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ère
section
Jugement n°2022-0003, 2022-0004,
2022-0005 et 2022-0006
Audience publique du 1
er
février 2022
Prononcé du 23 mars 2022
Leff Armor communauté
Centre intercommunal
d’action sociale
de Leff Armor
communauté
Office de tourisme de Leff Armor communauté,
Syndicat
intercommunal
à
vocation
unique
de
restauration collective (SIRESCOL)
Poste comptable : Trésorerie de Lanvollon Plouha
(Côtes-
d’Armor)
Exercice : 2019
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n°2021-01 en date du 27 septembre 2021, par lequel le Procureur financier a saisi la
Chambre
à fin d’application d’une amende pour retard de production de comptes
relatifs à l
’exercice
2019,
à l’encontre
de M. X, comptable du 1
er
octobre 2018 au 21 mars 2021 de Leff Armor
communauté,
du centre intercommunal d’action sociale
de Leff Armor Communauté,
de l’office de
tourisme de Leff Armor communauté, et du syndicat intercommunal à vocation unique de restauration
collective (SIRESCOL), notifié le 11 octobre 2021 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-8, R. 212-15 et
D. 131-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables
des collectivités locales et établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les rapports n° 2021-0166, 2021-0167, 2021-0168 et 2021-0169 du 8 novembre 2021 de
M. Thomas ROCHE, premier conseiller
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n°2021-180 du 3 décembre 2021 du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publique du
1
er
février 2022, M. X
, comptable, n’étant ni présent, ni
représenté :
-
M. ROCHE, premier conseiller, en son rapport ;
-
M. SIMON, Procureur financier, en ses conclusions ;
Ayant délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du Procureur financier ;
Sur
l’application d’une amende pour retard de production de
s comptes
de l’exercice 2019
de Leff
Armor communauté, du centre intercommunal d’action sociale de Leff Armor
communauté, de
l’office de tourisme de Leff Armor communauté, et du syndicat intercommunal à vocation unique de
restauration collective (SIRESCOL),
à l’encontre de
M. X :
Sur le réquisitoire du ministère public :
Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur financier relève que M. X était tenu, en vertu du décret
n°2003-187 du 5 mars 2003 et des dispositions combinées des articles L. 131-6 et L. 231-8 du code des
juridictions financières, de produire les comptes de Leff Armor communauté, de son centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS), de son office de tourisme, et du syndicat intercommunal à
vocation unique de restauration collective (SIRESCOL) au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture
de l’exercice auquel ils se rapportent, soit au plus tard le 31
décembre 2020 pour les comptes 2019 ;
qu’il
précise
que les comptes n’ayant pas été produits dans le délai
prescrit, des contacts ont été établis
avec la trésorerie, en mai 2021, sans que les engagements pris par le comptable à cette occasion aient
été tenus, puis en juin 2021, sans davantage de résultats ;
Attendu que le Procureur financier indique que M. X a ensuite été mis en demeure de produire, avant le
15 septembre 2021, les formulaires P606 de « relevé des pièces générales » des quatre comptes non
produits,
mais qu’il n’y a
vait toujours pas donné suite à la date du réquisitoire, soit le
27 septembre 2021 ;
Attendu que, par le réquisitoire, le Procureur financier a requis
qu’il soit fait rapport à
la Chambre
régionale des comptes Bretagne des circonstances et de
l’origine du retard constaté dans la production
par M. X des quatre comptes 2019 en cause,
aux fins de lui permettre de statuer sur l’amende prévue en
pareil cas ;
Sur les observations des parties :
Attendu que M. X, ayant accusé réception du réquisitoire le 11 octobre 2021, a indiqué en réponse avoir
été absent de son poste à la trésorerie de Lanvollon Plouha du 3 février 2021 au 19 mars 2021, puis avoir
demandé à être déchargé de la responsabilité de la trésorerie à compter du 22 mars 2021, pour des
raisons de santé et familiales ;
qu’il indique avoir été dans l’impossibilité matérielle de
répondre à la
demande du Procureur financier en raison de son absence sur le poste depuis le 3 février 2021 ;
qu’il
a
produit la copie d’un courriel de la cheffe de service à la Direction départementale des finances
publiques des Côtes-
d’Armor, indiquant
avoir réceptionné le 7 octobre 2021 le bordereau de dépôt des
comptes par le comptable en fonctions et précisant que leur acheminement vers la Chambre était fixé au
25 octobre 2021 ;
Attendu que les présidents de Leff Armor communauté, du centre
intercommunal d’action sociale
, de
l’office de tourisme et du syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective
