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Audience publique du 16 mars 2022
Centre hospitalier de Gérardmer
Jugement n° 2022-0009
Centre des finances publiques de de
Saint-Dié-des-Vosges Gestion Hospitalière
Prononcé du 4 avril 2022
N° de poste comptable : 088059
Exercices 2014 à 2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
VU
le réquisitoire n° 2021-0027 du 11 juin 2021 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié à Mme X et à M. Y, comptables,
ainsi qu’à
M. Z
, directeur de la communauté d’établissements
de la Déodatie, le 16 juin 2021 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
l’article 60 de la loi
n° 63-156 de finances pour 1963 du 23 février 1963 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963
;
VU
les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Gérardmer par
Mme X, du 1
er
janvier 2014 au 31 août 2016, et M. Y, du 1er septembre 2016 au
31 décembre 2018 ;
VU
les observations et pièces adressées les 6 et 7 juillet 2021 par M. Y, enregistrées au
greffe de la chambre le même jour ;
VU
les observations du 10 août 2021 de Mme X, enregistrées au greffe de la chambre le
même jour ;
VU
les observations du 26 août 2021 de M. Z, enregistrées au greffe de la chambre le
même jour ;
VU
le rapport n° 2022-0022 du 11 février 2022 de Mme Axelle TOUPET, premier conseiller,
magistrate chargée
de l’instruction ;
VU
les lettres du 11 février 2022
informant les parties de la clôture de l’instruction
;
VU
les conclusions n° 2022-0022 du procureur financier du 4 mars 2022 ;
J 2022-0009- Centre hospitalier de Gérardmer
2
VU
les lettres du 24 février 2022
, aux comptables et à l’ordonnateur, les informant de
l’inscription de l’affaire à l’audience publique
;
VU
les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors
de l’audience publique du
16 mars 2022, Mme Axelle TOUPET, en son rapport ;
M. Benoit BOUTIN, procureur financier, en les conclusions du ministère public, puis M. Y, la
parole lui ayant été donnée en dernier ; Mme X et M. Z, dûment informés de la tenue de
l’audience, n’étaient ni présents
ni représentés ;
Après avoir entendu en délibéré M. Thomas ALIS, conseiller, réviseur, en ses observations et
avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Considérant ce qui suit,
Sur la première charge présumée portant sur
l’annulation en 2018 de cinq
titres du
budget annexe de l’
EHPAD émis en 2016, pour un montant total de
8 084,52 €
Sur le manquement présumé
1. Dans son réquisitoire,
le procureur financier a relevé une présomption de charge relative à
l’annulation
non justifiée de cinq titres de recettes
du budget annexe de l’EHPAD
du centre
hospitalier de Gérardmer, émis en 2016
à l’encontre d’une résidente
pour un montant total de
8 084,52 €
(titres n° 100270 du 6 avril 2016, n° 101060, 101061, 101062 et 101063 du
7 septembre 2016) ; les
cinq mandats d’annulation
du 26 juillet 2018 ayant été pris en charge
en l’absence d’
état précisant, pour chaque titre,
la nature de l’erreur commise,
contrairement
aux prévisions de la rubrique 132 de la liste des pièces justificatives de la dépense publique
locale
figurant à l’annexe 1 au code général des collectivités territoriales
. Le ministère public
a estimé que le comptable alors en fonctions en 2018, M. Y,
n’a
vait pu exercer son obligation
de contrôle de la régularité des annulations des ordres de recouvrer et que sa responsabilité
personnelle et pécuniaire était
susceptible d’être
engagée e
n application du I de l’article 60 de
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.
2. En application du paragraphe I de l
’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du
23 février 1963 modifiée «
[…]
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes,
[…] des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire
prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
[…]
qu’une recette n’a pas été recouvrée
[…]
».
3. L
’article 18 du décret n°
2012-1246 susvisé précise que le comptable est seul
chargé :
« 4°) de la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les
ordonnateurs ; 5°) du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par
un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6°) de l’encaissement des droits
au comptant et des recettes liées à l’exé
cution des ordres de recouvrer » ;
que l’article 19 du
même décret précise
qu’en matière de recettes, les comptables publics sont tenus de procéder
au contrôle :
«
a) de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette
; b) dans la limite des
éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des
réductions et des annulations des ordres de recouvrer ».
4. M. Y fait valoir
que les titres visés par le réquisitoire ont été annulés à l’initiative de
l’ordonnateur « suite à des
problèmes techniques liés à ses logiciels de suivi », et
qu’ils
n’étaient plus en reste
s-à-recouvrer en 2018 parce que soldés dès 2016.
