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Audience publique du 22 février 2022
Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR)
Jugement n° 2022-0004
N° de poste comptable : 051211
Prononcé du 15 mars 2022
Centre des finances publiques de Reims municipale
Exercice 2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu :
-
le code des juridictions financières ;
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
-
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 110 et 111 ;
-
le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales ;
-
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
-
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Vu le réquisitoire n° 2021-0028 du 18 juin 2021 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié le 12 octobre 2021 respectivement à M. X, comptable
public, et à Mme Y, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) ;
Vu les observations de Mme Y, en date du 6 décembre 2021, enregistrées au greffe de la
chambre le même jour ;
Vu les observations de M. X, en date du 18 janvier 2022, enregistrées au greffe de la chambre
le 19 janvier suivant ;
Vu le rapport n° 2022-0010 du 24 janvier 2022 de M. Mathieu Floquet, premier conseiller,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les lettres du 25 janvier 2022
informant les parties de la clôture de l’instruction ;
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
2.
Vu les lettres du 26 janvier 2022, adress
ées aux comptables et à l’ordonnateur, les informant
de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Vu les conclusions n° 2022-0010 du procureur financier du 4 février 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique
du 22 février 2022, M. Floquet, en son rapport, M. Boutin,
procureur financier, en ses conclusions, M. X et Mme Y, dûment informés de la tenue de
l’audience, n’ét
ant ni présents ni représentés ;
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir
entendu Mme Duhamel-Fouet, réviseure, en ses observations ;
Considérant ce qui suit :
1.
Par réquisitoire du 18 juin 2021, le procureur financier près la chambre régionale des
comptes Grand Est a
constaté qu’au cours de l’exercice
2018 M. X, comptable de la CUGR,
avait pris en charge différents mandats collectifs ayant trait à la paye des agents de
l’établissement public. À cette occasion une «
prime annuelle » et une «
prime de fin d’année
»
ont été payées à des collaborateurs de cabinet, pour un montant total de 20 332,50
€, alors
que, selon le procureur financier, le comptable ne disposait ni des pièces prévues par la
nomenclature comptable applicable ni des éléments permettant de vérifier la liquidation. Le
procureur a considéré que le comptable aurait manqué aux obligations de contrôle prévues
aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre
2012 susvisé et qu’il aurait dû suspendre les
paiements conformément
à l’article
38 du même décret. Il a estimé que, dans ces conditions,
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
était susceptible d’être engagée sur le
fondement du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée.
Sur la première présomption de charge portant sur une dépense payée
en l’absence de
pièces justificatives requises :
paiement d’une « prime annuelle » pour un montant total
de 1 961,53 €
- Exercice 2018
Sur le manquement présumé du comptable
2.
Aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée :
«
(…) les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique. (…) / La respo
nsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été
irrégulièrement payée (…)
»
.
3.
Aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012
susvisé :
« le comptable public
est tenu d’exercer le contrôle : /
(…) / 2° S’agissant des ordres de payer : / (…) / d) de la validité
de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » et aux termes de son article 20 : « le
contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / (…) L'exactitude
de la
liquidation ; / (…) La production des pièces justificatives
»
.
4.
Aux termes de l’article 38 du même décret :
« (…)
lorsqu’à l’occasion de l’exercice des
contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inex
actitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l’ordonnateur (…) »
. Enfin, en vertu de l’article 50 de ce décr
et, les opérations de dépenses
« doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies »
.
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
3.
5.
L’article D. 1617
-
19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’:
« avant
de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités
territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prév
ues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code
»
.
6.
Aux termes de l’article 110 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée :
« I. - L'autorité
territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et
mettre librement fin à leurs fonctions (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de rémunération des membres des cabinets (…)
»
.
7.
L’article 2 du décret 16 décembre 1987
susvisé dispose que :
« la qualité de
collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un
emploi permanent (…) d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984
(…)
»
.
8.
Concernant les modalités de rémunération des collaborateurs de cabinet
, l’articl
e 3 du
me décret dispose qu’:
« aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir
en
l'absence
de
crédits
disponibles
au
chapitre
budgétaire
et
à
l'article
correspondant. / L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être
soumise à la décision de l'organe délibérant »
.
