La garantie financière d’un régime de retraite consiste à le financer lorsque ses
ressources sont épuisées. Elle relève en général de l’autorité juridiquement compétente, dans la
mesure où les décisions sur le régime et son financement en dernier ressort sont des questions
liées. Pour qu’une telle garantie soit assurée, il convient que le cadre de gouvernance désigne
le ou les organismes devant assurer le rôle de financeur en dernier ressort du régime.
La Nouvelle-Calédonie - et non l’Etat - fut désignée comme financeur ultime du régime,
en application de l’article 50 du décret de 1954, fixant qu’en cas d’insuffisance des ressources,
il était d’abord « fait aliénation des valeurs constituant le portefeuille » puis qu’il était fait appel
à une « contribution obligatoire » financée par le « budget du territoire ».
o
L’expertise du régime
L’expertise d’un régime de retraite est une composante essentielle de sa gouvernance
qui consiste à délivrer les informations nécessaires à son pilotage à moyen et long termes,
notamment financières :
-
analyses financières rétrospectives ;
-
prospectives financières à moyen et long termes ;
-
mesures de nature à rééquilibrer le régime ;
-
toutes autres études :
sur l’équité du régime, les transferts intergénérationnels, les
comparaisons entre régimes, l’évolution à très long terme du régime, etc.
Sans cette expertise, les informations nécessaires manqueront à l’autorité juridiquement
compétente pour prendre les bonnes décisions, notamment dans le domaine financier.
L’expertise est ainsi une composante spécifique et centrale du cadre de gouvernance d’un
régime de retraite (cf. encadré ci-après sur l’expertise des retraites en métropole). C’est une
mission de gouvernance, distincte de la gestion administrative et financière du régime.
L’article 56 du décret de 1954, fixait que le ministre de la France d’outre-mer pouvait
« faire vérifier la situation de la caisse » à tout moment et prendre « le cas échéant, les mesures
nécessaires en vue d’assurer l’équilibre des ressources et des charges ». Certes sommaires, ces
dispositions n’en fixaient pas moins la mission générale d’expertise : faire vérifier la situation
de la caisse en vue de prendre d’éventuelles mesures.
La Nouvelle-Calédonie, devenue juridiquement compétente sur le régime à partir de
1957, aurait dû exercer cette mission. Aucune trace de travaux d’expertise n’a cependant été
retrouvée à l’exception d’une note d’information de 1976
3
. Elle évaluait les excédents annuels
du régime à l’horizon 2000 entre 2 Md F CFP et 8 Md F CFP et envisageait de parer à cette
situation d’excédent structurel en réduisant le taux de la contribution
4
employeur de 20 % à
12 %. Le caractère structurellement déficitaire du régime - dont la section 2.1 précise la cause
et les raisons ayant retardé le déficit - n’avait pas été compris à cette époque.
3
« Evolution prévisionnelle des Recettes et des Dépenses de la Caisse Locale de Retraites de 1976 à 2000 ».
4
Les termes du code des pensions sont « retenue pour pension » pour la part agent et « contribution sur le traitement » pour la part employeur.
Lorsque le terme « cotisations » est utilisé dans le présent rapport, il désigne l’ensemble formé par les retenues pour pension et les contributions
sur le traitement.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
11
La baisse proposée fut mise en œuvre en 1981
5
, illustrant le lien entre expertise et
gouvernance du régime. Dans cet exemple cependant, l’expertise fut défaillante ; la baisse du
taux employeur de 20 % à 12 % - contre 22,5 % aujourd’hui - accéléra la dégradation du régime.
L’expertise des régimes de retraites en métropole
En France métropolitaine, l’expertise globale du système de retraites est confiée au Conseil
d’orientation des retraites (COR), instance indépendante ayant le statut de service du Premier ministre,
chargée d’une mission d’expertise et de conciliation sur les régimes de retraites publics et privés. Une
autre instance, le comité de suivi des retraites (CSR), également auprès du Premier ministre, est plus
spécifiquement chargée du suivi des objectifs financiers et des objectifs d’équité fixés au système de
retraites.
A l’échelle de chaque régime, l’expertise est aussi définie. Par exemple, pour la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la Caisse des dépôts, service gestionnaire,
assure cette mission fixée en dernier lieu par la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 du
15 octobre 2018 signée entre l’Etat, la CNRACL et la Caisse des dépôts : « Le service gestionnaire
s’engage à renforcer sa capacité d’analyse des enjeux de retraite des fonctions publiques territoriales
et hospitalières afin d’alimenter les réflexions du Conseil d’administration et de l’Etat, et à répondre aux
sollicitations de l’Etat, en particulier dans le cadre de la préparation de la réforme des retraites. » ;
-
« Le service gestionnaire s’engage à réaliser annuellement les analyses financières sur un
horizon de 5 ans glissants. » ;
-
« Le service gestionnaire s’engage à présenter en début et en milieu de période de COG
une note sur la situation financière du régime à moyen-long terme (horizon 20 ans) »
-
« Les prévisions de trésorerie sont réalisées à deux ans. Elles doivent permettre d’anticiper
la recherche de solutions, réglementaires ou financières, pour couvrir les besoins de
trésorerie du régime. » ;
-
« Toute modification du droit ayant un impact économique et financier sur la CNRACL, fera
l’objet, de la part du gestionnaire, d’une analyse des coûts de la mesure et d’une étude
d’impact en termes de gestion. ».
Les objectifs ainsi fixés sont repris sous la forme d’engagements d’action en annexe de la convention,
dont les trois prestations suivantes :
-
réaliser chaque année une projection à trois ans de la situation financière du régime ;
-
réaliser tous les deux ans des prévisions visant à apprécier la soutenabilité financière du
régime à 20 ans (cotisations, dépenses, réserves) ;
-
proposer des pistes de travail aux instances du régime pour équilibrer les comptes à court
et moyen terme.
La gestion opérationnelle du régime
L’Etat, lorsqu’il a défini le cadre de la gestion opérationnelle du régime, a distingué la
gestion administrative, la gestion financière et la gestion des réserves.
o
Une gestion administrative directe par les services de la Nouvelle-Calédonie
En application de l’article 48 du décret de 1954, la gestion administrative du régime fut
confiée au « chef du bureau des finances du territoire », dénommé à l’époque service des
finances et du matériel de la Nouvelle-Calédonie, sans création d’un établissement public.
5
Arrêté n° 81-655/CG du 28 décembre 1981 modifiant l’article 50 du décret de 1954.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
12
Le service des finances et du matériel devint le service territorial des finances (STF), en
application de la délibération n°7 du 1er août 1967 de l'assemblée territoriale « portant création
d'un service territorial des finances ». Un bureau des retraites fut créé au sein du STF.
o
Une gestion de la caisse financière par la Caisse des dépôts
La « caisse locale de retraites » créée par l’article 1
er
du décret de 1954 était un fonds
sans personnalité morale qu’il fallait doter d’un gestionnaire.
En application des articles 51 à 55 du décret, cette mission fut confiée à la Caisse des
dépôts et consignations (CDC), hors du cadre de la comptabilité publique :
-
la CDC fut autorisée à ouvrir un compte bancaire dans les livres du trésorier payeur
général (TPG) à Nouméa, sous le régime de la comptabilité privée. Les cotisations
étaient encaissées et les pensions payées sur ce compte ;
-
le compte était tenu par un agent de la trésorerie générale représentant le TPG, ce
dernier étant habilité par le II de l’article 53 du décret à « acquitter d’office » les
pensions « pour le compte de l’administration de la CDC ». L’agent enregistrait
quotidiennement les versements des cotisations de retraite virés par les employeurs.
Il procédait mensuellement au paiement des pensions sur instruction de la
Nouvelle-Calédonie ;
-
le bureau des retraites suivait les encaissements, lesquels lui étaient transmis par
bordereau quotidien par le préposé local de la CDC. S’agissant des dépenses, le
bureau élaborait chaque mois l’état de paiement des pensions sur la base duquel le
préposé de la CLR effectuait ensuite les paiements.
o
Une gestion des réserves confiée à la Caisse des dépôts
La gestion des réserves correspond à l’emploi des cotisations non utilisées. Dans
l’hypothèse où un régime dégage des excédents, leurs modalités d’emploi doivent être fixées.
Par exemple, l’Etat, lorsqu’il avait créé la caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales par le décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 avait autorisé l’utilisation des réserves
pour des prêts aux collectivités et l’acquisition d’immeubles bâtis.
Pour les caisses relevant du ministère de la France d’outre-mer, le cadre avait été fixé
par le décret du 13 juillet 1906 « déterminant le mode d’emploi des fonds disponibles des
caisses locales de retraites coloniales ». Ce texte fixait comme principe le placement des
sommes restant disponibles par la Caisse des dépôts pour le compte de la caisse de retraites
concernée ; pour la moitié en rente d’Etat et l’autre moitié en obligations. Des arrêtés
déterminaient les « valeurs susceptibles d’être acquises par la Caisse des dépôts et
consignations ».
En application de ce texte, le I de l’article 53 du décret de 1954 désigna la CDC comme
gestionnaire des réserves chargé des placements. Celle-ci, conformément au décret, mit en
œuvre cette attribution de manière autonome, sans en référer à la Nouvelle-Calédonie s’agissant
des décisions de placement mais en l’informant régulièrement sur l’évolution du portefeuille de
la caisse.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
13
1.1.2
La création d’un cadre basé sur un établissement public
A partir de 1994, la Nouvelle-Calédonie a restructuré le cadre de gouvernance et de
gestion du régime en partageant sa gouvernance avec le conseil d’administration paritairement
désigné d’un établissement public dédié, d’abord dénommé OTRAF (Office territorial de
retraites des agents fonctionnaires) puis CLR, son nom actuel, en 2006. Elle a également
transféré la gestion opérationnelle du régime à cet établissement.
La consolidation progressive de ce modèle s’est poursuivie jusque durant la période
contrôlée. Si le cadre a bien fonctionné du point de vue opérationnel, il ne peut être considéré
comme abouti vu les points faibles qu’il présente dans plusieurs domaines, objet de la
section 1.2.
La création d’un établissement public dédié, support du partage de la gouvernance
du régime
o
La création d’un établissement public dédié au régime
La
réforme
fut
mise
en
œuvre
par
la
délibération
n°365/CP
du
17 novembre 1994 – dite délibération n°365/CP – « relative à la création de l’Office territorial
de retraites des agents fonctionnaires (OTRAF) dont l’article 1
er
aujourd’hui remplacé par les
dispositions de l’article Lp 111-1 du code des pensions
6
: « Il est créé un établissement public
territorial dénommé « Office Territorial de Retraites des Agents Fonctionnaires (OTRAF) ».
La collectivité avait opéré une première réforme en ce sens par la délibération n°235 du
congrès du 4 décembre 1991 relative à la création de « l’Etablissement public de retraites des
fonctionnaires territoriaux ». D’une rédaction quasi identique à celle de la délibération
n°365/CP, cette délibération ne fut pas mise en œuvre pour des raisons qui n’ont pas été
retrouvées. La délibération n°365/CP ne la vise pas et ne l’a pas abrogée.
La délibération n°365/CP, consacrée uniquement à la création de l’établissement, fut
juxtaposée au décret de 1954 sans que les dispositions de ce dernier soient modifiées, hormis
l’article 53 relatif à la gestion des réserves.
Le conseil d’administration de l’OTRAF fut doté de compétences de gouvernance du
régime et sa composition fixée paritairement (cf. ci-après) ; l’établissement constitue ainsi
depuis 1994 le support de la gouvernance partagée du régime.
Limiter le périmètre d’action de l’OTRAF à ce rôle aurait été possible. C’est par
exemple cette solution qui fut mise en œuvre par l’Etat en 1947 pour la Caisse nationale de
retraites devenue la CNRACL, dont le seul organe actif est son conseil d’administration
paritaire, la direction et la gestion opérationnelle du régime étant confiées à la Caisse des dépôts
sur mandat de l’établissement public.
La Nouvelle-Calédonie aurait ainsi pu en 1994 continuer de gérer les pensions à travers
le bureau des retraites du service territorial des finances.
Son choix de transférer la gestion opérationnelle du régime à l’établissement, opérant
ainsi une décentralisation fonctionnelle, a renforcé le caractère pivot de l’établissement dans le
nouveau dispositif (cf. infra).
6
« Il est créé un établissement public de la Nouvelle-Calédonie dénommé « caisse locale de retraites », chargé de gérer les pensions ».
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
14
o
Le conseil d’administration, véhicule de la gouvernance partagée du régime
Le conseil d’administration paritaire
Le premier axe de la réforme a été d’introduire le paritarisme dans la gouvernance du
régime en partageant celle-ci entre la Nouvelle-Calédonie et le conseil d’administration
paritaire de l’établissement. Pratique établie dans le domaine de la protection sociale, le
paritarisme consiste à faire participer les représentants des affiliés à des instances paritaires
dotées de pouvoir de gouvernance, ici le conseil d’administration de l’établissement.
Un ancien directeur de la CLR a indiqué que cette initiative répondait « à la demande
des organisations syndicales […]. Il s'agissait alors de permettre aux actifs et aux retraités de
participer à la gestion de la CLR via leurs représentants au sein d'un conseil d'administration
7
».
La composition du conseil d’administration de l’établissement fut fixée paritairement et
cette instance fut dotée de compétences de gouvernance du régime (cf. ci-après) et du pouvoir
d’orienter le placement des réserves (cf. encadré ci-après).
La participation du conseil d’administration à la gouvernance du régime
de retraite
Dans le cadre fixé par la loi organique du 19 mars 1999, la compétence appartient à la
Nouvelle-Calédonie en vertu du 14° de son article 22 lui attribuant la compétence sur « la
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes »
8
. Juridiquement, la Nouvelle-
Calédonie et son assemblée délibérante sont donc chargées de la gouvernance du régime.
Cependant, le code des pensions prévoit la participation du conseil d’administration.
L’article Lp. 121-1 du codes pensions fixe que le conseil d’administration « peut
proposer les orientations du régime de retraites ». L’unique disposition de l’article
Lp. 121-2 est consacrée à cette mission : « Le conseil d’administration peut émettre des
propositions sur l’évolution du régime des retraites et son financement. ».
L’article R. 121-32 permet au président du conseil d’administration ou au tiers de ses
membres d’inviter ou d’auditionner toute personne qu’il jugera utile de consulter.
L’article R. 122-3 du code précise que le conseil d’administration reçoit chaque année
un rapport « analysant la situation du régime de retraite et proposant les mesures jugées
nécessaires pour assurer son équilibre à long terme. ». Il est précisé que le conseil
d’administration émet un avis sur ce rapport avant qu’il soit rendu public.
Enfin, l’article Lp. 140-2 donne compétence au conseil d’administration pour fixer le
projet de délibération répartissant la contribution due par les employeurs en cas de financement
en dernier ressort du régime.
7
Courriel du 28 mai 2020 d’Éric Ravet, ancien directeur de la CLR.
8
Avis du Conseil d’Etat du 13 janvier 2013 précité.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
15
L’ordre du jour du conseil est fixé par le président du conseil d’administration ce qui
donne le rôle d’orientation des débats à la Nouvelle-Calédonie (article Lp. 121-9). Cependant,
il « comporte obligatoirement l’examen des questions dont l’inscription est demandée par le
tiers des membres composant le conseil d’administration » et peut être réuni à la demande du
tiers de ses membres sur un ordre du jour spécifique (article Lp. 121-8).
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit et peuvent
être soumises à une seconde lecture par la Nouvelle-Calédonie après laquelle le second vote
s’impose. Il peut ainsi, sous réserve d’une seconde délibération, librement délibérer sur les
questions touchant à la gouvernance du régime.
