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Première section
Jugement n° 2021-0044 J.
Audience publique du 24 novembre 2021
Prononcé du 17 décembre 2021
Commune de Charenton-le-Pont (94)
Exercices contrôlés : 2013 à 2017
Exercices jugés : 2013 à 2017 (au 1
er
octobre)
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2020-0074 du 30 mars 2020 par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X
..., comptable de la commune de Charenton-le-Pont, du 1
er
janvier 2013 au 1
er
octobre 2017,
au titre des exercices 2013 à 2017, notifié le 2 juin 2020 au comptable et à
l’ordonnateur
,
lesquels en ont accusé réception respectivement les 5 et 2 juin 2020;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Charenton-le-Pont par
Mme X ..., pour les exercices 2013 à 2017 ;
Vu les pièces justificatives produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique applicable à compter de l’exercice 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Yves Bénichou
, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2021 du président de la chambre d’Île
-de-France désignant
M. Guillaume Dumay rapporteur en remplacement de M. Yves Bénichou ;
Vu l’arrêté du
3 novembre
2021 du président de la chambre d’Île
-de-France désignant
M. Romuald du Breil de Pontbriand rapporteur en remplacement de M. Guillaume Dumay ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publi
que du 24 novembre 2021, M. du Breil de Pontbriand en son
rapport, M. Alain Slama, procureur financier, en ses conclusions et Mme X ..., comptable
ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Paul Prigent, réviseur, en ses observations, hors la présence du
rapporteur et du procureur financier ;
Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de
recettes
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes (…) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
«
se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ; que la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement
des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates,
complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 201
2 susvisé, « dans le poste
comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) ; 5° Du recouvrement des
ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout
autre titre exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à
l'exécution des ordres de recouvrer (…) » ;
Attendu qu’en application de l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales,
« L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créanc
es des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre
ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à
l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Sur la présomption de charge unique
, relative à l’absence de recouvrement
du
titre de recettes n°
736, émis à l’encontre de
de M. Y ...
A
ttendu qu’il est fa
it grief à Mme X ... de ne pas avoir recouvré le titre n° 736, émis à
l’encontre de M.
Y ..., pris en charge le 6 juin 2013 et dont le montant restant à recouvrer
s’établissait à 2
950 € au 31 décembre 2017
;
Attendu
que l’
état des restes à recouvrer mentionnait une lettre de rappel du 8 juillet 2013,
puis une mise en demeure du 22 mai 2017 notifiée le 26 mai 2017 ; que toutefois, le
comptable n'avait pu produire les pièces attestant de ces diligences et de leur réception
certaine par le débiteur, que le recouvrement du titre n° 736 devait donc être regardé comme
prescrit quatre ans après sa prise en charge, soit depuis le 6 juin 2017 ;
Attendu que l'état des restes à recouvrer mentionnait également une saisie-vente envoyée à
l’
huissier du 10 avril 2018, le comptable ayant produit un procès-verbal de carence, dressé
par un huissier de la direction départementale des finances publiques (DDFIP), du
19 juin 2018 ; que toutefois, ces diligences étaient intervenues à une date où le
recouvrement de la créance paraissait irrémédiablement compromis ;
Attendu qu’e
n réponse au réquisitoire et au questionnaire de la chambre, l'ordonnateur a
précisé que le titre en cause était la suite de la condamnation d'un mineur par le tribunal de
grande instance de Créteil
; qu’i
l a transmis une délibération du 19 décembre 2018
prononçant l'admission en non-valeur dudit titre ;
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Attendu qu’
en réponse au réquisitoire Mme X ... a transmis à la chambre la mise en demeure
susmentionnée , accompagnée de l'accusé de réception attestant de sa réception par le
destinataire le 26 mai 2017 ;
qu’ainsi
Mme X ... apporte la preuve de l'engagement de
diligences et de leur réception par le destinataire avant la date supposée de prescription du
titre ; que dès lors le procès-verbal de carence dressé par un huissier de la DDFIP en date
du 19 juin 2018 intervint alors que le
recouvrement de la créance n’était pas prescrit
;
Attendu que Mme X ...
a donc mis en œuvre les diligences complètes, rapides et adéquat
es
avant de proposer à la commune l'admission en non-valeur de ce titre
; que dès lors il n’y a
pas lieu à charge à l’encontre de Mme
X ... ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que les comptes des exercices
2013 à 2017 ont été
produits ;
qu’il ne subsiste aucune charge ni réserve à l’encontre de Mme
X ... ;
Par ces motifs,
DÉCIDE
:
Article 1
er
:
Au titre de l’unique présomption de
charge, i
l n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de Mme X
....
Article 2 : Mme X ... est déchargée de sa gestion pour les exercices 2013 à 2017 (au
1
er
octobre).
Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de section; M. Paul Prigent, premier
conseiller; M. William Augu, conseiller.
En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.
Reynald Husson
Auxiliaire de greffe
Patrick Prioleaud
Président de section
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-29 du même code.