L’article
5 précise que :
« la décision par
laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : (…) 2. Le montant de sa
rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer »
et l’arti
cle 7 que :
« la
rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale.
Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de
traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités
(…) Le montant des indemnités
ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire
institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire
de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa »
. Enfin,
l’article
9 dispose que :
« l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à
la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à
l'article 7
(…)
»
.
9.
Par trois mandats collectifs n° 1059, n° 4052 et n° 5884 respectivement datés des
13 février, 13 juin et 13 août 2018, M. X a payé une « prime annuelle » à cinq collaborateurs
de cabinet, pour un montant total de 1 961,53
, dont le détail des paiements figure dans le
tableau ci-dessous :
Mandat
collectif n°
Emis le
Agent
Montant
1059
13/02/2018
M. Z
375,00 €
4052
13/06/2018
Mme B
75,00 €
M. C
450,00 €
M. D
421,25 €
M. A
450,00 €
5884
13/08/2018
M. A
190,28 €
Total
1 961,53 €
10. Comme le relève le réquisitoire, une délibération n° 2017-34 du 19 janvier 2017 du
conseil communautaire encadrait, au cours de l’exercice 2018, le régime indemnitaire de la
CUGR. Cette délibération instaurait un « complément indemnitaire annuel » dénommé « prime
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
4.
annuelle » et attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public occupant
un poste permanent. Le procureur financier rappelle qu
’aux termes de l’article 2
du décret du
16 décembre 1987, les collaborateurs de cabinet ne peuvent être affectés à un emploi
permanent.
11. Une délibération n° 2017-31 du même jour autorisait la présidente de la CUGR à
recruter des collaborateurs de cabinet et rappelait le cadre juridique fixé par la loi du
26 janvier 1984 et le décret du 16 décembre 1987. Cette délibération précisait que les
éventuelles indemnités accordées aux collaborateurs de cabinet seraient fixées par arrêté de
la présidente.
12. Le procureur financier relève que les arrêtés individuels des collaborateurs de cabinet,
joints aux mandats, ne mentionnent aucune « prime annuelle ».
13. En conséquence, le procureur financier estime que le comptable public ne disposait
pas, au moment des paiements, des pièces prévues par la rubrique « 210223 Primes et
indemnités
» de l’annexe I du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le
comptable doit posséder une
« 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités »
et une
« 2. Décision de l'autorité
investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent »
. Il ne disposait
pas davantage de pièces permettant d’assurer les vérifications relatives à la liquidation.
14. La présidente de la CUGR admet que la partie consacrée à la « prime annuelle » dans
la délibération n° 2017-
34 ne peut servir de justificatif au paiement d’une telle prime aux
collaborateurs de cabinet puisque cette délibération ne s’applique qu’aux agents occupant des
postes permanents. En revanche, elle soutient que la délibération n° 2017-31, qui est
indépendante de la délibération n° 2017-34, justifie le versement de la « prime annuelle » en
ce
qu’elle prévoit, reprenant les termes de l’article 7 du décret du 16
décembre 1987, que :
« le
montant des indemnités versées aux collaborateurs de cabinet de la communauté urbaine (…)
ne pourra excéder 90 % du régime indemnitaire servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du
grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité »
.
15. Elle ajoute que :
« les collaborateurs de cabinet ne bénéficient pas de régime
indemnitaire mais bien d’un pourcentage du régime indemnitaire servi à l’emploi de référence
dans le respect du plafond autorisé par décret, celles versées aux collaborateurs de cabinet
de la communauté urbaine (…) respectent le plafond de 90 % (…)
»
.
16. Elle estime enfin que :
« la délibération portant création des emplois de collaborateurs
de cabinet autorise bien le versement d’un traitement et d’indemnités dès lors qu’ils n’excèdent
pas 90 % du régime indemnitaire, lequel peut comprendre des primes »
, mais n’évoque pas
l’absence de mention relative à cette «
prime annuelle » dans les arrêtés individuels des
collaborateurs de cabinet.