L’orientation de l’emploi des réserves du régime par le conseil d’administration
Le 9 de l’article 2 de la délibération n°365/CP avait fixé que l’établissement avait pour mission « la
gestion du portefeuille de la caisse », et le 5 de son article 22 fixant les attributions du conseil
d’administration, avait confié au conseil d’administration « les décisions de placement et les prises de
participation ».
Sur dix attributions du conseil fixées par cet article, cinq concernaient la gestion des réserves et des
placements, dessinant potentiellement l’activité d’un fonds de placement :
-
« 1 - l’examen de la situation du portefeuille, […]
-
4 - l’achat, la vente ou l’échange de toutes valeurs du portefeuille,
-
5 - les décisions de placement et les prises de participation dans les conditions fixées par
la présente délibération, […]
-
8 - l’approbation de toute convention sur la gestion du portefeuille et du service des
pensions
-
9 - la désignation du ou des membres le représentant dans les instances dirigeantes des
sociétés auxquelles peut, le cas échéant, participer la Caisse locale de retraites au titre de
ses placements ».
L’article 3 – modifiant l’article 53 du décret de 1954 – avait précisé le partage des rôles entre la Caisse
des dépôts qui demeurait l’opérateur technique des placements et le conseil d’administration qui en
décidait :
-
« Les fonds disponibles sont placés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui
en assure la gestion financière.
-
Ils peuvent être employés, dans un but de diversification des placements et dans l’intérêt
des adhérents, pour la participation à des investissements en Nouvelle-Calédonie dans la
limite de 20 % au plus de la valeur des actifs consolidés au 31 décembre de l’année
précédente, la valeur du portefeuille pris en compte dans le calcul s’entend de sa valeur
au bilan. Le compte de dépôt tenu dans la comptabilité du Trésorier Payeur Général de
Nouvelle-Calédonie pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, est compris
pour sa valeur nette après déduction des charges fiscales. ».
Le conseil d’administration de l’établissement a pu ainsi être systématiquement informé de la situation
du portefeuille à chacune de ses séances, a discuté des propositions de placements transmises par la
CDC, et a pris ses propres décisions de placement.
Dans ce cadre, il put notamment décider à la fin des années quatre-vingt-dix, de prélever 2 Md F CFP
sur les réserves du régime afin que cette somme déposée en compte à terme auprès de la Banque
calédonienne d’investissement et de la Banque de Nouvelle-Calédonie, serve de gage à des prêts
sociaux et immobiliers aux fonctionnaires dits « prêts OTRAF », octroyés par ces banques.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
16
Le transfert de la gestion opérationnelle du régime à l’établissement public
o
La décentralisation fonctionnelle de la gestion administrative
Le transfert à l’établissement de la gestion administrative a été effectué en vertu des
dispositions de l’article 1
er
de la délibération de 1994 fixant pour mission à l’OTRAF – créé par
ce même article - de « gérer les pensions et le portefeuille de la Caisse Locale de Retraites
instituée par le décret susvisé du 4 janvier 1954. ».
Le transfert effectif des compétences fut acté, conformément à l’article 33 de la
délibération de 1994, par un arrêté du haut-commissaire de la République n° 2529-T du
25 juin 1996, pris après avis du conseil d’administration, lequel fut émis dans sa séance du
14 mai 1996, fixant au 1
er
juillet 1996 la date du transfert.
Il s’est opéré physiquement par l’affectation au sein de l’établissement des agents du
bureau des retraites du service territorial des finances. Un agent actuellement en poste au sein
de l’établissement y exerçait déjà ses fonctions à cette époque. Des locaux furent loués par
l’OTRAF, puis acquis en 1998. Les moyens matériels du bureau des retraites furent transférés
à l’établissement.
Les articles 26 à 28 ont assigné le budget de l’OTRAF sur la caisse du payeur du
territoire, ont défini ses recettes annuelles comme « une dotation prélevée sur les fonds
disponibles de la Caisse Locale de Retraites » et ses dépenses propres comme celles nécessaires
à la constitution et au fonctionnement du conseil d’administration d’une part, à la gestion du
service des pensions d’autre part.
o
Le conseil d’administration, organe de gouvernance de l’établissement
Les points 1° à 7° suivants de la liste des attributions du conseil d’administration fixée
par le I de l’article Lp. 121-1 attribuent la gouvernance de l’établissement au conseil
d’administration en précisant les différents aspects de cette mission :
« I- Le conseil d’administration peut proposer les orientations du régime de retraites et
détermine la politique générale de l’établissement, à ce titre, il délibère, notamment, sur :
-
1° les orientations générales de l’établissement ;
-
2° le budget annuel de l’établissement et ses décisions modificatives, le compte
administratif et l’affectation des résultats ;
-
3° l’organisation générale et le fonctionnement de l’établissement ;
-
4° le règlement intérieur de l’établissement approuvé par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
-
5° l’organigramme de l’établissement et les effectifs du personnel permanent ;
-
6° le recrutement des agents non permanents ;
-
7° la création d’antenne et annexe de l’établissement ; ».
o
Le conseil d’administration organe de contrôle opérationnel
En application d l’article Lp. 121-7 code des pensions: « Le conseil d’administration
règle par ses délibérations les affaires de la caisse locale de retraites. » soit l’ensemble des
missions définies par l’article Lp. 112-1 précité.
Les points 8° à 21° du I et le II de l’article Lp. 121-1 précisent le contenu de ces
attributions.
Celles-ci comportent des compétences de contrôle dont la principale est la réception du
rapport d’activité annuel établi par le directeur
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
17
Dans ce cadre, le directeur dirige l’établissement sous le contrôle et l’impulsion du
conseil d’administration. En vertu du 3° de l’article R. 131-3, il prépare et exécute les
délibérations du conseil d’administration. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de
l’établissement.
Il assiste au conseil d’administration avec voix consultative (article R 121-4). Il rend
compte annuellement de l’activité de l’établissement (article R. 131-3 - 5°). Il prépare le projet
d’établissement en cohérence avec les orientations et la politique de l’établissement arrêtées par
le conseil d’administration.
Par ailleurs, il participe aux travaux du COP en application de l’article
R. 122-11 du code des retraites. Ce point est analysé dans la section 1.2 suivante consacrée aux
points faibles du cadre de gouvernance et de gestion du régime.
o
La Nouvelle-Calédonie, tutelle de l’établissement
La Nouvelle-Calédonie exerce des pouvoirs propres en qualité d’autorité de tutelle de
l’établissement :
-
en application de l’article R. 131-1 du code, le directeur est nommé par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui peut mettre fin à ses fonctions avant
l’expiration de la durée pour laquelle il a été nommé ;
-
depuis la loi du pays n°2014-5 du 12 février 2014, ce n’est plus sur proposition du
directeur qu’est fixé l’ordre du jour des séances du conseil mais sur seule décision
du président conseil d’administration, lequel représente le président de la
Nouvelle-Calédonie ;
-
la Nouvelle-Calédonie conclut avec la CLR une convention d’objectifs et de
moyens (article R 150-1).
La Nouvelle-Calédonie exerce également des pouvoirs de contrôle :
-
elle
peut
demander
une
seconde
lecture
des
délibérations
du
conseil
d’administration (article R. 150-2) ;
-
elle approuve le budget de l’établissement et en cas de conflit avec le conseil
d’administration, dispose du pouvoir d’arrêter définitivement le budget, à l’issue de
la seconde lecture du conseil d’administration (article R. 140-1) ;
-
elle nomme un « contrôleur de la caisse locale de retraites » chargé de « rendre
compte annuellement de la gestion et du fonctionnement de l’établissement » au
gouvernement
de
la
Nouvelle-Calédonie ;
invité
à
siéger
au
conseil
d’administration et « à toutes réunions formelles » de la caisse ; rendu destinataire
des documents à l’ordre du jour de ces réunions ; pouvant exercer son droit de
contrôle sur l’ensemble de la caisse (article R. 150-3).
La consolidation et le renforcement des axes de la réforme à partir de 2004
Depuis 2004, le dispositif défini en 1994 a évolué par étape dans le sens d’une
consolidation des deux axes initiaux – paritarisme et décentralisation fonctionnelle - aboutissant
à une fusion complète de la gouvernance et de la gestion du régime au sein de l’établissement.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
18
o
Le transfert de la gestion financière du régime à l’établissement
Un transfert opéré de facto en 2004 puis inscrit dans le cadre juridique
de la CLR en 2006
Comme indiqué ci-dessus, l’établissement était rattaché à la paierie de la Nouvelle-
Calédonie et appliquait les règles budgétaires et comptables publiques. Mais cela ne concernait
que ses opérations propres, à l’exclusion des pensions, des cotisations et des réserves, toujours
gérées par la CDC.
En effet, le rôle de gestionnaire financier attribué à la CDC en vertu des
articles 51 à 55 du décret de 1954, n’avait pas été modifié par la réforme de 1994. Le dispositif
d’encaissement et de paiement décrit plus haut s’était donc poursuivi.
Cette organisation était en contradiction avec le principe du monopole du Trésor sur les
fonds des organismes soumis aux règles de la comptabilité publique, règle rendue applicable
« au territoire et aux provinces de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics » en
vertu de l’article 11 du décret n°92-163 du 20 février 1992
9
. L’inadéquation de la gestion en
comptabilité privée et hors de la caisse publique des cotisations et des pensions avait été
évoquée par intermittence au conseil d’administration. Aucune décision n’avait été prise.
La suppression du dispositif fut opérée sans décision formelle
10
: à partir
du 1
er
janvier 2004, l’encaissement des cotisations et le paiement des pensions ont été assignés
sur la caisse du comptable public de l’établissement
11
. Il est vraisemblable que cette évolution
fut décidée en application de l’article 26 de la loi organique n°2001-692 du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances car le 3° de cet article avait rappelé le principe du monopole du
Trésor, et fixé aux organismes locaux qui ne l’auraient pas respecté la date du 1
er
janvier 2004
pour régulariser leurs modalités de gestion.
Le transfert de la gestion des fonds fut transcrit deux ans plus tard dans le cadre juridique
de l’établissement par la délibération n°169 du 29 mars 2006 « relative au régime général de
retraites des agents relevant des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie et à la caisse
locale de retraites ».
Les opérations du régime ont dès lors donné lieu à l’émission de mandats pour les
pensions et de titres de recettes pour les cotisations. Ceci a entraîné une réorganisation des
activités et des tâches comptables au sein de l’établissement.
9
« Décret n°92-163 du 20 février 1992 relatif à l’application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle
administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime
budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ».
10
Aucune décision émanant d’une autorité concernée (TPG, NC, conseil d’administration) n’a été retrouvée.
11
La paierie de la Nouvelle-Calédonie puis à partir de 2011, la trésorerie des établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie
en application de l’arrêté du 7 juin 2011 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
19
Un transfert dont a découlé la nouvelle dénomination de l’établissement
adoptée en 2006
Conséquence de la fusion financière de la « caisse locale de retraites » créée par le décret
de 1954 et de l’établissement public service gestionnaire, ce dernier fut dénommé « caisse
locale de retraites » en application de l’article 24 de la délibération de 2006 ayant modifié le
titre de la délibération n°365/CP, et de l’article 25 de la même délibération ayant modifié
l’article 1
er
de la délibération n°365/CP.
Le vote du budget du régime par le conseil d’administration
Dans le cadre défini par le décret de 1954 puis par la délibération n°365/CP de 1994, le
budget des recettes et ses dépenses du régime n’avait jamais été voté, même à titre informel.
Les dépenses de pensions étaient réalisées au fil de l’eau depuis le compte bancaire du
régime tenu par la trésorerie générale de Nouméa au nom de la CDC. Ce compte était financé
en parallèle par les versements des employeurs. En cas d’alimentation insuffisante du compte,
la CDC effectuait des virements prélevés sur les réserves depuis ses comptes métropolitains.
Un état annuel récapitulait les opérations, en application de l’article 55 du décret de 1954.
Dès lors que les paiements et les encaissements étaient transférés au comptable public,
il devenait indispensable d’inscrire les recettes en prévisions et les dépenses sous forme de
crédits budgétaires afin de permettre la prise en charge des titres et des mandats par le comptable
public.
En 2004 toutefois, la définition des recettes et des dépenses de l’établissement fixée par
la délibération n°365/CP n’incluait pas les cotisations et les pensions. L’unique recette du
budget mentionnée aux statuts de l’établissement était une dotation et les dépenses fixées pour
son budget se limitaient aux coûts de fonctionnement propre (services de l’établissement et
conseil d’administration). En 2004 et en 2005, dans l’attente d’une modification de la
composition des recettes et des dépenses du budget principal, la budgétisation des cotisations
et des pensions fut opérée via un budget annexe.
La délibération de 2006 précitée a intégré les cotisations et les pensions à la liste des
recettes et des dépenses du budget. A compter de 2006, celles-ci ont donc pu être prévues et
autorisées par le budget principal, devenu dès lors le budget du régime.
En terme de gouvernance, cette évolution renforça le rôle du conseil d’administration
qui put au travers du budget de l’établissement, débattre et délibérer du budget du régime, celui-
ci ne présentant toutefois que des sujets d’arbitrage mineurs, l’essentiel des dépenses étant
composé des pensions.
Un transfert retirant au conseil d’administration la gestion des réserves
Le transfert des flux financiers courants de l’établissement dans la caisse du Trésor
public posait la question du devenir des réserves lesquelles avaient continué, depuis 1994, d’être
gérées en métropole par la Caisse des dépôts sous le contrôle du conseil d’administration. Les
fonds étaient placés via sa filiale « IXIS Asset Management » et étaient également pour partie
déposés à la BCI et à la BNC comme gage espèce des prêts sociaux de l’OTRAF. La CDC virait
chaque mois depuis ses réserves, la somme nécessaire pour couvrir le déficit courant mensuel
de son compte à la trésorerie générale de Nouméa.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
20
La délibération de 2006 avait modifié l’article 53 du décret de 1954 relatif aux réserves,
en fixant que les fonds disponibles de la CLR étaient gérés « conformément à la réglementation
en vigueur ». Cette rédaction ouverte ménageait la possibilité de l’aménagement réglementaire
dérogatoire dont la demande était en cours au moment du vote de la délibération. Cette
disposition conduisait, dans cette attente, à appliquer aux réserves le régime de la comptabilité
publique. Cette dérogation ne fut pas accordée.
En 2005, le conseil d’administration avait transmis une demande de dérogation à la
réglementation applicable au ministre des finances. Dans l’attente de la réponse à cette
demande, le conseil d’administration acta le versement des réserves de la Caisse des dépôts à
la caisse du Trésor par une délibération prise lors de sa séance du 15 juin 2006.
Suite à cette délibération, les placements ont été débouclés progressivement et les fonds
versés au Trésor. La Caisse des dépôts a soldé le compte de l’OTRAF (le titulaire du compte
n’avait pas été changé) tenu à la trésorerie générale par un ultime virement de
154 522 539 F CFP en date du 3 janvier 2008. Les sommes déposées à la BCI et la BNC ont
été reversées à l’établissement au fur et à mesure de leur remboursement par les bénéficiaires.
Les derniers remboursements ont été effectués en 2015 par la BCI et en 2016 par la BNC.
Le conseil d’administration a certes pu continuer à orienter les placements, mais dans le
périmètre des choix autorisés par le comptable du Trésor ce qui limitait la portée de l’exercice.
Depuis 2015, il ne revêt plus qu’un contenu théorique, car en raison de la diminution des
réserves et des taux de rendement proposés, plus aucun placement n’est effectué.
o
L’attribution à la CLR de la mission d’expertise du régime
Par la délibération de 2006 précitée, la Nouvelle-Calédonie a institué au sein de la CLR
un « comité d’orientation et de pilotage » (COP) chargé de mettre en œuvre l’expertise du
régime comblant ainsi une des principales lacunes de la réforme de 1994.