J 2022-0009- Centre hospitalier de Gérardmer
3
5. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que les produits correspondant aux titres
susmentionnés ont été encaissés
par l’établissement
le 12 septembre 2016 ;
qu’ainsi
l’annulation des titres en cause par cinq mandats
du 26 juillet 2018
n’avait pour vocation que
d’exclure des restes
-à-
recouvrer du budget annexe de l’EHPAD des titres
déjà recouvrés qui
n’auraient pas dû y
subsister. En conséquence, M. Y ne pouvant être considéré comme ayant
manqué à son obligation de contrôler la régularité des annulations des ordres de recouvrer, il
n’y a pas lieu de retenir
, pour ce motif, de charge à son encontre.
Sur la deuxième charge
présumée relative à l’
admission en non-valeur de trois titres
prescrits
du budget principal d’un montant
total de
7 238 €
Sur le manquement présumé
6. Par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que trois titres de recettes du budget
principal du centre hospitalier de Gérardmer, émis les 6 novembre 2012, 25 février 2014 et
30 avril 2014, avaient été admis en non-valeur par deux mandats émis les 19 mars et
1
er
octobre 2018. Il a considéré
qu’à
défaut de production
d’acte interruptif de la prescription,
la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides pour leur recouvrement n’a
vait pu
être apportée et que les trois titres précités apparaissaient respectivement prescrits les
5 novembre 2016, 24 février et 29 avril 2018, soit au cours de la gestion de M. Y.
7. Le ministère public précisait que M. Y
n’a
vait pas émis de réserve sur la gestion de son
prédécesseur, Mme X, étant toutefois noté que la prescription du titre émis le 6 novembre
2012 était apparemment intervenue le 5 novembre 2016, deux mois après la prise de poste
de M. Y, le 1
er
septembre 2016. Dès lors que la responsabilité de Mme X du défaut de
recouvrement de ce titre de recettes ne pouvait être totalement écartée, le ministère public
considérait que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X et de M. Y était
susceptible d’être engagée en application du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du
23 février 1963.
8. En application du paragraphe I de l
’article 60
modifié de la loi n° 63-156 de finances pour
1963 du 23 février 1963
« […]
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes,
[…] des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire
prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
[…]
qu’une recette n’a pas été recouvrée
[…]
».
9. En outre, il résulte de
l’article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé que
«
le comptable public est seul chargé
: […]
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer
[…] qui lui
sont remis par les ordonnateurs ; 5° du recouvrement des ordres de recouvrer
[…]
» ;
que l’article 19 du même décret dispose
: «
Le comptable public est tenu d’exercer le
contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : […]
b) Dans la limite des éléments dont il
dispose, de la mise en recouvrement des créances […]
».
10. Enfin,
aux termes du 3° de l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales,
applicable aux établissements publics de santé, «
l'action des comptables publics chargés de
recouvrer les créances […]
se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre
de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous
actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription
».
11. I
l résulte des dispositions précitées, s’agissant d’opérations qu’il a prises en charge sans
exprimer de réserves à l’encontre de son prédécesseur, que le comptable est tenu de
préserver les créances concernées et de poursuivre leur recouvrement en opérant des
J 2022-0009- Centre hospitalier de Gérardmer
4
diligences adéquates, complètes et rapides ; sa responsabilité pouvant être mise en jeu à
raison d’une créance non recouvrée et définitivement compromise durant sa gestion faute de
diligences.
12. Il
n’est pas contesté
que les sommes attachées au titre de recette n° 9356/2012, émis le
6 novembre 2012 et pris en charge le 13 novembre suivant pour un montant de 2
919 €, au
titre n° 195/2014, émis le 25 février 2014 et pris en charge le 27 février suivant, pour un
montant de 1 400 €, et au titre n° 4414/2014,
émis le 30 avril 2014 et pris en charge le
5 mai 2014 suivant, pour un montant
de 2 919 €
,
n’
ont jamais été recouvrées par les
comptables successifs du centre hospitalier de Gérardmer et que ces trois titres de recettes
ont fait l’objet d’une admission en non
-valeur par deux mandats émis les 19 mars et
1
er
octobre 2018.
13. Les deux comptables mis en cause soutiennent que les mesures de rationalisation des
coûts retenues par la direction générale des finances publiques (DGFIP) ont conduit
à l’envoi
des courriers de relance par lettre simple,
et qu’ils
se trouvent
dans l’impossibilité de produire
le double du courrier de relance et de justifier de sa notification, hormis les extractions de
l’application
Hélios et les copies d’écran
produites à la chambre.