17. Selon des moyens identiques à ceux développés par la présidente de la CUGR, M. X
soutient que la délibération n° 2017-34 était inopérante et ne pouvait servir de pièce
justificative, mais qu’en revanche la délibération n°
2017-31 permettait de justifier le versement
d’une «
prime annuelle
» aux collaborateurs de cabinet. Il estime, qu’à supposer qu’un
manquement soit établi, il y aurait lieu de relever que celui-
ci ne découlerait que d’une
insuffisance formelle de pièces justificatives.
18. Les modalités de recrutement et de rémunération des collaborateurs de cabinet sont
encadrées par des dispositions spéciales, à savoir l’article 110 la loi du 26
janvier 1984 et le
décret du 16 décembre
1987. Il ressort de ces textes que si l’organe délibérant est compétent
pour l’inscription du montant des crédits nécessaires à la rémunération des collaborateurs de
cabinet, seule l’autorité territoriale est compétente pour en fixer les modalités. Cette
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
5.
r
émunération est déterminée par décision de l’autorité territoriale, qui se matérialise par un
contrat ou un arrêté, dans la limite des crédits votés par l’organe délibérant à l’occasion de
l’adoption du budget. Elle peut comprendre uniquement un traitement
indiciaire, une indemnité
de résidence, un supplément familial de traitement ainsi que, le cas échéant, des indemnités.
Toute rémunération accessoire non mentionnée dans la décision de l’autorité territoriale est
prohibée.
19.
En l’espèce, en premier lieu, comme l’admettent la présidente de la CUGR et le
comptable, la délibération n° 2017-34 précitée est inopérante en raison de son inapplicabilité
aux collaborateurs de cabinet, qui sont des agents non permanents.
20. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent la présidente de la communauté
urbaine et le comptable, la délibération n° 2017-31 ne saurait être interprétée comme
permettant le versement aux collaborateurs de cabinet d’un pourcentage du régime
indemnitaire servi à l’emploi de référence, régime
indemnitaire qui lui-même comprend le
versement de différentes primes dont la « prime annuelle ».
21. En troisième lieu, la délibération n° 2017-31 renvoie le soin à la présidente de la
communauté urbaine de fixer, le cas échéant, des indemnités par arrêté individuel,
conformément à la répartition des compétences prévues par le décret du 16 décembre 1987
et
« en tenant compte du niveau de responsabilité exercé et des contraintes y afférentes »
. Or,
il ressort des arrêtés individuels des collaborateurs de cabinet pris par la présidente que ces
derniers avaient droit au versement d’un traitement, d’un supplément familial de traitement et
d’une prime mensuelle de collaborateur de cabinet. En revanche, ces arrêtés ne mentionnent
pas le versement d’une «
prime annuelle ».
22. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du
décret du 7 novembre 2012 que, pour apprécier la validité des créances, les comptables
doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce titre, il leur
revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la
dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier
lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur
ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises,
d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature
applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce
contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur
légalité. Enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité
de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires.
23.
À l’occasion du paiement d’indemnités à des collaborateurs de cabinet, le comptable
public doit disposer, pour exercer ses contrôles, des pièces prévues à la rubrique
« 210223 Primes et indemnités
» de l’annexe I précitée du code général des collectivités
territoriales, afin d’être en mesure d’apprécier le droit au versement desdites indemnités
.
24. Si M. X possédait deux délibérations et des arrêtés individuels de chacun des
collaborateurs de cabinet, il ne disposait en revanche d’aucune décision de l’ordonnateur
ouvrant le droit au versement d’une «
prime annuelle ». Par suite, en ne disposant pas des
pièces et des informations prévues par la rubrique « 210223 Primes et indemnités » et en ne
suspendant pas le paiement en conséquence, M. X a méconnu les obligations découlant des
articles 19, 20 et 38 du décret du 7 novembre 2012, notamment son obligation de contrôle de
la validité de la dette portant sur
l’exactitude de la liquidation et sur la production des pièces
justificatives prévue par la nomenclature applicable.
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
6.
Sur la force majeure
23. Aux termes du
V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : «
lorsque
(…) le juge des
comptes constate l’existence
de circonstances constitutives de force majeure, il ne met pas en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
». Il est constant que la
force majeure est constituée par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
24.
En l’es
pèce, aucune circonstance de force majeure ne ressort des pièces du dossier.
En conséquence la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée sur le
fondement des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.