La composition paritaire du COP
L’article Lp. 122-1 du code fixe que :
« Le comité d’orientation et de pilotage est composé de représentants :
-
1° du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
-
2° de chacune des trois provinces ;
-
3° du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
-
4° des organisations syndicales.
Une délibération définit la composition et les modalités d’organisation de ce comité ».
L’article R. 122-4 fixe paritairement la composition du COP composé de dix membres
au total.
« Le comité d’orientation et de pilotage est composé comme suit :
-
1° un représentant de la Nouvelle-Calédonie élu du congrès, désigné par le
gouvernement sur proposition du président du congrès ;
-
2° un représentant de chacune des trois provinces désigné sur proposition du
président de son assemblée ;
-
3° un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigné par le
gouvernement ;
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
21
-
4° un représentant de chacune des organisations syndicales détenant au moins un
siège de représentant des actifs au sein du conseil d’administration de la caisse
locale de retraites ;
-
5° un représentant de chacune des organisations syndicales détenant au moins un
siège de représentant des retraités au sein du conseil d’administration de la caisse
locale de retraites.
En cas de besoin, le comité d’orientation et de pilotage peut associer à ses réunions des
personnalités dont la compétence ou l’expérience est de nature à enrichir ses travaux. »
Ces règles définissent une instance paritaire et resserrée en nombre. Elles sont ouvertes
quant au profil des titulaires qui seront choisis.
Les missions et les travaux confiés au COP
L’article R. 122-1 du code définit avec précision les différents travaux d’expertise
confiés au COP.
« Le comité d'orientation et de pilotage du régime de retraite a pour mission :
-
1° de suivre la situation financière du régime et de mettre en place les indicateurs
permettant de mesurer annuellement les effets des réformes initiées ou à venir
(modification et/ou échéancier de suppression, de la bonification d'âge, de la
minoration temporaire, des bonifications de service, de la jouissance immédiate
sous certaines conditions de la pension proportionnelle pour les femmes
fonctionnaires mères de trois enfants.) ;
-
2° de décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long termes du régime de
retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques et
élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de sa situation financière ;
-
3° d'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de
ce régime ;
-
4° de mener une réflexion sur le financement du régime de retraite susmentionné et
suivre l'évolution de ce financement ;
-
5° de veiller à la cohésion du système de retraite par répartition, en assurant la
solidarité et le respect de l'équité entre les différentes générations ;
-
6° de participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes
conduites pour garantir son financement. »
La liste des missions du COP est un décalque des missions confiées au conseil
d’orientation des retraites (COR) présenté en encadré dans la première section du rapport et
montre que l’objectif recherché au travers ces dispositions est la constitution d’un COR local
au sein de l’établissement.
L’article R. 122-3 suivant dispose que :
« Le comité d'orientation et de pilotage remet, chaque année, aux membres du conseil
d'administration de la caisse locale de retraites, à son agent comptable et aux contrôleurs de
l'établissement, un rapport d'ensemble analysant la situation du régime de retraite et proposant
les mesures jugées nécessaires pour assurer son équilibre à long terme.
Après avis du conseil d'administration de la caisse locale de retraites, ce rapport est
rendu public. ».
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
22
Enfin, l’article R. 122-12 prévoit que :
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations des
collectivités de Nouvelle-Calédonie et les établissements publics desdites collectivités sont
tenus de communiquer au comité d'orientation et de pilotage les éléments d'information et les
études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au comité pour l'exercice de ses
missions.
Le comité leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les
programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements. ».
L’article R. 122-2 fixe en dernier lieu que : « le comité d’orientation et de pilotage peut
formuler toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à
répondre aux objectifs précédemment définis ». Cette formulation ouvre au COP une mission
supplémentaire par rapport au COR qui n’a pas pour mission de formuler des propositions de
réforme.
Au final, le code fixe à la CLR au travers du COP une mission globale d’expertise du
régime.
Les moyens administratifs du COP
Les articles R. 122-10 et 11 fixent que :
« Le comité d'orientation et de pilotage est assisté par le directeur de la caisse locale de
retraites. »
« Le directeur assure sous l'autorité du président comité d'orientation et de pilotage :
1° l'organisation des travaux du comité ;
2° l'établissement de ses rapports annuels ;
3° la préparation de ses avis et propositions transmis aux membres du conseil
d'administration de la caisse locale de retraites, à son agent comptable et au
contrôleur de la caisse. ».
L’article R. 122-13 prévoit expressément que : « Les crédits nécessaires au
fonctionnement du comité d'orientation et de pilotage sont inscrits au budget de la caisse locale
de retraites. ».
Le code ne fixe pas de règles s’agissant de l’organisation des réunions du comité
(quorum, délais de convocation, fixation d’un ordre du jour)
12
, du suivi des débats et de la
formalisation
des
décisions
prises
(établissement
d’un
compte-rendu,
procédure
d’approbation)
13
.
Le code assigne ainsi à la direction un rôle support dans l’expertise car il lui revient
d’organiser le COP en qualité d’instance, de produire les travaux attendus de cette instance et
de doter l’établissement des moyens et des crédits nécessaires.
12
Il est simplement prévu que le COP se réunit sur convocation de son président ou à la demande du conseil d’administration
(article R. 122-9 du code des pensions).
13
L’article R. 122-11 indique notamment que le directeur assure la préparation des avis et propositions transmis au conseil d’administration
mais il n’est pas fait état des comptes rendus des débats.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
23
Comme indiqué ci-après, ce comité, réuni par intermittence, n’a, lorsqu’il a été activé
par le conseil d’administration, fonctionné que comme instance de concertation et de
préparation de ses débats, les dispositions relatives aux travaux d’expertise étant demeurés lettre
morte. Il s’agit d’un dysfonctionnement majeur du dispositif de gouvernance de l’établissement
et du régime (cf. section 1.2).
o
La désignation de l’ensemble des employeurs comme financeurs en dernier
ressort de l’établissement
Jusqu’en 2013, la Nouvelle-Calédonie était demeurée l’unique financeur en dernier
ressort du régime. Par la loi du pays n°2014-5 du 14 février 2014, cette responsabilité a été
attribuée à l’ensemble des employeurs publics, proportionnellement au nombre de leurs agents
fonctionnaires cotisants au régime.
Il s’agit d’une réforme qui touche à la gouvernance car elle associe à la responsabilité
financière du régime les autres employeurs publics du territoire. Elle renforce la responsabilité
portée par les administrateurs représentant les provinces et les communes au conseil
d’administration ainsi que le poids de cette instance dans la gouvernance du régime, la
Nouvelle-Calédonie ne pouvant pas arguer de sa responsabilité financière pour trancher seule
les débats. Cela est d’autant plus sensible dans le contexte actuel, qui va nécessiter des décisions
fortes en termes de gouvernance financière.
o
La tutelle sur l’établissement
La Nouvelle-Calédonie a renforcé sa tutelle sur la CLR par la loi du pays n°2014-5 du
12 février 2014, la délibération n° 116 du 18 février 2014 et la délibération
n°157 du 13 octobre 2016 portant modification de dispositions statutaires d’établissements
publics.
o
La codification du cadre juridique
La Nouvelle-Calédonie a structuré formellement le cadre juridique en élaborant un
« code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie ».
En 2013, le décret de 1954 modifié, la délibération n°365/CP modifiée et les autres
textes relatifs au régime et à la CLR furent codifiés dans le « code des pensions de retraites des
fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie » suite à une
recommandation du Conseil d’Etat dans son avis du 22 février 2011 sur le projet de loi du pays
portant diverses dispositions relatives aux statuts généraux des fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie
14
.
14
« Le Conseil d'Etat, enfin, recommande que soit entreprise dans les meilleurs délais la codification de l'ensemble des dispositions législatives
régissant la fonction publique locale afin que la nature juridique de ces dispositions au regard des critères de l'article 99 de la loi organique du
19 mars 1999 soit clairement identifiable. » (Conseil d’Etat, avis du 22 février 2011, page 4).
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
24
Le projet de « code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions
publiques de Nouvelle-Calédonie » fut élaboré par la direction de l’établissement et transmis
pour avis au Conseil d’Etat (avis du 22 janvier 2013). Il fut publié par la loi du pays n°2013-1
du 30 mai 2013 codifiant les dispositions de rang législatif et par la délibération n°101/CP du
31 mai 2013 codifiant les dispositions règlementaires. Ces textes ont abrogé l’ensemble des
dispositions
précédentes :
décret
de
1954,
loi
du
pays
et
délibérations.
Le
livre Ier du code fixe le cadre de « l’établissement en charge des pensions de retraites de
Nouvelle-Calédonie ». Le livre II fixe le cadre du « régime des retraites ».
Les textes relatifs à la CLR et au régime -
plusieurs sont intervenus en 2014, 2016, 2018
et 2019 – procèdent désormais par modification directe des articles du code.
Ce code constitue un support utile et bienvenu compte tenu de l’éclatement des textes
après 60 ans d’évolution, mais la Nouvelle-Calédonie doit l’améliorer dans la forme car il
contient des coquilles ainsi que des formulations et des notions obsolètes.
Ni les dispositions de la partie législative du code, ni leurs mentions marginales ne
renvoient aux dispositions réglementaires. La formule « par voie de délibération » est
généralement employée pour signaler l’existence d’une partie réglementaire.
Les articles du code à quelques exceptions près, ne sont pas renseignés par des renvois
aux textes les ayant introduits dans le droit.
Sans préjudice des règles de fond en matière de gouvernance et de gestion, la Nouvelle-
Calédonie doit assurer une maintenance formelle du code.
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie d’améliorer
sans délai la rédaction du code des pensions, s’agissant des coquilles, des formulations et
notions obsolètes, des numérotations et des renvois.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
25
1.2
Les points faibles du cadre de gouvernance de gestion
Si la gouvernance générale du régime fonctionne comme prévu et selon des modalités
globalement satisfaisantes (1.2.1) le dispositif d’expertise du régime, volet essentiel de sa
gouvernance, présente des dysfonctionnements importants (1.2.2).
Le rapport spécifique portant sur l’établissement a permis d’établir qu’au plan
opérationnel, la CLR avait mis en place une structure légère (70 MF CFP de budget propre) et
par conséquent efficiente (limitation du coût de gestion par affilié), s’acquittant avec efficacité
de ses missions. Cependant, le contrôle interne et la qualité des prestations présentent des
défaillances dont la résorption requiert pour la plupart l’intervention de la Nouvelle-Calédonie
dans le cadre de ses compétences sur l’établissement ou sur le cadre juridique du régime (1.2.3).
1.2.1
Le fonctionnement de la gouvernance
La gouvernance générale du régime
o
La composition du conseil d’administration
Le paritarisme
Le
conseil
d’administration
est
paritaire
en
application
des
articles
Lp. 121-3 à 5 et R. 121-2 à 29 du code des pensions.
Le conseil d’administration comprend vingt-deux membres : onze administrateurs
représentent les affiliés actifs et retraités (respectivement huit et trois élus) et onze les
employeurs. Le président du conseil d’administration, administrateur représentant le président
du gouvernement, n’a pas voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les représentants des affiliés sont désignés sur proposition des organisations syndicales,
les représentants des retraités sont élus, les élections devant être organisées par l’établissement,
et
les
onze
représentants
des
employeurs
sont
nommés
par
la
Nouvelle-Calédonie (6), chaque province (3) et les deux associations de maires (2).
L’instruction a permis de reconstituer l’évolution de la composition du conseil
d’administration au cours de la période sous-contrôle (cf. tableau page suivante). L’absence de
documentation attestant la composition du conseil d’administration est un des points
formellement défaillants du fonctionnement de la gouvernance (cf. ci-après).
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
26
Source : CTC
N°2010-4245/GNC du
19/10/2010
N°2011-357/GNC du
15/02/2011
N°2012-205/GNC
du 09/01/2012
N°2013-3181/GNC
du 12/11/2013
N°2014-1931
du 05/08/2014
N°2015-2113/GNC
du 13/10/2015
N°2015-2761 du
01/12/2015
N°2016-2103/GNC du
28/09/2016
N°2017-1183/GNC du
23/05/ 2017*
N°2019-1753/GNC
du 06/08/2019*
Président
P. Gomès/S. Loueckhote
P. Gomès/S. Loueckhote
H. Martin
H. Martin
C. Li ge a rd
F. Garcia
F. Garcia
F. Garcia
F. Garcia
V. Muliava
Deux représentants de la NC
R. Sanmohamat
R. Sanmohamat
R. Sanmohamat
R. Sanmohamat
T. Santa
Y. Lecourieux
Y. Lecourieux
Y. Lecourieux
Y. Lecourieux
V Falaeo
G. Tyuienon
G. Tyuienon
C. Machoro
C. Ma choro
LK. Uregei
LK. Uregei
LK. Uregei
LK. Uregei
LK. Uregei
I. Tiéoué
Représentant PS
P.Frogier
P.Frogier
P.Frogier
P.Frogier
P. Michel
P. Michel/F. De Gres
P. Michel/F. De Greslan
P. Michel/F. De Greslan
P. Michel/F. De Greslan
S. Backes/ J. Tran Ap
Représentant PN
P. Neaoutyine
P. Neaoutyine
P. Neaoutyine
P. Neaoutyine
P. Neaoutyine
P. Neaoutyine/Y. Sla
P. Neaoutyine/Y. Slamet
P. Neaoutyine/Y. Slamet
P. Neaoutyine/Y. Slamet
Y Slamet
Représentant PIL
N.Hnepeune
N.Hnepeune
N.Hnepeune
N.Hnepeune
N.Hnepeune
N.Hnepeune
N.Hnepeune
N.Hnepeune
N.Hnepeune
J.Lalié
Trois représentants des employeurs
M. Guillemin
N. Pannier
N. Pannier
N. Pannier
M. Guillemin
E. Nicolas
E. Nicolas
E. Gallien
E. Gallien
E. Nicolas
D. Rocton
D. Rocton
D. Rocton
D. Rocton
D. Cheveau
D. Cheveau
D. Cheveau
D. Cheveau
D. Cheveau
T. Mabru
S. Lespinasse
S. Lespinasse
S. Lespinasse
S. Lespinasse
S. Travers
S. Travers
S. Travers
S. Travers
S. Travers
MA Morva n
Huits représentants des affiliés
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. D'Almeida
J. Lafenetre
J. Lafenetre
J. Lafenetre
C. Quinty
C. Quinty
C. Quinty
C. Quinty
C. Quinty
C. Dabin
C. Dabin
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
D. Meyer
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
L. Woreth
R. Ponia
R. Ponia
R. Ponia
F. Kadooka
F. Kadooka
F. Kadooka
F. Kadooka
F. Kadooka
F. Kadooka
F. Kadooka
J Saubot
J Saubot
J Saubot
J Saubot
J Saubot
J Saubot
J Saubot
J Saubot
J Saubot
J Saubot
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
C. Coulson
D. Szymanski
D. Szymanski
D. Szymanski
S. Gope
S. Gope
S. Gope
S. Gope
S. Gope
S. Gope
S. Gope
Trois représesentants des retraités
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
D. Frontier
F. Armand
F. Armand
F. Armand
F. Armand
F. Armand
F. Armand
F. Armand
F. Armand
F. Armand
F. Armand
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
J. Ancey
Deux représentants associations des maires
P. Holero
P. Holero
P. Holero
P. Holero
E. Gay
S. Backes
M. Mansel
M. Mansel
M. Mansel
M. Mansel
A La za re
A Lazare
JC. Doudoute
JC. Doudoute
H. Hmae
H. Hmae
H. Hmae
H. Hmae
H. Hmae
H. Hmae
* Les arrêtés de 2017 et 2019 référencés sont des des arrêtés portant désignation de membres du conseil d'administration par le gouvernement mais ils ne couvrent pas l'intégralité de la composition qui prend également en compte les élections 2019
des représentants des retraités en 2019 et la désignation par le président du gouvernement et ceux de provinces Sud et Nord de leurs représentants
Arrêtés constatant la composition nominative du conseil d'administration
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
27
La présidence du conseil d’administration par la Nouvelle-Calédonie
et les autres représentants de la collectivité
Quatre responsables ont exercé
15
les fonctions de président du conseil d’administration
en
qualité
de
représentant
du
président
du
gouvernement
de
la
Nouvelle-Calédonie :
-
Alain Swetschkin, secrétaire général du gouvernement, mandaté par un arrêté du
1er décembre 2011 a présidé l’intégralité des conseils tenus en 2011, 2012 et 2013,
représentant Philippe Gomes puis Harold Martin ;
-
Fréderic Garcia, collaborateur de cabinet a présidé les conseils tenus de 2014 à
2017, représentant Cynthia Ligeard puis Philippe Germain ;
-
Cynthia Ligeard, membre du gouvernement en charge de la fonction publique, a
présidé les quatre conseils de 2018 et le premier conseil de 2019, représentant
Philippe Germain ;
-
Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique a
été nommé président à compter du second conseil tenu en 2019, représentant
Thierry Santa
16
.
