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Chambre plénière
Jugement n° 2022-005
Audience publique du 9 mars 2022
Prononcé du 6 avril 2022
COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON
(Département de Maine-et-Loire)
Trésorerie de Doué-la-Fontaine
Exercices 2018 et 2019
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2021-09 du 22 décembre 2021, par lequel le procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X...,
comptable de la commune de Lys-Haut-Layon
, au titre d’opérations relatives
aux exercices
2018 et 2019, notifié le 22 décembre 2021 au comptable concerné mis en cause, et à M. Y...,
maire de la commune de Lys-Haut-Layon
, en sa qualité d’ordonnateur
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Lys-Haut-Layon, par
M. X..., du 1
er
janvier 2018 au 31 décembre 2019, ensemble les comptes annexes ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction
;
Vu l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’art
icle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction iss
ue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du
décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu le rapport de M. Tangi Le Roux
, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
2 / 7
Vu les pièces du dossier, notamment les réponses de M. X..., comptable, et de M. Y..., maire
de la commune de Lys-Haut-Layon, enregistrées au greffe de la chambre le 27 janvier 2022 ;
Entendu lors de l’audience publique
du 9 mars 2022, M. Tangi Le Roux, premier conseiller
en son rapport, et M. Philippe Pont, procureur financier en ses conclusions ; M. X...,
comptable, et M. Y..., maire de la commune de Lys-Haut-Layon,
informés de l’audience,
n’étant ni présents ni représentés
;
Entendu en délibéré Mme Célia Jagot, première conseillère, réviseure, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1
, soulevée à l’encontre de
M. X..., au titre de
l’exercice 201
8 :
Sur l’existence d’un manquement
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement
de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions à un agent de police
municipale, de février à
décembre 2018, en ne disposant pas des pièces justificatives requises, pour un montant total
de 3 252,26
€ au titre de l’exercice 201
8 ; que si les mandats litigieux (listés en annexe 1)
étaient appuyés des bulletins de paye et de la décision du maire de la commune fixant le
taux applicable à l’agent
, requis au point 2 de la rubrique 210223
de l’annexe I du code
général des collectivités territoriales (CGCT), la délibération prévue au point 1 faisait défaut ;
que, de surcroît, ils n
e se référaient pas à d’éventuelles pièces justificatives produites lors
d’un premier paiement
;
Attendu que dans sa réponse du 27 janvier 2022, enregistrée au greffe de la chambre le
même jour, le comptable, M. X..., indique
qu’il n’y a eu aucun manqueme
nt au moment de
payer car
il détenait, lors du premier paiement de l’indemnité en question, l’arrêté portant
nomination par mutation de Mme Z...,
la fiche de paye de l’agent permettant le contrôle de la
liquidation, l’arrêté portant attribution de l’indemn
ité spéciale de fonction à Mme Z...,
gardien-
brigadier, visant la délibération autorisant l’attribution de cette indemnité
; cette
délibération devant être présentée pour adoption au prochain conseil municipal du
22 février 2018 ; le comptable paye donc le 22 février 2018 en ayant entre les mains
l’ensemble des pièces justificatives lui permettant de réaliser ses contrôles et dans l’attente
d’une délibération qui d
evait être adoptée le soir du 22 février 2018 ;
Attendu que cette hypothétique délibération ne peut servir à fonder le paiement puisque
postérieure à celui-ci, M. X... aurait dû suspendre le paiement en attente de production de
cette pièce justificative ;
Attendu que l’ordonnateur dans sa réponse du
27 janvier 2022, enregistrée au greffe de la
juridiction le même jour, indique que Mme Z... a été nommée par voie de mutation dans le
grade de gardien brigadier à compter du 5 février 2018,
qu’
il lui a été notifié par arrêté
l’attribution d’une NBI, ainsi qu’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) et une
indemnité spéciale de fonction ; que, de plus, M. Y..., maire de la commune,
ne s’explique
pas l’oubli de la
mise au vote de la délibération prévue pour le 22 février 2018 finalement
votée le 19 septembre 2019;
Attendu que M. X... admet dans sa réponse que ses services auraient dû relancer
l’ordonnateur en l’absence de production de la délibération attendue
;
3 / 7
Attendu que
l’article D.