14. L
e moyen tiré de l’application
des instructions de la DGFIP tendant à supprimer les envois
recommandés, qui ne sont pas opposables au juge des comptes
, ne peut qu’être écarté
. En
conséquence, les co
mptables n’ont produit
au dossier aucune pièce attestant que les diverses
diligences mentionnées
sur les copies d’écran
fourni
es, issues de l’application Hélios,
auraient
été effectivement pratiquées et
réalisées en temps utile, c’est
-à-
dire avant l’échéance
du délai
de recouvrement des titres n° 9356/2012, n° 195/2014 et n° 4414/2014, respectivement les
13 novembre 2016, 27 février 2018 et 5 mai 2018 ;
qu’il s’agisse de lettres de relance,
d’
autorisation de saisie, de mise en demeure, de dernier avis avant poursuite
ou de phase
comminatoire. Dès lors
, le caractère interruptif de prescription des mesures alléguées n’est
attesté par aucun document probant.
15. Les comptables font valoir, en outre, que les débiteurs des trois titres sont nés ou résident
à l’étranger
(Algérie, Italie et Pays-Bas), que les saisies administratives à tiers détenteur ont
été infructueuses et que cette situation rendait plus complexe le suivi de ces créances et la
mise en place des poursuites adéquates, complètes et rapides.
16. Les comptables rappellent enfin que des réunions relatives aux créances non recouvrées
ont eu lieu avec l’ordonnateur
, notamment en 2018, et que leur forte implication en matière de
recouvrement est illustrée
par un « faible niveau » d’admission en non
-valeur sur les dernières
années.
17. Toutefois, en se bornant à invoquer la nationalité ou la résidence étrangère supposée des
débiteurs du centre hospitalier de Gérardmer, les comptables successifs
n’établissent pas
qu’ils auraient effectué des
diligences adéquates, complètes et rapides de nature à
interrompre la prescription de l’action en
recouvrement des trois titres de recettes en cause.
Par ailleurs,
pour louables qu’elles soient, les mesures d’
organisation générale mises en place
en lien avec la direction de l’établissement en vue de réduire le volume des titres admis en
non-
valeur ne sauraient suppléer l’absence de preuve que les diligences de recouvrement
alléguées par les comptables auraient
été mises en œuvre
.
18. Les trois titres litigieux se sont prescrits les 13 novembre 2016, 27 février 2018 et
5 mai
2018, c’est
-à-dire pendant la gestion de M. Y. Cependant, le titre le plus ancien, n°
9356/2012, émis le 6 novembre 2012 pour un montant de
2 919 €,
s’est prescrit moins de trois
mois après la prise de fonctions de M. Y le 1
er
septembre 2016. Nonobstant
l’absence
de
réserve de M. Y sur la gestion de son prédécesseur, il ressort des pièces du dossier que le
défaut de diligences de Mme X a gravement
compromis l’action en recouvrement
de ce titre.
Dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant manqué à son obligation de
recouvrer
le titre de recette n° 9356/2012.
J 2022-0009- Centre hospitalier de Gérardmer
5
19. S
’agissant du titre
n° 195/2014, émis le 25 février 2014 pour un monta
nt de 1 400 €,
il
résulte de l’instruction qu’
à supposer même que
les diligences alléguées sur les copies d’écran
Hélios aient été effectuées, soit une lettre de relance du 3 avril 2014 et une autorisation de
saisie du 9 février 2016, aucun acte interruptif de prescription
n’a été effectué par
Mme X, en
poste jusqu’au 31 août 2016,
que néanmoins son successeur disposait encore de dix-huit mois
pour mettre en œuvre des mesures interruptives de prescription
. Toutefois, il ne justifie pas de
la réalité des diligences alléguées de mises en demeure en septembre 2016 et février 2018 et
de saisies administratives à tiers détenteur en octobre 2017 et mars 2018
. Ainsi, en l’absence
de preuve de ses diligences complètes, adéquates et rapides, M. Y doit être regardé comme
ayant manqué à son obligation de recouvrer le titre de recette n° 195/2014.
20. S
’agissant
enfin du
titre n° 4414/2014, émis le 30 avril 2014 pour un montant de 2 919 €
,
il résulte de l’instruction
qu’à supposer même que les diligences alléguées sur les copies
d’écran Hélios aient été effectuées, soit
une lettre de relance du 5 juin 2014 et une mise en
demeure du 14 juin 2017, aucun acte interruptif de prescription
n’a été effectué par l
es
comptables successifs entre ces deux dates. De même
, faute d’apporter la preuve d
e
diligences complètes, adéquates et rapides en vue de son recouvrement, M. Y doit être
regardé comme ayant manqué à son obligation de recouvrer le titre n° 4414/2014.
Sur la force majeure
21. Aux termes du paragraphe
V de l’arti
cle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public
» ; la force majeure étant constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur.
22. Aucune circonstance de cette affaire ne présentant un caractère de force majeure, la
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X et de M. Y est engagée sur le fondement
des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
.
Sur l’existence d’un préjudice financier
23. Conformément au paragraphe VI
de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963 susvisée : «
[…] Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge
des comptes peut l
’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné […], le comptabl
e
a l'obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
».