La Nouvelle-Calédonie a désigné régulièrement les deux élus du congrès.
La représentation au conseil des autres employeurs
Dans la pratique, pour la désignation par la Nouvelle-Calédonie des trois
administrateurs représentant les employeurs, la collectivité a systématiquement nommé
administrateur l’exécutif de la direction des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie, de
la direction des ressources humaines de la province Sud et d’un grand établissement public tel
le directeur d’un hôpital du territoire ou d’une grande direction comme actuellement le
secrétaire général du vice-rectorat.
A l’exception du président de la province des Iles Loyauté qui a assisté à un conseil
d’administration en 2017, les autres présidents de province n’ont pas siégé. Ces collectivités se
sont fait cependant représenter au conseil d’administration par intermittence.
La représentation des provinces a pu, en outre, être assurée informellement, pour la
province Sud, par le représentant désigné par la Nouvelle-Calédonie indiqué ci-dessus,
directeur des ressources humaines de la province, et le cas échéant, par l’administrateur
représentant un employeur désigné par la Nouvelle-Calédonie lorsque ce dernier était un cadre
de la province concernée.
Le représentant de l’association des maires de Nouvelle-Calédonie a été désigné mais
n’a jamais assisté aux séances du conseil. Le représentant de l’association française des maires
a siégé régulièrement.
15
Simon Loueckhote représentant Philippe Gomes fut président jusqu’en mai 2011 mais, il n’a pas exercé cette fonction au cours de la période
sous-revue car aucun conseil d’administration ne s’est tenu avant juin 2011.
Jean-Claude Briault a été désigné président, représentant d’Harold Martin, de mai à décembre 2011 mais il n’a pas siégé.
16
Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique, nommé président du conseil d’administration de la CLR en
application de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2019-15062/GNC-Pr du 5 septembre 2019.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
28
La représentation des employeurs au conseil a été ainsi assurée à titre principal par des
administrateurs désignés par la Nouvelle-Calédonie et en particulier par le président du conseil
d’administration. Les administrateurs représentant les élus ont été peu assidus.
Cette situation est d’autant plus dommageable que les employeurs publics sont
depuis 2014 les payeurs en dernier ressort garants de l’équilibre du régime. Leur absence
les prive de toute information dans un contexte de dégradation de la situation financière
avec une cessation des paiements pouvant intervenir en 2022 (cf. partie 2).
La représentation au conseil d’administration des agents et des retraités
Les élections pour la désignation des représentants des retraités ont été organisées
régulièrement tous les trois ans (2010, 2013, 2016 et 2019), le gouvernement prenant les arrêtés
successifs fixant les dates d’ouverture et de clôture du scrutin, la liste des électeurs, la
composition du bureau de vote puis proclamant les résultats du vote.
Les trois mêmes représentants des retraités siègent depuis plus de 15 ans au conseil
d’administration de l’établissement. Ils ont été assidus aux séances et sont intervenus
constamment. La durée de leur mandat a été portée à 5 ans à compter de 2019 en application de
la délibération n°157 des 11 août et 22 septembre 2016 dont l’article 22-3° a modifié l’article
R. 121-7 du code des retraites.
Les organisations syndicales ont régulièrement désigné leurs représentants. Leurs
administrateurs ont été assidus aux réunions du conseil.
L’arrêté actant la composition du conseil
La chambre relève que depuis 2016, le gouvernement ne publie plus l’arrêté constatant
la composition nominative du conseil d’administration.
Outre le fait que cela peut aboutir à ce que la composition effective du conseil
d’administration soit perdue de vue par la tutelle, cela rend sa connaissance difficile pour les
acteurs extérieurs à l’établissement. La chambre a recommandé à l’établissement de tenir à jour
la liste des administrateurs nommés à son conseil d’administration dans le rapport spécifique
qui lui a été adressé.
o
Les séances du conseil d’administration
La tenue des séances
Le conseil d’administration s’est réuni en moyenne trois fois par an sur la période 2011
à
2019.
La
fréquence
minimum
de
deux
réunions
par
an
fixée
à
l’article
Lp. 121-8 a été respectée. Le nombre de réunions du conseil d’administration a été suffisant.
Les administrateurs n’ont jamais émis de remarques à ce sujet.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4
5
3
3
3
2
3
4
2
Source : CTC
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
29
Les procès-verbaux relatifs à la période 2011-2017 sont en format Word et non signés.
Ils ne mentionnent pas la qualité des présents ni les absents. L’ordre du jour ne figure pas au
début du procès-verbal. Les retranscriptions alternent les verbatim complets ou coupés, les
synthèses d’intervention sans logique d’ensemble de rédaction du procès-verbal ce qui ne
facilite
pas
leur
compréhension.
Plusieurs
ne
retranscrivent
pas
l’intégralité
des
développements
17
. Trois procès-verbaux de séances tenues en 2012, 2013 et 2014 sont
manquants. L’établissement indique avoir cependant enregistré les séances.
La tenue des procès-verbaux s’est améliorée en 2018 et 2019. Le dernier
procès-verbal transmis fait apparaitre pour la première fois la qualité des administrateurs. Cette
mention est une pratique à généraliser pour faciliter leur lecture.
Les classeurs tenant les registres papier des délibérations ont été remplacés depuis deux
ans par un fichier informatique dont les titres ne conduisent ni au texte de la délibération ni au
dossier des pièces jointes au débat. Il serait souhaitable que cela soit possible.
La procédure d’adoption du procès-verbal prévue par l’article R. 121-33 du code des
pensions fixe que les débats du conseil font l’objet de procès-verbaux signés par le président et
communiqués
aux
membres.
A
défaut
d’observations
formulées
dans
les
15 jours qui suivent la communication, le procès-verbal est réputé approuvé. Dans la pratique,
une fois les débats retranscrits, le procès-verbal est adressé à la signature du président du conseil
puis la version signée est envoyée par courriel aux administrateurs. Les accusés de réception de
ces courriels sont conservés par la direction actuelle de l’établissement
18
. L’approbation des
procès-verbaux n’est toutefois pas constatée au début de la séance suivante du conseil
d’administration.
Il conviendrait que le conseil d’administration constate au début de chaque séance
l’approbation du procès-verbal de la séance précédente.
o
Le rôle du conseil d’administration dans la gouvernance du régime
Un rôle pivot dans l’élaboration des textes
Plusieurs dispositions du code des pensions ouvrent au conseil d’administration un droit
d’initiative en terme de gouvernance du régime appuyé sur un droit d’information et sur son
autonomie de délibération.
Le rôle juridique du conseil d’administration dans la gouvernance du régime et de
l’établissement a été renforcé dans la pratique par le choix de la Nouvelle-Calédonie, présidente
du conseil d’administration et maître de l’ordre du jour, d’inscrire systématiquement les projets
de réformes et les questions liées telles que le choix des actuaires et l’examen des études rendues
par ces derniers. Ainsi, l’ensemble des projets de délibérations et de lois du pays relatifs au
régime ont été présentés, discutés et finalisés devant le conseil d’administration, cette étape
étant la dernière avant transmission des textes en vue de leur publication.
17
Cf. en particulier les procès-verbaux du 19 septembre 2014, du 18 décembre 2014, du 30 juillet 2015, du 23 mars 2017, du 23 août 2017 et
du 12 décembre 2017.
18
Le respect de la procédure n’a pu être vérifiée sur les premières années de la période sous-revue.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
30
Tout projet majeur une fois avalisé par la Nouvelle-Calédonie, a transité selon le même
cheminement : le projet de texte est soumis par la Nouvelle-Calédonie - présidente du conseil
d’administration - au conseil d’administration pour y être débattu puis adopté ; la version finale
du texte est adoptée par le conseil d’administration. Le texte est transmis au gouvernement et
mis en œuvre par celui-ci ou soumis au vote congrès ou de la commission permanente lorsqu’il
s’agit d’un projet de délibération ou de loi du pays.
Le conseil a en dernier lieu participé activement, au choix de l’actuaire pour les études
à mener en vue de la réforme du régime lancée fin 2019. Il assurait au moment du dépôt du
présent rapport l’élaboration de la mesure de hausse des taux d’abattement pour départ précoce
à la retraite dont il délibèrera la version actée en conseil d’administration qui sera alors
transmise à la Nouvelle-Calédonie.
Si le conseil d’administration a pu ainsi être saisi, réagir et participer à l’élaboration des
projets de mesures touchant le régime, il s’est inscrit dans les propositions de la Nouvelle-
Calédonie et n’a pas mis en œuvre son pouvoir propre d’émettre des « propositions sur
l’évolution du régime des retraites et son financement » que lui attribue l’article Lp. 121-2 du
code des pensions.
Le rôle de la direction de l’établissement dans le fonctionnement de la
gouvernance
Les travaux menés pour préparer les projets de mesures ont reposé essentiellement sur
le support de l’établissement en l’absence d’autres services en charge de ces questions. A titre
d’exemple : la codification a été réalisée par la direction de l’établissement et n’aurait pas pu
aboutir sans cette participation.
De manière générale, l’établissement au travers de sa direction, apparaît comme
l’unique support de gouvernance du conseil d’administration soit par l’activité de la direction
(directeur/rice et directeur/trice-adjoint/e) soit par les travaux externes commandés par elle.
L’activation du COP que la chambre recommande a pour objet de renforcer les capacités
internes de gouvernance et d’expertise, ce qui pose la question de la structuration de ressources
et d’un pôle dédiés à ce domaine d’activité au sein de l’établissement. Ce point est abordé dans
la section suivante consacrée à l’expertise du régime.
La gouvernance de l’établissement
o
L’absence de service en charge au sein de l’administration de la
Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie a transféré les services du bureau des retraites à l’établissement
et n’a créé aucune structure relais au sein de l’administration pour suivre le régime des retraites
et l’établissement.
La DRHFPNC dialogue avec l’établissement sur les questions relatives à la
reconstitution de leur carrière. La DBAF mobilise ses moyens comme elle le fait pour les autres
établissements publics. Aucune de ces deux directions n’a désigné un agent spécifiquement et
exclusivement chargé du suivi du régime et de l’établissement.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
31
L’absence de fonctionnaire relais fait reposer sur le directeur le rôle de transmission
avec l’administration. Cependant, il est difficile pour un fonctionnaire partie prenante de la
gestion de dégager suffisamment de temps pour assurer complètement cette mission. Il serait
souhaitable que la Nouvelle-Calédonie mobilise un agent sur cette mission.
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de désigner
sans délai un agent en charge du suivi de l’établissement et du régime au sein de son
administration.
o
L’absence de feuille de route
Ni le directeur nommé en 2010, ni la directrice nommée en 2018 n’ont été cadrés lors
de leur prise de fonctions par une feuille de route de leur tutelle définissant selon quels axes ils
devraient orienter la gestion de l’établissement.
La Nouvelle-Calédonie devrait élaborer une telle feuille de route en sa qualité de tutelle,
par le biais du membre du gouvernement en charge de la fonction publique ou bien par l’une
des deux directions de tutelle de l’établissement : la DRHFPNC ou la DBAF.
La chambre préconise qu’un projet de feuille de route soit établi dans le cadre du projet
d’établissement dont la chambre a rappelé ci-avant l’élaboration obligatoire.
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de fixer
dans les six mois une feuille de route à la caisse locale de retraites.
o
La convention d’objectifs et de moyens
La DBAF mène avec la CLR, comme avec chacun des établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie, un dialogue de gestion au travers d’une convention d’objectifs et de
moyens prévue par l’article R. 150-1 du code des pensions.
Cependant, celle-ci ne contient aucune des dispositions figurant classiquement dans les
autres conventions conclues avec ses établissements publics, conditionnant l’octroi de moyens
par la Nouvelle-Calédonie à la réalisation d’actions par l’établissement public. Conformément
à ses statuts, les dépenses de l’établissement sont en effet totalement autofinancées, y compris
ses dépenses propres, par les cotisations de retraites.
La convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 n° 09-3120/2013 a été conclue le
21 juin 2018. Elle prévoit que l’établissement développe ses outils de communication externe
(lettre d’information ou e-mail à l’attention des pensionnés sont donnés en exemple), participe
au « club comptable » instauré par la DBAF, assiste à quatre réunions par année avec la DBAF
hors conseil d’administration animées par un agent de la DBAF en qualité de contrôleur
financier
19
, édicte son règlement budgétaire et financier, veille à la qualité des documents
budgétaires, maîtrise le taux de consommation du budget, optimise ses charges fixes, transmette
un plan de trésorerie et élabore un plan pluriannuel d’investissement et un plan pluriannuel de
fonctionnement sur trois ans identifiant la décomposition fonctionnelle des charges croisées par
nature comptable.
19
Conformément aux dispositions prévues aux articles
R. 121-4 et R. 150-3 du code des pensions.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
32
L’établissement s’engage à transmettre ses documents budgétaires dans les délais, à
« fiabiliser et sécuriser les pratiques internes et le fonctionnement des instances
décisionnelles », verser les pensions de manière régulière, instruire les projets de retraite,
répondre aux sollicitations des pensionnés et des employeurs publics et sensibiliser les
employeurs publics à l’importance des différentes échéances prévues lors d’un départ à la
retraite d’un de leurs agents.
Les conditions d’évaluation consistent à remplir des grilles de suivi annexées à la
convention mentionnant les objectifs énumérés ci-dessus affectés de coefficient puis à en faire
le débriefing dans le cadre d’une réunion avec la DBAF et la direction des ressources humaines
de Nouvelle-Calédonie (DRHFPNC
20
). Il est précisé qu’elle pourra se tenir par téléphone. Il est
prévu un rapport d’évaluation signé par les « différentes parties à la contradiction ».
En dépit des imperfections relevées – certains objectifs décrivent ce que fait déjà
l’établissement (payer les pensions) et certains ne revêtent aucun enjeu (élaboration d’un plan
pluriannuel d’investissement, révision des contrats et ou des marchés en vue d’optimiser les
coûts), les conditions d’évaluation sont légères – la COM 2018-2020 a orienté dans le bon sens
l’action de la tutelle.
Une telle convention apparaît comme un support à privilégier, en cohérence avec la
feuille de route du directeur, pour mettre en œuvre une gouvernance plus active de
l’établissement par la Nouvelle-Calédonie.
La convention devrait cependant être renommée convention d’objectifs et de gestion car
à la différence des autres établissements publics, la CLR ne recevant aucune dotation de la
Nouvelle-Calédonie, la convention ne porte pas sur l’octroi de moyens.
Sur le fond, une telle convention pourrait comprendre toute orientation de
l’établissement découlant de la feuille de route ou la complétant (voir par exemple, la
convention d’objectifs et de gestion tripartite conclue entre l’Etat, la Caisse des dépôts et la
CNRACL).