1617-19 du CGCT dispose que « avant de procéder au paiement
d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics (…) ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la
liste définie à l’annexe I du présent code
»
; qu’en matière de paiement de primes et
d’indemnités, la rubrique 210223 de cette annexe impose au comptable d’exiger la
production d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le tau
x moyen
des indemnités et la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux
applicable à chaque agent
; que le défaut de production de l’une des pièces requises doit
conduire le comptable à suspendre les paiements en application de
l’article 38 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le paiement, en méconnaissance de ces
dispositions, constitue un manquement à l’obligation du contrôle de la validité de la créance
édictée par l’article 19 du décret n°
2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des
pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret
; que ce manquement est de nature
à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable aux termes du I de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié ;
Attendu que M. X...
ne disposait pas, à l’appui des mandats en cause, de l’ensemble des
pièces justificatives requises en matière de primes et indemnités par la rubrique 210223 de
la liste des pièces justificatives annexée au I du CGCT et, qu’en l’o
ccurrence, faisait défaut
la production
de la délibération du conseil municipal instaurant le bénéfice de l’indemnité
spéciale mensuelle de fonction à Mme Z...
; qu’en application de l’article 38 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il aurait dû suspendre le paiement de ces mandats ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par
M. X..., de circonstance constitutive de la force
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en procédant au paiement
de
l’indemnité spéciale
mensuelle de fonction sans disposer des pièces requises qui justifient cette dépense, M. X...
a manqué à l’obligation du contrôle de la validité de la dette et
a ainsi engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de la somme totale de 3 252,26
pour
l’exercice 2018
;
Sur l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu que dans sa réponse, M. X... considère que la commune de Lys-Haut-Layon
n’a subi
aucun préjudice financier dans la mesure où elle a, lors de la délibération du
19 septembre
2019, confirmé l’instauration de l’indemnité spéciale de fonction
, que dans
cette même délibération, les élus considèrent
que la délibération n’a pas été mise
à
l’o
rdre
du jour (par mégarde) lors de la séance du 22 février
2018 et qu’il faut régulariser la situation
par rapport à l’attribution de cette prime au policier municipal recruté au 1
er
juillet 2019 ; que
l’ordonnateur dans sa réponse indique
que ces manquements présumés ou avérés
n’ont pas
causé de préjudice financier à la commune, les décisions ayant été régularisées en toute
bonne foi ;
Attendu que pour apprécier l’existence d’un préjudice financier, le juge doit examiner si la
dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier
l'existence au regard de la nomenclature, si l'ordonnateur a voulu l'exposer et si le service a
été fait, ces trois éléments étant cumulatifs
; qu’en l’espèce, le service fait et la volo
nté de
l’ordonnateur d’exposer la dépense ne sont pas contestés
;
Attendu que les mandats litigieux ne reposaient pas sur une délibération du conseil
municipal, requise au point 1 de la rubrique 210223 de la nomenclature, nécessaire pour
conférer un fonde
ment juridique aux dépenses en cause, en vertu de l’article
1 du décret
n° 97-702 du 31 mai 1997, et dont il revenait au comptable de contrôler la production ; que
par conséquent, les dépenses étaient indues ;
4 / 7
Attendu, s’agissant de la délibération du
conseil municipal du 19 septembre 2019 qui aurait,
d’après
M. X... régularisé la situation, que celle-
ci n’emporte d’effet que pour l’avenir, et ne
saurait conférer rétroactivement un fondement juridique aux mandats en cause, payés en
2018, sa portée rétroactive se limitant à un agent nouvellement recruté au 1
er
juillet 2019 ;
Attendu qu
e cette délibération du 19 septembre 2019 ne corrige pas l’absence de fondement
juridique de la dépense en cause pour l’exercice 2018 et qu’en l’absence de fondement
juridique de la dépense, dont il appartenait au
comptable de vérifier l’existence au regard de
la nomenclature, les paiements reprochés étaient donc indus ;
Attendu que l’absence de remboursement sollicité par l’ordonnateur et
soulevé dans sa
réponse par M. X...