(SIRESCOL)
, n’
ont
pas produit d’observations dans la présente instance
;
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Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que le retard dans la production des
comptes atteint neuf mois pleins ;
que le comptable n’a versé au dossier aucune pièce de nature à établir
les motifs de santé et familiaux allégués
; qu’il n’a à aucun moment sollicité un délai sup
plémentaire
pour produire les comptes ; que seuls restaient à produire
les P606, dont l’élaboration ne nécessitait pas
un délai important, et qui ont d’ailleurs pu être produits dans un délai raisonnable
après le réquisitoire ;
qu’en vertu
des articles L. 131-7 et D. 131-26 du code des juridictions financières, le comptable est
passible d’une amende de 60 € par compte et par mois de retard,
soit au total 2
160 €
; que les difficultés
personnelles et familiales évoquées par le comptable sont cependant de nature à justifier une minoration
de l’amende à 10 € par mois et par compte, mais pas une exonération totale
;
Sur le manquement du comptable à ses obligations de production des comptes 2019 de Leff Armor
communauté,
du centre intercommunal d’action sociale
de Leff Armor communauté,
de l’office
de tourisme de Leff Armor communauté, et du syndicat intercommunal à vocation unique de
restauration collective (SIRESCOL), dans les délais requis par la réglementation en vigueur :
Attendu qu’aux termes de l’article
L. 231-1 du code des juridictions financières, les comptables qui
relèvent de la juridiction d’une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leur
s comptes
dans les délais fixés en Conseil d’
État ;
que l’article 2 du décret n°2003
-187 du 5 mars 2003 fixe ce
délai au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent
;
Attendu qu’en vertu de l’article L.
231-8 du code des juridictions financières, la chambre régionale des
comptes peut condamner les comptables publics à l’amende pour retard dans la production de leurs
comptes dans les conditions fixées par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 du même
code ;
que l’article L.
131-6 dispose que «
le co
mptable passible de l’amende, pour retard dans la
production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes
» ; que
l’article D.
131-26 du même code prévoit que «
dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice
par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne
relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour
retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard
» ;
Attendu que les comptes
de l’exercice 2019
de Leff Armor communauté, de son centre intercommunal
d’action sociale
, de son office de tourisme, et du syndicat intercommunal à vocation unique de
restauration collective (SIRESCOL) auraient dû être produits à la chambre régionale des comptes
Bretagne le 31 décembre 2020 au plus tard ; que M. X a pris son service le 1
er
octobre 2018 et était en
fonction le 31 décembre 2020, date réglementaire de production des co
mptes de l’exercice 20
19 ; que
malgré les relances et la mise en demeure adressée le 30 juillet 2021 par le Procureur financier, le compte
n’a été produit que
postérieurement au réquisitoire, le 25 octobre 2021, soit avec neuf mois entiers de
retard ;
Attendu toutefois que le comptable en cause fait état de motifs de santé et personnels puis de la fin de
sa gestion de la trésorerie, conduisant à son absence du poste à compter du 3 février 2021, et à
l’impossibilité matérielle de répondre
aux demandes du Procureur financier ; que la réponse de son
successeur atteste que certaines
opérations n’ont p
as pu être effectuées en 2020 et que le poste comptable
a rencontré des difficultés en 2021 dans la reprise des opérations en cause ; que compte tenu des
circon
stances évoquées et du contexte national de crise sanitaire au cours de l’année 2020
, qui a pu
engendrer des difficultés particulières
, il y a lieu d’exonérer
le comptable du paiement de l’amende pour
retard de production des comptes ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique
: M. X est exonéré du paiement de l
’amende pour le retard de la production des comptes
2019 de Leff Armor communauté,
du centre intercommunal d’action sociale de Leff Armor
communauté
, de l’office de tourisme de Leff Armor
communauté, et du syndicat intercommunal à
vocation unique de restauration collective (SIRESCOL).
Fait et jugé par Mme Francine DOSSEH, présidente de section, M. Brigitte TALPAIN et M. Guillaume
GAUTIER, premiers conseillers.
En présence de Gabriel ROSENER, greffier
Le greffier
signé
Gabriel ROSENER
La présidente de séance
signé
Francine DOSSEH
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale,
Catherine PÈLERIN
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.