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie d’établir
dans les six mois avec la CLR une convention d’objectifs et de gestion au contenu et aux
modalités de suivi adaptés aux spécificités de ses missions.
Le rôle du conseil d’administration
En dehors du placement des réserves qui a largement occupé ses séances jusqu’en 2015,
le conseil d’administration a peu délibéré sur l’établissement
Des enjeux budgétaires propres à l’établissement limités
Les enjeux de gouvernance budgétaire propres à l’établissement ont été limités car le
budget annuel ne peut donner lieu ni à des choix de recettes ni, sauf exception, à des choix de
dépenses. Il s’agit d’un budget de caisse sociale qui consiste à prévoir et autoriser les dépenses
résultant de la règlementation applicable, en situation de compétence liée. Les grands choix
financiers relèvent de la gouvernance du régime.
20
La DRHFPNC est présentée par la convention comme l’autorité de tutelle opérationnelle de la CLR. Cette qualité ne correspond à aucun
encadrement particulier hormis la participation de la DRHFPNC à la réunion finale d’évaluation.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
33
Les dépenses sont formées à 99,5 % de dépenses obligatoires découlant de la
réglementation des retraites. La liste des activités confiées à l’établissement par l’article
Lp. 111-1 précité ne permettrait pas au demeurant, d’utiliser les excédents à d’autres dépenses
que celles liées au paiement des pensions.
S’agissant des recettes, elles ne proviennent plus que des cotisations et du prélèvement
sur le fonds de roulement, les produits financiers ayant disparu. Si l’établissement ne dépend
pas de sa tutelle, il ne peut pas non plus envisager d’être renfloué par elle. Il a déjà été indiqué
que depuis 2014, le poids de la Nouvelle-Calédonie en tant que tutelle et autorité juridiquement
compétente a été relativisé par le partage de la responsabilité du financement du régime entre
tous les employeurs.
Des orientations générales non définies par le conseil d’administration
Le conseil d’administration n’a pas défini les orientations générales de l’établissement
contrairement au 1° de l’article Lp. 121-1. Les textes ayant modifié l’organisation de
l’établissement pris par la Nouvelle-Calédonie au cours de la période sous contrôle l’ont été en
dehors de tout plan général d’évolution déterminé par le conseil d’administration.
Aucune réflexion stratégique sur l’établissement en tant que structure opérationnelle en
charge de différents publics n’a été ainsi engagée par le conseil d’administration ou par la
Nouvelle-Calédonie, alors que les questions de fiabilité et de qualité des prestations soulevées
en partie 1.2.3 de ce rapport montrent des marges de progression dans ce domaine.
Les débats du conseil d’administration ont été centrés sur le régime, en particulier le
rapport annuel, le placement des réserves lorsqu’il y en avait, les réformes envisageables au
moment des études actuarielles et les modifications du code proposés par l’établissement et les
contentieux.
Il n’est manifesté aucun intérêt pour l’établissement lui-même, son organisation ou
encore la qualité des prestations rendues (sauf problème nominatif dont s’est saisi un
administrateur). Les administrateurs n’ont à examiner ces aspects que lorsque la direction a
besoin de valider une démarche (la recherche de nouveaux locaux par exemple) ou des crédits
(signature d’une nouvelle convention informatique).
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie d’inscrire à
l’ordre du jour du conseil d’administration dans les six mois, un projet d’orientations
générales de l’établissement.
Le règlement intérieur
L’article L.121-1 du code des pensions - codifiant une attribution du conseil
d’administration applicable depuis 1994 (article 22 de la délibération n°365/CP) - fixe que « le
conseil d’administration délibère, notamment, sur : (…) 4° le règlement intérieur de
l’établissement approuvé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; (…) ».
Le conseil d’administration n’a cependant jamais, depuis que l’établissement a été créé,
arrêté de règlement intérieur ou mis à l’étude un tel document.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
34
Le projet d’établissement
L’article R. 131-3 du code, fixé par la délibération n°157 des 11 août et
22 septembre 2016 portant modification de dispositions statutaires d’établissements publics de
la Nouvelle-Calédonie fixe que « le directeur de la caisse locale de retraites (…) prépare le
projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en
cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en
œuvre des orientations et de la politique de l’établissement ».
Le projet d’établissement n’a pas encore été élaboré par la direction de l’établissement.
Le contexte actuel le rend d’autant plus nécessaire, y-compris dans la perspective de
l’élaboration de la feuille de route.
1.2.2
Le fonctionnement de la gouvernance de l’expertise financière
Comme indiqué ci-avant, la délibération du 19 mars 2006 avait, en définissant
l’expertise du régime à mettre en place au sein de l’établissement, comblé une lacune majeure
de la réforme de 1994 et répondu aux remarques récurrentes émises par les membres du conseil
d’administration sur le niveau insuffisant d’information financière sur le régime.
Cependant, les missions définies en 2006 n’ont toujours pas été mises en œuvre
empêchant le bon fonctionnement de l’expertise et de ce volet de la gouvernance. Ce
dysfonctionnement majeur doit être impérativement résorbé.
Une gouvernance confiée au comité d’orientation et de pilotage mais non mise en
œuvre
o
Une instance constituée par intermittence
Le COP a été activé en début de période, lors de la préparation de la réforme de 2011
(conseil d’administration du 30 juin 2011) puis a été mis en sommeil à partir de 2014. Il a été
réactivé en 2019 en vue de la réforme à venir. L’établissement a produit quelques procès-
verbaux de séance. Globalement le COP en tant qu’instance s’est très peu réuni au cours de la
période.
Les articles Lp. 122-1 et R. 122-4 du code des pensions fixent que ses dix membres sont
répartis paritairement entre les représentants des collectivités employeurs et ceux des syndicats
représentant les fonctionnaires cotisants et les retraités.
Il laisse ouvert le profil des représentants, hormis s’agissant de la disposition désignant
comme représentant un élu du congrès.
Dans la pratique, les membres du COP ont été nommés parmi les administrateurs du
conseil d’administration.
Le COP a été réactivé en 2019, année au cours de laquelle les représentants ont été
nommés selon les procédures propres à chacune des autorités désignées par le code. Le conseil
d’administration du 31 octobre 2019 a acté la constitution du COP.
Confirmant la pratique décrite ci-dessus lors de la formation du COP en 2011, les
membres désignés sont pour la plupart des administrateurs du conseil d’administration de
l’établissement.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
35
o
Une absence d’organisation et de moyens dédiés aux missions du COP
En dehors du secrétariat du COP que l’établissement a assuré comme celui du conseil
d’administration, l’établissement n’a ni organisé ni doté de moyens le comité. Les règles de
fonctionnement qui ne sont pas fixées par le code comme indiqué plus haut n’ont pas été
arrêtées. L’instance fonctionne de manière informelle.
o
L’emploi du COP comme instance de concertation et de préparation des
débats au conseil d’administration
Le conseil d’administration (lorsque le COP fonctionne comme c’est le cas
actuellement) emploie le COP à traiter au fond des questions abordées ou qui seront abordées
en conseil d’administration. Ainsi, le COP a contribué à la réflexion sur la réforme de 2014 en
interrogeant un actuaire sur la portée d’une série de mesures envisageables assorties d’une
estimation financière à moyen et long termes. Il est actuellement en charge de la préparation de
la troisième hausse des taux d’abattement pour départ précoce à la retraite.
La seconde pratique en lien avec la première a été de fixer au cours des séances du COP
de manière informelle les positions des collectivités et des organisations siégeant au conseil
d’administration. C’est actuellement ce qui se produit dans le cadre de la négociation sur la
hausse des taux d’abattement. Le COP, après avoir déterminé avec l’actuaire un projet,
constitue le lieu de négociation sur la version finale de la mesure.
Ce rôle de concertation improvisé du COP montre un besoin d’information et de
concertation préalable des membres du conseil d’administration.
o
La non délivrance des travaux d’expertise confiés au COP
Les audits actuariels
Le COP et l’établissement ont choisi d’externaliser la mission d’expertise du régime à
des « actuaires », prestataires spécialisés dans l’évaluation des régimes de retraite rendant des
rapports dits « actuariels » également parfois dénommés « pesée actuarielle ».
Ces audits suivent une méthodologie normée consistant à établir des prévisions à long
terme sur la base d’un « cahier des hypothèses » fixant les paramètres d’évolution du régime :
espérance de vie des retraités, âge de départ à la retraite et évolution du nombre de cotisants (ici
les fonctionnaires) etc. L’actuaire projette ainsi à long terme les résultats du régime de retraite,
détermine son « horizon de viabilité » c’est-à-dire l’année d’épuisement des réserves et élabore
des scénarios alternatifs intégrant la prise en compte de mesures de redressement.
Les travaux d’actuaire fournis au conseil d’administration ont été commandés soit par
la direction soit par le COP, le rôle de ce dernier se limitant comme indiqué
ci-dessus, à commander le rapport, le recevoir puis établir les positions des uns des autres en
réaction à l’étude reçue, préalablement à sa transmission au conseil d’administration.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
36
Le bilan du recours aux audits actuariels : une modalité insuffisante
d’expertise.
Il n’y a eu que deux audits généraux remis à l’établissement, l’un en 2011 sur la situation
du régime, l’autre en 2012 sur l’impact financier des différentes mesures envisageables. Un
audit spécifique sur les taux d’abattement a été délivré en mai 2020. Le prochain audit général
devrait être livré au cours du second semestre 2020. L’externalisation n’assure donc pas la
fourniture d’une expertise continue. La réflexion de l’établissement et de la gouvernance a été
entièrement dépendante de travaux coûteux, longs à mettre en œuvre et produits rarement.
L’expertise d’un audit actuariel se limite à un diagnostic à un moment donné et ne
permet pas d’intégrer les nouveaux éléments impactant la situation du régime. Il faut en ce cas
solliciter un autre audit.
Les hypothèses retenues ont été réexaminées par les administrateurs lors de la remise
du rapport d’audit de 2011 et critiquées comme non pertinentes par les administrateurs en
désaccord avec les conclusions de l’audit. Ces critiques ont amené la commande du second
audit remis en 2012.
La présentation des rapports d’audit de 2011 et de 2012 a été technique
- conformément aux cahiers des charges et aux canons de l’exercice - sans expliquer les tenants
et aboutissants historiques de la dégradation financière du régime, mise en perspective
indispensable pour mener une réflexion de fond sur le régime. La partie 2 du présent rapport se
livre à cette explication et présente des tableaux rétrospectifs et prospectifs décrivant les
évolutions principales.
L’absence de production des rapports annuels d’expertise
Parallèlement, le COP n’a pas rempli ses missions statutaires. Il n’a produit aucun des
sept
rapports
annuels
correspondant
aux
missions
définies
par
les
articles R. 122-1 et 3 du code des pensions.
La nécessaire mise en œuvre des missions du COP
L’objectif recherché en 2006, créer grâce au COP une information fiable et partagée sur
l’avenir du régime permettant au conseil d’administration d’en débattre et de définir des
solutions, n’a pas été atteint et doit l’être d’autant plus actuellement considérant la dégradation
de la situation financière du régime.
o
Mettre en place une capacité interne d’expertise
En dehors de la CLR, il n’existe aucune structure alternative pour réaliser l’expertise du
régime que soit au sein de la DRHFPNC de la Nouvelle-Calédonie ou, parmi les collaborateurs
du cabinet du membre du gouvernement en charge de la fonction publique ou du président du
gouvernement, dont le portefeuille inclut l’équilibre des comptes sociaux.
La plupart sinon tous les interlocuteurs rencontrés, ont indiqué ou montré par leurs
réactions lors de l’instruction ne pas connaitre le régime et ses perspectives financières. La
lecture des débats du conseils d’administration montre que les administrateurs partagent
globalement la même incompréhension de la situation.
Par ailleurs, les missions du COP doivent être mises en œuvre en vertu des dispositions
réglementaires présentées ci-avant.
Enfin, les difficultés financières du régime rendent d’autant plus nécessaire la
constitution d’une capacité interne de suivi.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
37
La chambre préconise la mise en place d’une fonction de contrôle de gestion au sein de
l’établissement capable d’assurer une partie des travaux attendus du COP. Les crédits
nécessaires font partie des dépenses budgétaires de frais d’études et de frais de fonctionnement
prévues par l’article R. 140-5 du code parmi la liste des dépenses pouvant être financées par les
recettes courantes de l’établissement.
Le titulaire de la fonction de contrôle de gestion pourrait réaliser notamment, les travaux
suivants fixés au COP : son rapport annuel (article R. 122-3), le suivi de la situation financière
et la mise en place d’indicateurs (1° de l’article R. 122-1) et la description des évolutions et
perspectives à moyen terme (2° de l’article R. 122-1).
o
Définir les voies et moyens de l’expertise de long terme
Au-delà du suivi d’indicateurs et de l’exploitation statistique « robuste » à court terme
évoquée ci-dessus, la réalisation de projections actuarielles à long terme devrait être la seconde
étape de la constitution de la fonction d’expertise du régime au sein de l’établissement. Elle
permettrait de répondre aux autres missions du COP, celles dont l’objet requiert de se situer
dans une optique de long terme.
Le manque de fiabilité des hypothèses et l’impossibilité d’actualiser l’audit une fois
celui-ci livré ont limité l’utilité des audits actuariels au cours de la période contrôlée. Si
l’établissement souhaite continuer à recourir aux audits actuariels, il devrait traiter les questions
suivantes.
La définition du cahier des hypothèses techniques
La pratique constatée a été de faire arrêter les hypothèses du cahier des hypothèses
techniques de l’audit par le COP ou le conseil d’administration ce qui a eu pour conséquence
une critique de leur validité, une fois l’audit rendu.
De fait, les hypothèses techniques sont spécifiques à la Nouvelle-Calédonie de par la
géographie, la taille réduite du régime, ses règles de fonctionnement encore largement
impactées par une règlementation remontant à plus d’un siècle.
La spécificité du régime impose ainsi un travail de définition des hypothèses actuarielles
qui ne devait revenir ni au conseil d’administration ni au COP chargé de les arrêter
officiellement mais, compte tenu de la technicité du sujet, être confié à la cellule experte de
l’établissement, notamment s’agissant de l’évolution de la population des cotisants, de l’âge de
départ à la retraite et de l’espérance de vie.
S’agissant de l’évolution de la population des cotisants, hypothèse essentielle des audits
actuariels, la méthodologie des actuaires est d’appliquer un pourcentage de progression
uniforme sur la durée de l’audit, avec parfois une ou deux modulations de taux. Cette méthode
est pertinente appliquée à des effectifs nombreux tels ceux de la CNRACL en métropole. Elle
est fragile appliquée à un régime de 10 000 cotisants gérés par 140 employeurs ayant chacun
leur politique de recrutement, dans le cadre d’une administration encore jeune qui vient
d’achever une période longue de forte croissance et qui n’a pas encore trouvé son point
d’équilibre en terme de politique de recrutement. La question est rendue d’autant plus complexe
par l’hétérogénéité des employeurs.
L’espérance de vie en Nouvelle-Calédonie est propre à ce territoire et évolue en fonction
des caractéristiques de sa population. Il n’est pas possible d’appliquer les tables de mortalité
métropolitaines. Cependant, les données manquent dans ce domaine tout en évoluant
progressivement vers une information plus précise. Les chiffres de l’espérance de vie sont ainsi
susceptibles d’évoluer.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
38
L’âge moyen de départ à la retraite encore jeune du régime (57 ans environ contre
61 ans en métropole pour la fonction publique) induit des comportements moins prévisibles
requérant une méthodologie d’enquête destinée à mieux prévoir l’évolution des demandes de
départ à la retraite.
L’actualisation ultérieure de l’audit par l’établissement
L’établissement devrait également conventionner avec l’actuaire une prestation
d’actualisation de l’audit.