ne fait que confirmer la volonté de l’ordonnateur d’
exposer la dépense
mais ne répond pas au critère du fondement juridique de cette dépense dont il appartenait
au comptable de vérifier l’existence
;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le manquement
du comptable à ses obligations
a donc entraîné un préjudice financier pour la commune, au sens des dispositions du
troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 modifié, pour un
montant de 3 252,26
€ au titre de l’exercice 201
8 ;
Sur la sanction du manquement en présence d’un préjudice financier :
Attendu qu’aux termes du paragraphe
IX
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé
et
en cas de préjudice financier, «
les comptables publics (…) peuvent obtenir (…) la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge (…). Hormis le cas de décès du comptable ou de
respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
; qu’en vertu du décret
du 10 décembre 2012 susvisé, le laisser à charge minimum destiné au comptable est du
double du millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le manquement de M. X... a conduit à un préjudice financier pour la commune de
Lys-Haut-Layon
et qu’
il est dès lors constitué débiteur à hauteur de 3 252,26
;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé
: « les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’es
pèce, cette date est le
22 décembre 2021, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Sur le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense :
Attendu qu’en vertu du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir du ministre
chargé du budget une remise gracieuse, qui peut être totale en cas de respect des règles de
contrôle sélectif de la dépense, dans le cadre d’un préjudice financier causé
à l’organisme
public concerné ;
Attendu qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) relatif au calendrier de
contrôle de la paye a été signé pour l’année 201
8 ;
qu’en application de ce plan, le comptable
était tenu d’exercer chaque mois un con
trôle
a posteriori
de la paye des nouveaux entrants
au cours de l’exer
cice 2018 ;
Attendu que le plan de CHD produit est valide
; qu’ainsi, le comptable était tenu de contrôler
la paye de février 2018 de l’agent de police municipale bénéficiaire de la pri
me litigieuse,
nommée par mutation à compter du 5 février 2018 ;
5 / 7
Attendu que M. X... fait valoir que le contrôle de la paye de ce nouvel entrant a été réalisé le
jour du visa de la paye (le 22 février 2018), soit le jour même de la tenue du conseil municipal
qui devait adopter la délibération en cause ;
Attendu que M. X...
a produit un courriel par lequel il démontre que l’absence de la
délibération a été relevée par ses services qui en ont fait la demande, que la doctrine estime
que, si les principes du contrôle sélectif de la dépense ont été respectés, bien que le contrôle
opéré ait été défaillant, le comptable peut prétendre à la remise gracieuse intégrale du débet
par le ministre chargé du budget ;
Attendu qu’en application du deuxième alinéa du
IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
modifié, le comptable pourra prétendre à la remise gracieuse intégrale du débet par le
ministre chargé du budget ;
Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’encontre de
M. X..., au titre de
l’exercice 201
9 :
Sur l’existence d’un manquement
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement
d’heures complémentaires et d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), en
ne disposant pas des pièces justificatives requises, pour un montant total de 3 780,59
€ au
titre de l’exercice 201
9 ; que si les mandats litigieux (listés en annexe 2) étaient appuyés des
bulletins de paye, la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la
réalisation
effective
d’heures
effectuées,
requise
au
point
1
de
la
rubrique
210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires » faisait défaut ; que, de
surcroît, ils ne se référaient pas à d’éventuelles pièces justificatives produites lors d’un
premier paiement ;
Attendu que dans sa réponse du 27 janvier 2022, enregistrée au greffe de la chambre le
même jour, le comptable M. X...
