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Première section
Jugement n° 2022-0002 J
Audience publique du
14 janvier 2022
Prononcé du 11 février 2022
LYCEE MAXIMILIEN PERRET ET GRETA GMTI94
ALFORTVILLE (94)
Exercices contrôlés : 2011 à 2016
Exercice jugé : 2016
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire du 10 juin 2020, par lequel la procureure financière a saisi la chambre en
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ... , agent
comptable du lycée Maximilien Perret et du GRETA GMTI94
d’Alfortville pour l’exercice 2016
,
réquisitoire dont elle a accusé réception le 16 juin 2020
de même que l’ordonnateur
;
Vu les comptes rendus en qualit
é d’agent
comptable du lycée Maximilien Perret et
du GRETA GMTI94 pour les exercices 2011 à 2016 par Mme X ... du 1
er
janvier 2011 au 7
juillet 2016 et par M. Y... du 8 juillet 2016 au 31 décembre 2016 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
V
u l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l
’É
tat,
les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
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Vu le rapport de M. Paul Prigent,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions de la procureure financière ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique
du 14 janvier 2022 M.Paul Prigent, rapporteur en son
rapport, Mme Anne-Claude Hans, procureure financière, en ses conclusions et Mme X ...,
comptable, qui eut la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Jean-Louis Perez, réviseur, en ses observations, hors la présence du
rapporteur et de la procureure financière ;
Sur la force majeure
Attendu que le V de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « lorsque (...) le juge
des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met
pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que le VI du
même article énonce que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées
au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes
peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exe
rcice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce » ;
Attendu que
l’agent comptable
en cause
n’invoque pas de circonstances constitutives de la
force majeure au
sens de l’article précité qui seraient de nature à la dégager de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
qu’au demeurant il ne ressort pas des pièces du
dossier que
les circonstances de l’espèce revêtent les caractères de la force majeure
;
Sur les textes applicables
Attendu
qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de
la loi n° 63-156 du 23 février
1963 modifié, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du recouvrement des recettes (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations
et documents de comptabilité (…)/(…) des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
recettes » ; « (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire [du comptable] se trouve
engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) »
;
Attendu qu’
e
n
application
des
dispositions
de
l’
article 11 du décret n° 62-1587,
du 29
décembre 1962, reprises par l’article 18 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est seul chargé :
1° De la tenue de la comptabilité génér
ale ; (…) 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer
et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
(…) 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs (…) »
;
Attendu
que
d’après
les
dispositions
de
l’arti
cle
12
du
décret
n° 62-1587,
du 29 décembre 1962, reprises par
l’article 19 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « Le comptable public est tenu d'exercer
le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : (…) b) Dans la limite des éléments dont il
dispose, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recouvrer. » ;
Attendu que s
elon l’article L. 1
617-5 du code général des collectivités locales, « L'action des
comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des
communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la
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prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous
actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu qu’aux termes d’une jurisprudence a
ncienne et constante de la Cour des comptes, le
comptable est tenu d’exercer des diligences « adéquates, complètes et rapides » en vue du
recouvrement des recettes prises en charge ;
Sur la présomption de charge unique relative au solde débiteur du compte 4091
« Fournisseurs, débiteurs et acomptes sur commandes » du GRETA GMTI94
Sur le manquement
Att
endu qu’il est fait grief à l’agent
comptable Mme X ...
d’avoir inscrit en
juillet 2016 au débit
du compte 4091 un montant de 475 246,95
, qui correspondait théoriquement à des avances
ou acomptes faits à des tiers devant être justifiés par des pièces (ordre de paiement, factures
ou contrats en fonction de la nature de ces avances) ; que celles-ci permettent ensuite de
récupérer les sommes avancées, en les déduisant du paiement de la prestation ou du marché,
ou en les réclamant au tiers en cas d’inexécution de sa prestation ;
Attendu par suite, qu’en l’absence de toutes pièces permettant d’identifier précisément les
différentes avances comptabilisées (notamm
ent le tiers concerné), d’en justifier le fondement
et, in fine, de garantir leur régularisation sur le solde de la prestation ou du marché, tout ou
partie de ce solde est susceptible de représenter la contrepartie comptable d’un décaissement
non justifié et, de ce fait, de constituer un manquant en caisse ;
Attendu que Mme X ...
n’a pu transmettre
les pièces justifiant ce solde
au cours de l’instruction
; que si elle répond que ces avances
, sous la forme d’ordres de paiement émis en juillet 2016,
furent versées aux GRETA 93 et 77 dans le cadre du reversement par le GRETA GMTI94
d’un
e partie de la subvention régionale
qu’il avait reçue,
sur la base de factures et de comptes
rendus d’exécution transmis par
les GRETA 93 et 77, elle ne transmet aucune pièce à
l’appui
de ces dires ;
Attendu que les successeurs de Mme X ..., M. Y... en poste du 8 juillet 2016 au 5 septembre
2017 et M. Z... en poste du 6 septembre 2017 au 21 mai 2018 émirent des réserves relatives
à ce solde débiteur du compte 4091 ;
Attendu que le solde du compte 4091 est nul
à l’ouverture de l’exercice
2017, ce qui est attesté
par l’agent
comptable M. A... en poste du 22 mai 2018 au 6 février 2019 ; que les pièces
transmises
au cours de l’instruction par l’agent
comptable, M. B..., en poste depuis le 7 février
2019, montrent que des mandats de paiement censés régulariser les avances précitées furent
pris en charge pour un montant supérieur au solde litigieux ;
qu’il n’est
pas possible de
rattacher ces mandats au solde du compte 4091 ;
Attendu qu’
il est par suite
impossible d’établir que les écritures débitrices litigieuses
furent
régulièrement annulées ;
Attendu que Mme X ...
n’a pu justifier
ni le décaissement effectué ni sa régularisation, ce qui
a occasionné un manquant dans la caisse ; que par la suite sa responsabilité est engagée à
hauteur de 475 246,95
€ au titre de l’exercice 2016
;
Sur le préjudice financier
Attendu que Mme X ...
estime ne pas avoir causé de préjudice financier à l’établissement et
que l’ordonnateur n’a
pas répondu
sur ce point au cours de l’instruction
;
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Attendu en tout état de cause que ni les ordres de paiement de juillet 2016 ni les mandats de
paiement censés les régulariser ne sont étayés par des pièces justificatives ;
Attendu par ailleurs que la circonstance que le compte 4091 ait été soldé ultérieurement ne
permet pas à elle seule de présumer l’absence de préjudice
;
Attendu que ce solde non justifié
s’
analyse donc comme un manquant dans la caisse ; que le
lycée Maximilien Perret et GRETA GMTI94 a subi un préjudice financier à hauteur du solde
débiteur du compte 4091 ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lo
rsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné
[…], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de con
stituer Mme X ... débitrice du lycée Maximilien
Perret et GRETA GMTI94 pour un montant de 475 246,95
€ au titre de l’exercice
2016 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics », qu’en l’espèce, il s’agit de la date de
notification du réquisitoire à l’intéressé
e, soit le 16 juin 2020 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
:, Mme X ... est constituée débitrice du lycée Maximilien Perrret et
du GRETA GMTI94 pour un montant de 475 246,95
augmenté des intérêts de droit à
compter du 16 juin 2020.
Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de section, président de séance ;
MM. Vincent Crosnier du Briant et Jean-Louis Perez, premiers conseillers.
En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.
Reynald Husson,
Patrick Prioleaud,
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale
des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger
1
. La révision d’un jugement
peut être demandée après
expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-29 du même code.
1
Vaut également pour les
envois vers l’outre
-mer.