L’expertise de long terme du régime nécessiterait ainsi que l’établissement puisse
fiabiliser les hypothèses des audits actuariels et que ces audits puissent être actualisés pendant
un certain temps après avoir été rendus ; soit dans le cadre d’un service d’accompagnement de
l’actuaire soit par la CLR.
L’acquisition d’un outil de projection
Après des contacts avec un prestataire en 2006, l’acquisition d’un logiciel de prévisions
de long terme avait été envisagée. Le conseil d’administration, par délibération du
18 décembre 2007, avait validé le principe. Un poste d’informaticien avait été négocié. Ce
projet n’a pas cependant pas prospéré car il semblerait qu’à l’époque, le conseil
d’administration considérait que les projections et les statistiques produites par l’établissement
seraient biaisées. Ce projet a été réactivé pour 2020.
Dans le rapport spécifique adressé à l’établissement, la chambre lui a rappelé qu’il devait
mettre en œuvre les missions du comité d’orientation et de pilotage et organiser ses moyens
comme fixé par le code des pensions.
Une stratégie d’expertise à définir
o
Le rôle du COP
Le procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2006 au cours duquel fut
présenté le projet de création du COP montre que les administrateurs étaient partagés sur le sens
à donner à la création de cette instance, certains d’entre ceux y voyant une source d’information
interne sur le régime, d’autres une instance de discussion et de communication d’autres
considérant le COP comme une instance au service du conseil d’administration.
L’historique du COP décrit ci-avant montre qu’il n’exécute aucune des missions qui lui
sont fixées mais qu’il joue un rôle de préparation à la décision et de concertation en vue des
conseils d’administration sur les questions comportant des enjeux financiers comme
actuellement celle des abattements.
Il conviendrait donc que le conseil d’administration délibère sur les missions du COP.
Face à ce constat, il apparaît nécessaire que la Nouvelle-Calédonie réfléchisse à l’articulation
entre la tutelle, le conseil d’administration et le comité d’orientation et de pilotage afin qu’elle
dispose d’une information financière régulière, et d’éléments de réflexion sur l’évolution du
régime.
o
L’expertise de long terme
La chambre préconise que la collectivité et l’établissement, sous réserve d’avoir tranché
les difficultés présentées ci-avant, définissent un dispositif d’expertise continu, préférable à la
seule fourniture intermittente d’audits externes, comme constaté au cours de la période
contrôlée.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
39
Ce dispositif devrait articuler les prestations des actuaires actualisables une fois fournies
et l’apport propre de l’établissement chargé de définir les hypothèses, de suivre les résultats du
régime et d’actualiser l’audit.
Elle
recommande
à
la
fin
de
la
seconde
partie
du
rapport,
que
la
Nouvelle-Calédonie engage une réflexion de long terme sur le régime, notamment afin de
vérifier l’hypothèse où la viabilité de celui-ci, dans les conditions actuelles, pourrait être
compromise au regard des tendances démographiques de fond.
1.2.3
Le contrôle interne et la qualité dans l’activité opérationnelle de l’établissement
Le rapport sur l’établissement a établi que la CLR mettait en œuvre ses missions avec
efficacité et efficience. Il a cependant observé que l’établissement pouvait progresser dans
plusieurs domaines concernant soit le contrôle interne soit la qualité dans la mise en œuvre de
ses missions.
Le contrôle sur l’acquisition des droits individuels de l’agent pour sa retraite
Les droits à retraite d’un agent sont déterminés en fonction de sa carrière.
Celle-ci est attestée par les informations et les actes successifs relatifs à sa situation
administrative, à ses absences et à ses congés.
La fiabilité des droits à retraite de l’agent dépend donc d’un correct enregistrement de
sa carrière et de la capacité de la CLR à contrôler les récapitulatifs qui lui sont fournis pour
l’établir.
o
L’organisation de l’enregistrement de la carrière des agents au cours de leur
vie active
L’enregistrement de la carrière dans les dossiers individuels de Tiarhé
La carrière des agents des fonctions publiques territoriale et communale est enregistrée
par la DRHFPNC dans leur dossier individuel sous Tiarhé
21
. Ce dossier individuel de carrière
retrace les positions successives de l’agent et fait le lien avec les actes juridiques déterminant
ces positions.
Les dossiers individuels sont tenus sous informatique mais ne sont pas gérés
informatiquement selon le principe qui voudrait que le nombre de fonctionnaires en activité soit
une information en permanence renseignée et centralisée. Il s’agit d’un dossier récapitulatif
tenue par la seule DRHFPNC laquelle, ainsi, centralise la gestion de la carrière des agents.
21
Les carrières des agents publics sont tracées dans leurs dossiers individuels. L’article 14 de la délibération n°81 du 24 juillet 1990 portant
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux énonce que « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la
situation administrative de l’intéressé, enregistrées et numérotées et classées sans discontinuité. Ampliation de toutes ces pièces doit être
adressée à l’exécutif du territoire. (…) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions prévues par la loi ». L’article 14
de la délibération modifiée n°486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie
prévoit de manière similaire : « 1. Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de
l’intéressé, enregistrées et numérotées et classées sans discontinuité. (…) 3. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les
conditions prévues par la loi. »
Il n’y a pas centralisation des dossiers individuels papier des agents. La DRHFPNC dispose bien d’un dossier individuel par agent (territorial
ou communal) mais le panel des informations qui y sont contenues varie selon le statut du fonctionnaire. Ainsi le fonctionnaire communal ne
disposera pas d’un dossier individuel complet au niveau de la DRHFPNC puisque les pièces relatives aux congés et évaluation n’y seront pas
versées. L’instruction n’a pas permis de constater l’état de la tenue des dossiers papier des agents.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
40
Le récolement de ces actes par la DRHFPNC dans le logiciel Tiarhé est effectué par
cette direction pour les fonctionnaires territoriaux dont elle élabore les actes dans un module de
publication de Tiarhé. Elle doit cependant ressaisir l’acte dans le dossier individuel de l’agent
qui n’est pas automatiquement alimenté par l’édition de l’acte ou du moins, pas pour tous les
actes.
Pour les fonctionnaires communaux, les actes relatifs à leur carrière sont pris par les
communes. Ces actes sont transmis par courriel ou courrier à la DRHFPNC qui effectue la saisie
des données dans les dossiers individuels Tiarhé. Seule la commune de Nouméa saisit elle-
même les données carrière dans les dossiers individuels Tiarhé pour ses agents communaux.
L’information dont dispose la DRHFPNC ne comprend pas celle relatives aux congés
et aux autres autorisations d’absence. Il s’agit en effet de décisions de l’employeur et non
d’étapes de carrière actées par l’autorité de nomination.
Les faiblesses affectant les dossiers individuels Tiarhé
Des dossiers individuels Tiarhé souffrant d’un manque de
fiabilité
Les étapes de carrière des agents sont retranscrites dans les dossiers individuels dont les
erreurs n’affectent ni les agents au cours de leur carrière, ni la DRHFPNC, ni les employeurs
dans l’exercice de leurs missions. Cette base de données devient une source d’information
critique uniquement au moment où elle est utilisée pour le calcul de la retraite et également
pour l’expertise du régime.
Dans ce cadre, une erreur peut affecter cette base de données sans être repérée. Le
risque - une erreur dans le récapitulatif de la carrière dans le dossier individuel informatisé des
agents - dépend de causes multiples :
-
non prise d’un acte par l’employeur communal (par exemple un agent parti en
disponibilité pour raisons personnelles puis réintégré deux ans plus tard sans
qu’aucun acte n’ait été pris ce qui valide deux années par erreur) ;
-
non transmission d’un acte à la DRHFPNC par l’employeur communal (même
exemple, l’acte est émis mais pas transmis) ;
-
non saisie d’un acte dans le dossier individuel de l’agent par la DRHFPNC;
-
saisie erronée d’un acte dans le dossier individuel de l’agent par la DRHFPNC.
La CLR dispose d’une extraction des dossiers individuels. Il s’agit d’un fichier Excel
dénommé Wintou. Il représente une photographie à un instant t de la population totale des
fonctionnaires. A raison d’une ligne par fonctionnaire, il renseigne notamment sur la situation
personnelle de l’agent, son recrutement, sa position actuelle, son indice actuel et son temps de
travail.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
41
Dans le cadre de l’instruction, les dossiers individuels sous Tiarhé ont été testés selon
l’approche suivante. Des données d’une extraction de Wintou au 31 décembre 2018 comprenant
10 728
agents
22
, ont été sortis 139 agents (90 situations de disponibilité, 44 situations de
détachement
23
et 5 mises à disposition) dont la situation administrative était non renseignée,
soit que le terme de leur dernière position indiquée ait été dépassé au 31 décembre 2018, soit
que ce terme n’ait pas été spécifié dans les champs prévus à cet effet.
La position indiqué sous Tiarhé des 139 agents a été ensuite consultée en février 2020
de manière à vérifier si et comment les irrégularités avaient été résorbées.
Le constat est que 70 % des dossiers n’avaient pas été modifiés et soit n’indiquaient
aucune situation (38 %), soit ne mentionnaient pas le terme de cette situation (32 %), et que
30 % des dossiers avaient été régularisés dont 16 % avec plusieurs mois voire années de retard
et 14 % avec quelques mois de retard.
Les développements et tableaux ci-après présentent les cas de figure rencontrés.
L’incomplétude des dossiers Tiarhé est corroborée par des échanges entre la direction
de la CLR et la DRHFPNC portant sur la constatation d’anomalies dans l’extraction Wintou et
donc dans le renseignement des dossiers Tiarhé
24
.
22
Ce chiffre comprend les agents en disponibilité, non cotisants.
23
Il existe plusieurs situations de détachement : détachement court terme ou long terme ; détachement auprès d’une autre collectivité ou
administration, détachement pour être collaborateur d’un élu ou d’un membre du gouvernement, détachement pour un mandat électif.
24
Immatricule CAFAT non renseigné, premier INM nul, INM actuel nul, temps travail à zéro d’agents pourtant en position d’activité, etc.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
42
Cas de figure identifiés
Nombres de dossiers individuels concernés
Problématiques RH
Problématiques CLR
Mise
en disponibilité
Détachement
Mise
à disposition
Dossiers non mis à jour depuis le
31/12/2018
41
10
2
La situation administrative de l’agent est
inconnue à date et ne s’appuie a priori sur aucune
décision juridique
Absence d’information de la
CLR sur la qualité de cotisant à un
instant t
Dossiers mis à jour depuis le
31/12/2018
26
3
Le suivi des dossiers carrière n’est pas
dynamique rendant impossible une photographie
fiable à un instant T de la masse salariale
1/ La CLR ne peut se
contenter de consulter Tiarhé.
2/ En l’absence de décision
juridique, la CLR s’appuie sur le
déroulé de carrière retranscrit par la
situation administrative sous Tiarhé,
elle n’est pas directement en mesure
de
remonter
au
versement
des
cotisations à défaut de suivi nominatif
des cotisants.
par prise en compte d’actes
antérieurs au 31/12/2018
11
6
2
Des actes juridiques n’ont pas donné lieu
à saisie sous Tiarhé sur quelques mois voire sur
plusieurs années.
par prise en compte d’actes
postérieurs au 31/12/2018
15
7
1
Les
situations
administratives
sont
régularisées avec quelques mois voire plusieurs
années avec parfois des périodes de temps non
couvertes par des décisions.
Dossiers pour lesquels le terme n’était pas
renseigné
23
21
-
Saisie
incomplète
sous
Tiarhé
(déperdition de données)
Absence d’information de la
CLR sur la qualité de cotisant à un
instant
Total
90
44
5
dont ceux pour lesquels la CLR
n’a pas tous les actes
12
11
0
La transmission des actes à
la CLR est insatisfaisante
Etat des lieux réalisé en février 2020
Source : CTC
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
43
Une connaissance partielle des données en matière d’absences,
congés et temps partiel
La connaissance par la CLR des données d’absences, congés et aménagement du temps
de travail repose sur l’EDS transmis par l’autorité de nomination (uniquement au moment du
départ à la retraite) et sur les renseignements portés dans la rubrique « absences de gestion »
sous Tiarhé.
Les EDS des fonctionnaires territoriaux établis par la DRHFPNC coïncident
normalement avec les informations figurant sous Tiarhé. Ceci étant, l’EDS est depuis peu
automatisé, les absences de gestion ont été saisies par chaque employeur durant la carrière de
l’agent, la DRHFPNC est vigilante en qualité d’autorité de nomination.
Les EDS des fonctionnaires communaux sont établis par chaque commune responsable
de leur carrière. A défaut de format réglementaire, les informations qui y sont portées relèvent
en théorie de la seule décision de la commune. La CLR reçoit ces EDS qu’elle confronte par
acquis de conscience aux informations figurant sous Tiarhé lorsqu’il y en a.
L’environnement « absences de gestion » est renseigné par l’employeur, par le
déversement automatique des données du portail RH ou à la main par la DRHFPNC notamment
lorsque l’employeur n’utilise pas Tiarhé.
Toutes les absences de gestion ne sont pas accessibles à la CLR. Il existe un filtre
informatique qui fait que certains codes d’absences ne donnent pas lieu à basculement dans
l’environnement informatique de la CLR. Il s’agit, sous réserve de la juste codification des
absences par l’employeur, de congés sans impact sur la retraite.
Il a pu arriver que la CLR ait eu connaissance après échanges avec l’affilié d’éléments
ne figurant pas sur son EDS ou son dossier Tiarhé. Il est également arrivé que certaines absences
de gestion ne soient pas documentées. L’occurrence de ces situations n’a pu être déterminée.
Des recherches sont alors entreprises pour retrouver la ou les pièces justificatives. A défaut, il
est difficile pour la CLR d’en tenir compte pour l’établissement des droits à retraite de l’agent.
Une réglementation en matière d’imputation des absences sur la durée
de service imprécise
Les employeurs et parfois la CLR ne sont pas toujours en mesure d’identifier les
absences et congés ayant un impact en matière de retraite. Les textes sont anciens et ne
définissent pas toujours précisément si l’absence ou le congé doit être pris en compte comme
durée de services effectifs d’une part, et dans l’assiette de calcul des annuités bonifiées d’autre
part.
L’ancienneté des textes applicables et les imputations parfois imprécises des
employeurs de donnent pas l’assurance que les absences ayant eu un impact sur la retraite soient
toutes décomptées lors de son départ à la retraite ce qui affecte le niveau de contrôle interne du
calcul des pensions.
o
Une capacité de contrôle de la CLR réelle mais chronophage
Une vérification systématique des EDS est opérée
Comme indiqué ci-avant, en matière de congés, absences et temps partiels, la CLR ne
reçoit pas ou peu de documents et doit valider les informations figurant sur l’EDS.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
S’agissant de la carrière, la CLR est ampliataire de l’ensemble des actes relatifs à la
carrière des agents des deux fonctions publiques de manière à disposer de sa propre source
d’information pour contrôler le récapitulatif de la carrière figurant dans l’EDS.
Le dossier sous Tiarhé est la source d’information sur la carrière administrative de
l’agent. Il est complété par l’établissement qui retrouve les actes manquants et vérifie ceux qui
sont saisis en recoupant les informations Tiarhé avec sa propre documentation ampliataire et
les éléments d’information qu’il a pu obtenir en vérifiant les états mensuels transmis par les
employeurs.
Les copies d’actes relatifs à la carrière des agents sont adressés à la CLR par les
employeurs publics (ce n’est pas la DRHFPNC qui fait la centralisation des actes pour les
transmettre à la CLR) et conservées dans son applicatif Docubase de gestion électronique des
documents
25
. Ces éléments lui servent à mener des contrôles aléatoires sur les états nominatifs
de versement des cotisations
26
et à effectuer un contrôle de cohérence des états de services
transmis par les employeurs au départ à la retraite de l’agent
27
Ce contrôle de cohérence dont
on pourrait a priori penser qu’il fait doublon avec la gestion de carrière assurée par la
DRHFPNC s’est révélé nécessaire en pratique car il a permis de déceler des erreurs dans les
récapitulatifs de carrière.