Sur l’existence d’un préjudice financier
25.
Aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : «
VI.
(…) lorsque
le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à
l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant
maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des
garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le
fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes,
le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante (…)
».
26.
Les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et celles du d
écret du
7 novembre 2012 instituent, dans l'intérêt de l'ordre public financier, un régime légal de
responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité
de droit commun. Lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent n'a
pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut
l'obliger à s'acquitter d'une somme non rémissible. Lorsque le manquement du comptable a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes met en débet
le comptable qui a alors l'obligation de verser de ses deniers personnels la somme
correspondante. Il appartient ainsi au juge des comptes d'apprécier si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné et, le cas échéant,
d'évaluer l'ampleur de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien
de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et,
d'autre part, apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en
compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.
27. Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte
exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée
une dépense qui n'était pas effectivement due. Lorsque le manquement du comptable porte
sur l'exactitude de la liquidation de la dépense et qu'il en est résulté un trop-payé, ou conduit
à payer une dépense en l'absence de tout ordre de payer ou une dette prescrite ou non échue,
ou à priver le paiement d'effet libératoire, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf
circonstances particulières, causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
À l'inverse, lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au titre du
paiement d'une dépense porte seulement sur le respect de règles formelles comme l'exacte
imputation budgétaire de la dépense, il doit être regardé comme n'ayant pas par lui-même,
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
7.
sauf circonstances particulières, causé de préjudice financier à l'organisme public concerné.
Le manquement du comptable aux autres obligations lui incombant, telles que le contrôle de
la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de la production
des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, doit être regardé comme
n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il
ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause,
que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de
vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le cas
échéant, que le service a été fait.
28. La présidente de CUGR soutient que le conseil communautaire a exprimé sa volonté
d’autoriser le paiement d’indemnités aux collaborateurs de cabinet dans la limite de 90
% du
régime indemnitaire servi à l’emploi de référence de la collectivité, qui lui
-même comprend le
versement de différentes primes dont la « prime annuelle ». Elle estime, par conséquent, que
la dépense a été régulièrement payée et n’a pas entraîné de préjudice financier.
29. Selon des moyens identiques, M. X estime que
l’établissement public
n’a pas subi
de
préjudice financier.
30. Toutefois, les arrêtés individuels pris par la présidente de la CUGR ne comportaient
aucune mention du droit au versement d’une «
prime annuelle » aux collaborateurs de cabinet.
Or, seules ces décisions individuelles auraient pu établir un tel droit, comme le prévoient les
dispositions du décret du 16 décembre 1987 et comme le rappelle expressément la
délibération n° 2017-34 précitée.
31. Il résulte de ce qui précède que M. X, comptable de la CUGR, ne disposait, au moment
des paiements
, d’aucune pièce ou information de la rubrique «
210223 Primes et indemnités »,
justifiant la volonté de l’ordonnateur de verser une « prime annuelle » aux collaborateurs de
cabinet concernés, pour un montant total de 1 961,53
€. L’ordonnateur n’a pas dava
ntage
fourni, au cours de la présente procédure, de décisions individuelles faisant apparaître le droit
au versement d’une telle prime au moment des paiements.
32. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette dépense, dépourvue de
fondement juridique, était indue et, en conséquence, que le manquement du comptable doit
être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la CUGR.
Sur les conséquences du préjudice financier
33. Au regard de ce qui précède, M. X doit être déclaré débiteur de la CUGR
d’une somme
de 1 961,53 € au titre de l’exercice 2018.
Selon
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
. En l’espèce, le point
de départ du calcul des intérêts est fixé au 12 octobre 2021, date à laquelle le comptable a
accusé réception du réquisitoire.
34.
Aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
« IX.
(…) Les comptables
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou
de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le
ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
8.
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa
dudit VI.
(…)
».
35.
Selon l’article 1
er
du décret du 10 décembre 2012 susvisé :
« la somme maximale
pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré »
.
36. Un plan de contrôle sélectif de la dépense, qui peut se matérialiser par un contrôle
hiérarchisé de la dépense (CHD), peut expressément prévoir que des éléments de la paye
pourront n’être soumis à aucun contrôle
. En l
’absence d’une telle mention, leur contrôle
demeure exhaustif.