24
. En l’occurrence, le
non-
recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice
financier à
l’établissement créancier
; l’absence de
préjudice ne pouvant être retenue
que s’il
est établi que cet établissement
n’aurait pu être désintéressé même si le comptable avait
satisfait à ses obligations.
25. Mme X et M. Y ne contestent pas que le non-recouvrement des trois titres en cause ait pu
causer un préjudice financier au centre hospitalier de Gérardmer, respectivement à hauteur
de 2
919 € (
titre n° 9356/2012), de 1 400
(titre n° 195/2014) et de 2
919 € (titre n°4414/2014).
Sur les conséquences du préjudice financier
J 2022-0009- Centre hospitalier de Gérardmer
6
26. Mme X doit être déclarée débitrice du centre hospitalier de Gérardmer
d’une somme
de
2 9
19 €
au titre
de l’exercice 2016
. En application des dispositions du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet portera intérêt au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics, soit,
en l’occurrence
, le 16 juin 2021, date à laquelle Mme X a accusé réception du
réquisitoire du 11 juin 2021.
27. M. Y doit être déclaré débiteur
du centre hospitalier de Gérardmer d’une somme totale de
4 3
19 € au titre de l’exercice 2018
. En application des dispositions du paragraphe VIII de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le débet portera intérêt au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics ; soit, en
l’occurrence, le
16 juin 2021, date à laquelle M. Y a accusé réception du
réquisitoire du 11 juin 2021 ;
28. Le paragraphe
IX de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 dispose que «
les
comptables publics mis en débet par le juge des comptes peuvent obtenir du ministre chargé
du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de
contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge
des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI.
». Toutefois, s
’agissant d’un contentieux
portant sur le recouvrement de titres
de recettes
, il n’y a pas, par définition
,
de remise possible au titre d’un contrôle sélectif de la
dépense.
Sur la situation des comptables
29. Il y a lieu de prononcer la décharge de Mme X pour sa gestion du 1
er
janvier 2014 au
31 décembre 2015 et de surseoir à sa décharge pour sa gestion du 1
er
janvier au 31 août 2016.
30. Il y a lieu de prononcer la décharge de M. Y pour sa gestion du 1
er
septembre 2016 au
31 décembre 2017 et de surseoir à sa décharge pour sa gestion du 1
er
janvier 2018 au
31 décembre 2018 ;
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE
Article 1
er
S’agissant de
la première charge, i
l n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
au titre de l’exercice 2018.
Article 2
Mme
X
est
déchargée
de
sa
gestion
du
1
er
janvier 2014
au
31 décembre 2015.
Article 3
S’agissant de la deuxième charge, l
a responsabilité de Mme X est engagée
à raison
de la compromission de l’action en recouvrement,
au cours de
l’exercice
2016, d’un titre de recettes émis par le centre hospitalier de
Gérardmer pour un montant total de 2 919
€.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de
Gérardmer, Mme X est mise en débet pour la somme de deux mille neuf cent
dix-neuf euros (2 919
)
au titre de l’exercice
2016 ; cette somme portera
intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit
le 16 juin 2021.
J 2022-0009- Centre hospitalier de Gérardmer
7
Article 4
Il est sursis à statuer sur la décharge de Mme X pour sa gestion du
1
er
janvier au 31 août 2016
jusqu’à apurement
du débet ci-dessus prononcé.
Article 5
M. Y est déchargé de sa gestion du 1
er
septembre 2016 au
31 décembre 2017.
Article 6
S’agissant de la deuxième charge, l
a responsabilité de M. Y est engagée à
raison
de la prescription de l’action en recouvrement,
au cours
de l’exercice
2018, de deux titres de recettes émis par le centre hospitalier de Gérardmer
pour un montant total de 4 319
.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de
Gérardmer, M. Y est mis en débet pour la somme de quatre mille cent trois
cent dix-neuf euros (
4 319 €)
au titre de l’exercice
2018 ; cette somme portera
intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit
le 16 juin 2021.
Article 7
Il est sursis à statuer sur la décharge de M. Y pour sa gestion du
1
er
janvier 2018 au 31 décembre 2018
jusqu’à apurement
du débet ci-dessus
prononcé.
Article 8
Le présent jugement sera notifié à Mme X et M. Y, comptables, à M. Z,
directeur de la communauté d’établissements de la Déodatie
,
ainsi qu’au
ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le seize mars deux mille vingt-deux, par M. Christophe BERTHELOT,
président de la 1
ère
section de la chambre régionale des comptes Grand Est, président de
séance,
Mmes
Christelle
BARASSI
et
Marina
ALBRECHT,
premiers
conseillers,
Mme Laurence AKKACHE et M. Thomas ALIS, conseillers.
La greffière,
Signé
Corinne GERTSCH
Le président de séance,
Signé
Christophe BERTHELOT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
J 2022-0009- Centre hospitalier de Gérardmer
8
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.