fait valoir qu’il disposait des bulletins de paye des agents,
portant chacun la base et le taux permettant de vérifier le calcul de la liquidation ainsi qu’un
bordereau signé par l’ordonnateur attestant du service fait
;
Attendu que les arguments avancés par M. X... dans sa réponse du 27 janvier 2022 ne
concernent pas la pièce requise et sont en conséquence inopérants ;
Attendu que l’ordonnateur dans sa réponse du
27 janvier 2022, enregistrée au greffe de la
juridiction le même jour, a transmis à la chambre la délibération du conseil municipal de
Lys-Haut-Layon 025-2016 du 7 janvier 2016 fixant la liste des emplois dont les missions
impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires et complémentaires
; pièce
exigée par la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives ;
Attendu
qu’il résulte de l’instruction que la délibération du 7 janvier 2016 fixe
la liste des
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et
complémentaires
; qu’ainsi le pa
iement des heures complémentaires et des IHTS est étayé
par la pièce exigée au point 1 de la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives
; qu’il
suit de là qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de
M. X...
à raison de la présomption de charge n° 2 au titre de l’exercice 2019
;
6 / 7
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne M. X...,
au titre de l’exercice 201
8, présomption de
charge n° 1.
M. X... est constitué débiteur de la commune de Lys-Haut-Layon pour la somme de trois mille
deux cent cinquante-deux euros et vingt-six centimes (3 252,26
€), augmentée des intérêts
de droit à compter du 22 décembre 2021.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre pourra être totale.
Article 2 : En ce qui concerne M. X..., au titre de
l’exercice 201
9, présomption de charge
n° 2.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. X... au titre de la présomption de
charge n°
2 pour l’exercice 201
9.
M. X... est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1
er
janvier 2019 et le
31 décembre 2019.
Article 2 : La décharge de M. X...
, au titre de l’exercice 201
8, ne pourra intervenir
qu’après constat de l’apurement du débet mis à sa charge.
7 / 7
Fait et jugé par M. Serge Moguérou, président de section, président de séance ;
M. Yann Pavic et Mme Célia Jagot, premiers conseillers.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Valérie Berrichi
greffière de séance
Serge Moguérou
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à
tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis
7 / 7
Fait et jugé par M. Serge Moguérou, président de section, président de séance ;
M. Yann Pavic et Mme Célia Jagot, premiers conseillers.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Signé :
Mme Valérie Berrichi, greffière de séance
M. Serge Moguérou, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis
.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe Guilbaud
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être deman
dée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R.
242-29 du même code.
8 / 7
ANNEXE
1
Mois
de Paye
N° de
mandat
Date
d'émission
Montant d’indemnité spéciale
mensuelle de fonction versée à
Mme
Z…
Février
407
22/02/2018
295,66 €
Mars
695
26/03/2018
295,66 €
Avril
917
17/04/2018
295,66 €
Mai
1097
25/05/2018
295,66 €
Juin
1391
25/06/2018
295,66 €
Juillet
1661
25/07/2018
295,66 €
Août
1887
27/08/2018
295,66 €
Septembre
2104
25/09/2018
295,66 €
Octobre
2356
25/10/2018
295,66 €
Novembre
2652
26/11/2018
295,66 €
Décembre
2820
18/12/2018
295,66 €
TOTAL
3 252,26 €
ANNEXE 2
Mandat
Nom
Prénom
Base
Montant
heures
complémentaires
Base
Montant
IHTS
mandat collectif n°1173 émis le 16/05/2019
Mme A…
56,33
589,78 €
Mme B
31,70
324,93 €
Mme C…
50,00
506,50 €
Mme D…
1,70
17,12 €
Mme E…
20,50
208,28 €
Mme F…
10,00
101,60 €
5,00
127,00 €
Mme G…
30,33
328,78 €
Mme H…
16,00
161,60 €
Mme I…
6,25
76,44 €
Mme J…
10,00
104,10 €
Mme K…
12,00
123,36 €
Mme L…
20,00
216,80 €
Mme M…
20,00
205,00 €
Mme N…
30,00
327,90 €
0,75
20,49 €
Mme O…
30,33
340,91 €
SOUS-TOTAL
3 633,10 €
147,49 €
TOTAL heures complémentaires et supplémentaires
3 780,59 €