37. M. X
a produit le CHD spécifique à la paye pour l’exercice 2018. Le comptable précise
que l’exercice 2018 a été le premier exercice au cours duquel un tel CHD a été mis en vigueur
et appliqué. Il ajoute que la formalisation des contrôles a été affinée au cours des exercices
postérieurs.
38. Ce CHD prévoit un calendrier des contrôles à effectuer. Pour les mois de février, juin
et août 2018, mois au cours desquels ont été mandatées les dépenses en cause, le comptable
était tenu de contrôler : en février
« référentiel obligatoire :
mandatement de la
paye / référentiel indicatif : changement de RIB et liste des payes supérieures à 5 000
€ »
, en
juin :
« référentiel obligatoire : mandatement de la paye et nouveaux entrants non titulaires
(30
cas maximum) / référentiel indicatif : […] contrôle de
la liquidation (10 cas) »
et en août :
« référentiel obligatoire : mandatement de la paye / référentiel indicatif : changement de RIB
et liste des payes supérieures à 5 000
»
.
39. En outre, ce CHD prévoit expressément que les autres éléments relatifs à la paye non
mentionnés dans le calendrier ne donnent lieu à aucun contrôle pour l’année 2018.
40.
Pour le mois de février, aucun collaborateur de cabinet n’entrait dans la catégorie des
« payes supérieures à 5 000
€ » à contrôler. Pour le mois de juin, les échang
es fournis par le
comptable attestent d’un contrôle de la liquidation comme indiqué dans le CHD et les
collaborateurs ne faisaient pas partie des nouveaux entrants. Pour le mois d’août, la paye du
seul collaborateur concerné par le versement de la « prime annuelle » (paiement du solde à la
suite de sa démission), était supérieure à 5 000
€. Or, le comptable n’a fourni aucune preuve
de contrôle pour cet agent alors que le CHD exigeait, pour ce mois, un contrôle des payes
supérieures à 5 000
€.
41. Il résulte de ce qui précède que
le plan de contrôle n’a pas été mis en œuvre en août
2018. Dans ces conditions, il y a lieu de
constater le défaut d’application du CHD
.
42. Conformément aux dispositions précitées, le ministre chargé des comptes publics ne
pourra donc pas accorder à M. X une remise gracieuse intégrale pour cette première charge.
Sur la seconde présomption de charge portant sur une dépense payée
en l’absence de
pièces justificatives requises :
paiement d’une «
prime de fin d’année
» pour un montant
total de 18 370,97
- Exercice 2018
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
9.
Sur le manquement présumé du comptable
43. Par trois mandats collectifs n° 1059, n° 5884 et n° 8519, respectivement datés des
13 février, 13 août et 13 novembre 2018, M. X, a payé une «
prime de fin d’année
» à six
collaborateurs de cabinet, pour un montant total de 18 370,97
, dont le détail des paiements
figure dans le tableau ci-dessous.
Mandat
collectif n°
Emis le
Agent
Montant
1059
13/02/2018
M. Z
932,91 €
5884
13/08/2018 M. A
3 892,95 €
8519
13/11/2018
Mme B
2 485,65 €
M. C
4 521,40 €
M. D
4 882,22 €
M. E
1 655,84 €
Total
18 370,97
44.
À l’instar de la première présomption de charge, le réquisitoire du procureur financier
rappelle que le régime indemnitaire de la CUGR était encadré,
au cours de l’exercice 2018,
par la délibération n° 2017-34 du 19 janvier 2017.
45. Il précise que cette délibération décide, au 4
ème
alinéa de son point 2, de :
« confirmer
pour tous les agents l’attribution des primes et indemnités cumulables avec le régim
e
indemnitaire versé aux agents de la communauté urbaine du Grand Reims en vertu des textes
réglementaires en vigueur, notamment les primes et indemnités relevant des avantages
collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984
»
. Parmi ces
avantages collectivement acquis figure une «
prime de fin d’année
», qui trouve sa source dans
des délibérations antérieures de la communauté d’agglomération de Reims et de la commune
de Reims.
