement n’a
pas causé de préjudice financier à la commun
auté d’agglomération
; que ni le comptable ni
l’ordonnateur ne démontrent l’existence de circonstances particulières susceptibles de faire
obstacle au contrôle de la production des pièces justificatives ; que, par suite, aucune
circonstance n’est de nature à
atténuer la responsabilité de la comptable mise en cause
résultant dudit manquement ; q
u’en conséquence, il y a lieu d’arrêter la somme dont celle
-ci
devra s’acquitter à 265,50
au titre de l’exercice 2015
;
Attendu que Mme Y... a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette portant
sur la production des pièces justificatives en payant des indemnités d’activité accessoire à
Mme D... et Mme C... pour un montant de 17 022,48
au titre de l’exercice 201
8 ; que ce
manquement n’a pas causé de préjudice financier à la communauté d’agglomération ; que ni
le comptable ni l’ordonnateur ne démontrent l’existence de circonstances particulières
susceptibles de faire obstacle au contrôle de la production des pièces justificatives ; que, par
suite, aucune circonstance n’est de nature à atténuer la responsabilité de la comptable mise
en cause résultant dudit manquement ; qu’en conséquence, il y a lieu d’arrêter la somme dont
celle-ci devra
s’acquitter à
367,
50 € au titre de l’exercice 201
8 ;
9 / 11
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne la présomption de charge n°
1 à l’encontre de
M. X..., au
titre de l’exercice 201
5 (du 1
er
janvier au 30 juin)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. X... au titre de la présomption de
charge n°
1 pour l’exercice 2015.
M. X... est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1
er
janvier 2015 et le
30 juin 2015.
M. X... est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 2 : En ce qui concerne la présomption de charge n°
2 à l’encontre de
Mme Y..., au
titre de l’exercice 201
5 (du 1
er
juillet au 31 décembre)
Mme Y...
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de
l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février
1963, d’une somme de
deux cent
soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50
€).
Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise
gracieuse en vertu du paragraphe IX de
l’article
60 précité.
Article 3 : En ce qui concerne la présomption de charge n°
3 à l’encontre de
Mme Y..., au
titre de l’exercice 201
8
Mme Y...
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60
de la loi n° 63 156 du 23 février 1963, d’une somme de
trois cent soixante cent soixante-sept
euros et cinquante centimes (367,50
€).
Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article
60 précité.
Article 4 : La décharge de Mme Y..., au titre des exercices 2015 (à compter du 1
er
juillet)
et 2018, ne pourra
intervenir qu’après constat de l’apurement
des sommes non
rémissibles mises à sa charge.
10 / 11
Fait et jugé par M. Dominique Joubert, président de section, président de séance,
MM. Bertrand Schneider et Tanguy Le Roux, premiers conseillers.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Sylvie Bayon
greffière de séance
Dominique Joubert
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à t
ous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
10 / 11
Fait et jugé par M. Dominique Joubert, président de section, président de séance,
MM. Bertrand Schneider et Tanguy Le Roux, premiers conseillers.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Signé :
Mme Sylvie Bayon, greffière de séance
M. Dominique Joubert, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe Guilbaud
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appe
l
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R.
242-29 du même code.
11 / 11
A
NNEXE
Charge 1
: paiement d’indemnités d’activité accessoire en 2015 par
M. X...
2015
Mois de Paye
N° de Mandat
date d'émission
Montant IAA
M. A...
janvier
3
22/01/2015
365
,83 €
février
514
18/02/2015
365
,83 €
avril
1704
18/04/2015
365
,83 €
mai
2012
07/05/2015
365
,83 €
juin
2789
22/06/2015
365
,83 €
Total
1 819,15 €
Charge 2 :
paiement d’indemnités d’activité accessoire en 2015 par
Mme Y...
2015
Mois de
Paye
N° de Mandat
date d'émission
Montant IAA
M. A...
Montant IAA M. B...
juillet
3315
21/07/2015
363,83 €
4 388,85 €
aout
3782
18/08/2015
363,83 €
septembre
4314
22/09/2015
363,83 €
octobre
4754
20/10/2015
363,83 €
novembre
5317
23/11/2015
363,83 €
décembre
5813
11/12/2015
363,83 €
Total
2 194,98 €
4 388,85 €
TOTAL GENERAL
6 583,83 €
Charge 3 :
paiement d’indemnités d’activité accessoire en 2018 par
Mme Y...
2018
Mois de Paye
N° de Mandat
date d'émission
Montant IAA
M. A...
Montant IAA
Mme C...
Montant
IAA
Mme D...
janvier
292
22/01/2018
413,58 €
1 097,21 €
313,20 €
février
763
21/02/2018
413,58 €
1 113,47 €
313,20 €
mars
1242
21/03/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
avril
1679
18/04/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
mai
2267
22/05/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
juin
2977
22/06/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
juillet
3542
23/07/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
aout
4022
20/08/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
septembre
4626
24/09/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
octobre
5179
23/10/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
novembre
5722
21/11/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
décembre
6231
13/12/2018
413,58 €
1105,34
313,20 €
Total
4 962,96 €
13 264,08 €
3 758,40 €
TOTAL GENERAL
21 985,44 €