La fiabilité des contrôles de la CLR n’est cependant pas complète
La CLR valide le déroulé de carrière retranscrit par la situation administrative sous
Tiarhé sauf si elle détient une information déclarative ou un acte contraire. Cette pratique
s’applique y compris lorsque la situation administrative de l’agent ne se fonde sur aucune
documentation juridique, l’acte ayant été perdu. Le risque contentieux lié à cette fragilité est
porté par l’établissement.
La chambre observe que l’enregistrement de la carrière et sa vérification peuvent
progresser. La solution d’une gestion totalement centralisée des fonctionnaires par la
DRHFPNC pourrait être une option sans doute parmi d’autres qui reste à concevoir.
La Nouvelle-Calédonie devrait engager une réflexion sur la fiabilisation de la gestion
de la carrière des fonctionnaires des deux fonctions publiques.
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie, dans un
délai d’un an, de fiabiliser le système de gestion et de suivi de la carrière des fonctionnaires
des deux fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie.
La fiabilité du cadre juridique
Plusieurs dispositions du code soulèvent des difficultés juridiques de fond. Elles sont
présentées ci-après.
25
Lorsque la CLR s’aperçoit qu’il lui manque un acte, elle contacte la collectivité ayant autorité et donc une commune si le dossier concerné
est celui d’un fonctionnaire communal.
26
Vérification de la situation administrative des agents, de l’indice sur lequel a été calculée la cotisation, etc.
27
La CLR confronte cet état aux documents conservés sous la GED et éventuellement dans certains cas aux informations collectées auprès de
l’agent lorsque celui-ci prend contact avec l’établissement public pour la simulation de sa pension.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
45
o
La bonification pour enfant
L’article Lp. 222-1, 4° prévoit une bonification d’âge d’une année au titre de chaque
enfant né avant le 1
er
janvier 2004. Ce droit est ouvert pour un seul des deux parents et à la
condition que le titulaire de la pension ait bénéficié d’un temps partiel, d’un congé pour affaire
personnelle, d’un congé maternité ou d’une disponibilité pour élever ledit enfant. La CLR fait
application de cette disposition à tout fonctionnaire qu’il ait ou non été dans la fonction publique
à la naissance et/ou aux premières années de l’enfant.
La CLR n’applique toutefois pas cette mesure au fonctionnaire métropolitain intégrant
la fonction publique calédonienne en application de l’accord de coordination conclut avec l’Etat
et la CNRACL suite à la loi du pays sur l’interpénétration des carrières du
12 février 2014. La rédaction des dispositions du code doit être adaptée.
o
L’imprécision de l’incidence des congés sur les droits à pension
L’article Lp. 222-5 relatif à l’incidence des congés en matière de droit à pension porte
une incertitude quant au critère de versement de l’indexation.
Il est énoncé : « A l’exception des périodes passées en congé de maladie, de longue
maladie ou de longue durée prévus par les dispositions statutaires applicables aux agents
relevant du présent régime de retraite, le temps passé dans une position statutaire ne comportant
pas l’accomplissement de services effectifs (…) ne peut entrer en compte dans la constitution
et la liquidation du droit à pension. ». Cette disposition instaure donc une règle générale qui est
qu’en l’absence de services effectifs il n’y a pas de droit à retraite en prévoyant une liste de
trois exceptions.
Or, les exceptions sont plus nombreuses en pratique. Ouvrent également droit à retraite
les congés annuels, les congés de maternité, les congés d’adoption, les congés exceptionnels,
etc.
De plus, le terme de position statutaire apparait inapproprié à partir du moment où les
congés et absences, à l’exception du congé post natal, ne constituent pas une position statutaire.
Aucune disposition ne couvre de manière lisible le traitement de l’ensemble des congés
et absences en matière de retraite. Le code doit être complété sur ce point.
o
La cohérence des dispositions relatives à l’indemnité de résidence
Les articles Lp. 232-12 à Lp. 232-14 régissent l’indexation des pensions. Avant 2019,
cette
indexation
était
subordonnée
à
une
résidence
stable
et
permanente
en
Nouvelle-Calédonie. Une loi du pays de 2019 est venue assouplir ce régime pour tenir compte
de l’indexation de l’assiette des contributions en vigueur depuis le 1
er
juillet 2005. Ainsi,
l’article Lp. 232-14 prévoit que le défaut de résidence locale n’entraine une remise en cause du
versement de l’indemnité de résidence qu’au prorata des annuités accomplies avant le 1er juillet
2005.
Pour autant, la condition générale fixée à l’article Lp. 232-12, celle d’une résidence
stable et permanent en Nouvelle-Calédonie, n’a pas été modifiée, de telle sorte que les deux
dispositions présentent une contradiction. Par ailleurs, le cas des détachés a été omis. La césure
au 1er juillet 2005 ne fait pas sens car ils n’ont cotisé sur une base indexée qu’à compter du
1
er
mars 2014. Ce point a été identifié par la CLR et discuté lors de la réunion du COP du
19 novembre 2019.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
o
La condition de remboursement des cotisations
L’article Lp. 291-1 prévoit le remboursement direct et immédiat à l’agent qui quitte la
fonction publique avant de pouvoir obtenir une pension, de ses retenues sur salaire, sous réserve
des versements éventuels à opérer aux organismes de sécurité sociale.
Or, l’article R. 212-6 énonce : « les retenues perçues ne peuvent être restituées. Celles
qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être
remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droits. » Cette disposition apparait
contradictoire avec la disposition de l’article Lp. 291-1. Les retenues salariales prélevées sur un
agent qui quitte la fonction publique avant 15 ans de services ont été régulièrement prélevées.
Elles ne seraient pas remboursables en application de cette disposition réglementaire. Il
conviendrait donc de mettre celle-ci en cohérence avec la disposition législative.
Le code des pensions n’aborde dans aucune de ses dispositions le remboursement ou le
transfert
des
contributions
patronales.
Les
articles
Lp.
100-27
et
Lp. 100-28 de la loi sur la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie
28
qui fixent des mesures de
coordination entre le régime de la CAFAT et le régime de la CLR prévoient pour leur part :
1/ « qu’il est procédé au remboursement des cotisations salariales et patronales
d’assurance vieillesse versées par l’employeur de l’assuré admis dans un cadre
permanent de l’administration, pour la période de service précaire qu’il est
autorisé à valider par sa nouvelle caisse de retraites »
2/ que « sont considérées comme période d’affiliation à la branche assurance
vieillesse et veuvage du régime général les périodes d’assurance effectuées en
Nouvelle-Calédonie dans les cadres de l’administration à la condition que ces
périodes n’ouvrent pas droit à une des pensions d’un régime particulier de retraite
de la fonction publique, sous réserve du versement rétroactif d’une somme
correspondant aux cotisations salariales et patronales calculée sur la base des
salaires effectivement perçus pendant la période. »
Dans le cas d’un fonctionnaire quittant la fonction publique pour le secteur privé, c’est
cette seconde disposition qui s’applique.
Dans les faits, il est observé que la CLR attend que la demande de remboursement soit
formulée ou que le transfert des cotisations soit réclamé par la CAFAT. Pour ce qui concerne
les contributions des employeurs publics, le seul fondement juridique est la loi sur la sécurité
sociale sans disposition en miroir dans le code des pensions.
Les dispositions du code des pensions ne permettent pas à l’affilié d’avoir une
connaissance fiable de ses droits au remboursement de ses cotisations.
28
Loi du pays n°2001-16 du 11 janvier 2002
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
47
o
Employeur redevable de la contribution employeur pour le rachat des services
précaires
Les articles R. 222-3 et R. 222-4 organisent la validation des services précaires. La
première disposition ouvre une période d’un an à compter de la titularisation pour que l’agent
fasse valoir ce droit. La seconde ouvre la faculté de validation des services précaires
au-delà de la période d’un an à compter de la titularisation et sans limite temporelle. L’article
R. 222-3 ne traite pas de la contribution employeur. L’article R. 222-4 la mentionne pour en
fixer les éléments de liquidation sans préciser toutefois l’identité de l’employeur redevable.
La pratique de la CLR consiste à réclamer la contribution à l’employeur ayant titularisé
ou intégré l’agent quelle que soit la date à laquelle celui décide de procéder au rachat de ses
services précaires. L’employeur redevable peut donc ne pas être l’employeur de l’agent à cette
date. Les imprécisions de ces dispositions n’ont pas été particulièrement relevées
par la CLR.
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de modifier
dès que possible les dispositions du code des pensions présentant des difficultés juridiques
d’interprétation, notamment celles recensées par le présent rapport.
L’information des affiliés
Le code des pensions ne prévoit pas de droit à l’information de l’affilié sur ses droits
acquis (cf. encadré ci-après sur ce droit en métropole). L’établissement ne propose pas un
espace adhérent sur son site qui permettrait comme le font désormais la plupart des régimes de
consulter ses droits et d’effectuer des simulations.
L’établissement a mis cependant en œuvre une procédure « manuelle » d’information à
compter des 50 ans de l’affilié. Une demande de simulation renseignant sur l’âge d’ouverture
des droits et le montant prévisionnel de la pension peut être formulée sur le site internet, via
l’adresse courriel générique ou encore lors de rendez-vous. La réception du public par le pôle
retraite pour les demandes de renseignement et les demandes de simulations se fait sur rendez-
vous tous les mardis, mercredis et jeudis après-midis.
La chambre préconise que la Nouvelle-Calédonie, tutelle de l’établissement et du
régime, propose la mise en place, dans un délai raisonnable, d’un droit à l’information sur la
retraite incluant la proposition par l’établissement aux affiliés des prestations habituelles
découlant de ce droit.
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de mettre
en place, dans un délai d’un an, un droit à l’information des affiliés de la CLR sur la
retraite.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
Le droit à l’information individuelle en métropole
En métropole, un droit à l’information individuelle (DAI) sur la retraite a été reconnu dans le secteur
privé et dans le secteur public
29
.
Il se définit comme le droit de tout assuré à être régulièrement informé sur les droits qu’il s’est constitué
auprès des différents régime de retraite pendant toute sa carrière.
La première génération à avoir bénéficier de ce droit, fin 2007, est celle née en 1949 avec la réception
d’un courrier d’estimation indicative globale.
Depuis, la mise en œuvre de ce droit s’est étoffée. Il se matérialise par la réception d’un document
d’information
générale
dès
le
début
de
l’activité
professionnelle
30
,
puis
dès 35 ans, d’un relevé de situation individuelle (RIS) qui récapitule l’ensemble des droits acquis pour
la retraite, dans chacun des organismes auxquels l’assuré a été affilié. Ce relevé est mis à jour chaque
année et peut être consulté à tout moment. Sur le site de la CNRACL, il est possible de l’obtenir en
ligne. Les fonctionnaires de l’Etat disposent du même service à partir de leur compte en ligne sur le site
du Service des retraites de l’Etat.
A partir de 45 ans, les affiliés ont accès à un entretien d’information retraite et, à partir de 55 ans, à
une estimation indicative globale (EIG). Il s’agit d’une évaluation du futur montant de la retraite. Elle
récapitule le montant de chaque pension de retraite de base et complémentaire dont l’assuré pourrait
bénéficier (hors pensions dont il a déjà obtenu ou demandé la liquidation). Elle est réalisée à différents
âges de départ, à partir de l’âge d’ouverture des droits.
Sur le site retraitesdeletat.gouv.fr, les affiliés disposent d’un espace numérique sécurisé leur offrant
de consulter notamment leur bulletin de pension, le décompte des rappels éventuels, leur compte
individuel de retraite, de demander une modification de celui-ci, une attestation fiscale, une simulation
ou encore de soumettre une demande de départ à la retraite. Les affiliés de la CNRACL bénéficient de
services en lignes comparables via une plateforme internet gérée par la direction des retraites et des
solidarités de la CDC.
La mesure de la satisfaction de l’usager
o
En tant qu’affilié à l’établissement
Aucune n’opération n’a été réalisée jusqu’à présent pour mesurer la satisfaction ou les
attentes des affiliés, actifs ou pensionnés quant au fonctionnement de la caisse. L’établissement
ne suit pas d’indicateurs en interne sur la qualité des prestations rendues et n’a jamais réalisé
d’enquête de satisfaction auprès de ses affiliés.
La CNRACL réalise plusieurs dizaines d’enquêtes de satisfaction par an auprès des
agents, actifs et retraités et les employeurs
31
. Le service de retraites de l’Etat a réalisé sa
première enquête de satisfaction en 2013.
29
Articles L161-17, D161-2-1-8-2, D161-2-1-2 à D161-2-1-8-4 du code de la sécurité sociale
30
Ce document est adressé après validation d’au moins deux trimestres pour la retraite. Il s’agit principalement d’une présentation du système
de retraites, des règles d’acquisition de droits à pension, de l’incidence de certains événements sur les droits à pension (temps partiel, chômage,
expatriation, etc.), des possibilités de sur cotisation, etc.
31
La CNRACL a réalisé en 2016, 2017 et 2018 respectivement 20, 34 et 32 enquêtes de satisfaction envoyés auprès des employeurs, des actifs
et des retraités.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
49
o
En tant que tributaire du régime
Aucune mesure n’a été réalisée jusqu’à présent sur les attentes et appréhensions des
affiliés quant au régime
En métropole, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) fait réaliser annuellement depuis 2004 une enquête d’opinion sur la santé, la
protection sociale, les inégalités et la cohésion sociale. Les données de cette étude en ce qui
concerne le volet retraite permettent d’appréhender les préoccupations et les souhaits des
personnes consultées.
La DREES a également piloté une enquête sur les motivations de départ à la retraite
réalisée en collaboration entre la CNAV, le SRE, la CDC, l’Agirc-Arrco, le Secrétariat général
du COR et la direction de la sécurité sociale (DSS). Son objet a été d’analyser périodiquement
32
les comportements de départ à la retraite des assurés. Elle a mis à jour à la fois les motivations
qui ont joué sur la décision de partir à la retraite, mais aussi, pour les personnes qui ont prolongé
leur activité, celles qui ont permis cette décision de prolongation.
La CLR a demandé dans le cadre du lot n°1 de la nouvelle mission actuarielle portant
sur la mise à jour des taux d’abattement et le bilan de la réforme menée en 2014, que soit menée
« une enquête sociale sur le ressenti des agents partis à la retraite durant cette période de réforme
en dégageant les causes et les effets de ces départs anticipés à la retraite ». Le cabinet Fraeris,
retenu pour la mission, a proposé qu’il participe à l’élaboration du questionnaire d’enquête puis
que celle-ci soit ensuite conduite par un prestataire local.
la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie d’intégrer
aux objectifs de la feuille de route de la CLR la mesure de la satisfaction des usagers.
32
Réalisation en quatre séquences en 2010, 2012, 2014 et 2017.
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
2
LA GOUVERNANCE FINANCIERE DU REGIME ET DE
L’ETABLISSEMENT
La situation financière de la CLR résulte d’une trajectoire longue dont le point de départ
a été la quasi absence de retraités à gérer pendant les 20 premières année du régime (173
retraités en 1975). Cette situation exceptionnelle a longtemps compensé le déséquilibre
intrinsèque résultant des dispositions généreuses du régime défini en 1954. L’exceptionnelle
durée de cette période de gestion excédentaire a brouillé la vision des acteurs qui n’ont pas tous
pleinement compris que les difficultés actuellement rencontrées découlent de l’arrivée à
maturité démographique du régime, nécessairement déficitaire compte tenu de ses dispositions
techniques.
Continûment excédentaire jusqu’en 1999, le régime est en effet en déficit depuis 2000.