46. Pour le procureur financier, l
a mention de l’arti
cle 111 de la loi du 28 janvier 1984 dans
la délibération du 19 janvier 2017 permettrait de conclure que la «
prime de fin d’année
» ne
peut concerner que les agents ayant bénéficié d’avantages statutaires préalablement à l’entrée
en vigueur de la loi de 1
984 et ne saurait trouver à s’appliquer à l’ensemble du personnel d’un
établissement créé au 1
er
janvier 2017, telle que la CUGR.
47. Enfin, il constate que plusieurs collaborateurs de cabinet, qui relèvent du régime
spécifique précédemment exposé, ont bénéficié de cette «
prime de fin d’année
» bien
qu’aucun de leurs arrêtés individuels n’en fasse mention.
48. En conséquence, le procureur estime que le comptable public ne disposait pas, au
moment des paiements, des pièces prévues par la rubrique « 210223 Primes et indemnités »
de l’annexe I du code
général des collectivités territoriales qui prévoit que le comptable doit
posséder : une
« 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités »
et une
« 2. Décision de l'autorité investie du
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent »
. Il ne disposait pas davantage
de pièces permettant d’assurer les vérifications relatives à la liquidation.
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
10.
49. Comme indiqué précédemment , la présidente de la CUGR soutient que la délibération
n° 2017-
34 n’était pas applicable aux collaborateurs de cabinet et que, par délibération
n° 2017-31 du même jour, le conseil communautaire aurait permis le versement aux intéressés
d’un pourcentage du régime indemnitaire servi à l’emploi de référen
ce, régime indemnitaire
qui lui-même comprend le versement de différentes primes dont la «
prime de fin d’année
».
L
a présidente de la CUGR n’évoque toutefois pas l’absence de mention relative à cette « prime
de
fin d’année » dans les arrêtés individuels des collaborateurs de cabinet.
50. M. X présente les mêmes moyens que la présidente de la CUGR.
51. Pour les mêmes raisons que celles développées
à l’occasion de l’examen de la
première présomption de charge, il y a lieu de considérer que si M. X possédait deux
délibérations et des arrêtés individuels, il ne disposait en revanche d’aucune décision de
l’ordonnateur ouvrant le droit au versement d’une « prime de fin d’année » aux collaborateurs
de cabinet. Par suite, en ne disposant pas des pièces et informations rendues nécessaires par
la rubrique « 210223 Primes et indemnités » précitée et en ne suspendant pas le paiement en
conséquence, M. X a méconnu les obligations découlant des articles 19, 20 et 38 du décret du
7 novembre 2012, notamment son obligation de contrôle de la validité de la dette portant sur
l’exactitude de la liquidation et sur la production des pièces justificatives prévue par la
nomenclature applicable.
Sur la force majeure
52.
Aux termes du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : «
lorsque
(…) le juge des
comptes constate l’existence de circonstances constitutives de force majeure, il ne met pas en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
». Il est constant que la
force majeure est constituée par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
53.
En l’espèce, aucune circonstance de force majeure ne ressort des pièces du dossier.
En conséquence la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée sur le
fondement des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.
Sur l’existence d’un préjudice financier
54. La présidente de CUGR soutient que le conseil communautaire a exprimé sa volonté
d’autoriser le paiement d’inde
mnités aux collaborateurs de cabinet dans la limite de 90 % du
régime indemnitaire servi à l’emploi de référence de la collectivité, qui lui
-même comprend le
versement de différentes primes dont la « prime de fin d’année ». Elle estime, par conséquent,
que
la dépense a été régulièrement payée et n’a pas entraîné de préjudice financier.
55. M. X
présente les mêmes moyens et estime que l’établissement public n’a subi aucun
préjudice financier.
56. Comme relevé au point 21 pour la « prime annuelle », les arrêtés individuels pris par la
présidente de la CUGR ne comportaient aucune mention du droit au versement d’une «
prime
de fin d’année
» aux collaborateurs de cabinet. Or, seules ces décisions individuelles auraient
pu établir un tel droit.
57. Il résulte de ce qui précède que M. X, comptable de la CUGR, ne disposait, au moment
des paiements,
d’aucune pièce
ou information de la rubrique « 210223 Primes et indemnités »,
justifiant la volonté de l’ordonnateur de verser une
«
prime de fin d’année
» aux collaborateurs
de cabinet concernés, pour un montant total de
18 370,97 €. L’ordonnateur n’a pas davantage
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
11.
fourni de décisions individuelles faisant apparaître le droit au versement d’une telle prime au
moment des paiements.
58. Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer que cette dépense, dépourvue de
fondement juridique, était indue et, en conséquence, que le manquement du comptable doit
être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la CUGR.
Sur les conséquences du préjudice financier
59. Au regard de ce qui précède, M. X
doit être déclaré débiteur de la CUGR d’une somme
de
18 370,97 €
au titre de l’exercice 2018. Selon l’art
icle 60 de la loi du 23 février 1963 : «
VIII.
- Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
. En l’espèce, le point de
départ du calcul des intérêts est fixé au 12 octobre 2021, date à laquelle le comptable a accusé
réception du réquisitoire.
60. Le comptable a
produit le CHD spécifique à la paye pour l’exercice 2018.
61. Pour les mois de février, août et novembre 2018, mois au cours desquels ont été
mandatées les dépenses en cause, le comptable était tenu de contrôler : en février
« référentiel
obligatoire : le mandatement de la paye / référentiel indicatif : changement de RIB et liste des
payes supérieures à 5
000 €
»
, en août :
« référentiel obligatoire : le mandatement de la
paye / référentiel indicatif : changement de RIB et liste des payes supérieures à 5 000
»
et
en novembre :
« référentiel obligatoire : le mandatement de la paye / référentiel indicatif :
changement de RIB »
.
62. P
our le mois de février, aucun collaborateur de cabinet n’entrait dans la catégorie des
« payes supérieures à 5 000
€ ». Pour le mois d’août, la paye du seul collaborateur concerné
par le versement de la «
prime de fin d’année
» (paiement du solde à la suite de sa démission),
était supérieure à 5 000
€. Or, le comptable n’a pas fourni la preuve d’un contrôle pour cet
agent alors que le CH
D l’exigeait. Pour le mois de novembre, le comptable n’était tenu à aucun
contrôle ciblé, hormis les changements de RIB.
63. Il résulte de ce qui précède que
le plan de contrôle n’a pas été mis en œuvre en août
2018. Dans ces conditions, il y a lieu de constat
er le défaut d’application du CHD
.
64. Conformément aux dispositions précitées, le ministre chargé des comptes publics ne
pourra donc pas accorder à M. X une remise gracieuse intégrale pour cette seconde charge.
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
12.
Par ces motifs, décide :
Article 1
er
:
La responsabilité de M. X est engagée à raison du
paiement d’une «
prime annuelle
» sans disposer des pièces justificatives nécessaires pour un montant total de 1 961,53
au
titre de l’exercice 2018
.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la CUGR, M. X est mis en débet pour la
somme de mille neuf cent soixante et un euros et cinquante-trois centimes (1961,53
) au titre
de l’exercice 2018, cette somme
portant intérêts au taux légal à compter de la date de
notification du réquisitoire, soit le 12 octobre 2021.
Article 2 :
La responsabilité de M. X est engagée à raison du
paiement d’une « prime de fin
d’année »
sans disposer des pièces justificatives nécessaires pour un montant total de 18
370,97 € au titre de l’exercice 2018.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la CUGR, M. X est mis en débet pour la
somme de dix-huit mille trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes
(18
370,97 €) au titre de l’exercice 2018, cette somme portant intérêts au tau
x légal à compter
de la date de notification du réquisitoire, soit le 12 octobre 2021.
Article 3 :
Il est sursis à décharge de M. X pour sa gestion du 1
er
février 2018 au
31 décembre 2018
jusqu’à apurement
du débet ci-dessus prononcé.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. X, comptable, Mme Y, présidente de la CUGR,
ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le vingt-deux février deux mille vingt-deux, par M. Dominique Roguez,
président de la chambre régionale des comptes Grand Est, président de séance, Mme Sophie
Pistone, présidente de section, Mmes Virginie Duhamel-Fouet et Magalie Weistroffer,
premières conseillères, et M. Thomas Alis, conseiller.
La greffière,
Signé
Corinne Gertsch
Le président de séance,
Signé
Dominique Roguez
Jugement n° 2022-0004- CU du Grand Reims
13.
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.