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avis n° 2021-0246
Avis n° 2021-0246
Séance du 14 octobre 2021
4
ème
section
DEUXIEME AVIS
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2021
COMMUNE DE COUZON
Département de
l’Allier
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-5,
L. 1612-19 et suivants et R. 1612-8 et suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l
’arrêté
du président de la chambre ré
gionale des comptes d’Auvergne
-Rhône-Alpes
relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations
de délibéré
et l’arrêté portant délégation de
signature à la présidente de la 4
ème
section ;
VU
la lettre du 14 juin 2021, enregistrée au greffe le 17 du même mois, par laquelle le préfet
de l’Allier a saisi la chambre sur le fondement de l’arti
cle L. 1612-5 du code général des
collectivités territoriales au motif que le budget 2021 de la commune de Couzon n’a pas été
voté en équilibre réel ;
VU
l’
avis n° 2021-0166 rendu le 13 juillet 2021 ;
VU
la délibération en date du 23 août 2021 du conseil municipal de Couzon, enregistrée le
28 septembre 2021 au greffe ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Gaël Chichereau ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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avis n° 2021-0246
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que Mme Marie-Laure Rolland-Gagne, représentante
du ministère public, en ses observations ;
SUR LE DELAI IMPARTI A LA COLLECTIVITE POUR DELIBERER
1.
Le préfet de
l’Allier
a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
« Lorsque le budget
d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes,
saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission
prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité
territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle
délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai
d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise
ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la
transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par
la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite »
.
2.
En son avis n° 2021-0166 du 13 juillet 2021, la chambre régionale des comptes Auvergne-
Rhône-
Alpes a constaté que le budget primitif pour l’exercice 2021 de la commune de Couzon
n’a
vait
pas été voté en équilibre réel et a formulé en conséquence à l’adresse de la commune
des propositions de nature à permettre le rétablissement
de l’équilibre réel du budget voté
;
l’avis a été notifié à la commune de Couzon le 4 août 2021
; le conseil municipal a été appelé
à délibérer sur les propositions de la chambre lors de sa séance du 23 août 2021 ; la
délibération afférente a été transmise à la chambre le 28 septembre 2021, qu
i l’a enregistrée
le même jour.
3.
En application des dispositions de l’art
icle L. 1612-5 ci-dessus rappelées, il revient
désormais à la chambre d’examiner la délibération adoptée par suite des préconisations
formulées en son premier avis, en vue de déterminer si les mesures de redressement retenues
par le conseil municipal sont suffisantes et, dans le cas contraire, de proposer au préfet les
mesures nécessaires au rétablissem
ent de l’équilibre budgétaire.
SUR LA DELIBERATION DU 23 AOUT 2021 ET LES MESURES DE REDRESSEMENT
ADOPTÉES PAR LA COLLECTIVITE
4.
Pour la section de fonctionnement, la délibération budgétaire votée par la collectivité
reprend les propositions formulées par la chambre ; les dépenses et les recettes de cette
section, sincèrement évaluées, se présentent donc en équilibre.
5.
Pour la se
ction d’investissement,
la délibération budgétaire votée par la collectivité ne suit
pas les propositions formulées par la chambre ; si les restes à réaliser en dépenses et le solde
d’exécution reporté apparaissent conformes,
le montant des restes à réaliser en recettes, des
dépenses et des recettes nouvelles
s’en écarte
.
6.
Concernant les restes à réaliser en recettes, un écart négatif de 208,55
par rapport au
montant apprécié par la chambre, au vu des justificatifs produits, est constaté sur les
opérations 190 et 191 ;
l’
écart observé résulte
d’une erreur matérielle de saisie
, la décision
attributive de la subvention correspondant bien au montant retenu par la chambre en son avis.
7.
Concernant les recettes nouvelles, une différence de + 24 581,48
par rapport à la
proposition de la chambre est constatée au titre du produit des
subventions d’investissement
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inscrit au chapitre 13 pour les opérations 182, 183 et 192 ; pour
l’opération 182, une subvention
supplémentaire de 34 281
, prise en considération par la collectivité en sa décision
modificative, a été justifiée par la notification
d’une décision attributive
; elle doit en
conséquence être intégrée; en revanche pour
l’opération 183, la collectivité a
retenu un
montant de recettes de 4 021,48
au lieu de 9 721
, correspondant aux notifications de
subventions reçues et prises en compte par la chambre dans son premier avis ; de même pour
l’opération 192,
la collectivité a inscrit un montant de recettes de 14 261,87
en lieu et place
de 18 261,87
, correspondant à la notification de subvention reçue par la collectivité et prise
en compte par la chambre dans son premier avis ; ces écarts, qui apparaissent comme le
résultat d’erreurs matérielles de saisies
, aboutissent ainsi à une minoration de 9 699,52
du
montant total des recettes de
la section d’investissement.
8.
S’agissant de
s dépenses nouvelles, un écart de + 24 372,93
, par rapport à la proposition
de
la
chambre,
est
constaté
pour
les
dépenses
d’équipement
des
opérations
182 (+ 22 051,93
), 185 (+ 1 550
), 186 (+ 710
) et 187 (+ 61
) ; ces ajustements
correspondent à un affinement
de l’évaluation
des
programmes d’équipement concernés et
ressortent donc comme sincèrement appréciés.
9.
En définitive, les err
eurs de saisie relevées quant au montant des recettes n’affectent pas
l’équilibre de la section d’investissement, tel qu’ame
ndé par la délibération budgétaire
modificative, dont il résulte in fine un montant de recettes supérieur de 9 908,07
à celui des
dépenses, situation de suréquilibre compatible avec les dispositions des articles L. 1612- 6 et
L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : CONSTATE
que les mesures de redressement prises par la commune de Couzon
sont suffisantes
pour rétablir l’équilibre réel du budget
de l’exercice
2021 ;
Article 2 : DIT
que la procédure est close ;
Article 3 : RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé dès sa plus proche
réunion du présent avis, soumis à publicité immédiate, conformément aux
dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités
territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
4
ème
section, le quatorze octobre deux mille vingt-et-un.
Présents : Mme Geneviève Guyénot, présidente de séance, M. Joris Martin, premier
conseiller, M. Gaël Chichereau, premier conseiller, rapporteur.
La présidente de séance
Geneviève Guyénot
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente décision peut être attaquée devant le
tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.