La Nouvelle-Calédonie a conduit trois tentatives infructueuses de redressement en 2003, 2006
et 2014. Ses réserves ont chuté de 80 % depuis le plus haut de 1999. Dans le contexte issu de
la crise sanitaire de 2020, notamment en termes d’emploi public et donc d’effectifs cotisants de
l’établissement, ce dernier pourrait se trouver en cessation de paiement dès le courant de
l’exercice 2022 (2.1).
La Nouvelle-Calédonie doit sans délai (2020) proposer l’adoption d’un plan de
redressement budgétaire à court terme consistant dans des mesures d’effet immédiat,
parallèlement à la poursuite des travaux en cours sur le rééquilibrage pérenne du régime (2.2).
2.1
De l’accumulation à la liquidation des réserves financières
2.1.1
L’accumulation des excédents financiers (1954-1999)
Jusqu’en 1992, la démographie du régime a alimenté un excédent permanent des
cotisations sur les pensions en dépit de son caractère intrinsèquement déficitaire
o
Le régime mis en place en 1954 était intrinsèquement déficitaire
Le régime fut calqué sur celui des fonctionnaires d’Etat affectés à l’époque en Nouvelle-
Calédonie, lesquels étaient affiliés à la caisse de retraites de la France d’outre-mer (CRFOM).
Ce régime avait été conçu pour rendre attractif l’exercice des fonctions hors de métropole, à
une époque où les contraintes d’expatriation étaient fortes. Pour chaque période de trois ans de
services outre-mer, il était alloué aux agents une bonification d’ancienneté d’une année et une
minoration d’un an de l’âge minimum pour faire valoir ses droits à la retraite. Ces bonifications,
véritables primes à l’éloignement, n’étaient pas appliquées pour les périodes de service en
métropole.
Ce régime fut appliqué aux agents du territoire en conservant les bonifications
d’expatriation pour les services réalisés… en Nouvelle-Calédonie !
Dès lors, les agents en ont bénéficié automatiquement pour l’intégralité de leur carrière.
Un fonctionnaire entré à 20 ans dans l’administration calédonienne et ayant réalisé
30 ans de carrière pouvait ainsi bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge de 50 ans grâce
une diminution de 10 ans de l’âge minimum (passant de 60 ans à 50 ans) et à une augmentation
de 10 ans des services décomptés (ces derniers passant de 30 ans à 40 ans, nombre d’années
correspondant à une retraite à taux plein, soit 80 % du dernier traitement indiciaire).
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
51
Les administrateurs siégeant au conseil d’administration de l’établissement résumaient
cela en disant que la durée de cotisations du régime était fixée à 30 ans. Ils avaient ainsi intégré
la double bonification dans une unique règle, même si celle-ci était juridiquement inexacte ; la
durée de cotisation formellement exigée restant fixée à 40 ans, chaque année décomptée
validant une tranche de pension égale à 2 % du traitement indiciaire
33
.
En conséquence de ces dispositions généreuses, sauf à prévoir des cotisations élevées et
des pensions basses, le total des cotisations versées par un agent au cours de sa période d’activité
de trente ans était inférieur au total futur de ses pensions qu’il recevrait jusqu’à son décès. A sa
mise en place, le régime n’était donc pas équilibré sur le long terme. Cependant, la démographie
du régime a pendant plus de trente ans masqué ce déséquilibre.
o
Une situation démographique initiale exceptionnelle a permis au régime de
bénéficier d’excédents massifs pendant une trentaine d’années
Lorsque le régime fut créé en 1954, les agents relevant de l’arrêté de 1953 déjà affiliés
à la CRFOM ont pu opter pour le maintien de leur affiliation à cette caisse
34
. Pendant plusieurs
années - les agents proches de la retraite ayant opté pour la CRFOM et les autres agents locaux
affiliés à la CLR, de plus en plus nombreux avec le développement institutionnel, étant de
jeunes actifs – la CLR n’a été en charge que de très peu de pensionnés. Cette situation
démographique exceptionnellement favorable a plus que compensé le déficit intrinsèque du
régime pendant près de 40 ans.
La note d’information de 1976 précitée donne une illustration de la situation en 1975 :
le nombre de cotisants était alors de 2 452 et celui des pensionnés de… 173, soit un rapport
démographique de quatorze cotisants pour un retraité. Le montant des cotisations était de
283 MF CFP contre 77 MF CFP pour les pensions. La caisse dégageait ainsi un excédent
technique d’origine démographique – le résultat dit technique d’un régime de retraite est la
différence entre le montant des cotisations et celui des pensions – de 206 MF CFP, soit presque
le triple des pensions versées.
Dans de telles conditions, des mesures favorables aux agents, très coûteuses à terme
pour le régime, ont pu être prises sans être financées ou avec un financement partiel :
-
en 1961, les pensions furent indexées au coefficient de 1,75 avec effet rétroactif à
la création du régime. Cependant, les cotisations ont continué d’être calculées sur
la base du seul traitement indiciaire jusqu’en 2003 ! Cette mesure fut, ainsi,
intégralement non financée pendant plus de quarante ans ;
-
en 1977, le rachat des années de services accomplies en qualité de contractuel fut
autorisé, permettant d’atteindre plus rapidement la durée de service pour bénéficier
d’une retraite à taux plein. Le financement de cette mesure n’a pas fait l’objet d’une
évaluation.
33
Il s’agit d’un régime à prestations définies fixant la retraite en fonction de la durée de services.
34
Article 1 du décret du 4 janvier 1954, alinéa 2 : « Toutefois, ceux d’entre eux qui, à la date de publication du présent décret, seraient affiliés
régulièrement à un autre organisme de retraites auront la faculté d’opter par écrit, dans le délai d’un an à compter de ladite publication, pour le
maintien sous le régime de retraite auquel ils étaient assujettis. ».
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
o
De 1986 à 1992, les excédents se sont amenuisés sous l’impact croissant de
l’effet volume négatif du régime
La diminution des excédents techniques
Entre 1986 et 1992 (tableau n°5), le nombre de pensionnés a augmenté : 535 en 1986,
812 en 1990 et 968 en 1992 générant une augmentation du montant total des
pensions : 900 MF CFP en 1986, 1 655 MF CFP en 1990 et 2 153 MF CFP en 1992. Le régime
subissait également l’effet de la baisse de 20 % à 12 % du taux de la contribution de
l’employeur.
Le résultat technique s’est amenuisé tout en restant positif. En cumul, il s’est élevé à
934 MF CFP. Il a permis de financer les dépenses de fonctionnement de l’établissement
(399 MF CFP). L’excédent courant cumulé - égal à l’excédent technique net de ces dépenses -
a été de 535 MF CFP au cours de cette période.
Les éléments d’information consultés sur les revenus de placement montrent que ces
derniers ont été conséquents. Mais reconstituer les chiffres (fonds de roulement et trésorerie)
nécessiterait des travaux dépassant le cadre de la présente instruction voire inaccessibles vu les
lacunes documentaires.
Les hausses de taux de cotisations appliquées en 1989 et en 1990
Suite à la diminution de l’excédent technique constaté de 1986 à 1988, le congrès par
les délibérations reprises au tableau n°4, décida en 1989 d’augmenter de 6 % à 6,71 % le taux
de la retenue sur salaire, puis en 1990, de 6,71 % à 7,4 % le taux de cette retenue et de 12 % à
16 % le taux de la contribution des employeurs
Il décida par ailleurs (article 22 de la délibération n°235 du 4 décembre 1991 « relative
à la création de l’Etablissement public de retraites des fonctionnaires territoriaux »), que dans
le délai d’un an, il fixerait par une délibération les modalités de l’intégration de la partie indexée
du traitement à l’assiette des cotisations.
Cette article resta cependant lettre morte, probablement en raison du fait que la
délibération de 1991 précitée dans son ensemble ne fut pas mise en œuvre.
Textes
Mesures
Délibération n°77 du 26/01/1989
Relèvement du taux de la retenue pour pension de 6 % à 6,71 % à compter du 1
er
février 1989
Délibération n°71 du 16/01/1990
Relèvement du taux de la retenue pour pension à 7,4 % à compter du 1
er
janvier 1990
Relèvement du taux de la contribution employeur de 12 % à 16
% à compter du 1
er
janvier 1990
Délibération n°235 du 4/12/1991
Calcul des cotisations sur le traitement indexé à prévoir par délibération du congrès dans un
délai d’un an (mesure non mise en œuvre)
Source : CTC
o
L’analyse technique de l’évolution de 1986 à 1992
L’analyse technique porte sur les effets volume (progression respective du nombre de
cotisants et de pensionnés) et les effets prix (hausse des taux de cotisations ou de minoration de
pension) expliquant l’évolution du résultat technique (montant des cotisations moins montant
des pensions).
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
53
EXERCICE
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Delta
%/an
Nombre de cotisants
4 279
4 331
4 418
4 597
4 820
5 017
5 042
763
2,8 %
Nombre de pensionnés
535
606
670
735
812
899
968
433
10,4 %
Effet volume négatif
(progression pensionnés > cotisants)
12,1 %
8,6 %
5,6 %
5,6 %
6,6 %
7,2 %
7,6 %
Cotisations
1 145
1 205
1 265
1 553
1 900
2 025
2 193
1 048
11,4 %
Pensions
900
1 065
1 255
1 431
1 655
1 893
2 153
1 253
15,6 %
Effet volume négatif + effet prix
(différence pensions – cotisations)
13,1 %
12,9 %
-8,7 %
-6,7 %
7,8 %
5,4 %
4,2 %
Résultat technique
245
140
10
122
245
132
40
En cumul sur la période
245
385
395
517
762
894
934
Total recettes
(hors produits financiers)
1 145
1 205
1 265
1 553
1 900
2 025
2 193
1 048
11,4 %
Total dépenses
954
1 120
1 311
1 488
1 713
1 952
2 213
1 259
15,1 %
Résultat courant
191
85
-46
65
187
73
-20
En cumul sur la période
191
276
230
295
482
555
535
Revenus de placement
nd
Fonds de roulement au début de
l'exercice
A la fin de l'exercice
Trésorerie
Rapport démographique
8,00
7,15
6,59
6,25
5,94
5,58
5,21
-2,79
-6,9 %
Source : CTC sur la base des données CLR.
o
Un effet volume négatif pesant sur les dépenses de pension
La période 1986-1992 montre que le taux de progression du nombre de pensionnés a été
plus rapide que celui des cotisants, l’écart s’établissant à 7,6 % par an. Cet écart de taux
constitue l’effet volume négatif du régime (cf. encadré page suivante pour la présentation
détaillée de cet effet).
Tant que cette progression du nombre de pensionnés rapide en pourcentage ne
concernait qu’un faible nombre total de pensionnés au regard du nombre de cotisants (voir les
chiffres de 1975) elle n’avait qu’un impact faible sur l’équilibre financier du régime. Ceci cesse
de se vérifier au cours de la période 1986-1992 période durant laquelle le taux de croissance du
nombre de retraités reste élevé alors que le « stock » de retraités assiette de ce taux augmente.
Cette augmentation rapide du nombre de retraités était la conséquence mécanique de
l’arrivée à la retraite des fonctionnaires recrutés trente ans auparavant. Par exemple, le nombre
d’arrivées à la retraite en 1988 est étroitement lié aux embauches de fonctionnaires intervenues
en 1957/59
35
.
D’autres paramètres sont à prendre en compte dans cette analyse longitudinale de long
terme (espérance de vie, départs et entrées intercalaires dans le régime), mais l’impact retardé
de 30 ans des embauches de fonctionnaires sur le nombre de retraités a été le paramètre
dominant, depuis la période 1986-1992.
La collecte et le traitement des données permettant d’évaluer l’évolution à moyen et
long termes du nombre de pensionnés sont pour cette raison, comme indiqué en première partie,
l’un des volets de l’expertise du régime que la chambre recommande de mettre en place.
35
Les effectifs des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie n’ayant cessé de croître dès les années 60, leur arrivée à l’âge de la retraite fait
mécaniquement augmenter le nombre de pensionnés au même rythme trente ans plus tard (net des départs du régime intervenus pour des causes
diverses durant ces trente années) ce qui entraîne une augmentation à due proportion du montant total des dépenses de pensions (voir page
suivante la présentation de « l’effet volume »).
NOUVELLE-CALEDONIE (RELATIONS AVEC LA CLR)
L’effet volume d’un régime de retraite par répartition
Les montant annuels de cotisations et des pensions soit l’équilibre financier d’un régime de retraite
par répartition, sont influencés par deux effets volume.
Le premier est l’augmentation du nombre de retraités : toutes choses égales par ailleurs et notamment
à montant de retraite constant, une augmentation du nombre de retraités entraîne une hausse du
montant des pensions.
Le second est l’augmentation du nombre de cotisants : toutes choses égales par ailleurs et notamment
à taux de cotisation inchangé, une augmentation du nombre de cotisants entraîne une hausse du
montant des cotisations.
La synthèse de ces deux effets constitue l’effet volume d’un régime de retraite par répartition. Il est
mesuré dans le présent rapport en soustrayant du taux de progression annuel du nombre de pensionnés
le taux de progression du nombre de cotisants la même année. Toutes choses égales par ailleurs, le
différentiel en volume se transmet mécaniquement aux montants des cotisations et des pensions dont
les vitesses d’évolution reproduiront le même différentiel.
Si le chiffre est positif, le total des pensions augmentera plus vite en taux d’augmentation que le total
des cotisations et vice versa. Cela ne sera pas forcément le cas en valeur absolue. Tout dépendra en
effet des valeurs respectives du total des pensions et de celui des cotisations, « assiettes » de l’effet
volume. Un fort taux de progression des pensionnés appliqué à un faible montant de pensions
n’entraînera qu’une hausse relativement faible des dépenses de pensions en valeur absolue. Un taux
de progression plus faible appliqué à un montant important de pensions entraînera une forte hausse en
valeur absolue.
Actuellement un pourcentage de 1 % appliqué au total des pensions représente une dépense
supplémentaire de 180 MF CFP.
Un effet volume négatif de 2 % représente chaque année un déficit supplémentaire à financer
d’environ 350 MF CFP.
La neutralisation limitée de l’impact de l’effet volume par les mesures
d’effet prix
La période montre également pour la première fois que les mesures d’effet prix - qui
consistent soit à augmenter les taux de cotisations soit à minorer les retraites - impactent
favorablement l’équilibre financier du régime l’année de leur mise en œuvre puis que
l’amélioration obtenue s’estompe au cours des exercices suivants.
La raison tient au fait que l’augmentation du nombre de retraités (effet volume) étant
permanente compte tenu de la démographie du régime, cela accroit chaque année le montant
total des dépenses qui ne cesse donc d’augmenter, alors qu’une mesure d’effet prix ne fera
augmenter le montant des recettes que l’année de sa mise en œuvre, le total de recettes
demeurant stable (au niveau atteint l’année précédente) au cours des exercices suivants si
aucune nouvelle mesure n’intervient. Par conséquent, année après année la hausse des dépenses
due à l’effet volume réduira puis annulera l’amélioration financière obtenue par effet prix la
première année.
L’impact financier d’une mesure d’effet prix, l’année de sa mise en œuvre, se mesure
en comparant l’effet volume et les taux respectifs de progression du montant des cotisations et
des pensions au cours de cet exercice. Si l’évolution financière du régime est meilleure que
celle
découlant
du
seul
effet
volume
cela
signifie
que
l’impact
des
mesures
d’effet prix a compensé en partie, voire inversé, l’impact de l’effet volume (cf. encadré).
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
55
Les impacts respectifs des effets prix et des effets volume peuvent donc être
appréhendés en comparant l’effet volume (qui est un différentiel de progression en taux) et le
différentiel de progression en taux des pensions et des cotisations. Si les deux chiffres sont